Ordonnance n°00-021/p-rm portant création et organisation de la commission de régulation de l'électricité et de l'eau
颁布于 2000-03-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Energy, Water
- 关键词
- institution, potable water, governance, water resources management, energy conservation/energy production
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1. Assistance à l’élaboration de la politique de développement sectoriel. La Commission de Régulation peut être saisie par les institutions de demande d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence et peut à la demande des Ministres chargés de l’énergie et de l’eau potable participer à l’élaboration de la planification des secteurs de l’électricité et de l’eau potable. Elle est consultée et formule toute recommandation sur tout projet de réglementation et de normes concernant le secteur de l’électricité et le service public de l’eau potable.
2. Contrôle des appels d’offres et de l’octroi des Concessions et des Délégations de gestion. Tous projets de document d'appels d'offres pour l’octroi de Conventions de Concession dans le secteur de l’électricité et de Conventions de Délégation de gestion de l’eau potable dans les centres urbains, dénommées « Conventions » dans le cadre de la présente ordonnance, ainsi que tous projets de Convention et tous projets d’avenants, d’amendements ou de modifications qui seraient ultérieurement apportés à celles-ci, doivent, préalablement à leur lancement ou leur adoption, être soumis à la Commission de Régulation pour avis conforme.
3. Approbation et contrôle des tarifs. La Commission de Régulation approuve les grilles tarifaires qui lui sont présentées par les opérateurs avant leur mise en application sous peine de nullité de celles-ci. Elle peut de sa propre initiative suggérer aux opérateurs une grille tarifaire alternative.
4. Contrôle et suivi des Conventions La Commission de Régulation est chargée du contrôle des actes posés par les opérateurs dans le cadre de la loi, des décrets et des conventions en ce qui concerne le respect des obligations du maître d'ouvrage et des opérateurs, de la politique tarifaire, de la qualité du service fourni aux usagers et des principes de la concurrence.
5. Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité Tous projets de transactions pour l’achat de puissance et d'énergie entre opérateurs dans le secteur, ainsi que tous projets d’amendements qui y seraient ultérieurement apportés, doivent, préalablement à leur adoption, être communiqués à la Commission de Régulation sur l’initiative du concessionnaire. La Commission de Régulation émet des recommandations qui ont valeur indicative sur le dossier. La Commission de Régulation est également chargée d’émettre un avis et de contrôler les contrats d’importation et/ou d’exp ortation de l’énergie électrique.
6. Arbitrage des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages. La Commission de Régulation est chargée du traitement des recours à titre gracieux et de l'intervention comme amiable compositeur dans tout conflit qui surgirait entre les opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages, sans préjudice des actions éventuelles devant les tribunaux compétents.
7. Défense des intérêts des usagers La Commission de Régulation peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les actes nécessaires à la protection et à la défense des intérêts des usagers des services publics de l’électricité et de l’eau. Pouvoirs de la Commission de Régulation Dans l’exercice de ses attributions, la Commission de Régulation est dotée de pouvoirs d’enquêtes et d’investigation, ainsi que de pouvoirs d’injonction et de sanction. Elle peut faire procéder à des enquêtes tant auprès des Administrations que des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur. Elle peut également faire procéder annuellement à des enquêtes auprès des usagers pour évaluer la qualité des services. Pour l'accomplissement des missions de contrôle et de suivi des Conventions et des tarifs qui lui sont confiées par la présente ordonnance, la Commission de Régulation dispose également de pouvoirs d'investigation les plus larges dans le respect des lois en vigueur. Elle peut recueillir, tant auprès des Administrations que des usagers ou des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans qu’aucune limitation ne puisse lui être opposée. Elle dispose également de pouvoirs d'injonction et de sanction à l’égard des opérateurs qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du secteur. Dans ce cadre, elle procède à l'identification des contrevenants à la législation et aux réglementations en vigueur et à l'application des sanctions prévues par les règlements spécifiques au secteur. Les décisions administratives de la Commission de Régulation sont applicables au niveau national et s’imposent aux maîtres d’ouvrages, aux opérateurs et aux usagers dès leur publication au Journal Officiel. Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par la Commission de Régulation ont le caractère d’actes administratifs et sont susceptibles en tant que tels de recours juridictionnel. Sanctions prononcées par la Commission de Régulation La Commission de Régulation dispose dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions d’un pouvoir de sanctions des manquements des opérateurs. Les sanctions de la Commission de Régulation sont prononcées soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou de personne physique ou morale ayant intérêt à agir, après mise en demeure adressée à l’auteur du manquement de se conformer dans un délai déterminé, aux règles applicables à son activité. Toute mise en demeure est rendue publique par la Commission de Régulation. La Commission de Régulation ne prononce ses sanctions qu’après que l’auteur du manquement ait reçu notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites. En cas de manquement, des sanctions pécuniaires, dûment motivées, peuvent être infligées aux opérateurs, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles prévues par la loi. Le montant des pénalités pécuniaires est fonction de la gravité du manquement et des avantages que l’auteur a pu en tirer, ces pénalités ne pouvant cependant excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par son auteur pendant le dernier exercice clos. A défaut d’activité permettant de déterminer le chiffre d’affaires, la pénalité ne pourra excéder cent millions (100.000.000) de Francs CFA par manquement, ledit montant étant indexé sur le niveau général des prix. En cas de récidive, cette pénalité est doublée. Les pénalités pécuniaires sont recouvrées comme créances de l’Etat et versées au budget de l’Etat. En cas de manquement grave et manifeste, la Commission de Régulation peut suggérer au Maître d’ouvrage d’engager à l’encontre d’un opérateur, la procédure de retrait prévue par la loi. La Commission de Régulation ne peut être saisie de faits ou de manquements remontant à plus de trois années si aucune action n’a été menée en vue de leur recherche et de leur constatation. Les sanctions de la Commission de Régulation sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel. Les décisions de sanctions de la Commission de Régulation peuvent être l’objet de recours juridictionnel en demande de sursis à exécution. Saisine de la Commission de Régulation La Commission de Régulation peut être saisie par les Ministres compétents, par les opérateurs, ainsi que par les permissionnaires ou les autoproducteurs fournissant ou achetant de l’électricité ou de l’eau aux opérateurs et les associations d’usagers. Elle peut se saisir d'office de toute affaire relevant de ses attributions. Elle peut également se saisir sur base de plaintes émanant des usagers. Dans ce cas, l’usager doit avoir adressé par deux fois à l’opérateur un courrier recommandé exposant ses plaintes et grief, ce courrier étant resté sans réponse ou n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante dans un délai de un mois. Indépendance de la Commission de Régulation Les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définis aux articles 4 à 6 de la présente ordonnance ne sont susceptibles d’aucune tutelle technique de la part des Ministres compétents. Confidentialité Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les renseignements recueillis par la Commission de Régulation en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance. Leur divulgation est interdite sauf pour le cas des enquêtes auprès des usagers dont les résultats doivent être publiés. Régulation Ministérielle Dans le cadre des services publics de l’Electricité et de l’Eau, les Ministres compétents exercent les missions, pouvoirs, droits et obligations de la Commission de Régulation définis dans la présente ordonnance à l’égard des opérateurs du secteur concernant :
1. Les permissionnaires d’électricité.
2. Les gestionnaires délégués d’eau dans les centres ruraux et semi-urbains. Chapitre II - Organisation de la Commission de Régulation Composition de la Commission de Régulation La Commission de Régulation est composée de cinq membres titulaires d’un diplôme d’étude supérieure, à savoir : 1. un ingénieur électricien ; 2. un ingénieur hydraulicien ; 3. un juriste ; 4. un économiste spécialisé en matière de tarification ; 5. un financier. Ces personnalités sont choisies en raison de leur indépendance, de leurs compétences techniques et de leur expérience dans le secteur de l'électricité et de l’eau. Elles sont recrutées par voie d’appel d’offres public aux candidatures. La nomination des membres de la Commission de Régulation est effectuée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'énergie électrique et du Ministre chargé de l’eau potable. Le mandat des deux premiers membres et du cinquième membre de la Commission de Régulation est de cinq ans, renouvelable une fois ; le mandat du troisième et du quatrième membre de la Commission de Régulation est de six ans, renouvelable une fois. Les nominations se feront de la manière suivante : les quatre premiers membres sont nommés dès la publication de la présente ordonnance, le cinquième membre sera nommé un an après. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre de la Commission de Régulation, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours, dans les conditions prévues pour la désignation du membre à remplacer. Le nouveau membre ainsi désigné reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Présidence de la Commission La Commission de Régulation est dirigée par un Président élu en son sein pour cinq ans. En cas d’empêchement du Président, la Commission peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de Président. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l’empêchement se poursuit, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président. Secrétariat exécutif de la Commission de Régulation Un Secrétariat exécutif composé de personnel technique permanent assiste la Commission de Régulation dans l’exercice de ses missions. Le Secrétariat exécutif est dirigé par un Secrétaire Exécutif. Il assure entre autres le secrétariat de la Commission et participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. Il dirige et gère le personnel du Secrétariat conformément aux instructions de la Commission et au cadre organique arrêté par cette dernière. Incompatibilités- immunités des membres de la Commission La qualité de membre de la Commission est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un lien quelconque avec le secteur. Les membres de la Commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise opérateur du secteur de l’électricité ou de l’eau, de la fourniture d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur. Les membres de la Commission ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec leur qualité de membre de la Commission ou ayant manqué aux obligations définies au premier et second aliéna du présent article sont déclarés démissionnaires d'office par la Commission de Régulation statuant à la majorité de ses membres. Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour les mesures prises ou les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions. Ressources et dépenses de la Commission de Régulation La Commission de Régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires suivantes ; Ressources ordinaires : - la redevance de régulation perçue sur les opérateurs du secteur visés à l’article suivant. Ressources extraordinaires : - les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; - le produit des emprunts ; - les dons et legs ; - toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité. Les dépenses de la Commission de Régulation sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de la Commission de Régulation. Le Président de la Commission est l’ordonnateur des dépenses. Il présente chaque année les comptes de la Commission au contrôle de la Cour des comptes ou toutes Autorités désignées par l’Etat à cet effet. Redevance de régulation des opérateurs Le financement de la Commission de Régulation est assuré notamment par une redevance de régulation due exclusivement par les opérateurs opérant dans les centres urbains. Cette redevance est facturée et recouvrée par la Commission de Régulation auprès des opérateurs concernés. Elle est versée mensuellement par les opérateurs sur un compte courant ouvert au nom de la Commission de Régulation auprès d’une banque de premier ordre du pays. Pour les opérateurs concernés, le montant annuel total de la redevance de régulation ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires des services publics de l’Electricité et de l’Eau soumis à la TVA. Cette redevance est due chaque mois sur la base du chiffre d’affaires facturé au cours du mois précédent. A cet effet, les opérateurs concernés isolent dans leur comptabilité générale les opérations comptables relatives au chiffre d’affaires des services publics de l’Electricité et de l’Eau soumis à la TVA. Leur Convention précise les conditions de payement de cette redevance de régulation. Rapport annuel La Commission de Régulation présente chaque année au Premier Ministre avant le 30 juin, un rapport qui rend compte, au titre de l’exercice précédent, de son activité, de l’exécution de son budget et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l’électricité et au service public de l’eau potable. Disposition transitoire Jusqu’à la mise en place de la Commission de Régulation au plus tard douze mois après la signature de la présente ordonnance, les Ministres compétents assurent les attributions de la Commission de Régulation. Décret d’application Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente ordonnance. Publication de l’ordonnance La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Bamako, le 15 Mars 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE