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马里的法律

Ordonnance n°2025-017/PT-RM du 01 avril 2025 portant modification de la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national

颁布于 2025-04-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
马里
主题
Forestry, Mineral resources, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
afforestation/reforestation, authorization/permit, biodiversity, climate change, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, erosion, fire management, forest management/forest conservation, forestry protection measures, fuelwood, grazing, land clearing, land-use planning, protected area, protection of environment, recreational forest, right of use, soil conservation/soil improvement, wetlands, policy/planning, hazards, offences/penalties, biofuel, wild fauna, wild flora, endangered species, trade in species, protection of species, mining, pollution control, waste management
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Les articles 2, 95, 99, 100, 102, 103, 108, réexportation, importation ou introduction de spécimens 109, 110, 111, 114, 116 de la Loi n°10-028 du 12 juillet appartenant aux espèces végétales ; 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national sont modifiés ainsi qu’il suit : 14. convention CITES : Convention sur le Commerce international des Espèces de Faune et de Flore sauvages

  2. Article 2 (nouveau) : Au sens de la présente loi, on entend menacées d’extinction ; par : 15. déchets dangereux : tous déchets présentant des 1. aires de conservation : aires délimitées, classées, risques graves pour la santé et la sécurité publique et pour protégées et gérées aux fins de la conservation et de l’environnement, soit par eux-mêmes, soit lorsqu’ils entrent l’utilisation durable des ressources naturelles ; en contact avec d’autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques, notamment les 2. aménagement : ensemble de règles et de techniques mis produits et sous-produits non utilisés et non utilisables, les en œuvre dans une formation forestière ou une aire de résidus et déchets résultant d’une activité industrielle, conservation, en vue de parvenir à une gestion durable ; commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou toutes autres activités ; 3. bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ; 16. déforestation ou déboisement : toute opération consistant à couper les arbres d’une étendue boisée pour 4. bois d’œuvre : bois ayant un diamètre supérieur ou égal l’implantation d’une production industrielle, forestière ou à 25 cm destiné à une transformation industrielle ou minière ; artisanale ; 17. défrichement : toute opération volontaire au cours de 5. bois de service : bois ayant un diamètre supérieur ou laquelle tout ou partie de la végétation naturelle est coupée égal à 10 cm notamment les perches, perchettes, les en vue de l’installation d’une habitation humaine, d’une fourches, les charpentes et les poteaux ; production agricole, industrielle, forestière ou à l’occasion de la réalisation de grands travaux dans le domaine 6. bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal forestier ; à 10 cm destiné à la production de bois de chauffe et charbon de bois ; 18. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres, les 7. carte d’exploitant forestier : titre délivré à une personne écosystèmes terrestres et aquatiques et les complexes physique ou morale en vue de l’exercice de la profession écologiques dont ils font partie, cela comprend la diversité d’exploitant de produits forestiers à titre temporaire ou au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; permanent ; 19. droit d’usage : droit des personnes physiques ou des 8. confiscation : transfert définitif des produits et moyens communautés riveraines de la forêt d’exploiter des saisis, au profit de l’Etat ou de la Collectivité territoriale ressources forestières en vue de satisfaire un besoin gestionnaire de la forêt dans laquelle l’infraction a été individuel, familial ou collectif ne donnant lieu à aucune constatée, et ce, soit en application d’une décision de vente, cession, transaction commerciale ou échange ; justice, soit par transaction ; 20. écosystème : est un complexe dynamique formé d’une 9. conservation : mise en valeur des ressources forestières communauté d’organismes vivants (plantes, animaux, en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et micro-organismes) en interaction avec leur environnement d’utilisation ; physique (sol, air, eau), constituant une unité fonctionnelle où les échanges d’énergie et de matière assurent l’équilibre et le maintien de la vie ; 10. ceinture verte : forêts naturelles ou plantations forestières constituant des barrières, vertes susceptibles 21. écotourisme : tourisme dans lequel la motivation d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations principale des touristes est l’observation et la jouissance forestières plus dégradées ; de la nature ainsi que des cultures traditionnelles qui prévalent dans les zones naturelles ; 04 Avril 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 421 22. étude d’Impacts environnemental et social : étude à 30. exploration : l’ensemble des travaux exécutés par un caractère analytique et prospectif portant sur l’identification postulant à une autorisation d’exploration de substances et l’évaluation des incidences d’un projet sur minérales ou de carrière dans le but de se déterminer sur le l’environnement, les milieux naturel et humain, en vue d’en choix d’une zone du territoire sollicité ; exposer les conséquences négatives ou positives à court, moyen ou long terme et de proposer des mesures 31. exploitation : l’ensemble des travaux de d’atténuation ou de suppression des impacts négatifs et de développement, de construction et d’installation, bonification des impacts positifs ; d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement et/ou un site donné pour 23. essence forestière : espèce végétale autochtone ou transformer les substances minérales en produits exotique non agricole dont le processus d’évolution n’a commercialisables et/ou utilisables, ainsi que les travaux pas été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; de gestion des impacts de l’activité sur l’environnement naturel et social, de réhabilitation des sites affectés, et des 24. essence forestière menacée : espèce de flore sauvage travaux nécessaires pour satisfaire aux obligations considérée comme en danger critique d’extinction ou rattachées au droit d’exploiter conformément aux vulnérable ; dispositions du présent Code ; 25. essence forestière intégralement protégée : espèce 32. exploitation artisanale : toute opération à petite végétale autochtone, non agricole, non cultivée, menacée échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances ou présentant un intérêt particulier du point de vue minérales provenant des gîtes primaires et secondaires écologique, botanique, culturel, économique, scientifique affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits ou médicinal ; marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels, y compris l’orpaillage artisanal ; 26. essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non cultivée, protégée à 33. exploitation semi-mécanisée : toute opération à petite cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances à l’obtention d’un titre délivré après payement préalable minérales provenant des gîtes primaires et secondaires d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits fixé par les textes en vigueur ; marchands en utilisant une combinaison des méthodes manuelles et des petits moyens mécaniques ; 27. essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole, protégée à 34. exploitation par dragage : l’opération qui consiste à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite prélever des matériaux du fond des cours d’eau et en sur la liste des essences forestières protégées mais dont récupérer les produits marchands en utilisant une l’exploitation est interdite pour la production de bois combinaison des méthodes et procédés semi-mécanisés et énergie ; mécanisés ; 28. espace vert : ensemble de la couverture végétale 35. exploitation industrielle : l’exploitation minière dont réalisée de main d’homme à l’intérieur d’une agglomération les activités consistent à extraire et concentrer les urbaine ou rurale, à l’exclusion de celle résultant de substances minérales et à en récupérer les produits l’Agriculture : marchands par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisées ; - les forêts naturelles et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, 36. exploitation forestière : exploitation des ressources la lutte contre les pollutions ou pour le bien être de la naturelles de la forêt notamment la coupe ou la collecte population et/ou offrant une valeur scientifique ou des produits forestiers ; esthétique particulière ; - les ceintures vertes, les plantations d’alignement, les 37. exploitant forestier : personne physique ou morale plantations d’ombrage et d’embellissement ; titulaire de carte d’exploitant forestier en cours de validité ; - les jardins et parcs publics boisés ; -les squares, ronds-points et places publiques verdoyants ; 38. extraction : l’ensemble des travaux visant à extraire - la verdure des espaces immobiliers ; du sol et du sous-sol des substances minérales ; - les jardins sur dalle. 29. environnement : l’ensemble perçu comme une entité, 39. feu de brousse : feu se développant de manière dans un espace et en un temps donné, des facteurs incontrôlée dans le domaine forestier national ; physiques, chimiques, biologiques et sociaux, susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, 40. feu précoce : feu allumé de manière contrôlée dans le sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces domaine forestier national avant l’assèchement total de la animales et végétales ; végétation herbacée et dans les limites de la période autorisée à cet effet par l’autorité compétente ; 422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 41. flore sauvage : ensemble des espèces végétales 52. jardin botanique : forêt naturelle et/ou artificielle spontanées croissant dans le milieu naturel ; constituée de collection de plantes en vue de la conservation de la diversité biologique et jouant un rôle socioculturel, 42. forêt : formation végétale ayant au moins une superficie scientifique, pédagogique ou esthétique ; d’un demi hectare composée d’arbres, d’arbustes et d’herbacées dont les produits exclusifs ou principaux sont 53. marché rural de bois : aire de transaction commerciale le bois d’œuvre, le bois de service ou le bois énergie et et de vente de bois, ravitaillée à partir d’un massif forestier qui, accessoirement, peuvent produire des résines, du latex, aménagé et géré par une organisation agréée d’exploitants de la gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, forestiers ; des feuilles, des bambous, des raphias, des lianes, des herbes, des champignons et tous autres produits végétaux 54. mine : le complexe industriel ou semi industriel non agricoles. regroupant les activités d’administration et d’exploitation minière comprenant : 43. Sont également considérés comme forêts : a) toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, - les bois sacrés, les cimetières et les îlots comportant de la de découvrir ou d’obtenir une substance minérale ; végétation ; - les terres destinées au reboisement compensatoire suite à b) tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, de grands travaux impactant sur l’environnement ; infrastructures industrielles, administratives et - les espaces ou périmètres classés qui étaient couverts de socioculturelles sous ou sur la surface de terrain faisant formation forestière et ayant été dégradés suite à des aléas partie du périmètre d’une exploitation minière ; climatiques ou des activités humaines ; - les terres de culture affectées par leurs propriétaires aux 55. mise en vente : toute action pouvant raisonnablement actions forestières ; être interprétée comme telle, y compris la publicité directe - les terres à vocation forestière ; ou indirecte en vue de la vente et l’invitation à faire des - les terres boisées ou non, destinées aux actions forestières offres ; conformément à un Schéma d’Aménagement du Territoire approuvé par l’autorité compétente ; 56. orpaillage : l’activité à petite échelle consistant à - les espaces boisés relevant du domaine de l’Etat ou des récupérer l’or contenu dans les gîtes primaires, Collectivités territoriales conformément aux dispositions alluvionnaires et éluvionnaires à l’intérieur d’un couloir des textes en vigueur. d’exploitation artisanale par les procédés manuels associant des équipements rudimentaires, sans utilisation de produits 44. forêt artificielle : forêt constituée principalement chimiques, qui peut être indifféremment appelée orpaillage d’essences forestières exotiques ou autochtones plantées ; traditionnel ou orpaillage artisanal ou manuel, le tout désignant la même activité exercée dans un couloir 45. forêt classée : forêt naturelle ou artificielle ayant fait d’exploitation artisanale ; l’objet d’un acte de classement à la suite d’une procédure de consultation des populations conformément aux 57. ouvrages miniers : l’ensemble des infrastructures dispositions des textes en vigueur ; nécessaires pour mener à bien les opérations minières (extraction, transport, aération, exhaure, éclairage) ; 46. forêt naturelle : forêt constituée principalement d’essences forestières autochtones ; 58. pouvoir d’investigation des agents des Eaux et 47. forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle soumise Forêts : compétence et responsabilité données aux agents aux dispositions de la présente loi et n’ayant pas fait l’objet forestiers pour surveiller, contrôler, protéger, rechercher d’un acte de classement ; et constater les infractions en matière forestière ; 48. gestion forestière : système de pratiques pour la 59. pâturage : espace naturel ou aménagé dans lesquels gérance et l’utilisation durable des terres boisées à des fins paissent des animaux domestiques ou sauvages ; écologiques, économiques et sociales ; 60. périmètre : l’espace à l’intérieur duquel porte un titre 49. grands travaux : activités publiques ou privées minier, une autorisation d’exploration ou une autorisation d’aménagement, d’équipement ou de production dans le d’ouverture ou d’exploitation de carrière, en forme de domaine forestier national susceptible d’engendrer des perturbations notables sur les ressources forestières ; volume solide délimitée sur la surface de la terre en forme de polygone dont les côtés sont orientés suivant un parallèle 50. grume : tronc d’arbre abattu, ébranché recouvert ou dans le sens Est-Ouest et suivant un méridien dans le sens non d’écorces ; Nord-Sud, en conformité avec le cadastre minier et indéfiniment en profondeur jusqu’au centre de la terre ; 51. jachère : terre de culture laissée en repos pour la restauration du sol et la régénération de la végétation naturelle ; 04 Avril 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 423 61. périmètre de protection : terrain boisé ou non, 74. ressources forestières : formations forestières soustrait de tout défrichement, et sur lequel s’exerce ou naturelles ou artificielles, couvert herbacé, sols à vocation peut s’exercer une érosion grave, et ayant fait l’objet d’un forestière, boisés ou non ; acte de classement comme tel ; 75. ressources naturelles : ressources naturelles 62. périmètre de reboisement : terrain planté ou forêt renouvelables tangibles, notamment les sols, les eaux, l’air, naturelle enrichie par des travaux sylvicoles en essences la flore et la faune ; forestières exotiques ou autochtones ; 76. saisie : acte par lequel les agents des Eaux et Forêts et 63. périmètre de restauration : terrains insuffisamment les Officiers de Police Judiciaire sont autorisés à retirer boisés ou nus mis en défens ou enrichis par des travaux provisoirement à une personne physique ou morale l’usage sylvicoles en vue d’assurer leur reconstitution ; et la jouissance des produits forestiers provenant d’actes délictueux, ainsi que des moyens ayant servi d’exploiter 64. pollution : toute contamination ou modification directe ou de transporter de ces produits ; ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de 77. servitude : est une obligation légale imposée au provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la propriétaire riverain pour permettre l’accès et l’entretien sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore d’une forêt, d’un plan ou d’un cours d’eau ; ou des biens collectifs et individuels ; 78. terre à vocation forestière : terrain boisé ou non 65. population riveraine : celle qui réside permanemment réservé pour être couvert d’essences forestières, soit pour dans les environs immédiats de la forêt ; la production, soit pour la protection d’écosystèmes ou pour des fins récréatives ; 66. protection : ensemble de mesures ou d’actions visant le développement et le maintien des ressources forestières; 79. titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la récolte ou la collecte d’une quantité déterminé de 67. produits de cueillette : produits forestiers non ligneux produits forestiers ligneux ou non ligneux ; comprenant: résines, latex, gomme, exsudats, fleurs, fruits, écorces, racines, feuilles, lianes, herbes, champignons, 80. titre de transport : document délivré pour le transport bambous, raphias et tous autres produits forestiers autre ou la circulation des produits forestiers ligneux ou non que le bois ; ligneux ; 68. produits de plantations forestières : produits issus 81. vente : toute forme de vente, la location, le troc ou de plantations d’essences forestières exotiques ou l’échange sont assimilés à la vente, les expressions, autochtones ; analogues sont interprétées dans le même sens ; 69. possibilité : quantité de produit que l’on peut tirer 82. vente de coupe : vente de parcelle par unité de surface annuellement d’une forêt sans nuire à sa capacité de ou par nombre de pieds d’arbre ; production et à la conservation de son état d’équilibre ; 83. zone humide : terrain exploité ou non, habituellement 70. quota annuel d’exploitation : quantité de produits inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire, forestiers exploitables autorisée annuellement dans un la végétation quand elle existe, y est dominée par des massif forestier donné en fonction de sa possibilité ; plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. 71. reboisement : est l’action de planter des arbres ou de Article 95 (nouveau) : Les agents des Eaux et Forêts favoriser la régénération naturelle sur une zone où la forêt compétents pour constater les infractions aux dispositions a été dégradée ou détruite, dans le but de restaurer de la présente loi sont habilités à saisir : l’écosystème, de lutter contre l’érosion, d’améliorer la séquestration du carbone ou de produire du bois et d’autres · les produits forestiers bruts ou non, travaillés, transformés, ressources forestières ; façonnés qui seraient l’objet de l’infraction ; 72. redevance fixe : droit fixe perçue par le service chargé · les embarcations, automobiles, véhicules, mobylettes, des forêts à l’occasion de la délivrance d’un titre bicyclettes, tricycles, animaux de trait ou tout autre moyen d’exploitation des ressources forestières ; utilisé par les auteurs d’infraction pour transporter les produits forestiers qui seraient l’objet de l’infraction ; 73. redevance proportionnelle : droit proportionnel à la quantité, au nombre ou la superficie exploité et perçu par · les matériels et engins ayant servi à l’exploitation, au le service chargé des forêts à l’occasion de l’exploitation transport, au façonnage, à la transformation des produits des ressources forestières ; forestiers qui seraient l’objet de l’infraction ; 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · les matériels, les engins, les produits et substances En cas d’urgence la requête aux fins de confiscation peut minérales, les explosifs, les infrastructures, les installations être adressée au président du tribunal à son domicile et et équipements ayant servi à l’exploration et à l’exploitation pendant un jour férié. minière illégale ; Les matériels, engins et équipements confisqués sont mis · les animaux domestiques trouvés en infraction dans le à la disposition de la Direction générale de l’Administration domaine forestier classé non ouvert au parcours ou sous des Biens de l’Etat qui procède à leur dévolution, en aménagement ; fonction des priorités et des besoins de l’Etat. · les armes, les munitions ainsi que les engins de pêche qui Les produits chimiques ou déchets dangereux restent à la auront servi à commettre les infractions aux dispositions disposition de l’Administration compétente qui fixera les de la présente loi et des textes pris pour son application ; conditions de gestion écologique desdits produits. · les sacs ou tout autre récipient contenant les spécimens Article 103 (nouveau) : Les produits forestiers, les ou produits qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que matériels et équipements, énumérés à l’article 95 saisis et tout autre article ou matériel ayant servi à commettre confisqués sont mis à la disposition de la Direction générale l’infraction. de l’Administration des Biens de l’Etat qui procède à leur dévolution, en fonction des priorités et des besoins de l’Etat.

  3. Article 99 (nouveau) : Les animaux domestiques trouvés en infraction dans le domaine forestier classé non ouvert Article 108 (nouveau) : En cas d’infraction aux au parcours ou sous aménagement, sont soumis à la dispositions de la présente loi, de manquements à la législation relative aux fourrières. législation ou de toute autre atteinte à l’environnement, aucune transaction n’est admise. Toutefois, les produits issus de leur gestion sont versés au compte de l’Etat. L’inobservation de l’alinéa ci-dessus expose les agents de l’Administration forestière aux sanctions prévues par les

  4. Article 100 (nouveau) : Dans les cas où il y a matière à lois et règlements en vigueur. saisir ou à confiscation des produits et de matériels et moyens, le procès-verbal de constatation des infractions Article 109 (nouveau) : Les produits forestiers, les porte mention de la saisie desdits produits, matériels et matériels et équipements sont confisqués au profit de l’Etat, moyens par les autorités qui ont effectué la rédaction. sans préjudice de la réparation des dommages causés et des poursuites judiciaires. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent Article 110 (nouveau) : Toute personne physique ou la valeur en vue de la réparation, sans préjudice de la morale, sans autorisation, excave, fouille le sol, extrait ou réparation des dommages occasionnés. enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale, organise la recherche ou Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont l’exploitation minière dans une forêt classée avec ou sans applicables. occupation des lieux, est condamnée à une amende calculée à raison de 500 000 francs par mètre carré de surface

  5. Article 102 (nouveau) : Toutes les autres formes d’atteinte endommagée ou occupée, sans préjudice de la réparation à l’environnement sont interdites. des dommages causés. La confiscation des matériels, équipements, engins ou En outre, le contrevenant subit les sanctions moyens ayant servi à commettre l’infraction est de droit, complémentaires suivantes : sans préjudice de la réparation des dommages causés et des poursuites judiciaires. Elle peut être demandée au · l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités tribunal sur simple requête de l’administration des Eaux et dans le domaine classé ; Forêts. · la saisie des matériels, équipements, engins et tous L’Administration des Eaux et Forêts peut également, sur moyens ; simple requête, demander la confiscation des matériels, équipements, engins ou autres moyens saisis auprès des · la démolition des installations et infrastructures ou autres individus n’ayant pas fait l’objet de poursuite en raison équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre d’atteinte mineure à l’environnement. classé conformément à la législation en vigueur ; Le Président du Tribunal rend, dans les 24h, son · la prise en charge des travaux du reboisement ordonnance de confiscation qui sera immédiatement revêtue compensatoire représentant les 100% de la superficie de la formule exécutoire par le Greffier en Chef de la déboisée avec des plants d’essences forestières autochtones juridiction à la vue de la minute et avant tout enregistrement. adaptées à la zone déboisée. 04 Avril 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 425

  6. Article 111 (nouveau) : Toute personne physique ou En outre, il subit, conformément à la législation en vigueur, morale, sans autorisation, excave, fouille, le sol, extrait ou les sanctions complémentaires suivantes : enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise l’exploitation minière - la démolition des installations, habitations ou autres dans le domaine protégé de l’Etat avec ou sans occupation équipements ; des lieux, est condamnée à payer une amende calculée à - l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors du raison de 150 000 francs par mètre carré de surface périmètre classé. endommagée ou occupée, sans préjudice de la réparation des dommages causés. Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. En outre, le contrevenant subit les sanctions complémentaires suivantes : Bamako, le 01 avril 2025 · l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités Le Président de la Transition, dans le domaine classé ; Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA · la saisie des matériels, équipements, engins et tous moyens ; Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA · la démolition des installations et infrastructures ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre Le ministre de l’Environnement, de classé conformément à la législation en vigueur ; l’Assainissement et du Développement durable, · la prise en charge des travaux du reboisement Madame DOUMBIA Mariam TANGARA compensatoire représentant les 100% de la superficie déboisée avec des plants d’essences forestières autochtones Le ministre de l’Administration territoriale adaptées à la zone déboisée. et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA

  7. Article 114 (nouveau) : Quiconque défriche sans autorisation dans le domaine forestier protégé est puni Le ministre de la Justice et des Droits d’une amende de : de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE - 500 francs par mètre carré et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, préjudice de la réparation des dommages causés s’il s’agit de défrichement agricole ; Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE - 500 000 francs par mètre carré et d’un emprisonnement Le ministre de l’Economie de trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans et des Finances, préjudice de la réparation des dommages causés s’il s’agit Alousséni SANOU d’une exploitation minière industrielle ou semi mécanisée ; Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, - 10 000 francs par mètre carré et d’un emprisonnement de des Domaines, de l’Aménagement du deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans Territoire et de la Population, préjudice de la réparation des dommages causés pour toute Imirane Abdoulaye TOURE autre forme de défrichement ; - la prise en charge des travaux du reboisement ------------------------------ compensatoire représentant les 100% de la superficie défrichée avec des plants d’essences forestières autochtones ORDONNANCE N°2025-018/PT-RM DU 01 AVRIL adaptées à la zone défrichée. 2025 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI S’il y a incinération des arbres au cours du défrichement, N°2021-032 DU 24 MAI 2021 RELATIVE AUX l’amende est portée au double. POLLUTIONS ET AUX NUISANCES

  8. Article 116 (nouveau) : Quiconque en violation des LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE dispositions de la présente loi, fait paître ou circuler, des animaux domestiques ou camper dans le domaine forestier L’ETAT, classé est puni d’une amende de 1 000 000 francs et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines Vu la Constitution ; seulement sans préjudice de la confiscation au profit de l’Etat de tout outil ou moyen de coupe des végétaux et de Vu la Charte de la Transition ; la réparation des dommages causés.