跳到主要内容
Nelum
马里的法律

Ordonnance n°10-027/P-RM du 4 août 2010 portant création de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou

颁布于 2010-08-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants
关键词
institution, research, agricultural development, governance, animal health, animal production, biotechnology, aquaculture, fishery management and conservation, agro-forestry, forest management/forest conservation
类别
agriculture

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1292 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 21 : Les études et travaux scientifiques entrepris à l’École Normale Supérieure de Bamako sont sanctionnés par des grades académiques et des titres dont les modalités de délivrance sont déterminées par des textes réglementaires. Article 22 : Le domaine de l’École Normale Supérieure de Bamako est inviolable. Le Directeur général est responsable de l’ordre dans le domaine de l’École. Les forces de l’ordre ne peuvent y intervenir que sur réquisition du Directeur général. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 23 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’École Normale Supérieure de Bamako ainsi que le détail de la composition et des attributions de ses organes. Article 24 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 4 août 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame SIBY Ginette BELLEGARDE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE ORDONNANCE N°10-027/P-RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CRÉATION DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE DE KATIBOUGOU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°10-035 du 12 juillet 2010 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu la Loi N°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ; Vu le Décret 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminants les modalités de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour Suprême entendue ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DES MISSIONS Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou, en abrégé IPR/IFRA. Article 2 : L’IPR/IFRA a pour mission la formation universitaire, post-universitaire et continue des cadres en matière de : foresterie, d’halieutique, d’agroforesterie, des sciences du sol, d’agroéconomie, de génie rural, de médecine vétérinaire, de zootechnie et de vulgarisation agricole ; formation des communautés rurales ; perfectionnement d’auditeurs maliens et étrangers ; recherche scientifique et technologique ; développement et de diffusion des connaissances et savoir faire ; réalisation d’expertises et d’activités de production. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES Article 3 : L’IPR/IFRA reçoit en dotation initiale le patrimoine actuel de l’Institut ainsi que les biens, meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’État. Article 4 : Les ressources de l’IPR/IFRA sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques ou privées, nationales ou étrangères ; gnahoua Highlight gnahoua Highlight 1293 13 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI les revenus provenant des droits d’inscription et des frais pédagogiques des étudiants nationaux et étrangers ; les revenus provenant de la vente de biens et services ; les revenus financiers ; les revenus du patrimoine ; les emprunts ; les dons et legs ; les prises de participation ; les fonds d’aides extérieures ; les recettes diverses. CHAPITRE III : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 5 : Les organes d’administration et de gestion de l’IPR/IFRA sont : le Conseil d’administration ; le Directeur général ; les organes de consultation. Section 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 6 : Le Conseil d’Administration de l’IPR/FRA est l’organe d’orientation et d’évaluation des activités de l’IPR/ IFRA. Il est composé des : représentants des pouvoir publics ; représentants d’établissements publics à caractère professionnel ; représentants du personnel de l’Institut ; représentants des étudiants et anciens étudiants de l’IPR/ IFRA. Section 2 : DU DIRECTEUR GENERAL Article 7 : Le Directeur Général est le premier responsable de l’Institut. Il dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’établissement. Il est assisté : d’un Directeur des Etudes ; d’un Directeur de la Recherche ; d’un Secrétaire Général ; de services administratifs et techniques ; des Départements d’Enseignement et de Recherche (D.E.R). Section 3 : DES ORGANES DE CONSULTATION Article 8 : Les organes de consultation de l’IPR/IFRA sont : le Conseil pédagogique et scientifique ; le Conseil de perfectionnement ; le Conseil de Discipline. Paragraphe 1 : Du Conseil Pédagogique et Scientifique Article 9 : Le Conseil pédagogique et scientifique est obligatoirement consulté sur tous les aspects des activités relatives aux enseignements et à la recherche. Il est composé : des responsables administratifs et techniques de l’Institut ; des chefs de D.E.R. ; des représentants élus des enseignants et des chercheurs de rang magistral. Paragraphe 2 : Du Conseil de Perfectionnement Article 10 : Le Conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur les innovations pédagogiques, l’introduction de nouvelles filières et de nouveaux programmes d’enseignement. Il comprend : les représentants des enseignants et chercheurs de l’Institut ; les représentants des services et des organismes professionnels dont la compétence est reconnue dans les domaines de formation et de recherche de l’Institut ; les représentants des employeurs des diplômés de l’IPR/ IFRA. Paragraphe 3 : Du Conseil de Discipline : Article 11 : Le Conseil de Discipline est compétent pour traiter les questions de discipline concernant les étudiants. Il est composé des : responsables administratifs et techniques de l’Institut ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1294 chefs de D.E.R. ; représentants élus des enseignants et des chercheurs de rang magistral. CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE Article 12 : L’IPR/IFRA est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Cette tutelle consiste en un contrôle de légalité. Elle s’exerce sur les autorités de l’Institut et sur leurs actes. La tutelle des autorités s’exerce par voie de substitution, de suspension ou de révocation. La tutelle sur les actes s’exerce par voie d’autorisation préalable, d’approbation, d’annulation, de substitution ou de sursis à exécution. Le sursis à exécution ne peut excéder trente jours. L’annulation doit intervenir le cas échéant dans le même délai. Article 13 : L’autorisation préalable est obligatoire pour les actes suivants : l’aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine de l’IPR/IFRA ; l’acceptation ou l’octroi de subventions, dons et legs assortis de conditions ; les opérations d’emprunts et de garantie d’emprunts de plus d’un an ; la signature de conventions et de contrats d’un montant égal ou supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA ; la prise de participation financière et toute intervention impliquant la cession de biens et de ressources de l’IPR/ IFRA. Article 14 : Sont soumis à l’approbation expresse : les plans de recrutement du personnel ; les modalités d’application des statuts du personnel ; les budgets et les comptes ; les rapports annuels du Conseil d’administration ; l’aliénation des biens meubles acquis sur subvention de l’État ; le règlement intérieur. Article 15 : L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par requête du Directeur général de l’IPR/IFRA. Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur dispose de quinze jours à compter de la réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus. Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. Article 16 : L’autorité de tutelle constate par écrit la nullité des décisions des autorités de l’Institut qui sortent du domaine de leurs compétences ou qui sont prises en violation de la loi. Article 17 : Lorsque le budget de l’IPR/IFRA n’a pas été voté en équilibre, l’autorité de tutelle le renvoie au Directeur général dans les quinze jours qui suivent son dépôt. Le Directeur général le soumet dans les dix jours qui suivent sa réception à une seconde lecture du Conseil d’administration. Celui-ci doit statuer dans les huit jours et le budget est immédiatement renvoyé à l’autorité de tutelle. Si le budget n’est pas voté en équilibre après cette nouvelle délibération ou s’il n’est pas retourné à l’autorité d’approbation dans un délai d’un mois à compter de son renvoi au Directeur général, l’autorité de tutelle règle le budget. Article 18 : Lorsque le budget de l’IPR/IFRA n’est pas voté avant le début de l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du premier trimestre. Pour chaque mois, il est exécuté dans la limite d’un douzième du budget primitif de l’année précédente. Passé ce délai, l’autorité de tutelle prend les mesures qui s’imposent. Article 19 : En cas de défaillance des autorités de l’Institut en matière de maintien de l’ordre public, l’autorité de tutelle se substitue à elles, après mise en garde restée sans suite. Article 20 : En cas de blocage dans son fonctionnement normal, le Conseil d’administration peut être dissout par arrêté motivé du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Dans ce cas, une administration provisoire composée de sept membres est mise en place pour en remplir les fonctions. Un nouveau Conseil d’administration est mis en place dans un délai d’un an. 1295 13 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 21 : Les études et travaux scientifiques entrepris à l’IPR/IFRA sont sanctionnés par des grades académiques et des titres dont les modalités de délivrance sont déterminées par des textes réglementaires. Article 22 : Le domaine de l’IPR/IFRA est inviolable. Le Directeur général est responsable de l’ordre dans le domaine de l’Institut. Les forces de l’ordre ne peuvent y intervenir que sur réquisition du Directeur général. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 23 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou ainsi que le détail de la composition et des attributions de ses organes. Article 24 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 4 août 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame SIBY Ginette BELLEGARDE Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE ORDONNANCE N°10-028/P-RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE L’ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS - ABDERHAMANE BABA TOURE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°10-035 du 12 juillet 2010 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu la Loi N°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des Etablissements Publics à caractère Scientifique, Technologique ou Culturel ; Vu le Décret 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminants les modalités de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour Suprême entendue ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DES MISSIONS Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé École Nationale d’Ingénieurs - Abderhamane Baba TOURÉ, en abrégé ENI-ABT. Article 2 : L’ENI-ABT a pour mission la formation universitaire, post-universitaire et continue des cadres en matière : d’énergie, de l’eau et de l’environnement, du génie civil, de la géomantique, de la géologie et des mines, de l’industrie ; de perfectionnement d’auditeurs maliens et étrangers ; de recherche scientifique et technologique ; de développement et de diffusion des connaissances et savoir-faire ; de réalisation d’expertises et d’activités de production. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES Article 3 : L’École reçoit en dotation initiale le patrimoine actuel de l’ENI-ABT ainsi que les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’État. Article 4 : Les ressources de l’ENI-ABT sont constituées par : les subventions de l’État ; les subventions d’organismes et d’entreprises publics ou privés, nationaux ou étrangers ; les fonds d’aides extérieures ; les revenus financiers ;

Ordonnance n°10-027/P-RM du 4 août 2010 portant création de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou · Nelum