Ordonnance n°10-033/P-RM du 4 août 2010 portant création de l’Agence de gestion du marché central à poisson de Bamako
颁布于 2010-08-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, processing/handling, capacity building, data collection/reporting, institution, equipment, internal trade, governance
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1303 13 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre chargé de l’Enseignement Supérieur dispose de quinze jours à compter de la réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus. Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. Article 13 : L’autorité de tutelle constate par écrit la nullité des décisions des autorités de l’École qui sortent du domaine de leurs compétences ou qui sont prises en violation de la loi. Article 14 : Lorsque le budget de l’École n’a pas été voté en équilibre, l’autorité de tutelle le renvoie au Directeur général dans un délai de quinze jours qui suivent son dépôt. Le Directeur général le soumet dans les dix jours qui suivent sa réception à une seconde lecture du Conseil d’administration. Celui-ci doit statuer dans les huit jours et le budget est renvoyé immédiatement à l’autorité de tutelle. Si le budget n’est pas voté en équilibre après cette nouvelle délibération ou s’il n’est pas retourné à l’autorité d’approbation dans un délai d’un mois à compter de son renvoi au Directeur général, l’autorité de tutelle règle le budget. Article 15 : Lorsque le budget de l’École n’est pas voté avant le début de l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du premier trimestre. Pour chaque mois, il est exécuté dans la limite d’un douzième du budget primitif de l’année précédente. Passé ce délai, l’autorité de tutelle prend les mesures qui s’imposent. Article 16 : En cas de défaillance des autorités de l’École en matière de maintien de l’ordre public, l’autorité de tutelle, après mise en garde restée sans suite, se substitue à elles. Article 17 : En cas de blocage dans son fonctionnement normal, le Conseil d’administration peut être dissout par arrêté motivé du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Dans ce cas, une administration provisoire composée de sept membres est mise en place pour en remplir les fonctions. Un nouveau Conseil d’administration est mis en place dans un délai d’un an. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 18 : Les études et travaux scientifiques entrepris à l’ENETP sont sanctionnés par des grades académiques et des titres dont les modalités de délivrance sont déterminées par des textes réglementaires. Article 19 : Le domaine de l’ENETP est inviolable. Le Directeur général est responsable de l’ordre dans le domaine de l’École. Les forces de l’ordre ne peuvent y intervenir que sur réquisition du Directeur général. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 20 : L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ENETP, ainsi que le détail de la composition et des attributions de ses organes, sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Article 21 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 4 août 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame SIBY Ginette BELLEGARDE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE ORDONNANCE N°10-033/P-RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE L’AGENCE DE GESTION DU MARCHE CENTRAL A POISSON DE BAMAKO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°10-035 du 12 juillet 2010 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1304 Vu Ordonnance 91-014 /P-CTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l’organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat, modifiée par la Loi N°92-029 du 5 octobre 1992 ; Vu la Loi N°91-051/ANRM du 26 février 1991 portant statut général des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le Décret 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminants les modalités de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour Suprême entendue en sa séance du 26 juillet 2010 ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : CHAPITRE 1 : DE LA CREATION ET DES MISSIONS : ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial dénommé Agence de Gestion du Marché Central à poisson de Bamako, en abrégé AGMPB. ARTICLE 2 : L’Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako a pour mission l’exploitation des infrastructures et l’appui à la valorisation des produits de pêche. Elle contribue aussi à l’organisation des acteurs de la filière, à la formation des professionnels, à la promotion de la filière et à la production de données statistiques. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES : ARTICLE 3 : L’Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles que l’Etat lui affecte. ARTICLE 4 : Les ressources de l’Agence de Gestion du marché Central à poisson de Bamako sont constituées : des revenus provenant des prestations de services ; des produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles ; des subventions de l’Etat, des Collectivités Territoriales ; des fonds d’aide extérieure ; des emprunts ; des dons et legs ; des recettes diverses. CHAPITRE III : DES MODALITES D’AFFECTATION DES BENEFICES ARTICLE 5 : Il est créé un compte spécial alimenté par au moins dix pour cent (10%) des recettes de la vente de la glace afin d’assurer le renouvellement de la fabrique de glace et de la chambre froide. Il est géré conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV : DU FONDS SOCIAL : ARTICLE 6 : Il est créé un fonds social alimenté par un prélèvement de cinq pour cent (5%) sur les bénéfices de l’Agence de gestion du marché Central à poisson de Bamako et les recettes provenant des dons et legs. Il est géré conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION : ARTICLE 7 : Les organes d’administration et de gestion de l’Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako sont : le Conseil d’Administration ; la Direction Générale ; le Comité de Gestion. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES : ARTICLE 8 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako. ARTICL 9 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 4 août 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIALLO Madeleine BA Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE