Loi nº 95-052 portant législation semencière en République du Mali
颁布于 1995-06-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Livestock, Cultivated plants
- 关键词
- certification, genetic resources, animal reproduction, inspection, animal production, seeds/planting material, plant production
- 类别
- agriculture
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H.D PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE =-=-=-=-=. REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi I PORTANT LEGISLATION SEHENCIERE EN REPUBLIQUE DU MALI. L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 5 MAl 1995 ; LE PRESIDENT· DE LA REPUBLIQUE PROHULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE lER La production, la diffusion, l'importation, l' exportation, La commercialisation ainsi que le controle et la certificiation de semences d'origine animale ou v~g~t~le, sont r e g Leme rrt.e s sur toute l' ~tendue du terri toire de La Republique du Hali conformement aux dispositions de la presente loi. ARTICLE 2 Est reconnu producteur de semence, toute personne physique ou morale regulierement enregistree sur la liste des producteurs semenciers tenue par les services compe t.ent.s des ministeres charges de l'Agriculture, de l'Elevage et de }'Environnement. ARTICLE 3 : Le terme semence selon le cas est defini camme sui t :: Semence d' origine animale tout materiel genetique animal a savoir, animal sur pied, embryon, sperme, ovule destine a la reproduction ou a l' amelioration d'especes animales. L'espece animale inclut les poissons, les oiseaux et les animaux domestiques ; Semence d'origine vegetale toute g r a i.ne , tout tubercule ou bulbe, tout ou partie d'organe destine a la reproduction ou a l' amelioration d'especes vegetales. J ;. ,,.:: ~;., c ~ 'if::>. /./ ,.' 1 I,., '-""/j!"c.. r-.;. "( essences forestieres et l~ejut les speculations agricoles, les plnntes ornementales. les 2 ARTICLE 4 : La production, l' importation, l' expor t.e t. ion, 10. diffusion-et la commercialisation de scmences d'origine ·animale ou v~g~tale sont assujettics ~ une autorisotion et un contr61e rigoureux de qualite. ARTICLE 5 Les reglements techniques de production. de 'diffusion, d'importation, d'exportation, de tommercialisation, de contrale et de certification de semences d'origine anima1e au veg e t.aLe a i n s i, que de leurs inscriptions e t, r a d i a ti o n s aux Catalogues Officiels Nationaux s o nt; h omo Log ue s par arrete conjoint des Ministres charges de 1 'Agriculture, de 1 'Elevage et de l'Environnement. ARTICLE 6 : Toute introduct i on, importation ou di f fus ion d ' une semence d' origine animale au v e g e t.aLe est s ubo r d o n ne e a 10. satisfaction de normes de quali te en vigueur au Hal i et a 10. presentation ~'un ~ertificat sanitaire delivre par un serVlce competent reconnu par les autorites maliennes. Toute semence d'origine ne satisfaisant pas aux normes vigueur sera saisie et detruite. animale ou vegetale introduite sani taires et de qual i te en ARTICLE 7 'I'o'ut.e semence d I origine animale ou v e g e t.aLe , ii. l ' impartation aU en cours de diffusion, demunie d'un certlficat ·sanitaire. est saisie et s oum Ls e a un contrale rigoureux sanitaire et de qualite au cours d'une mise en quarantainc obligatoire a la charge du detenteur de ladite semence. CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION, DU CONTROLE ET DE r~ CERTIFICATION DES SEHENCES. ARTICLE 8 Scules les e s pe c e s , races animales ou v a r i e t.e s vegetale~ inscrites aux Catalogues Officiels N~tionaux peuvent donner lieu a une activi te de production de semences certifiables sur l'et~ndu~ du territoire national. ARTICLE 9 : Toute prod~ction semenciere a doi t subir les di f f e r-en t.s con t r-SLe s determination de so. qualite a) Pour les animaux des fins commercia1es ne ce s s a i r e s a 10. un controle de In purete de 10. race, un contr6le de In qunl.ite du materiel gen6liquc, un contrale des conditions de production, un contr61e de l'etat sanitaire incluant des analyses de sang ; b) Pour les plantes cultivees un c o n t.r-S Le au champ pour d' installati.on, In pu r e t.e sanitai.re de 10. cult-ure, verifier les varietale, conditions el l'etal un controle au laboratoire pour determiner la valeur definitive des semences en vue .du semis en p l e i n champ. ARTICLE 10 Les c o n t r o Le s de semences portent sur les Idifferentes categories de semences definies dans les reglements Itechniques. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 11 Sont interdits la production, La diffusion, l'importation, l'exportation, la commercialisation, le contrale et 1a certification des semences ho r s les cas p r e v u s par l a reglementation semenciere en vigueur. ARTICLE 12 ; Toute personne ayant introduit du materiel genetique animal ou vegetal (espece, race, variete) non inscrit aux Catalogues Officiels Nationaux et sans l'autorisation prealable des services competents des Ministeres charges de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Environnement verra son produit confisque et se verra infLiger une peine d'emprisonnement de 3 ~ 24 mois ou une amende de 50' 000 i 100 000 francs ou les deux peines i la fois. Sera puni des memes peines quiconque aura mo d i f i e frauduleusement l' e t i qu e tt e .i de n t Lf La.nt; une semence ou aura falsifie un certificat sanitaire dedie i une semence animale ou veget.ale. ARTICLE 13 : Quiconque aura e xpo r t.e ou produi t clandestinement des semences a des fins commerciales verra son produit confisque et se verra infliger une peine d'emprisonnement de 11 jours ~ 3 mois ou une amende de 30 000 ~ 50 000 francs. Sera puni des memes peines quiconque aura import~ sans autorisation des semences d'especes, de races animales et varietes vegetales inserites aux Catalogues Officiels nationaux et satisfaisant aux normes sanitaires et de qualite en vigueur. ARTICLE 14 : Toute personne ayant transvase et commercialise des semences agricoles c e r t i f Le e s sans l' autorisation du service charge, du c o n t.r-o Le et de la certification des semences des Hinisteres charges de l'Agriculture, de l'Elevage et de IfEnvironnement verTa son produit confisque et se verra infliger une amende de 10 000 ~ 50 000 francs. ARTICLE ,15 Toute personne ayant diffuse ou commercialise au titre de semence c.e r t i f Le e (animale o u v e g e t.a Le ) u n e semence r e j e t.e e par les r e s o Lt.a t.s de c o n t r c Le de q u a Li t.e verra son produit c o n f Is q u e at se ve r r a infliger une peine d'emprisonnement de 3 a --11 /Y'IO''; O{ll l ,J I ( Cl/d'"",,(/ ...i,, 30. ODD 0: 101j'.f)J'YC' I=-rc)l(!- C'u ' t,e!S deux p e i n e s a I.a fo i s . ARTICLE 16 : Quiconque aur~ produit des semences d'especes, de races ou de varietes non inscrites BUX Catalogues Officicls Nationaux sans en nvoi r i ' autorisation se verra inf 1 ige rune peine d'cmprisonnement de 11 jours i 1 mois ou une amende de 35 000 ~ 60 000 francs au les deux peines a 1a fois. rARTICLE 17 T~ute pe r s o nne qui aura mi s en vente des semences .an i me Le s , vegetBles au melanges des semences d e pou r v u e s d'etiquettes ou· de certifi0ats fiablcs et 8utorises au Mali au dont le d e La i d' expression opt iroalc de 1a facul t.e de reproduct ion au de germination est perime, se v e r r a infliger une peine d'emprisonnement de 11 jours a 1 mois ou une amende de 30 000 A 90 000 francs ou les deux peines a Is fois. ARTICLE 18 Quiconque aura volontairement l'accomp1issement du devoir des agents charges de 1a presente loi se verI'S infliger une peine de 15 jours ~ 3 mois au une amende do 20 000 a les deux peines a in fois. f a i t obstacle R de l'application d'emprisonnement 90 000 francs ou ARTICLE 19 : Pour toutes les infractions prevues par 1a presente loi, en cas de recidive, Ie maximum de 1a peine sera toujours applique.. ARTICLE 20 : Les semences d'origine animale au vegetale confisquees 1 propres a la consommation, s o nt, vendues et les recettes correspondantes versees au Trfisor Public. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 21 : Les mod a l L t e s d I application de 1a p r e s e n t.e 10i font l'objet d'un decret pris en Conseil des Minist~es. Bamako I Le 12 JUlN 1% Alpha Oumar KONARE.~