Ordonnance n°2025-018/PT-RM du 01 avril 2025 portant modification de la Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances
颁布于 2025-04-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 马里
- 主题
- Air and atmosphere, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, basic legislation, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, enforcement/compliance, social impact assessment, air quality/air pollution, emissions, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), inspection, institution, monitoring, offences/penalties, polluter pays principle, governance, hazardous substances, hazardous waste, liability/compensation, protection of environment, waste management, waste disposal, waste prevention, early warning system
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https:/sgg-mali.ml/JO/2025/mali-jo-2025-11 42504 Avril 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 111 (nouveau) : Toute personne physique ou morale, sans autorisation, excave, fouille, le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise l’exploitation minière dans le domaine protégé de l’Etat avec ou sans occupation des lieux, est condamnée à payer une amende calculée à raison de 150 000 francs par mètre carré de surface endommagée ou occupée, sans préjudice de la réparation des dommages causés. En outre, le contrevenant subit les sanctions complémentaires suivantes : · l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ; · la saisie des matériels, équipements, engins et tous moyens ; · la démolition des installations et infrastructures ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé conformément à la législation en vigueur ; · la prise en charge des travaux du reboisement compensatoire représentant les 100% de la superficie déboisée avec des plants d’essences forestières autochtones adaptées à la zone déboisée. Article 114 (nouveau) : Quiconque défriche sans autorisation dans le domaine forestier protégé est puni d’une amende de : - 500 francs par mètre carré et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages causés s’il s’agit de défrichement agricole ; - 500 000 francs par mètre carré et d’un emprisonnement de trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages causés s’il s’agit d’une exploitation minière industrielle ou semi mécanisée ; - 10 000 francs par mètre carré et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages causés pour toute autre forme de défrichement ; - la prise en charge des travaux du reboisement compensatoire représentant les 100% de la superficie défrichée avec des plants d’essences forestières autochtones adaptées à la zone défrichée. S’il y a incinération des arbres au cours du défrichement, l’amende est portée au double. Article 116 (nouveau) : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, fait paître ou circuler, des animaux domestiques ou camper dans le domaine forestier classé est puni d’une amende de 1 000 000 francs et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la confiscation au profit de l’Etat de tout outil ou moyen de coupe des végétaux et de la réparation des dommages causés. En outre, il subit, conformément à la législation en vigueur, les sanctions complémentaires suivantes : - la démolition des installations, habitations ou autres équipements ; - l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors du périmètre classé. Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 01 avril 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame DOUMBIA Mariam TANGARA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE ------------------------------ ORDONNANCE N°2025-018/PT-RM DU 01 AVRIL 2025 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°2021-032 DU 24 MAI 2021 RELATIVE AUX POLLUTIONS ET AUX NUISANCES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 426 Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant loi d’orientation agricole ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du Territoire ; Vu la Loi n°2014-024 du 03 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali ; Vu la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de gestion de la faune et de son habitat ; Vu la Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako ; Vu la Loi n°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des Circonscriptions administratives en République du Mali ; Vu la Loi n°2023-007 du 13 mars 2023 portant création des Collectivités territoriales en République du Mali ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu la Loi n°2023-041 du 29 août 2023 relative au contenu local dans le secteur minier ; Vu la Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal ; Vu la Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de Procédure pénale ; Vu la Loi n°2024-038 du 27 décembre 2024 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, modifiée, portant loi domaniale et foncière ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : Article 1er : Les articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62 et 68 et le titre de la Section 2 du chapitre IX de la Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances sont modifiés ainsi qu’il suit : Article 48 (nouveau) : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) ans, toute personne qui déverse des substances chimiques dans l’environnement. En outre, les frais de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à sa charge. Article 49 (nouveau) : Sans préjudice des pouvoirs des autres autorités de poursuite en matière d’infraction, le ministre chargé de l’Environnement peut dénoncer devant le Procureur de la République tout auteur ou complice d’une infraction visée par la présente loi. Il peut porter plainte dans les mêmes conditions. Les causes de dégradation de l’Environnement, les manquements à la législation et les autres formes d’atteinte à l’Environnement sont d’intérêt général. Outre les sanctions pénales privatives de liberté, des sanctions administratives ou pécuniaires sont infligées à toute personne responsable de manquements graves aux dispositions de la présente loi. Le montant de la réparation est fixé par l’Administration compétente en fonction de la gravité de la faute ou des manquements. La décision administrative s’exécute, nonobstant toute voie de recours juridictionnel. En cas d’urgence ou de nécessité motivée par les circonstances de l’intérêt général ou lorsque l’ordre public est en cause, les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et les Maires des Communes ou du District de Bamako recherchent et constatent, par procès-verbal, les manquements à la loi ou toutes autres formes de pollutions et de nuisances. 42704 Avril 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque la poursuite relève de l’action publique, les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances recherchent et constatent par procès-verbal les infractions aux dispositions de la présente loi. Le procès-verbal dressé par les agents assermentés de la Direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances est adressé après clôture, aux chefs hiérarchiques qui le transmettent au Procureur de la République ou à l’autorité judiciaire compétente. Celui dressé par les Officiers de Police judiciaire est transmis au Procureur de la République ou à l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef du service chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances du ressort. Les conditions de la prestation de serment sont précisées dans un décret pris en Conseil des Ministres. Article 50 (nouveau) : Les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou les Maires des Communes ou du District de Bamako peuvent solliciter, en cas de besoin, le concours des Officiers et des agents de Police judiciaire, des agents de la Garde nationale et des Eaux et Forêts. SECTION 2 (NOUVELLE) : DU POUVOIR D’INVESTIGATION DES AGENTS DE LA DIRECTION CHARGEE DE L’ASSAINISSEMENT ET DU CONTROLE DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES ET DES MAIRES Article 51 (nouveau) : Les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et les Maires ont le droit de requérir directement ou par écrit la force publique pour les assister dans la recherche et la saisie de tout matériel, équipement et produit, exploité, détenu, stocké ou circulant en infraction aux dispositions de la présente loi. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances pour l’accomplissement de leurs missions. Article 52 (nouveau) : Les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et les Maires peuvent s’introduire dans les unités industrielles, établissements hôteliers, entrepôts, dépôts, magasins, scieries, menuiseries, sites d’orpaillage et chantiers d’exploitation et de construction, revêtus de leur uniforme et signes distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exercer leur surveillance dans le respect de la législation en vigueur. Ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos accompagnés d’un représentant de la force publique ou de la Collectivité territoriale qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Article 53 (nouveau) : Les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et les Maires ont libre accès aux quais fluviaux, aux gares et aux aérogares. Ils peuvent visiter les trains et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains à titre gratuit, chaque fois que le service l’exige. Ils peuvent visiter tout aéronef à l’arrêt, arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des produits chimiques et déchets dangereux. Article 54 (nouveau) : Les agents assermentés de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et les Maires peuvent exiger la communication des documents de toute nature nécessaire au contrôle de la détention et de la circulation des produits chimiques et déchets dangereux, notamment : - dans les gares de chemin de fer et auto gares : les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement et livres; - dans les locaux des compagnies de navigation fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d’expédition ; - dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, les lettres de transport aérien et les registres des magasins. Article 55 (nouveau) : Les agents de la de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances compétents, les Maires des Communes ou du District de Bamako sont habilités à saisir les équipements, engins, sacs ou tout récipient contenant les produits qui sont l’objet de l’infraction, des manquements à la législation ou de toute autre forme d’atteinte à l’environnement ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre des infractions ou des atteintes diverses liées aux pollutions et aux nuisances. Les procès-verbaux constatant ces saisies sont adressés au Procureur de la République, dans les 24h suivant le constat. Article 56 (nouveau) : Les agents de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances compétents, les Maires des Communes ou du District de Bamako sont habilités à saisir les produits chimiques ou déchets dangereux de toute nature, utilisés, détenus, stockés, importés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 428 Les procès-verbaux constatant ces saisies sont adressés au Procureur de la République, dans les 24h suivant le constat. Article 57 (nouveau) : La garde des objets saisis est décidée par les agents de la direction chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. Elle peut être confiée à l’autorité administrative la plus proche ou transportée au frais du contrevenant en un lieu sûr désigné par le saisissant. Toutes les autres formes d’atteinte aux pollutions et aux nuisances sur l’environnement sont interdites. La confiscation des matériels, équipements, engins ou moyens ayant servi à commettre l’infraction est de droit, sans préjudice de la réparation des dommages causés et des poursuites judiciaires. Elle peut être demandée au tribunal sur simple requête de l’Administration chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. L’Administration chargée de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances peut également, sur simple requête, demander la confiscation des matériels, équipements, engins ou autres moyens saisis auprès des individus n’ayant pas fait l’objet de poursuite en raison d’atteinte mineure à l’Environnement. Le Président du Tribunal rend, dans les 24h, son ordonnance de confiscation qui sera immédiatement revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en Chef de la juridiction à la vue de la minute et avant tout enregistrement. En cas d’urgence la requête aux fins de confiscation peut être adressée au Président du Tribunal à son domicile et pendant un jour férié. Les matériels, engins et équipements confisqués sont mis à la disposition de la direction générale de l’Administration des Biens de l’Etat qui procède à leur dévolution, en fonction des priorités et des besoins de l’Etat. Les produits chimiques ou déchets dangereux restent à la disposition de l’Administration compétente qui fixe les conditions de gestion écologique desdits produits. Article 59 (nouveau) : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans et d’une amende de 20.000 francs les auteurs d’infraction aux dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18 et 20. Article 62 (nouveau) : Est puni d’une amende de 5 000 000 francs quiconque exécute un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement sans la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social approuvée par le ministre chargé de l’Environnement. L’Administration compétente procède à l’arrêt des travaux, à la saisie des matériels ou produits. Article 68 (nouveau) : En cas d’infractions aux dispositions de la présente loi, de manquements à la législation ou de toute autre atteinte à l’Environnement, aucune transaction n’est admise. L’inobservation de l’alinéa ci-dessus expose les agents de l’administration aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 01 avril 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame DOUMBIA Mariam TANGARA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE ------------------------------ ORDONNANCE N°2025-019/PT-RM DU 03 AVRIL 2025 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION DU SPORT MILITAIRE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ;