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马里的法律

Loi n°97-025/ régissant la profession d'urbaniste

颁布于 1997-01-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Land and soil
关键词
urban land, governance, authorization/permit, certification, policy/planning, land-use planning, zoning, registration

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi n°97-025/ régissant la profession d'urbaniste. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 janvier 1997 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DE LA PROFESSION D'URBANISTE Chapitre I : De la définition et des missions ARTICLE 1ER : L'urbanisme est l'ensemble des mesures techniques, administratives, économiques et sociales qui doivent permettre un développement harmonieux, rationnel et humain des agglomérations. ARTICLE 2 : La mission de l'Urbaniste comprend tout ou partie des prestations ci-dessous : la conception, l'élaboration et le suivi de l'application des plans, projets et programme d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; les études d'impacts environnementaux des opérations ; l'assistance aux maîtres d'ouvrage publics notamment les collectivités décentralisées et privées pour le déroulement des opérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; la coordination générale, le contrôle et l'organisation des études et travaux d'aménagement ; l'expertise en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Chapitre II : Des conditions d'exercice ARTICLE 3 : Pour exercer ses activités en République du Mali, l'Urbaniste, la Société ou le Bureau d'études doivent être agréés et remplir les conditions suivantes : 1°) Pour les personnes physiques : a) justifier d'un diplôme universitaire d'urbaniste reconnu au Mali ; b) être âgé de 21 ans révolus ; c) être de nationalité malienne ou ressortissant d'un Etat accordant la réciprocité ; d) justifier de son domicile professionnel au Mali ; e) jouir de ses droits civiques ; f) être inscrit à l'ordre des urbanistes. 2°) Pour les personnes morales : a) être constitué en société ou bureau d'études de droit malien; b) justifier juridiquement et dans les faits de l'existence en son sein d'une équipe pluridisciplinaire dont le premier responsable est urbaniste ; c) être dirigé par un responsable justifiant d'une bonne moralité et jouissant de ses droits civiques ; d) justifier de son domicile professionnel au Mali ; e) être inscrit à l'ordre des urbanistes. Chapitre III : De l'association entre urbanistes ARTICLE 4 : Un ou plusieurs urbanistes peuvent participer avec d'autres urbanistes nationaux ou étrangers à l'élaboration ou à l'exécution d'un projet d'urbanisme pour la seule durée de ce projet. ARTICLE 5 : En cas d'association temporaire entre urbaniste national et urbaniste étranger, le projet d'urbanisme doit être signé par un représentant dûment mandaté par le groupement. La prestation de l'urbaniste national sera de 70 % au moins lorsqu'il s'agit de projet ouvert aux urbanistes étrangers et financé par le Budget national. ARTICLE 6 : Dans le cadre d'appels d'offres internationaux les Urbanistes étrangers doivent obligatoirement s'associer avec un ou plusieurs urbanistes nationaux, dont la participation sera d'au moins 35 % en prestation effective pour les Urbanistes nationaux. Les étrangers ainsi autorisés ne pourront exercer la profession au delà de l'appel d'offres et de la période de leur mission. ARTICLE IV : Des incompatibilités et interdictions ARTICLE 7 : L'exercice privé de la profession d'urbaniste est incompatible avec celles de : architecte ; ingénieur-conseil ; entrepreneur de bâtiments et travaux publics ; promoteur immobilier ; géomètre-expert ; fournisseur de matériaux de construction ; travailleur salarié tant dans les secteurs publics, parapublic, militaire que paramilitaire. ARTICLE 8 : L'exercice privé de la profession d'urbaniste est formellement interdit aux : exclus de l'ordre des urbanistes, faillis et liquidés judiciaires non réhabilités, personnes ayant subi une condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante, personnes déchues conformément au Code Pénal, personnes se trouvant sous le coup d'une incapacité judiciaire. Cette dernière interdiction peut être levée sur décision judiciaire. Chapitre V : Des droits et obligations ARTICLE 9 : L'urbaniste dispose sur son oeuvre d'un droit de propriété artistique exclusif et opposable à tous. Les conditions d'exercice de ce droit sont définies par la loi sur les droits d'auteur. ARTICLE 10 : L'urbaniste est tenu à une obligation d'indépendance exigée des membres de professions libérales. ARTICLE 11 : L'urbaniste est tenu au respect strict du Code de déontologie. ARTICLE 12 : L'urbaniste doit tenir une comptabilité régulière conformément aux textes en vigueur et la présenter à toute réquisition légale. ARTICLE 13 : Les honoraires de l'urbaniste sont fixés selon un barème. ARTICLE 14 : L'urbaniste est tenu de souscrire à une assurance responsabilité civile. ARTICLE 15 : Aucun projet d'urbanisme ne doit être admis dans le circuit d'approbation administrative s'il n'est signé d'un urbaniste, d'une société ou d'un bureau d'études d'urbanistes. Chapitre VI : des sanctions ARTICLE 16 : La violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus entraîne une suspension de deux ans de l'urbaniste national et l'exclusion définitive de l'urbaniste étranger de tout projet d'urbanisme en République du Mali. TITRE II : DE L'ORDRE DES URBANISTES Chapitre I : De la création et des missions ARTICLE 17 : Il est créé un établissement public à caractère professionnel dénommé Ordre des urbanistes. ARTICLE 18 : L'ordre des urbanistes est un groupement professionnel ayant la personnalité civile et l'autonomie financière auquel sont obligatoirement affiliés les membres de la profession. ARTICLE 19 : L'ordre des urbanistes a pour missions de : veiller à la stricte observation par ses membres de leurs devoirs professionnels et du code de déontologie ; assister les pouvoirs publics et populations en cas de nécessité ; informer et sensibiliser les populations sur le rôle de l'urbaniste. l'Ordre représente ses membres auprès des pouvoirs publics et peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'urbanisme. Dans ce cadre il peut être requis pour fournir des prestations de service public. Chapitre II : De l'organisation et de l'Administration ARTICLE 20 : Les organes de l'ordre des urbanistes sont : l'Assemblée générale ; le Conseil de l'ordre ; la Chambre disciplinaire. La Chambre disciplinaire. Leurs modalités de fonctionnement seront précisées dans le règlement intérieur de l'ordre. SECTION I : DE L'ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 21 : L'Assemblée générale comprend tous les membres de l'ordre. ARTICLE 22 : Elle est l'organe suprême de l'ordre dont elle définit les orientations générales. Elle vote le budget sur proposition du Conseil et fixe le montant des cotisations. Elle élit les membres du Conseil de l'ordre et de la Chambre disciplinaire. Elle prononce les sanctions disciplinaires. Elle approuve, après avis du ministre de tutelle, le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'ordre. L'Assemblée générale délibère sur toute question portée à son ordre du jour. Elle entérine les nouvelles adhésions. ARTICLE 23 : Elle se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du président du Conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l'ordre. ARTICLE 24 : L'Assemblée générale ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. A défaut, l'Assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents suite à une deuxième convocation sous huitaine pour le même ordre du jour. ARTICLE 25 : Tous les membres de l'ordre sont électeurs et éligibles sauf ceux sous l'effet de suspension. ARTICLE 26 : Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote, sauf pour les cas de modification des statuts, du règlement intérieur et du Code de déontologie. En Cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. SECTION II : DU CONSEIL DE L'ORDRE ARTICLE 27 : L'ordre des urbanistes est administré par un conseil dont le siège est à Bamako. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu sur l'ensemble du territoire national sur décision de l'Assemblée générale aux deux tiers (2/3). ARTICLE 28 : Le Conseil de l'ordre a pour attributions principales de : promouvoir la profession d'Urbaniste ; traiter toute question concernant l'ordre ; arbitrer les litiges entre urbanistes ; gérer les biens de l'ordre ; étudier toute question qui lui est soumise par les pouvoirs publics ou par les membres de l'ordre ; exécuter les sanctions prononcées par la Chambre disciplinaire. ARTICLE 29 : Le Conseil de l'ordre tient à jour et publie le tableau de l'ordre. Il peut organiser des conférences, colloques ou toute autre activité culturelle ou de loisirs dans l'intérêt de ses membres. ARTICLE 30 : Le Conseil de l'ordre tient à jour et publie le tableau de l'ordre. Il peut organiser des conférences, colloques ou toute autre activité culturelle ou de loisirs dans l'intérêt de ses membres. ARTICLE 30 : Le Conseil de l'ordre comprend au moins sept (7) membres élus. Tous les urbanistes inscrits à l'ordre et ne faisant pas l'objet de suspension sont éligibles. Le vote a lieu au scrutin secret. ARTICLE 31 : Les membres du Conseil de l'ordre sont élus pour deux (2) ans par l'Assemblée générale. Ils ne sont rééligibles qu'une seule fois. ARTICLE 32 : Le Président du Conseil, élu par l'Assemblée générale, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l'ordre. ARTICLE 33 : Le Conseil de l'ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. ARTICLE 34 : Le Conseil de l'ordre ne peut valablement délibérer que lorsque loa majorité au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. ARTICLE 35 : Le Conseil de l'ordre tient un registre de ses délibérations. Pour chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par le Président et le rapporteur. ARTICLE 36 : La fonction de membre du Conseil de l'ordre est gratuite. SECTION III : DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE ARTICLE 37 : Il est institué au sein de l'ordre une Chambre disciplinaire qui a pour rôle d'instruire les cas de manquement à la déontologie. ARTICLE 38 : La Chambre disciplinaire est composée du Président du Conseil de l'ordre et de deux (2) membres élus par l'Assemblée générale. ARTICLE 39 : La Chambre disciplinaire statue par décision motivée et prononce l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, la suspension, la radiation. ARTICLE 40 : Le blâme prive l'intéressé du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant le mandant en cours. La suspension d'exercer ne peut excéder deux (2) ans. La radiation prive définitivement l'urbaniste du droit de faire partie de l'ordre. Les propositions de radiation sont soumises à la décision du ministre chargé de l'Urbanisme. ARTICLE 41 : Aucune sanction en peut être prononcée sans que l'Urbaniste ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la saisine de la Chambre disciplinaire. ARTICLE 42 : L'Urbaniste mis en cause peut se faire assister d'un défenseur urbaniste. ARTICLE 43 : Si l'Assemblée générale s'estime insuffisamment éclairée, elle peut ordonner une enquête et mentionner les faits dont constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête mentionne les faits sur lesquels elle doit porter. ARTICLE 44 : Tout interrogatoire doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les parties intéressées et par les membres de la Chambre disciplinaire. ARTICLE 45 : Les décisions de l'Assemblée générale doivent se référer expressément à l'obligation professionnelle violée. Elles doivent être notifiées sans délai aux parties intéressées et au ministère de tutelle. ARTICLE 46 : Les recours contre une sanction disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative. ARTICLE 47 : L'urbaniste frappé d'une sanction disciplinaire ne l'excluant pas de l'ordre peut, après deux (2) années, introduire une demande de réhabilitation auprès du conseil de l'ordre. ARTICLE 48 : L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions civiles pénales. TITRE III : Dispositions finales ARTICLE 49 : Un décret pris en conseil des ministres fixe les détails d'organisation de la profession d'urbaniste. ARTICLE 50 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Bamako, le 20 mai 1997 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

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