Loi no 10-061 du 30 décembre 2010 portant modification de la loi no 85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national
颁布于 2010-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants, Wild species and ecosystems, General
- 关键词
- cultural heritage, protection of species, registration, traditional knowledge/indigenous knowledge, Indigenous Peoples, fishery management and conservation, biodiversity, urban land, agricultural land
- 类别
- agriculture
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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
ARTICLE 1er : La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par l’Etat, les collectivités territoriales et les communautés. « ARTICLE 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel l’ensemble des biens culturels matériels et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent pour l’État, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus, une importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique Les biens culturels matériels sont composés de biens meubles et de biens immeubles » 2- L’article 3 est complété par un troisième alinéa ainsi libellé : « Par biens immatériels, on entend l’ensemble des pratiques, traditions et expressions orales, représentations, connaissances, savoir-faire et espaces culturels que l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel » 3- Après l’article 3. Il est inséré un article un article 3-1 ainsi rédigé :
ARTICLE 3-1 : Entrent notamment dans les catégories de biens meubles, immeubles et immatériels : 1 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). Biens meubles : Les biens archéologiques, produits et découvertes archéologiques régulières, fortuites ou clandestines ; Les biens ethnographiques ; Les œuvres d’art, tableaux, peintures et dessins, statuaire et sculpture, gravures, estampes et lithographiques, tapisseries, tissages, assemblages et installations ; Les œuvres d’art numérique ainsi que les bibliothèques numériques basées sur l’interactivité du génie créateur et de l’intelligence logicielle ; Les éléments provenant d’un monument artistique ou historique ; Les collections et spécimens rares de zoologie, d’anatomie, de botanique, de minéralogie ; Les objets présentant un intérêt paléontologique ; Les manuscrits rares, les incunables, les livres, les documents et les publications d’intérêt historique, artistique, scientifique, littéraire, isolés ou en collections ayant plus de soixante dix (70) ans d’âge ; Les timbres-postes, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections, ayant plus de soixante dix (70) ans d’âge ; Les objets et pièces d’antiquité tels les inscriptions, monnaies et sceaux gravés ; Les archives, documents iconographiques, photographiques et audiovisuels ; Biens immeubles : Les sites ; Les monuments ; Les ensembles architecturaux ou éléments d’habitats traditionnels groupés ou isolés ; Les routes et itinéraires culturels illustrant du mouvement, des échanges et du dialogue entre plusieurs régions du pays dans l’espace et le temps ; Les monuments naturels, évidences, formations ou groupes de formations physiques et biologiques ayant une valeur esthétique ou scientifique ; Les formations géologiques, les aires ou zones constituant l’habitat d’espèces animales et végétales d’importance nationale ; Les villes mortes d’intérêt archéologique, historique et scientifique ; Les cités historiques vivantes évoluant avec des médinas ou des tissus anciens d’intérêt historique, scientifique et culturel ; 2 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). Biens immatériels : Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences, des techniques et des technologies, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, sportifs, savants et artistes nationaux et les événements d’importance nationale ; Les traditions et expressions orales, les techniques et savoirs endogènes, les chants et danses, les rituels, les us et coutumes et les artefacts y afférents, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ». 4- L’article 5 est ainsi rédigé : « ARTICLE 5 : La protection du patrimoine culturel est l'ensemble des mesures visant à défendre les biens culturels contre la destruction, la transformation, les fouilles clandestines, l'exploitation et l’exportation illicites et l’aliénation. Elle passe par : - L’inscription à l’inventaire ; - Le classement dans le patrimoine national » 5- L’article 17 est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 17 : Un bien classé ne peut : - Ni être détruit sans au préalable faire l’objet d’un décret de déclassement ; - Ni faire l’objet de travaux de restauration ou de modification sans le consentement de l’autorité compétente qui assure le contrôle desdits travaux ». 6- Les Titres III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE III : DE LA DECLARATION DE SAUVEGARDE ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL Section I : DE LA DECLARATION DE SAUVEGARDE
ARTICLE 33 : Les éléments du patrimoine culturel inscrits à l’inventaire ou classés et menacés de disparition, de dégradation ou d’aliénation irréversibles par défaut d’entretien, du fait d’intempéries, de destruction partielle ou totale, ou en raison de travaux privés ou 3 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). publics, peuvent faire l’objet d’une déclaration de sauvegarde par décret pris en Conseil des Ministres. La déclaration de sauvegarde rend obligatoire la conservation, la restauration, la revitalisation et la mise en valeur du patrimoine concerné. Les effets de la déclaration de sauvegarde courent pendant un an à compter de la date de notification. La déclaration de sauvegarde peut être renouvelée pour un an.
ARTICLE 34 : Les fouilles et prospections archéologiques sont soumises à l’autorité compétente.
ARTICLE 35 : Compte tenu de la nature spécifique de certains grands travaux d’aménagement de périmètres et de sites, de réalisation de grands barrages, d’autoroutes, d’exécution de contrats miniers et pétroliers, d’études d’impact environnement, culturel et social, le volet archéologique doit être inclus dans les frais d’étude de faisabilité desdits travaux sous peine de sanction.
ARTICLE 36 : La commercialisation et l’exportation de tous biens matériels et l’exploitation à des fins commerciales des biens culturels immatériels qui revêtent pour l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus, une importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente sous peine de sanction. SECTION II : DE LA PROMOTION
ARTICLE 37 : L’Etat garantit et assure la promotion du patrimoine culturel par : 1- La création et l’encouragement des musées, des collections de toutes sortes ; 2- La fixation par l’image et le son des traditions culturelles de la nation ; 3- L’organisation des archives écrites, visuelles et sonores ; 4- L’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes des établissements, publics et privés, à tous les niveaux ; 4 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 5- L’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel ; 6- Le soutien et l’encouragement des artisans, des artistes, des auteurs et autres créateurs ; 7- Des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres nationales ou africaines, individuelles ou collectives de toutes sortes dans la vie nationale. TITRE IV : DES SANCTIONS
ARTICLE 38 : Toute infraction aux dispositions de l’article 12 de la présente loi est passible de la peine d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à dix millions de francs (10 000 000 F) sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui pourra être exercée par l’autorité compétente.
ARTICLE 39 : Quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 35 sera puni d’une amende de un (1) à vingt millions de francs (20 000 000 F), sans préjudice de la suspension des travaux et la prise en charge des études nécessaires.
ARTICLE 40 : Quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 35 sera puni d’une amende de un (1) million à vingt cinq millions de francs (25 000 000 F), sans préjudice de la confiscation des biens.
ARTICLE 41 : Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 27 et 28 de la présente loi sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de un (01) million à cinq (05) millions de francs (5 000 000 F), sans préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 42 : Tout acte de vol ou de pillage de bien culturel est passible de la peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle et d’une amende de deux (02) millions (2 000 000F) à vingt (20) millions de francs (20 000 000 F). En cas de récidive, la peine est portée au double ». 5