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马里的法律

Loi portant loi uniforme relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)

颁布于 2018-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
General
关键词
offences/penalties, governance, jurisdiction, legal proceedings/administrative proceedings

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 53 : En cas de dissolution, mise en règlement SIGNES MONETAIRES DANS LES ETATS MEMBRES préventif, redressement judiciaire ou de liquidation des biens DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE du crédit-bailleur, le bien loué échappe à toutes poursuites (UMOA) des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang et qu’ils soient L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance considérés individuellement ou constitués en masse. du 07 juin 2018 En cas de dissolution, mise en règlement préventif, Le Président de la République promulgue la loi dont la redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit- teneur suit : bailleur, le crédit-preneur peut, soit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES • continuer le contrat de crédit-bail conformément aux conditions initiales et exercer l’option d’achat à la date Article 1er : La présente loi a pour objet de réprimer le faux indiquée dans le contrat ; monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Elle s’applique aux infractions commises : • remettre le bien loué au liquidateur ou au syndic en lui notifiant la résiliation du contrat et se joindre aux autres - sur le territoire national ; créanciers pour recouvrer les montants qu’il a payés au crédit- - sur le territoire des autres Etats membres de l’UMOA ; bailleur, après déduction des loyers relatifs à la période de - à l’Etranger, en dehors des Etats membres de l’UMOA, son usage du bien loué. selon les distinctions et les conditions prévues par la législation en vigueur.

  2. Article 54 : Lorsqu’à l’issue d’une procédure collective, l’intégralité des droits du crédit-bailleur sur le bien est Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : transmise à un tiers, ce dernier dispose de tous les droits du précédent crédit-bailleur. Il est alors tenu de toutes les Autorités compétentes : organes qui, en vertu d’une obligations de ce dernier conformément aux stipulations du disposition légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir contrat de crédit-bail. Il ne peut reprendre le bien loué ni ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la présente résilier le contrat de crédit-bail, sauf inexécution par le crédit- loi ; preneur des obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Contrefaçon : la fabrication d’un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut CHAPITRE I : DISPOSITIONS TRANSITOIRES d’émission étranger habilité ;

  3. Article 55 : Les sociétés constituées antérieurement à l’entrée Etranger : toute personne qui vit dans l’union sans avoir la en vigueur de la présente loi, quelle que soit la qualification nationalité d’un des Etats membres de l’UMOA ; donnée à leurs opérations, qui font habituellement des opérations de crédit-bail au sens de la présente loi, disposent Falsification : l’altération d’un signe monétaire en vue de d’un délai de douze(12) mois à compter de sa date d’entrée modifier sa substance ou son poids ; en vigueur pour s’y conformer. Fausse monnaie : (faux billets ou fausses pièces) : les billets CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES et pièces de monnaie qui ont l’apparence de billets ou pièces de monnaie émis par la BCEAO ou tout autre organisme

  4. Article 56 : Des instructions de la Banque Centrale précisent, d’émission étranger habilité ou, bien que destinés à être mis en tant que de besoin, les modalités d’application des en circulation n’ont pas encore été émis par les institutions dispositions de la présente loi. habilitées à cette fin.

  5. Article 57 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Faux monnayage : contraires traitant du même objet. • tous les faits frauduleux (contrefaçon et falsification) de

  6. Article 58 : La présente loi sera publiée au Journal officiel fabrication ou d’altération de signes monétaires émis par la de la République du Mali et exécutée comme loi de l’Etat. BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger habillé à cet effet, quel que soit le moyen employé pour produire le Bamako, le 27 juin 2018 résultat ; Le Président de la République, • la mise en circulation de la fausse monnaie en toute Ibrahim Boubacar KEITA connaissance de cause ; 1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI • le fait de détenir, d’importer, d’exporter, de transporter, Article 5 : La contrefaçon ou la falsification des billets de de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le banque ou pièces de monnaie, ayant eu cours légal sur le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause ; territoire national ou à l’Etranger, est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une • le fait frauduleux de fabriquer, de détenir, de recevoir ou amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits de se procurer des instruments, des objets, des programmes signes, sans pouvoir être inférieur à deux millions (2.000.000) informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, FCFA. à la fabrication de la fausse monnaie, à l’altération des monnaies ou à la fabrication d’éléments de sécurisation des Article 6 : La fabrication des billets de banque et des pièces signes monétaires ; de monnaie réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine ; violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de celles-ci, Mise en circulation de la fausse monnaie : l’émission de la est punie des peines prévus à l’article 3 de la présente loi. monnaie, peu importe le nombre de billets ou de pièces écoulées : Article 7 : La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la Reproduction de signes monétaires : création de toute image réception, la détention, en toute connaissance de cause, des tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, un billet de banque ou l’image d’une pièce de monnaie, quels est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à sept (07) que soient la taille de l’image, les matériaux ; instruments et ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur techniques utilisés pour la produire et indépendamment du desdits signes sans pouvoir être inférieur à cinq millions fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le signe (5.000.000) FCFA. aient été modifiés ou non ; Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les Signes monétaires : les billets de banque ou pièces de infractions prévues à l’alinéa précédant sont punies des peines monnaie ayant ou ayant eu cours légal ; prévues à l’article 3 de la présente loi. UMOA ou Union : Union Monétaire Ouest Africaine. La mise en circulation, l’utilisation, l’explosion, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la CHAPITRE II : DES INCRIMINATIONS ET DES réception, la détention des signes monétaires ayant eu cours PEINES APPLICABLES légal contrefaits ou falsifiés, en toute connaissance de cause, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et

  7. Article 3 : La contrefaçon ou la falsification des billets de d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire desdits signes sans pouvoir être inférieur à un million national d’un Etat membre de l’UMOA ou à l’Etranger est (1.000.000) FCFA. punie de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende d’un montant égal au décuple Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les de la valeur desdits signes sans pouvoir être intérieur à vingt infractions prévues à l’alinéa 3 du présent article sont punies millions (200.000.000) FCFA. des peines prévues à l’article 5 de la présente loi. Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification Article 8 : Sont punis d’une amende au déculpe de leur valeur, des billets de banques ou pièces de monnaie qui, bien que sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis cent mille (200.000) FCFA, ceux qui, ayant reçu des signes par les institutions habilitées à cette fin. monétaires en les tenant pour bons et qui, après en avoir connu les vices, les conservent sciemment et s’abstiennent de les Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine remettre à la BCEAO ou aux autorités compétentes. ne peut, par dérogation aux dispositions du Code pénal, être Sont punis d’une amende égale au déculpe de leur valeur, inférieure à cinq (05) ans d’emprisonnement et cinq millions sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux (5.000.000) FCFA d’amende. millions (2.000.000) FCFA, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les agréés de change manuel Le sursis ne peut être accordé. et les services financiers de la Poste qui, ayant reçu lors des opérations avec leur clientèle, des signes monétaires

  8. Article 4 : La peine privative de liberté prévue aux deux contrefaits ou falsifiés, ne les ont pas retenus, contre récépissé, premiers alinéas de l’article précédant est assortie d’une aux fins de remise à la BCEAO ou aux Autorités compétentes. période de sûreté de sept (07) ans.

  9. Article 9 : La mise en circulation, après en avoir découvert Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier les vices, de billets contrefaits ou falsifiés qui étaient tenus des dispositions relatives au mode d’aménagement des peines, pour bons au moment de la réception, est punie d’un notamment celles concernant la suspension ou le emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté signes sans pouvoir être inférieur à cinq cent mille (500.000) conditionnelle. FCFA. 24 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1259

  10. Article 10 : La fabrication, l’offre, la réception, l’importation, Article 15 : Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal l’exportation, ou la détention, sans y avoir été autorisé, des dans un Etat membre de l’Union selon la valeur pour laquelle marques, matières, appareils, instruments, programmes elle a cours est puni d’une amende de cent mille (100.000) informatiques ou de tout autre élément spécialement destiné FCFA à cinq cent mille (500.000) FCFA. à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie Article 16 : La perception d’une commission en contrepartie est punie d’un emprisonnement de cinq (05) ans à sept (07) de la remise de signes monétaires émis par la BCEAO contre ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) FCFA à d’autres signes monétaires de son émission, est punie d’un dix millions (10.000.000) FCFA. emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) FCFA à trois millions (3.000. 000)

  11. Article 11 : La fabrication, la détention, la mise en circulation, FCFA. l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation des signes monétaires non autorisés, ayant pour Article 17 : Sont confisqués, quelle que soit la qualification objet de remplacer les pièces de monnaie ou billets de banque de l’infraction, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ayant cours légal sur le territoire national ou à l’Etranger, est et autres objets visés aux articles 3 à 14 ainsi que les métaux, punie d’un emprisonnement de cinq (05) ans à sept (07) ans papiers et autres matières trouvés en la possession des et d’une amende de cinq millions (5.000.000) FCFA à dix coupables et destinés à la commission d’infractions similaires. millions (10.000.000) FCFA. Sont également confisqués, les instruments ayant servi à Est punie des mêmes peines, la détention, la mise en commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, de leur propriétaire. l’importation ou l’exportation de billets de banque et pièces de monnaies qui, bien que destinés à être mis en circulation, Article 18 : La juridiction compétente prononce n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette obligatoirement à l’encontre des personnes physiques fin et n’ont pas encore cours légal sur le territoire national ou reconnues coupables des infractions prévues aux articles 3 à à l’étranger. 12 de la présente loi, les peines complémentaires suivantes :

  12. Article 12 : La fabrication, la détention, la mise en circulation, - l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur l’utilisation, l’exposition, l’importation ou l’exportation des bancaire et financier pour une durée n’excédant pas vingt imprimés, formules ou jetons destinés à être acceptés comme ans ; moyen de paiement, est punie d’un emprisonnement d’un an (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions - l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une (2.000.000) FCFA à dix millions (10.000.000) FCFA. période n’excédant pas vingt ans pour les étrangers.

  13. Article 13 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction à un (01) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) des droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt ans. FCFA à un million (1.000.000) FCFA celui qui :

  14. Article 19 : Les personnes morales autres que l’Etat sont - reproduit, totalement ou partiellement, par quelque pénalement responsables des infractions définies dans la procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal présente loi, lorsqu’elles sont commises pour leur compte sur le territoire national ou à l’Etranger, sans l’autorisation par leurs organes ou représentants. préalable de la BCEAO ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ; La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans préjudice des sanctions encourues par les personnes - expose, distribue importe ou exporte les reproductions physiques coauteurs ou complices des mêmes faits, punie de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres d’une peine d’amende égale au quintuple du montant prévu ou de prospectus sans l’autorisation préalable de la Banque pour les personnes physiques. Centrale ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les émis ; La juridiction compétente prononce en outre les peines complémentaires suivantes : - utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’Etranger comme support d’une - la dissolution de la personne morale, lorsqu’elle a été créée publicité quelconque. ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 3 à 12 de la présente loi ;

  15. Article 14 : La détérioration, le maculage ou la surcharge délibéré d’un signe monétaire est puni d’un emprisonnement - la fermeture définitive de l’entreprise ou pour une période d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cinq cent comprise entre un an et cinq ans. mille (500.000) FCFA à un million (1.000.000) FCFA, lorsqu’elle a pour effet de le rendre impropre à un usage en Article 20 : Toute tentative d’une des infractions visées par tant que moyen de paiement. la présente loi est punie comme l’infraction commise. 1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  16. Article 21 : En cas de récidive, les peines prévues par la CHAPITRE III : PROCEDURE APPLICABLE présente loi sont portées au double. Les condamnations prononcées par les juridictions pénales Article 24 : Par dérogation aux dispositions du Code de d’un Etat membre de l’UEMOA pour les infractions prévues procédure pénale, les juridictions correctionnelles sont par la présente loi, sont prises en compte au titre de la récidive compétentes pour connaître des crimes prévus par la présente dans tous les autres Etats membres. loi. La procédure suivie est celle applicable en matière

  17. Article 22 : Est exemptée de peines, toute personne qui, ayant correctionnelle. pris part aux infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, en a donné connaissance aux Autorités Article 25 : Par dérogation aux dispositions du Code de compétentes ou a révélé les auteurs avant toutes poursuites. procédure pénale, pour les infractions prévues par la présente Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut loi, l’action publique se prescrit selon la distinction suivante : d’étranger. - s’il s’agit de crime par vingt (20) ans ; Peut être dispensée de peines, totalement ou partiellement, toute personne qui, ayant pris part aux infractions visées à - s’il s’agit de délit par (10) ans. l’alinéa précédant, a, après le déclenchement des poursuites, permis l’arrestation des autres participants. Elle peut, Article 26 : Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d’étranger. faux monnayage ou découvrent, lors de leurs investigations, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les Autorités

  18. Article 23 : Lorsqu’elle prononce une condamnation en compétentes sont tenues de transmettre à la Banque Centrale, application des dispositions de la présente loi, la juridiction pour analyse et identification au moins un exemplaire de compétente peut ordonner l’affichage ou la diffusion de chaque type de billets ou pièces de monnaie suspectes faux. l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas de celle-ci. applicables, lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou pièces de monnaie suspectés faux, tant que Elle détermine, le cas échéant les extraits de la décision et les celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

  19. Article 27 : Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué que les matières et instruments destinés à servir à leur ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord fabrication, confisqués en application de l’article 17, sont ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. remis à la Banque Centrale aux fins de leur destruction éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration L’Affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée de la Justice. par la juridiction. Sauf décision contraire de la juridiction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, Article 28 : Lorsque la Banque Centrale reconnait comme dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les reconnue coupable de ces faits. détruire, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse ou par un ou plusieurs services de CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALES communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par Article 29 : La présente loi abroge toutes les dispositions voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par antérieures contraires, notamment les articles 86 à 97 de la la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. Loi n° 01-079 du 20 août 2001, modifiée, portant Code pénal. L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés Bamako, le 27 juin 2018 cumulativement. Le Président de la République, L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle- Ibrahim Boubacar KEITA ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.