LOI N°2026-019 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2026-013/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT CREATION DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES
文本截至 2026-09-29
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关于这部法律
- 类型
- 法令
- 编号
- Journal officiel de la République du Mali n°15 of 17 July 2026; the law is at PDF p. 4 (JO p. 596). The file is the whole JO issue.
- 颁布机构
- Conseil national de Transition (adopted 30 June 2026); promulgated by the Président de la Transition.
- 国家
- 马里
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**Article 1er :** Il est créé un Etablissement publique national à Caractère administratif dénommé Centre d’Accueil et de Placement familial. Le Centre d’Accueil et de Placement familial relève de l’Etat.
**Article 2 :** Le Centre d’Accueil et de Placement familial a pour mission la gestion des enfants orphelins, enfants abandonnés ou de parents inconnus et enfants de mères malades mentales accueillis en son sein. A ce titre, il est chargé : - de recueillir et d’entretenir les enfants orphelins, enfants abandonnés ou de parents inconnus et enfants de mères malades mentales ; - de contribuer à l’accueil, par les familles, des enfants admis au Centre, conformément à nos valeurs sociétales ; - de contribuer au suivi des enfants après leur placement ou adoption ; - d’assurer l’éducation préscolaire et scolaire des enfants jusqu’à leur placement ou adoption ; - de contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants jusqu’à leur placement ou adoption ; - de participer à la mise en œuvre de la Politique nationale en matière de Promotion de l’Enfant ; - de mener toute étude sur le phénomène de l’abandon des enfants et sur la prévention dudit phénomène. ### CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES
**Article 3 :** Le Centre d’Accueil et de Placement familial reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
**Article 4 :** Les ressources du Centre d’Accueil et de Placement familial sont constituées par : - les subventions de l’Etat ; - les subventions des Collectivités territoriales ; - les revenus provenant des prestations de service ; - les produits d’aliénation des biens meubles ou immeubles ; - les dons des personnes physiques et morales ; - les contributions des partenaires techniques et financiers. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
**Article 5 :** Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre d’Accueil et de Placement familial.
**Article 6 :** La présente loi qui abroge les dispositions de l’Ordonnance no90-37/P-RM du 05 juin 1990 portant création du Centre d’Accueil et de Placement familial, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 4 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 596 --> LOI N°2026-018 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2026-015/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 FIXANT LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 25 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : **Article unique :** Est ratifiée, l’Ordonnance n°2026-015/PT-RM du 10 avril 2026 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ LOI N°2026-019 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2026-013/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT CREATION DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 30 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : **Article unique :** Est ratifiée, l’Ordonnance n°2026-013/PT-RM du 10 avril 2026 portant création de l’Office malien des substances précieuses. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ LOI N°2026-020 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 30 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
**Article 1er :** De l’objet La présente loi a pour objet : a) de prévenir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; b) de protéger, soutenir et assister les victimes de la traite, en faisant respecter leurs droits fondamentaux ; c) de punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite ; d) de promouvoir la coopération entre Etats Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La mise en œuvre des mesures visées au présent article s’effectue sans discrimination aucune, fondée sur la race, la couleur, la religion, les croyances, l’âge, la situation familiale, la culture, la langue, l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique, le handicap, la fortune, la naissance, le statut au regard de la législation sur l’immigration, le passé de victime de traite ou de travailleur de l’industrie du sexe.
**Article 2 :** Du champ d’application La présente loi s’applique à toutes les formes de traite des personnes, qu’elles soient de nature nationale ou transnationale, qu’elles soient ou non liées à la criminalité organisée et comme définies ci-dessous.
**Article 3 :** Des définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelle que forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ; 2. confiscation : la dépossession définitive de biens sur décision d’une juridiction compétente ou de toute autre autorité compétente ; 3. consentement de la victime : acceptation par une personne de faits constitutifs d’une infraction pénale à son encontre ; <!-- page 5 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 597 --> 4. document : tout enregistrement d’une information et ; notamment : a. un écrit quel qu’il soit ; b. tout support portant des notes, figures, symboles ou perforations ayant un sens aux yeux d’un expert en la matière ; c. tout support pouvant produire des sons, images, écritures; d. des plans, cartes, dessins, photos ou tout autre support ; 5. enfant : toute personne âgée de moins de 18 ans ; 6. enfant non accompagné : une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans qui est séparée de ses deux parents et n’est pas prise en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire ; 7. esclavage : l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ; 8. exploitation de la mendicité d’autrui : le fait de toute personne ou groupe de personnes qui organise ou exploite la mendicité d’une personne, entraine ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu’elle mendie, ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs enfants mineurs en vue d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel, ou tout autre avantage ; 9. exploitation de la prostitution d’autrui : le fait de tirer illégalement un avantage financier ou un autre avantage matériel de la prostitution d’autrui ; 10. exploitation sexuelle : l’obtention d’avantages financiers ou autres au moyen de la réduction d’une personne à la prostitution, à la servitude sexuelle ou à d’autres types de services sexuels, notamment la pornographie ou la production de matériel pornographique. 11. gel ou saisie : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’une juridiction compétente ou d’une autre autorité compétente ; 12. groupe criminel organisé : toute association formée, quels que soient la durée et le nombre de ses membres ou toute entente dans le but de commettre un crime ou un délit ; 13. pays d’origine : l’Etat dont une personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée dans l’Etat d’accueil ; 14. personne morale : toute entité ayant la personnalité juridique ; 15. pratiques analogues à l’esclavage : a. la servitude pour dettes, c’est-à-dire l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur soit obligé de proposer, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services n’est pas proportionnelle à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini ; b. le servage, c’est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ; c. toutes pratiques coutumières en vertu desquelles, le mari d’une femme, sa famille ou le clan de celui-ci la cède à un tiers, à titre onéreux ou sous la contrainte ; 16. produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement consécutivement à sa commission ; 17. rapatriement : le fait de faire revenir quelqu’un dans son pays d’origine ; 18. situation de vulnérabilité : la qualité de celle ou celui qui est susceptible d’être exposé aux atteintes physiques ou morales ; 19. témoin : toute personne qui a fait des déclarations ou a donné ou convenu de donner des informations sur une personne, pouvant servir à prouver la commission d’une infraction ou la possible commission d’une infraction ; 20. traite des personnes : le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ; 21. transporteur commercial : toute personne physique ou morale exploitant tout moyen de transport, transportant soit des biens, soit des personnes en contrepartie d’un bénéfice lucratif ; 22. travail forcé : tout travail ou service exigé d’un individu contre son gré sous la menace d’une sanction quelconque ; <!-- page 6 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 598 --> 23. victime : toute personne qui a directement ou indirectement souffert d’un préjudice, incluant des blessures physiques ou morales, des violations graves de ses droits fondamentaux ou des pertes économiques importantes, du fait d’une des infractions visées à la présente loi. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANE NATIONAL CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
**Article 4 :** Il est créé auprès du Ministère en charge de la Justice, un organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes. L’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes a le pouvoir, par l’intermédiaire des Autorités compétentes de Police judiciaire, de recourir au service d’INTERPOL et de son Bureau central national ou à tout autre organe international dans le cadre de la recherche d’infractions transnationales. ### CHAPITRE III : DE LA PREVENTION
**Article 5 :** Des campagnes de communication L’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, d’éducation et toute autre action afin de réduire les risques récurrents de la Traite des Personnes.
**Article 6 :** De la collecte et du partage d’informations L’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes, en coopération avec les autorités judiciaires et policières et tout autre organe gouvernemental et non gouvernemental, collecte et publie périodiquement des informations et statistiques sur la Traite des Personnes.
**Article 7 :** De l’échange d’informations Dans le cadre de la prévention, les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents coopèrent entre eux et avec leurs homologues à l’étranger en échangeant des informations qui leur permettent de déterminer : - si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière nationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la Traite des Personnes; - les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière nationale ou internationale aux fins de la Traite des Personnes ; - les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la Traite des Personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.
**Article 8 :** De la formation L’organe chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes, en coopération avec les partenaires nationaux et internationaux, organise et coordonne la formation des agents de services de détection, de répression, de poursuites, de jugement, d’immigration et d’autres services compétents, afin d’aider à prévenir et à combattre la Traite des Personnes, tout en protégeant et en faisant respecter les droits des victimes, en particulier des femmes et des enfants.
**Article 9 :** De l’appui aux associations et aux organisations publiques ou non gouvernementales Toute association ou organisation publique ou non gouvernementale, intervenant dans la prévention, la protection et l’assistance aux victimes de traite, peut bénéficier d’un appui de l’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes. ### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
**Article 10 :** De la traite des personnes Constitue l’infraction de traite des personnes, le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés, y compris l’enrôlement dans un conflit armé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa. Quiconque commet l’infraction de traite des personnes est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. L’interdiction de séjour de dix (10) ans peut, en outre, être prononcée. <!-- page 7 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 599 -->
**Article 11 :** De l’absence d’effet du consentement Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées au présent chapitre sont réunis, l’auteur des faits ne peut en aucun cas invoquer le consentement de la victime pour se soustraire aux poursuites. De même, l’auteur des faits ne peut invoquer le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un mineur pour se soustraire aux poursuites.
**Article 12 :** De la preuve de l’âge de la victime Dans le cas où aucun document officiel fiable ne peut déterminer l’âge de la victime, la preuve de l’âge de la victime doit être rapportée par expertise médicale ou tout autre moyen légal.
**Article 13 :** De l’inopposabilité du comportement sexuel antérieur de la victime Dans le cadre des poursuites des auteurs d’infractions de traite des personnes ou toute autre infraction visée au présent chapitre, le comportement sexuel antérieur de la victime est inopérant en matière de rassemblement des preuves et dans la recherche de la manifestation de la vérité.
**Article 14 :** De l’adoption aux fins d’exploitation Quiconque, en violation des lois nationales et internationales en matière d’adoption, vicie le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un enfant, en vue de le faire adopter pour la commission des infractions visées au présent chapitre est puni d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de 500 000 francs.
**Article 15 :** Des infractions relatives aux documents de voyage ou d’identité Quiconque aux fins d’exploitation, fabrique, obtient, procure, cache, retient, enlève, falsifie ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, ou tout autre document officiel d’identification qu’il soit authentique ou non, national ou étranger, est puni de la réclusion de dix (10) ans et d’une interdiction de séjour de dix (10) ans.
Article 16 — Des obligations et sanctions des transporteurs en cas de manquement à leurs obligations
**Article 16 :** Des obligations et sanctions des transporteurs en cas de manquement à leurs obligations Sans préjudice des conventions internationales en la matière dont le Mali est Partie, les compagnies de transport et tout propriétaire ou exploitant d’un moyen de transport sont tenus de s’assurer que les passagers possèdent les documents, quels qu’ils soient, requis pour entrer au Mali, y transiter ou en sortir. Cette obligation s’applique aux compagnies et à leurs employés qui vendent, éditent, collectent, vérifient les billets de voyage, les cartes d’embarquement ou tout autre document autorisant le transport. Le transporteur qui, intentionnellement, n’obéit pas à l’obligation mise à sa charge commet un délit puni d’une amende de 500 000 francs. En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois et d’une amende de 2 000 000 francs, la suspension ou le retrait de la licence du transporteur peut être prononcé. En outre, les frais afférents à la rétention, à la reconduite et au rapatriement du passager n’ayant pas les documents requis sont à la charge du transporteur.
**Article 17 :** De l’exemption de responsabilité pénale des transporteurs Le transporteur n’est pas pénalement responsable au cas où : 1. la personne était en possession des documents requis lors de son embarquement pour entrer au Mali ; 2. l’entrée au Mali n’est intervenue que dans des circonstances indépendantes de la volonté et du contrôle du transporteur ou dans un cas de force majeure.
**Article 18 :** Du blanchiment de capitaux Le blanchiment des produits des infractions visées au présent chapitre est puni conformément aux dispositions relatives à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
**Article 19 :** De la corruption La corruption, en vue de commettre les infractions visées au présent chapitre, est prévue et punie conformément aux dispositions du Code pénal.
**Article 20 :** De l’entrave au fonctionnement de l’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes et des services d’enquête et de répression Toutes entraves à l’exercice des activités de l’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes, des services d’enquête et de répression, ou tout refus de se soumettre à une enquête ou obligation légale, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an et d’une amende de 200 000 francs. <!-- page 8 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 600 -->
**Article 21 :** De la confidentialité des informations relatives aux victimes et témoins Quiconque divulgue sciemment, directement ou indirectement, des renseignements jugés confidentiels, portant notamment sur le lieu où se trouve une victime ou un témoin et leur identité, commet une infraction punie d’un emprisonnement de deux (02) ans et d’une amende 200 000 francs sans préjudice des dispositions prévues à l’article 243-92 du Code pénal.
**Article 22 :** De la prescription Les règles de prescription prévues dans le Code de Procédure pénale s’appliquent aux infractions visées au présent chapitre.
**Article 23 :** Des circonstances aggravantes Lorsque l’une des infractions visées au présent chapitre est commise avec l’une des circonstances ci-dessous énumérées, les peines encourues sont : la réclusion de quinze (15) ans en cas de coups et blessures volontaires. le double de la peine maximale encourue : - si l’auteur s’est soustrait à la justice ; - si l’auteur est en état de récidive ; - si l’auteur a participé à d’autres infractions définitivement jugées ayant facilité l’infraction de la traite ; - s’il y a concours d’infractions visées à la présente loi ; - si l’auteur exerçait des fonctions d’autorité publique et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ; la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans : - si l’infraction est commise sur un mineur ; - en cas de relation de confiance entre la victime et son auteur, notamment lorsque l’auteur a abusé de sa position hiérarchique ; - si l’auteur est conjoint de la victime ; - si l’auteur est investi d’une autorité morale envers la victime, notamment son représentant légal, un travailleur social responsable de la victime ; la réclusion à perpétuité : - en cas d’abus sexuel ou de viol ; - en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ; - si la victime est particulièrement vulnérable ; - si l’infraction a été commise en groupe organisé dans le cadre d’une activité criminelle systématique ou sur une longue période ou à large échelle, impliquant notamment plusieurs victimes ; - s’il y a eu usage d’armes, de drogues prohibées ; la réclusion à perpétuité en cas de décès de la victime. Dans tous les cas, il ne peut être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
**Article 24 :** De la tentative Toute tentative des infractions prévues par la présente loi, manifestée par un commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’infraction elle-même.
**Article 25 :** De la complicité Sont punis comme complices d’une des infractions prévues par la présente loi : - ceux qui, par dons, promesses, menaces, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, provoquent à cette action ou donnent des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ; - ceux qui procurent des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; - ceux qui, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines qui sont spécialement portées par le Code pénal contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’a pas été commis ; - ceux qui, sciemment suppriment ou tentent de supprimer des éléments de preuve de l’action ou qui, avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aident les auteurs ou complices de la Traite des Personnes à se soustraire à l’action de la Justice ; - ceux qui, sciemment, ont recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide de la Traite des Personnes. Sont également complices de la Traite des Personnes, ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices. Les auteurs de fait de complicité sont punis des mêmes peines que les auteurs de la Traite des Personnes dont ils se sont rendus complices. <!-- page 9 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 601 -->
**Article 26 :** De la responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales est engagée pour les infractions prévues par la présente loi. Lorsqu’une des infractions visées à la présente loi est commise par une personne morale, pour son compte, par ses organes ou représentants, à l’exclusion de l’Etat, celle-ci est punie d’une peine d’amende de 10 000 000 de francs. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La juridiction compétente peut, en outre, saisir les biens et toute propriété d’une personne morale et prononcer leur confiscation au profit de l’Etat.
**Article 27 :** De l’immunité pénale des victimes Les victimes des infractions visées au présent chapitre ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions : a) de l’entrée illégale au Mali ; b) de la résidence en situation illégale au Mali ; c) de la possession de documents illégaux de voyage ou d’identité obtenus ou reçus en vue de l’entrée illégale au Mali. En outre, la victime n’est pas tenue responsable, sur le plan pénal ou administratif, pour avoir commis des infractions, lorsqu’elle y a été réduite par sa condition de victime de la traite. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’infraction commise est un crime. ### CHAPITRE V : DE LA PROCEDURE
**Article 28 :** De la procédure applicable La recherche, la constatation, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi sont régis par le Code de Procédure pénale. ### CHAPITRE VI : DES TECHNIQUES SPECIALES D’ENQUETE
**Article 29 :** De l’utilisation des techniques spéciales d’enquête Les techniques spéciales d’enquête applicables, aux infractions prévues par la présente loi, sont celles prévues par le Code de Procédure pénale. ### CHAPITRE VII : DE LA PROTECTION ET DE L’ASSISTANCE DES VICTIMES ET TEMOINS
**Article 30 :** De l’identification de la victime Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est victime de la traite des personnes, toute autorité investie d’une mission de service public, dans les 72 heures qui suivent, examine et évalue le cas de cette victime. Dans ce cas, elle délivre tout document pertinent attestant que les conditions requises sont remplies pour que la victime ait accès à la protection, à l’aide et à l’assistance. Cette protection, aide et assistance ne peuvent être refusées à la victime au motif de son refus de collaborer à la procédure.
**Article 31 :** Des victimes et témoins Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux victimes d’infractions visées à la présente loi : a) qu’elles soient de nationalité malienne ; b) qu’elles soient de nationalité étrangère résidant au Mali; c) qu’elles soient de nationalité étrangère résidant à l’étranger ; d) qu’elles soient apatrides ayant résidence habituelle au Mali. Les mêmes dispositions sont appliquées aux témoins, sauf dispositions contraires.
**Article 32 :** Des autorités décidant la mise en œuvre des mesures de protection Le Procureur de la République est l’autorité compétente qui prend les mesures nécessaires pour la sécurité et le bien-être des victimes et témoins, en collaboration avec l’organe national chargé de la Lutte contre la Traite des Personnes et les autres intervenants dans la protection et l’assistance. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le Juge d’Instruction ordonne, après avis du Procureur de la République, les mesures de protection des victimes.
**Article 33 :** Des motifs justifiant la protection Le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction, avant d’ordonner des mesures de protection, prend en considération : a) la gravité de l’infraction visée à la présente loi ; b) la nature du danger perçu par la victime en cas de collaboration avec la justice ; c) la nature et l’importance de la déposition et du témoignage de la victime en vue de la manifestation de la vérité. <!-- page 10 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 602 -->
**Article 34 :** Des mesures de protection envisageables Sans préjudice des droits de la défense, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, en coopération avec des organes de lutte contre la traite, de prise en charge et de réinsertion des victimes des infractions prévues par la présente loi, peuvent décider de la mise en place de mesures incluant notamment : a) le déménagement ; b) le logement hors de centres de détention réservés aux auteurs présumés d’infractions ; c) l’accès à une assistance juridique appropriée ; d) l’assistance médicale et psychologique ; e) l’accès aux services diplomatiques et consulaires du pays d’origine, dans un délai raisonnable et en toute sécurité ; f) la possibilité, sur sa demande, d’être rapatriée dans son pays d’origine, dans un délai raisonnable et en toute sécurité; g) la possibilité de bénéficier d’un statut légal au Mali ; h) le soutien à la réintégration économique des victimes ; i) toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité du bénéficiaire notamment, le changement d’identité ; j) toutes mesures visant à faciliter la réinstallation. Les modalités d’application de ces mesures sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
**Article 35 :** De la protection spécifique des enfants et personnes particulièrement vulnérables Les programmes nationaux de protection, mis en place en faveur des enfants et personnes particulièrement vulnérables, doivent prendre en compte : a) si possible, l’assurance du retour volontaire dans leur famille et en toute sécurité dans leurs pays ou région d’origine ; b) leurs besoins sociaux et psychologiques spécifiques.
**Article 36 :** Des autres bénéficiaires de mesures de protection Peuvent bénéficier de ces mesures de protection, les auteurs et complices des infractions prévues par la présente loi qui ont : - procuré des renseignements aux fins de l’enquête et à titre de preuve contribuant à la manifestation de la vérité ; - contribué à priver les organisations criminelles et les trafiquants de leurs ressources ou du produit de leurs crimes.
**Article 37 :** De la fin des mesures de protection et d’assistance Les mesures de protection cessent : a) à la demande écrite de la victime ; b) lorsque l’autorité compétente estime que les circonstances ayant motivé leur mise en place ne se justifient plus. La victime est en droit de contester la décision mettant fin aux mesures de protection ci-dessus spécifiées devant le tribunal. L’utilisation du recours suspend l’application de la mesure jusqu’au jugement définitif. La décision de l’autorité compétente mettant fin à la protection prend effet trente (30) jours à compter de sa notification.
**Article 38 :** Des accords avec d’autres Etats en matière de programmes de protection L’Etat peut conclure des accords avec tout autre Etat Partie en vue de la protection de ses ressortissants au Mali ou des ressortissants du Mali dans cet autre Etat. L’Etat peut envisager dans ces accords les implications transnationales relatives à la mise en place et à l’administration de programmes complets de protection. ### CHAPITRE VIII : DE L’IMMIGRATION ET DU RAPATRIEMENT
**Article 39 :** De l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux Le présent chapitre s’applique, sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral, à l’établissement ou au retour des victimes de la traite des personnes.
**Article 40 :** Des conditions de séjour des victimes sur le territoire national L’autorité en charge de la délivrance des visas et des permis de résidence temporaires ou permanents, lorsqu’il y a lieu, délivre aux victimes des infractions prévues à la présente loi, les documents requis pour qu’elles puissent légalement rester sur le territoire du Mali au moins le temps nécessaire aux enquêtes, poursuites et jugement des infractions constatées. La délivrance de ces documents se fait sans frais pour la victime. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux personnes qui sont à la charge de la victime. <!-- page 11 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 603 --> Conformément aux dispositions en matière d’immigration, les victimes et les personnes qui en dépendent peuvent demander une autorisation de résidence permanente au Mali. Après la mise en mouvement de l’action publique pour les infractions visées à la présente loi, aucune victime ne peut faire l’objet d’éloignement du territoire national jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique et l’action civile. Dans tous les cas, les droits à réparation de la victime sont réservés.
**Article 41 :** Du rapatriement des victimes Les autorités compétentes s’assurent du rapatriement dans leur pays d’origine des victimes des infractions visées à la présente loi. Ce rapatriement s’opère dans un délai raisonnable et sans retard injustifié. Avant de procéder au rapatriement, les autorités compétentes s’assurent que le renvoi de la victime tient compte de sa sécurité dans son pays d’origine et de l’intérêt supérieur lorsque la victime est un enfant. Afin de faciliter le retour d’une victime qui ne possède pas les documents requis, les autorités compétentes demandent à celles du pays d’origine d’accepter de délivrer les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour lui permettre de se rendre et d’être réadmise dans son pays d’origine.
**Article 42 :** Du refus d’entrée ou de séjour pour les personnes condamnées En cas de condamnation aux infractions prévues par la présente loi, l’autorité compétente peut ordonner le refus d’entrée ou de séjour des personnes étrangères impliquées dans la commission des infractions ou l’annulation de leur visa.
**Article 43 :** Des mesures assurant la sécurité des enfants non accompagnés L’Etat doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants non accompagnés tout au long du processus de rapatriement. ### CHAPITRE IX : DE INTERNATIONALE LA COOPERATION
**Article 44 :** De la base légale En l’absence d’accord d’entraide judiciaire ou d’extradition entre l’Etat du Mali et tout autre Etat, les dispositions des articles 16 et 18 de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée servent de base juridique à toute demande d’entraide judiciaire ou d’extradition entre le Mali et tout autre Etat Partie à cette convention.
**Article 45 :** De l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale Le Ministère en charge de la Justice est l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale. #### SECTION I : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
**Article 46 :** De l’entraide le plus large possible L’entraide judiciaire le plus large possible est accordée lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente loi, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
**Article 47 :** Des mesures d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire peut être demandée aux fins : a) de recueillir des témoignages ou des dépositions ; b) de signifier des actes judiciaires ; c) d’effectuer des perquisitions, des saisies, ainsi que des gels ; d) d’examiner des objets et de visiter des lieux ; e) de fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ; f) de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ; g) d’identifier ou de localiser des produits du crime, des biens des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ; h) de faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie requérant ; i) de fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat Partie requis.
**Article 48 :** Du transfert de personnes détenues aux fins d’obtention de preuves Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire du Mali ou d’un Etat Partie à la convention sur la criminalité transnationale organisée ou toute autre convention applicable ratifiée ou que l’Etat du Mali ratifie et dont la présence est requise au Mali ou dans un autre Etat Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente loi, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; b) les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger appropriées. <!-- page 12 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 604 -->
**Article 49 :** Des modalités du transfert Sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat du Mali à partir duquel elle a été transférée, l’Etat Partie vers lequel le transfert d’une personne détenue est effectué, a l’obligation de la garder en détention le temps strictement nécessaire à l’obtention des preuves requises, et réciproquement. Sauf accord contraire, la personne détenue est remise sans délai à l’Etat à partir duquel elle a été transférée lorsque son concours a pris fin.
**Article 50 :** Des droits du détenu transféré Aucune extradition de la personne détenue ne pourra être demandée durant le temps de son transfert. Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat Partie à partir duquel il a été transféré. Sauf accord contraire, la personne transférée, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat Partie à partir duquel elle a été transférée.
**Article 51 :** Des requêtes d’entraide judiciaire Les requêtes d’entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’Etat Partie requis et en français pour le Mali, dans des conditions permettant audit Etat Partie d’en établir l’authenticité. En cas d’urgence et si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
**Article 52 :** Du contenu d’une requête d’entraide judiciaire Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ; b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ; c) un exposé détaillé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’Etat requérant souhaite voir appliquée ; e) tous les éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées et notamment, l’état civil, la nationalité, 1’adresse et la profession ; f) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
**Article 53 :** De l’utilisation des informations ou des éléments de preuve fournis par l’Etat requis L’Etat requérant ne communique, ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’Etat requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’Etat requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’Etat requérant avise l’Etat requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’Etat requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat requérant informe sans retard l’Etat requis de la révélation.
**Article 54 :** Du secret bancaire Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de coopérer.
**Article 55 :** Des infractions fiscales L’autorité judiciaire compétente ne peut refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
**Article 56 :** De la double incrimination Les autorités judiciaires compétentes peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue à la présente loi. Cependant, elles peuvent notamment décider de s’attacher au comportement criminel à l’origine de l’infraction et non à la dénomination de l’infraction en droit interne.
**Article 57 :** Du refus d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire peut être refusée si : a) la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente loi ; b) la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’Etat du Mali ; c) des poursuites judiciaires ont été engagées pour les mêmes faits au Mali ; d) elle est contraire à l’ordonnancement juridique de l’Etat du Mali. <!-- page 13 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 605 -->
**Article 58 :** De l’obligation de motivation en cas de refus Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
**Article 59 :** De la consultation avant tout refus de coopérer Avant de refuser une demande en vertu de l’article 57 ci-dessus ou d’en différer l’exécution au motif qu’elle entrave une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours, l’Etat du Mali étudie avec l’Etat requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. #### SECTION II : DE L’EXTRADITION
**Article 60 :** Des principes de l’extradition Sont sujets à l’extradition : - les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; - les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les juridictions de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. L’Etat du Mali prend en considération l’intérêt des mineurs âgés de moins de dix-huit (18) ans au moment de la demande d’extradition les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les fois qu’il estime que l’extradition est de nature à entraver leur reclassement social. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.
**Article 61 :** Des procédures simplifiées Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur général compétent de l’Etat requis avec ampliation, pour information au Ministère chargé de la Justice. Elle est composée : - soit de l’original ou de l’expédition authentique, d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ; - d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ; - d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tout autre renseignement de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.
**Article 62 :** Du placement en détention en cas d’urgence En cas d’urgence et si les circonstances le justifient, à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé au placement en détention de la personne dont l’extradition est demandée ou est pris à son égard toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition, en attendant l’arrivée de la demande formelle d’extradition et des pièces qui l’accompagnent.
**Article 63 :** De la poursuite ou de l’extradition Les juridictions nationales ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente loi dans les cas où l’auteur présumé de l’une de ces infractions se trouve sur le territoire de l’Etat du Mali et au cas où celui-ci ne l’extrade pas vers un autre Etat qui en a fait la demande. Cette compétence est établie indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé, de son statut d’apatride ainsi que du lieu où l’infraction a été commise.
**Article 64 :** Des poursuites en cas de refus d’extradition pour motif de nationalité Lorsqu’un malien est auteur ou complice d’une des infractions prévues à la présente loi mais commise à l’étranger, il peut faire l’objet de poursuites au Mali à la demande de l’Etat du lieu de commission de l’infraction à la condition que les faits commis soient susceptibles de revêtir des qualifications pénales au Mali.
**Article 65 :** De l’exécution de la peine dans l’Etat de nationalité L’Etat du Mali peut demander à l’Etat du lieu de condamnation que son ressortissant condamné pour des infractions prévues à la présente loi lui soit remis afin de purger sa peine au Mali. Lorsque l’Etat du Mali refuse de faire droit à une demande d’extradition portant sur un de ses ressortissants, il peut néanmoins envisager, sur demande de l’Etat requérant, de faire exécuter lui-même tout ou partie de la peine qui a été prononcée conformément à son droit interne. <!-- page 14 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 606 -->
**Article 66 :** Du refus d’extrader L’Etat du Mali peut refuser d’extrader une personne dans les cas suivants : - s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ou, que donner suite à cette demande cause un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons ; - si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens du droit international ; - si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de l’Etat requis et que la loi interne de celui-ci interdit l’extradition des nationaux ; - si l’individu dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou ne bénéficie pas des garanties minimales d’un procès équitable. Avant de refuser de faire droit à une demande d’extradition, l’autorité judiciaire compétente consulte, le cas échéant, l’Etat requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.
**Article 67 :** Des infractions fiscales L’autorité judiciaire compétente ne peut refuser de faire droit à une demande d’extradition d’un étranger au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant à des questions fiscales. ### CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
**Article 68 :** La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la Lutte contre la Traite des Personnes et des pratiques assimilées, en ce qui concerne la Traite des Personnes, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA LOI N°2026-021 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES MIGRANTS Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 30 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
**Article 1er :** De l’objet La présente loi a pour objet : a) de prévenir et de lutter contre le Trafic illicite de Migrants; b) de protéger les droits des migrants, objet de trafic ; c) de promouvoir et de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de Trafic illicite de Migrants. La présente loi vise à incriminer les actes des personnes physiques ou morales qui tirent un avantage financier ou autre avantage matériel du Trafic illicite de Migrants et ses actes connexes. Elle ne vise pas à incriminer la migration en tant que telle.
**Article 2 :** Du champ d’application La présente loi donne effet au Protocole contre le Trafic illicite de Migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle s’applique à toutes les formes de Trafic illicite de Migrants, qu’elles soient ou non liées à la criminalité organisée. La présente loi est appliquée : a) à tous sans discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, les croyances, l’âge, la situation familiale, la culture, la langue, l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou toute autre opinion, le handicap, la fortune, la naissance, le statut au regard de la législation sur l’immigration ; b) conformément au principe de non-refoulement ; c) conformément aux autres obligations du Mali en vertu du droit international, en particulier, des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés ; d) d’une façon qui tient compte des besoins particuliers des migrants objet de trafic, notamment les femmes et les enfants. <!-- page 15 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 607 -->
**Article 3 :** Des définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1. avantage financier ou autre avantage matériel : tout type d’incitation financière ou non financière, de paiement, d’avantage indu, de récompense, de privilège ou de service (y compris services sexuels ou autres) ; 2. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelle que forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ; 3. confiscation : la dépossession définitive de biens sur décision d’une juridiction compétente ou de toute autre autorité compétente ; 4. document : tout enregistrement d’une information, et notamment : a) un écrit quel qu’il soit ; b) tout support portant des notes, figures, symboles ou perforations ayant un sens aux yeux d’un expert en la matière ; c) tout support pouvant produire des sons, images, écritures; d) des plans, cartes, dessins, photos ou tout autre support. 5. document de voyage ou d’identité frauduleux : tout document de voyage ou d’identité : a) qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un Etat ; b) qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale ; c) qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ; 6. enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ; 7. enfant non accompagné : une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans qui est séparée de ses deux parents et n’est pas prise en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire ; 8. entrée illégale : le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites ; 9. état d’accueil : l’Etat dans lequel se trouve une personne sans en être un ressortissant ; 10. état d’origine : l’Etat dont une personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée dans l’Etat d’accueil ou, dans le cas de personnes apatrides, l’Etat de résidence habituelle ; 11. état de transit : tout Etat par lequel une personne ou un groupe de personne passe pour se rendre dans l’Etat d’accueil ou de l’Etat d’accueil à l’Etat d’origine ; 12. état Partie : un Etat Partie au Protocole contre le Trafic illicite de Migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité transnationale organisée ; 13. gel ou saisie : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’une juridiction compétente ou d’une autre autorité compétente. 14. groupe criminel organisé : toute association formée, quels que soient la durée et le nombre de ses membres ou toute entente dans le but de commettre un crime ou un délit ; 15. migrant objet de trafic : toute personne qui a été l’objet des actes incriminés au chapitre IV de la présente loi, que leur auteur ait ou non été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné ; 16. navire : tout type d’engin aquatique, y compris un engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial ; 17. non-refoulement : le principe de droit international qui interdit à un Etat de renvoyer, de quelque manière que ce soit, une personne sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou courrait le risque d’être soumise à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à d’autres formes de dommage irréparable ; 18. personne morale : toute entité ayant la personnalité juridique ; 19. produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement consécutivement à sa commission ; <!-- page 16 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 608 --> 20. témoin : toute personne qui a fait des déclarations ou a donné ou convenu de donner des informations sur une personne ou un fait, pouvant servir à prouver la commission d’une infraction ou sa possible commission ; 21. trafic illicite de Migrants : le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat ; 22. traitement cruel, inhumain ou dégradant : tout traitement infligé par toute personne qui cause une blessure, une douleur ou une souffrance physique ou mentale grave ou, des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité capables d’humilier et d’avilir une personne ; 23. Transporteur commercial : une personne morale ou physique qui assure le transport de biens ou de passagers à des fins lucratives. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
**Article 4 :** Il est créé auprès du Ministère en charge de la Justice, un organe national chargé de la Lutte contre le Trafic illicite de Migrants. ### CHAPITRE III : DE LA PREVENTION
**Article 5 :** Des campagnes de communication Des campagnes de sensibilisation, d’éducation et toute autre action afin de réduire les risques récurrents de Trafic illicite de Migrants sont développées et entreprises par l’organe national chargé de la Lutte contre le Trafic illicite de Migrants.
**Article 6 :** De la collecte et du partage d’informations L’organe national chargé de la Lutte contre le Trafic illicite de Migrants, en coopération avec les autorités judiciaires et policières et tout autre organe gouvernemental et non gouvernemental, collecte et publie périodiquement des informations et statistiques sur le Trafic illicite de Migrants.
**Article 7 :** De l’échange d’informations Dans le cadre de la prévention, les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents coopèrent entre eux et avec leurs homologues à l’étranger en échangeant des informations qui leur permettent de déterminer : - les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière nationale ou internationale aux fins de Trafic illicite de Migrants ; - les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour le Trafic illicite de Migrants, y compris le recrutement et le transport des migrants, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à ce trafic, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.
**Article 8 :** De la formation L’organe national chargé de la Lutte contre le Trafic illicite de Migrants, en coopération avec les partenaires nationaux et internationaux, organise et coordonne la formation des agents de services de détection, de répression, de poursuites, de jugement, d’immigration et d’autres services compétents, afin d’aider à prévenir et à combattre le Trafic illicite de Migrants, tout en protégeant et en préservant les droits de ces migrants.
**Article 9 :** De l’appui aux associations et aux organisations publiques ou non gouvernementales Toute association ou organisation publique ou non gouvernementale, intervenant dans la prévention, la protection et l’assistance aux migrants, objet de trafic, peut bénéficier d’un appui de l’organe national chargé de la Lutte contre le Trafic illicite de Migrants. ### CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES
**Article 10 :** Du Trafic illicite de Migrants Toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, assure l’entrée illégale dans un Etat partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat, commet une infraction punie de la réclusion de vingt (20) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs.
**Article 11 :** Des documents de voyage ou d’identité frauduleux Toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou détient un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre le Trafic illicite de Migrants, commet une infraction punie de la réclusion de dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs.
**Article 12 :** De la facilitation de la résidence illégale Toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, utilise des moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de demeurer dans l’Etat, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit Etat, commet une infraction passible d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs. <!-- page 17 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 609 -->
**Article 13 :** Des circonstances aggravantes Lorsque l’une des infractions visées dans ce chapitre a été commise avec l’une des circonstances ci-dessous énumérées, les peines encourues sont de : la réclusion de vingt (20) ans, si : a) l’infraction met en danger ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant objet d’un trafic ; b) l’infraction entraîne un traitement inhumain ou dégradant à l’égard du migrant objet d’un trafic ; c) l’infraction entraîne l’exploitation du migrant objet de trafic ; d) l’auteur de l’infraction utilise ou menace d’utiliser toute forme de violence contre le migrant objet d’un trafic ou sa famille ; e) l’infraction est commise sur un mineur ; f) le migrant objet d’un trafic est une femme enceinte ; g) le migrant objet d’un trafic a un handicap intellectuel ou physique ; h) l’auteur de l’infraction profite de la vulnérabilité ou de la dépendance particulière du migrant objet d’un trafic pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel ; i) l’auteur de l’infraction utilise un enfant comme complice ou participant à l’acte criminel ; j) l’auteur de l’infraction utilise des drogues ou psychotropes, des médicaments, des armes pour faciliter la commission de l’infraction ; k) l’auteur exerçait des fonctions publiques d’autorité et que l’infraction a été commise, y compris par omission, dans l’exercice de ses fonctions ; l) l’auteur de l’infraction confisque, détruit ou tente de détruire les documents de voyage ou d’identité du migrant objet d’un trafic ; m) l’auteur se soustrait à la justice ; n) l’auteur est en état de récidive ; o) l’auteur a participé à d’autres infractions ayant facilité l’infraction de Trafic illicite ; p) l’infraction est commise dans le cadre des activités d’un groupe criminel organisé. la réclusion à perpétuité : a) en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ; b) en cas d’abus sexuel ou de viol ; c) si l’infraction entraine la mort du migrant objet de trafic ou d’un tiers, y compris la mort par suicide.
**Article 14 :** Des peines complémentaires Lorsqu’une personne a été jugée coupable d’une infraction en vertu de la présente loi, la juridiction compétente peut, outre toute sanction prononcée en vertu de la présente loi et sans limitation de ses autres pouvoirs, ordonner les mesures suivantes : a) confiscation des actifs, du produit du crime et des instruments de l’infraction ; b) publication de la décision judiciaire ; c) interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, de manière permanente ou pendant une durée minimale de cinq (05) ans ; d) fermeture temporaire ou permanente de toute entreprise ou établissement qui a été utilisé pour commettre l’infraction ; e) exclusion du droit à des prestations ou à des aides publiques ; f) interdiction temporaire ou permanente de participer aux marchés publics ; g) interdiction temporaire ou permanente de pratiquer d’autres activités commerciales et/ou de créer une autre personne morale ; h) toute autre mesure non privative de liberté appropriée prévue par loi.
**Article 15 :** De l’irresponsabilité pénale des migrants, objet d’un trafic Sans préjudice de l’applicabilité d’autres lois établissant des infractions pénales, les migrants ne sont pas passibles de poursuites pénales en vertu de la présente loi du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés au présent chapitre.
**Article 16 :** Des obligations des transporteurs commerciaux et des infractions commises par eux Sous peine des sanctions prévues ci-après, les transporteurs commerciaux sont soumis aux obligations suivantes : tout transporteur commercial qui omet de vérifier que chaque passager est en possession des documents d’identité et ou de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination et dans tout Etat de transit, commet une infraction punie d’un emprisonnement de trois (03) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; en cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement d’un (01) an et d’une peine d’amende de deux millions (2 000 000) francs ; en outre, la licence du transporteur peut être suspendue ou retirée ; tout transporteur commercial qui omet de notifier aux autorités compétentes qu’une personne a tenté de voyager ou a voyagé grâce à ses services sans les documents d’identité et de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination ou dans tout Etat de transit, alors qu’il a connaissance du fait que cette personne était un migrant objet d’un trafic ou qu’il fait preuve de négligence fautive à cet égard, commet une infraction et est passible d’un emprisonnement de trois mois (03) et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs. <!-- page 18 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 610 --> Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien au conducteur, au convoyeur qu’au locataire. Un transporteur commercial ne commet pas d’infraction en vertu du présent article si : a) il existait des motifs raisonnables de penser que les documents que le passager avait en sa possession étaient les documents requis pour entrer légalement au Mali ; b) le passager était en possession de documents de voyage réguliers lorsqu’il est monté à bord ou la dernière fois qu’il est monté à bord du moyen de transport à destination ou en partance du Mali ; c) l’entrée ou la sortie du Mali n’a eu lieu qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du transporteur commercial. Un transporteur commercial n’est pas responsable en vertu du présent article lorsque les personnes qu’il transportait se sont vues accorder une protection contre le refoulement et ou un accès au système d’asile par les autorités compétentes.
**Article 17 :** De la tentative Toute tentative des infractions prévues par la présente loi, manifestée par un commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’infraction elle-même.
**Article 18 :** De la complicité Sont punis comme complices d’une des infractions prévues par la présente loi : - ceux qui, par dons, promesses, menaces, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, provoquent à cette action ou donnent des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ; - ceux qui procurent des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à l’action, sachant qu’ils devaient y server ; - ceux qui, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines qui sont spécialement portées par le code pénal contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’a pas été commis ; - ceux qui, sciemment suppriment ou tentent de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui, avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aident les auteurs ou complices du Trafic illicite de Migrants à se soustraire à l’action de la Justice ; - ceux qui, sciemment, ont recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide du Trafic illicite de Migrants. Sont également complices de trafic illicite de migrants, ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices. Les auteurs de fait de complicité sont punis des mêmes peines que les auteurs du Trafic illicite de Migrants dont ils se sont rendus complices. ### CHAPITRE V : DE LA PROCEDURE
**Article 19 :** De la procédure applicable La recherche, la constatation, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi sont régis par le Code de Procédure pénale. ### CHAPITRE VI : DES TECHNIQUES SPECIALES D’ENQUETE
**Article 20 :** De l’utilisation des techniques spéciales d’enquête Les techniques spéciales d’enquête applicables, aux infractions prévues par la présente loi, sont celles prévues par le Code de Procédure pénale. ### CHAPITRE VII : DES MESURES DE PROTECTION ET D’ASSISTANCE
**Article 21 :** Du droit à des soins médicaux d’urgence Les Migrants, objet de trafic, ont le droit de recevoir en urgence les soins médicaux qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé. De tels soins médicaux d’urgence ne peuvent leur être refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière d’entrée ou de séjour au Mali.
**Article 22 :** De la protection des migrants contre la violence L’Etat doit accorder aux migrants une protection contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet de trafic illicite. Cette protection doit prendre en compte les besoins particuliers des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. <!-- page 19 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 611 -->
**Article 23 :** De l’assistance aux migrants en danger L’Etat accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité est mise en danger par le fait qu’ils ont été objet de trafic illicite. Cette assistance tient compte des besoins particuliers des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
**Article 24 :** Des enfants migrants objet de trafic 1. Outre les autres mesures de protection visées par la présente loi : a) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les actions mises en œuvre par les agents publics, les organismes publics et les juridictions concernant un enfant migrant objet de trafic ; b) en cas d’incertitude sur l’âge d’un migrant objet de trafic et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il est un enfant, il est présumé être un enfant dans l’attente de la vérification de son âge ; c) tout entretien avec un enfant migrant objet de trafic ou audition de celui-ci est mené par un professionnel spécialement formé, dans un environnement adapté, dans une langue que l’enfant pratique et comprend ainsi qu’en présence de ses parents, de son tuteur ou d’une personne de soutien ; d) les enfants migrants objet de trafic ont accès à l’éducation, droit qui ne peut leur être refusé ou limité en raison de leur entrée ou de leur situation irrégulière dans le pays, ou de celle de leurs parents ; e) un enfant objet de Trafic illicite de Migrants ne peut en aucun cas être poursuivi, condamné, ni détenu, pour quelque motif lié à cette situation. 2. Si un migrant, objet de trafic, est un enfant non accompagné, l’autorité compétente : a) désigne un tuteur chargé de représenter les intérêts de l’enfant ; b) prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer son identité et sa nationalité ; c) met tout en œuvre pour retrouver sa famille, y compris de faciliter le regroupement familial, lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
**Article 25 :** De l’accès des migrants, objet de trafic aux fonctionnaires consulaires Lorsqu’un migrant objet de trafic a été arrêté, gardé à vue ou incarcéré, l’autorité habilitée à l’arrêter ou à le détenir est tenue de l’informer sans délai de son droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires, et toutes les mesures raisonnables sont prises pour faciliter cette communication. Si le migrant objet de trafic indique qu’il souhaite contacter les fonctionnaires consulaires, l’autorité habilitée à l’arrêter ou à le détenir est tenue de les avertir qu’un ressortissant de leur Etat a été arrêté ou détenu, d’indiquer le lieu de détention et de faciliter le contact. Si un migrant objet de trafic indique qu’il ne souhaite pas prendre contact avec le poste consulaire, ce choix doit être respecté. Les migrants objet de trafic qui sont mis en détention provisoire ou incarcérés ont les droits suivants : a) recevoir la visite de fonctionnaires consulaires ; b) converser et correspondre avec les fonctionnaires consulaires ; c) recevoir sans délai les communications adressées par les fonctionnaires consulaires. L’autorité habilitée à arrêter ou à détenir le migrant prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter les visites et les communications. L’autorité habilitée à arrêter ou à détenir le migrant transmet sans délai tous les courriers du migrant objet de trafic qui sont adressés au fonctionnaire consulaire pertinent. ### CHAPITRE VIII : DU PROCESSUS RELATIF AU RETOUR DE MIGRANTS OBJET DE TRAFIC
**Article 26 :** De la coopération Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité compétente : a) peut coopérer avec les organisations internationales pertinentes, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l’organisation internationale pour les Migrations et les organisations de la Société civile qui luttent contre le Trafic illicite de Migrants ; b) doit se conformer aux autres règles juridiques nationales et internationales en la matière.
**Article 27 :** De l’orientation des migrants ayant des besoins de protection spécifiques Dans l’exercice des fonctions visées au présent chapitre, l’autorité compétente veille à ce que les migrants, objet de trafic, qui demandent une protection internationale en vertu des lois nationales sur l’asile, de la Convention relative au Statut des Réfugiés ou du droit international, ou qui ont des besoins de protection particuliers, soient rapidement dirigés vers les autorités compétentes chargées de décider de leur cas.
**Article 28 :** De la garantie de la sécurité en échange d’informations L’autorité compétente élabore des politiques et des procédures pour éviter qu’un échange d’informations concernant un migrant, objet de trafic, avec tout autre Etat, ne mette en danger ce dernier ou sa famille. <!-- page 20 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 612 --> Les informations sur l’existence ou le contenu de toute demande de protection internationale présentée par le migrant objet de trafic doivent être protégées.
**Article 29 :** De la légitimité et de la validité des documents A la demande d’un Etat Partie, l’autorité compétente vérifie, dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés au nom du Mali et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le Trafic illicite de Migrants.
**Article 30 :** De la facilitation du retour des migrants objet de trafic L’autorité compétente facilite le retour d’un migrant objet de trafic dans le pays dont il est ressortissant ou résident permanent à la demande du représentant d’un autre Etat au Protocole relatif au Trafic illicite de Migrants, du migrant objet de trafic ou de sa propre initiative, sans retard injustifié ou déraisonnable.
**Article 31 :** De la protection des migrants objet de trafic dans le processus de retour L’autorité compétente s’assure que tout retour d’un migrant, objet de trafic, est conforme au droit international, en particulier au droit relatif aux droits de l’homme, au droit des réfugiés, au droit humanitaire, tout en mettant l’accent sur le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque celui-ci est concerné. Lorsqu’elle facilite le retour des migrants objet de trafic, l’autorité compétente prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour en bon ordre et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité des personnes concernées. Tous les efforts doivent être mis en œuvre pour limiter l’usage de la force dans le processus de retour. Les seules formes de contrainte acceptables sont celles qui constituent une réponse strictement proportionnée à la résistance réelle ou raisonnablement escomptée de la part de la personne, afin de contrôler cette personne.
**Article 32 :** De la protection des arrangements existants Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte : a) aux droits ou recours offerts ou mis à disposition de personnes qui ont été l’objet d’une infraction liée au Trafic illicite de Migrants en vertu de toute autre loi ; b) aux obligations contractées en vertu de tout traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord opérationnel régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l’objet du Trafic illicite de Migrants. ### CHAPITRE IX : DE INTERNATIONALE LA COOPERATION
**Article 33 :** De la base légale En l’absence d’accord d’extradition ou d’entraide judiciaire entre l’Etat du Mali et tout autre Etat, les dispositions des articles 16 et 18 de la Convention des Nations Unies sur la Criminalité transnationale organisée servent de base juridique à toute demande d’extradition ou d’entraide judiciaire entre le Mali et tout autre Etat Partie à cette Convention.
**Article 34 :** De l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale Le Ministère en charge de la Justice est l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale. #### SECTION 1 : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
**Article 35 :** De l’entraide le plus large possible L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente loi, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
**Article 36 :** Des mesures d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire peut être demandée aux fins : a) de recueillir des témoignages ou des dépositions ; b) de signifier des actes judiciaires ; c) d’effectuer des perquisitions, des saisies, ainsi que des gels ; d) d’examiner des objets et de visiter des lieux ; e) de fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ; f) de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ; g) d’identifier ou de localiser des produits du crime, des biens des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ; h) de faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie requérant ; i) de fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat Partie requis. <!-- page 21 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 613 -->
**Article 37 :** Du transfert de personnes détenues aux fins d’obtention de preuves Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire du Mali ou d’un Etat Partie à la Convention sur la Criminalité transnationale organisée ou toute autre convention applicable ratifiée ou que l’Etat du Mali ratifie et dont la présence est requise au Mali ou dans un autre Etat Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente loi, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; b) les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger appropriées.
**Article 38 :** Des modalités du transfert Sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat du Mali à partir duquel elle a été transférée, l’Etat Partie vers lequel le transfert d’une personne détenue est effectué, a l’obligation de la garder en détention le temps strictement nécessaire à l’obtention des preuves requises, et réciproquement. Sauf accord contraire, la personne détenue est remise sans délai à l’Etat à partir duquel elle a été transférée lorsque son concours a pris fin.
**Article 39 :** Des droits du détenu transféré Aucune extradition de la personne détenue ne peut être demandée durant le temps de son transfert. Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat Partie à partir duquel il a été transféré. Sauf accord contraire, la personne transférée, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat Partie à partir duquel elle a été transférée.
**Article 40 :** Des requêtes d’entraide judiciaire Les requêtes d’entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’Etat Partie requis et en français pour le Mali, dans des conditions permettant audit Etat Partie d’en établir l’authenticité. En cas d’urgence et si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
**Article 41 :** Du contenu d’une requête d’entraide judiciaire Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ; b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ; c) un exposé détaillé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’Etat requérant souhaite voir appliquée ; e) tous les éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées notamment, l’Etat civil, la nationalité, 1’adresse et la profession ; f) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
**Article 42 :** De l’utilisation des informations ou des éléments de preuve fournis par l’Etat requis L’Etat requérant ne communique, ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’Etat requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’Etat requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’Etat requérant avise l’Etat requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’Etat requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat requérant informe sans retard l’Etat requis de la révélation.
**Article 43 :** Du secret bancaire Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de coopérer.
**Article 44 :** Des infractions fiscales L’autorité judiciaire compétente ne peut refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. <!-- page 22 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 614 -->
**Article 45 :** De la double incrimination Les autorités judiciaires compétentes peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue à la présente loi. Cependant, elles peuvent notamment décider de s’attacher au comportement criminel à l’origine de l’infraction et non à la dénomination de l’infraction en droit interne.
**Article 46 :** Du refus d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire peut être refusée si : a) la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente loi ; b) la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’Etat du Mali ; c) des poursuites judiciaires ont été engagées pour les mêmes faits au Mali ; d) elle est contraire à l’ordonnancement juridique de l’Etat du Mali.
**Article 47 :** De l’obligation de motivation en cas de refus Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
**Article 48 :** De la consultation avant tout refus de coopérer Avant de refuser une demande en vertu de l’article 46 ci-dessus ou d’en différer l’exécution au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours, l’Etat du Mali étudie avec l’Etat requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. #### SECTION II : DE L’EXTRADITION
**Article 49 :** Des principes de l’extradition Sont sujets à l’extradition : - les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le Territoire national ; - les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les juridictions de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. L’Etat du Mali prend en considération l’intérêt des mineurs âgés de moins de dix-huit (18) ans au moment de la demande d’extradition les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les fois qu’il estime que l’extradition est de nature à entraver leur reclassement social. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.
**Article 50 :** Des procédures simplifiées Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur général compétent de l’Etat requis avec ampliation, pour information au Ministère chargé de la Justice. Elle est composée : - soit de l’original ou de l’expédition authentique, d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ; - d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ; - d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tout autre renseignement de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.
**Article 51 :** Du placement en détention en cas d’urgence En cas d’urgence et si les circonstances le justifient, à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé au placement en détention de la personne dont l’extradition est demandée ou est prise à son égard toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition, en attendant l’arrivée de la demande formelle d’extradition et des pièces qui l’accompagnent.
**Article 52 :** De la poursuite ou de l’extradition Les juridictions nationales ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente loi dans les cas où l’auteur présumé de l’une de ces infractions se trouve sur le Territoire de l’Etat du Mali et au cas où celui-ci ne l’extrade pas vers un autre Etat qui en a fait la demande. Cette compétence est établie indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé, de son statut d’apatride ainsi que du lieu où l’infraction a été commise.
**Article 53 :** Des poursuites en cas de refus d’extradition pour motif de nationalité Lorsqu’un malien est auteur ou complice d’une des infractions prévues à la présente loi mais commise à l’étranger, il peut faire l’objet de poursuites au Mali à la demande de l’Etat du lieu de commission de l’infraction à la condition que les faits commis soient susceptibles de revêtir des qualifications pénales au Mali. <!-- page 23 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 615 -->
**Article 54 :** De l’exécution de la peine dans l’Etat de nationalité L’Etat du Mali peut demander à l’Etat du lieu de condamnation que son ressortissant condamné pour des infractions prévues à la présente ordonnance lui soit remis afin de purger sa peine au Mali. Lorsque l’Etat du Mali refuse de faire droit à une demande d’extradition portant sur un de ses ressortissants, il peut néanmoins envisager, sur demande de l’Etat requérant, de faire exécuter lui-même tout ou partie de la peine qui a été prononcée conformément à son droit interne.
**Article 55 :** Du refus d’extrader L’Etat du Mali peut refuser d’extrader une personne dans les cas suivants : - s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons ; - si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens du droit international ; - si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de l’Etat requis et que la loi interne de celui-ci interdit l’extradition des nationaux ; - si l’individu dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales d’un procès équitable. Avant de refuser de faire droit à une demande d’extradition, l’autorité judiciaire compétente consulte, le cas échéant, l’Etat requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.
**Article 56 :** Des infractions fiscales L’autorité judiciaire compétente ne peut refuser de faire droit à une demande d’extradition d’un étranger au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant à des questions fiscales. #### SECTION III : DE LA COOPERATION CONCERNANT LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS EN MER
**Article 57 :** De la compétence étendue Outre la compétence prévue par le Code de Procédure pénale, la présente section s’applique aux actes mis en œuvre hors du Mali sur un navire raisonnablement soupçonné de se livrer, directement ou indirectement, au Trafic illicite de Migrants par mer si le navire : a) est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité ; b) peut être rattaché à la nationalité malienne bien qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon; c) porte les marques d’immatriculation d’un autre Etat Partie que le Mali.
**Article 58 :** De la désignation de l’autorité nationale compétente Afin de faciliter la coopération entre le Mali et d’autres Etats Parties en vue de prévenir et de réprimer le Trafic illicite de Migrants par mer, l’autorité compétente désigne par écrit une autorité ou plusieurs autorités chargées de : a) recevoir les demandes d’assistance des Etats Parties, et d’y répondre ; b) transmettre les demandes d’assistance aux Etats Parties; c) recevoir les demandes de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre le pavillon du Mali, et d’y répondre ; d) recevoir les demandes d’autorisation des Etats Parties de prendre les mesures appropriées énoncées à la présente section, et d’y répondre ; e) transmettre les demandes d’autorisation aux Etats Parties de prendre les mesures appropriées énoncées à la présente section. L’autorité compétente répond promptement à toute demande effectuée en vertu de l’alinéa premier.
**Article 59 :** De l’exercice par les agents habilités de leurs pouvoirs spéciaux de répression Tout pouvoir, conféré aux agents habilités en vertu des dispositions du Code de Procédure pénale, peut être exercé relativement à tout navire décrit à l’article 57 aux fins de détecter et de prendre les mesures appropriées concernant le Trafic illicite de Migrants par mer.
**Article 60 :** Du cadre opérationnel relatif aux mesures prises en mer Toute mesure prise en mer en application de la présente section est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs, y compris les navires des Douanes, des Garde-côtes et de la Police et ceux dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiable comme étant au service de l’Etat. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément à la présente section, un agent habilité doit tout faire pour : a) accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes incriminés par la présente loi ; <!-- page 24 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 616 --> b) aider les migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet des actes incriminés par la présente loi ; c) prendre en compte les besoins particuliers des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap ; d) veiller à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord ; e) veiller à ce que toute mesure prise soit conforme aux obligations de droits humains et humanitaires, y compris le droit de quitter le pays, le droit de demander l’asile et la protection internationale, et l’obligation de non-refoulement ; f) tenir dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison ; g) tenir dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l’Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé ; et h) veiller, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire soit écologiquement rationnelle.
**Article 61 :** Des mesures de protection relatives au danger pour la vie des personnes en mer Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidences sur l’obligation de toute personne, agent habilité ou capitaine d’un navire, de prêter assistance aux personnes en péril en mer.
**Article 62 :** De l’indemnisation pour pertes ou dommages Le titulaire des droits légaux sur le navire a droit à une indemnisation raisonnable au titre des pertes ou des dommages subis à la suite des mesures prises, ou supposées prises, par un agent habilité en vertu de la présente section lorsque les motifs des mesures prises se révèlent dénués de fondement, sauf si le navire, ou toute personne sur le navire, a commis un acte qui justifierait les mesures prises. ### CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
**Article 63 :** La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la Lutte contre la Traite des Personnes et les Pratiques assimilées, en ce qui concerne le Trafic illicite de Migrants, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA LOI N°2026-022 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2026-016/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE FINANCEMENT DU PROJET D’ACCES D’URGENCE AUX SERVICES ESSENTIELS AU MALI, SIGNE A BAMAKO, LE 1ER AVRIL 2026, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (IDA) Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 30 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : **Article unique :** Est ratifiée, l’Ordonnance n°2026-016/PT-RM du 10 avril 2026 autorisant la ratification de l’Accord de Financement du Projet d’Accès d’Urgence aux Services essentiels au Mali, signé à Bamako, le 1er avril 2026, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement (IDA). Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ LOI N°2026-023 DU 13 JUILLET 2026 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2026-014/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT INSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DE PRODUITS PETROLIERS Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 30 juin 2026, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : **Article unique :** Est ratifiée, l’Ordonnance n°2026-014/PT-RM du 10 avril 2026 portant institution du stock national de sécurité de produits pétroliers. Bamako, le 13 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 25 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 617 --> DECRETS DECRET N°2026-0389/PT-RM DU 23 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, à l’Adjudant-chef Cheick Oumar TRAORE, N°Mle 9595, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale.
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0390/PT-RM DU 23 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, au Caporal Soumaila TOGOLA, N°Mle 13607 et au Garde de 1ère Classe Lassina dit Monzon NIAMBELE, N°Mle 22994, de la Garde nationale du Mali.
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0391/PT-RM DU 23 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, au Sergent Oumar ABDOUL BAKI, N°Mle 10007 et au Garde de 1ère Classe Bafing COULIBALY, N°Mle 19982, de la Garde nationale du Mali.
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 26 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 618 --> DECRET N°2026-0392/PT-RM DU 23 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, aux Militaires de la Direction générale de la Gendarmerie nationale dont les noms suivent : N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 N°Mle 10901 12279 14598 13513 14791 14648 14848 15578 15400 15656 15176 15178 15449 15434 PRENOMS Alhousseini Esayi Mamadou Oumar Yaya Boukadary Seydou Modibo Adama Oumarou Ibrahim Sambou Issa Abdoulaye Zoumana
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0395/PT-RM DU 25 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; NOMS AG SAGUID SANOU BAYOKO COULIBALY COULIBALY KEITA DIAKITE DIARRA DAO GUINDO TRAORE TRAORE DEMBELE DEMBELE GRADES Adjudant-chef Maréchal des Logis-chef Maréchal des Logis-chef Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Maréchal des Logis Vu la Loi n°2025-038 du 15 août 2025 portant loi organique relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°09-010/P-RM du 04 mars 2009 portant création des Directions des Finances et du Matériel ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°09-137/P-RM du 27 mars 2009, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des Directions des Finances et du Matériel ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certains primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; <!-- page 27 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 619 --> Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :
**Article 1er :** Le Colonel-major Abdoulaye Ibrahima TRAORE est nommé Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de la Défense et des anciens Combattants.
**Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2026-0396/PT-RM DU 25 JUIN 2026 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°2018-0595/P-RM DU 24 JUILLET 2018 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°2017-022 DU 12 JUIN 2017 DETERMINANT LE CADRE GENERAL DU REGIME DES EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière ; Vu la loi n°04-038 du 05 août 2004, modifiée, relative aux associations ; Vu la loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’orientation agricole ; Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des impôts ; Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de procédures fiscales ; Vu la Loi nº2011-040 du 15 juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles ; Vu la Loi n°2011-088 du 30 décembre 2011 portant Loi d’orientation du secteur privé ; Vu la Loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant Code des investissements ; Vu la Loi nº2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures ; Vu la Loi nº2016-006 du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence ; Vu la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ; Vu la Loi n°2022-013 du 23 juin 2022 portant Code des Douanes ; Vu la Loi nº2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2018-0595/P-RM du 24 juillet 2018 fixant les modalités d’application de la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :
**Article 1er :** Les dispositions de l’article 58 du Décret n°2018-0595/P-RM du 24 juillet 2018 fixant les modalités d’application de la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières sont modifiées ainsi qu’il suit :
**Article 58**(nouveau) : Les acquisitions de biens ou de services dans le cadre d’événements dont le caractère extraordinaire a été reconnu par décret pris en Conseil des Ministres peuvent bénéficier, par arrêté du ministre chargé des Finances, de l’exonération des impôts et taxes suivants : - la Taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur les activités financières ; - la taxe sur les contrats d’assurances ; - les droits d’enregistrement et de timbre ; - la patente sur marchés et/ou contrats ; - la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public. <!-- page 28 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 620 -->
**Article 2 :** Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances Alousséni SANOU Le ministre de l’Industrie et du Commerce Moussa Alassane DIALLO ------------------------------ DECRET N°2026-0397/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, aux Militaires de l’Armée de Terre dont les noms suivent : N° 01 N°Mle 63693 PRENOMS Moussa 02 63696 Mohamed DOUMBIA
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA NOMS KEITA GRADES Soldat de 1ère Classe Soldat de 1ère Classe DECRET N°2026-0398/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; <!-- page 29 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 621 --> Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, au Soldat de 1ère Classe Nouhoum N’SOUMANA, N°Mle 63510, de l’Armée de Terre.
**Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0399/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié, fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°94-202/P-RM du 03 juin 1994 fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Secrétariats généraux des départements ministériels ; Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié, fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2026-0181/PT-RM du 1er avril 2026 portant désignation du Porte-parole du Gouvernement ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :
**Article 1er :** Sont nommés au Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en qualité de : Chef de Cabinet : - Colonel Abdramane OUATTARA ; Conseillers techniques : - Monsieur Chiaka MAGASSA, N°Mle 0109.144-C, Administrateur civil ; - Contrôleur général major de Police Tiantio DIARRA ; - Monsieur Oumar COULIBALY, Ingénieur Informaticien. Chargés de mission : - Madame Khadidiatou KONE, Journaliste ; - Monsieur Modibo Bakary TRAORE, Enseignant ; - Monsieur Mamadou dit Mariko DIAKITE, Spécialiste en Audit et Contrôle de Gestion ; - Madame Aïssata Cheick SYLLA, Journaliste.
**Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA <!-- page 30 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 622 --> Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY ------------------------------ DECRET N°2026-0400/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION D’UN OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE A L’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ; Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l’Etat-major général des Armées ; Vu l’Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023, modifiée, portant Statut général des Militaires ; Vu le Décret n°2017-0576/P-RM du 18 juillet 2017, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat-major général des Armées, DECRETE :
**Article 1er :** Le Colonel Adama Abdoulaye DIARRA, de l’Armée de Terre, est nommé Chef de Division Plan et Emploi opérationnel interarmées de l’Etat-major général des Armées. Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la règlementation en vigueur.
**Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA DECRET N°2026-0401/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION D’OFFICIERS A L’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE L’AIR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ; Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l’Etat-major général des Armées ; Vu l’Ordonnance n°2019-002/P-RM du 04 mars 2019 portant création de l’Armée de l’Air ; Vu l’Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023, modifiée, portant Statut général des Militaires ; Vu le Décret n°2017-0576/P-RM du 18 juillet 2017, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat-major général des Armées ; Vu le Décret n°2019-0133/P-RM du 04 mars 2019 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Armée de l’Air, DECRETE :
**Article 1er :** Les Officiers dont les noms suivent, sont nommés à l’Etat-major de l’Armée de l’Air, en qualité de : 1. Inspecteur Opérations : - Commandant Boubacar TRAORE ; 2. Inspecteur Etudes et Programmation : - Commandant Samba KONATE. Ils bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la règlementation en vigueur.
**Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 31 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 623 --> DECRET N°2026-0402/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION D’UN OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE A L’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ; Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l’Etat-major général des Armées ; Vu l’Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023, modifiée, portant Statut général des Militaires ; Vu le Décret n°2017-0576/P-RM du 18 juillet 2017, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat-major général des Armées, DECRETE :
**Article 1er :** Le Colonel Youssouf Oumar CISSE, de l’Armée de Terre, est nommé Chef du Centre opérationnel interarmées de l’Etat-major général des Armées. Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la règlementation en vigueur.
**Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0403/PT-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT NOMINATION D’OFFICIERS A L’ETAT-MAJOR DE LA GARDE NATIONALE DU MALI LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ; Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l’Etat-major général des Armées ; Vu l’Ordonnance n°2019-003/P-RM du 04 mars 2019, modifiée, portant création de la Garde nationale du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023, modifiée, portant Statut général des Militaires ; Vu le Décret n°2017-0576/P-RM du 18 juillet 2017, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat-major général des Armées ; Vu le Décret n°2019-0134/P-RM du 04 mars 2019, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Garde nationale du Mali, DECRETE :
**Article 1er :** Les Officiers dont les noms suivent, sont nommés à l’Etat-major de la Garde nationale du Mali, en qualité de : 1. Conseiller en Stratégie et Armement : - Lieutenant-colonel Ousmane Oumar DIARRA ; 2. Chef de Cabinet : - Lieutenant-colonel Mohamed Mahamoud OULD MOHAMED; 3. Sous-chef d’Etat-major Opérations de la Garde nationale du Mali : - Lieutenant-colonel Kaourou M. CAMARA ; 4. Sous-chef d’Etat-major Finances de la Garde nationale du Mali : - Lieutenant-colonel Mohamed AG AGALY ; 5. Sous-chef d’Etat-major Logistique de la Garde nationale du Mali : - Lieutenant-colonel Mamou SATAO ; 6. Commandant des Organismes de Formation et d’Entrainement de la Garde nationale du Mali : - Lieutenant-colonel Saidou POUDIOUGOU. Ils bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la règlementation en vigueur. <!-- page 32 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 624 -->
**Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0404/PM-RM DU 30 JUIN 2026 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°2025-0195/PM-RM DU 14 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION DU CABINET DU PREMIER MINISTRE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2025-0195/PM-RM du 14 mars 2025 fixant l’organisation du Cabinet du Premier ministre, DECRETE :
**Article 1er :** Les dispositions des articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35 et 42 du Décret n°2025-0195/PM-RM du 14 mars 2025 fixant l’organisation du Cabinet du Premier ministre sont modifiées ainsi qu’il suit : « Article 2 (nouveau) : Le Cabinet du Premier ministre comprend : - le Directeur de Cabinet ; - le Directeur de Cabinet adjoint ; - le Chef de Cabinet ; - le Chef de Cabinet adjoint ; - les Chefs de Cellule ; - le Chef du Bureau Opérationnel de Suivi-Evaluation; - les Conseillers techniques ; - les Chargés de mission ; - le Chef du Service du Courrier et de la Documentation; - les Chargés du Protocole ; - l’Aide de Camp du Premier ministre ; - le Secrétaire particulier du Premier ministre ; - le Secrétaire particulier du Directeur de Cabinet ; - les Attachés de Cabinet ; - le Chargé du Parc automobile ; - le Médecin personnel du Premier ministre ; - l’Intendant. ### CHAPITRE V : DES CHEFS DE CELLULES, CONSEILLERS TECHNIQUES ET CHARGES DE MISSION
**Article 18**(nouveau) : Les Cellules sont créées par arrêté du Premier ministre. Elles sont chargées de l’étude, du suivi sectoriel et de la préparation des dossiers relevant des domaines de compétence respectifs d’un département ou d’un groupe de départements ministériels.
**Article 19**(nouveau) : Les Cellules sont dirigées par des Chefs de Cellule, nommés par décret du Premier ministre parmi les Conseillers techniques.
**Article 20**(nouveau) : Les Conseillers techniques et les Chargés de mission sont répartis entre les Cellules en fonction de leur formation et expérience professionnelle.
**Article 21**(nouveau) : Les Chefs de Cellule coordonnent les activités des Conseillers techniques et des Chargés de mission relevant de leurs domaines de compétence. Ils peuvent être chargés par le Premier ministre ou le Directeur de Cabinet de toutes autres tâches.
**Article 22**(nouveau) : Les Conseillers techniques et les Chargés de mission sont choisis parmi les personnalités de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant les qualifications requises pour accéder à la catégorie « A » de la Fonction publique. ### CHAPITRE VII : DU BUREAU OPERATIONNEL DE SUIVI-EVALUATION « BOS-E »
**Article 33**(nouveau) : Le Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation a pour mission de recueillir des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets gouvernementaux, en vue de mesurer leur performance. A ce titre, il est chargé : - de suivre la mise en œuvre, par les départements ministériels, des instructions du Président de la République relatives à l’action gouvernementale ; - de suivre la mise en œuvre des instructions du Premier ministre ; - d’élaborer et de suivre l’agenda annuel du Premier ministre ; - de participer à la coordination, à l’évaluation et à la révision des politiques publiques ; - de participer à l’élaboration du Plan d’Action du Gouvernement ; - de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Plan d’Action du Gouvernement ; - de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de vérification et de contrôle des services publics ; - d’administrer le système de suivi-évaluation de l’action gouvernementale ; <!-- page 33 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 625 --> - de suivre la mise en œuvre des recommandations issues des missions effectuées par les membres du Gouvernement; - d’analyser les rapports d’activités des services relevant de la Primature ; - d’étudier toute autre question à la demande du Premier ministre.
**Article 34**(nouveau) : Le Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation est dirigé par un Chef du bureau nommé par décret du Premier ministre parmi les Conseillers techniques. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un Conseiller technique désigné à cet effet.
**Article 35**(nouveau) : Le Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation est composé d’un Chef du bureau, de quatre Unités techniques et d’un Secrétariat. Les unités sont animées par des Chefs d’Unité assistés de Conseillers techniques et de Chargés de mission. Le personnel du Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation est placé sous la direction du Chef du bureau, qui assure la coordination des activités, sous l’autorité du Directeur de Cabinet du Premier ministre. L’organisation et les modalités de fonctionnement du Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation sont fixées par arrêté du Premier ministre.
**Article 42**(nouveau) : L’ordre de préséance au sein du Cabinet et des Services propres du Premier ministre, à l’occasion des cérémonies, est déterminé ainsi qu’il suit : - le Directeur de Cabinet ; - les Conseillers spéciaux ; - le Chef du Cabinet de Défense ; - le Directeur de Cabinet adjoint ; - le Chef de Cabinet ; - le Chef de Cabinet adjoint ; - les Chefs de Cellule; - le Chef du Bureau opérationnel de Suivi-Evaluation ; - les Conseillers techniques ; - les Chargés de mission ; - le Chef du Service du Courrier et de la Documentation ; - le Chef du Service de Gestion de la Cité administrative ; - le Chargé du Parc Auto ; - le Chargé du Protocole ; - le Secrétaire particulier du Premier ministre ; - le Médecin personnel ; - l’Intendant; - le Chef du Service du Courrier et de la Documentation adjoint ; - le Chef du Service de Gestion de la Cité administrative adjoint ; - l’Aide de Camp ; - l’Aide de Camp adjoint ; - les Attachés de Cabinet ; - le Chargé du Protocole adjoint. »
**Article 2:** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 juin 2026 Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA <!-- page 34 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 626 --> DECRET N°2026-0407/PT-RM DU 03 JUILLET 2026 PORTANT NOMINATION DE MAGISTRATS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu l’Ordonnance n°2024-012/PT-RM du 30 août 2024, modifiée, portant Statut de la Magistrature ; Vu les Résultats du Procès-verbal de délibération du jury de l’examen de classement des Auditeurs de Justice en date du 12 décembre 2025 ; Vu le Rapport de synthèse des procès-verbaux d’enquêtes de moralité en date du 08 juin 2026, DECRETE :
**Article 1er :** Les Auditeurs de Justice dont les noms suivent, sont nommés Magistrats aux grade, groupe et échelon ci-après : I. ORDRE JUDICIAIRE : PRENOMS NOMS ème ème ème 2 Grade 2 Groupe 3 Echelon, indice 696 Amadou BOUARE Sayon COULIBALY Aguissa AG MOHAMED Boubacar BOUREIMA 2ème Grade 2ème Groupe 2ème Echelon, indice 646 Joseph Oumar Casimir DIARRA Al Fousseni MANGARA Almahamoud Ibrahima DICKO Aissata El Hadji GUINDO Oumar MACINA Ibrahim Mahamadou DICKO Aboubacar Sidiki FOMBA Maroupha SACKO Yéhiya Amadou MAIGA Daouda TRAORE Alwata DAO Enaï Seydou GUINDO Youssouf Koutan BERTE Isaïe Junior DRABO Dembadian DABO Malick YALCOUYE Mohamed KEITA Adama KONATE Mahamadou GOITA Ichiaka COULIBALY Mamadou DAOU Bassirou GUINDO 2ème Grade 2ème Groupe 1er Echelon, indice 596 Nouhoum COULIBALY Souleymane COULIBALY Aïssata Mody SIDIBE Hamadoun TOURE Alassane KANE Hamidou DARA Nianty COULIBALY N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 N°MLE 0161-023-F 0161-021-D 0161-022-E 0161-020-C 0160-992-W 0160-948-W 0149-269-Z 0160-971-X 0160-972-Y 0160-935-F 0160-990-T 0160-946-T 0151-290-W 0160-941-M 0160-947-V 0160-989-S 0161-003-H 0143-445-F 0160-944-R 0160-956-E 0160-977-D 0160-979-F 0160-976-C 0161-005-K 0160-942-N 0160-981-H 0160-934-E 0160-988-R 0160-953-B 0160-939-K 0160-958-G 0160-945-S 160-978-E <!-- page 35 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 627 --> 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Abdoulaye Alaboury Mohamed Younoussa Abdoulaye Al Hassane Sékou Yacouba Mahamet Lassana Ibrahim Drissa Mamadou Seydou Youssouf Abdramane Moussa KASSE Kalifa Seiny Ogomo Lassina Djiguiba Sékou Sidi Lamine Ali Bel Hadj Hama Adama Boubacar Sidiki Fiman Drissa Cheickna Sidy Youssouf Bakary Abdoulaye Siaka Issiaka Idrissa Seydou Moussa Ousmane Issa Mohamed Koumakan Bassy Dit Komis Salif Abdoulaye Soumana Amassagou Salim Sekou Youssouf Zakariyah ONGOIBA IBRAHIM OUOLOGUEM DIARRA MANGARA DANSOKO BOLEZOGOLA SISSOKO DIAKITE KEITA NIANTILE DIARRA KEITA DEMBELE COULIBALY GOITA OUOLOGUEM SANGARE SANGARE SISSOKO TANGARA DRAVE DIALLO DEMBELE TRAORE SISSOKO PARE COULIBALY KONE DOUGOUMALE OUATTARA COULIBALY DABO DIARRA KEITA KEITA DIARRA TOURE TRAORE DAGNON DEMBELE TRAORE TOGO DIAKITE COULIBALY CISSOKO TOUNGARA 0160-983-K 0160-936-G 0160-938-J 0160-975-B 0160-952-A 0160-974-A 0160-985-M 0160-954-C 0160-957-F 0160-966-R 0160-937-H 0160-982-J 0159-268-L 0160-940-L 0160-962-L 0160-967-S 0160-961-K 0160-995-Z 0160-964-N 0160-955-D 0160-969-V 0160-970-W 0160-986-N 0160-951-Z 0160-959-H 0160-980-G 0160-968-T 0161-004-J 0160-997-B 0161-000-E 0160-991-V 0160-965-P 0160-996-A 0160-949-X 0161-002-G 0160-998-C 0160-960-J 0160-943-P 0160-973-Z 0160-950-Y 0160-999-D 0160-984-L 0161-001-F 0160-963-M 0160-993-X 0160-987-P 0160-994-Y <!-- page 36 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 628 --> II. ORDRE ADMINISTRATIF : PRENOMS NOMS ème ème ème 2 Grade 2 Groupe 3 Echelon, indice 696 Issouf YAGO 2ème Grade 2ème Groupe 2ème Echelon, indice 646 Habsetou TRAORE Amadou HAIDARA Aly SANOGO 2ème Grade 2ème Groupe 1er Echelon, indice 596 Arouna DIABATE Zamba Ousmane DOUMBIA Salif SACKO Youssouf KAMISSOKO Ayouba Abdoulhaya TOURE Aboubacar GUINDO Modibo SANOGO Kalifa Koungoulba GUINDO Ousmane KONATE Sory Ibrahima COULIBALY Nouhoum KONATE Aly Laiya OUOLOGUEM Hamidou Broulaye TOGOLA Abdoul Karim COULIBALY Demba DIALLO N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N°MLE 0161-024-G 0160-722-N 0161-011-S 0161-019-B 0161-007-M 0161-006-L 0161-018-A 0161-016-Y 0157-404-T 0157-408-Y 0161-008-N 0161-009-P 0161-017-Z 0157-424-R 0152-726-C 0161-012-T 0161-013-V 0161-014-W 0161-010-R
**Article 2 :** Le traitement et les indemnités des magistrats nommés par le présent décret prennent effet à compter de sa signature. Le calcul de leur ancienneté, pour les besoins d’avancement, est fixé au 1er janvier 2026.
**Article 3 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0408/PT-RM DU 03 JUILLET 2026 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0768/PT-RM DU 13 NOVEMBRE 2025 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali ; Vu le Décret n°2025-0768/PT-RM du 13 novembre 2025 portant attribution de distinction honorifique, DECRETE :
**Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0768/PT-RM du 13 novembre 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : <!-- page 37 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 629 --> Lire : Monsieur Soumaïla BALLO dit Ballody 04 09 Madame Fadimata WALET AGHATAM 15 23 Madame Fatoumata COULIBALY dite FC Madame Mamou THIERO Au lieu de : 04 Monsieur Ismaël BALLO dit Ballody 09 Madame Fadima WALET AGHATAM 15 23 Madame Fatoumata COULIBALY dite FC Madame Mamou TOUNKARA Président Directeur général de Prestige Consulting Chargée de Mission au Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Réalisatrice-Comédienne Artiste-musicienne Président Directeur général de Prestige Consulting Chargée de Mission au Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Comédienne Artiste-musicien Le reste sans changement.
**Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0409/PT-RM DU 03 JUILLET 2026 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0766/PT-RM DU 13 NOVEMBRE 2025 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali ; Vu le Décret n°2025-0766/PT-RM du 13 novembre 2025 portant attribution de distinction honorifique, DECRETE :
**Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0766/PT-RM du 13 novembre 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : 13 Colonel Salia KONE Au lieu de : 13 Lieutenant-colonel Salia KONE Lire : Chef de Brigade du Bureau principal de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Senou Chef de Brigade du Bureau principal de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Senou Le reste sans changement. <!-- page 38 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 630 -->
**Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0410/PT-RM DU 03 JUILLET 2026 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0761/PT-RM DU 13 NOVEMBRE 2025 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali ; Vu le Décret n°2025-0761/PT-RM du 13 novembre 2025 portant attribution de distinction honorifique, DECRETE :
**Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0761/PT-RM du 13 novembre 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : Lire :
**Article 2 :** Les personnalités dont les noms suivent, sont nommées au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite de la Santé: 07 Docteur SANGARE Madina BA Médecin à la retraite
**Article 3 :** Les personnes dont les noms suivent, sont nommées au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé : 02 Docteur KONAKE M’Borka Djobou Mama SY Directrice régionale de la Santé Bamako Au lieu de : Article 2 : Les personnalités dont les noms suivent, sont nommées au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite de la Santé: 07 Madame SANGARE Madina BAH Consultante associée/Médecin à la retraite
**Article 3 :** Les personnes dont les noms suivent sont nommées au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé : 02 Monsieur Mama SY Directeur régional de la Santé Bamako Le reste sans changement.
**Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 juillet 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 39 of the PDF · running head: 17 Juillet 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 631 --> ANNONCES ET COMMUNICATIONS Suivant récépissé n°76-CKTI en date du 03 juillet 2026, il a été créé une association dénommée : « Association Centre de Réveil d’Enseignement et de Ministère en Christ », en abrégé (CREMC). Objet : - Organiser des campagnes d’évangélisation (dans les places publiques, caravane, porte à porte, marché) ; - enseigner toute personne désireuse d’approfondir la connaissance sur la personne de Jésus Christ ; - implanter ou soutenir les églises locales dans les zones visitées , etc. Siège Social : Niamana-kognini. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente : Mme Anna DAKONO Vice-président : Ibrahim Martin Pierre TRAORE Secrétaire à l’organisation : David BALLO Trésorier : Abdoulaye TRAORE ------------------------------ Suivant récépissé n°0248/G.DB-CAB en date du 23 juin 2026, il a été créé une association dénommée : « DEME NI SOUTRA BLON BA M.S. TOM DOLLARS ». Objet : - Appuyer la prise en charge des orphelins et des enfants malades ; - Initier et mettre en œuvre des activités génératrices de revenus ; - promouvoir le sport, l’alphabétisation, la santé, l’hygiène et l’assainissement ; etc. Siège Social : Bamako, Sirakoro Dounfing, près de l’Ecole Fondamentale. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente : Mariam SANGARE Secrétaire administratif : Mahamadou Malado DIALLO Trésorière générale : Oumou SIDIBE Secrétaire à l’organisation : Kadi SANGARE Secrétaire aux conflits : Bouba KANTE Suivant récépissé n°0844/G.DB-CAB en date du 03 décembre 2025, il a été créé une association dénommée : « Association des Ressortissants de Sanzana Résidents à Bamako », en abrégé (ARSB). Objet : - Contribuer à la valorisation du patrimoine culturel et historique du village de Sanzana ; - promouvoir l’esprit de solidarité entre les membres ; - promouvoir le développement économique, social et culturel ; etc. Siège Social : Bamako, Kalabancoura ; Rue : 317, Porte : 364. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Etienne BALLO Vice-présidente : Jeanne d’Arc BALLO Secrétaire général : Zibada CISSE Secrétaire administratif : Siaka BALLO Trésorier : Barthélemy CISSE Trésorier adjoint : Ichaka BALLO Secrétaire chargé à la communication, l’information et à la visibilité : Jean Béma SANGARE Secrétaire adjoint chargé à la communication, l’information et à la visibilité : Moïse CISSE Secrétaire à l’organisation : Malik TRAORE 1er Adjoint au secrétaire à l’organisation : Malicki DIALLO 2ème Adjoint au secrétaire à l’organisation : Sidiki SANGARE 3ème Adjoint au secrétaire à l’organisation : Diodo Nah BALLO Secrétaire chargé à la promotion et aux relations avec l’extérieur : Yassa SANGARE 1er Adjoint au secrétaire chargé à la promotion et aux relations avec l’extérieur : Sidiki DIARRA 2ème Adjoint au secrétaire chargé à la promotion et aux relations avec l’extérieur : Daouda Niara DIALLO Secrétaire chargé de la paix et de la cohésion du groupe : Yaya CISSE 1er Adjoint au secrétaire chargé de la paix et de la cohésion du groupe : Joseph DIABATE <!-- page 40 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 632 --> 2ème Adjoint au secrétaire chargé de la paix et de la cohésion du groupe : Seydou BALLO LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE SURVEILLANCE Président : Woutyou BALLO Membres : -- Souleymane SANGARE Sidiki BALLO LISTE DES CONSULTATIF MEMBRES DU COMITE Président : Bamori Abdoulaye BALLO Membres : ------ Felix SANGARE André CISSE Ivette BALLO Augustin CISSE Sylvestre Lassana DIARRA Alain SANGARE ------------------------------ Suivant récépissé n°0258/G.DB-CAB en date du 10 juillet 2026, il a été créé une association dénommée : « SUPYIGIRE GIZATASUNA ». ‘’SUPYIGIRE, expression senoufo signifiant en français, ‘’Humanité’’ ‘’GIZATASUNA’’, expression Basque signifiant en français, ‘’Humanité » » Objet : Contribuer au développement des populations ou communautés vulnérables ; etc. Siège Social : Bamako, Kalabancoura Sud ; Rue : 159, Porte : 470. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente : Oumou TRAORE Vice-présidente : Karidiata SANOGO Secrétaire administratif et financier : Oumar SANOGO Secrétaire à l’information et la communication : Aminata SANOGO Responsable des ressources humaines : Fatoumata SANOGO Secrétaire aux comptes : Moustapha SANOGO Suivant récépissé n°0152/G.DB-CAB en date du 10 avril 2026, il a été créé une association dénommée : « Association des Femmes Yeredon Ni Dambe», en abrégé (AFYD). Objet : - Promouvoir la solidarité entre les femmes ; - Promouvoir les activités génératrices de revenue ; etc. Siège Social : Bamako, Sébénikoro Cité IFABACO ; près de l’Ecole Franco-Arabe Zeitoun. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente : Djénèba TRAORE Vice-présidente : Barakissa MARIKO Secrétaire générale : Salimata BOIRE Secrétaire générale adjointe : Rokia TRAORE Secrétaire administrative : Fatoumata MARIKO Secrétaire administrative adjointe : Fatoumata TRAORE Trésorière générale : Bintou SISSOKO Trésorière générale adjointe : Abi TRAORE Secrétaire chargé de l’organisation : Korotoum CISSE Secrétaire chargé de l’organisation adjoint : Aicha SANGARE Secrétaire à la culture : Marietou SANGARE Secrétaire à la culture adjoint : Awa SANGARE Secrétaire au travail : Wassa TRAORE Secrétaire au travail adjoint : Fatoumata DIARRA Secrétaire à l’éducation : Magèthe DIARRA Secrétaire à l’éducation adjoint : Oumou BAGAYOKO Secrétaire à la santé : Nassira DASSOKO Secrétaire à la santé adjointe : Mariam TRAORE Secrétaire à la communication et à l’information : Mariam DOUMBIA Secrétaire à la communication et à l’information : Mah TRAORE Secrétaire au conflit : Tabara CAMARA Secrétaire à la relation extérieure : Aissata TRAORE Secrétaire à l’affaire sociale : Mariam TRAORE Secrétaire à la jeunesse : Fatoumata TRAORE Secrétaire à la jeunesse adjointe : Awa TRAORE