Loi nº 86-44/AN-RM portant Code de pêche
颁布于 1986-03-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- basic legislation, inland fisheries, fishing authorization, protected fishing area, traditional rights/customary rights, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, fishery management and conservation, authorization/permit
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14 LOI N° 86-44/AN-RM PORTANT CODE DE RECHE. L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 30 JANVIER 1986; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT. TITRE PREMIER GENERALITES Article premier. - Les eaux continentales comprennent toutes les eaux sltuees en deca de la limite du continent, qu'll s'agisse de fleuves, ruisseaux, marigots, mares, lacs, zones d'lnondatlon. reserves d'eau naturelles ou artificielles et que ces eaux scient douces ou saurnatres. Art. 2 -- Dans Ie cadre du developpernent de la peche, des zones de peche constituant des unites d'exploitation et de gestion peuvent etre delimltees dans les eaux continentales. Art. 3 - La peche est la capture du poisson mais egalement des mollusques crustacea, algues et mammiferes aquatiques. Art. 4 - L'exercice de la peche dans les retenues artificielles fera I'objet d'une reglementation partlcullere. Art. 5 - La peche de subsistance est celie pratlquee par des moyens Iimites, ec a des fins non commerciales. La peche a la senne et a la Heche et au moyen des barrages ne peut en aucune facon 6tre conslderee comme peche de subs is tance. Art. 6 -- Aux termes de la presents loi, les produits de la peche comprennnent Ie poisson sous toutes ses formes, frais, conqele, seche, fume, les mollusques les crustacea et les algues peches dans les eaux maliennes ou en provenance d'autres pays. Art. 7 - Les engins de peche deslqnent tous materiels utilises pour la peche telle que deflnle a I'art. 3. TITRE II DE LA FAUNE PISCICOLE SECTION. I : Des aires protegees Art. 8 - Les aires protegees comprennent les reserves piscicoles et las rnlses en defens. Art. 9 - Dans Ie cadre du developpernent de la peche, des reser ves piscicoles peuvsnt etre lnstltuees aux abords des ouvraqes hy dro-agricoles et hydre-electrlques ou -en tout autre lieu. Art. 10 - L'expression "Reserve Piscicole" deslqne une aire : dellrnltee et classee pour permettre Ie Iibre jeu des facteurs ecologiques, sans intervention exterleure a I'exception des mesures jugeeS indispensables par les autorltes competentes. Art. 11 - Toute actlvlte ou tout acta de nature a nuire a la faune at a la flore aquatiques sur cette aire sont interdits. Art. 12 - Les reserves piscicoles sont classees par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. 15 Art. 13 - A la diligence du Service Forestier toute tone de peche peut etre mise en reserve piscicole. Dans ce cas, Ie Service Forestier informe par ecrit Ie commandant de cercle de I'opportunite de classer la zone comme to. Reserve Plscl cole to. Cette forrnallte est suivie d'une reconnaisvance generale de la zone par les representants des oonsetls d'arrondissements. Un projet de classement avec indication precise des Iimites est remis ensuite au commandant de cercle qui Ie porte a la connais sance des populations tnteressees par tous les moyens de publiclte conformes aux reqlementatlons et usages locaux.. L'accomplissement de cette formallte est constare par proces verbal. Art. 14 - Dans les trentes jours qui suivent Ie depot du projet de classement au chef lieu de cercle. Ie commandant de cercle reunit sous sa presidence une commission de classement composes com me suit : President : Le Commandant de cercle; Membres : Le Directeur Regional des Eaux et Forets ; Un Representant du Service de I'Hydraulique; Un Representant du Service des Domaines; Un Depute de la Circonscription; Deux Representants par village interesse. Cette commission qui siege au chef-lieu de cercle ou de l'arron dissement examine Ie blen-fonde des reclamations forrnulees par les habitants. Elle determine les limites de la reserve. Elle constate I'absence ou I'existence des droits d'usage grevant la reserve a classer. Dans ce dernier cas, elle constate la posslbilite du plein exercice de ces usages a l'exterleur de la zone reservee, sinon elle fixe les limites de la surface sur laquelle ceux-ci s'appliquent par voie de reqlernent en tenant compte des regles Iimitatives enoncees a I'art. 22 ci-dessous. Art. 15 - Le proces-verbal de la reunion ainsi que Ie projet de etassement sont adresses au Gouverneur de region, qui les transmet au Ministre Charge des Eaux et Forets pour decision. Art. 16 - t.'arrete de classement est porte a la connaissance des villages Interesses par les soins du Commandant de cercle et publle au Journal Officiel. Art. 17 - Toute personne physique ou morale ayant des droits autres que I'usage ordinaire deflnls a I'art. 22 peut faire opposition dans Ie delai de deux mois qui court a dater du jour de la publica tion du projet de classement par Ie Commandant de cercle. Les reclamations seront inscrites sur un reqistre tenu au chef-lieu de cercle. Les contestations peuvent etre reqlees a I'amiable par la commission de classernent. sinon les opposants doivent porter leurs revendications sur les eaux devant les tribunaux competents. Art. 18 - Les reserves piscicoles ne peuvent etre allenees en tota lite au en partie qu'apres declassernent par l'autorlte qui a pris l'acte de classement apres avis de la commission prevue a I'art. 14. 16 Art 19 - La "Mise en defens " deslgne une alre soustralte perle diquement a 10 peche pour une duree de 2 a 3 mois conti nus placee sous surveillance d'un comlte de peche et dont I'exploitatlon fait I'ob jet d'uno pecha collective. Art. 20 - Sur cette atro, toute peche est interdite pendant la duree jugee Indispensable par les autorttes competentes. Art. 21 - Les rnlses en defens et I'organisation des peches collec tives sont lalssees au soin des Conseils d'arrondissement Instltues par les dispositions de. I'ordonnance n° 77-44 du 12 juillet 1977. . SECTION II : Droits d'us~ge Art. 22 - Les droits d'usage sont ceux par lesquels les personnes physiques ou morales ou des collectlvltes s'approprient a titre tern poraire ou deflnltlf les eaux ou leurs produits en vue de satisfalra leurs besoins individuels ou collectifs. Cette appropriation ne peut donner lieu a aucuno transaction commerciale. Les, droits d'usage comprennent : 1°) ceux portant sur le fond des eaux: 2°) la navigation: 3°) I'abreuvement et la traversee des anlmaux domestiques; 4°) Ie prelevernent des eaux pour divers usages. Art. 23 - L'exercice de la peche ne peut en aucune manlere etra consldere comme droit d'usage dans les reserves plsclccles. les re serves naturelles integrales, les pares natlonaux, les reserves de faune, les sanctuaires et les forets classees. Art. 24 - Des droits d'usage sont par contra reserves aux popu lations rlveralnes pour la peche de subsistance telle que deflnle a I'art. 5 de la presents loi. Art. 25 - l'exercicc du droit d'usage se fait dans les formes pres crites par la reglementation en vigueur. L'Administration des Eaux et Forets peut, it I'occasion rendre co droit plus restrictif. Art. 26 - Tous les autres droits autorlses dans une reserve plscl cole doivent etre mentlonnes dans I'acte de classement et portes a la connaissanca des populations tnteressees par Ie Commandant de cercle, TITRE III : DE L'EXERCICE DE LA PECHE SECTION t : Du droit de ta peche Art. 27 - Le droit de peche appartient it l'Etat qui peut en conce der l'exerclce a titre gratuit ou onereux b des personnes physiques ou morales. Art. 28 - Nul ne peut pecher s'i1 n'est detenteur d'un permis de peche. Art. 29 - Les permls sont strictement personnels ot ne peuvent etre pretes, cedes ni vendus. Art. 30 - Les permis doivent contenir tous les renseignements permettant de verifier l'ldentlte des detenteurs (Mat civil] et dolvent etre presentee a route requisition des agents de I'autorite. 17 En cas de perte du permis une declaration dolt etre faits par l'ln teresse. Un dupllcata est delivre moyennant Ie versement d'une taxe speclale egale au quart du taux normal de dellvrance du permts. Art. 31 - Les permis sont dellvres par les chefs de cantonnements. les chefs de postes forestiers ou it defaut les dlrecteurs reglonaux des Eaux et Forets ou par l'autorlte administrative la plus proche. Art. 32 - Les permls de peche sont valables un an it partir de la date de leur dellvrance. SECTION II : Des permls de piche A. - Nature et dispositions communes Art. - II est cree clnq categories de permis de peche 1°) Ie permis de peche resident A : 2°) Ie permis de peche resident B: 3°) Ie perrnls de peche resident C: 4°) Ie permls sportlf de capture : 5°) Ie permls sclentiflque de capture. B. - Les dlfferentes categories de permls Art. 34 - Le permfs de peche resident A est valable pour les pa. cheurs it la senne ou Installant des barrages. II est delivre unique ment a des personnes Agees de 18 ans au moms, Art. 35 - Le permIs de pecha resident Best valable pour les pia cheurs detenteurs de filets malllants, d'epervlers et de palangres. Art. 36 - Le permls de peche resident C est valable pour les pecheurs non detcnteurs do moyens prcpres de pecha, mals operant dans un groupe professionnel. Art. 37 - Le permis spartif de capture est valable pour les pA cheurs amateurs pechant perlodtquement a la IIgne. Art. 38 - Le permis scientifique de capture est valable pour la peche dans un but sclentifique. Art. 39 - Les taux des redevances perc;ues a I'occaslon de la di IIvrance des permis de peche sont fixes par la 101. Art. 40 - Pour les pecheu!"s etrangers non residents les taux des redevances sont majores de 50%. Art. 41 - Le Directeur des Eaux et Forets est seul hablllte A d6 IIvrer des permis sclentifiques de capture gratults. SECTION lit : De la pratique de la piche A. - Des Interdictions Art. 42 - Sont interdits : la peche it I'explosif et it l'alde d'englns electrlques; ou de produits chlmiques: I'emplol de poisons ou de drogues: la peche aux engins fabrlquas avec de "etoffe ou de grillage moustiqualre permettant la capture des alevlns. 18 Art. 43 - II est Interdlt de deve.rser dans les cours d'eau des matleres susceptibles de nulre aux polssons. Art. 44 - II est interdit de barre" ou de clOturer it des fins de peche et de facon permanente Ie lit des cours d'eau ou d'empecher Ie libre passage du poisson. Art. 45 - Les conventions de peche deflnlssent les conditions d'installation des barrages. Art. 46 - L'lmportation, la detention et la vente d'engins de peche prohlbes sont interdites. B. - De I'utilisatlon des engins Art. 47 - Sont autorlses les filets dont les mall/es non etlrees sont superleures ou egales a 50 mm de cote. Toutefois des filets speclaux a mail/es inferieures a 50 mm peu vent etre utilises pour la capture des Alestes leucissus "Tineni ''. Leur usage est reglemente au niveau de chaque zone par la con vention de peche qui la regit. Art. 48 - II est obllgatoire de remettre a I'eau toute prise non utlllsee. Art. 49 "- Des mesures de restriction au d'extension de la prati que de la peche peuvent faire I'objet d'une convention locale. TITRE IV DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LEUR POURSUITE SECTION I": Recherche et constatation des Infractions Art. 50 - Les agents forestiers assermentes et les officfers de police judiciaire recherchent et constatent par proces-verbaux les infractions en matiere de peche. Art. 51 - Les agents forestiers assermentes peuvent a'lntrodulre dans les depots et boutiques pour y exercer leur surveillance. lis peu vent s'introduire dans les maisons, cours et enclos en uniforme et decouverte accornpaqnes au besoin d'un representant de la force publique au de la collectlvlte. lis ont libre acces sur les quais Huvlaux, dans les gares et les aeroqares et sont autorlses a parcourir Iibrement les voles de che min de fer toutes les fois que Ie service I'exige. lis peuvent visiter tous les trains. bateaux et vehlcules, Art. 52 -- Les agents forestiers asserrnentes conduisent devant Ie Parquet competent tous les dellnquants dont i1s ne peuvent s'as surer de l'Identlte. lis ont droit de requerlr verbalement ou par ecrit la force publique pour la repression des infractions en matiere de produit de peche, ainsi que pour la recherche et la salsle des produits de la peche exploites en delits, ou des engins de peche vendus en fraude ou circulant en infraction aux dispositions de la presents loi. Art. 53 - Les chefs de village peuvent rechercher et constater les infractions en matiere de peche. lis conduisent tout individu surpris en flagrant del it devant I'agent forestier ou l'offlcler de police judi ciaire Ie plus proche qui dresse proces-verbal. 19 Art. 54 - les delits ou contravention en matiere de peche sont prouves solt par proces-verbaux, soit par temoins a defaut ou en cas d'insuffissanoe de proces-verbaux, Art. 55 - La prevenu qui veut s'inscrlre en faux contre un proces verbal est tenu de Ie faire au moins 8 jours avant I'audience lndlquee par la citation. II doit faire en merne temps Ie depot des moyens de faux et indiquer les temoins 'qu'il veut faire. entendre, Le prevenu contre lequel a ete rendu jugement par defaut est admis a faire sa declaration d'lnscrlptlon en faux pendant Ie delal qui est accorde pour se presenter a I'audience sur I'opposition par lui forrnee. SECTION II : Confiscati@' et saisie Art. 56 - Dans les cas ou II y a matier~ a confiscation ou a salsle les proces-verbaux constatant la contravention ou Ie dellt portent mention de celle-ci. Art. 57 - En cas d'infraction, les agents forestiers et les officiers de police judiciaire saisissent les produits, les englns de peche et les embarcatlons. Art. 58 - Les engins de peche et embarcations saisis ne peuvent en aucun cas etre remis sous caution. lis sont deposes au greffe du tribunal de premiere instance ou de la justice de paix a compe tence etendue. Art. 59 - Les prodults, englns de peche et embarcations confls ques sont vendus et les revenus repartls conforrnernent aux textes en vigueur. Les produits et engins de peche prohlbes sont detrults. SECTION III : Poursuites Art. 60 - La poursuite des dellts et contraventions en matiere de peche est exercee dans les memes formes que celles prevues par la loi portant code forestier. SECTION IV : Penalltes Art. 61 - Tout Individu ayant peche sans permis de peche est puni d'une amende de 5.000 a 50.000 francs et d'un emprisonnement de 15 jours a un mois ou de I'une de ces peines. 1/ est procedaen outre a la confiscation de produits peches sans permis, engins de peche et embarcations. Art. 62 - Le detaut de permis de peche sportif est passible des peines de simple police c'est-a-dlre d'un emprisonnement de 1 a 10 [ours et d'une amende de 150 a 9.000 francs. Art. 63 - Tout pecheur reconnu coupable d'avoir peche dans une "Mise en defens" aura son permis retire. son embarcation, ses pro d.rlts et engins de peche saisis pour une perlode de 1 a 6 mois et sera puni d'une amende de 5.000 a 100.000 francs et d'un emprisonne ment de 3 a 6 mois ou de I'une de ces peines. L'interesse peut retirer son embarcatlon. ses produits, engins de peche a I'expiration du delal fixe. mais apres obtention d'un nouveau permis de peche. Si cette peche a lieu dans Ie domaine classe, la peine sera portee au double. sans prejudice des dommages et interets. Art. 64 - Tout contrevenant aux dispositions des art. 42, 43, 44 et 45 ci-dessus verra Ie produit de sa peche, ses produits, engins de peche et embarcation conftsques et sera puni d'une amende de 15.000 a 200.000 francs et d'un emprisonnement de 6 a 12 mois ou de l'une de ces peines. sans prejudice des domrnaces interets 20 Art. 6S' - T6ut::confr,evenarit', aux dispositions del'article 46 verra son mater-ier contis'que' er sera 'puntd'une amende de 50000 a 200.000 francs at d'un emprtscnnemerrt 'de6'):a c'12' motaou-de lunedeces peines, sans pr~judice, des dommages et lnterets. Art. 66 -'Ouiconque .aura r>e,che 'avec' des ftlets dontla dimension des mailles 'est'inferieure"a 50"mm de: cote; ,matnenon'etfree'verra son materiel confisque et sera puni d'une amende dEF5000"a 100~OOO francs et.d'un emprisonncment de 1 a 6mois QU, de I'une.ide cas pelnes. Art. 61 - Quiconque aura volontairement detrult, deplaceou fait dispar.aJtr~ tout ou .partle des bornes, marques et balises servant a IImltarlff'd6maine plsctcoletclasse sera punl d'une 'amende,deSOOO a 100.000 francs et d'un:,emprisonnementde 11 jours a un "mols ou de I'une de ces pelries sans 'prejudice des dommages et Interets et de la remise .en etat.des lleux. Art. 68 -- Qulconqu'~ aura, mls. volontairement obstacle a l'accom pllssement des devoirs des agents du service forestier sera puni d'une amende de 20.000 a 300.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours a 3 mois ou de I'une de ces peines, sans prejudice des poursuites pour dellts de rebellion. Art. 69 - Toute extraction ou enlevement de pierre, de gravler, de sable en general de tout produit du domaine piscicole de l'Etat autre que ceux enumeres a I'article 22 de la presente loi donnera lieu a une amende de 5000 a 50.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours a 3 mois ou de I'une de ces peines. SECTION V : Transactions Art. 10 - Les agents torestiers asserrnentes des corps d'ingenieurs ot de technlclens superteurs des Eaux et Forets ou a defaut les chefs de circonscription administrative peuvent transiger avant et apres jugement deflnltlf sur les dellts en matiere de peche. La tran saction avant jugement etelnt I'action publique. La transaction apres jugement n'a d'effet que sur les peines pecunlalrea. Le montant des transactions consenties dolt etre acqultte dans lea delals fixes dans I'acte de transaction, faute de quol it est proced6 Q la poursulte. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 71 - Les peres et tuteurs sont civilement responsables des dellts et contraventions commls par leurs enfants mineurs ou pu pllles, Art. 12 - Les compllces sont punls comme les auteurs principaux et condamnes solldairement aux amendes, frais, dommages, InterAts ot restitutions. Art. 73 - En cas de recidive Ie maximum de I'amende est toujours applique. II y a recidive lorsque dans les 12 mois qui precedent Ie jour ou Ie deltt a ete cornrnls, II a ete prononce contre Ie dellnquaot ou Ie contrevenant une condamnatlon definitive pour dellt ou con. traventlon en matiere de peche. 21 Art. 74 - Les remises accordees aux agents sur les recettes des transactions, confiscations, dommages, lnterets et contraintes sont reglees conformernent aux textes en vigueur. Art. 75 - Le service du Tresor est charge de poursulvre et d'op6 rer Ie recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages et Interets resultant des jugements rendus pour delits et contraventions prevue par la presents 101. La contrainte par corps sera de drolts prononcee pour Ie recou vrement des sommes dues par suite d'amendes, frals. restitutions. dommages et Interets. Art. 76 - La presente 101 abroge toutes dispositions anterleursa contraires. Koulouba, Ie 24 mars 1986 Le President de la Republlque GENERAL MOUSSA TRAORE