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马里的法律

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code Pénal

颁布于 2024-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
马里
主题
Livestock, Air and atmosphere, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Mineral resources, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances, General
关键词
governance, corruption, offences/penalties, criminal code, enforcement/compliance, grazing, range, pastoralism, animal production, biosecurity, data collection/reporting, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), hazardous substances, hygiene/sanitary procedures, international trade, plastic, polluter pays principle, pollution control, precautionary principle, protection of environment, protection of habitats, public health, research, transport/storage, biodiversity, fishing authorization, protected fishing area, fishery management and conservation, authorization/permit, food safety and quality, potable water, toxicity/poisoning, classification/declassification, fire management, forest management/forest conservation, forest species, land clearing, non-wood forest products, protection of species, forestry protection measures, hazards, certification, endangered species, protected area, wild fauna, wild flora, trade in species, air quality/air pollution, mining, hazardous waste, organic waste, waste disposal, waste domestic sources, waste management
类别
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, sur le territoire de la République si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention. Article 113-2 : La loi pénale malienne est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Article 111-4 : La loi pénale est d’interprétation stricte. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République Article 111-5 : Les juridictions pénales sont compétentes pour dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend Article 113-3 : Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un la solution du procès pénal qui leur est soumis. réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le Chapitre 2 : De l’application de la loi pénale dans le temps territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis Article 112-1 : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une sur le territoire de la République. infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Article 113-4 : La loi pénale malienne est applicable aux infractions commises à bord de navires battant pavillon malien, Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions ou à l’encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles aux infractions commises à bord des navires de la marine sont moins sévères que les dispositions anciennes. nationale, ou à l’encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 112-2 : Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : Article 113-5 : La loi pénale malienne est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés au Mali, 1°) les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un ou à l’encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires maliens, 2°) les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la ou à l’encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à procédure ; bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3 Article 113-6 : La loi pénale malienne est applicable à quiconque Article 113-11 : La loi pénale malienne s’applique et les s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le infractions prévues par les articles 257-1 à 257-11 du présent crime ou le délit est puni à la fois par la loi malienne et par la loi Code, relatifs à la lutte contre le financement du terrorisme, et étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la par les articles 431-1 à 431-11 du présent Code, relatifs au juridiction étrangère. blanchiment de capitaux, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de

  2. Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le République lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres. Article 113-7 : Tout malien qui, hors du territoire du Mali, se Elles peuvent également connaitre des mêmes infractions rend coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malienne, commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes. internationale leur donne compétence. Tout malien qui, hors du territoire du Mali, se rend coupable Article 113-12 : Les dispositions du présent chapitre sont d’un fait qualifié délit par la loi malienne, peut être poursuivi et complétées par celles des articles 814 à 820 du Code de Procédure jugé par les juridictions maliennes si le fait est puni par la pénale. législation du pays où il a été commis. TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE Il en est de même si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé n’a acquis la nationalité malienne qu’après l’accomplissement du crime ou Chapitre 1 : Des dispositions générales du délit. Article 121-1 : Nul n’est responsable pénalement que de son Toutefois, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune propre fait. poursuite n’a lieu si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger, et en cas de Article 121-2 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa sont responsables pénalement des infractions commises, pour grâce. leur compte, par leurs organes ou représentants. En cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger, Toutefois, les Collectivités territoriales et leurs groupements ne la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère sont responsables pénalement que des infractions commises dans public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie lésée ou l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions d’une dénonciation officielle à l’autorité malienne par l’autorité de délégation de service public. du pays où le délit a été commis. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle Article 113-8 : Tout étranger qui, hors du territoire du Mali, se des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. rend coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau Article 121-3 : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers de le commettre. nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois maliennes, s’il Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en est arrêté au Mali ou si le Gouvernement obtient son extradition. danger délibérée de la personne d’autrui. Article 113-9 : La loi pénale malienne est applicable aux crimes Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation immatriculés au Mali ou des personnes se trouvant à bord : de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences 1°) lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité malienne ; normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et 2°) lorsque l’appareil atterrit au Mali après le crime ou le délit ; des moyens dont il disposait. 3°) lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République. qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures Article 113-10 : La loi pénale malienne s’applique aux crimes permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par les articles qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une 251-1 à 251-7 du présent Code, commis à l’étranger par un obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la Malien ou par une personne résidant habituellement sur le loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui territoire malien. exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 121-4 : Est auteur de l’infraction la personne qui : Chapitre 2 : Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité 1°) commet les faits incriminés ; Article 122-1 : N’est pas pénalement responsable la personne 2°) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique loi, un délit. ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Est auteur ou coauteur toute personne physique qui, personnellement et de façon principale accomplit les éléments La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble constitutifs d’une infraction par commission ou omission ou qui psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou est à l’origine de tels faits. entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle Est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil, détermine la peine et en fixe le régime. commercial, industriel ou financier au nom et dans l’intérêt de laquelle des faits d’exécution ou d’abstention constitutifs d’une Article 122-2 : N’est pas pénalement responsable la personne infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle organes ou de son représentant dans l’exercice de leurs fonctions. elle n’a pu résister. Article 121-5 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée Article 122-3 : N’est pas pénalement responsable la personne par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes législatives ou réglementaires. de la volonté de son auteur. Sous réserve des dispositions du titre 1er du Livre III relatives aux crimes contre l’humanité, n’est pas pénalement responsable Article 121-6 : Sont punis comme complices d’une action la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité qualifiée crime ou délit : légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. 1°) ceux qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité Article 122-4 : N’est pas pénalement responsable la personne ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, conseil, qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, injonction, provoquent à cette action ou donnent des instructions, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la indications, renseignements, pour la commettre ; nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la 2°) ceux qui procurent des armes, des instruments, ou tout autre gravité de l’atteinte. moyen qui a servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour 3°) ceux qui, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur ou interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès qui sont spécialement portées par le présent Code contre les lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même l’infraction. dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’a pas été commis ; Article 122-5 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 4°) ceux qui, sciemment suppriment ou tentent de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui, avec connaissance, 1°) pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou par quelque moyen que ce soit, aident les auteurs ou complices ruse dans un lieu habité ; du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice. 2°) pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages 5°) Les auteurs de faits de complicité sont punis des mêmes peines exécutés avec violence. que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices. Article 122-6 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à moyens employés et la gravité de la menace. leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles. Article 122-7 : La majorité pénale est fixée à dix-huit ans. Les Article 121-7 : Sont également complices d’un crime ou d’un mineurs capables de discernement sont pénalement responsables délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus assisté, s’abstiennent d’intervenir pour empêcher sa perpétration coupables, dans des conditions fixées par le Code de Procédure ou qui, en ayant eu connaissance, s’abstiennent d’en dénoncer pénale et toutes autres dispositions législatives ou règlementaires les auteurs ou complices. déterminant les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 5 Ces dispositions déterminent également les mesures éducatives 9°) la peine de travail d’intérêt général ; qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans non révolus ainsi que les peines auxquelles peuvent 10°) l’amende ; être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans non révolus en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils 11°) les peines complémentaires prévues à l’article 131-6 ci- bénéficient en raison de leur âge. dessous. TITRE III : DES PEINES, DES MESURES DE SURETE La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. ET DES MESURES EDUCATIVES Celle d’un mois est de trente jours. Celle d’un an est de douze mois. Article 130-1 : Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer Article 131-4 : La peine de travail d’intérêt général est une peine l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la alternative à l’emprisonnement. peine a pour fonctions : Elle a pour but de promouvoir les meilleures conditions de 1°) de sanctionner l’auteur de l’infraction ; réhabilitation, de réinsertion sociale et d’amendement du condamné. 2°) de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Article 131-5 : [Décret n°036 du 31 janvier 2007] La peine de Article 130-2 : Le juge ne doit prononcer que des peines prévues travail d’intérêt général consiste à faire exécuter par le condamné et strictement et évidemment nécessaires. qui y consent un travail non rémunéré au profit d’une Collectivité publique, d’un service public ou d’une association reconnue Chapitre 1 : De la nature des peines d’utilité publique.

  3. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Elle est prononcée à titre de peine principale et ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement. Sous-section 1 : Des peines criminelles Elle n’est applicable qu’aux délits pour lesquels le maximum de Article 131-1 : Les peines criminelles encourues par les la peine encourue n’excède pas deux ans. personnes physiques sont : Elle ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures 1°) la mort ; pour le condamné majeur. 2°) la réclusion criminelle à perpétuité ; Elle ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 180 heures pour le condamné mineur de seize à dix- huit ans non révolus. 3°) la réclusion criminelle de trente ans au plus ; La non-exécution, même partielle de la peine de travail d’intérêt 4°) la réclusion criminelle de vingt ans au plus ; général entraîne, sur décision du juge de l’application des peines, l’application en tout ou partie de la peine d’emprisonnement 5°) la réclusion criminelle de quinze ans au plus ; prononcée au moment de la condamnation. 6°) la réclusion criminelle de dix ans au plus. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Article 131-2 : La peine de réclusion criminelle n’est pas exclusive d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des Article 131-6 : Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peines complémentaires prévues à l’article 131-6. peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, Sous-section 2 : Des peines correctionnelles emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation Article 131-3 : Les peines applicables aux délits sont : ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou 1°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans ; diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. 2°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas sept ans ; Article 131-7 : Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs 3°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas cinq ans ; des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-6 ci- dessus, la juridiction peut ne prononcer que la peine 4°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois ans ; complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. 5°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas deux ans ; La juridiction peut alors fixer la durée maximum de 6°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas un an ; l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution 7°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas six mois ; en tout ou partie en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en 8°) l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois mois; application des dispositions du présent article. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Président de la juridiction en avertit le condamné après le La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en prononcé de la décision. valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peut propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Article 131-8 : La peine contraventionnelle encourue par les personnes physiques est l’amende n’excédant pas 100 000 francs Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi sous réserve des textes spécifiques. ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le Ministère public, La confiscation peut être appliquée comme peine remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa complémentaire. destruction ou de son aliénation. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d’application de La confiscation en l’absence de condamnation pénale est certaines peines ordonnée à la requête du Ministère public, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, lorsque l’auteur de l’infraction ne Article 131-9 : La peine complémentaire de confiscation est peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est ou dans d’autres cas appropriés tels que lorsque le bien à également encourue pour les crimes et pour les délits punis d’une confisquer est périssable, lorsqu’il a été abandonné par le peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à propriétaire, lorsque sa conservation coûterait plus cher que le l’exception des délits de presse. bien lui-même, lorsque sa conservation est dangereuse pour la santé ou la sécurité publiques et lorsqu’il va perdre de sa valeur La confiscation porte sur tous les biens, meubles ou immeubles, avec le temps. quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et Dans ces cas, le Ministère public démontre que le bien constitue dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du le produit ou l’instrument d’une infraction ou que le propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. comportement délictueux est établi en appliquant le critère de la probabilité la plus forte, qui signifie que les avoirs peuvent être Elle porte également sur tous les biens qui sont l’instrument ou obtenus même lorsque les éléments de preuve ne sont pas l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à suffisants pour obtenir une condamnation pénale. l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite Article 131-10 : L’interdiction des droits civiques, civils et de pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut famille porte sur : ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. 1°) le droit de vote ; La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou 2°) l’éligibilité ; immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. 3°) le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans devant la justice ; d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou 4°) le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, de simples déclarations ; appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque 5°) le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres justifier l’origine. enfants. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcée en détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du application du présent article emporte interdiction ou incapacité condamné. d’exercer une fonction publique. La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les Article 131-11 : La peine d’interdiction de séjour emporte mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit défense de paraître dans certains lieux déterminés par la la nature, divis ou indivis. juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7 La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance 7°) l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds des peines, dans les conditions fixées par le Code de Procédure par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser pénale. des cartes de paiement ; L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en 8°) la peine de confiscation, dans les conditions et selon les cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas modalités prévues à l’article 131-9 du présent Code ; de condamnation pour délit. 9°) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle- Article 131-12 : Lorsque l’interdiction de séjour accompagne ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le au public par voie électronique ; commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du 10°) la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre jour où la privation de liberté a pris fin. l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ; Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci. 11°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

  4. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales 12°) l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que Article 131-13 : Les peines criminelles ou correctionnelles toute aide financière versée par une personne privée chargée encourues par les personnes morales sont : d’une mission de service public. 1°) l’amende ; La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine 2°) dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception 131-15 ci-dessous. des délits de presse. Article 131-14 : Le taux maximum de l’amende applicable aux Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les aux personnes morales de droit public dont la responsabilité personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende institutions représentatives du personnel. encourue par les personnes morales est de 100 000 000 de francs. Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles Article 131-15 : Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une Article 131-16 : Les peines contraventionnelles encourues par ou de plusieurs des peines suivantes : les personnes morales sont : 1°) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, 1°) l’amende ; lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement 2°) les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour 131-18 ci-dessous. commettre les faits incriminés ; Article 131-17 : Le taux maximum de l’amende applicable aux 2°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction. activités professionnelles ou sociales ; Article 131-18 : La peine d’amende peut être remplacée par une 3°) le placement pour une durée de cinq ans au plus, sous ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits surveillance judiciaire ; suivantes : 4°) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus 1°) l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 5°) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 2°) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 6°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d’application de Article 132-4 : Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la certaines peines personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent Article 131-19 : La décision prononçant la dissolution de la cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le Tribunal Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même compétent pour procéder à sa liquidation. nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de Article 131-20 : La décision de placement sous surveillance Procédure pénale. judiciaire de la personne morale comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette Article 132-5 : Pour l’application des articles 132-3 et 132-4 mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à ci-dessus, les peines privatives de liberté sont de même nature et l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. toute peine privative de liberté est confondue avec une peine Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte perpétuelle. au juge de l’application des peines de l’accomplissement de sa mission. Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la récidive. Au vu de ce compte rendu, le juge de l’application des peines Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle. nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle Article 131-21 : L’interdiction de procéder à une offre au public à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis. de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour Article 132-6 : Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. de bourse qu’à des procédés quelconques de publicité. Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine Chapitre 2 : Du régime des peines résultant de la confusion. Article 132-1 : Lorsque la loi ou le règlement réprime une La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, à subir, le cas échéant, après confusion. sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Article 132-7 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, Paragraphe 1 : Des dispositions générales conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du présent Code. Article 132-8 : Les délits de vol, extorsion, dépossession frauduleuse, chantage, escroquerie, stellionat, usure, abus de

  5. Section 1 : Des Dispositions générales confiance, abus de biens sociaux, délit d’initié et la complicité de ces délits sont considérés, au regard de la récidive, comme une Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours même infraction. d’infractions Article 132-9 : Les délits de violences sexuelles et complicité Article 132-2 : Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction prévus par les articles 325-3, 325-5, 325-7, 327-2, et 327-3 du est commise par une personne avant que celle-ci ait été présent Code sont considérés, au regard de la récidive, comme définitivement condamnée pour une autre infraction. une même infraction. Article 132-3 : Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la Article 132-10 : Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de infractions en concours, et lorsque plusieurs peines de même la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule regard de la récidive, comme une même infraction. peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Les délits et complicité de délits prévus tels que le délit de fuite, la conduite en état d’imprégnation alcoolique, le défaut de permis Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions de conduire, l’inobservation du règlement du permis de conduire, en concours dans la limite du maximum légal applicable à sont considérés, au regard de la récidive, comme une même chacune d’entre elles. infraction. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 9 Article 132-11 : Les faits de traite des personnes, de Article 132-20 : Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée proxénétisme, d’esclavage et pratiques assimilées, de mise en définitivement pour un crime ou pour un délit passible gage, de prise d’otage, d’enlèvement de personne, de trafic des d’emprisonnement en ce qui concerne les personnes physiques, migrants et de trafic d’enfant et complicité de ces faits sont engage sa responsabilité pénale par un délit puni de la même considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. peine, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le taux maximum de l’amende Article 132-12 : Les délits de violences volontaires aux applicable pour les personnes morales est doublé. personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, la personne morale comme une même infraction. encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-15 ci- dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet Article 132-13 : Les délits de vagabondage, de mendicité et article. d’incitation à la mendicité sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction. Article 132-21 : Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, Article 132-14 : Les contraventions de police de troisième classe dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la sont considérées au regard de la récidive comme une même prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit infraction. par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales Dans ce cas, l’amende encourue peut être portée au double du est doublé. maximum prévu par la loi. Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération Article 132-15 : La récidive légale est la commission de toute d’infractions infraction qui entraine une aggravation de la peine dans les conditions spécifiées aux articles 132-16 à 132-21 ci-dessous. Article 132-22 : Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de aux conditions de la récidive légale. poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. Paragraphe 2 : Des personnes physiques Sous-section 4 : Du prononcé des peines Article 132-16 : Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans Article 132-23 : Aucune peine ne peut être appliquée si la d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de juridiction ne l’a expressément prononcée. la peine encourue peut, pour les peines temporaires, être élevé jusqu’au double. La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie. Article 132-17 : Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour crime, commet, dans le délai de cinq ans à Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour peine, un délit passible d’emprisonnement, le maximum des une durée inférieure à celle qui est encourue. peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la Article 132-18 : Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans celle qui est encourue. à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au Article 132-24 : La peine, comme la décision sur la culpabilité, regard des règles de la récidive, le maximum des peines doit être motivée. Cette motivation prend en considération la d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. gravité des faits de l’espèce, la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale. Paragraphe 3 : Des personnes morales

  6. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines Article 132-19 : Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible Article 132-25 : Les peines peuvent être personnalisées selon d’emprisonnement en ce qui concerne les personnes physiques, les modalités prévues à la présente section. engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé. Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l’extérieur Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines et du placement sous surveillance électronique mentionnées à l’article 131-15 ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placement à l’extérieur 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 132-26 : Lorsque la juridiction de jugement prononce 3°) soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou 4°) soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée résultant de son implication durable dans tout autre projet en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les condamné qui justifie : risques de récidive. 1°) soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est d’un emploi ; inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. 2°) soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; La décision de placement sous surveillance électronique ne peut 3°) soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; être prise qu’avec l’accord du condamné préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par l’avocat de son choix, le 4°) soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale cas échéant, celui désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, résultant de son implication durable dans tout autre projet avant de donner son accord. caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé parentale. d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est Article 132-29 : Le placement sous surveillance électronique inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son récidive légale, inférieure ou égale à un an. domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un sous le régime du placement à l’extérieur. enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa Article 132-27 : Le condamné admis au bénéfice de la semi- participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon médical. les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à Le placement sous surveillance électronique emporte également la formation professionnelle, à la recherche d’un emploi, au stage, pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet toute autorité publique désignée par le juge de l’application des d’insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au peines. régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce Article 132-30 : La juridiction de jugement peut également soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est 132-38, 132-39 et 132-40 ci-dessous relatifs au sursis avec mise astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des à l’épreuve. activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. Sous-section 2 : Du sursis simple La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur Article 132-31 : En cas de condamnation à l’emprisonnement aux mesures prévues par les articles 132-35 à 132-39 ci-dessous ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le relatifs au sursis avec mise à l’épreuve. prévenu n’a pas subi, au cours des cinq années précédant les faits, une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique ordonner en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine. Article 132-28 : Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement ou, Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée condamnation, celle-ci est considérée comme non avenue. en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie : Après le prononcé de la condamnation assortie du sursis, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu’il est 1°) soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même présent, des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un une nouvelle infraction commise dans le délai de cinq ans. Il enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche l’informe également de la possibilité de voir déclarer sa d’un emploi ; condamnation non avenue. 2°) soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 11 Article 132-32 : La juridiction peut, par décision spéciale, Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l’épreuve révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, Article 132-37 : Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une 132-38 ci-dessous et à celles des obligations particulières prévues peine d’emprisonnement sans sursis. par l’article 132-39 ci-dessous qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures Article 132-33 : En cas de révocation du sursis simple ordonnée d’aide destinées à favoriser son reclassement social. par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le Article 132-34 : Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été condamné est incarcéré. accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est Article 132-38 : Les mesures de contrôle auxquelles le condamné réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale doit se soumettre sont les suivantes : du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-32 ci-dessus, l’amende ou la partie de l’amende 1°) répondre aux convocations du juge de l’application des peines non assortie du sursis restant due. ou du travailleur social désigné ; Sous-section 3 : Du sursis avec mise à l’épreuve 2°) recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le Paragraphe 1 : Des conditions d’octroi du sursis avec mise à contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses l’épreuve obligations ; Article 132-35 : La juridiction qui prononce un emprisonnement 3°) prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il soit sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant 4°) prévenir le travailleur social de ses changements de résidence placée sous le régime de la mise à l’épreuve. ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit 5°) obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des commun. peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à faire obstacle à l’exécution de ses Dans ce cas, le Tribunal peut déclarer l’exécution de la obligations ; condamnation par provision. 6°) informer préalablement le juge de l’application des peines Il fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à trois ans, ni de tout déplacement à l’étranger. supérieur à cinq ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné. Article 132-39 : La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes: mise à l’épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant 1°) exercer une activité professionnelle ou suivre un le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit des conséquences enseignement ou une formation professionnelle ; qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux 2°) établir sa résidence en un lieu déterminé ; mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité de voir déclarer sa 3°) se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante. ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique Article 132-36 : Lorsqu’une condamnation est assortie de sursis lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou avec mise à l’épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du fait une consommation habituelle et excessive de boissons juge de l’application des peines ou à défaut du procureur de la alcooliques ; République dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas de résidence au Mali, sous le contrôle du juge de 4°) justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte l’application des peines ou à défaut du procureur de la République régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; de la juridiction qui a prononcé la condamnation. 5°) réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés Si les actes nécessaires à l’exécution des mesures probatoires contributives, les dommages causés par l’infraction, même en doivent s’effectuer hors les limites de son ressort, le juge de l’absence de décision sur l’action civile ; l’application des peines ou à défaut le procureur de la République charge son homologue territorialement compétent d’y veiller. 6°) justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation; 7°) s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 8°) ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de Article 132-42 : La décision ordonnant la révocation partielle l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis. 9°) s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignée ; Article 132-43 : Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale 10°) ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de condamné. hasard ;

  7. Section 3 : De la définition de certaines circonstances 11°) ne pas fréquenter les débits de boissons ; entraînant l’aggravation des peines 12°) ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs Article 132-44 : La préméditation consiste dans le dessein formé ou complices de l’infraction ; avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand bien même ce dessein 13°) s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment condition. des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; Article 132-45 : Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner 14°) ne pas détenir ou porter une arme ; la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence prévus par l’article 321-4 du présent Code. 15°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du Article 132-46 : L’effraction consiste dans le forcement, la domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; ces pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent Article 132-47 : L’escalade est le fait de s’introduire dans un paragraphe, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au toute ouverture non destinée à servir d’entrée. condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont Article 132-48 : Est une arme, tout objet conçu pour tuer ou en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et blesser. que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour 16°) obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est peines pour tout déplacement à l’étranger. porteur, à tuer, blesser ou menacer. Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme l’épreuve définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou Article 132-40 : Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par blesser. l’article 132-41 ci-dessous. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est Il peut également l’être par le juge de l’application des peines assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout Tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que laquelle pourra librement en disposer. la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait Les couteaux et les ciseaux de poche, les cannes simples ne sont ultérieurement infirmée ou annulée. réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage. Article 132-41 : Si le condamné commet, au cours du délai Chapitre 3 : De l’exécution des peines d’épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la Article 133-1 : Tout condamné à mort sera fusillé. juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou sa peine qu’après sa délivrance. des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la La femme qui allaite ne sera exécutée qu’après le sevrage de condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. l’enfant. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 13 Article 133-2 : Les personnes condamnées à la réclusion peuvent Article 221-2 : Est coupable de trahison et puni de mort : être employées à des travaux d’utilité publique à l’exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement; 1°) tout malien qui livre à une puissance étrangère ou à ses agents, les femmes sont employées à des travaux en rapport avec leur sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret sexe. de la défense nationale, ou qui s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le Article 133-3 : La durée de toute peine privative de liberté livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. 2°) tout malien qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, En cas de détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite une construction ou une installation susceptible d’être employée de la durée de la peine prononcée par le jugement de pour la défense nationale, ou pratique sciemment soit avant, soit condamnation. après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ; Article 133-4 : Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des 3°) tout malien qui participe sciemment à une entreprise de amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais. démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. LIVRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE Toutefois, en temps de paix, est puni de dix ans de réclusion, tout malien ou étranger qui se rend coupable : TITRE I : DE LA HAUTE TRAHISON a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre Chapitre unique : De la haute trahison lorsque cette malfaçon n’est pas de nature à provoquer un accident ; Article 211-1 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment prévu à l’article 55 de la b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel ou Constitution. fourniture destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ; Article 211-2 : La sanction de la haute trahison et sa mise en c) d’entrave à la circulation de ce matériel ; œuvre s’opèrent conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution. d) de participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense TITRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA nationale. SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT Est également punie de la réclusion de vingt ans la participation Chapitre 1 : De la trahison volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant pour objet et pour résultat l’un des crimes prévus aux Article 221-1 : Est coupable de trahison et puni de mort : paragraphes a, b, c du présent article, ainsi que la préparation de ladite action. 1°) tout malien qui porte les armes contre le Mali ; Chapitre 2 : De l’espionnage 2°) tout malien qui entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre Article 222-1 : Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout le Mali ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la étranger qui commet l’un des actes visés aux articles 221-1 pénétration des forces étrangères sur le territoire malien, soit en paragraphes 2, 3, 4 ci-dessus et 221-2 paragraphes 1°, 2° et 3° portant atteinte au moral ou en ébranlant la fidélité des armées ci-dessus. de terre ou de l’air, soit de toute autre manière ; La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des 3°) tout malien qui livre à une puissance étrangère ou à ses agents, crimes visés aux articles 221-1 et 221-2 ci-dessus et au présent des troupes maliennes, portion du territoire national, villes, article est punie comme le crime lui-même. forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, Article 222-2 : Sont réputés secrets de la défense nationale pour appartenant au Mali ou placés sous sa garde ; l’application du présent Code : 4°) tout malien qui, en temps de guerre, provoque des militaires 1°) les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite le économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, moyen ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard contre le Mali ; de toute autre personne ; 5°) tout malien qui, en temps de guerre, entretient des 2°) les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des Mali. personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne, pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3°) les informations militaires de toute nature, non rendues 3°) qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre publiques par le Gouvernement et non comprises dans les ou communique à une personne agissant pour le compte d’une énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention divulgation ou la reproduction est interdite par une loi ou par un intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études décret ; ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense 4°) les renseignements relatifs aux mesures prises pour découvrir nationale. et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté de l’Etat. Article 223-4 : Est également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, et puni des mêmes peines, sans préjudice Chapitre 3 : Des autres atteintes à la sûreté extérieure de s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes l’Etat prévus aux articles 221-1 et 221-2 du présent Code, tout malien ou tout étranger : Article 223-1 : Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 223-5 ci-dessous tout 1°) qui s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en malien ou tout étranger : dissimulant sa qualité, ou sa nationalité dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou 1°) qui, par des actes hostiles non approuvés par le cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un Gouvernement, expose le Mali à une déclaration de guerre ; bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un 2°) qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ; des maliens à subir des représailles ; 2°) qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa 3°) qui, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte qualité ou sa nationalité organise d’une manière occulte un moyen d’une puissance étrangère, en territoire malien ; quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; 4°) qui, en temps de guerre, sciemment entretient, sans autorisation du Gouvernement une correspondance ou des 3°) qui survole le territoire malien au moyen d’un aéronef étranger relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité malienne ; 5°) qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire, des actes de commerce 4°) qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie. exécute sans l’autorisation de celle-ci des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des Article 223-2 : Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes; l’Etat et puni des peines portées à l’article 223-5 ci-dessous tout malien ou tout étranger : 5°) qui séjourne, au mépris d’une interdiction réglementaire édictée, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés 1°) qui entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter ou des établissements militaires et maritimes. atteinte à l’intégrité du territoire malien ; 2°) qui entretient avec les agents d’une puissance étrangère des Article 223-5 : Si elles sont commises en temps de guerre, les intelligences ayant pour objet ou ayant pour effet de nuire à la atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat sont punies de la réclusion situation militaire ou diplomatique du Mali. à vingt ans. Article 223-3 : Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de Si elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d’un l’Etat et puni des peines portées à l’article 223-5 ci-dessous tout emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 600 000 malien ou étranger : francs. 1°) qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance Toutefois, l’emprisonnement peut être porté à dix ans et l’amende étrangère ou à ses agents, ou bien s’assure étant sans qualité par à 3 600 000 francs à l’égard des infractions visées aux articles quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de défense 223-1 paragraphe 1er, 223-2 paragraphe 1er et 223-3 ci-dessus. nationale, ou bien détient sciemment et sans qualité un objet ou document réputé secret de la défense nationale, ou pouvant En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de conduire à la découverte d’un tel secret, ou bien porte ledit secret, nature à nuire à la défense nationale, sont punis, s’ils ne le sont sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, à la déjà par un autre texte, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une connaissance du public ou d’une personne qualifiée ; amende de 1 600 000 francs. 2°) qui, par imprudence, négligence ou inobservation des Dans tous les cas, les coupables peuvent être en outre, frappés règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en de vingt ans d’interdiction des droits mentionnés à l’article 131- partie, et même momentanément, des objets, matériels, 6 du présent Code. Ils peuvent également être frappés d’une documents ou renseignements qui lui sont confiés, et dont la interdiction de séjour de vingt ans. connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ou en laisse prendre, même en partie, La tentative du délit est punie comme le délit lui-même. connaissance, copie ou reproduction ; Le délit commis à l’étranger est puni comme le délit commis en territoire malien. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 Article 223-6 : La confiscation de l’objet du crime ou du délit et Si le complot n’est suivi d’aucun acte commis ou commencé des objets et instruments ayant servi à le commettre est de droit, pour en préparer l’exécution, la peine est celle d’un sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux emprisonnement de dix ans. condamnés. S’il y a eu proposition faite et non agréée d’agir, de former un La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article précédent, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sont déclarés acquis au celui qui a fait une telle proposition est puni d’un Trésor public par le jugement. emprisonnement de cinq ans, d’une amende de 500 000 francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. Pour l’application de la peine et du régime de la détention provisoire, les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat Chapitre 2 : Des crimes portant atteinte à la sécurité sont considérés comme des crimes et délits de droit commun. intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le Article 223-7 : Outre les personnes désignées à l’article 121-6 pillage public du présent Code, est puni comme complice ou comme receleur tout malien ou tout étranger : Article 232-1 : L’attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d’une partie du territoire de la République, soit d’inciter 1°) qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et délits à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournit subsides, moyens habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ; dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République, est puni 2°) qui porte sciemment la correspondance des auteurs de crimes de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. ou de délits contre la sûreté de l’Etat ou qui leur facilite de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ; article et la proposition de former ce complot, sont punis des peines portées à l’article 223-5 ci-dessus suivant les distinctions 3°) qui recèle sciemment les objets et instruments ayant servi ou qui y sont établies. devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; Article 232-2 : Sont punis de mort : 4°) qui sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère 1°) ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent un document public ou privé de nature à faciliter la recherche ou enrôlent des soldats ou leur fournissent ou procurent des armes du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légal ; de ses auteurs. 2°) ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent le Article 223-8 : A moins de dispositions contraires expresses, commandement d’une troupe et toute autre force publique, d’une les peines portées envers les crimes ou délits contre la sûreté garnison ou d’un camp de cette garnison, d’un centre extérieure de l’Etat sont appliquées à celles de ces infractions administratif, d’une localité ; qui sont commises en temps de paix, comme à celles qui sont commises en temps de guerre. 3°) ceux qui retiennent, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement des forces publiques, les commandants desdites Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres, forces qui tiennent leurs troupes rassemblées après que le étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, licenciement ou la séparation en ont été ordonnés. tout ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre les puissances alliées ou amies du Mali. Article 232-3 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner TITRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA l’action ou l’emploi contre les ordres du Gouvernement, est punie SURETE INTERIEURE DE L’ETAT de la réclusion à temps. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, le coupable est puni de mort. Chapitre 1 : Des attentats et complots contre le Gouvernement Article 232-4 : Sont punis de la réclusion à perpétuité ceux qui, Article 231-1 : L’attentat dont le but est soit de renverser par la participant à un mouvement insurrectionnel, sont trouvés porteurs force le Gouvernement légal ou de changer la forme républicaine d’armes et de munitions, occupent ou tentent d’occuper des de l’Etat, soit d’inciter les citoyens ou les habitants à s’armer édifices publics ou des propriétés privées ; érigent des barricades, contre l’autorité, est puni de la peine de mort ou de la réclusion s’opposent par la violence et les menaces à la convocation ou à à perpétuité ou à temps. la réunion de la force publique ; provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement La tentative est punie comme le crime. ou tout autre moyen ; brisent ou tentent de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques ; interceptent ou tentent Article 231-2 : Il y a complot dès que la résolution d’agir est d’intercepter les communications entre les dépositaires de la force concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. publique ; s’emparent par la violence ou la menace d’armes et munitions, par le pillage des boutiques, postes, magasins, Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article arsenaux ou autres établissements publics ou encore par le précédent, s’il est suivi d’un acte commis ou commencé pour en désarmement des agents de la force publique. préparer l’exécution, est puni de la réclusion de vingt ans. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de Article 232-11 : Sont exemptés des peines prononcées contre leurs armes. les auteurs des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de l’Etat ceux qui, avant toute exécution ou tentative de ces Article 232-5 : Est puni de mort : complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné au Gouvernement, aux 1°) tout individu qui incendie ou détruit par engin explosif des autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à de ces complots et crimes et de leurs auteurs ou complices ou l’Etat ; qui, même depuis le commencement des poursuites, ont facilité l’arrestation desdits auteurs ou complices. 2°) quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l’Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller Les coupables qui ont donné ces connaissances ou facilité ces et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou arrestations peuvent, néanmoins, être frappés d’interdiction de nationales ou celles d’une généralité de citoyens, soit pour faire séjour de cinq ans. attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y TITRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA exerce une fonction de commandement quelconque ; CHOSE PUBLIQUE 3°) la même peine est appliquée à ceux qui dirigent l’association, Chapitre 1 : Des crimes et délits contre la chose publique lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou commis par des personnes physiques dépositaires de l’autorité leur fournissent sciemment et volontairement ou procurent des publique ou chargées d’une mission de service public ou subsides, des armes, des munitions et instruments de crime, ou investies d’un mandat électif envoient des substances, ou qui ont, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes. Section 1 : De l’attentat à la Constitution Article 232-6 : Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes Article 241-1 : Constitue un attentat à la Constitution, tout mentionnés aux articles 231-1 et 232-1 du présent Code sont comportement violant la Constitution et ses principes. exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort est appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus L’attentat à la Constitution est puni de la réclusion de trente ans faisant partie de la bande et qui sont saisis sur le lieu de la réunion et d’une amende de 10 000 000 de francs. séditieuse. Article 241-2 : Tout fonctionnaire public, agent public ou Est puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, préposé de l’administration, au sens de l’article 241-14 ci- quiconque dirige la sédition ou exerce dans la bande un dessous, qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner, commandement quelconque. l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice, de tout ordre émanant de Article 232-7 : Hors le cas où la réunion séditieuse a pour objet l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement de dix ans. Si ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 231- cette réquisition ou cet ordre sont suivis d’effet, la peine est la 1 et 232-1 du présent Code, les individus faisant partie des bandes réclusion de quinze ans. susvisées, sans y exercer un quelconque commandement, et qui ont été saisis sur les lieux, sont punis de la réclusion de vingt Les peines énoncées ne cessent d’être applicables aux ans. fonctionnaires ou préposés qui ont agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre a été donné par ceux-ci pour Article 232-8 : Ceux qui, connaissant le but et le caractère des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance desdites bandes, leur fournissent sans contrainte des logements, hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne sont lieu de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de vingt appliquées qu’aux supérieurs, qui les premiers, ont donné cet ans. ordre. Article 232-9 : Il n’est prononcé aucune peine pour le fait de Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées au exercer un quelconque commandement et sans y remplir un présent article, ces peines plus fortes sont appliquées aux emploi ou fonction, se retirent au premier avertissement des fonctionnaires, agents publics ou préposés coupables d’avoir autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui sont saisis hors donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Article 241-3 : Lorsqu’un fonctionnaire public au sens de l’article 241-14 du présent Code ordonne ou fait quelque acte Ils ne sont punis, dans ces cas, que pour les crimes et délits arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux particuliers qu’ils ont personnellement commis ; néanmoins, ils droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, peuvent être frappés d’interdiction de séjour de dix ans. il est privé de ses droits civiques. Article 232-10 : Sont considérés comme armes tous objets Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs conçus pour tuer ou blesser, au sens de l’article 132-48 du présent pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû Code. obéissance hiérarchique, il est exempté de la peine, laquelle, dans ce cas, est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 17 Article 241-4 : Si c’est un ministre qui ordonne ou fait les actes Article 241-13 : Sont aussi punis d’un emprisonnement de dix ou l’un des actes mentionnés aux articles 241-2 et 241-3 ci- ans, les Procureurs généraux ou Avocats généraux, les Procureurs dessus, s’il refuse ou néglige de faire réparer ces actes, il est de la République, les Substituts, les Juges ou les Officiers de puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 Police judiciaire qui retiennent ou font retenir un individu hors 800 000 francs. des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui traduisent un citoyen devant une juridiction Article 241-5 : Si un ministre prévenu d’avoir ordonné ou criminelle, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en autorisé l’acte contraire à la Constitution prétend que sa signature accusation. a été surprise, il est tenu, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’il déclare auteur de la surprise ; sinon il est poursuivi Section 2 : De la coalition des fonctionnaires contre la personnellement et passible des peines prévues à l’article Constitution et les lois précédent. Article 241-14 : Sont réputées fonctionnaires ou agents publics, Article 241-6 : Les dommages-intérêts qui peuvent être au regard du présent Code, toutes personnes physiques prononcés à raison des attentats visés à l’article 241-3 ci-dessus dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de sont demandés, soit sur la poursuite, soit par la voie civile et service public, investies d’un mandat électif, exerçant des sont réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au fonctions de représentants, administrateurs ou agents de l’Etat préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au- d’une société d’Etat, d’une société à participation financière dessous de 5000 francs, pour chaque jour de détention illégale publique majoritaire, d’une personne morale de droit privé et arbitraire et pour chaque individu. agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public bénéficiant de son concours financier ou de sa Article 241-7 : Si l’acte arbitraire en violation de la Constitution garantie, ainsi que toutes autres personnes agissant pour le compte est fait d’après une fausse signature du nom du ministre ou d’un d’une des personnes susmentionnées. fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en ont sciemment fait usage sont punis de la peine de réclusion à temps, Sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics, tous citoyens dont le maximum est toujours appliqué dans ce cas. qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont Article 241-8 : Les fonctionnaires publics chargés de la police l’exécution se lie à un intérêt d’ordre public, et qui à ce titre, administrative ou judiciaire, qui refusent ou négligent de déférer concourent au service de l’Etat, des administrations publiques, à une réclamation légale tendant à constater des détentions des communes ou des groupements administratifs. illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifient pas les avoir Sont en outre assimilées aux fonctionnaires et agents publics les dénoncées à l’autorité supérieure, sont punis d’un personnes choisies par les particuliers ou déléguées par la justice emprisonnement de deux ans et d’une amende de 240 000 francs. en qualité d’expert, d’arbitre ou d’interprète. Article 241-9 : Les régisseurs et les surveillants des Article 241-15 : Tous dépositaires de quelque partie de l’autorité, établissements pénitentiaires qui reçoivent un prisonnier sans par délégation ou correspondance entre eux, qui concertent des mandat ou jugement ou sans ordre d’écrou extraditionnel, ceux mesures contraires à la Constitution et aux lois, sont punis de la qui le retiennent ou ont refusé de le représenter à l’officier de réclusion de vingt ans. De plus, l’interdiction des droits civiques police judiciaire ou au porteur de ses ordres sans justifier de la et de tout emploi public peut être prononcée pendant dix ans. défense du procureur de la République ou du juge ; ceux qui refusent d’exhiber leurs registres à l’officier de police judiciaire, Article 241-16 : Si par l’un des moyens ci-dessus, il est concerté sont considérés comme coupables de détention arbitraire et punis des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du des peines prévues à l’article précédent. Gouvernement, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et facultativement d’une interdiction de séjour de dix ans. Article 241-10 : Tout crime ou délit commis par un fonctionnaire Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et les corps militaires public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture. ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en sont les auteurs ou provocateurs sont punis d’un emprisonnement de dix ans et d’une Article 241-11 : Tout acte de forfaiture est puni d’un interdiction de séjour de vingt ans. emprisonnement de dix ans lorsque la loi ne prévoit pas une peine inférieure ou supérieure. Dans les cas visés au présent article, l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant vingt ans est, en outre, Article 241-12 : Sont coupables de forfaiture, et punis de la prononcée. réclusion de vingt ans, tous Officiers de Police judiciaire, tous Procureurs généraux ou Avocats généraux, tous Procureurs de Article 241-17 : Dans le cas où ce concert a eu pour objet ou la République, tous Substituts, tous Juges qui provoquent, résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l’Etat, donnent ou signent un jugement, une ordonnance ou un mandat les coupables sont punis de la réclusion à perpétuité ou de la tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation, peine de mort. soit d’un ministre, soit d’un membre du Parlement sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ou qui ne Article 241-18 : Sont coupables de forfaiture et punis d’un suspendent pas la détention ou la poursuite à la requête du emprisonnement de dix ans, les fonctionnaires publics qui, dans le dessein de s’opposer aux lois ou à l’action Gouvernementale, Parlement, ou qui, hors les cas de flagrant délit, sans les mêmes par délibération, décident de donner des démissions formalités et autorisations, donnent ou signent l’ordre ou le individuellement ou collectivement dont l’objet ou l’effet serait mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, du Parlement. soit l’accomplissement d’un service public quelconque. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 241-19 : Les dispositions qui précèdent ne portent en Article 242-1 : Tout propos, tout acte de nature à établir ou à rien préjudice au droit de grève et à la liberté de se regrouper au faire naître une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, sein d’organisations de coopération ou d’organisations syndicales tout acte ayant pour but de provoquer ou d’entretenir une de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. propagande régionaliste, toute propagation de nouvelles tendant à porter atteinte à l’unité de la nation ou au crédit de l’Etat, toute

  8. Section 3 : De l’empiétement des autorités administratives et manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté judiciaires de culte susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une Article 241-20 : Les Juges, les Procureurs généraux ou interdiction de séjour de dix ans. Procureurs de la République ou leurs Substituts, les Officiers de Police judiciaire qui, soit arrêtent ou suspendent irrégulièrement Section 2 : Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit défendent d’exécuter civiques les ordres réguliers émanant de l’administration, sont punis d’une amende de 200 000 francs. Article 242-2 : Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens sont empêchés d’exercer leurs Sont punis des mêmes peines, les ministres, les maires et autres droits civiques, chacun des coupables est puni d’un administrateurs qui, soit arrêtent ou suspendent irrégulièrement emprisonnement de deux ans et privé de ses droits civiques l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit s’ingèrent illégalement pendant dix ans. dans la connaissance des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux. Article 242-3 : Si ce fait est commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou

  9. Section 4 : De l’exercice de l’autorité publique illégalement plusieurs circonscriptions administratives, la peine est la prolongé réclusion de dix ans et d’une interdiction de séjour de vingt ans. Article 241-21 : Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, Article 242-4 : Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la scrutateur qui, au cours des opérations, falsifie ou tente de connaissance officielle, continue l’exercice de ses fonctions ou falsifier, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d’ajouter qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les exerce après des bulletins, inscrit ou tente d’inscrire sur les bulletins des avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions ont pris fin, est puni votants illettrés des noms autres que ceux qui leur ont été déclarés, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 induit ou tente d’induire en erreur sur la signification des couleurs francs. Il est interdit de l’exercice de toute fonction ou emploi des bulletins, empêche ou tente d’empêcher un citoyen d’exercer public pour dix ans. son droit de vote, est puni d’un emprisonnement de deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant dix

  10. Section 5 : Du refus d’un service légalement dû et du déni de ans. justice Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci-dessus Article 241-22 : Tout commandant des forces de sécurité sont punies d’un emprisonnement de six mois, de l’interdiction intérieure, tout administrateur ou autorité administrative du droit de voter et d’être éligibles pendant dix ans. légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui refuse ses services ou s’abstient de faire agir les forces sous ses ordres, Article 242-5 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent est puni de la destitution et d’un emprisonnement de cinq ans. ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, influence ou Article 241-23 : Tout juge, qui, sous quelque prétexte que ce tente d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, dénie de rendre directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui électeurs à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de cinq persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. ses supérieurs hiérarchiques, est puni d’une amende de 240 000 francs, et de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques Peut en outre être prononcée la déchéance des droits civiques et pendant cinq ans. de toutes fonctions ou emplois publics pendant dix ans. Article 241-24 : Les témoins ou assesseurs qui allèguent une Article 242-6 : Toute personne qui publie ou diffuse sciemment excuse reconnue inexacte, sont punis, outre les amendes des données ou informations fausses, trompeuses ou fictives ou prononcées pour la non comparution, à un emprisonnement de qui désinforme dans la presse écrite, la radiodiffusion ou sur un deux mois. système informatique, dans l’intention que les données ou informations seront considérées ou traitées comme authentiques, Chapitre 2 : Des crimes et délits contre la chose publique avec ou sans gain financier, commet une infraction, punie d’un commis par des particuliers emprisonnement de cinq ans ou d’une amende de 5 000 000 de francs.

  11. Section 1 : Des crimes et délits à caractère racial, régionaliste On entend par fausses informations ou fake news, des nouvelles, ou religieux allégations ou imputations mensongères, inexactes ou trompeuses dans le but de manipuler ou de tromper le public ou de nature à affaiblir l’Etat et les institutions, à propager le trouble, la guerre ou à inciter les personnes à la violence, à prôner la haine, la discrimination ethnique, séparatiste ou régionaliste, à affecter la réputation d’autrui ou à altérer la sincérité du scrutin, diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive dans les médias, sur internet et les réseaux sociaux. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 19

  12. Section 3 : Des troubles graves à l’ordre public L’attroupement est réputé armé lorsque plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées Paragraphe 1er : Des manifestations illicites ou lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là Article 242-7 : Une manifestation est licite lorsque les mêmes qui en font partie. organisateurs en ont fait la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par les lois et règlements Article 242-13 : Toutes les personnes qui forment des en vigueur relatifs à la liberté de réunion et de manifestation sur attroupements sur les places ou sur la voie publique sont tenues la voie publique. de se disperser à la sommation des autorités chargées du maintien de l’ordre. Article 242-8 : Au sens du présent Code, une manifestation est illicite lorsque : Si l’attroupement ne se disperse pas, la sommation est renouvelée deux fois. 1°) les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les Si les trois sommations sont demeurées sans effet ou même dans conditions prévues par la loi ; le cas où après une première sommation ou une deuxième, il n’est pas possible de faire la seconde ou la troisième, il peut être 2°) la manifestation a été interdite par l’autorité administrative fait emploi de la force. compétente après que la déclaration lui a été faite ; Article 242-14 : La force publique peut être employée sans 3°) les organisateurs ont établi une déclaration incomplète ou sommation : inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée. 1°) s’il y a imminence de blessures graves ou mortelles ou si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les forces de Article 242-9 : Les organisateurs d’une manifestation illicite l’ordre et/ou sur une tierce personne ; telle que définie à l’article 242-7 ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de 2°) si les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement avec francs. des moyens moins violents le terrain qu’elles occupent ou les personnes et les postes dont elles ont la garde. La peine est d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 600 000 francs pour les personnes qui y ont participé Article 242-15 : Quiconque, ayant fait partie d’un attroupement volontairement. armé qui se disperse dès les sommations d’usage, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 600 000 francs. Article 242-10 : Lorsque du fait d’une manifestation illicite ou Si l’attroupement est formé de nuit, la peine d’emprisonnement interdite par l’autorité de police administrative, des actes de est de trois ans et l’amende de 1 000 000 de francs. vandalisme ont été commis : Néanmoins, il n’est pas prononcé de peine pour attroupement 1°) les organisateurs de cette manifestation qui n’ont pas donné contre ceux qui, en ayant fait partie sans être personnellement l’ordre de dispersion dès qu’ils ont connaissance de ces violences armés, se retirent dès la première sommation. ou voies de fait, destructions ou dégradations, sont punis d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 3 000 000 de Article 242-16 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et francs ; d’une amende de 2 000 000 de francs quiconque fait partie d’un attroupement armé qui ne se disperse qu’après emploi de la force 2°) les personnes qui continuent de participer activement à cette publique. manifestation, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, sont punies La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende de d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 4 000 000 de francs, si l’attroupement armé n’a été dispersé 000 de francs ; qu’après que la force publique ait fait usage de ses armes. 3°) sont punies d’un emprisonnement de cinq ans les personnes Article 242-17 : L’aggravation des peines prévues à l’article autorisées ou non à manifester sur la voie publique et qui ont 242-15 ci-dessus n’est applicable aux individus non armés faisant volontairement détruit tout ou partie de celle-ci. partie d’un attroupement armé, dans le cas d’armes cachées, que lorsqu’ils ont eu connaissance de la présence dans l’attroupement Article 242-11 : Les personnes reconnues coupables de l’une de plusieurs personnes portant ces armes. des infractions visées au présent paragraphe, sont tenues Ceux qui n’ont pas eu cette connaissance encourent les peines solidairement des réparations civiles [Loi n°06-029 du 29 juin prévues à l’article 242-15 ci-dessus. 2006, modifiée, relative à la protection de la voie publique]. Article 242-18 : Dans les cas prévus à l’article 242-15 ci-dessus, Paragraphe 2 : Des attroupements la juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder Article 242-12 : Sont interdits, la formation d’attroupements cinq ans. armés sur la voie publique ainsi que les attroupements non armés qui sont de nature à troubler la tranquillité publique. Article 242-19 : Est puni comme le crime ou le délit selon les distinctions établies aux articles précédents, toute provocation suivie d’effet, à un attroupement armé ou non armé par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs Pour les constructions, installations et équipements ne nécessitant sont punis comme complices, lorsqu’ils agissent sciemment. pas une autorisation, la désignation d’un maître d’œuvre n’est pas obligatoire. Pour les travaux réalisés soi-même ou avec l’aide La provocation non suivie d’effet est punie d’un emprisonnement des tiers, la commission d’un entrepreneur n’est pas nécessaire, de six mois. si des techniciens apportent leurs concours. Les travaux de démolition nécessitant une autorisation doivent être exécutés par Article 242-20 : Les poursuites dirigées pour crimes et délits un spécialiste. d’attroupement ne font point obstacle à la poursuite des crimes et délits qui sont commis au cours de ces attroupements. Si le maître d’ouvrage commet des personnes qui, pour leurs tâches, ne disposent pas de l’expertise et de l’expérience Article 242-21 : Dans tous les cas, la confiscation des armes et nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, l’autorité chargée des munitions doit être prononcée. du contrôle et de la réglementation des constructions peut exiger que ces personnes soient remplacées par des personnes qualifiées. Paragraphe 3 : Des actes de vandalisme L’autorité chargée du contrôle et de la réglementation des constructions peut arrêter les travaux jusqu’à ce qu’il y ait les Article 242-22 : L’acte de vandalisme est le fait d’endommager, compétences requises pour l’exécution des travaux. de détruire, de dégrader ou de détériorer volontairement un bien appartenant à autrui lors des manifestations sur la voie publique. L’autorité chargée du contrôle des constructions peut exiger pour des travaux spécifiques que soit commis un entrepreneur Le vandalisme est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une renommé. Si la maîtrise d’ouvrage change de titulaire, le nouveau amende de 2 000 000 de francs. maître d’ouvrage doit immédiatement informer l’autorité chargée du contrôle des constructions par écrit de ce changement. Article 242-23 : L’infraction d’acte de vandalisme s’applique : Le maître d’ouvrage prend en charge les frais suivants : 1°) aux actes de vandalisme tels que prévus à l’article suivant ; 1°) la prise des échantillons et leurs essais ; 2°) aux organisateurs des manifestations illicites sur la voie publique, à l’occasion desquelles des actes de vandalisme ont 2°) les prestations des experts ou des bureaux d’expertise ; été commis ; 3°) l’implantation par un géomètre - expert. 3°) aux auteurs et aux complices des actes de vandalisme ; Article 242-27 : Quiconque désire entreprendre ou implanter 4°) aux personnes qui s’introduisent dans une manifestation une construction à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, même licite, avec le dessein d’y commettre ou de faire commettre obtenir un permis de construire. par les autres participants des actes de vandalisme. Cette obligation s’impose aux services publics de l’Etat, des Article 242-24 : Les actes suivants commis lors des régions, des cercles et des communes comme aux personnes manifestations sur la voie publique constituent des actes de privées. vandalisme : les destructions ou dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, les destructions de Le permis de construire est exigé pour les travaux à exécuter sur registres, minutes ou actes de l’autorité publique. les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume Paragraphe 4 : De l’obstruction de la voie publique ou de créer des niveaux supplémentaires. Article 242-25 : L’obstruction de la voie publique par Article 242-28 : [Loi n°2017-038 du 14 juillet 2017 portant attroupement illicite, barricades, allumage ou entretien de feu modification de la Loi no01-077 du 18 juillet 2001 fixant les dans le dessein d’entraver ou d’empêcher la libre circulation règles générales de la construction] : des personnes ou de semer la panique au sein de la population, est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 200 000 francs. 500 000 francs, quiconque : Si les faits prévus à l’alinéa précédent sont commis par 1°) édifie une construction malgré un arrêt interruptif des travaux; attroupement armé, en réunion ou en bande et à force ouverte, la peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans et l’amende 2°) volontairement refuse de présenter ou de déposer les à 400 000 francs. documents requis sur le chantier ; Paragraphe 5 : De la violation des règles générales de la 3°) enfreint aux dispositions concernant la desserte des terrains, construction et de l’urbanisme aux règles d’implantation et d’emprise au sol et aux règles de hauteur ; Article 242-26 : Le maître d’ouvrage pour la préparation et l’exécution d’une construction nécessitant une autorisation doit 4°) qu’il soit architecte, ingénieur, entrepreneur ou promoteur commettre un maître d’œuvre et un entrepreneur. Le maître immobilier, participe à l’exécution de travaux non autorisés ; d’ouvrage doit apporter aux autorités chargées du contrôle des constructions, les documents nécessaires conformément à la 5°) efface ou enlève les marquages faits sur les constructions réglementation en vigueur. par les agents des services techniques chargés du contrôle ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 21 6°) rétrécit les accès ainsi que les aires carrossables par des b) ne garde pas dans les lieux spécialement appropriés les déchets, constructions, ne les tient pas continuellement libres ou y gare tels que le matériel d’emballage, les anciens papiers, etc… ; des engins, en violation des règles générales de la construction ; c) fixe les portes coupe-feu ; 7°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de réunion, fixées par décret d) ne dispose pas au rez-de-chaussée en un endroit bien visible pris en Conseil des Ministres : les plans comportant toutes les informations de sécurité ; a) stationne ou dépose des objets sur les issues de secours ou sur e) ne tient pas libre les espaces destinés aux sapeurs-pompiers ; les aires de mouvement pour engins des sapeurs-pompiers ; 10°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation b) ne tient pas les issues de secours libres ou ne les éclaire pas et à l’exploitation des établissements de restauration et pendant l’obscurité au moment du fonctionnement de d’hébergement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres : l’établissement de réunion ; a) gare des véhicules ou dépose des objets sur les issues de c) ferme les portes ou les maintient fixes ; secours hors du bâtiment ainsi que les parkings et les aires de mouvement pour les sapeurs-pompiers ; d) garde sur la scène, les extensions ou d’autres aires de jeux, les décorations, les meubles, les accessoires, les habits et objets b) ne tient pas libre ou n’éclaire pas les issues de secours à semblables ; l’intérieur du bâtiment en cas d’obscurité pendant le temps de fonctionnement de l’établissement ; e) utilise sur la scène des décorations et équipements en matériaux inflammables ; c) fixe les portes étanches à la fumée et se fermant automatiquement ainsi que les portes de la classe de résistance f) utilise sur les avant-scènes et les estrades autres que les au feu P 30 et P 90, de même que celles munies de dispositifs de décorations et éléments de décors incombustibles ou fixe sur les fixation réagissant à la fumée ; éléments de fixation les meubles et lampes en matériaux inflammables ; d) ne maintient pas en service pendant la présence des clients, l’éclairage de sécurité dans les établissements de restauration et g) n’est pas présent ou représenté pendant l’exploitation de de façon permanente dans les établissements d’hébergement ; l’établissement ; e) utilise des matériaux n’ayant pas les propriétés définies pour h) autorise le fonctionnement des scènes ou des estrades sans les décorations ; que le personnel technique soit présent ; f) n’éloigne pas les déchets inflammables des salles de i) autorise le fonctionnement d’une installation sans que la restauration ; surveillance sécurité incendie soit assurée ; g) ne met pas à l’endroit indiqué le panneau d’identification des j) ne prend pas en compte les remarques et suggestions de la issues de secours dans les établissements d’hébergement ; surveillance sécurité incendie ; 11°) En violation des règles spécifiques applicables à la k) change l’ordre fixé dans le plan des chaises ou occupe des réalisation et à l’exploitation des établissements commerciaux, places non prévues sur le plan ; fixées par décret pris en Conseil des Ministres : l) garde dans la salle de réunion plus de bandes de films a) gare des engins ou dépose, stocke ou suspend des objets sur qu’autorisées ; les issues de secours ainsi que les aires de mouvement des engins des sapeurs-pompiers ; 8°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des immeubles de grande hauteur, fixées par b) ferme les portes donnant sur les issues de secours de sorte décret pris en Conseil des Ministres : qu’il n’est pas facile de les ouvrir ; a) ne tient pas libre les issues de secours ; c) ferme les ouvertures des portes, portails ou passages pendant les heures d’exploitation ; b) fixe les portes à l’état ouvert sans dispositifs de réaction à la fumée ; d) n’éclaire pas les issues de secours et les indications ; c) ne maintient pas en service de manière permanente l’éclairage e) dépose des articles et stands de vente sur les escaliers ou les de sécurité ; paliers d’escalier ; 9°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation f) utilise à l’intérieur des salles de vente, des vitrines ou des et à l’exploitation des établissements d’enseignement, fixées par salles d’exposition des matériaux de décoration qui ne sont pas décret pris en Conseil des Ministres : difficilement inflammables, ou pose dans les couloirs principaux ou dans les cages des escaliers principaux des décorations. a) garde dans les voies de secours et d’évacuation des produits et matériels combustibles comme les livres, les papiers et le matériel scolaire ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 242-29 : [Loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles e) ne tient pas prêts les extincteurs de feu dans les salles avec un générales de la construction] : risque élevé d’incendie. Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 9°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation 000 000 de francs, quiconque : et à l’exploitation des établissements de restauration et d’hébergement, fixées par décret pris en Conseil des Ministres : 1°) utilise des matériaux, produits ou composants de construction non règlementés, en violation des règles d’utilisation des a) ne fait pas faire les contrôles prescrits ou ne les fait pas faire matériaux, produits et composants de construction ; à temps ; 2°) utilise des techniques de construction prévues par la loi sans b) ne répare pas les défauts constatés ; les autorisations et accords requis ; 10°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation 3°) ne commet pas une entreprise pour l’exécution d’une et à l’exploitation des établissements commerciaux, fixées par construction nécessitant une entreprise, en violation de l’alinéa décret pris en Conseil des Ministres : 1er de l’article 242- 26 ci-dessus ; c) fume ou utilise un feu ouvert ; 4°) exécute lui-même ou avec l’aide des connaissances des travaux de démolition nécessitant une autorisation en violation d) utilise les cuisinières à rayonnement électrique ; de l’alinéa 2 de l’article 242-26 ci-dessus ; En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué ; e) fait des travaux de soudure ou des travaux de feu semblables sans supervision du service de sécurité incendie. 5°) entreprend ou implante une construction sans permis de construire en violation de l’article 242-27 ci-dessus. Article 242-30 : Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, toute personne qui, malgré Au cas où la construction n’est pas conforme à la vocation du des connaissances suffisantes, fait des fausses déclarations ou terrain, en plus des sanctions ci-dessus citées, la construction dépose des faux documents pour avoir ou empêcher l’exécution est entièrement démolie ; d’un acte administratif émis, conformément au présent paragraphe. 6°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements de réunion, fixées par décret En cas de récidive, le maximum de la peine est toujours appliqué. pris en Conseil des Ministres : Le Tribunal peut, en outre, ordonner la démolition totale ou a) fume, utilise du feu ouvert ou garde des liquides inflammables partielle des constructions. aux endroits spécifiés ; Article 242-31 : [Loi no02-016 du 03 juin 2002, fixant les règles b) fume, utilise du feu ouvert, en particulier des allumettes et générales de l’urbanisme] : des briquets ou utilise des appareils de cuisine dans la cabine de projection des films en Celluloïd ; Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou entreprendre des constructions ou installations dans une zone c) ne suspend pas le fonctionnement de l’établissement de réunion lotie sans autorisation préalable de l’administration ou en en cas de panne d’une installation, d’un équipement ou d’un violation des dispositions législatives et réglementaires en dispositif nécessaire à la sécurité ; vigueur, est punie d’une amende de 2 000 000 de francs. 7°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation Cette amende est calculée en fonction de l’état d’avancement et à l’exploitation des établissements hospitaliers, fixées par des travaux. décret pris en Conseil des Ministres : Les architectes, entrepreneurs ou toute autre personne ayant a) ne fait pas les contrôles ou ne les fait pas à temps ; concouru à l’exécution desdites constructions ou installations, sont punis des mêmes peines. b) ne répare pas les défauts constatés par les experts lors des contrôles ; Article 242-32 : [Loi no02-016 du 03 juin 2002, fixant les règles générales de l’urbanisme] : 8°) en violation des règles spécifiques applicables à la réalisation et à l’exploitation des établissements d’enseignement, fixées par Toute personne qui divise un immeuble à usage familial dans décret pris en Conseil des Ministres : une zone lotie sans autorisation préalable de l’administration, est punie d’une amende de 50 000 de francs par parcelle issue a) ne fait pas les contrôles ou ne les fait pas à temps ; de la division. b) ne répare pas les défauts constatés par les experts lors des Toute personne qui divise un immeuble autre que familial dans contrôles ; une zone lotie sans autorisation préalable de l’Administration est punie d’une amende de 1 000 000 de francs par parcelle c) utilise du feu ouvert dans les salles non appropriées et sans issue de la division ; contrôle permanent ; d) n’entretient pas et ne contrôle pas régulièrement les installations techniques et équipements ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 23 Article 242-33 : [Loi no02-016 du 03 juin 2002, fixant les règles 2°) de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public générales de l’Urbanisme] : ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes législatifs des coupables. et réglementaires, toute personne qui morcèle un immeuble dans une zone lotie sans avoir au préalable obtenu l’autorisation Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une administrative, est punie d’un emprisonnement de six mois et personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la une amende de 2 000 000 de francs par parcelle issue du manifestation de la vérité, la peine est portée à sept ans morcellement. d’emprisonnement et à 2 000 000 de francs d’amende. Le Tribunal peut, sur requête de l’Administration, ordonner pour Paragraphe 3 : Du faux témoignage-du refus de témoigner et toutes les infractions visées au présent chapitre, la démolition de la subornation de témoin des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant. Article 242-38 : Quiconque, de quelque manière que ce soit, se rend coupable de faux témoignage sans se rétracter avant la

  13. Section 4 : Des actes d’obstruction à la Justice clôture des débats, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 de francs. Si le faux témoignage est Paragraphe 1 : Des entraves à la saisine de la Justice commis en matière criminelle, la peine est la réclusion de vingt ans, l’amende 1 000 000 de francs et l’interdiction de séjour de Article 242-34 : Toute menace ou tout autre acte d’intimidation vingt ans. à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, Le coupable de subornation de témoin est passible des mêmes est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de peines que l’auteur du faux témoignage. 1 000 000 de francs. Article 242-39 : Le refus de répondre aux questions par le témoin Article 242-35 : Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un ou par l’expert, soit à l’instruction, soit à l’audience, est puni crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de de francs. nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni des Section 5 : De l’opposition à l’autorité légitime peines prévues à l’article précédent. Article 242-40 : Sont punis d’un emprisonnement de trois mois Sont exemptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui et d’une amende de 120 000 francs : concerne les actes terroristes et les crimes commis sur les mineurs: 1°) ceux qui s’opposent par actes, paroles, gestes, manœuvres 1°) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les quelconques à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du dépositaire de l’autorité publique ou de tout citoyen chargé d’un crime ; ministère de service public et, par-là, portent atteinte ou tentent de porter atteinte à l’ordre public ou entravent ou tentent 2°) le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la d’entraver la bonne marche des services administratifs ou personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. judiciaires, ainsi que toute excitation à cette opposition ; Sont également exemptées des dispositions du premier alinéa 2°) ceux qui, sans excuse légitime, n’ont pas répondu aux les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues convocations régulières des autorités administratives ou par l’article 322-2 du présent Code. judiciaires ; Paragraphe 2 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice 3°) ceux qui sans excuse légitime, refusent de répondre aux demandes d’informations de la Cellule nationale de Traitement Article 242-36 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et des Informations financières dans le cadre de l’analyse, de d’une amende de 1 000 000 de francs quiconque : l’enrichissement et de l’exploitation de tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des 1°) fait recours à la force physique, à des menaces ou à opérations ayant fait l’objet de déclarations ou d’informations l’intimidation ou promet d’offrir ou d’accorder un avantage indu reçues ; pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure ; 4°) ceux qui, par abstention volontaire portent atteinte ou tentent de porter atteinte à l’ordre public ou entravent ou tentent 2°) fait recours à la force physique, à de menaces ou à d’entraver la bonne marche des services administratifs ou l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent judiciaires. des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de sa charge. L’abstention volontaire, aux termes du présent article, doit révéler Article 242-37 : Est puni des mêmes peines le fait, en vue de chez celui qui en est l’auteur une volonté d’indiscipline faire obstacle à la manifestation de la vérité : caractérisée. 1°) de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, personnes agissant de concert, les peines prévues peuvent être soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets portées au double. quelconques ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 242-41 : En cas de récidive, une peine d’emprisonnement Article 242-49 : Dans tous les cas où il est prononcé pour fait est obligatoirement infligée et les Juges peuvent, en outre, de rébellion une simple peine d’emprisonnement, les coupables prononcer l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans. peuvent être condamnés, en outre, à une amende de 240 000 francs. Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour une infraction Article 242-50 : Sont considérées et punies comme réunions de identique. rébellion, celles qui ont été formées, avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité

  14. Section 6 : Des atteintes à la liberté de travail administrative, la force publique ou les agents qui les représentent: Article 242-42 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs, quiconque, à l’aide de 1°) par les personnes travaillant dans les ateliers ou manufactures; violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, soit porte atteinte à la liberté de l’embauche et du travail, soit 2°) par les individus admis dans les établissements hospitaliers provoque ou maintient une cessation individuelle ou collective de l’Etat ; du travail, soit perturbe le déroulement normal de travaux scolaires ou universitaires. 3°) par les détenus. La tentative est punie comme le délit lui-même. Article 242-51 : La peine appliquée pour la rébellion à des détenus est subie dans les conditions suivantes : Article 242-43 : La même peine est appliquée à quiconque, abusant de ses fonctions ou de son autorité, contraint un individu Pour ceux qui sont condamnés à une peine autre que la peine de à travailler pour son compte ou pour le compte d’autrui. mort ou la réclusion à perpétuité, immédiatement après l’expiration de leur peine.

  15. Section 7 : De la résistance, de la désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique Et pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention. Paragraphe 1 : De la rébellion Article 242-52 : Les chefs d’une rébellion et ceux qui l’ont Article 242-44 : Toute attaque, toute résistance avec violence, provoquée peuvent être condamnés à dix ans d’interdiction de voies de fait ou menaces envers les Officiers publics ou séjour. ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l’autorité publique, agissant pour l’exécution des lois, règlements ou ordres Paragraphe 2 : De la destruction et de la profanation du de l’autorité publique, est qualifiée de rébellion. drapeau national et des autres attributs de l’Etat Si la rébellion est commise par plus de deux personnes munies Article 242-53 : Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, les d’une amende de 400 000 francs, toute personne qui, pour coupables sont punis de la réclusion de vingt ans, et l’interdiction manifester son mécontentement ou son opinion, souille, piétine de séjour de vingt ans ; si elle a lieu sans armes, la peine est d’un déchire ou brûle publiquement le drapeau national. emprisonnement de cinq ans. La peine d’interdiction de séjour de cinq ans peut, en outre, être prononcée. Est punie des mêmes peines toute personne qui, pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances, profane le drapeau Si la rébellion est commise par moins de trois personnes, munies national. d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, elle est punie d’un emprisonnement de deux ans, et si elle a lieu sans Tout usage et toute profanation des autres attributs de l’Etat sont armes, d’un emprisonnement de six mois. punis des peines prévues à l’alinéa premier. Article 242-45 : En cas de rébellion avec bande ou attroupement, Paragraphe 3 : Des outrages et violences envers les l’article 232-9 du présent Code est applicable aux rebelles sans dépositaires de l’autorité ou de la force publique fonction ni emploi dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont Article 242-54 : Quiconque, soit par discours, cris ou menaces été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle proférées dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits, résistance et sans arme. des imprimés, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, offense la personne du Chef Article 242-46 : Toute réunion d’individus pour la commission de l’Etat est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende d’un crime ou d’un délit est réputée réunion armée lorsque plus de 600 000 francs. de deux personnes portent des armes apparentes. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Article 242-47 : Les personnes qui se trouvent munies d’armes Chefs d’Etat étrangers en visite au Mali. cachées et qui font partie d’une troupe ou réunion non réputée armée sont individuellement punies comme si elles faisaient Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou partie d’une troupe ou réunion armée. judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs assesseurs reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, Article 242-48 : Les auteurs de crimes et délits commis au cours quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendus publics ou à l’occasion d’une rébellion, sont punis des peines prononcées tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur honneur ou à pour chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de leur délicatesse, celui qui leur a adressé cet outrage est puni d’un la rébellion. emprisonnement d’un an. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 25 Si l’outrage par parole a lieu à l’audience ou dans l’enceinte Paragraphe 4 : De la mutinerie d’une cour ou d’un Tribunal, l’emprisonnement est de deux ans. Article 242-61 : Toute opération lancée par un groupe de L’outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d’objets militaires, de prisonniers, de personnel de l’équipage d’un quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou véhicule, d’un aéronef ou navire militaire à la suite d’une révolte un assesseur dans l’exercice de ses fonctions, est puni de six ou de contestations se manifestant par une descente dans les mois d’emprisonnement ; si l’outrage a lieu à l’audience d’une locaux, bureaux, établissements, véhicules, aéronefs ou navires cour ou d’un Tribunal, il est puni d’un emprisonnement de deux en vue de capturer les chefs, les autorités dont ils dépendent ans. pour y exercer des actes de violences ou voies de fait, tortures, exécutions sommaires tout en s’emparant des points clés de la Article 242-55 : L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, ville, des garnisons militaires, de gendarmerie, bureau de poste écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d’objets et gare, quelque que soit sa durée réduite ou non, son ampleur quelconques dans la même intention et visant tout officier limitée ou non et pouvant être utilisée pour des fins politiques ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans ou se libérer de l’asservissement, de l’oppression ou pour toute l’exercice de ses fonctions est puni d’un emprisonnement de autre cause, est puni d’un emprisonnement de cinq ans. trois mois et d’une amende de 240 000 francs. L’incitation à la mutinerie est punie de la même peine. Article 242-56 : L’outrage mentionné à l’article précédent, lorsqu’il est dirigé contre un commandant de la force publique, Si elle est suivie d’un mouvement de panique des soldats devant est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de une possible réaction de représailles des Officiers ou des chefs 600 000 francs. devant des soldats nerveux et en débandade, la peine est d’un emprisonnement de sept ans. Article 242-57 : Tout individu qui, sans arme et sans qu’il en résulte de blessures se livre à des violences ou voies de fait sur Article 242-62 : Les détenus ou les personnes internées dans un un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de établissement par décision de l’autorité qui se sont ameutés dans cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de lui dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de cinq ans. Le maximum de cette peine est toujours prononcé si de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un les voies de fait ou les violences ont lieu à l’audience ou dans fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée l’enceinte d’une cour ou d’un Tribunal. de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir ou de s’évader en usant de violence, sont punis d’un emprisonnement de trois Dans l’un et l’autre des cas visés, le coupable peut de plus, être ans. condamné à s’éloigner pendant dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette Ceux d’entre eux qui ont commis des violences contre les disposition est exécutoire à la date du jour où le condamné subit personnes ou les propriétés sont punis d’un emprisonnement de sa peine. Si le condamné, enfreint cet ordre avant l’expiration cinq ans. du temps fixé, il est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une interdiction de séjour de cinq ans. Section 8 : Du détenu et de l’évasion de détenu Article 242-58 : Les violences ou voies de fait prévues à l’article Article 242-63 : Au sens du présent Code, est considérée comme 242-57 ci-dessus dirigées contre un officier ministériel, un agent détenue, toute personne : de la force publique, les agents de conformité et les cadres de la Cellule nationale de traitement des informations financières dans 1°) qui est placée en garde à vue ; le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 2°) qui se trouve en instance ou en cours de présentation à destruction massive, si elles ont eu lieu dans l’exercice de leurs l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution fonctions sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une d’un mandat d’amener ou d’arrêt ; amende de 600 000 francs. 3°) qui s’est vue notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt Article 242-59 : Si les violences et voies de fait exercées contre continuant de produire effet ; les fonctionnaires et agents désignés aux articles 242-57 et 242- 58 ci-dessus occasionnent une incapacité de travail supérieur à 4°) qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée vingt jours, la peine est de dix ans d’emprisonnement. Si la mort pour exécuter cette peine ; s’en suit, le coupable est puni de la réclusion à perpétuité. 5°) qui est placée sous écrou extraditionnel ; Dans le cas même où ces violences et voies de fait n’ont pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coupables 6°) qui fait l’objet d’une ordonnance de prise de corps ; sont punis de la réclusion de vingt ans si les coups sont portés avec préméditation et guet-apens. 7°) qui est placée en régime de travail d’intérêt général ; Article 242-60 : Si les coups sont portés, ou les blessures faites, 8°) qui est placée sous surveillance électronique. à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 242-57 et 242-58 ci-dessus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice Article 242-64 : Tout détenu qui s’évade ou tente de s’évader de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable de l’endroit où il est détenu, d’un établissement sanitaire ou est puni de la peine de mort. hospitalier où il est transféré, ou au cours d’une corvée, est puni d’un emprisonnement d’un an. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 242-65 : Constitue également une évasion punie des Article 242-70 : Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés mêmes peines le fait par : est considéré comme vol commis à l’aide d’effraction. 1°) un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, Article 242-71 : P our les soustractions, destructions, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; enlèvements de pièces de procédure criminelle ou d’autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, 2°) tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision de placement à cette qualité, les peines sont contre les greffiers, notaires et autres l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou qu’il bénéficie dépositaires négligents, d’un emprisonnement d’un an et d’une soit du régime de semi-liberté, soit d’une permission de sortie ; amende de 500 000 francs. 3°) tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement Quiconque a volontairement détruit, abattu, mutilé, ou dégradé pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de des monuments, statues et autres immeubles destinés à l’utilité fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, ou à la décoration publique, est puni d’un emprisonnement de d’exécution du travail d’intérêt général ; de semi-liberté ou de deux ans et d’une amende de 400 000 FCFA. permission de sortie. Article 242-72 : Quiconque se rend coupable de soustractions, Article 242-66 : Tout préposé à la garde ou à la conduite d’un détournements, enlèvements, altérations ou destructions détenu, coupable de l’avoir laissé échapper par négligence, est mentionnés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement puni : de dix ans et d’une interdiction de séjour de cinq ans. a) si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés ou condamnés Si l’infraction est l’œuvre d’un dépositaire lui-même, il est puni pour un crime, de trois ans d’emprisonnement ; de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour vingt ans. b) si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés pour un délit, d’un an d’emprisonnement. Si les soustractions, détournements, enlèvements, altérations, destructions visés à l’alinéa premier du présent article sont Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite du commis avec violences sur des personnes ou sur des choses, la détenu, procurent, facilitent ou tentent de procurer ou de faciliter peine est, contre toute personne, la réclusion de vingt ans et son évasion, sont punis comme suit : l’interdiction de séjour de vingt ans. c) si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le Section 10 : De l’usurpation de titre ou de fonction paragraphe a) du présent article, de deux ans d’emprisonnement ; Article 242-73 : Quiconque, sans titre s’immisce dans des d) si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le fonctions publiques civiles ou militaires, ou fait acte d’une de paragraphe b) du présent article, de six mois d’emprisonnement. ces fonctions, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, sans préjudice des autres condamnations encourues à l’occasion du Article 242-67 : Les détenus qui s’évadent ou qui tentent de délit. s’évader par bris de prison ou par violence sont, de ce seul fait, punis d’un emprisonnement de deux ans. Ils subiront cette peine Toute personne qui porte publiquement un costume, un uniforme immédiatement après l’expiration de celle qu’ils encourent pour ou une décoration auxquels il n’a pas droit, est punie d’un le crime ou le délit à raison duquel ils étaient détenus, ou emprisonnement de deux ans et d’une amende de 50 000 francs. immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés, absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice Est puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions des condamnations qu’ils auraient pu encourir pour les délits exigées, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une commis à l’occasion de ces violences. profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par Article 242-68 : Les peines visées à l’article 242-66 ci-dessus l’autorité publique. cessent lorsque les évadés sont repris. Est puni d’une amende de 600 000 francs quiconque, sans droit,

  16. Section 9 : Des bris de scellés et de la dégradation de et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, se pare monuments publiquement d’un titre, ou change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de l’état civil. Article 242-69 : Quiconque brise ou enlève à dessein des scellés, affiches, au moyen desquels les autorités administratives ou Dans tous les cas prévus au présent article, le Tribunal peut judiciaires ont interdit l’accès de locaux ou l’enlèvement d’objets, ordonner l’inscription intégrale ou partielle du jugement dans est puni d’un emprisonnement de trois ans. les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Si c’est le gardien des scellés qui les brise, il est puni d’un emprisonnement de cinq ans. S’il est convaincu de simple négligence, la peine est d’un emprisonnement de six mois. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, une amende de 200 000 francs est prononcée contre le coupable. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 27

  17. Section 11 : Des atteintes au crédit de l’Etat et du refus de Les dispositions des articles 242-77, 242-78 et 242-79 ci-dessus payer les impositions, contributions et taxes assimilées ne font pas obstacle à la procédure de saisie et de vente fiscale poursuivie normalement par le Trésor contre les contribuables Paragraphe 1 : Des atteintes au crédit de l’Etat récalcitrants. Article 242-74 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans Dans tous les cas, le paiement des impositions, contributions et et d’une amende de 240 000 francs : taxes assimilées arrête les poursuites ou l’exécution de la peine. 1°) ceux qui, par des voies et moyens quelconques, propagent Section 12 : De l’obligation pour les citoyens de prêter leurs sciemment dans le public des fausses nouvelles ou des allégations concours en cas de calamité publique mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l’Etat, des collectivités territoriales, Article 242-81 : En cas d’incendie, feux de brousse, cyclone, des établissements publics, de tous organismes où ces tremblement de terre, invasion de criquets, de sauterelles, de collectivités et établissements publics ont une participation ; mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d’une façon générale en cas de calamités ou menace publique, mettant en péril la vie 2°) ceux qui, par des voies et moyens quelconques, incitent le et les biens de l’ensemble ou d’une fraction des citoyens, toute public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des personne se trouvant sur les lieux, appelée au secours ou requise établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans par les autorités administratives, est tenue de prêter son concours les caisses ; aux pouvoirs publics pour combattre ce fléau. 3°) ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer Ceux qui, sans motif valable, refusent ou négligent de prêter le la panique, incitent le public à la vente de titres de rente ou concours auquel ils sont tenus, sont punis d’un emprisonnement autres effets publics, ou le détournent de l’achat ou de la de trois mois et d’une amende de 300 000 francs. En cas de souscription de ceux-ci, que ces provocations soient ou non récidive, la peine de prison est obligatoirement prononcée et suivies d’effet. l’amende est portée au double. Dans tous les cas, le jugement est publié dans deux journaux Ceux qui, sans motif valable, refusent de répondre à la réquisition désignés par le Tribunal et aux frais du condamné. dont ils font l’objet ou, y répondant, refusent sans motif valable ou négligent de faire les travaux ou le service requis, sont punis Paragraphe 2 : Du refus de payer les impositions, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 contributions et taxes assimilées francs. En cas de récidive, la peine de prison est obligatoirement prononcée et l’amende portée au double ; de plus, la privation Article 242-75 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans de tout ou partie des droits civiques est prononcée pour une et d’une amende de 2 400 000 francs ceux qui, par des violences, période de trois ans. voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, organisent ou tentent d’organiser le refus collectif de payer les impositions, Section 13 : Des crimes et délits contre la paix publique contributions et taxes assimilées. Paragraphe 1 : De l’association de malfaiteurs - du recel de Article 242-76 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois malfaiteurs et d’une amende de 400 000 francs ceux qui refusent collectivement le paiement des impositions, contributions et taxes Article 242-82 : Toute association formée, quelle que soit la assimilées. durée et le nombre de ses membres, toute entente, dans le but de préparer ou commettre un attentat contre les personnes ou les Article 242-77 : Le refus individuel de paiement des impositions, propriétés, constitue un crime contre la paix publique. contributions et taxes assimilées, s’il n’est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, est puni d’un Quiconque, avec connaissance, s’affilie à une association formée emprisonnement de six mois et d’une amende de 120 000 francs. ou participe à une entente établie dans le but spécifié à l’alinéa ci-dessus, est puni d’une réclusion de dix ans et d’une interdiction Article 242-78 : En cas de récidive dans les cinq ans, les peines de séjour de dix ans. prévues aux articles 242-75, 242-76, et 242-77 ci-dessus sont portées au double. Ceux qui se rendent coupables du crime mentionné au présent article sont exemptés de peine si, avant toute poursuite contre Article 242-79 : Dans les cas prévus aux articles 242-75, 242- personne dénommée, ils révèlent aux autorités constituées 76 et 242-77 ci-dessus, les poursuites ne peuvent être engagées l’entente établie ou l’existence de l’association. par le Ministère public que sur la plainte du ministre chargé des Finances ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux Article 242-83 : Est puni d’une réclusion de dix ans, quiconque des organismes intéressés. favorise sciemment et volontairement les auteurs des crimes prévus à l’article 242-82 ci-dessus en leur fournissant des Article 242-80 : Dans le cas prévu à l’article 242-79 ci-dessus, instruments du crime, moyens de correspondance, asile, les poursuites peuvent être engagées sur plainte de l’agent chargé hébergement ou lieu de réunion. du recouvrement. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de séjour Toutefois et sauf disposition expresse de la loi de finances, aucune prévue à l’article précédent. poursuite pénale ne saurait avoir lieu avant l’expiration d’une Sont toutefois applicables au coupable des faits prévus par le période de trois mois après la date de mise en recouvrement des présent article les dispositions contenues dans le dernier alinéa rôles. de l’article 242-82 ci-dessus. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 242-84 : Ceux qui, connaissant la conduite criminelle 5°) ceux qui jettent des projectiles ou tout autre objet présentant des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre manifestement un danger pour la sécurité des personnes et des la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes, leur fournissent biens. hébergement, asile, lieu de retraite ou de réunion, sont punis comme complices. Paragraphe 4 : Du vagabondage Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus recèlent sciemment Article 242-88 : Le travail est un devoir pour tout malien et un criminel ou un individu recherché par la justice ou qui pour toute personne résidant sur le territoire national. soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite, sont Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 500 certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent 000 francs, le tout sans préjudice des autres condamnations. habituellement ni métier ni profession. Sont exemptées des dispositions qui précèdent les personnes Article 242-89 : Les vagabonds ou gens sans aveu qui sont visées à l’article 121-6 in fine du présent Code. légalement déclarés tels sont, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement de six mois. Ils peuvent en outre, en cas de Paragraphe 2 : Du recrutement et de l’utilisation d’enfants récidive, être interdits de séjour pendant cinq ans. par des forces et groupes armés Article 242-90 : Les individus non originaires de la République Article 242-85 : On entend par recrutement et utilisation du Mali déclarés vagabonds peuvent être conduits par les ordres d’enfants, la conscription ou l’incorporation obligatoire, forcée du Gouvernement hors de la République. ou volontaire d’enfants dans des forces armées nationales d’un État ou un groupe armé de quelque nature que ce soit, ou le fait Les vagabonds nés au Mali peuvent, même après un jugement de les utiliser, quelle que soit la fonction y exercée. Il peut s’agir, passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, Conseil de la commune ou du village où ils sont nés ou cautionnés utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, par un citoyen solvable. espions ou à des fins sexuelles. Si le Tribunal accueille la réclamation ou agrée la caution, les Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a individus ainsi réclamés ou cautionnés sont par les ordres du participé directement à des hostilités. Gouvernement renvoyés ou conduits dans la commune ou le village qui les réclame ou dans telle autre localité qui leur est Est puni des peines prévues à l’article 242-83 ci-dessus, le fait assignée comme résidence à la demande de la caution. de recruter, de manière forcée ou volontaire, des enfants de moins de dix-huit ans dans les forces de sécurité ou des groupes armés, Paragraphe 5 : De la mendicité-De l’incitation à la mendicité ou de les utiliser dans des forces de sécurité ou groupes armés, quel que soit la fonction qu’ils y exercent. Article 242-91 : Toute personne valide et majeure qui est trouvée mendiant sur la voie publique est punie d’un emprisonnement Paragraphe 3 : Des violences dans les stades ou à l’occasion de six mois. des spectacles Sont punies de la même peine les personnes invalides qui, Article 242-86 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois pendant la durée de leur séjour dans les formations hospitalières et d’une amende de 500 000 francs ceux qui introduisent dans ou charitables, sont trouvées mendiant dans les lieux publics. une enceinte sportive ou dans une salle de spectacles, des armes, fusées, artifices, ou tout autre objet susceptible de constituer En toutes circonstances, l’incitation à la mendicité est interdite. une arme. Toute personne convaincue d’incitation à la mendicité est passible Article 242-87 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois de la peine ci-dessus portée à l’alinéa premier. et d’une amende de 200 000 francs : Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant 1°) ceux qui introduisent dans une enceinte sportive ou dans mineur, le coupable est puni d’emprisonnement d’un an. une salle de spectacles des boissons alcoolisées ; Tout mendiant, même invalide, qui use de menaces ou injures 2°) ceux qui, à l’occasion d’une compétition sportive ou d’une ou est entré sans permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une habitation, dans un enclos représentation culturelle, provoquent les spectateurs à la haine en dépendant, est puni d’un emprisonnement de six mois. ou à la violence, à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur, d’un artiste ou de toute autre personne ou groupe de Paragraphe 6 : Des dispositions communes aux vagabonds et personnes ; aux mendiants 3°) ceux qui introduisent, portent ou exhibent dans une enceinte Article 242-92 : Tout vagabond ou mendiant qui est saisi travesti sportive ou dans une salle de spectacles, des insignes, signes ou d’une manière quelconque et muni d’instruments propres, soit à symboles à caractère raciste ou xénophobe ; commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est puni d’emprisonnement 4°) ceux qui troublent délibérément le déroulement de la de cinq ans. compétition ou de la représentation culturelle, ou portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; Tout vagabond ou mendiant qui exerce ou tente d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, est puni d’un emprisonnement de cinq ans. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 29 Les vagabonds et les mendiants qui sont condamnés aux peines Section 14 : De la provocation au sein des associations portées au présent article sont interdits de séjour pour dix ans. Article 242-99 : Si par discours, exhortations, invocations ou Paragraphe 7 : Des jeux de hasard prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il est fait, dans Article 242-93 : Les loteries ou tous autres jeux de hasard laissant les assemblées d’une association quelque provocation à des espérer un gain important pour une mise relativement faible sont crimes ou à des délits, la peine est d’un emprisonnement de trois interdits sur le territoire de la République, sauf autorisation par ans et d’une amende de 200 000 francs contre les chefs, directeurs la loi qui en fixe les conditions. et administrateurs de cette association et contre les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l’égard de ces derniers, des peines Article 242-94 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans plus fortes portées par la loi pour les infractions qui ont été et d’une amende de 500 000 francs ceux qui installent commises en la circonstance. illégalement sur la voie publique des appareils distributeurs d’argent ou jetons de consommation et d’une manière générale Chapitre 3 : Des crimes et délits de nature économique et tous appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le contre la chose publique hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu. Section 1 : Des atteintes à la monnaie, aux marques, aux titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique Sont punis des mêmes peines ceux qui, illicitement, tiennent et des faux une maison de jeux de hasard où est admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés. En cas Sous-section 1 : Du faux monnayage d’infraction, sont poursuivis, les propriétaires du local, les administrateurs, directeurs, préposés ou agents de Paragraphe 1 : Des dispositions générales l’établissement. Article 243-1 : Les dispositions de la présente section ont pour Les coupables peuvent être de plus, à compter du jour où ils ont objet de réprimer le faux monnayage et les autres atteintes aux subi leur peine, privés des droits civiques et civils pendant dix signes monétaires. Elles s’appliquent aux infractions commises: ans. 1°) sur le territoire national ; Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds et effets qui sont trouvés exposés au jeu ou à la loterie ou tombola, les 2°) sur le territoire des autres Etats membres de l’Union meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés Monétaire Ouest Africaine - UMOA ; à servir des jeux ou des loteries ou tombolas, les meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés. 3°) à l’étranger, en dehors des Etats membres de l’UMOA, selon les distinctions et les conditions prévues par la législation en Article 242-95 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans vigueur. et d’une amende de 200 000 francs, ceux qui se livrent à toutes espèces de jeux de hasard non autorisés par la loi, sur le territoire Article 243-2 : Au sens du présent Code, on entend par : de la République. 1°) autorités compétentes : organes qui, en vertu d’une disposition En cas de récidive, la peine peut être portée au quintuple. légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la loi uniforme relative au faux Article 242-96 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans monnayage ; et de cinq ans d’interdiction de séjour, les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait 2°) BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des Etats de pratiquer ou faciliter l’exercice des jeux illicites. de l’Afrique de l’Ouest ; Paragraphe 8 : De la simulation d’infraction 3°) contrefaçon : la fabrication d’un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut Article 242-97 : Celui qui dénonce aux autorités publiques une d’émission étranger habilité ; infraction qu’il sait n’avoir pas existé ou qui fabrique une fausse preuve relative à une infraction réelle ou imaginaire, est puni 4°) étranger : toute personne qui vit dans l’Union sans avoir la d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 nationalité d’un des Etats membres de l’UMOA ; francs. 5°) falsification : l’altération d’un signe monétaire en vue de Paragraphe 9 : Des infractions à interdiction de séjour modifier sa substance ou son poids ; Article 242-98 : Le condamné qui contrevient à l’interdiction 6°) fausse monnaie, faux billets ou fausses pièces : les billets et de séjour ou qui quitte la résidence qui lui a été assignée en pièces de monnaie qui ont l’apparence de billets ou pièces de application des dispositions en vigueur, est puni d’un monnaie émis par la BCEAO ou tout autre organisme d’émission emprisonnement de cinq ans. étranger habilité ou, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin ; 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7°) faux monnayage : Article 243-5 : La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire a) tous les faits frauduleux, contrefaçon et falsification de national ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de cinq fabrication ou d’altération de signes monétaires émis par la ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger habilité, à cet desdits signes, sans pouvoir être inférieur à 2 000 000 de francs. effet, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ; Article 243-6 : La fabrication des billets de banque et des pièces b) la mise en circulation de la fausse monnaie en toute de monnaie réalisée à l’aide d’installations ou de matériels connaissance de cause ; autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces c) le fait de détenir, d’importer, d’exporter, de transporter, de signes monétaires et sans l’accord de celles-ci, est punie des recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, dans le but de peines prévues à l’article 243-3 ci-dessus. la mettre en circulation en toute connaissance de cause ; Article 243-7 : La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, d) le fait frauduleux de fabriquer, de détenir, de recevoir ou de la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la se procurer des instruments, des objets, des programmes réception, la détention, en toute connaissance de cause, des signes informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, à monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, est puni la fabrication de fausse monnaie, à l’altération des monnaies ou d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende d’un montant à la fabrication d’éléments de sécurisation des signes monétaires; égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 5 000 000 de francs. 8°) FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine ; Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions 9°) mise en circulation de la fausse monnaie : l’émission de la prévues à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues à fausse monnaie, peu importe le nombre de billets ou pièces l’article 243-3 ci-dessus. écoulés ; La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, 10°) reproduction de signes monétaires : création de toute image l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un détention, des signes monétaires ayant eu cours légal contrefaits billet de banque ou l’image d’une pièce de monnaie, quels que ou falsifiés, en toute connaissance de cause, est puni d’un soient la taille de l’image, les matériaux, instruments et techniques emprisonnement de trois ans et d’une amende d’un montant égal utilisés pour la produire et indépendamment du fait que les motifs, au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieur lettres et symboles figurant sur le signe monétaire aient été à 1 000 000 de francs. modifiées ou non ; Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions 11°) signes monétaires : les billets de banque ou pièces de prévues à l’alinéa 3 du présent article sont punies des peines monnaie ayant ou ayant eu cours légal ; prévues à l’article 243-5 ci-dessus. 12°) UMOA ou Union : Union Monétaire Ouest Africaine. Article 243-8 : Sont punis d’une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant de l’amende puisse être inférieur Paragraphe 2 : Des incriminations et des peines applicables à 250 000 francs, ceux qui, ayant reçu des signes monétaires en les tenant pour bons et qui, après en avoir connu les vices, les Article 243-3 : La contrefaçon ou la falsification des billets de conservent sciemment et s’abstiennent de les remettre à la banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire BCEAO ou aux autorités compétentes. national d’un Etat membre de l’UMOA ou à l’étranger est punie de la réclusion de vingt ans et d’une amende d’un montant égal Sont punis d’une amende égale au décuple de leur valeur, sans au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur que le montant puisse être inférieur à 2 000 000 de francs, les à 20 000 000 de francs. établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les agréés de change manuel et les services financiers de la poste Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification qui, ayant reçu lors des opérations avec leur clientèle, des signes des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés monétaires contrefaits ou falsifiés, ne les ont pas retenus, contre à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les récépissé, aux fins de remise à la BCEAO ou aux autorités institutions habilitées à cette fin. compétentes. Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine Article 243-9 : La remise en circulation, après en avoir découvert ne peut être inférieure à un emprisonnement de cinq ans et une les vices des billets contrefaits ou falsifiés qui étaient tenus pour amende à 5 000 000 de francs. bons au moment de la réception, est punie d’un emprisonnement Le sursis ne peut être accordé. de cinq ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 500 000 francs. Article 243-4 : La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l’article précédent est assortie d’une période Article 243-10 : La fabrication, l’offre, la réception, de sûreté de sept ans. l’importation, l’exportation, ou la détention, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils, instruments, Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier programmes informatiques, ou de tout autre élément spécialement des dispositions relatives au mode d’aménagement des peines, destiné à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortie, est punie d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de la semi-liberté et la liberté conditionnelle. 10 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 31 Article 243-11 : La fabrication, la détention, la mise en Article 243-18 : La juridiction compétente prononce circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, obligatoirement à l’encontre des personnes physiques reconnues l’importation ou l’exportation de signes monétaires non autorisés, coupables des infractions prévues aux articles 243-3 à 243-12 ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou billets ci-dessus, les peines complémentaires suivantes : de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de sept ans et d’une 1°) l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire amende de 10 000 000 de francs. et financier pour une durée n’excédant pas vingt ans ; Est punie des mêmes peines, la détention, la mise en circulation, 2°) l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou n’excédant pas vingt ans pour les étrangers. l’exportation de billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction des par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt ans. légal sur le territoire national ou à l’étranger. Article 243-19 : Les personnes morales autres que l’Etat sont Article 243-12 : La fabrication, la détention, la mise en pénalement responsables des infractions définies dans la présente, circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par leurs organes l’importation ou l’exportation des imprimés, formules ou jetons ou représentants. destinés à être acceptés comme moyen de paiement, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans de francs. préjudice des sanctions encourues par les personnes physiques coauteurs ou complices des même faits, punie d’une peine Article 243-13 : Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une d’amende égale au quintuple du montant prévu pour les amende de 1 000 000 de francs, quiconque : personnes physiques. - reproduit, totalement ou partiellement, par quelque procédé La juridiction compétente prononce en outre les peines que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire complémentaires suivantes : national ou à l’étranger, sans l’autorisation préalable de la BCEAO ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de 1°) la dissolution de la personne morale, lorsqu’elle a été créée l’autorité qui les a émis ; ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 243-3 à 243- 12 ci-dessus ; - expose, distribue, importe ou exporte les reproductions de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres ou 2°) la fermeture définitive de l’entreprise ou pour une période de prospectus sans l’autorisation préalable de la Banque centrale comprise entre un an et cinq ans. ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ; Article 243-20 : La tentative des délits visés à la présente section est punissable. - utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, comme support d’une publicité Article 243-21 : En cas de récidive, les peines prévues à la quelconque. présente section sont portées au double. Article 243-14 : La détérioration, le maculage ou la surcharge Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un délibérée d’un signe monétaire est puni d’un emprisonnement Etat membre de l’UMOA pour les infractions prévues dans la de six mois et d’une amende de 1 000 000 de francs, lorsqu’elle présente section, sont prises en compte au titre de la récidive a pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen dans tous les autres Etats membres. de paiement. Article 243-22 : Est exemptée de peines, toute personne qui, Article 243-15 : Le refus de recevoir la monnaie ayant cours ayant pris part aux infractions prévues aux articles 243-3 à 243- légal dans un Etat membre de l’Union selon la valeur pour 12 ci-dessus, en a donné connaissance aux autorités compétentes laquelle elle a cours est puni d’une amende de 600 000 francs. ou a révélé les auteurs avant toutes poursuites. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d’étranger. Article 243-16 : La perception d’une commission en contrepartie de la remise de signes monétaires émis par la BCEAO contre Peut être dispensée de peines, totalement ou partiellement, toute d’autres signes monétaires de son émission, est punie d’un personne qui, ayant pris part aux infractions visées à l’alinéa emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 000 000 de précédent, a, après le déclenchement des poursuites, permis francs. l’arrestation des autres participants. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d’étranger. Article 243-17 : Sont confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés et Article 243-23 : Lorsqu’elle prononce une condamnation en autres visés aux articles 243-3 à 243-14 ci-dessus ainsi que les application des dispositions de la présente section, la juridiction métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des compétente peut ordonner l’affichage ou la diffusion de coupables et destinés à la commission d’infractions similaires. l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Sont également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les leur propriétaire. termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne Sous-section 2 : De la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou effets publics ou privés, des poinçons, timbres et marques celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. Article 243-29 : Est puni de la réclusion de trente ans et d’une L’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée amende de 10 000 000 de francs, quiconque contrefait un sceau par la juridiction. Sauf décision contraire de la juridiction, de l’Etat ou fait usage d’un sceau contrefait. l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation, ou lacération des affiches apposées, il est de Article 243-30 : Est puni de la réclusion de vingt ans et d’une nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue amende de 5 000 000 de francs, quiconque contrefait ou falsifie coupable de ces faits. soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs poinçons de l’Etat servant à marquer les matières d’or ou d’argent La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs ou qui fait usage des timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits. publications de presse ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications Article 243-31 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et ou les services de communication au public par voie électronique d’une amende de 3 000 000 de francs, quiconque, s’étant chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne indûment procuré de vrais timbres ou poinçons de l’Etat désignés peuvent s’opposer à cette diffusion. à l’article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat, de ses L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. démembrements et des tiers. L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci Article 243-32 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion d’une amende de 600 000 francs, quiconque : recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue. - fabrique les sceaux, timbres, marques, cachets de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés Paragraphe 3 : De la procédure applicable de l’Etat ou de cette autorité ; Article 243-24 : Par dérogation aux dispositions du Code de - fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, Procédure pénale, les juridictions correctionnelles sont marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de compétentes pour connaître des crimes prévus au présent l’Etat ou d’une autorité quelconque, même étrangère. chapitre. Article 243-33 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et La procédure suivie est celle applicable en matière d’une amende de 1 500 000 francs, quiconque fabrique, vend, correctionnelle. colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout Article 243-25 : Par dérogation aux dispositions du Code de autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés Procédure pénale, pour les infractions prévues à la présente officiels en usage dans les institutions, les administrations section, l’action publique se prescrit selon les distinctions publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de suivantes : nature à causer une confusion dans l’esprit du public. - par vingt ans pour les crimes ; Article 243-34 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 500 000 francs, quiconque : - par dix ans pour les délits. 1°) contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Article 243-26 : Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces faux monnayage ou découvrent, lors de leurs investigations, des de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les autorités marques ; compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque 2°) contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité type de billets ou pièces de monnaie, suspecté faux. quelconque ou fait usage du sceau, timbre ou marque contrefait; Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, 3°) contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou d’affranchissement ou coupons réponses émis par pièces de monnaie, suspecté faux, tant que celui-ci est nécessaire l’administration malienne des postes, les timbres fiscaux mobiles à la manifestation de la vérité. papiers ou formules timbres, empreintes, coupons réponses, papiers ou formules timbres contrefaits ou falsifiés. Article 243-27 : Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et instruments destinés à servir à leur Il peut en outre être prononcé l’interdiction d’exercice des droits fabrication, confisqués en application de l’article 243-17 ci- civiques et professionnels et l’interdiction de séjour pour une dessus sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction durée qui ne peut excéder cinq ans. éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. Article 243-35 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende 1 000 000 de francs, quiconque s’étant indûment Article 243-28 : Lorsque la Banque centrale reconnaît comme procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, frauduleux. sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 33 Il peut en outre être prononcé l’interdiction d’exercice des droits Article 243-42 : Dans le cas des infractions visées aux articles civiques et/ou professionnels et/ou l’interdiction de séjour pour 243-38, 243-39 et 243-40 ci-dessus, la juridiction de jugement une durée qui ne peut excéder cinq ans. prononce la confiscation des produits et matériels. Article 243-36 : Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une Elle peut en outre ordonner la fermeture de l’établissement pour amende de 600 000 francs, quiconque : une durée qui ne peut excéder cinq ans. 1°) fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles Section 2 : Du faux en écriture ou de papiers ou formules-timbres ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à Article 243-43 : Constitue le crime de faux, toute altération de l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable : 2°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste maliens ou autres valeurs fiduciaires postales, 1°) soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un périmés ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte acte ; des timbres-poste ainsi surchargés ; 2°) soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées 3°) contrefait, imite ou altère les timbres, vignettes, empreintes ou dictées par les parties ; d’affranchissements ou coupons réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdits 3°) soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme timbres, vignettes, empreintes d’affranchissement ou coupons avoués des faits qui ne l’étaient pas ; réponses ou en fait sciemment usage. 4°) soit par fabrication de tout ou partie d’un document ; Article 243-37 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 500 000 francs, quiconque se rend coupable 5°) soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou signatures ; de fabrication, d’introduction au Mali, de vente ou de distribution de tous objets, jetons, imprimés ou formules, obtenus par un 6°) soit par fausse signature ; procédé quelconque et qui, par leur aspect, présenteraient avec les titres de rentes, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons 7°) soit par substitution de personnes ; de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par des sociétés, compagnies ou 8°) soit par addition ou altérations de clauses, de déclarations entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de recevoir l’acceptation desdits objets, jetons, imprimés ou formules aux ou de constater. lieu et place des valeurs imitées. Article 243-44 : Tout fonctionnaire, au sens de l’article 241-14 Il peut en outre être prononcé l’interdiction d’exercice des droits du présent Code, qui commet un faux dans l’exercice de ses civiques, professionnels et l’interdiction de séjour pour une durée fonctions, est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction qui ne peut excéder cinq ans. de séjour de vingt ans. Article 243-38 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et Le faux commis par toute autre personne est puni d’un d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque contrefait, emprisonnement de dix ans et d’une interdiction de séjour de falsifie ou altère des titres, bons ou obligations émis par le Trésor dix ans. public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations. Lorsque le préjudice certain ou éventuel est évaluable en argent et inférieur à 50 000 francs, la peine est, quel que soit l’auteur, Article 243-39 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et un emprisonnement de cinq ans. L’interdiction de séjour peut en d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque, d’une manière outre être prononcée pour cinq ans. quelconque, participe sciemment à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction au Mali des titres, bons ou Article 243-45 : Ceux qui sciemment font usage des actes faux obligations, désignés à l’article précédent. sont punis de la peine encourue par l’auteur du faux. Article 243-40 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et Article 243-46 : Toute personne qui prend dans un passeport, d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque fabrique, un livret de travail ou toute autre pièce délivrée par l’autorité acquiert, détient ou cède en connaissance de cause des produits administrative malienne un nom supposé ou concourt comme ou du matériel destinés à la commission des infractions ci-dessus témoin à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé est réprimées à moins que le fait ne constitue une infraction plus puni d’un emprisonnement de deux ans. grave. La même peine est applicable à tout individu qui fait usage des Article 243-41 : Bénéficie d’une excuse absolutoire celui des pièces visées ci-dessus sous un autre nom que le sien. auteurs des crimes mentionnés aux articles 243-39 et 243-40 ci- dessus qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes Article 243-47 : Dans les cas visés à l’article 243-46 ci-dessus, poursuites, en donne connaissance aux autorités et révèle il est toujours prononcé contre le condamné une amende dont le l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites maximum est le double des sommes indûment exigées ou reçues. commencées, facilite l’arrestation des autres auteurs. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  18. Section 3 : De la corruption et des infractions assimilées 2°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’organisation internationale publique, Sous-section 1 : De la corruption directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une Paragraphe 1 : De la corruption des fonctionnaires et agents autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne publics d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de Article 243-48 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des avec une transaction économique ou commerciale. choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100 000 francs, quiconque sollicite ou agrée des Article 243-51 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour: d’une amende de 5 000 000 de francs : 1°) étant fonctionnaire public de l’ordre administratif ou 1°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger judiciaire, étant militaire ou assimilé, étant assesseur d’une ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, juridiction de jugement, agent ou préposé d’une administration directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou puissance publique, citoyen chargé d’un ministère de service entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte public, étant investi d’un mandat électif, faire ou s’abstenir de dans l’exercice de ses fonctions officielles ; faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non mais non sujet à salaire ; 2°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou 2°) étant arbitre ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre ou défavorable à une partie ; avantage indu, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles ; 3°) étant médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités 3°) tout agent public étranger ou un fonctionnaire d’une ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte une sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès. rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli). La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite La confiscation du produit de la corruption est prononcée comme de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, peine complémentaire. le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Une interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée contre La confiscation du produit ou de l’instrument ou objet de la l’agent public étranger et le fonctionnaire de l’organisation corruption est prononcée comme peine complémentaire. internationale publique. Paragraphe 2 : De la corruption d’agents publics étrangers Paragraphe 3 : De la corruption dans le secteur privé et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques Sous paragraphe 1 : De l’incrimination de la corruption dans Article 243-49 : Au sens du présent Code, on entend par : le secteur privé 1°) agent public étranger, toute personne qui détient un mandat Article 243-52 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce d’une amende correspondant au double de la valeur du produit une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être organisme public ou une entreprise publique ; inférieur à 2 000 000 de francs : 2°) fonctionnaire d’une organisation internationale publique, un 1°) le fait pour tout individu, dans le cadre d’activités fonctionnaire international ou personne autorisée par une telle économiques, financières ou commerciales, de promettre, d’offrir organisation à agir en son nom. ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille Article 243-50 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle- d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées même ou pour une autre personne, afin qu’en violation de ses ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ; puisse être inférieure à 5 000 000 de francs : 2°) le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur 1°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organisation internationale publique qui, directement ou indirectement privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce sollicite ou agrée des offres ou promesses ou reçoit des dons ou soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une dans le cadre d’activités économiques, financières ou autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne commerciales, un avantage indu pour elle-même ou pour une d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de un acte en violation de ses devoirs. conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 35 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice 2°) les titres actifs tenant lieu desdits deniers ; de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou 3°) les pièces et titres de paiement, les valeurs mobilières ; judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. 4°) les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ; La confiscation du produit ou de l’instrument ou objet de la 5°) les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, corruption est prononcée comme peine complémentaire. munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ; Il est interdit de procéder à la déductibilité fiscale des dépenses 6°) les titres immobiliers. qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux Article 243-56 : Tout fonctionnaire, civil ou militaire au sens de articles 243-48 et 243-49 à 243-51 ci-dessus et, s’il y a lieu, des l’article 241-14 du présent Code, tout agent ou employé de l’Etat, autres dépenses engagées à des fins de corruption. des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui porte atteinte aux biens publics par l’un des Article 243-53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou d’une amende de 10 000 000 de francs, tout dirigeant d’une abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres société commerciale, d’une institution financière, d’une malversations, est puni des peines prévues au présent article. coopérative, tout agent d’une association, d’une entreprise privée, d’une mutuelle ou d’une fondation quelconque, qui fait des biens Sont considérés comme complices, les responsables de sociétés ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, et entreprises d’Etat, fonctionnaires et agents de l’Etat ou des entreprise privée ou fondation, un usage qu’il sait contraire à entreprises, préposés au contrôle qui, par manquement aux l’intérêt de cette société, institution, coopérative, association, devoirs de leurs charges, facilitent ou couvrent les atteintes aux entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles biens publics. ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Dans tous les cas cités aux alinéas précédents : Sous paragraphe 2 : De la soustraction de biens dans le secteur 1°) lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions privé de francs, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende 5 000 000 de francs ; Article 243-54 : Est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 de francs, toute personne qui dirige 2°) lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité en inférieur à vingt millions de francs, la peine est d’un quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, francs ; soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privés ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions. 3°) lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs, mais inférieur à cinquante millions de francs, Sous-section 2 : Des infractions assimilées à la corruption la peine est la réclusion de dix ans et l’amende de 10 000 000 de francs ; Paragraphe 1 : Des atteintes aux biens publics 4°) lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante Article 243-55 : Ont le caractère de biens publics les biens millions de francs, la peine est la réclusion à perpétuité et appartenant aux institutions et organismes suivants : l’amende de 20 000 000 de francs. 1°) l’Etat et les collectivités publiques ; L’interdiction de séjour de vingt ans peut être prononcée dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus. 2°) les Sociétés et Entreprises d’Etat ; Paragraphe 2 : De l’usage et de la rétention illicites et abusifs 3°) les Etablissements publics ; de biens publics par un agent public 4°) les organismes coopératifs, unions, associations ou Article 243-57 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et fédérations desdits organismes ; d’une amende de 1 500 000 de francs tout agent public au sens de l’article 241-14 du présent Code qui retient sciemment et 5°) les Associations reconnues d’Utilité publique ; indûment à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur publics, ou toute chose de valeur 6°) les organismes à caractère industriel ou commercial dont qui lui ont été remis soit en vertu d’un contrat, soit en raison de l’Etat ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction ses fonctions, ou qui fait un usage illicite et abusif des biens du capital social. publics. Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent : Paragraphe 3 : Des avantages injustifiés et de la corruption dans la commande publique 1°) les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en Article 243-58 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et deniers, qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour d’une amende de 10 000 000 de francs : être versés dans les caisses de l’Etat, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ; 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1°) tout fonctionnaire ou agent public au sens de l’article 241- Paragraphe 5 : De la concussion 14 du présent Code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation Article 243-64 : Les fonctionnaires ou agents publics au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de l’article 241-14 du présent Code, leurs commis ou préposés de procurer à autrui un avantage injustifié ; qui, dans une intention frauduleuse, ordonnent de percevoir et exigent ou reçoivent ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits, 2°) tout commerçant, industriel, artiste ou artisan, entrepreneur taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements sont punis du secteur privé ou en général, toute personne physique ou morale de : qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou une commande publique avec l’Etat, les Collectivités territoriales, les 1°) d’un emprisonnement de cinq ans si la totalité des sommes établissements ou organismes de droit public et les sociétés d’Etat indûment exigées ou reçues ou dont la perception est ordonnée en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des est inférieure à 50 000 francs ; organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, 2°) d’un emprisonnement de dix ans, si la totalité des sommes la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison indûment exigées ou reçues ou dont la perception est ordonnée ou de fourniture. est égale ou supérieure à 50 000 francs. Article 243-59 : Est puni des peines prévues à l’article 243-58 La tentative de ce délit est punie comme le délit lui-même. ci-dessus, quiconque contraint ou tente de contraindre par voie de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesse, Paragraphe 6 : Des exonérations et franchises illégales offre, don ou présent, un agent public, que la tentative ait été ou non suivie d’effet. Article 243-65 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende portée à dix fois la valeur du bien ou du droit Article 243-60 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et compromis, tout agent public qui, pour quelque motif que ce d’une amende équivalant au triple du montant ou de la valeur de soit, d’une façon illégale, accorde des exonérations ou franchises l’avantage perçu ou à percevoir, tout fonctionnaire ou agent d’impôts, taxes, amendes, cautionnement et autres droits ou public au sens de l’article 241-14 du présent Code qui, à donne gratuitement ou vend à vil prix, des biens publics en l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion violation des lois et règlements. ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’Etat ou des Collectivités Paragraphe 7 : De l’ingérence des personnes physiques territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission d’Etat, perçoit ou tente de percevoir, directement ou de service public ou investies d’un mandat électif dans les indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une affaires du commerce incompatible avec leur qualité rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d’un contractant privé. Sous paragraphe 1 : Du conflit d’intérêts et de la prise illégale d’intérêt Article 243-61 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des Article 243-66 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et avantages indus, des choses reçues ou demandées de la valeur d’une amende de 2 000 000 de francs, tout agent public au sens d’une commande publique et d’une interdiction de soumissionner de l’article 241-14 du présent Code dont les intérêts privés à des marchés publics pendant deux ans, toute personne physique coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer ou morale cocontractant de l’Etat ou des Collectivités l’exercice normal de ses fonctions, et qui n’en informe pas son territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés supérieur hiérarchique. d’Etat qui accorde ou propose une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent Article 243-67 : Tout fonctionnaire, aux termes de l’article 241- public en vue de l’obtention d’une commande publique. 14 du présent Code qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque intérêt Article 243-62 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des dont il a ou avait au temps de l’acte, en tout ou en partie avantages indus, des choses reçues ou demandées, de la valeur l’administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il de la commande publique, tout fonctionnaire ou agent public au était chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation, sens de l’article 241-14 du présent Code qui recourt abusivement est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui à la procédure d’entente directe dans une commande publique ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités. conclue au nom de l’Etat ou des Collectivités territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés d’Etat. Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d’une entreprise privée Paragraphe 4 : De la surfacturation et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit en position de destitution ou Article 243-63 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans, de révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la la confiscation du montant reçu à titre de ristourne et d’une cessation de la fonction, hormis le cas de dévolution héréditaire amende équivalant au triple de la valeur reçue sans que cette en ce qui concerne les capitaux, prend ou reçoit une participation amende ne puisse être inférieure à 2 000 000 de francs, sans par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, les préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur la entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa commande publique, tout agent public qui procède ou fait surveillance ou à son contrôle, est puni de la même peine procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que son d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 francs. coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir par une entité de l’administration publique nationale ou locale. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 37 Les dirigeants d’une concession, entreprise, régie, considérés Article 243-74 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans comme complices, sont frappés des mêmes peines. et d’une amende de 2 000 000 de francs, les fonctionnaires, agents de l’Etat et toute autre personne chargée du contrôle de Les coupables peuvent, en outre, être déclarés incapables l’exécution d’un marché public qui, par négligence ou fraude, d’exercer une fonction publique pendant cinq ans. s’abstiennent volontairement d’adresser à l’autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d’exécution Article 243-68 : Le fait pour une personne physique dépositaire des prestations et sur les éventuelles défaillances du titulaire du de l’autorité publique au sens de l’article 241-14 du présent Code, marché, s’il en est résulté pour l’autorité contractante un préjudice de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, égal à cinquante pour cent du montant initial du marché. un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge Toutefois, si le préjudice est inférieur à cinquante pour cent, ils d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le sont punis d’une amende au moins égale au montant du préjudice. paiement est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des Article 243-75 : Sont punis conformément aux articles 243-43, indemnités. 243-44 et 243-45 du présent Code les auteurs ou complices d’inexactitudes délibérées commises dans les justifications Sous paragraphe 2 : Du népotisme et du favoritisme d’admissibilité aux marchés publics. Article 243-69 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et Article 243-76 : Toutes autres espèces de fraude, non spécifiées de l’interdiction d’exercer une fonction dans l’administration aux articles 243-69, 243-70, 243-71, 243-72, 243-73 et 243-74 publique nationale pour une durée de cinq ans, toute personnalité du présent Code, ayant pour objet de procurer ou tenter de politique, tout agent public, tout membre des forces de défense procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux et de sécurité qui use de sa fonction ou use de son influence, règles du Code des marchés publics visant à garantir la liberté pour procurer directement ou indirectement un avantage matériel d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics sont quelconque indu, ou un emploi, à un membre de sa famille en punies des peines prévues à l’article 243-70 ci-dessus. ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré. Article 243-77 : Sont punis conformément aux dispositions du Article 243-70 : Toute personne physique dépositaire de présent Code réprimant la corruption : l’autorité publique au sens de l’article 241-14 du présent Code, qui procure ou tente de procurer à autrui un avantage injustifié 1°) les soumissionnaires qui ont usé de promesses, offres ou par un acte contraire aux règles du Code des marchés publics, dons dans le but d’acquérir un marché public ; ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et d’égalité des 2°) les personnes chargées de la préparation des marchés publics candidats dans les marchés publics, est punie d’un et les membres de la commission de dépouillement et de jugement emprisonnement de dix-huit mois et d’une amende de 100 000 des offres qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, 000 de francs. sollicité ou reçu des dons ou présents dans le but de porter atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l’auteur peut en outre publics. être interdit d’exercer les fonctions qu’il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à Paragraphe 8 : Du trafic d’influence et de l’abus de fonction trois ans. Article 243-78 : Est punie des peines prévues à l’article 243-48 La juridiction saisie peut ordonner la publication aux frais du du présent Code toute personne qui sollicite ou agrée des offres condamné de l’intégralité ou d’un extrait de sa décision dans un ou promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour faire journal d’annonces légales. obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des Article 243-71 : Les infractions relatives aux modes de passation marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de contrats des marchés publics et au seuil légal de passation des marchés conclus avec l’autorité publique ou une administration placée publics sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de la réparation une décision favorable d’une telle autorité ou administration et des dommages subis par l’autorité contractante. abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée. Article 243-72 : Le fractionnement des dépenses est un délit. Article 243-79 : Quiconque pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’obtention d’un acte, soit un des avantages ou faveurs prévus Les personnes désignées à l’article 243-70 ci-dessus, auteurs ou aux articles précédents, use de voies de fait ou menaces, des complices de fractionnement des dépenses sont punies d’un promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 000 000 de tendant à la corruption, même s’il n’en prend pas l’initiative est, francs. que la corruption ait ou non produit son effet, puni des peines édictées par l’article 243-48 du présent Code contre la personne corrompue. Article 243-73 : Sont punies des peines prévues à l’article précédent, les personnes désignées à l’article 243-70 ci-dessus, Article 243-80 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et qui, en l’absence de toute dérogation, passent des marchés publics d’une amende de 10 000 000 de francs, le fait, pour un agent avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son exclus de la passation des marchés publics conformément aux poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans lois et règlements en vigueur. l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 243-81 : Dans le cas où la corruption ou le trafic Paragraphe 14 : De la divulgation d’informations d’influence a pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle édictée par l’article 243-48 du présent Code, Article 243-86 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et cette peine plus forte est appliquée au coupable. d’une amende de 1 000 000 de francs, tout agent de l’autorité dépositaire des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des Il n’est jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui greffes reconnu coupable d’avoir divulgué, sous réserve des cas délivrées, ni de leur valeur ; celles-ci sont confisquées. prévus par la loi, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations d’intérêt ou de patrimoine ou des La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice observations reçues. de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou Paragraphe 15 : Du délit d’acceptation ou d’offre de cadeaux judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, indus le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 243-87 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et Paragraphe 9 : De l’utilisation d’informations non connues d’une amende de 2 000 000 de francs, tout agent public qui du public accepte d’une personne ou lui accorde un cadeau ou tout avantage indu susceptible d’influencer le traitement d’une procédure ou Article 243-82 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien d’une amende de 20 000 000 de francs pouvant aller jusqu’à dix avec ce traitement ou cette transaction. fois la valeur du profit réalisé, tout agent du secteur public ou privé qui exploite, par anticipation, en connaissance de cause, Le donateur est puni des mêmes peines. des informations non connues du public de nature à rompre l’égalité des chances ou qui influeraient sur le cours d’une activité Sous-section 3 : Du recel du produit de la corruption et des économique quelconque et dont il a eu connaissance du fait de infractions assimilées sa situation ou de sa position. Article 243-88 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et La juridiction de jugement ordonne d’office la confiscation des d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque, sciemment, biens et des revenus faisant l’objet de l’infraction. recèle, dissimule ou retient de façon continue en tout ou en partie, des biens en sachant que lesdits biens proviennent d’une des Paragraphe 10 : Du commerce incompatible infractions prévues par la présente section. Article 243-83 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et Sous-section 4 : Du blanchiment du produit de la corruption d’une amende de 500 000 francs, tout agent public exerçant des et des infractions assimilées activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions agro-pastorales non Article 243-89 : Constituent le blanchiment du produit de la industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques. corruption et des infractions assimilées : En outre, la confiscation des moyens de ce commerce ou activité a) la conversion, le transfert ou la cession de la propriété en lucrative est prononcée. sachant que cette propriété est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser Paragraphe 11 : De la simulation illicite l’origine illicite de la propriété ou d’aider toute personne impliquée dans la perpétration de l’infraction à échapper aux Article 243-84 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et conséquences juridiques de son action ; d’une amende de 1 500 000 francs, toute personne du secteur privé qui accepte de représenter un agent public, acquiert des b) la dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, biens ou exerce des activités commerciales ou lucratives pour situation, disposition, mouvement ou propriété ou droits son compte en vertu d’un accord de prête-nom écrit ou verbal. concernant la propriété qui est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ; L’agent public, partie à cet accord de prête-nom, est puni des mêmes peines, nonobstant les sanctions administratives et disciplinaires dont il peut faire l’objet. c) l’acquisition, la possession ou l’utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette propriété est En outre, la juridiction de jugement ordonne d’office la le fruit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ; confiscation des biens et des revenus faisant l’objet de l’infraction. d) que ces opérations aient ou non un caractère transnational. Paragraphe 13 : Du défaut ou de la fausse déclaration Le blanchiment du produit des infractions visées à la présente d’intérêt ou de patrimoine section est puni conformément aux dispositions de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le Article 243-85 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et financement du terrorisme. d’une amende de 2 000 000 de francs, tout agent public assujetti légalement à une déclaration d’intérêt ou de patrimoine qui, trois mois après une mise en demeure écrite de l’institution en charge de la lutte contre l’enrichissement illicite, sciemment, ne fait pas de déclaration de son patrimoine ou fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse ou formule sciemment de fausses observations ou viole délibérément les obligations qui lui sont imposées par la loi. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 39

  19. Section 4 : De la protection des témoins, des experts, des Article 243-95 : Si pendant la période de protection, des mesures dénonciateurs et des victimes visées à l’article 243-90 ci-dessus sont prises à l’encontre de la personne protégée, dès lors qu’elle présente des éléments de fait Article 243-90 : Nul ne peut être écarté d’une procédure de qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, la charge de la formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, preuve qu’aucune mesure ou menace de mesure n’est ou n’a été licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe prise ou formulée incombe à l’autorité présumée d’avoir pris ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de une telle mesure ou menace de mesure. formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de Article 243-96 : Sur le fondement de la condamnation définitive, renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, soit à l’employeur réintègre dans les trois mois qui suivent cette son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, décision la personne ayant fait l’objet d’une mesure en de faits qualifiés d’infraction au sens du présent chapitre dont il méconnaissance de l’article 243-90 ci-dessus. aurait eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Passé ce délai, la juridiction du travail ou la juridiction administrative saisie prescrit de réintégrer la personne ayant fait Aucun fonctionnaire ou agent public, civil ou militaire, ne peut l’objet d’un non-renouvellement de contrat, d’un licenciement être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, ou d’une révocation ou toute autre mesure affectant les conditions directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, soit à l’autorité ou les circonstances de son travail. hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits qualifiés d’infraction au sens du présent chapitre dont il Cette décision n’est pas susceptible de recours. aurait eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 243-97 : Le dénonciateur est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un Article 243-91 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et crime ou un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque recourt à la général, dont elle a eu personnellement connaissance. violence physique ou morale, à la vengeance, à l’intimidation ou la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque Les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, ou leur support, couvert par le secret de la défense nationale, le dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son qui leur sont proches. client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent article. Est puni des mêmes peines, quiconque révèle l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions de TITRE V : DU TERRORISME protection prévues par le présent chapitre sans préjudice des autres dispositions répressives du Code de Procédure pénale en Chapitre 1 : Des actes de terrorisme matière de protection des personnes visées à l’alinéa ci-dessus. [Loi n°08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme Article 243-92 : La période de protection prend cours : au Mali] 1°) pour la personne qui a dénoncé le crime ou le délit à la date Article 251-1 : Constituent des actes de terrorisme : de réception de la dénonciation par l’autorité compétente ; 1°) le fait de détourner un aéronef, un navire ou un véhicule par 2°) pour la personne associée à l’enquête et son conseil, à la violence, menace de violence ou toute autre forme date à laquelle ils ont été associés à l’enquête. d’intimidation ; de s’emparer d’un aéronef, d’un navire ou d’une plate-forme fixe pour en exercer le contrôle ; La durée de la protection est fixée à trois ans à dater de la clôture du rapport d’enquête ou d’une condamnation judiciaire définitive. 2°) le fait de compromettre la sécurité d’un aéronef, les services d’un aéroport, d’une gare ferroviaire ou d’un quai fluvial, la Article 243-93 : La protection accordée à la personne qui navigation d’un navire, en communiquant sciemment une fausse dénonce un crime ou un délit est levée à la date de clôture du information ; rapport d’enquête si celui-ci contient suffisamment d’éléments permettant de conclure que la personne qui a dénoncé le crime 3°) le fait d’accomplir un acte de violence : ou le délit a agi en sachant pertinemment que cette dénonciation n’était pas sincère. - à l’encontre d’une ou plusieurs personnes se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire, d’une plate-forme fixe ou d’un Article 243-94 : La protection accordée à la personne associée véhicule, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de à l’enquête est levée à la date de clôture du rapport d’enquête si cet aéronef, de la navigation du navire ou de la plateforme ou du celui-ci contient suffisamment d’éléments permettant de conclure véhicule ; que la personne associée a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement - à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme, dans incomplètes aux enquêteurs. un aéroport, un aérodrome, une gare ferroviaire ou un quai fluvial, un acte de violence qui cause ou qui est de nature à causer des violences graves ou la mort, si cet acte, s’agissant d’un aéroport, est de nature à compromettre sa sécurité. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4°) le fait de détruire un aéronef en service, un navire, une plate- 6°) le fait de menacer de commettre une telle attaque ; forme fixe, un véhicule, les installations ou services de navigation aérienne ou maritime, y compris les installations d’un aéroport 7°) le fait de livrer, poser, faire exploser ou détoner un engin servant à l’aviation civile internationale ; explosif ou tout autre engin meurtrier, dans ou contre un lieu public, une installation Gouvernementale ou une autre installation 5°) le fait d’endommager : publique, un système de transport public ou une infrastructure : - un aéronef en service, un navire, sa cargaison ou une plateforme - dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages fixe, un véhicule de façon à compromettre sa sécurité ; corporels graves ; - les installations d’un aéroport servant à l’aviation internationale, - dans celle de causer des destructions massives aux endroits et un aéronef en stationnement dans l’aéroport. biens visés ci-dessus, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables. 6°) le fait d’interrompre les services de l’aéroport, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme ; si cet acte est de Article 251-3 : Constituent également des actes de terrorisme : nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; 1°) lorsque, soit par leur nature ou leur contexte ils visent à 7°) le fait d’interrompre, de perturber les services de navigation intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou aérienne ou maritime, d’en perturber le fonctionnement, si l’un une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef d’accomplir un acte quelconque : en vol ou la navigation d’un navire ; - le fait d’utiliser contre ou à bord d’un navire ou d’une plate- 8°) le fait de tenter de saboter un train, ou une embarcation, à forme fixe, ou de déverser à partir d’un navire ou d’une plate- l’aide d’un explosif ou de substance propre à détruire ledit train forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes ou embarcation, à lui causer des dommages qui le rendent inapte biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui à la circulation ou à la navigation ; provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; 9°) le fait de placer ou de faire placer sur un aéronef en service, un navire ou une plateforme fixe, un véhicule, par quelque moyen - le fait de déverser, à partir d’un navire ou d’une plateforme que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres l’aéronef, le navire, le véhicule ou la plate-forme fixe, ou à lui substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont causer des dommages de nature à compromettre sa sécurité ; pas visés au paragraphe précédent, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages 10°) le fait de menacer de commettre l’une quelconque des corporels ou matériels graves ; infractions prévues par le présent chapitre si cette menace est de nature à compromette la sécurité d’un aéronef, d’un navire ou - le fait d’utiliser un navire d’une manière qui provoque la mort d’une plate-forme fixe, d’un véhicule dans le but de contraindre ou des dommages corporels ou matériels graves ; une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. - le fait de menacer de commettre l’une quelconque des infractions visées ci-dessus ; Article 251-2 : Constituent également des actes de terrorisme : 2°) le fait de transporter à bord d’un navire : 1°) le fait de s’emparer d’une personne ou la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de - des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux- contraindre un Etat, une organisation internationale, ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant groupe de personnes à accomplir un acte quelconque ou à s’en assortie ou non, d’une condition, afin d’intimider une population abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la ou de contraindre un Gouvernement ou une organisation libération de la personne ; internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; 2°) le fait de s’emparer dans les mêmes conditions et aux mêmes fins d’un civil ou toute autre personne qui ne participe pas - toute arme biologique chimique ou nucléaire, en sachant qu’il directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ; s’agit d’une telle arme ; 3°) le fait de recruter et d’utiliser des enfants de moins de dix- - des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements huit ans par des groupes impliqués dans des actes de terrorisme, ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, quelle que soit la fonction que les enfants y exercent ; l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés 4°) le fait de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant nucléaire non soumise à garanties en vertu d’un accord de d’une protection internationale ; garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ; 5°) le fait de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport - des équipements, matières ou logiciels ou des technologies d’une personne jouissant d’une protection internationale une connexes qui contribuent de manière significative à la conception, attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ; à la fabrication ou au lancement d’une arme biologique chimique ou nucléaire ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 41 - toute personne en sachant que celle-ci a commis un acte qui 2°) le fait d’organiser, commanditer ou faciliter la commission constitue une infraction visée par le présent chapitre, dans de l’une desdites infractions par une ou plusieurs autres personnes l’intention de l’aider à échapper à des poursuites pénales ; en connaissant leur intention. 3°) le recel, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion Article 251-5 : Constituent également des actes de terrorisme, de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, entraînant ou lorsqu’ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; l’ordre public par l’intimidation ou la terreur : 4°) la détention de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, 1°) les infractions informatiques telles que définies par le présent entraînant ou pouvant entraîner la mort d’une personne ou de Code ; lui causer des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à 2°) le recel de malfaiteur, le faux, l’infraction en matière de l’environnement ; groupe de combat ou de mouvement dissous telle que définie par le présent Code et les conventions ratifiées ; 5°) l’utilisation de matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit ou l’utilisation ou l’endommagement d’une 3°) l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites matières radioactives : substances ; - dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui 4°) la détention, le port et le transport des armes et munitions de causer des dommages corporels graves ; guerre ou de défense définies par la loi ; - dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens 5°) le fait d’introduire, de répandre sur le sol, dans l’atmosphère, ou à l’environnement ; le sous-sol ou les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. - dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Gouvernement à Article 251-6 : Les infractions terroristes de nature criminelle accomplir ou non un acte. sont imprescriptibles. 6°) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ; Article 251-7 : Les infractions prévues par le présent chapitre lorsqu’elles sont de nature criminelle sont passibles de la 7°) le détournement ou toute autre appropriation indue de réclusion à perpétuité. matières nucléaires ; Toutefois, lorsque l’acte de terrorisme a entraîné la mort d’une 8°) le transport, l’envoi ou le déplacement de matières nucléaires ou plusieurs personnes, il est puni de la peine de mort. vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise ; Dans tous les cas, une amende de 10 000 000 de francs est 9°) l’acte dirigé contre une installation nucléaire, ou en prononcée. perturbant le fonctionnement par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des Il peut en outre être prononcé une interdiction de séjour de dix blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux ans pour les nationaux et une interdiction du territoire national biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des temporaire ou définitive pour les étrangers. rayonnements ou du relâchement de substances radioactives à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec la loi de Néanmoins, la personne qui a tenté de commettre un acte de l’Etat sur le territoire duquel l’installation nucléaire est située ; terrorisme est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation 10°) le fait d’exiger : de l’infraction et d’identifier le cas échéant ses coauteurs. - des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des Il peut toutefois être prononcé à l’encontre de ladite personne blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens une interdiction de séjour s’il s’agit d’un national ou une ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite au interdiction du territoire s’il s’agit d’un étranger. point 251-3.3 du présent article ; Article 251-8 : Sous réserve des dispositions prévues par le Code - de commettre une des infractions décrites aux points 251-3.6 de Procédure pénale, les enfants associés à un groupe impliqué et 251-3.9 du présent article dans le but de contraindre une dans des actes de terrorisme, étant victimes de recrutement et/ou personne physique ou morale, une organisation internationale d’utilisation par ce groupe, ne sont pas poursuivis pour le seul ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte ; fait de leur association au groupe, ni pour des actes qu’ils sont poussés à commettre pendant leur association. Ces enfants sont - de commettre dans des circonstances qui rendent la menace transférés sans délai aux autorités civiles de protection de l’enfant crédible, l’une des infractions visées par le présent Code. pour leur réintégration sociale. Article 251-4 : Constituent également des actes de terrorisme : 1°) le fait de participer à la commission de l’une des infractions prévues aux articles 251-1, 251-3 et 257-1 du présent Code ; 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Chapitre 2 : Des actes préparatoires Chapitre 3 : De l’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes de terrorisme Article 252-1 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque fournit ou favorise Article 253-1 : Le fait de participer à un groupement formé ou la fourniture d’armes telles que définies à l’article 132-48 du à une entente établie en vue de la préparation d’un des actes présent Code, en sachant qu’elles peuvent être utilisées pour la terroristes caractérisés par un ou plusieurs faits matériels est puni commission de l’une des infractions prévues par le présent titre. d’un emprisonnement de dix ans. Article 252-2 : Est puni des peines prévues à l’article 252-1 ci- Article 253-2 : Le fait de diriger ou d’organiser le groupement dessus, quiconque recrute, entretient ou assure la formation ou l’entente est puni de la réclusion de trente ans. d’une autre personne pour commettre ou participer à la commission de l’une des infractions prévues par le présent titre Chapitre 4 : Du recel de terroristes ou lui demande de commettre ou de participer à la réalisation de l’une de ces infractions ou de joindre une association ou un Article 254-1 : Ceux qui, connaissant les agissements des groupe, dans l’intention ou en sachant que le but de ce individus exerçant des actes terroristes ou tout autre prévu par recrutement ou de cette demande est de participer à la commission le présent titre, leur fournissent habituellement logement, lieu de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre. de retraite ou de réunion, sont punis d’un emprisonnement de dix ans. Article 252-3 : Est puni des peines prévues à l’article article 252-1 ci-dessus : Article 254-2 : Ceux qui recèlent sciemment une personne qu’ils savent recherchée par la justice, pour des faits prévus par le 1°) le national qui se rend ou tente de se rendre dans un Etat présent titre ou qui la soustraient ou tentent de la soustraire à autre que son Etat de résidence ou dont il est le national, ou l’arrestation ou aux recherches, ou l’aident à se cacher ou à toute personne qui quitte ou tente de quitter le territoire national prendre la fuite, quand bien même il s’agit des membres de leurs pour se rendre dans un Etat autre que son Etat de résidence ou familles, sont punis d’un emprisonnement de dix ans. de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, afin d’y participer ou de Chapitre 5 : De l’apologie du terrorisme dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ; Article 255-1 : Toute personne, qui, par n’importe quel moyen, 2°) toute personne qui fournit ou collecte délibérément, par appelle ou incite à commettre des infractions terroristes, incite quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou utilise un nom, un fonds qu’elle prévoit d’utiliser ou dont elle sait qu’ils seront terme, un symbole, des expressions publiques de soutien à des utilisés pour financer des voyages de personnes qui se rendent actes de terrorisme et/ou des groupes terroristes, diffuse des dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou dont elles sont discours de haine ou fait la promotion d’idéologies favorables les nationaux, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de au terrorisme, renforce des tensions ethniques et religieuses préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de susceptibles de fournir une base au terrorisme, ou utilise tout dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme ; autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation qualifiée terroriste, est punie d’un emprisonnement de cinq ans 3°) toute personne qui, sur le territoire national, organise et d’une amende de 1 000 000 de francs. délibérément le voyage de personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence dont elles sont les nationaux, Les peines sont portées à un emprisonnement de sept ans et à dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des une amende de 2 000 000 de francs lorsque les faits ont été actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou commis en utilisant un service de communication au public en recevoir un entrainement au terrorisme, ou la participation à ligne. d’autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement. Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou Article 252-4 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les d’une amende de 5 000 000 de francs, le fait pour une personne dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son applicables en ce qui concerne la détermination des personnes train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou responsables. plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes terroristes définis dans le présent titre. Chapitre 6 : Du recrutement de terroristes Article 252-5 : Constitue un acte de terrorisme et puni d’une Article 256-1 : Quiconque recrute une personne pour commettre peine d’emprisonnement de dix ans et d’une amende de ou participer à la commission de l’une ou plusieurs des infractions 10 000 000 de francs, le fait de s’entraîner ou de se former au prévues par le présent titre, dans l’intention ou en sachant que le maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication but de ce recrutement ou de cette demande est de participer à la ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au présent titre, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une pilotage d’aéronefs à des fins terroristes. amende de 20 000 000 de francs. Article 252-6 : Constitue un acte de terrorisme et puni d’un Chapitre 7 : Du financement du terrorisme emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, le fait de consulter habituellement, à des fins terroristes, [Loi n°2016/08 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à un ou plusieurs services de communication d’actes de terrorisme. la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme]. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 43

  20. Section 1 : De l’incrimination du financement du terrorisme Article 257-3 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 1 500 000 francs, Article 257-1 : On entend par financement du terrorisme : les personnes, les dirigeants et les préposés des personnes physiques ou morales assujetties aux obligations de déclaration 1°) tout acte commis par une personne physique ou morale qui, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a financement du terrorisme lorsque ces derniers auront délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources intentionnellement omis de procéder à la déclaration de soupçon, financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront prévue à l’article 79 de ladite loi, y compris dans le cadre de la utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : tentative d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de ladite loi. b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; Sont aussi punis d’une amende de 750 000 francs, les personnes, les dirigeants et les préposés des personnes physiques ou morales c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un visées aux articles 5 et 6 de la loi relative à la lutte contre le groupe de terroristes ; blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 2°) le fait pour toute personne sur le territoire malien, de collecter, fournir, gérer et mettre à la disposition, des fonds, valeurs, avoirs 1°) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 financiers, des ressources économiques, des services financiers de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le ou autres services connexes ou des biens quelconques avec financement du terrorisme, y compris dans le cadre de la tentative l’intention de les utiliser ou sachant que ces fonds, valeurs, avoirs d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive ; financiers, ressources économiques, services financiers ou autres services connexes ou biens quelconques, sont destinés à financer 2°) contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de le voyage d’individus vers un pays tiers autre que son pays de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le résidence ou dont il détient la nationalité dans le dessein de financement du terrorisme. perpétrer, de planifier, de préparer ou de participer à des actes terroristes, ou pour administrer ou recevoir un entrainement Section 3 : Du refus de toute justification terroriste ou tout simplement d’assurer la prise en charge des besoins liés au terrorisme. Article 257-4 : Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun La tentative de commettre une infraction de financement du autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en commission de l’infraction visée à l’article 257-1 du présent vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue Code. également une infraction de financement du terrorisme.

  21. Section 4 : Des sanctions pénales encourues par les personnes L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se physiques produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. Article 257-5 : Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine L’infraction est commise également par toute personne physique de réclusion de dix ans et d’une amende égale au moins au ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont d’autres à commettre les actes susvisés. porté les opérations de financement du terrorisme. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes objectives. peines.

  22. Section 2 : Du défaut ou du retard de déclaration d’opération Section 5 : Des circonstances aggravantes suspecte en matière de financement du terrorisme Article 257-6 : Les peines prévues à l’article 257-3 du présent Article 257-2 : Lorsque les circonstances factuelles amènent à Code sont portées au double : déduire que les sommes d’argent ou les opérations sur les sommes d’argent peuvent provenir d’une infraction de blanchiment de 1° lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise capitaux telle que définie à l’article 7 de la loi uniforme relative de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du l’exercice d’une activité professionnelle ; terrorisme, la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la même loi doit être immédiatement effectuée. 2°) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en Il en est de même pour la tentative d’opérations suspectes. compte pour établir la récidive ; 3°) lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée. 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les Section 6 : Des sanctions pénales complémentaires facultatives sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement encourues par les personnes physiques du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en Article 257-8 : Les personnes physiques coupables des application de l’article 257-3 ci-dessus, le financement du infractions définies aux articles 257-1 et 257-5 du présent titre, terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe peuvent également encourir les peines complémentaires dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est suivantes: accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. 1°) l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de sept ans, prononcée contre tout étranger condamné ; Article 257-7 : Sont punis d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 3 000 000 de francs, les personnes et dirigeants 2°) l’interdiction de séjour, pour une durée de sept ans, dans ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux certaines circonscriptions administratives ; articles 5 et 6 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque 3°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du ces derniers auront intentionnellement : passeport, pour une durée de cinq ans ; 1°) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés 4°) l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques, pour à l’article 8 de ladite loi, des révélations sur la déclaration qu’ils une durée de cinq ans ; sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ou omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 79 de 5°) l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, ladite loi, y compris dans le cadre de la tentative d’opérations marins et aériens et le retrait des permis ou licences, pour une suspectes ou fait une déclaration tardive ; durée de dix ans ; 2°) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux 6°) l’interdiction définitive ou pour une durée de dix ans opérations et transactions visées aux articles 32, 33, 35 et 37 à d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle 40 de ladite loi ; l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 3°) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dispositions des articles 18 et 21, 26 à 7°) l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui 34, 36, 38 à 40 et 50 à 58 de ladite loi ; permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement 4°) informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par pendant un délai de cinq à dix ans ; l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de 8°) l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à leurs fonctions ; autorisation pendant un délai de dix ans ; 5°) procédé à de fausses déclarations ou communications lors 9° la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du de la réalisation de l’une des opérations visées par les dispositions condamné ; des articles 24 à 39 de ladite loi ; 10°) la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était 6°) communiqué des renseignements ou documents à des destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l’Etat produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat Article 257-9 : Aucune sanction prononcée pour infraction de judiciaire, les autorités de contrôle et la Cellule nationale de financement du terrorisme ne peut être assortie de sursis. Traitement des Informations Financières (CENTIF) ;

  23. Section 7 : Des sanctions pénales encourues par les personnes 7°) contrevenu aux obligations de mise en œuvre des mesures morales de gel administratif. Article 257-10 : Les personnes morales autres que l’Etat, pour Sont punis d’une amende de 1 500 000 francs, les personnes et le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés financement du terrorisme ou l’une des infractions y relatives a aux articles 5 et 6 de ladite loi, lorsque ces derniers auront non été commise par l’un de leurs organes ou représentants, sont intentionnellement : punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la 1°) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des de ladite loi ; mêmes faits. 2°) contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre, être soupçon que leur imposent les dispositions du présent titre. condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus ; 2°) la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 45 3°) le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières cinq ans au plus ; ainsi que les biens visés à l’alinéa premier ci-dessus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l’indemnisation des victimes 4°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix ans des infractions prévues à l’article 8 de la loi uniforme relative à au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle terrorisme ou de leurs ayants droit. l’infraction a été commise ; La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les 5°) la fermeture définitive ou pour une durée de dix ans au plus fonds, biens et autres ressources financières concernés. des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut 6°) la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les être ordonnée en valeur. faits incriminés ; Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des 7°) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle- fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie ci, par la presse écrite ou par tout moyen de communication dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. confiscation dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions La confiscation des revenus et biens illicites est prononcée même financières relevant d’une Autorité de contrôle disposant d’un en l’absence d’une condamnation pénale en raison de l’extinction pouvoir disciplinaire. de l’action publique ou de toute autre cause de blocage de l’exercice de l’action publique. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le procureur de la République de toute poursuite engagée contre une institution Section 11 : De la mise en œuvre des sanctions financières financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément ciblées en matière de financement du terrorisme et de aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. financement de la prolifération des armes de destruction massive

  24. Section 8 : Des causes d’exemption de sanctions pénales Article 257-14 : Il est strictement interdit aux personnes Article 257-11 : Toute personne coupable, d’une part, de assujetties aux obligations en matière de lutte contre le participation à une association ou à une entente, en vue de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre et, toute personne ou entité se trouvant au Mali, de mettre d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne directement ou indirectement, les fonds et autres biens, ressources physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter économiques ou services financiers et autres services liés, l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à au profit des personnes ou entités désignées ; et des personnes l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier et entités agissant au nom ou sur instructions de personnes ou les autres personnes en cause et, d’autre part, d’éviter la entités désignées en vertu des Résolutions du Conseil de Sécurité réalisation des infractions de blanchiment de capitaux et de des Nations unies relatives au terrorisme, à son financement ou financement du terrorisme. au financement de la prolifération, sauf autorisation contraire, conformément auxdites Résolutions.

  25. Section 9 : Des causes d’atténuation de sanctions pénales Il est également strictement interdit aux personnes visées à Article 257-12 : Les peines encourues par toute personne, auteur l’alinéa 1er ci-dessus, de fournir ou de continuer de fournir des ou complice de l’une des infractions prévues au présent chapitre services aux personnes ou entités désignées, aux personnes et qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des entités agissant au nom ou sur instructions de personnes ou entités autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet désignées, ou de les utiliser à leur profit. ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas Il est également interdit aux personnes et entités de réaliser ou échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires de participer, intentionnellement, à des opérations ayant pour facultatives. but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article. En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est Article 257-15 : Les personnes assujetties et toutes les personnes ramenée à vingt ans. ou entités qui reçoivent l’ordre d’un client d’exécuter pour son compte une opération au profit d’une personne, d’un organisme

  26. Section 10 : De la confiscation obligatoire des fonds et autres ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent ressources financières liés au financement du terrorisme l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente. Article 257-13 : Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les Les fonds ou instruments financiers relatifs à cet ordre sont gelés, tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, sauf si l’autorité compétente autorise l’opération. des fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 257-16 : Les personnes et dirigeants ou préposés des h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable personnes physiques ou morales assujetties qui agissent pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, intentionnellement en violation des interdictions et obligations culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en de suspension visées aux articles 257-14 et 257-15 ci-dessus fonction d’autres critères universellement reconnus comme sont punis d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte de 3 000 000 de francs. visé dans le présent paragraphe ; Lorsque qu’ils agissent non intentionnellement, la peine est d’une i) disparitions forcées de personnes ; amende de 1 500 000 francs. j) crime d’apartheid ; LIVRE III k) autres actes inhumains de caractère analogue causant DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. TITRE I : DES CRIMES INTERNATIONAUX 2. Aux fins du paragraphe 1 : [Statut de Rome du 17 juillet 1998] a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend Chapitre 1 : Du génocide le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile Article 311-1 : On entend par crime de génocide l’un quelconque quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque; ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : b) par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation a) meurtre de membres du groupe ; d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ; partielle ; d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. légalement, sans motifs admis en droit international ; Chapitre 2 : Des crimes contre l’humanité e) par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à Article 312-1 : On entend par crime contre l’humanité l’un une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes population civile et en connaissance de cette attaque : à ces sanctions ou occasionnées par elles ; a) meurtre ; f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la b) extermination ; composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut c) réduction en esclavage ; en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; d) déportation ou transfert forcé de population ; g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté droits fondamentaux en violation du droit international, pour physique en violation des dispositions fondamentales du droit des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en international ; fait l’objet ; f) torture ; h) par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou gravité comparable ; tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 47 i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où iv) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou la population civile, des blessures aux personnes civiles, des l’assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou durables et graves à l’environnement naturel qui seraient de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la militaire concret et direct attendu ; loi pendant une période prolongée. v) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce 3. Le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexe, masculin et soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; autre sens. vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé Chapitre 3 : Des crimes de guerre les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ; Articles 313-1 : On entend par « crimes de guerre » : vii) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le a) les infractions ci-après : drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes j) l’homicide intentionnel ; distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population santé ; de ce territoire ; iv) la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la façon illicite et arbitraire ; science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ; militaires ; vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre x) le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales régulièrement et impartialement ; ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles- ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; viii) la prise d’otages. xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après : xii) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne dans les cas où ces destructions ou saisies seraient participent pas directement aux hostilités ; impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; des objectifs militaires ; xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de avant le commencement de la guerre ; maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit xvi) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut; international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; xvii) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI xix) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le facilement dans le corps humain, telles que des balles dont meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est cruels et la torture ; percée d’entailles ; ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les xx) le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes traitements humiliants et dégradants ; de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation iii) les prises d’otages ; du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une sans un jugement préalable, rendu par un Tribunal régulièrement annexe au Statut de Rome, par voie d’amendement adopté selon constitué, assorti des garanties judiciaires généralement les dispositions des articles 121et 123 de ce Statut ; reconnues comme indispensables ; xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne traitements humiliants et dégradants ; présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les xxii) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la de nature similaire ; stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ; e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, xxiii) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces quelconque des actes ci-après : militaires ne soient la cible d’opérations militaires ; i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport qui ne participent pas directement aux hostilités ; sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les de Genève ; bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant ; xxv) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules prévus par les Conventions de Genève ; employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix pour autant qu’ils aient droit à la protection xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement que le droit international des conflits armés garantit aux civils et d’enfants de moins de dix- huit ans dans les forces armées aux biens de caractère civil ; nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ; iv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des xxvi bis : le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la d’enfants de moins de dix- huit ans dans les forces armées ou science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des dans des groupes armés ou de les faire participer activement à hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont des hostilités dans des conflits armés ne présentant pas un rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des caractère international ; objectifs militaires ; i) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de v) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; guerre ; vi) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la xxviii) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle ; inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ; vii) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de dix - huit ans dans les forces armées ou xxix) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à installations contenant des forces dangereuses, en sachant que des hostilités ; cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère viii) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile civil ; pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ; c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, l’un quelconque des actes ci-après commis à ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux combattant ; hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par x) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 49 xi) le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit i) viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni crime relevant du Statut de Rome ; ou motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la ii) être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; commettre ce crime ; xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf e) s’agissant du crime de génocide, elle incite directement et si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées publiquement autrui à le commettre ; par les nécessités du conflit ; f) elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur xiii) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances xiv) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou indépendantes de sa volonté. similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne xv) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent peut être punie pour sa tentative si elle a complètement et facilement dans le corps humain, telles que des balles dont volontairement renoncé au dessein criminel. l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles. Article 314-3 : Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement f) L’alinéa e) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un responsable des crimes prévus au présent titre commis par des caractère international et ne s’applique donc pas aux situations forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière dans les cas où : prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou a) ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des des groupes armés organisés entre eux. circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et Rien dans les alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un Gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’Etat b) ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir les moyens légitimes. pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Chapitre 4 : Dispositions communes Article 314-4 : En ce qui concerne les relations entre supérieur Articles 314-1 : Tous les crimes prévus dans le présent titre sont hiérarchique et subordonnés non décrites à l’article précédent, punis de mort. Ils sont imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes d’amnistie ou de grâce. De même, toute peine prononcée en commis par des subordonnés placés sous son autorité et son répression de ces crimes est imprescriptible et ne peut faire l’objet contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui d’aucune amnistie ou de grâce. convenait sur ces subordonnés dans les cas où : Articles 314-2 : Par dérogation aux dispositions du Titre II du a) le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés Livre 1 du présent Code, une personne est pénalement commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément responsable et peut être punie pour un crime prévu au présent négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient titre si : clairement ; a) elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, b) ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire responsabilité et de son contrôle effectifs ; et d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; c) le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. de ce crime ; Articles 314-5 : Le fait qu’un crime prévu au présent titre ait c) en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte été commis sur ordre d’un Gouvernement ou d’un supérieur, son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de commission ou à la tentative de commission de ce crime, y sa responsabilité pénale, à moins que : compris en fournissant les moyens de cette commission ; a) cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres d) elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la du Gouvernement ou du supérieur en question ; tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être b) cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et intentionnelle et, selon le cas : 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal. Le féminicide est le meurtre ou l’assassinat d’une femme en raison de son Statut de femme. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité ou un crime de guerre est Est qualifié d’empoisonnement tout attentat à la vie d’une manifestement illégal. personne par l’effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement ; de quelque manière que ces Articles 314-6 : L’interdiction de commettre de quelconque substances aient été employées ou administrées et qu’elles qu’en manière que ce soit un crime prévu au présent titre s’applique à aient été les suites. tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Article 321-2 : Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement est puni de mort. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de Gouvernement, de membre d’un Gouvernement ou d’un Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère ou du meurtre de son nouveau-né est punie de la réclusion à en aucun cas de la responsabilité pénale au regard d’un crime de perpétuité ou de la réclusion de vingt ans, mais sans que cette génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre, pas plus disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou à ses complices. qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine, nonobstant tout autre loi ou tout autre texte d’amnistie. Dans tous les cas, la mère qui récidive est condamnée à mort. Chapitre 5 : Du mercenariat Sont punis comme coupables d’assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l’exécution de leur crime, Articles 315-1 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. d’une amende de 5 000 000 de francs : Article 321-3 : Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a 1°) toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. un conflit armé et qui n’est ni ressortissant d’un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n’a été Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a pour envoyé en mission par un Etat autre que l’un de ceux parties au objet de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, qui complices de ce crime ou délit. prend ou tente de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ; De même le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il est commis dans un but rituel ou spéculatif ou lorsqu’il est commis 2°) toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un par immolation par le feu. acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni Il est, en outre, prononcé contre le coupable de meurtre ou ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre d’assassinat, une interdiction définitive d’exercer l’activité des forces armées dudit Etat, ni n’a été envoyée en mission par professionnelle à l’occasion ou dans l’exercice de laquelle un Etat, qui prend ou tente de prendre part à un tel acte en vue l’infraction a été commise. d’obtenir un avantage personnel. En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion Articles 315-2 : Est puni de la réclusion de vingt ans et d’une à perpétuité. L’interdiction de séjour de vingt ans peut être amende de 10 000 000 de francs, quiconque dirige ou organise également prononcée. un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une Article 321-4 : Les coups, blessures et violences volontaires, personne définie à l’article précédent. exercés sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant occasionnée, sont punis de la réclusion de vingt ans et de TITRE II : DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE l’interdiction de séjour de vingt ans. ET AU GENRE En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine est la réclusion Chapitre 1 : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique à perpétuité. de la personne Article 321-5 : L’homicide involontaire commis ou causé par

  27. Section 1 : Des homicides maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une Article 321-1 : L’homicide commis volontairement est qualifié amende de 500.000 francs. de meurtre.

  28. Section 2 : De la violation de tombeau et de sépulture - du prélèvement et du trafic d’organes ou d’ossements humains Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens aux sens des articles 132-44 et 132-45 du présent Code est qualifié Article 321-6 : Tout individu qui se rend coupable de violation d’assassinat. de tombeau ou de sépulture ou de profanation de cadavre, même inhumé, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitime, naturels amende de 200 000 francs. ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime. Article 321-7 : Lorsque la violation de tombeau, de sépulture L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau- ou la profanation de cadavre a été suivie de mutilation ou de né. prélèvement d’organe, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 51 Article 321-8 : Quiconque se livre à un trafic d’ossements Quiconque, en raison du genre, a volontairement porté des coups humains est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une ayant occasionné des blessures à une autre personne est puni amende de 500 000 francs. d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. Si ce trafic porte sur un organe humain la peine est d’un emprisonnement de dix ans sans préjudice de peines plus graves En cas de blessure, la peine est d’un emprisonnement de dix ans en cas d’homicide. et d’une amende de 1 000 000 de francs, si la victime est mariée civilement ou devant le ministre du culte à l’auteur des faits, ou

  29. Section 3 : Des coups et blessures, des violences, des tortures si l’auteur est un partenaire intime de la victime, son ascendant ou un proche parent. Paragraphe 1 : Des coups et blessures volontaires La peine est la réclusion de dix ans quand les violences, les Article 321-9 : Tout individu qui, volontairement, porte des blessures ou les coups en raison du genre ont été suivis de coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités ou maladies. ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de Dans les cas spécifiés aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, s’il y a eu 500 000 francs. préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de dix ans. S’il y a eu préméditation ou guet-apens la peine est d’un En cas de blessure, la peine est d’un emprisonnement de dix ans emprisonnement de dix ans. et d’une amende de 1 000 000 de francs, si la victime se trouve dans un état d’une particulière vulnérabilité en raison du genre, Quand les violences, les blessures ou les coups sont suivis de de son âge, d’une maladie, d’un handicap physique ou psychique, mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou ou de son état de grossesse. d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités ou maladies, perte d’un fœtus, la peine est d’un emprisonnement de dix ans. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de quinze ans. La même peine est applicable si les violences, coups et blessures volontaires, sur une personne réduite en esclavage, entraînent La peine est la réclusion de vingt ans lorsque les coups et une incapacité de plus de vingt jours. blessures ont entrainé des conséquences négatives sur la grossesse, sur la santé ou la vie du fœtus. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de vingt ans. Dans les cas prévus aux alinéas 3, 6 et 8 ci-dessus, l’interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée. Lorsque les coups, les blessures ou les violences mentionnés dans la présente section, l’ont été par le coupable à l’occasion Paragraphe 3 : Du bizutage ou dans l’exercice de sa profession, il est prononcé en outre, une suspension de dix ans au plus de l’exercice de cette Sous-paragraphe 1 : De l’incrimination profession. Article 321-12 : Hors les cas de violences, de menaces ou Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3,4 et 5, l’interdiction de d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, séjour de dix ans peut être prononcée. contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool ou toute autre Article 321-10 : Lorsque les blessures, les coups, violences ou substance enivrante de manière excessive, lors de manifestations voies de faits n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article précédent, est puni des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 321- le coupable est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une 11 ci-dessus. amende de 100 000 francs. Article 321-13 : L’infraction définie à l’article 321-12 ci-dessus S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est est punie d’un emprisonnement de dix ans lorsqu’elle est de cinq ans et l’amende de 150 000 francs. commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience Les violences, coups et blessures volontaires, sur une personne physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente réduite en esclavage, ayant entraîné une incapacité de moins de ou connue de son auteur. vingt jours, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 200 000 francs. Sous-paragraphe 2 : De la responsabilité pénale des personnes morales L’interdiction de séjour de dix ans peut en outre être prononcée. Article 321-14 : Les personnes morales déclarées responsables Paragraphe 2 : Des violences et coups et blessures volontaires pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du en raison du genre présent Code, de l’infraction définie au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par Article 321-11 : Quiconque, en raison du genre, a volontairement l’article 131-14 du présent Code, les peines prévues par l’article porté des coups n’ayant pas occasionné de blessures à une autre 131-15 du présent Code. personne est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 francs. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI L’interdiction mentionnée au 2° paragraphe de l’article 131-15 Paragraphe 6 : De l’avortement du présent Code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Article 321-19 : Est interdit tout avortement qui consiste dans l’emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer Paragraphe 4 : Des tortures l’expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée pour tout motif autre Article 321-15 : Le terme « torture » désigne tout acte par lequel que la sauvegarde de la vie de la femme à l’exception de l’inceste, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, du viol et de l’état de santé de la mère. sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des Article 321-20 : Hormis les avortements pratiqués pour motifs renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou thérapeutiques ou de mise en péril de la santé physique ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, psychologique de la mère ou de sa vie ou de celle du fœtus, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de l’avortement volontairement tenté ou obtenu de quelque manière faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers, même avec son fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, consentement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, d’une lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour par un agent de la fonction publique ou toute autre personne de dix ans. agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la Constitue une circonstance aggravante le fait d’imposer à une douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions femme ou une fille de se faire avorter par fraude, contrainte ou légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. violence. Tout acte de torture est puni d’un emprisonnement de cinq ans. Quiconque se rend coupable d’un avortement dans la circonstance aggravante précitée, est puni d’un emprisonnement Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, de dix ans ; si la mort s’en suit, la peine est la réclusion de vingt privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte ans. d’un œil ou une autre infirmité ou maladie, la peine est la réclusion de dix ans. Article 321-21 : Les médecins, sages-femmes, chirurgiens- dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en S’il en est résulté la mort, la peine de mort est applicable. pharmacie, herboristes bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui ont indiqué, favorisé ou Les tortures commises sur une personne réduite en esclavage pratiqué les moyens de provoquer l’avortement ainsi défini à sont punies de la réclusion de dix ans. l’article précédent, sont condamnés aux peines prévues à l’article 321-20 ci-dessus. Si les violences sur une personne réduite en esclavage ont entraîné mutilation, amputation, privation de l’usage d’un La suspension pendant cinq ans au moins ou l’interdiction membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil, ou une autre temporaire ou définitive de l’exercice de leur profession peut infirmité ou maladie, la peine est la réclusion de vingt ans. être, en outre, prononcée contre les coupables. Lorsque les tortures sur une personne réduite en esclavage ont Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession été exercées sur un mineur de moins de quinze ans, sur une femme prononcée en vertu de l’alinéa précédent est puni d’un enceinte, ou si elle a entraîné la mort de la victime les dispositions emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 200 000 de l’alinéa 4 sont applicables. francs. Article 321-16 : L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité Paragraphe 7 : Du traitement d’épreuves et autres pratiques publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. nuisibles à la santé Article 321-17 : Aucune circonstance exceptionnelle, quelle Sous-paragraphe 1 : De l’administration de substances qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une situation de conflit armé ou de nuisibles à la santé menace de conflit armé, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut non plus être invoquée pour Article 321-22 : Quiconque, sans intention coupable, administre justifier la torture. volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manœuvres Paragraphe 5 : Des blessures involontaires qui ont déterminé ou ont pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail personnel égale à vingt et un jours, est puni Article 321-18 : Celui qui, par maladresse, imprudence, d’un emprisonnement de trois ans, d’une amende de 2 000 000 inattention, négligence ou inobservation des règlements, a de francs et d’une interdiction de séjour de cinq ans. involontairement porté des coups, fait des blessures, ou occasionné des maladies à autrui, est puni d’un emprisonnement S’il en résulte une maladie ou incapacité totale de travail de deux ans et d’une amende de 300 000 francs. personnel supérieure à vingt et un jours, la peine Lorsque la faute, même la maladresse, l’imprudence, d’emprisonnement est de cinq ans et l’amende de 5 000 000 de l’inattention, la négligence ou l’inobservation des règlements francs. d’un personnel de santé a provoqué le décès d’un patient, causé des blessures involontaires ou des dommages d’une gravité S’il en résulte une maladie paraissant incurable ou une incapacité entrainant une dépendance, l’auteur, le co-auteur et le complice permanente, ou la perte de l’usage d’un organe, la peine est la de l’infraction sont punis à des peines prévues aux articles 321- réclusion de dix ans. L’interdiction de séjour de dix ans peut 5 et à l’alinéa premier ci-dessus. être prononcée. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 53 Si la mort s’en suit, la peine est la réclusion de vingt ans et 3°) De l’annonce faite aux mineurs et aux majeurs protégés l’interdiction de séjour de dix ans. Dans tous les cas prévus aux alinéas 2,3 et 4 ci-dessus, la Article 321-27 : Le mineur est informé de son statut sérologique juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice et des actes et examens nécessaires à son état de santé, en fonction des droits de famille, l’interdiction de séjour et l’interdiction de son âge, et de ses facultés de compréhension. Le médecin ou professionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. tout personnel paramédical veille notamment à ce que l’annonce soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux Article 321-23 : Lorsque les faits spécifiés à l’article 321-22 ci- éventuelles difficultés de communication et de compréhension dessus sont commis par un ascendant, descendant, conjoint ou du mineur. successible de la victime ou une personne ayant autorité sur celle- ci ou en ayant la garde, les peines sont portées à : Le majeur protégé bénéficie d’une information appropriée. Les membres de sa famille sont informés et le médecin ou tout 1°) cinq ans d’emprisonnement dans le cas prévu à l’alinéa 1 ; personnel paramédical veille notamment à ce que l’annonce à la famille soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés 2°) dix ans d’emprisonnement dans le cas prévu à l’alinéa 2 ; aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension des membres de la famille. 3°) vingt ans de réclusion dans le cas prévu à l’alinéa 3 ; Les personnes visées à l’alinéa précèdent sont tenues au secret 4°) trente ans de réclusion dans le cas prévu à l’alinéa 4. professionnel. La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction Toutefois, pour des raisons légitimes et exceptionnelles, un d’exercice des droits de famille pendant une durée comprise entre mineur ou un majeur protégé séropositif peut être laissé dans cinq ans et dix ans. l’ignorance de son statut sérologique aussi longtemps que le médecin, le personnel paramédical l’estiment nécessaire et que Sous-paragraphe 2 : De la transmission volontaire du VIH cette situation ne crée pas de risque pour le mineur, le majeur protégé ou pour les autres. [Loi n°06-028 du 29 juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH/SIDA] 4°) Des actes discriminatoires I. Des dispositions générales Article 321-28 : Toute discrimination, sous quelle que forme que ce soit, à l’encontre d’une personne dont la séropositivité 1°) Des résultats du test de dépistage au VIH est réelle ou supposée, notamment en matière de demande d’emploi, d’embauche, de promotion et de retraite est interdite. Article 321-24 : Est séropositive toute personne ayant une présence de VIH ou d’anticorps anti-VIH dans son organisme Article 321-29 : En outre, est interdite, toute discrimination : lors du test de dépistage. 1°) dans les établissements scolaires et universitaires ; Article 321-25 : Tout résultat de test de dépistage est confidentiel et ne peut être remis qu’aux personnes suivantes : 2°) dans les établissements de santé ; 1°) la personne ayant subi le test ; 3°) relative au droit au voyage et au logement ; 2°) l’un ou l’autre parent d’un enfant mineur qui a été testé ; 4°) aux conditions d’accès aux fonctions publiques et électives ; 3°) le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins 5°) aux conditions d’accès au crédit et aux services d’assurance. ayant subi le test ; II. Des peines encourues par les personnes infectées et les 4°) l’autorité judiciaire ayant légalement requis le test. praticiens 2°) De l’annonce aux conjoints et partenaires sexuels Article 321-30 : Est puni d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque, ayant connaissance de son état sérologique, s’abstient Article 321-26 : Toute personne vivant avec le VIH est tenue d’en informer son conjoint ou partenaire sexuel. d‘annoncer son statut sérologique au VIH à son conjoint ou partenaire sexuel le plus tôt possible. Ce délai ne peut excéder Article 321-31 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque ayant six semaines révolues à compter de la date où elle a connu son connaissance de son état séropositif s’abstient d’en informer son statut sérologique au VIH. conjoint ou partenaire sexuel et le contamine. Au cas où la personne dont le statut sérologique vient d’être Si la mort résulte de cette contamination, l’auteur est puni de la connu ne se soumet pas volontairement à l’obligation d’annonce réclusion de trente ans. prévue à l’alinéa premier du présent article dans le délai imparti, le médecin ou tout autre personnel paramédical de l’établissement Si la contamination résulte d’un viol, l’auteur est puni de la de santé, après l’en avoir informé, peut faire l’annonce au conjoint réclusion de trente ans. ou au partenaire sexuel, sans violer les dispositions relatives à la confidentialité, prévues par les lois en vigueur. Article 321-32 : Quiconque, sciemment, transmet ou tente de transmettre, par quelque moyen que ce soit le VIH à toute autre personne, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 20 000 000 de francs. 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI S’il en résulte une contamination d’au moins deux personnes, la Article 321-42 : Par violence contre les moyens de transport peine est la réclusion criminelle à perpétuité. sanitaire, on entend le fait d’attaquer et de voler des véhicules sanitaires, ou d’entraver leurs mouvements. Article 321-33 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs quiconque, par maladresse, Article 321-43 : Le personnel de santé inclut : les personnes imprudence, inattention, négligence ou inobservation des ayant une formation professionnelle en soins de santé, notamment règlements, y compris des directives établies en la matière, infecte les médecins, le personnel infirmier, le personnel paramédical, involontairement au VIH une autre personne à l’occasion de la les physiothérapeutes et les pharmaciens ; les personnes qui pratique de sa profession. travaillent dans des hôpitaux, des dispensaires et des postes de premiers secours, les chauffeurs d’ambulances, les Article 321-34 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et administrateurs d’hôpitaux ou le personnel qui travaille dans la d’une amende de 4 000 000 de francs, toute personne qui exerce communauté à titre professionnel ; le personnel et les volontaires la médecine traditionnelle en matière de VIH/SIDA sans agrément du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- préalable. Rouge contribuant à la fourniture des soins de santé ; le personnel médical des forces armées ; le personnel des organisations Article 321-35 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et internationales et non Gouvernementales actives dans le domaine d’une amende de 500 000 francs, toute personne coupable de de la santé ; les secouristes. violation des règles de confidentialité prévues aux articles 321- 26 et 321-27 du présent Code. Article 321-44 : Les blessés et les malades sont toutes les personnes civiles ou militaires qui ont besoin d’une assistance Article 321-36 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et médicale et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Sont d’une amende de 2 000 000 de francs, toute personne coupable également inclus dans cette catégorie les femmes enceintes ou de l’un des actes discriminatoires prévus aux articles 321-28 et parturientes, les nouveau-nés et les infirmes. 321-29 du présent Code. Article 321-45 : Les structures médicales sont les hôpitaux, les III. Des peines encourues par les personnes morales laboratoires, les dispensaires, les postes de premiers secours, les centres de transfusion sanguine, les centres de santé Article 321-37 : Si l’auteur est une personne morale, les peines communautaires, les centres de santé de références et les centres d’amende prévues aux articles 321-35 et 321-36 ci-dessus sont confessionnels ainsi que les dépôts de matériel médical et les portées au quintuple. pharmacies de ces établissements. Le Tribunal peut, en outre, ordonner la suspension ou la Article 321-46 : Les moyens de transport sanitaire sont les révocation de l’autorisation d’exercer de l’auteur ou le retrait de ambulances, les navires ou aéronefs médicaux, qu’ils soient civils l’autorisation d’établissement lorsque la responsabilité d’un ou militaires, et les véhicules transportant les blessés et les établissement de santé est engagée. malades, le personnel de santé et le matériel ou l’équipement médical. Ce terme couvre tous les véhicules utilisés à des fins Sous-paragraphe 3 : Des violences contre les soins de santé médicales, même s’ils ne sont pas exclusivement affectés au transport médical et sous le contrôle d’une autorité compétente Article 321-38 : Sans préjudice des dispositions de l’article 313.1 d’une partie à un conflit, notamment les voitures privées utilisées b) ix) c) iv, du présent Code, est puni d’un emprisonnement de pour transporter les blessés et les malades jusqu’à une structure dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque en de santé, les véhicules de transport de médicaments et de matériel temps de paix, de conflit armé, ou de troubles et tensions internes médical et les véhicules transportant le personnel médical jusqu’à exerce la violence contre les personnels de santé, les patients, son lieu de travail. les structures médicales, les moyens de transport sanitaire. Sous-paragraphe 4 : De la fourniture illicite de produits Article 321-39 : Par violence contre les personnels de santé, on médicaux entend le fait de tuer, de blesser, d’enlever, de harceler, de menacer, d’intimider et de dévaliser des personnes parce qu’elles Article 321-47 : Quiconque se livre à la fourniture ou à l’offre accomplissent leurs tâches médicales. de fourniture, y compris le courtage, au trafic, y compris le stockage, à l’importation ou à l’exportation de produits médicaux, Article 321-40 : Par violence contre les patients, on entend le substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires fait de tuer, de blesser, de harceler ou d’intimider les patients ou contrefaits est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une les personnes qui tentent d’avoir accès à des soins de santé ; de amende de 50 000 000 Francs. bloquer ou de retarder l’accès aux soins de santé ; de manquer délibérément au devoir d’assistance ou de refuser de fournir une Article 321-48 : Les personnes physiques ou morales coupables assistance ; de pratiquer la discrimination dans l’accès aux soins du délit de fourniture, d’offre de fourniture, y compris de de santé ou dans la qualité des soins ; et d’interrompre les soins courtage, de trafic, de stockage, d’importation, d’exportation de médicaux. produits médicaux, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits encourent également la peine Article 321-41 : Par violence contre les structures médicales, complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité commerciale, on entend les bombardements, les tirs d’artillerie et à l’arme de courtage ou de négoce dans le domaine médical pour une légère, les pillages, les effractions, les manœuvres d’encerclement durée n’excédant pas cinq ans. et tout autre acte entravant par la force le bon fonctionnement des structures médicales. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 55 Sous-paragraphe 5 : De l’exercice illégal des professions de Article 321-53 : Les crimes mentionnés au précédent article sont santé excusables et punis des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 321-9 du présent Code, s’ils ont été commis en Article 321-49 : Exerce illégalement les professions de santé : repoussant, pendant le jour, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, 1. toute personne qui prend part habituellement ou par direction clôtures ou entrées. suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire, de sage-femme, Article 321- 54 : Le parricide n’est jamais excusable. d’infirmier par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient sans être titulaire d’un diplôme ou Article 321-55 : N’est pas pénalement responsable la personne autre titre équivalent exigé pour l’exercice de la profession qui commet un homicide, fait des blessures, porte des coups ou concernée ou sans remplir les autres conditions fixées par les exerce des violences lorsque ceux-ci étaient commandés par la lois de création des Ordres professionnels concernés ; nécessité actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d’autrui. 2. toute personne qui, même munie d’un titre régulier, sort des Article 321-56 : Sont compris dans le cas de nécessité actuelle attributions que la loi lui confère, c’est-à-dire qui dépasse les de défense, les deux cas suivants : limites de ces compétences et actes réservés ne relevant pas de sa profession ; 1°) si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites et les coups ont été portés ou si les violences ont été exercées en 3. tout praticien qui exerce sa profession pendant la durée d’une repoussant, pendant la nuit, l’intrusion dans une habitation ou interdiction temporaire ou définitive de l’exercer et sans remplir ses dépendances, notamment par escalade ou effraction des les conditions ou satisfaire aux obligations prévues par les clôtures, murs ou enclos. directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) relatives à la libre circulation ; 2°) si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 4. toute personne qui exerce les professions de santé sans satisfaire aux conditions légales d’exercer : Section 5 : Des menaces, du chantage - qui pose un diagnostic ou traite une maladie ou pratique un Article 321-57 : Quiconque, par paroles, écrits, gestes ou signes acte professionnel médical, paramédical ou de pharmacie, conventionnels, menace autrui d’un attentat contre sa personne habituellement ou par direction suivie, sans avoir de diplôme et qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion, est l’autorisation pour l’exercer ; puni d’un emprisonnement de trois ans. - qui outrepasse ses compétences et pratique des actes réservés Si les menaces sont faites avec ordre ou sous condition, ou en au médecin, au pharmacien, au chirurgien-dentiste, à la sage- raison du genre, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans femme et à l’infirmier notamment les professionnels de la beauté, et d’une amende de 500 000 francs. les herboristes et autres dans le cadre des médecines dites parallèles ; Quiconque, par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menace autrui de coups, blessures, violences ou voies de fait - qui prétend faussement être médecin : les usurpateurs de titres volontaires autre que ceux prévus aux alinéas 2, 3, 5 et 6 de ; et l’article 321-9 du présent Code, si la menace est faite avec ordre - qui fait la publicité intempestive et mensongère pour attirer ou ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois. augmenter la clientèle. Article 321-58 : Constituent des circonstances aggravantes le Article 321-50 : Les Ordres des médecins, des pharmaciens, fait : des chirurgiens-dentistes, des sages-Femmes et des infirmières et infirmiers, les associations et syndicats intéressés peuvent saisir 1°) pour la victime de se trouver dans un état d’une particulière les tribunaux par voie de citations directes en ce qui concerne vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap l’exercice illégal de leurs professions mais peuvent aussi se porter physique ou psychique ou de son état de grossesse ; partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public. 2°) pour l’auteur d’être un ascendant, un proche parent, un(e) Article 321-51 : L’exercice illégal des professions des médecins, époux (se), un(e) partenaire intime ou une personne ayant autorité des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes sur la victime ; et des infirmières et infirmiers est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 francs. 3°) pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses Dans tous les cas, la confiscation du matériel ou tous autres fonctions ; produits ou objets ayant permis l’exercice illégal est prononcée. Les médicaments ou produits saisis et confisqués peuvent être 4°) que la menace soit proférée par plusieurs personnes ; détruits par les services compétents. 5°) que la menace soit proférée avec usage ou menace d’une

  30. Section 4 : Des justifications, des excuses arme. Article 321-52 : Si le meurtre et les violences de l’espèce définie Quiconque se rend coupable de menace avec l’une des par l’article 321-4, et les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 321-9 du circonstances aggravantes précitées est puni d’un présent Code ont été provoqués par des violences graves envers emprisonnement de sept ans. les personnes, la peine est de celle de l’alinéa premier dudit article 321-9. 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 321-59 : Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant 1°) lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à à vingt et un jours ; l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, 2°) lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. 3°) lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière Le chantage est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à amende de 100 000 francs. une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Article 321-60 : Le chantage commis en raison du genre est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4°) lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de 500 000 francs. communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; Constituent des circonstances aggravantes le fait : 5°) lorsqu’un mineur était présent et y a assisté. 1°) pour la victime de se trouver dans un état d’une particulière vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap Les faits mentionnés aux premier à troisième alinéas sont punis physique ou psychique ou de son état de grossesse ; d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 2 000 000 de francs lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances 2°) pour l’auteur d’être un ascendant, un proche parent, un(e) mentionnées aux points 1 à 5. époux (se), un(e) partenaire intime ou une personne ayant autorité sur la victime ; Article 321-63 : Les peines sont portées à l’emprisonnement de cinq ans et l’amende à 1 000 000 de francs lorsque le harcèlement 3°) pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicide. fonctions ;

  31. Section 7 : De l’incitation au suicide 4°) que le chantage soit commis par plusieurs personnes ; Article 321-64 : Le fait de provoquer ou d’aider au suicide 5°) que le chantage soit commis avec usage ou menace d’une d’autrui est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une arme. amende de 1 000 000 de francs, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Quiconque se rend coupable de chantage avec l’une des circonstances aggravantes précitées est puni de sept ans Article 321-65 : La peine d’emprisonnement est de cinq ans et d’emprisonnement. l’amende de 3 000 000 de francs lorsque la victime de l’infraction définie à l’article précédent est un mineur de quinze ans au plus.

  32. Section 6 : Du harcèlement moral Article 321-66 : Les personnes physiques ou morales coupables Article 321-61 : Le fait de harceler autrui par des propos ou du délit prévu au présent article encourent également la peine comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une complémentaire d’interdiction d’exercer l‘activité de prestataire dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte de formation professionnelle au sens du Code du travail pour à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale une durée n’excédant pas cinq ans. ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de Article 321-67 : La propagande ou la publicité, quel qu’en soit francs. le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie d’un Article 321-62 : Le fait de harceler une personne par des propos emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une francs. dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un Section 8 : De la dénonciation calomnieuse emprisonnement d’un an et de 500 000 francs d’amende. Article 321-68 : Quiconque fait verbalement ou par écrit à L’infraction est aussi constituée : l’autorité publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, est puni d’un emprisonnement de trois ans a) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une et d’une amende de 300 000 francs. même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère personnes n’a pas agi de façon répétée ; d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires. b) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, Section 9 : De la sorcellerie, de la magie, du charlatanisme même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Article 321-69 : Quiconque se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme, susceptibles de troubler l’ordre public Sont également constitutifs de harcèlement moral, les faits ou de porter atteinte aux personnes ou à leur propriété, est puni commis dans les cas ci-après : d’un emprisonnement de deux ans sans préjudice, le cas échéant, des peines de l’escroquerie. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 57 Article 321-70 : Quiconque se rend coupable de violences Article 322-5 : Est puni des mêmes peines, quiconque porte morales ou psychologiques liées à des allégations de sorcellerie, atteinte à l’intimité de la personne en fixant, transmettant au magie ou charlatanisme est puni d’un emprisonnement de trois moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se ans et d’une amende de 500 000 francs. trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Chapitre 2 : Des atteintes à l’intimité de la personne Lorsque les actes dénoncés à l’alinéa précédent ont été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le

  33. Section 1 : De la violation de domicile consentement de ceux-ci est présumé. Article 322-1 : Quiconque s’introduit sans droit et à l’aide de Article 322-6 : Est puni des peines prévues à l’article 322-4 ci- menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, est puni dessus, quiconque conserve sciemment, porte volontairement ou d’un emprisonnement de trois mois. laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’un des faits prévus au même article. Si le coupable est un fonctionnaire au sens du présent Code agissant hors les cas prévus par la loi, la peine est d’un an En cas de publication, des poursuites sont exercées contre les d’emprisonnement. personnes énumérées par la loi portant régime de la presse et délit de presse dans les conditions fixées par cet article, si le Les Juges peuvent, en outre, prononcer l’amende de 120 000 délit est commis par la voie de la presse et contre les personnes francs. responsables de l’émission ou à défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion La violence n’est pas nécessaire si l’auteur de la violation ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie s’introduit chez autrui dans le but de le provoquer. sans préjudice de l’application des dispositions des articles 121- 6 et 121-7 du présent Code sur la complicité.

  34. Section 2 : De la révélation de secret L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, Article 322-2 : Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou reçue ou perçue au Mali. profession ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire des secrets qu’on leur confie, hors le cas où la loi les Article 322-7 : Est puni des peines prévues à l’article 322-4 ci- oblige à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets, sont punis dessus, quiconque publie sciemment par quelque voie que ce d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 soit, le montage réalisé avec les paroles ou images d’une personne francs. sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait Les mêmes peines sont applicables, notamment, aux membres mention. de toutes juridictions coupables d’avoir violé le secret des délibérations. Article 322-8 : Pour toutes les infractions prévues aux articles 322-4, 322-5, 322-6 et 322-7 ci-dessus, la tentative du délit est

  35. Section 3 : De la suppression de lettres ou de l’ouverture de punie comme le délit lui-même. lettres Dans les cas prévus aux articles 322-4 et 322-6 ci-dessus, le Article 322-3 : La suppression totale ou partielle ou l’ouverture Tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi de lettres, cartes, télégrammes ou paquets confiés à la poste, à commettre l’infraction. hors les cas prévus par la loi, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 240 000 francs. Dans les cas visés aux articles 322-4, 322-5 et 322-7 ci-dessus, il peut prononcer également la confiscation de tout Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de enregistrement, document, ou support du montage obtenu à l’aide l’administration, il est puni d’un emprisonnement de cinq ans et des faits prévus aux articles 322-4 et 322-5 ci-dessus. d’une amende de 240 000 francs. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant dix ans. Dans les cas visés à l’article 322-7 ci-dessus, il peut prononcer la confiscation du support du montage. En dehors des cas prévus ci-dessus, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de Paragraphe 2 : Des atteintes spécifiques aux droits de la mauvaise foi, est punie des mêmes peines. personne au regard du traitement des données à caractère personnel La tentative de ce délit est punie comme le délit lui-même. [Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données

  36. Section 4 : Des autres atteintes à l’intimité de la personne à caractère personnel en République du Mali]. Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté d’expression et à Article 322-9 : On entend par : l’image 1°) données à caractère personnel ou données personnelles : Article 322-4 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et des informations existant sous diverses formes et permettant d’une amende de 300 000 francs, quiconque, en dehors de d’identifier directement ou indirectement une personne, par l’autorisation de la loi ou du juge, porte volontairement atteinte référence à un numéro d’immatriculation ou à un ou plusieurs à l’intimité de la vie privée d’un citoyen, en écoutant, en éléments propres à son identité physique, physiologique, enregistrant ou en transmettant au moyen d’un appareil biométrique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une économique. personne sans le consentement de celle-ci. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les données à caractère personnel peuvent être des identifiants Article 322-16 : Quiconque collecte et traite des données à universels permettant de raccorder entre eux, plusieurs fichiers caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite constituant des bases de données, ou de procéder à leur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de interconnexion ; 5 000 000 de francs. 2°) traitement de donnée à caractère personnel : toute Article 322-17 : Quiconque procède ou fait procéder à un opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide de traitement de données à caractère personnel concernant une procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles personne physique malgré l’opposition de cette personne que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, conformément aux dispositions de la loi sur les données à la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la prospection, notamment commercial, ou lorsque cette opposition communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme est fondée sur des motifs légitimes, est puni d’un emprisonnement de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel. Article 322-18 : Quiconque, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique, sans le Article 322-10 : Quiconque, même par négligence, procède ou consentement express de l’intéressé, des données à caractère fait procéder à des traitements de données à caractère personnel personnel qui, directement ou indirectement, font apparaitre sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, prévues par la loi sur les données à caractère personnel, est puni philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celui-ci, de francs. ainsi que les données relatives à des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté le concernant, est puni Article 322-11 : Quiconque, même par négligence, procède ou d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 fait procéder à un traitement qui a fait l’objet d’une mesure de francs. d’injonction d’arrêt de traitement ou de retrait d’autorisation prévue par les dispositions de la loi portant protection des Article 322-19 : En cas de traitement de données à caractère données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement personnel ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. santé, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque procède à un traitement : Article 322-12 : Le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d’exonération établies à 1°) sans avoir préalablement informé individuellement les cet effet par l’Autorité de Protection des Données à caractère personnes concernées de leur droit d’accès, de rectification et Personnel, dans le cadre d’un traitement de données à caractère d’opposition, de la nature des données transmises et des personnel, qui a été soumis soit à une norme simplifiée, soit à destinataires de celles-ci ainsi que des dispositions prises pour une norme de dispense, est puni d’un emprisonnement de cinq leur traitement, leur conservation et leur protection ; ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. 2°) malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il Article 322-13 : Quiconque, hors les cas où le traitement a été est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et autorisé dans les conditions prévues par les textes législatifs express de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, règlementaires, procède ou fait procéder à un traitement de malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. données à caractère personnel incluant, parmi les données sur lesquelles il porte, le Numéro d’Identification national des Article 322-20 : Le fait de conserver des données à caractère personnes physiques, est puni d’un emprisonnement de cinq ans personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, et d’une amende de 5 000 000 de francs. par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à l’Autorité de Protection des Données à Article 322-14 : Quiconque procède ou fait procéder à un caractère Personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre et d’une amende de 5 000 000 de francs, sauf si cette conservation les mesures de sécurité et de confidentialité prescrites par les est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dispositions de la loi portant protection des données à caractère dans les conditions prévues par la loi. personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou Article 322-15 : Le fait pour un fournisseur de services de scientifiques des données à caractère personnel conservées au- communications électroniques ou pour un responsable de delà de la durée mentionnée au premier alinéa. traitement de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à l’Autorité de Protection des Article 322-21 : Quiconque, détenant des données à caractère Données à Caractère Personnel ou à l’intéressé, en personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, méconnaissance des normes fixées par les textes législatifs et de leur transmission ou de toute forme de traitement, détourne règlementaires, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition d’une amende de 5 000 000 de francs. législative, l’acte réglementaire ou la décision de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel autorisant le Est puni des mêmes peines, le fait pour un sous-traitant de ne traitement, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre pas notifier cette violation au responsable de traitement. de ce traitement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 59 Article 322-22 : Quiconque recueille à l’occasion de leur c) du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont d) des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération réponse ; de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, porte, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un e) des destinataires ou catégories de destinataires des données ; tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de f) de ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de francs. rectification ; Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa précédent du présent g) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel article a été commise par imprudence ou négligence, le envisagés à destination d’un Etat ne figurant pas sur la liste des responsable est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une pays ayant un niveau adéquat de protection des données à amende de 2 000 000 de francs. caractère personnel ; Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la 2°) lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives : son représentant légal ou de ses ayants droit. a) à l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à Article 322-23 : Le fait de procéder ou de faire procéder à un celle de son représentant ; traitement de données à caractère personnel faisant l’objet ou destinées à faire l’objet d’un transfert vers un Etat ne figurant b) à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données pas sur la liste des Etats ayant un niveau adéquat de protection sont destinées ; des données à caractère personnel, dressée par l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, est puni d’un c) au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. d) aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les Article 322-24 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et données ; d’une amende de 120 000 francs, quiconque entrave l’action de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel : 3°) de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques : 1°) soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les a) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de données à caractère personnel ; transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même 2°) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agent voie, des informations dans son équipement terminal de habilités en application de la loi sur les données à caractère connexion ; personnel, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en b) des moyens dont elle dispose pour s’y opposer ; les faisant disparaitre ; 4°) de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données 3°) soit en communiquant des informations qui ne sont pas à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au informations énumérées au 1° et au 2° dès l’enregistrement des moment où la demande a été formulée où qui ne présentent pas données ou, si une communication des données à des tiers est ce contenu sous une forme directement accessible. envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Article 322-25 : Dans les cas prévus aux articles 322-10 à 322- 23 ci-dessus, l’effacement de tout ou partie des données à Article 322-27 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu d’une amende de 120 000 francs, le fait pour le responsable à l’infraction peut être ordonné. Les commissaires et les agents d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant sont habilités à constater l’effacement de ces données. de son identité qui ont pour objet : Article 322-26 : Lorsque cette information est exigée par la loi, 1°) la confirmation que des données à caractère personnel la est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ; 120 000 francs, le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel : 2°) les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux 1°) de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les recueillies des données à caractère personnel la concernant : données sont communiquées ; a) de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, 3°) le cas échéant, les informations relatives aux transferts de de celle de son représentant ; données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat tiers ; b) de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4°) la communication, sous une forme accessible, des données à Section 2 : De l’abandon d’incapable caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ; Article 323-2 : Celui qui abandonne volontairement, dans des conditions telles que son salut dépende du hasard, un enfant ou 5°) les informations permettant de connaître et de contester la un incapable de se protéger soi-même, ou qui interrompt logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision volontairement la fourniture d’aliments ou les soins qui lui sont prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets dus, est, s’il en résulte une mutilation, une infirmité ou une juridiques à l’égard de l’intéressé. maladie permanente, puni d’un emprisonnement de dix ans. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la Lorsque l’abandon occasionne la mort, l’action est considérée demande de l’intéressé, une copie des données à caractère comme meurtre et punie comme telle. personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. S’il résulte de l’abandon une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans. Les infractions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit Dans les autres cas, la peine est d’un emprisonnement de trois afin de ne pas porter atteinte au droit d’auteur, soit parce qu’il ans. s’agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que Section 3 : De la non-assistance à personne en péril les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des Article 323-3 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque s’abstient nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou volontairement de porter à une personne en péril l’assistance de recherche scientifique ou historique. que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. Article 322-28 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 120 000 francs, le fait, pour le responsable Article 323-4 : Lorsque l’infraction de non-assistance à personne d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de en péril telle que spécifiée à l’article précédent est le résultat ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations d’une violation grave des obligations imposées par la fonction, demandées par une personne physique justifiant de son identité la profession ou le métier de l’auteur, les peines de l’article et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, précédent peuvent être portées au double. verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est En tout état de cause, la peine prononcée ne peut être inférieure l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, à l’emprisonnement d’un mois. équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Chapitre 4 : Des atteintes aux libertés de la personne Article 322-29 : Les personnes morales déclarées responsables Section 1 : Des arrestations illégales et séquestrations de pénalement des infractions définies au présent paragraphe personnes, de la prise d’otage encourent les sanctions prévues par l’article 431-8 du présent Code. Paragraphe 1 : Des arrestations illégales et séquestrations de personnes L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 431-8 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle Article 324-1 : Sont punis de la réclusion de vingt ans et de l’infraction a été commise. l’interdiction de séjour de dix ans : Article 322-30 : Le procureur de la République avise le Président 1°) ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas de l’Autorité de Protection des Données aÌ Caractère Personnel où la loi ordonne de saisir les prévenus, inculpés ou accusés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux données à notamment les cas de crime ou de flagrant délit arrêtent, caractère personnel contenues dans le présent Code et des suites détiennent ou séquestrent une personne quelconque ; qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins 2°) ceux qui, en connaissance de cause, prêtent un lieu pour quinze jours avant cette date. La juridiction d’instruction ou de exécuter la détention ou la séquestration. jugement peut appeler le Président de l’Autorité ou son représentant aÌ déposer ses observations ou aÌ les développer oralement aÌ l’audience. Les coupables encourent la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées sont soumises à des tortures Chapitre 3 : De la mise en danger de la personne corporelles.

  37. Section 1 : Des risques causés à autrui Si la séquestration est accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, Article 323-1 : Le fait d’exposer directement autrui à un risque la peine est celle de la réclusion à perpétuité. immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation Article 324-2 : Quiconque se rend coupable de séquestration, manifestement délibérée d’une obligation particulière de au sens de l’article 324-1 ci-dessus d’une personne en raison du prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est genre est puni de la réclusion criminelle de vingt ans et d’une puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 interdiction de séjour de dix ans. 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 61 Si la personne séquestrée se trouve dans un état d’une particulière Lorsque l’enlèvement visé à l’article précédent est commis sans vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap fraude, violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de moins physique ou psychique, de son état de grossesse, le juge ne peut de quinze ans, la peine est la réclusion de dix ans et l’interdiction en aucun cas prononcer une peine en-deçà de vingt ans et une de séjour de dix ans. interdiction de séjour de dix ans.

  38. Section 3 : Des conventions portant atteinte à la liberté Paragraphe 2 : De la prise d’otage Article 324-8 : Quiconque conclut une convention ayant pour Article 324-3 : Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la d’une tierce personne, est puni de la réclusion de dix ans. blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale, une L’argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en population, une personne physique ou morale ou un groupe de exécution de la convention ou arrhes d’une convention à personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en intervenir, sont confisqués. tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. Article 324-9 : Est puni de la même peine, le fait d’introduire en République du Mali des individus destinés à faire l’objet de S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir peine est la réclusion de trente ans. des individus de la République, en vue de ladite convention à contracter à l’étranger. Si la mort en est résulté, la peine de mort est prononcée. Toutefois, la peine de la réclusion peut être portée à vingt ans si Article 324-4 : Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée la personne en ayant fait l’objet, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur l’est comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission du Mali, est un enfant au-dessous de quinze ans. d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, Article 324-10 : Dans les cas prévus à l’article 324-9 ci-dessus, soit en un lieu tenu secret, pour répondre à l’exécution d’un le Tribunal peut en outre, prononcer l’interdiction des droits ordre ou d’une condition, les coupables sont punis de la réclusion prévus à l’article 131-6 du présent Code. à perpétuité. L’interdiction de séjour de dix ans peut également être prononcée. Toutefois, la peine est celle de la réclusion de vingt ans si la personne arrêtée, détenue, ou séquestrée comme otage pour Section 4 : De l’esclavage et des pratiques assimilées répondre à l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui Article 324-11 : L’esclavage et les pratiques assimilées sont de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que interdits. l’ordre ou la condition ait été exécutée. Paragraphe 1 : De l’esclavage La peine de la réclusion à perpétuité est prononcée : Article 324-12 : L’esclavage est l’état ou la condition d’un a) si l’arrestation est exécutée avec un faux costume, sous un individu sur lequel s’exercent des attributs comparables à ceux faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ; du droit de propriété, ou certains d’entre eux. b) si l’individu arrêté, détenu ou séquestré est menacé de mort. L’esclave est la personne qui n’est pas libre et se retrouve sous la dépendance absolue d’un maître dans les conditions définies La peine de mort est prononcée si la personne arrêtée, détenue à l’alinéa précédent. ou séquestrée est soumise à des tortures corporelles. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition Article 324-5 : Dans les cas visés aux articles 324-1 et 324-2 ci- ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage, dessus, sont punis des mêmes peines que les auteurs de cette tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de détention ou séquestration, ceux qui, en connaissance de cause l’échanger, tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave ont prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration. acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi que tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

  39. Section 2 : De l’enlèvement de personnes Article 324-13 : L’esclavage et la traite des esclaves sont punis Article 324-6 : Quiconque par fraude, violence ou menaces, de la réclusion de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de enlève un individu du lieu où il a été placé par ceux à l’autorité francs. desquels il est soumis ou confié, est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour de dix ans. Paragraphe 2 : Du délit d’esclavage sexuel Article 324-14 : Constitue le délit d’esclavage sexuel, le fait de Article 324-7 : Lorsque l’enlèvement de personnes, visé à contraindre une personne, sur laquelle l’auteur exerce un pouvoir l’article précédent est commis sans fraude, violences ni menaces, associé au droit de propriété soit pour l’avoir achetée, prêtée ou ou s’il est commis en vue d’épouser une femme sans le troquée, et impose à cet effet à cette personne, des actes de nature consentement de celle-ci, le coupable est puni d’un sexuelle. emprisonnement de cinq ans et d’une interdiction de séjour de vingt ans. Quiconque se rend coupable d’esclavage sexuel est puni de la réclusion de vingt ans, d’une amende de 5 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Constitue une circonstance aggravante l’état d’une particulière Tout rapport sexuel commis pendant un mariage survenu dans vulnérabilité de la victime lié à : les conditions décrites à l’alinéa 1er est réputé viol ; et les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 325-3 du présent Code sont 1°) son âge ; applicables. 2°) une maladie ; Article 324-20 : La privation d’une veuve de la jouissance de son délai de viduité, ou sa réduction, pour cause d’esclavage, 3°) un handicap physique ou psychique ; est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. 4°) son état de grossesse. Article 324-21 : La privation d’un enfant de l’accès à En cas de l’une des circonstances aggravantes précitées la peine l’instruction, à cause de l’état d’esclave de ses parents ou de lui- encourue est la réclusion de vingt ans, une amende de 10 000 000 même, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une de francs et d’une interdiction de séjour de quinze ans. amende de 1 000 000 de francs. Paragraphe 3 : Des pratiques assimilées à l’esclavage Article 324-22 : La privation d’un ayant-droit de son droit à l’héritage à cause d’un état d’esclavage est punie d’un Article 324-15 : Les pratiques assimilées à l’esclavage sont le emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de placement, le servage et la servitude pour dettes. francs. Article 324-16 : Le placement est une pratique en vertu de Les biens dont la victime a été privée lui sont restitués. laquelle : Article 324-23 : Toute discrimination fondée sur l’état 1°) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise d’esclavage est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces amende de 250 000 francs. ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ; Article 324-24 : Tout propos ou écrit privé ou public, tout acte privé ou public, de nature à approuver, encourager, ou faciliter 2°) le mari d’une femme ou la famille de celui-ci la cède à titre l’esclavage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une onéreux à un tiers ou autrement ; amende de 250 000 francs. 3°) une femme est transmise par succession, à la mort de son La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est mari, à une autre personne ; un agent public. 4°) un enfant est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, La destruction des supports ayant servi à la commission de soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’infraction est ordonnée. l’exploiter ou de le soumettre au travail. Article 324-25 : Les injures publiques proférées à l’encontre Le placement, quelle que soit sa forme, est puni d’un d’une personne en état d’esclavage et se référant à cet état sont emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de punies d’un emprisonnement de cinq ans. francs. Article 324-26 : Tout agent public informé, dans le cadre de ses Article 324-17 : Le servage est la condition de quiconque est fonctions, de pratiques susceptibles d’être qualifiées d’esclavage tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler ou de pratiques assimilées a l’obligation de saisir le procureur sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à de la République territorialement compétent. cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition. Se rend coupable de complicité passive du crime d’esclavage tout agent public qui, y ayant assisté, s’est abstenu d’intervenir Le servage est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, amende de 1 000 000 de francs. s’est abstenu d’en dénoncer les auteurs ou complices. Article 324-18 : La servitude pour dettes est l’état ou la condition Article 324-27 : La tentative et la complicité de l’esclavage et résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie des pratiques assimilées sont punies de la même façon que celles- d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur ci. lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces Article 324-28 : L’interdiction des droits civiques à temps est, services n’est pas limitée ni leur caractère défini. en outre, prononcée contre les personnes condamnées pour les infractions d’esclavage et des pratiques assimilées. La servitude pour dettes est punie d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. Article 324-19 : Le fait d’épouser, faire marier, ou empêcher de se marier, une femme réduite en état d’esclavage, contre son gré, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63

  40. Section 5 : De la traite des personnes Paragraphe 6 : Des infractions relatives aux documents de voyage ou d’identité Paragraphe 1 : De l’infraction Article 324-34 : Quiconque aux fins d’exploitation, fabrique, Article 324-29 : Constitue l’infraction de traite des personnes, obtient, procure, cache, retient, enlève, falsifie ou détruit tout le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir document de voyage d’une personne ou tout document pouvant des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, personne, ou tout autre document officiel d’identification qu’il tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou soit authentique ou non, national ou étranger, est puni de la par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour réclusion de dix ans et d’une interdiction de séjour de dix ans. obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Paragraphe 7 : Des obligations et sanctions des transporteurs en cas de manquement à leurs obligations L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, Article 324-35 : Sans préjudice des conventions internationales l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail en la matière dont le Mali est partie, les compagnies de transport ou des services forcés, y compris l’enrôlement dans un conflit et tout propriétaire ou exploitant d’un moyen de transport sont armé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la tenus de s’assurer que les passagers possèdent les documents, servitude et le prélèvement d’organes. quels qu’ils soient, requis pour entrer au Mali, y transiter ou en sortir. Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins d’exploitation sont considérés Cette obligation s’applique aux compagnies et à leurs employés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun qui vendent, éditent, collectent, vérifient les billets de voyage, des moyens énoncés au premier alinéa. les cartes d’embarquement ou tout autre document autorisant le transport. Quiconque commet l’infraction de traite des personnes est puni de la réclusion criminelle de dix ans et d’une amende de 5 000 Le transporteur qui, intentionnellement, n’obéit pas à l’obligation 000 de francs. mise à sa charge commet un délit puni d’une amende de 500 000 francs. L’interdiction de séjour de dix ans peut, en outre, être prononcée. En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de Paragraphe 2 : De l’absence d’effet du consentement trois mois et d’une amende de 2 000 000 de francs ; la suspension ou le retrait de la licence du transporteur peut être prononcé. Article 324-30 : Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées à la présente section sont réunis, l’auteur des faits ne peut En outre, les frais afférents à la rétention, à la reconduite et au en aucun cas invoquer le consentement de la victime pour se rapatriement du passager n’ayant pas les documents requis sont soustraire aux poursuites. à la charge du transporteur. De même, l’auteur des faits ne peut non plus invoquer le Paragraphe 8 : De l’exemption de responsabilité pénale des consentement des parents ou de toute autre personne ayant transporteurs autorité légale sur un mineur pour se soustraire aux poursuites. Article 324-36 : Le transporteur n’est pas pénalement Paragraphe 3 : De la preuve de l’âge de la victime responsable au cas où : Article 324-31 : Dans le cas où aucun document officiel fiable 1°) la personne était en possession des documents requis lors de ne peut déterminer l’âge de la victime, la preuve de l’âge de la son embarquement pour entrer au Mali ; victime doit être rapportée par expertise médicale ou tout autre moyen légal. 2°) l’entrée au Mali n’est intervenue que dans des circonstances indépendantes de la volonté et du contrôle du transporteur ou Paragraphe 4 : De l’inopposabilité du comportement sexuel dans un cas de force majeure. antérieur de la victime Paragraphe 9 : Du blanchiment de capitaux Article 324-32 : Dans le cadre des poursuites des auteurs d’infractions de traite des personnes ou toute autre infraction Article 324-37 : Le blanchiment des produits des infractions visée au présent chapitre, le comportement sexuel antérieur de visées à la présente section est puni conformément aux la victime est inopérant en matière de rassemblement des preuves dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et dans la recherche de la manifestation de la vérité. et le financement du terrorisme. Paragraphe 5 : De l’adoption aux fins d’exploitation Paragraphe 10 : De la corruption Article 324-33 : Quiconque, en violation des lois nationales et Article 324-38 : La corruption en vue de commettre les internationales en matière d’adoption, vicie le consentement des infractions visées à la présente section est prévue et punie parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un conformément aux dispositions du présent Code. enfant, en vue de le faire adopter pour la commission des infractions visées à la présente section est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 500 000 francs. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Paragraphe 11 : De l’entrave au fonctionnement des services e) s’il y a eu usage d’armes ou de drogues prohibées. d’enquête et de répression 5°) la réclusion à perpétuité en cas de décès de la victime. Article 324-39 : Toute entrave à l’exercice des activités des services d’enquête et de répression, ou tout refus de se soumettre Dans tous les cas, il ne peut être fait application des dispositions à une enquête ou à une obligation légale, est puni d’un relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. emprisonnement d’un an et d’une amende de 200 000 francs. Paragraphe 14 : De la responsabilité pénale des personnes Paragraphe 12 : De la confidentialité des informations morales relatives aux victimes et témoins Article 324-42 : La responsabilité pénale des personnes morales Article 324-40 : Quiconque divulgue sciemment, directement est engagée pour les infractions prévues par la présente section. ou indirectement, des renseignements jugés confidentiels, portant notamment sur le lieu où se trouve une victime ou un témoin et Lorsqu’une des infractions visées à la présente section est leur identité, commet une infraction punie d’un emprisonnement commise par une personne morale, pour son compte, par ses de deux ans et d’une amende de 200 000 francs sans préjudice organes ou représentants, à l’exclusion de l’Etat, celle-ci est punie des dispositions prévues à l’article 243-92 du présent Code. d’une amende de 10 000 000 de francs. Paragraphe 13 : Des circonstances aggravantes La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Article 324-41 : Lorsque l’une des infractions visées à la présente section est commise avec l’une des circonstances ci-dessous La juridiction compétente peut en outre saisir les biens et toute énumérées, les peines encourues sont : propriété d’une personne morale et prononcer leur confiscation au profit de l’Etat. 1°) la réclusion de quinze ans en cas de coups et blessures volontaires ; Les dispositions ci-dessus sont applicables en matière de trafic illicite de migrants. 2°) le double de la peine maximale encourue : Paragraphe 15 : De l’immunité pénale des victimes a) si l’auteur s’est soustrait à la justice ; Article 324-43 : Les victimes des infractions visées à la présente b) si l’auteur est en état de récidive ; section ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions : c) si l’auteur a participé à d’autres infractions définitivement jugées ayant facilité l’infraction de la traite ; 1°) de l’entrée illégale au Mali ; d) s’il y a concours d’infractions visées à la présente section ; 2°) de la résidence en situation illégale au Mali ; e) si l’auteur exerçait des fonctions d’autorité publique et que 3°) de la possession de documents illégaux de voyage ou l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ; d’identité obtenus ou reçus en vue de l’entrée illégale au Mali. 3°) la réclusion de vingt ans : En outre, la victime n’est pas tenue responsable sur le plan pénal ou administratif pour avoir commis des infractions lorsqu’elle y a) si l’infraction est commise sur un mineur ; a été réduite par sa condition de victime de la traite. b) en cas de relation de confiance entre la victime et son auteur, Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque notamment lorsque l’auteur a abusé de sa position hiérarchique; l’infraction commise est un crime. c) si l’auteur est conjoint de la victime ; Section 6 : Du trafic illicite de migrants d) si l’auteur est investi d’une autorité morale envers la victime, Paragraphe 1 : De l’infraction notamment son représentant légal, un travailleur social responsable de la victime ; Article 324-44 : Toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, assure l’entrée illégale dans un Etat- 4°) la réclusion à perpétuité : partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat, commet une infraction punie de la a) en cas d’abus sexuel ou de viol ; réclusion de vingt ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. b) en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une Paragraphe 2 : Des documents de voyage ou d’identité amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, frauduleux cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ; Article 324-45 : Toute personne qui, intentionnellement et pour c) si la victime est particulièrement vulnérable ; en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou détient d) si l’infraction a été commise en groupe organisé dans le cadre un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre d’une activité criminelle systématique ou sur une longue période le trafic illicite de migrants, commet une infraction punie de la ou à large échelle, impliquant notamment plusieurs victimes ; réclusion de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 65 Paragraphe 3 : De la facilitation de la résidence illégale 2°) la réclusion à perpétuité : Article 324-46 : Toute personne qui, intentionnellement et pour a) en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, un autre avantage matériel, utilise des moyens illégaux pour cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ; permettre à une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de demeurer dans l’Etat, sans satisfaire aux b) en cas d’abus sexuel ou de viol ; conditions nécessaires au séjour légal dans ledit Etat, commet une infraction punie d’un emprisonnement de dix ans et d’une c) si l’infraction entraine la mort du migrant objet d’un trafic ou amende de 5 000 000 de francs. d’un tiers, y compris la mort par suicide. Paragraphe 4 : Des circonstances aggravantes Paragraphe 5 : Des peines complémentaires Article 324-47 : Lorsque l’une des infractions visées dans cette Article 324-48 : Lorsqu’une personne a été jugée coupable d’une section a été commise avec l’une des circonstances ci-dessous infraction en vertu de la présente section, la juridiction énumérées, les peines encourues sont : compétente peut, outre toute sanction prononcée en vertu de la présente section et sans limitation de ses autres pouvoirs, 1°) la réclusion vingt ans si : ordonner les mesures suivantes : a) l’infraction met en danger ou risque de mettre en danger la a) confiscation des actifs, du produit du crime et des instruments vie ou la sécurité du migrant objet d’un trafic ; de l’infraction ; b) l’infraction entraîne un traitement inhumain ou dégradant à b) publication de la décision judiciaire ; l’égard du migrant objet d’un trafic ; c) interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une ou c) l’infraction entraîne l’exploitation du migrant objet de trafic ; plusieurs activités sociales ou professionnelles, de manière permanente ou pendant une durée minimale de cinq ans ; d) l’auteur de l’infraction utilise ou menace d’utiliser toute forme de violence contre le migrant objet d’un trafic ou sa famille ; d) fermeture temporaire ou permanente de toute entreprise ou établissement qui a été utilisé pour commettre l’infraction ; e) l’infraction est commise sur un mineur ; e) exclusion du droit à des prestations ou à des aides publiques; f) le migrant objet d’un trafic est une femme enceinte ; f) interdiction temporaire ou permanente de participer aux g) le migrant objet d’un trafic a un handicap intellectuel ou marchés publics ; physique ; g) interdiction temporaire ou permanente de pratiquer d’autres h) l’auteur de l’infraction profite de la vulnérabilité ou de la activités commerciales et/ou de créer une autre personne morale; dépendance particulière du migrant objet d’un trafic pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel ; h) toute autre mesure non privative de liberté appropriée prévue par la loi. i) l’auteur de l’infraction utilise un enfant comme complice ou participant à l’acte criminel ; Paragraphe 6 : De l’irresponsabilité pénale des migrants, objet d’un trafic j) l’auteur de l’infraction utilise des drogues ou psychotropes, des médicaments, des armes pour faciliter la commission de Article 324-49 : Sans préjudice de l’applicabilité d’autres lois l’infraction ; établissant des infractions pénales, les migrants ne sont pas passibles de poursuites pénales en vertu de la présente section k) l’auteur exerçait des fonctions publiques d’autorité et que du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés au présent chapitre. l’infraction a été commise, y compris par omission, dans l’exercice de ses fonctions ; Paragraphe 7 : Des obligations des transporteurs commerciaux et des infractions commises par eux l) l’auteur de l’infraction confisque, détruit ou tente de détruire les documents de voyage ou d’identité du migrant objet d’un Article 324-50 : Sous peine des sanctions prévues ci-après, les trafic ; transporteurs commerciaux sont soumis aux obligations suivantes: m) l’auteur se soustrait à la justice ; 1°) Tout transporteur commercial qui omet de vérifier que chaque n) l’auteur est en état de récidive ; passager est en possession des documents d’identité et ou de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination et dans o) l’auteur a participé à d’autres infractions ayant facilité tout Etat de transit, commet une infraction punie d’un l’infraction de trafic illicite ; emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 000 francs. p) l’infraction est commise dans le cadre des activités d’un groupe En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement d’un criminel organisé. an et d’une amende de 2 000 000 de francs. En outre, la licence du transporteur peut être suspendue ou retirée. 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2°) Tout transporteur commercial qui omet de notifier aux Section 8 : De la disparition forcée autorités compétentes qu’une personne a tenté de voyager ou a voyagé grâce à ses services sans les documents d’identité et de Article 324-53 : Constitue une disparition forcée, l’arrestation, voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination ou dans la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de tout Etat de transit, alors qu’il a connaissance du fait que cette liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la personne était un migrant objet d’un trafic ou qu’il fait preuve protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’Etat ou par de négligence fautive à cet égard, commet une infraction et est une personne ou un groupe de personnes agissant avec passible d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’Etat, 500 000 francs. lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien au de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou conducteur, au convoyeur qu’au locataire. de l’endroit où elle se trouve. 3°) Un transporteur commercial ne commet pas d’infraction en Article 324-54 : La disparition forcée est punie de la réclusion vertu du présent article si : criminelle à perpétuité. Le Tribunal peut, en outre, prononcer une ou plusieurs des peines a) il existait des motifs raisonnables de penser que les documents complémentaires mentionnées à l’article 131-6 du présent Code. que le passager avait en sa possession étaient les documents requis pour entrer légalement au Mali ; Article 324-55 : Sans préjudice des dispositions des articles 121- 6 et 121-7 du présent Code, est considéré comme complice du b) le passager était en possession de documents de voyage crime de disparition forcée mentionné à l’article précédent réguliers lorsqu’il est monté à bord ou la dernière fois qu’il est commis par des subordonnés placés sous son autorité et son monté à bord du moyen de transport à destination ou en partance contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément du Mali ; négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un c) l’entrée ou la sortie du Mali n’a eu lieu qu’en raison de crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures circonstances indépendantes de la volonté du transporteur nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en commercial ; empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors 4°) Un transporteur commercial n’est pas responsable en vertu que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité du présent article lorsque les personnes qu’il transportait se sont et de son contrôle effectifs. vu accorder une protection contre le refoulement et/ou un accès au système d’asile par les autorités compétentes. Chapitre 5 : Des atteintes aux bonnes mœurs Paragraphe 8 : De la tentative Section 1 : De l’outrage public à la pudeur Article 324-51 : Toute tentative des infractions prévues par la Article 325-1 : Tout acte accompli publiquement, offensant la présente section et par la section précédente, manifestée par un pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté et de causer un préjudice social manifeste, est un outrage public de son auteur, est considérée comme l’infraction elle-même. à la pudeur.

  41. Section 7 : Du trafic d’enfant Constitue également un outrage public à la pudeur, tout acte de caractère sexuel contre nature accompli publiquement avec un Article 324-52 : Le trafic d’enfant est l’ensemble du processus individu de même sexe. par lequel un enfant est déplacé, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays dans les conditions qui le transforment en valeur L’outrage à la pudeur, commis publiquement et marchande pour l’une au moins des personnes en présence, et intentionnellement est puni d’un emprisonnement de deux ans quelle que soit la finalité du déplacement de l’enfant : et d’une amende de 200 000 francs. 1°) tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel ou Section 2 : De l’attentat à la pudeur la vente d’enfant ; Article 325-2 : Tout acte de caractère sexuel contraire aux mœurs 2°) tout acte qui entraîne le déplacement de l’enfant à l’intérieur exercé intentionnellement et directement sur une personne est ou à l’extérieur d’un pays. un attentat à la pudeur. Est punie de la réclusion criminelle de vingt ans toute personne Constitue également un attentat à la pudeur, tout acte de caractère convaincue de trafic d’enfant. sexuel contre nature commis avec un individu de même sexe. Tout propos, image, écrit public ou privé, tout acte public ou privé, de nature à approuver, encourager, promouvoir ou faciliter l’attentat à la pudeur prévu à l’alinéa précédent et à l’article 325-1 ci-dessus est puni d’un emprisonnent de sept ans et d’une amende de 500 000 francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 67 Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de est commis le viol, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou quinze ans, est puni de la réclusion de dix ans et de l’interdiction s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s’ils de séjour de vingt ans. sont employés des personnes ci-dessus désignées, il ne peut être prononcé de sursis à l’exécution de la peine. Est puni des mêmes peines, l’attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre les individus de l’un ou l’autre sexe, Section 4 : Du coït coutumier âgé de plus de quinze ans ou commis sur des personnes majeures en état d’esclavage. Article 325-4 : L’individu qui accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel autorisé coutumièrement sur une fille âgée de moins Si le crime prévu au 4è alinéa du présent article est commis sur de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de cinq ans sans la personne d’un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, le préjudice des peines qu’il encourt pour les crimes ou délits coupable est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction commis à l’occasion de l’accomplissement de cet acte. de séjour de vingt ans. Sont punies comme complices les personnes, y compris les Si l’attentat est commis avec l’aide d’un tiers ou de plusieurs parents qui, sciemment provoquent aux actes visés au présent personnes, ou sur des mineurs en état d’esclavage, la peine est article, ou, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur dans la réclusion de vingt ans avec possibilité d’appliquer l’interdiction les faits qui les préparent ou facilitent. de séjour pour la même durée dans les cas prévus aux 2° et 4° alinéas du présent article, et la réclusion à perpétuité, dans les Section 5 : De la pédophilie cas prévus à l’alinéa 4 ci-dessus. Article 325-5 : Constitue le crime de pédophilie et puni de la Les coupables de l’attentat commis sans violence sur le mineur réclusion de vingt ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, de plus de quinze ans et de moins de dix- huit ans, s’ils sont des tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un mineur s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de moins de treize ans, ou toute exposition ou exploitation aux de son éducation, de sa surveillance ou s’ils sont employés des fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou personnes ci-dessus désignées, sont punis des peines prévues à dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou l’article 325-1 du présent Code. plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize ans.

  42. Section 3 : Du viol Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle le crime a été commis, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, Article 325-3 : Constitue un viol, tout acte de pénétration ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but s’ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, ou si le sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant d’une crime est commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, réclusion à perpétuité et une amende de 10 000 000 de francs. contrainte ou surprise. Toutefois, le crime ci-dessus n’est pas constitué si la différence d’âge entre l’auteur et la victime ne dépasse pas cinq ans. Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel commis Section 6 : De l’incitation à la débauche-De la prostitution sur un mineur de quinze ans même avec son consentement. forcée-Du proxénétisme-Du racolage Le viol est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction Paragraphe 1 : De l’incitation à la débauche de séjour de cinq ans. Article 325-6 : Quiconque, soit excite, favorise ou facilite Si le viol est commis à l’aide de plusieurs personnes ou sur la habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de personne d’un enfant de moins de seize ans, ou sur une personne l’un ou de l’autre sexe, soit, pour satisfaire les passions d’autrui, réduite en esclavage, le coupable est puni de la réclusion de vingt entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne ans, de l’interdiction de séjour de dix ans et les Juges ne peuvent, en vue de la débauche, soit retient contre son gré une personne réduire la peine au-dessous de cinq années d’emprisonnement. dans une maison de débauche, ou la contraint à se livrer à la prostitution, est puni d’un emprisonnement de trois ans, d’une Constituent aussi des circonstances aggravantes, le fait que la amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour victime soit enceinte au moment des faits, le fait pour l’auteur de dix ans. d’être un ascendant ou un proche parent de la victime, le fait qu’il résulte des faits une grossesse de la personne violée, ou Paragraphe 2 : De la prostitution forcée une blessure ou une lésion, le fait pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, le fait pour l’auteur de Article 325-7 : Constitue la prostitution forcée, le fait d’amener commettre le viol avec usage ou menace d’une arme ou d’une une personne à fournir des services sexuels, à but lucratif, par substance psychotrope ou alcoolique. une forme quelconque de contrainte, de menace, de supercherie ou de fausses promesses. Si le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime ou a été commis avec deux des La prostitution impliquant un enfant est assimilée à la prostitution circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent, la peine forcée. est la réclusion à perpétuité. Quiconque force une personne à se prostituer est puni d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 5 000 000 francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque la victime se trouve dans un état d’une particulière L’Officier public qui prête sciemment son ministère à ces vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap mariages est puni des mêmes peines. physique ou psychique, de son état de grossesse, la peine applicable est la réclusion de quinze ans, l’amende de 10 000 000 Section 2 : De l’adultère francs et l’interdiction de séjour de dix ans. Article 326-2 : L’adultère est le fait d’avoir un rapport sexuel Paragraphe 3 : Du proxénétisme consenti avec une personne autre que son conjoint. Article 325-8 : Constitue le délit de proxénétisme, le fait, par Article 326-3 : L’adultère de la femme ne peut être dénoncé que quiconque, de quelque manière que ce soit : par le mari. L’adultère du mari ne peut être dénoncé que par la ou les épouses légitimes. 1°) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; Article 326-4 : L’époux convaincu d’adultère est puni d’un 2°) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 francs. produits ; Le complice est puni comme l’époux adultère. 3°) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en Section 3 : De l’abandon de domicile conjugal-De l’abandon vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour de foyer ou d’enfant et de la non représentation d’enfant qu’elle se prostitue. Article 326-5 : La femme qui abandonne le domicile conjugal Quiconque se rend coupable de proxénétisme est puni d’un sans motif grave ou l’époux qui abandonne son conjoint ou son emprisonnement de cinq ans, d’une amende de 1 000 000 de enfant et refuse de pourvoir à leur entretien est puni d’un francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. emprisonnement de trois mois et d’une amende de 120 000 francs. Lorsque la personne se trouve dans un état d’une particulière Article 326-6 : Le fait de refuser indûment de représenter un vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni physique et psychique, de son état de grossesse, la peine d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs. applicable est la réclusion de vingt ans, l’amende de 5 000 000 francs et l’interdiction de séjour de dix ans. Article 326-7 : Quiconque refuse de respecter une ordonnance de garde d’enfant est puni d’un emprisonnement de trois ans et Paragraphe 4 : Du racolage d’une amende de 1 000 000 de francs. Article 325-9 : Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude Section 4 : De la répudiation même passive de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une Article 326-8 : La répudiation est la volonté exprimée et non rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni d’un équivoque de l’époux de rompre unilatéralement le lien conjugal. emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100 000 francs. Tout époux convaincu de répudiation est puni des peines portées à l’article 326-5 ci-dessus.

  43. Section 7 : De l’inceste Article 326-9 : Dans les cas prévus aux articles 326-4, 326-5 et Article 325-10 : Constitue le délit d’inceste et puni d’un 326-8 ci-dessus, les poursuites ne peuvent être exercées que sur emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de plainte du mari, de la femme ou de la personne chargée de la francs, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants garde de l’enfant. Ceux-ci restent maîtres de les arrêter ou ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une d’arrêter l’effet de la condamnation. Ce désistement profite au sœur germains, consanguins ou utérins. complice. L’inceste commis entre personnes de même sexe constitue une Section 5 : Du surenchérissement de la dot - Du troc de femmes circonstance aggravante et est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs. Article 326-10 : Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses, dons, moyens quelconques de persuasion ou de Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, corruption, obtient ou tente d’obtenir en mariage une femme ou la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et une fille déjà accordée à un autre homme, est puni d’un seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte. emprisonnement de deux ans et d’une amende de 400 000 francs. La confiscation des moyens de corruption est prononcée. Chapitre 6 : Des atteintes à la famille Sont punies des mêmes peines, les personnes, y compris les

  44. Section 1 : De la bigamie parents, qui ont sciemment incité, aidé ou assisté l’auteur à accomplir les faits ci-dessus énoncés. Article 326-1 : Toute femme qui, étant engagée dans les liens du mariage, en contracte un autre avant la dissolution du Ces peines sont également applicables aux individus qui se sont précédent est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une rendus coupables de troc de femmes ainsi qu’à leurs complices. amende de 1 200 000 francs. Il en est de même de l’homme monogame qui contracte un second mariage ou de celui qui, ayant quatre épouses légitimes, contracte une cinquième union. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 69 Chapitre 7 : Des atteintes au genre Article 327-6 : Constituent des circonstances aggravantes, le fait pour :

  45. Section 1 : Du genre 1°) la personne harcelée d’être un enfant mineur ; Article 327-1 : Le genre s’entend de l’ensemble des rapports socialement et culturellement construits qui déterminent les rôles, 2°) l’auteur d’être un ascendant ou une personne ayant autorité comportements, attitudes, droits et devoirs associés aux hommes, sur la personne harcelée sexuellement ; aux femmes, aux garçons et aux filles respectivement. 3°) l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confère ses fonctions ;

  46. Section 2 : Des agressions sexuelles et autres violences basées sur le genre 4°) l’auteur de commettre l’acte de harcèlement sexuel avec d’autres personnes, qu’ils soient auteurs ou complices ; Article 327-2 : Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace ou surprise sur une 5°) l’auteur de commettre l’acte de harcèlement sexuel avec usage personne sans son consentement. ou menace d’une arme. Quiconque se rend coupable d’agression sexuelle est puni d’un Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel dans l’une emprisonnement de deux ans, d’une amende de 500 000 francs ou plusieurs des circonstances aggravantes précitées est puni et d’une interdiction de séjour de dix ans. d’un emprisonnement de cinq ans. Constituent des circonstances aggravantes, le fait pour l’agression S’il en est résulté, pour la personne harcelée sexuellement, une d’entraîner une blessure ou une lésion, le fait pour la personne maladie, une incapacité de travail personnelle pendant plus de agressée sexuellement d’être un enfant, le fait pour l’auteur d’être vingt jours, la perte d’un emploi ou l’abandon des études, la un ascendant ou une personne ayant autorité sur la personne peine applicable est de dix ans d’emprisonnement. agressée sexuellement, le fait pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confère ses fonctions, le fait pour l’auteur de commettre Section 5 : De la pornographie forcée l’agression sexuelle avec d’autres personnes, qu’ils soient auteurs ou complices, le fait pour l’auteur de commettre l’agression Article 327-7 : Constitue le délit de pornographie forcée : sexuelle avec usage ou menace d’une arme, administration de substances psychotropes ou alcooliques. 1°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser toute représentation photographique, filmée, vidéo, enregistrement Quiconque se rend coupable d’une agression sexuelle dans l’une sonore ou autre, où figure, soit une personne qui se livre à une ou plusieurs des circonstances aggravantes précitées est puni activité sexuelle explicite sans son consentement, soit les organes d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 1 000 000 sexuels ou la région anale de la personne sans son consentement ; de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. 2°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser tout

  47. Section 3 : De la castration écrit, toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre ou tout enregistrement sonore qui encourage une activité sexuelle Article 327-3 : La castration est l’ablation ou l’amputation avec une personne sans son consentement ; volontaire d’un organe nécessaire à la génération. 3°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser tout En dehors de toute prescription médicale est puni de la réclusion écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans de trente ans, quiconque se rend coupable du crime de castration. un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne sans son consentement. S’il en est résulté la mort, l’auteur est puni de la réclusion à perpétuité. La pornographie impliquant un enfant est assimilée à la pornographie forcée.

  48. Section 4 : Du harcèlement sexuel Quiconque se rend coupable de pornographie forcée est puni Article 327-4 : Constitue un harcèlement sexuel, le fait de donner d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 5 000 000 des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen Constitue une circonstance aggravante de l’infraction, le fait de aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité produire, être en possession ou diffuser de la pornographie ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit mettant en scène un enfant ou une personne en situation de ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée. handicap incapable de formuler un consentement. La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son Quiconque se rend coupable de pornographie forcée dans une âge, de son statut social et économique ainsi que de son état des circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent est physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à puni de la réclusion de vingt ans, d’une amende de 10 000 000 l’appréciation du juge. de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. Article 327-5 : Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel est puni d’un emprisonnement de trois ans. 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  49. Section 6 : Du tourisme sexuel impliquant les enfants Section 11 : Du sororat forcé Article 327-8 : Constitue le délit de tourisme sexuel impliquant Article 327-14 : Constitue un sororat forcé, l’union forcée d’un les enfants, tout voyage ayant pour objet essentiel l’intention de veuf avec une parente de sa femme défunte. faciliter ou d’avoir une relation sexuelle avec un enfant, la vente d’enfants dans ce même but, la prostitution des enfants ou toute Quiconque par la contrainte, la menace ou le chantage célèbre autre pratique sexuelle illégale impliquant un enfant. ou se rend complice d’un sororat forcé est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de Quiconque se rend coupable de tourisme sexuel impliquant les francs. enfants est puni d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 5 000 000 francs et d’une interdiction de séjour de dix ans. Section 12 : De l’injure basée sur le genre

  50. Section 7 : Du délit de stérilisation forcée Article 327-15 : Constitue une injure basée sur le genre, toute invective, expression vulgaire ou méprisante, non précédée d’une Article 327-9 : Constitue une stérilisation forcée tout acte, de provocation, dite ou écrite par une personne à une autre en privé nature à priver de la capacité biologique de reproduction, commis ou en public, qui n’impute aucun fait précis à la personne injuriée sur une personne sans son consentement et non justifié par une et qui est proférée à l’endroit d’une personne en raison du genre. nécessité thérapeutique. Quiconque se rend coupable d’une injure envers une personne en raison du genre est puni d’un emprisonnement d’un an et Quiconque se rend coupable de stérilisation forcée est puni de d’une amende de 250 000 francs. la réclusion de vingt ans, de l’amende de 1 000 000 de francs et de l’interdiction de séjour de dix ans. Section 13 : De la discrimination économique en milieu de travail Article 327-10 : Les infractions prévues par les articles 327-8, 327-9 et 327-11 du présent Code sont exclues du champ de la Article 327-16 : Constitue une discrimination économique en médiation ou de tout règlement à l’amiable. milieu de travail, toute discrimination liée au genre et ayant notamment pour objet d’entraver l’exercice normal d’une activité

  51. Section 8 : Du mariage forcé économique quelconque par une personne, de refuser d’embaucher une personne, de ne pas lui donner un salaire égal Article 327-11 : Constitue un mariage forcé, l’union entre un ou de ne pas lui permettre d’accéder à des opportunités de homme et une femme, célébrée par un officier d’Etat civil ou un formation et de promotion, de la sanctionner sur son lieu de ministre du culte, dont l’un au moins n’a pas donné son libre et travail ou de la licencier. plein consentement au mariage. Quiconque se rend coupable de discrimination économique en Quiconque célèbre, force, facilite ou se rend complice d’un milieu de travail à l’endroit d’une personne en raison du genre mariage forcé est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de amende de 1 000 000 de francs. 1 000 000 de francs. Est assimilée au mariage forcé, toute convention par laquelle on Section 14 : Du refus d’assumer un devoir associé à l’autorité accorde la main d’une personne sans son consentement. parentale

  52. Section 9 : Du mariage d’enfant Article 327-17 : Il est interdit tout refus d’assumer un devoir d’autorité parentale pour des raisons de genre, notamment de Article 327-12 : Constitue un mariage d’enfant, l’union entre protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, son plein un homme et une femme, célébrée par un officier d’Etat civil ou épanouissement ou sa moralité, d’assurer sa garde, sa surveillance un ministre du culte, dont l’un au moins est âgé de moins de ou son éducation, ou d’assurer les frais d’entretien ou d’éducation seize ans. de l’enfant. Est assimilée au mariage d’enfant, toute union non officialisée Quiconque se rend coupable d’un refus d’assumer un devoir impliquant au moins une personne âgée de moins de seize ans. associé à l’autorité parentale est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. Quiconque célèbre, force ou facilite un mariage d’enfant est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Section 15 : Du déni de ressources, de services ou de francs. d’opportunités à l’égard d’une personne Est assimilée au mariage d’enfant, toute convention par laquelle Article 327-18 : Constitue un déni de ressources, de services ou on accorde la main d’une personne âgée de moins de seize ans. d’opportunités tout empêchement de l’accès légitime à des ressources, à des actifs économiques, à des services ou à des opportunités à l’égard d’une personne, et en particulier le fait :

  53. Section 10 : Du lévirat forcé 1°) d’empêcher une personne de recevoir sa part d’héritage en Article 327-13 : Constitue un lévirat forcé, l’union forcée d’une raison du genre ; veuve avec un parent de son mari défunt. 2°) d’empêcher une personne d’avoir accès à la terre en raison Quiconque par la contrainte, la menace ou le chantage célèbre du genre ; ou se rend complice d’un lévirat forcé est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de 3°) pour une personne de se voir confisquer ses revenus, francs. notamment par un membre de sa famille, en raison du genre ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 71 4°) d’empêcher une personne d’accéder à des services sociaux Article 411-2 : Les receleurs et ceux qui vendent ou introduisent de base, notamment l’éducation et la santé, en raison du genre ; sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs. 5°) d’empêcher une personne d’exercer une activité professionnelle, en raison du genre. En cas de récidive, outre l’amende visée à l’article précédent, une peine d’emprisonnement de six mois peut être prononcée. Quiconque commet un déni de ressources, de services ou d’opportunités est puni d’un emprisonnement de trois ans et Article 411-3 : Toute édition d’écrit, de composition musicale, d’une amende de 1 000 000 de francs. de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements

  54. Section 16 : Du refus d’exercer ses obligations suite à une relatifs à la propriété des auteurs, constitue le délit de contrefaçon rupture puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 000 de francs. Article 327-19 : Constitue un délit, le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention Article 411-4 : La contrefaçon d’une marque, l’usage d’une judiciaire homologuée lui imposant des obligations au profit de marque contrefaisante et l’apposition frauduleuse d’une marque son ex-conjoint et de ses enfants. Ces obligations peuvent être appartenant à autrui, constituent des atteintes aux droits du imposées à l’ex-conjoint, que le mariage ait été célébré devant propriétaire de la marque et sont punis d’un emprisonnement de l’officier d’Etat civil ou devant le ministre du culte. trois ans et d’une amende de 20 000 000 de francs. La preuve d’un mariage célébré devant un ministre du culte peut Le Tribunal peut en outre ordonner la confiscation, le se faire par tout moyen. reconditionnement ou la destruction des produits contrefaisants saisis. Quiconque refuse d’exercer ses obligations suite à une rupture est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de Chapitre 2 : Des vols 1 000 000 de francs. Article 412-1 : Quiconque soustrait frauduleusement une chose

  55. Section 17 : De l’imposition d’un interdit alimentaire qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Article 327-20 : Quiconque impose un interdit alimentaire Section 1 : Des vols qualifiés affectant négativement la santé de la mère, du fœtus ou du nourrisson en cas de grossesse ou d’accouchement est puni d’un Article 412-2 : Est puni de mort tout individu coupable de vol emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs. commis en bande ou à main armée.

  56. Section 18 : Du gavage La même peine est applicable en cas de vol commis à l’aide de violences, avec ou sans port d’arme, ou à l’aide de substances Article 327-21 : Constitue un gavage, tout acte visant à obliger enivrantes ou anesthésiantes. une personne à ingurgiter une quantité excessive de nourriture par rapport à ses besoins. Article 412-3 : Est puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d’un vol commis la nuit, avec l’une des circonstances Quiconque se rend coupable de gavage est puni d’un suivantes : emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs. 1°) dans une maison habitée ; LIVRE IV 2°) à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés aux sens DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE des articles 132-46 et 132-47 du présent Code ; TITRE I : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES 3°) par deux personnes au moins. Chapitre 1 : Des atteintes à la propriété intellectuelle-brevets Article 412-4 : Est puni de la peine prévue à l’article précédent, d’invention- modèles d’utilité-marques de produits ou de tout individu coupable de vol au préjudice de l’armée commis services-dessins ou modèles industriels-œuvres littéraires et dans une caserne, un quartier, une emprise, un dépôt, à bord artistiques d’un navire, d’un aéronef ou de tout engin ou dans tout autre établissement militaire. [Loi n°2017-012 du 1er juin 2017 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique] Article 412-5 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une interdiction de séjour de dix ans, tout individu coupable d’un Article 411-1 : Toute atteinte aux droits d’un brevet, d’un titulaire vol commis la nuit. de modèle d’utilité ou d’un créateur de dessin ou modèle industriel, soit par fabrication de produit soit par l’emploi de Les mêmes peines sont applicables en cas de vol commis le jour, moyens faisant l’objet du brevet, du modèle d’utilité publique, avec l’une des circonstances suivantes : du dessin ou modèle industriel constitue le délit de contrefaçon puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1°) à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés aux sens 15 000 000 de francs. des articles 132-46 et 132-47 du présent Code ; 2°) par deux personnes au moins ; 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3°) si le vol porte sur du bétail ; 4°) communiquer un code ou un signe quelconque à certains candidats, en vue de les identifier et de leur attribuer une note 4°) si le voleur est un domestique ou un employé, même lorsqu’il non méritée ; commet le vol envers des personnes qu’il ne sert pas, mais qui se trouvent soit dans la maison de son employeur, soit dans celle 5°) corrompre un correcteur, un examinateur, un surveillant, un où il l’accompagne, ou si c’est un ouvrier ou un apprenti, dans président de jury, un candidat ou toute personne participant à la maison, l’atelier, le magasin ou l’exploitation agricole de son l’organisation du concours ou de l’examen ; patron, ou un individu travaillant dans l’habitation où il a volé. 6°) procéder à un quelconque chantage à l’encontre d’un 5°) si le vol est commis par l’employeur au préjudice de son examinateur, d’un correcteur, d’un surveillant, d’un président domestique, homme de service à gages, ouvrier ou apprenti. de jury, d’un candidat ou toute personne participant à l’organisation du concours ou de l’examen ; Article 412-6 : Est réputé maison habitée, au sens du présent Code, tout bâtiment, logement, case, cabane même mobile, tente 7°) utiliser frauduleusement tout moyen de communication. qui, sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation. Article 413-3 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et

  57. Section 2 : Des vols simples-des grivèleries d’une amende de 3 000 000 de francs, quiconque, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit commet une fraude dans ou à Article 412-7 : Tous les autres vols non spécifiés dans la présente l’occasion d’un examen ou d’un concours public ayant pour objet section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces l’entrée dans une administration publique ou l’obtention d’un mêmes délits, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et diplôme officiel. d’une amende de 1 800 000 francs. Article 413-4 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque par imprudence, mentionnés à l’article 131-6 du présent Code pendant dix ans, à négligence ou inobservation des règlements favorise une fraude compter du jour où ils ont subi leur peine. à un examen ou à un concours. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant dix ans. Article 413-5 : L’emprisonnement est de trois ans et l’amende de 1 000 000 de francs, lorsque la fraude est commise à l’occasion Article 412-8 : Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité d’un examen ou d’un concours autre que public. absolue de payer, se fait servir ou a fait consommer par un tiers des boissons ou des aliments dans les établissements à ce destinés, Article 413-6 : Quiconque se rend coupable d’un délit de cette se fait loger ou transporter ou fait loger ou transporter un tiers, nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de sciemment, avant ou pendant l’examen ou le concours, à 100 000 francs. quelqu’une des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplôme, Article 412-9 : Quiconque fait usage d’un véhicule contre le certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant gré ou sans l’assentiment de son propriétaire est puni des peines une tierce personne aux véritables candidats ou en effectuant portées à l’article 412-7 ci-dessus. l’un des actes prévus à l’article 413-2 ci-dessus est puni des peines prévues à l’article 413-3 ci-dessus. Chapitre 3 : Des fraudes

  58. Section 2 : De la rétention illicite

  59. Section 1 : Des fraudes et autres pratiques illicites Article 413-7 : Est puni des peines prévues à l’article 413-3 ci- Article 413-1 : Tout acte accompli dans l’intention d’éluder une dessus, quiconque retient volontairement par devers lui les disposition de toute nature relative au régime des examens dans informations, documents, copies de contrôle, d’examen ou de les écoles, instituts et facultés constitue le délit de fraude aux concours, outils ou toutes autres pièces, quel que soit leur forme examens. ou leur support, appartenant à autrui. Tout acte accompli dans l’intention d’éluder une disposition de Article 413-8 : La tentative des délits prévus au présent chapitre toute nature relative à tout procédé de recrutement tendant à la est punie comme les délits eux-mêmes. désignation, par un jury à la suite d’épreuve appropriée, du ou des candidats, constitue le délit de fraude aux concours. Article 413-9 : Les mêmes peines sont prononcées contre les complices des délits. Article 413-2 : Sont notamment considérées comme fraude à Article 413-10 : L’action publique ne fait pas obstacle à l’action un examen ou un concours toutes pratiques tendant à : disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière. 1°) transmettre, communiquer, diffuser ou vendre des épreuves, Chapitre 4 : De l’extorsion-De la dépossession frauduleuse- leurs corrigés ou leurs solutions ; De la disposition du bien d’autrui 2°) substituer lesdites épreuves, les résultats ou les listes des Section 1 : De l’extorsion-de la dépossession frauduleuse candidats ; Article 414-1 : Quiconque extorque par force, violence ou 3°) modifier par rajout ou retrait des notes ou des noms de contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un candidats des listes relatives auxdits examens ou concours ; titre, d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion criminelle de vingt ans et de l’interdiction de séjour de vingt ans. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 73 Quiconque, à l’aide de menaces écrites ou verbales, de révélations Article 415-3 : Est réputé stellionataire : ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise 1°) quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne des écrits énumérés à l’alinéa précédent, est puni d’un pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat emprisonnement de cinq ans. d’inscription ainsi établi ; L’interdiction de séjour de dix ans et l’incapacité d’exercer à 2°) quiconque, en connaissance de cause, cède un titre de jamais un emploi public peuvent être prononcées. propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession, dans ce cas, la peine est portée au double Le saisi qui détruit, détourne ou tente de détruire ou de détourner du quantum, sans préjudice des dommages et intérêts ; des objets saisis sur lui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 francs. 3°) quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque Ces peines sont également applicables à tout débiteur, emprunteur forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque ou tiers donneur de gages, qui détruit, détourne ou tente de conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ; détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages. 4°) quiconque, de mauvaise foi, aura fait immatriculer par l’Etat Article 414-2 : Quiconque, par la force ou par des procédés et céder à son profit un immeuble. frauduleux, dépossède autrui d’une propriété immobilière, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 Les Officiers ministériels et fonctionnaires ou agents publics au 000 francs sans préjudice, le cas échéant des peines qui sont sens de l’article 241-14 du présent Code ayant participé à la encourues pour attroupement armé, violences et voies de fait, rédaction des actes entachés de stellionat sont poursuivis comme menaces, escroquerie et autres infractions. complices. La tentative est punie comme le délit lui-même. Le stellionat est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 000 000 de francs. Article 414-3 : Les dispositions de l’article 414-2 ci-dessus s’appliquent aux titres provisoires susceptibles d’être Article 415-4 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et immatriculés. d’une amende de 5 000 000 de francs quiconque :

  60. Section 2 : De la disposition du bien d’autrui 1°) transforme un titre provisoire en titre définitif, en tant que gestionnaire du régime de la propriété foncière sans observer Article 414-4 : La vente ou la mise en gage du bien d’autrui toutes les procédures requises lui incombant ; consentie de mauvaise foi est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 800 000 francs. 2°) en tant que gestionnaire du régime de la propriété foncière, radie abusivement une clause grevant une propriété ; Chapitre 5 : De l’escroquerie et autres infractions voisines 3°) en qualité d’autorité concédante, attribue à une même

  61. Section 1 : De l’escroquerie personne, par fractionnement de superficie, des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat sur le même site ; Article 415-1 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de faux titres, ou de fausses qualités, soit par l’abus d’une qualité 4°) fait des déclarations mensongères dans le cadre de la vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des procédure de bornage contradictoire ou de constatation des droits mensonges caractérisés, pour persuader de l’existence de fausses fonciers coutumiers ; entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou d’un accident ou 5°) refuse de déférer aux sommations du gestionnaire du régime de tout autre événement chimérique, se fait ou tente de se faire de la propriété foncière ; remettre des fonds, des titres, des objets ou effets mobiliers et, par l’un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer tout ou 6°) aliène une portion du domaine public sans déclassement partie de la fortune d’autrui, obtient ou tente d’obtenir des préalable ; prestations de service, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 200 000 francs. 7°) enfreint aux règles relatives à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public, à la police du roulage, ainsi Ces peines sont applicables à toute personne qui donne ou tente qu’à l’exercice des servitudes militaires et des servitudes d’utilité de donner en mariage une fille déjà mariée ou promise ou une publique ; fille sur laquelle la coutume ne lui confère aucun droit et qui perçoit ou tente de percevoir tout ou partie de la dot. 8°) délivre plusieurs conventions de vente, ou notifications de recasement à différentes personnes sur une même parcelle ;

  62. Section 2 : Du stellionat 9°) signe, en tant que maire, chef de quartier ou du village, une Article 415-2 : Constitue le délit de stellionat, toute manœuvre convention quelconque portant sur un immeuble n’ayant pas fait consistant à vendre un bien dont on sait ne pas être propriétaire, l’objet de confirmation de droit foncier ; à vendre un même bien à plusieurs personnes, à présenter comme libre un bien hypothéqué ou à minorer les hypothèques qui 10°) de mauvaise foi occupe illégalement ou met en valeur un grèvent un bien. immeuble sans l’accord préalable du propriétaire ou du titulaire du droit foncier par une personne physique ou morale ; 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 11°) effectue une opération d’urbanisation sur un domaine 1°) le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet n’ayant pas fait l’objet d’affectation ; un chèque domicilié sur un compte clôturé ; 12°) par contrainte, menace ou toute autre pression, oblige un 2°) le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou fonctionnaire de l’administration des services des Domaines et partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen du Cadastre à créer, à muter un titre foncier, ou à inscrire des que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui; droits réels sur un titre foncier, à radier abusivement une clause résolutoire, ou à agir en violation des dispositions du Code 3°) le tireur qui émet un ou plusieurs chèques au mépris de domanial et foncier ; l’injonction qui lui est adressée en application de l’article 115 du Règlement relatif aux systèmes de paiement dans les Etats 13°) instrumente en matière foncière dans un domaine où la loi membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; lui dénie toute compétence. 4°) le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un ou Article 415-5 : La complicité des faits ci-dessus est réprimée plusieurs chèques dont l’émission est interdite à son mandant, comme le délit lui-même. en application de l’article 115 du Règlement visé ci-dessus ; Article 415-6 : Constitue l’infraction de faux en matière 5°) toute personne qui fait défense au tiré de payer en dehors des domaniale et foncière et punie d’un emprisonnement de dix ans cas prévus par l’article 84 alinéa 3 du Règlement visé ci-dessus; et d’une amende de 5 000 000 de francs : 6°) toute personne qui accepte de recevoir ou d’endosser, en 1°) l’altération frauduleuse des registres fonciers ainsi que connaissance de cause, un chèque sans provision ; l’utilisation intentionnelle desdits documents ; 7°) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage d’un 2°) la destruction totale ou partielle des registres fonciers ; chèque volé. 3°) les altérations physiques causées intentionnellement dans le La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme but de rendre impossible l’utilisation ou l’exploitation des le délit consommé. registres fonciers. L’amende visée à l’alinéa 1er peut être portée à 5 000 000 de Article 415-7 : L’infraction de faux ci-dessus indiquée est francs si le tireur est commerçant ou récidiviste. couverte par la prescription décennale qui commence à courir à Article 415-13 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et partir de la commission des faits. d’une amende de 5 000 000 de francs : Article 415-8 : Constitue l’infraction d’abus de confiance 1°) toute personne qui contrefait, falsifie ou tente de contrefaire criminel et puni des peines de l’article 416-1 in fine du présent ou de falsifier un chèque ; Code, le fait pour un représentant de la puissance publique de disposer sans affectation ou sans compétence octroyée, des 2°) toute personne qui en connaissance de cause, fait usage ou terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ; Article 415-9 : La découverte d’un acte ou d’une mutation 3°) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de assujettie aux dispositions du présent Code non présenté au recevoir un chèque contrefait ou falsifié. bureau des domaines pour publication dans les délais prévus est sanctionnée par l’application d’un double droit en sus sans que Article 415-14 : Est puni d’un emprisonnement de sept ans et ce droit ne puisse être inférieur au double des droits fixes y d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque en afférents. connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des matières, machines, appareils, équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes Article 415-10 : La présentation volontaire, hors délais des actes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les soumis à la formalité de publication est passible d’un droit en infractions prévues au point 1 de l’article 415-13 ci-dessus. sus, sans que ce droit puisse être inférieur au montant des droits fixes y afférents. La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé. Article 415-11 : La personne ou les parties qui devraient faire procéder à la formalité de publication supportent les pénalités. Article 415-15 : La confiscation, aux fins de destruction, des chèques contrefaits ou falsifiés, est obligatoire dans les cas prévus

  63. Section 3 : Des délits en matière de chèque, de carte bancaire aux articles 415-12 à 415-14 ci-dessus. et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, équipements, instruments, programmes informatiques [Loi n°10-020 du 31 mai 2010 portant loi uniforme relative aux ou de toute donnée qui servent ou sont destinés à servir à la infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres fabrication desdits chèques, sauf lorsqu’ils sont utilisés à l’insu instruments et procédés électroniques de paiement] du propriétaire. Paragraphe 1 : De la répression des infractions liées à Article 415-16 : Dans tous les cas prévus aux articles 415-12 et l’utilisation du chèque 415-13 ci-dessus, la juridiction compétente en application de l’article 113 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus, Article 415-12 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et interdit au condamné, pour une durée de cinq ans, d’émettre des d’une amende de 2 000 000 de francs : chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 75 Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. 3°) le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues à Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir l’article 127 du Règlement visé ci-dessus, les incidents de à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules paiement ainsi que les infractions prévues par les articles 415- de chèque en sa possession et en celle de ses mandataires. 12 (a) à (g), 415-13 et 415-17 ci-dessus ; La juridiction compétente peut ordonner, aux frais du condamné, 4°) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 113, 115, la publication de l’extrait de la décision portant interdiction dans 123 du Règlement visé ci-dessus et de l’article 415-16 alinéa 2 les journaux qu’elle désigne et selon les modalités qu’elle fixe. ci-dessus ; Tout banquier informé de l’interdiction par la Banque Centrale 5°) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 43 et 45 conformément aux articles 127 et 129 du Règlement visé à du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus. l’article 415-12 ci-dessus, doit s’abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles Dans les cas visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5, le tiré personne mentionnées à l’alinéa 2 du présent article. morale peut être attrait par la victime devant la juridiction saisie de l’action publique pour chèque impayé, en réparation du Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d’un incident préjudice lié aux fautes sus indiquées. de paiement constaté sur un compte collectif avec ou sans solidarité, l’interdiction prévue à l’alinéa 2 du présent article Article 415-22 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et est, de plein droit, applicable aux autres titulaires en ce qui d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque utilise à concerne ledit compte. d’autres fins que celles prévues par les dispositions du Règlement, les informations centralisées par la Banque Centrale en Article 415-17 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et application des articles 127 à 130 dudit Règlement visé à l’article d’une amende de 2 000 000 de francs, en application de l’article 415-12 ci-dessus. 415-16 alinéa 1er ci-dessus : Article 415-23 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et 1°) le tireur qui émet un ou plusieurs chèques en violation de d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque assure, en l’interdiction prononcée ; lieu et place de la Banque Centrale, sauf autorisation expresse de la BCEAO, la centralisation des informations prévues par les 2°) le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un ou articles 127 à 130 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus. plusieurs chèques dont l’émission est interdite à son mandant. Article 415-24 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et Article 415-18 : Les faits visés aux articles 415-12 et 415-13 ci- d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque diffuse sans dessus, sont considérés, pour l’application des dispositions l’autorisation préalable de la Banque Centrale, des informations concernant la récidive, comme constituant une infraction de obtenues en application de l’article 129 alinéa 7 du Règlement même nature. En cas de récidive, le double de l’amende prévue visé à l’article 415-12 ci-dessus. aux articles précités est prononcé. Paragraphe 2 : De la répression des infractions relatives aux Article 415-19 : A l’occasion des poursuites pénales exercées cartes bancaires et autres instruments et procédés contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est électroniques de paiement recevable à demander devant la juridiction pénale compétente une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas Article 415-25 : Est puni d’une amende de 2 000 000 de francs: échéant, de tous les dommages et intérêts. Il peut, néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction 1°) tout émetteur qui délivre une carte de paiement en violation civile ou commerciale. de l’article 139 alinéas 1er et 2 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus. La juridiction compétente ordonne le retrait Article 415-20 : Est puni d’une amende de 3 000 000 de francs de la carte ; le tiré qui, hors les cas mentionnés à l’article 84 alinéa 3 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus, refuse le paiement 2°) tout émetteur qui s’abstient d’informer dans les délais requis d’un chèque au motif que le tireur y a fait opposition. la Banque Centrale de l’existence d’un abus constaté dans l’utilisation de la carte de paiement ou qui ne respecte pas les Article 415-21 : Est puni d’une amende de 3 000 000 de francs: dispositions de l’article 140 du Règlement visé ci-dessus. 1°) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision Article 415-26 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans existante et disponible ; et d’une amende de 10 000 000 de francs : 2°) le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou 1°) ceux qui contrefont, falsifient ou tentent de contrefaire ou de indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le falsifier une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article 115 du Règlement visé à l’article 415- 2°) ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de 12 ci-dessus ou en violation d’une interdiction prononcée en faire usage d’une carte bancaire ou de tout autre instrument application de l’article 6 alinéa 1er de la Loi n°10-020 du 31 électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu mai 2010 portant loi uniforme relative aux infractions en matière frauduleusement ; de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement ; 3°) ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir un paiement au moyen d’une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4°) ceux qui détiennent, en connaissance de cause, une carte Sont punis des mêmes peines, ceux qui, malgré l’injonction de bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement restitution reçue, continuent à utiliser la carte bancaire ou tout contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement. autre instrument et procédé électronique de paiement irrégulièrement détenu. Article 415-27 : Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque, en Article 415-30 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui effectuent, en ou met à disposition des équipements, instruments, programmes connaissance de cause, ou font effectuer, tentent d’effectuer ou informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés de faire effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, pour commettre les infractions prévues à l’article 415-26 point dans le but de se procurer un avantage économique illégal ou de 1 de la présente section. le procurer à une autre personne en : La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme a) introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données le délit consommé. informatiques ; Article 415-28 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans b) perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui : informatique. a) utilisent sans autorisation et, en connaissance de cause, des Article 415-31 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans données d’identification pour le lancement ou le traitement d’une et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui, en opération de paiement électronique ; connaissance de cause, fabriquent, reçoivent, obtiennent, vendent, cèdent, détiennent ou tentent de fabriquer, recevoir, b) utilisent, en connaissance de cause, des données obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement : d’identification fictives pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ; a) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées c) manipulent des données ou des informations portant sur des à l’article 415-30 de la présente section ; comptes ou d’autres données d’identification, en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement b) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre électronique ; moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées au point e) de l’article 415-23 du présent Code ; d) transmettent sans y être autorisés des données d’identification en vue du lancement ou du traitement d’une opération de c) des logiciels destinés à la commission des infractions visées à paiement électronique ; l’article 415-30 du présent Code. e) fabriquent, manient, détiennent ou utilisent sans autorisation Article 415-32 : La confiscation, aux fins de destruction des un équipement spécifique, en vue : cartes de paiement ou de retrait contrefaites ou falsifiées, est obligatoire dans les cas prévus aux articles 415-26 à 415-29 et - de la fabrication ou de l’altération d’une carte bancaire, d’un 415-31 de la présente section. porte-monnaie électronique ou partie de ceux-ci ; Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, - du lancement ou du traitement d’une opération de paiement appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes électronique ; données qui servent ou sont destinés à la fabrication desdits - de la modification ou de l’altération de toute information ou de objets, sauf lorsqu’ils sont utilisés à l’insu du propriétaire. donnée afférente à tout instrument ou opération de paiement électronique. Article 415-33 : Les infractions prévues dans la présente section f) détiennent sans y être autorisés et, en connaissance de cause, constituent des délits. un élément ou une partie d’une carte bancaire ou tout autre instrument de paiement électronique. Les décisions prononcées sur les intérêts civils sont exécutoires par provision, sur minute et avant enregistrement. La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme Les décisions rendues en application de la présente section sont le délit consommé. notifiées sans délai à la Banque Centrale à la diligence du Ministère public. Les mêmes peines sont appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice par aide ou instigation, aux auteurs des La Banque Centrale est tenue de diffuser auprès des infractions ci-dessus visées et supposant une intention délictueuse établissements émetteurs l’ensemble des décisions de justice, ou qui obtient, en connaissance de cause, des valeurs ou des selon des modalités qu’elle définit. avantages pécuniaires provenant desdites infractions.

  64. Section 4 : De l’abus de blanc-seing Article 415-29 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui utilisent Article 415-34 : Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a sciemment une carte bancaire ou tout autre instrument et procédé été confié, écrit frauduleusement dessus une obligation ou électronique de paiement après : décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni des peines portées à l’article 415-12 du présent Code. - l’expiration de sa durée de validité, dans une intention frauduleuse ; Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est - opposition pour perte, vol, utilisation frauduleuse ou ouverture poursuivi comme faussaire et puni comme tel. d’une procédure collective contre le bénéficiaire. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 77

  65. Section 5 : Des spéculations illicites Chapitre 6 : De l’abus de confiance et autres infractions voisines Article 415-35 : Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat de la concurrence libre du commerce ou Section 1 : De l’abus de confiance du jeu naturel de la loi de l’offre et de la demande, soit dans toute autre intention immorale ou contraire à l’intérêt général Article 416-1 : Est qualifié abus de confiance le détournement par quelque moyen que ce soit, directement ou par personne frauduleux, commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur interposée, opèrent ou tentent d’opérer la hausse ou la baisse d’une somme d’argent, d’un document ou d’un objet mobilier artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets quelconque, qui aurait été confié à quelque titre que ce soit par publics ou privés, sont punis d’un emprisonnement de trois ans ledit propriétaire ou détenteur à l’auteur du détournement, à et d’une amende de 100 000 000 de francs. charge, pour celui-ci, de le rendre ou de le représenter. L’amende prévue à l’alinéa précèdent peut être portée à 10% du Tout coupable d’abus de confiance est puni d’un emprisonnement chiffre d’affaires réalisé durant le dernier exercice clos à la date de trois ans et d’une amende de 1 220 000 francs. de la décision par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction. Si l’abus de confiance prévu ci-dessus est commis par un domestique, élève, clerc, commis, ouvrier ou apprenti, au

  66. Section 6 : De la publicité mensongère préjudice de son maître, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans. Article 415-36 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui effectue une publicité mensongère est Si l’abus de confiance est commis par un officier ministériel, un puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 fonctionnaire public au sens de l’article 241-14 du présent Code, 000 000 de francs. agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est la réclusion de dix ans et une amende qui En outre le Tribunal peut ordonner la publication d’une annonce ne peut excéder 6 000 000 de francs. rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service en charge du Commerce, de la Consommation et de la Section 2 : De l’usure Concurrence peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité. Article 416-2 : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d’argent consenti, en toute Est mensongère, toute publicité comportant : matière, à un taux effectif global excédant, à la date de la stipulation le taux de l’usure. 1°) sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque Le taux de l’usure est déterminé par le Conseil des Ministres de celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal ou du produit : officiel ou dans un journal d’annonces légales à l’initiative du ministre chargé des Finances. - l’existence, la nature, la qualité, l’espèce, l’origine, la composition, le mode et la date de fabrication, les qualités Article 416-3 : Le taux effectif global est librement débattu entre substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions l’emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond d’utilisation ; fixé à l’article 416-2 ci-dessus. - les résultats attendus de l’utilisation du produit, le motif ou le Article 416-4 : Le taux effectif global d’intérêt conventionnel procédé de vente ; est le taux d’intérêt calculé en tenant compte de l’amortissement de la créance et auquel s’ajoutent les frais, les rémunérations de - la conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus est soumis, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, du de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt. revendeur, des prestataires, des promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers. Toutefois, n’entrent pas dans le calcul du taux effectif global d’intérêt, les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion 2°) l’indication de réduction de prix ou d’avantages quelconques ou de l’exécution du contrat. qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité. Article 416-5 : Le taux plafond tel que défini à l’article 416-2 ci-dessus et au-delà duquel le délit d’usure est constitué, peut 3°) des indications à l’égard du consommateur concernant des être majoré, pour certaines catégories d’opérations qui, en raison articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte forfaitaires dont le montant est fixé par le Conseil des Ministres cette publicité. de l’Union Monétaire Ouest Africaine, sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Article 415-37 : Dans les cas visés aux articles 415-35 et 415- 36 ci-dessus, sans préjudice du droit de poursuite de Article 416-6 : Les crédits accordés à l’occasion de ventes à l’administration du Commerce, de la Consommation et de la tempérament sont, pour l’application des présentes dispositions, Concurrence, tout consommateur ou toute association de assimilés à des prêts conventionnels et de ce fait, soumis aux consommateurs agréée victime peut en saisir l’autorité prescriptions de l’article 416-2 ci-dessus. compétente. 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 416-7 : En cas de prêt sur des denrées ou autres choses Article 416-14 : En cas de condamnation au paiement d’intérêt mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la au taux de l’intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la principal et accessoires, ne peut excéder la valeur des choses décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision. reçues d’un montant supérieur à celui correspondant au taux d’intérêt maximum fixé à l’article 416-2 ci-dessus. Article 416-15 : Les dispositions des articles 416-2 à 416-14 ci- dessus ne sont pas applicables aux contrats en cours ayant date Article 416-8 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et certaine. d’une amende de 5 000 000 de francs quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de Section 3 : De la soustraction de pièces de procédure quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire. Article 416-16 : Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, le En cas de récidive, la peine peut être portée à un emprisonnement soustrait de quelque manière que ce soit, ou refuse de le de cinq ans et l’amende à 15 000 000 de francs. représenter, est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs. Article 416-9 : Outre les peines fixées à l’article précédent, le Tribunal peut ordonner : Section 4 : De l’entrave à la liberté des enchères 1°) la publication de sa décision aux frais du condamné dans les Article 416-17 : Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, journaux qu’il désigne, ainsi que sous toute autre forme qu’il de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou appréciera ; immobilières d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entravent ou troublent 2°) la fermeture provisoire ou définitive de l’entreprise qui s’est la liberté des enchères ou des offres, par voies de fait, violences, livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les enchères ou les usuraires, assortie de la nomination d’un administrateur ou d’un offres, sont punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une liquidateur. amende de 200 000 francs. En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l’entreprise doit La même peine est prononcée contre ceux qui, par dons, continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de promesses ou manœuvres frauduleuses quelconques, écartent les toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait enchérisseurs. excéder trois mois.

  67. Section 5 : Du transport clandestin de passagers En cas de récidive, la fermeture définitive est ordonnée. Article 416-18 : Quiconque, pilotant ou assurant la garde d’un Article 416-10 : Sont punis des peines prévues à l’article 416- véhicule, non spécialement destiné au transport des passagers, 8 ci-dessus et éventuellement des mesures fixées à l’article 416- sans autorisation expresse de son employeur, transporte ou tente de transporter une ou plusieurs personnes gratuitement ou 9 ci-dessus, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction moyennant rétribution, est puni d’un emprisonnement de six mois ou de l’administration d’une entreprise, société, association, et d’une amende de 100 000 francs. coopérative, ou d’autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir TITRE II : DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES aux dispositions de la présente section. ACTES UNIFORMES DE L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES Article 416-11 : Lorsqu’un prêt est usuraire, les perceptions AFFAIRES (OHADA) excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l’article 416-4 ci-dessus, alors échus Chapitre 1 : Des infractions prévues dans l’Acte uniforme et pour le surplus, s’il y a lieu, sur le capital de la créance. du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes Article 421-1 : En application des articles 69 et 140 de l’Acte indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux du jour où uniforme portant sur le droit commercial général, est punie d’un elles auront été payées. emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites dans cet acte uniforme et qui s’en abstient, ou encore Article 416-12 : La prescription du délit d’usure court à compter qui effectue une formalité par fraude. du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l’opération S’il y a lieu, la juridiction compétente qui prononce la usuraire. condamnation ordonne l’inscription ou la rectification des mentions inexactes. Article 416-13 : Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l’année civile. Il est, pour l’année Chapitre 2 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d’escompte du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au cours de l’année civile précédente. Article 422-1 : En application de l’article 65 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, est punie d’un emprisonnement Il est publié au Journal officiel, à l’initiative du ministre chargé de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, toute personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en des Finances. portant des indications inexactes ou des données de mauvaise foi. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 79 S’il y a lieu, la juridiction compétente qui prononce la Section 2 : Des infractions relatives à la gérance, à condamnation ordonne l’inscription ou la rectification des l’administration et à la direction des sociétés mentions inexactes. Article 423-4 : En application de l’article 889 de l’Acte uniforme Article 422-2 : En application de l’article 184 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement portant organisation des sûretés, est puni d’un emprisonnement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le preneur ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, les dirigeants ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires bailleur de son privilège totalement ou partiellement. frauduleux, opèrent sciemment entre les actionnaires ou les associés la répartition des dividendes fictifs. Chapitre 3 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales Article 423-5 : En application de l’article 890 de l’Acte uniforme et du groupement d’intérêt économique relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq

  68. Section 1 : Des infractions relatives à la constitution des ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, les dirigeants sociétés sociaux qui sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publient ou présentent aux actionnaires ou Article 423-1 : En application de l’article 886 de l’Acte uniforme associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les fondateurs, le situation financière et de celle du patrimoine de la société, à président-directeur général, le directeur général, l’administrateur l’expiration de cette période. général ou l’administrateur général-adjoint d’une société anonyme, qui émettent des actions avant l’immatriculation ou à Encourent les mêmes peines, en application de l’article 890-1 n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation est obtenue de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée. du groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux qui n’ont pas déposé, dans le mois qui suit leur approbation, les Article 423-2 : En application de l’article 887 de l’Acte uniforme états financiers de synthèse. relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois Article 423-6 : En application de l’article 891 de l’Acte uniforme ans et d’une amende de 5 000 000 francs, ceux qui : relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq a) affirment, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, le gérant de la qu’ils savent fictives ou déclarent que les fonds qui n’ont pas société à responsabilité limitée, le président de la société par été mis entièrement à la disposition de la société ont été actions simplifiée, les administrateurs, le président-directeur effectivement versés ; général, l’administrateur général ou l’administrateur général- adjoint, qui, de mauvaise foi font, des biens ou du crédit de la b) remettent au notaire ou au dépositaire, une liste des société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la directement ou indirectement. société ; Encourent les mêmes peines, en application de l’article 891-1 c) sciemment, par simulation de souscription ou de versement de l’Acte relatif au droit des sociétés commerciales et du ou par publication de versement qui n’existe pas ou de tous autres groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux qui, faits faux, obtiennent ou tentent d’obtenir des souscriptions ou sciemment : des versements ; - ne font pas figurer la dénomination sociale sur les actes et d) sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des documents émanant de la société et destinés aux tiers ; versements, publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être rattachées - ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination à la société à un titre quelconque ; sociale de l’indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son e) frauduleusement, font attribuer à un apport en nature, une siège social et de la mention de son immatriculation au Registre évaluation supérieure à sa valeur réelle. du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 423-3 : En application de l’article 888 de l’Acte uniforme Encourent les mêmes peines, en application de l’article 891-2 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois du groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, ceux qui sciemment d’une société étrangère ou la personne physique étrangère dont négocient : la succursale, au-delà d’une durée de deux ans, n’a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l’un des Etats a) des actions non entièrement libérées ; parties, ni radiée dans les conditions fixées par l’article 120 dudit texte. b) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’est pas effectué. 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  69. Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées générales - ne font pas réserver aux actionnaires, un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce Article 423-7 : En application de l’article 891-3 de l’Acte délai est clos par anticipation ; uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un - n’attribuent pas les actions rendues disponibles, faute d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux francs, ceux qui sciemment, empêchent un actionnaire ou un actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre associé de participer à une assemblée générale. d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ; Article 423-8 : En application de l’article 892 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement - ne réservent pas les droits des titulaires de bons de souscription. d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants Article 423-11 : En application de l’article 895 de l’Acte sociaux qui, sciemment, n’établissent pas les procès-verbaux uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du d’assemblées générales dans les formes requises par le présent groupement d’intérêt économique, sont punis d’un Acte uniforme. emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, donnent ou

  70. Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du confirment des indications inexactes dans les rapports présentés capital des sociétés anonymes à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription. Paragraphe 1 : De l’augmentation de capital Paragraphe 2 : De la réduction du capital Article 423-9 : En application de l’article 893 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement Article 423-12 : En application de l’article 896 de l’Acte d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les administrateurs, groupement d’intérêt économique, sont punis d’un le président du conseil d’administration, le président directeur emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de général, le directeur général, l’administrateur général ou francs, les administrateurs, le président directeur général, le l’administrateur général-adjoint d’une société anonyme qui, lors directeur général, l’administrateur général-adjoint qui, d’une augmentation de capital, émettent des actions ou des sciemment, procèdent à une réduction de capital : coupures d’actions : - sans respecter l’égalité des actionnaires ; a) avant que le certificat du dépositaire soit établi ; - sans communiquer le projet de réduction du capital aux b) sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la tenue de soient régulièrement accomplies ; l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction du capital. c) sans que le capital antérieurement souscrit de la société soit

  71. Section 5 : Des infractions relatives au contrôle des sociétés intégralement libéré ; d) sans que les nouvelles actions d’apport soient intégralement Article 423-13 : En application de l’article 897 de l’Acte libérées avant l’inscription modificative au Registre du uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Commerce et du Crédit Mobilier ; groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de e) sans que les actions nouvelles soient libérées d’un quart au francs, les dirigeants sociaux qui ne provoquent pas la désignation moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; des commissaires aux comptes de la société ou ne les convoquent pas aux assemblées générales. f) le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission soit libérée au moment de la souscription. Article 423-14 : En application de l’article 898 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Sont punies des mêmes peines, en application de l’article 893-1 groupement d’intérêt économique, est punie d’un de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de du groupement d’intérêt économique les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, lors d’une augmentation de capital, francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la accepte, exerce ou conserve, sciemment, les fonctions de souscription. commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. Article 423-10 : En application de l’article 894 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Article 423-15 : En application de l’article 899 de l’Acte groupement d’intérêt économique, sont punis d’un uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, tout capital : commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, donne - ne font pas bénéficier les actionnaires, proportionnellement au ou confirme, sciemment, des informations mensongères sur la montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’est pas supprimé par situation de la société ou qui ne révèle pas au Ministère public l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ; les faits délictueux dont il a connaissance. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 81 Article 423- 16 : En application de l’article 900 de l’Acte - dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, n’établit uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du pas les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un groupement d’intérêt économique, sont punis d’un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de liquidation au cours de l’exercice écoulé ; francs, les dirigeants sociaux ou toutes personnes au service de - ne permet pas aux associés d’exercer, en période de liquidation, la société qui, sciemment, font obstacle aux vérifications ou au leur droit de communication des documents sociaux dans les contrôle des commissaires aux comptes ou qui refusent la mêmes conditions qu’antérieurement ; communication, sur place, de toutes pièces utiles à l’exercice de - ne convoque pas les associés, au moins une fois par an, pour leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de comptables et registres de procès-verbaux. continuation de l’exploitation sociale ; - ne dépose pas sur un compte ouvert dans une banque au nom

  72. Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution des sociétés de la société en liquidation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux Article 423-17 : En application de l’article 901 de l’Acte répartitions entre les associés et les créanciers ; uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du - ne dépose pas, sur un compte de consignation ouvert dans les groupement d’intérêt économique, sont punis d’un écritures du Trésor public, dans le délai d’un an à compter de la emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux ou à des associés et non réclamées par eux. propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de Article 423-20 : En application de l’article 904 de l’Acte synthèse : uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement - ne font pas convoquer, dans les quatre mois qui suivent de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, le l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait paraître liquidateur qui, de mauvaise foi : ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la dissolution anticipée de la société ; - fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles - ne déposent pas au greffe du Tribunal chargé des affaires ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est commerciales, ne font pas inscrire au Registre du Commerce et intéressé, directement ou indirectement ; du Crédit Mobilier et ne font pas publier, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la - cède tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une société. personne ayant dans la société la qualité d’associé en nom, de commandite, de gérant, de membre du conseil d’administration,

  73. Section 7 : Des infractions relatives à la liquidation des d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans sociétés avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente. Article 423-18 : En application de l’article 902 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Section 8 : Des infractions relatives à l’absence de divulgation groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, le liquidateur morales et autres constructions juridiques d’une société qui, sciemment : Article 423-21 : En application des dispositions législatives et - dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, ne publie règlementaires sur l’obligation de divulgation des bénéficiaires pas dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du effectifs des personnes morales, des actionnaires et des lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au administrateurs désignés, les gestionnaires et les administrateurs Registre du Commerce et du Crédit Mobilier les décisions de fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires, prononçant la dissolution ; ainsi que leurs dirigeants, les actionnaires et les administrateurs - ne convoque pas les associés, en fin de liquidation, pour statuer désignés, les gestionnaires et administrateurs de fiducies, trusts sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et autres constructions juridiques similaires qui, sciemment : et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; - omettent de tenir et conserver des informations adéquates, - dans le cas prévu par l’article 219 de l’Acte uniforme, ne dépose exactes et à jour sur leurs propres bénéficiaires effectifs ; pas ses comptes définitifs au greffe du Tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni ne demande en justice - ne souscrivent pas auprès des autorités compétentes la l’approbation de ceux-ci. déclaration de leurs bénéficiaires effectifs ou omettent de mettre à jour ladite déclaration ; Article 423-19 : En application de l’article 903 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du - ne tiennent pas à disposition des autorités compétentes et des groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement entités déclarantes, sans entraves, en temps utile, les informations de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, lorsque la ci-dessus ; liquidation intervient sur décision judiciaire, le liquidateur qui sciemment : - ne conservent pas pendant dix ans les registres des bénéficiaires effectifs ; - dans les six mois de la clôture de sa nomination, ne présente pas un rapport sur la situation active et passive de la société en - ne divulguent pas leur statut d’administrateur désigné ou de liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni candidat à ce statut ; ne sollicite les autorisations nécessaires pour les terminer ; 82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - accomplissent tardivement ou fournissent de fausses - exerce la profession commerciale en violation d’une interdiction déclarations sur les bénéficiaires effectifs. prévue par les Actes uniformes ou par la loi ; - Sont punis des peines prévues par la loi uniforme relative à la - après la cessation de paiements, paie un créancier au préjudice lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du de la masse ; terrorisme en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs. - stipule avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou fait avec un Article 423-22 : La sanction pénale ci-dessus s’applique sans créancier un traité particulier duquel il résulte pour ce dernier, préjudice des amendes spécifiques prévues par les textes un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de instituant cette obligation. la décision d’ouverture. Chapitre 4 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme Est également déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures puni de la même peine, tout commerçant personne physique qui, collectives d’apurement du passif à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens :

  74. Section 1 : Des banqueroutes et infractions assimilées - de mauvaise foi, présente ou fait présenter un compte de Article 424-1 : En application de l’article 227 de l’Acte uniforme résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état portant organisation des procédures collectives d’apurement du actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; passif, les dispositions de la présente section s’appliquent aux commerçants, personnes physiques, et aux associés des sociétés - sans autorisation du président de la juridiction compétente, commerciales qui on la qualité de commerçant. accomplit un des actes interdits par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du Paragraphe 1 : Des banqueroutes passif. Article 424-2 : En application de l’article 228 de l’Acte uniforme Paragraphe 2 : Des infractions assimilées aux banqueroutes portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute simple et puni d’un Article 424-4 : En application de l’article 230 de l’Acte uniforme emprisonnement de deux ans, tout commerçant, personne portant organisation des procédures collectives d’apurement du physique, en état de cessation des paiements, qui : passif, les présentes dispositions et celles des articles 424-5 et 424-6 ci-dessous sont applicables aux personnes physiques - contracte sans recevoir des valeurs en échange, des engagements dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’il le contracte collectives et à leurs représentants permanents. dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute pour se procurer des fonds ; personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert - sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la juridiction ou en lieu et place de ses représentants légaux. compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ; Article 424-5 : En application de l’article 231 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du - tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient passif, sont punis d’un emprisonnement de deux ans, les pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dirigeants visés à l’article 424-4 ci-dessus qui, en cette qualité dans la profession eu égard à l’importance de l’entreprise. et de mauvaise foi : Le commerçant, personne physique, est également coupable de - consomment des sommes appartenant à la personne morale en banqueroute et puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; lorsque, après avoir été déclaré trois fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été - font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou clôturées pour insuffisance d’actif. emploient des moyens ruineux pour se procurer de fonds dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des Article 424-3 : En application de l’article 229 de l’Acte uniforme paiements de la personne morale ; portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni - paient ou font payer un créancier au préjudice de la masse d’un emprisonnement de dix ans, toute personne physique qui, après la cessation des paiements de la personne morale ; en cas de cessation des paiements : - font contracter par la personne morale pour le compte d’autrui, - soustrait sa comptabilité ; sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été - détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ; contractés ; - se reconnait frauduleusement débitrice de sommes qu’elle ne - tiennent, font tenir ou laissent tenir une comptabilité irrégulière devait pas soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues des engagements sous seing privé, soit son bilan ; à l’article 424-2 ci-dessus ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 83 - omettent de faire au greffe de la juridiction compétente, dans - les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par personne paiements de la personne morale. interposée ou supposition de personnes, des créances supposées ; Article 424-6 : En application de l’article 232 de l’Acte uniforme - les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou portant organisation des procédures collectives d’apurement du sous un nom supposé, de mauvaise foi, détournent, dissimulent, passif, sont déclarés coupables de banqueroute simple et punis tente de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens. d’un emprisonnement de deux ans, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des associés Article 424-9 : En application de l’article 241 de l’Acte uniforme indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles- portant organisation des procédures collectives d’apurement du ci qui, sans excuse légitime, ne font pas au greffe de la juridiction passif, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une compétente, la déclaration de l’état de cessation de paiements amende de 500 000 francs, le conjoint, les descendants, les dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliées qui, à pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs l’insu du débiteur, détournent, divertissent ou recèlent des effets prénoms, nom et domicile. dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements. Article 424-7 : En application de l’article 233 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du Article 424-10 : En application de l’article 242 de l’Acte passif, sont punis d’un emprisonnement de dix ans, les dirigeants uniforme portant organisation des procédures collectives visés à l’article 424-6 ci-dessus qui frauduleusement : d’apurement du passif, alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 424-6 et 424-7 ci-dessus, la juridiction - détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de dissimuler saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, une partie de leurs biens ou se reconnaissent frauduleusement dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions débiteurs de sommes qu’ils ne doivent pas en vue de soustraire soustraits. tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés Article 424-11 : En application de l’article 243 de l’Acte ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des uniforme portant organisation des procédures collectives paiements ; d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, tout syndic d’une - soustraient les livres de la personne morale ; procédure collective qui : - détournent ou dissimulent une partie de son actif ; - exerce une activité personnelle sous le couvert d’une entreprise du débiteur masquant ses agissements ; - reconnaissent la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne doit pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou - dispose du crédit ou des biens du débiteur comme ses biens des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ; propres ; - exercent la profession de dirigeant contrairement à une - dissipe les biens du débiteur ; interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi ; - poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt - stipulent avec un créancier, au nom de la personne morale, des personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations déficitaire de l’entreprise du débiteur ; de la masse ou qui concluent avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulte pour ce dernier, un avantage à - acquiert pour son compte, directement ou indirectement, des la charge de l’actif de la personne morale du jour de la décision déclarant la cessation des paiements. biens du débiteur en violation de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du Sont également punis de la même peine, les dirigeants visés à passif. l’article 424-6 ci-dessus, à l’occasion d’une procédure collective, qui : Article 424-12 : En application de l’article 244 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives - de mauvaise foi, présentent ou font présenter un compte de d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement de trois résultat, un bilan, un état des créances ou des dettes ou un état ans et d’une amende de 1 500.000 francs, le créancier qui : actif et passif, des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; - sans autorisation du président de la juridiction compétente, - stipule avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages accomplissent un des actes interdits par l’article 11 de l’Acte particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la uniforme portant organisation des procédures collectives masse ; d’apurement du passif. - conclut une convention particulière de laquelle il résulte en sa

  75. Section 2 : Des autres infractions faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective. Article 424-8 : En application de l’article 240 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du Article 424-13 : Les conventions prévues à l’article 424-12 ci- passif, sont punies d’un emprisonnement de dix ans : dessus sont en outre déclarées nulles par la juridiction répressive à l’égard de toutes personnes, y compris le débiteur. - les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles Le jugement ordonne en outre au créancier de rapporter, à qui ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions de droit, les sommes ou les valeurs qu’il a reçues en vertu des pénales relatives à la complicité ; conventions annulées. 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 424-14 : En application de l’article 246 de l’Acte Article 425-6 : En application de l’Acte uniforme portant uniforme portant organisation des procédures collectives organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des d’apurement du passif, sans préjudice des dispositions relatives voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et au casier judiciaire, toutes les décisions de condamnation rendues d’une amende de 1 000 000 de francs, le détenteur qui, en dehors en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des du cas prévu par ledit acte uniforme, aliène ou déplace un bien condamnés, affichées et publiées dans un journal d’annonces faisant l’objet d’une saisie- revendication. légales ainsi que par extrait sommaire, au Journal officiel mentionnant le numéro du journal d’annonces légales où la Article 425-7 : En application de l’Acte uniforme portant première insertion est publiée. organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et Chapitre 5 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme d’une amende de 1 000 000 de francs, le propriétaire du fonds du 17 octobre 2023 portant organisation des procédures de commerce faisant l’objet d’une saisie qui, en violation de simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution l’interdiction qui lui est faite, à compter de la signification de l’acte de saisie, de l’aliéner ou de le grever de droits ou de charges Article 425-1 : En application de l’Acte uniforme portant ou d’aliéner ou de grever les éléments qui le compose, cède ledit organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des fonds ou y consent un droit réel ou une charge. voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur saisi ou le Article 425-8 : En application de l’Acte uniforme portant tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée, qui organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des ne représente pas les objets saisis alors qu’il en est réputé gardien. voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur ou le tiers Article 425-2 : En application de l’Acte uniforme portant détenteur qui, en violation de son obligation d’information de organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des l’huissier -commissaire de justice ou l’autorité chargée de voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et l’exécution, aliène ou déplace un bien faisant l’objet d’une saisie d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur ou le tiers qui, conservatoire de bétail. dans le cas d’une saisie conservatoire : Article 425-9 : En application de l’Acte uniforme portant - aliène ou déplace un bien, sans justifier d’une cause légitime organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation ; voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur ou le gardien - n’informe pas préalablement le créancier du déplacement ou qui aliène ou déplace, sauf pour le pâturage, le bétail objet d’une de l’aliénation du bien saisi, sauf en cas d’urgence absolue ; saisie, sans en avertir l’huissier- commissaire de justice ou l’autorité chargée de l’exécution. - n’indique pas au créancier, en cas de déplacement, le lieu où le bien est placé. Article 425-10 : En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Article 425-3 : En application de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des d’une amende de 1 000 000 de francs l’huissier- commissaire de voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et justice ou l’autorité chargée de l’exécution qui détourne de leur d’une amende de 1 000 000 de francs, le gardien qui aliène ou finalité des renseignements, communiqués concernant la déplace un bien faisant l’objet d’une saisie-vente, sans justifier composition du patrimoine du débiteur, son adresse, l’identité d’une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette et l’adresse de son employeur et les photographies. aliénation Chapitre 6 : De l’infraction contenue dans l’Acte uniforme Article 425-4 : En application de l’Acte uniforme portant relatif au droit comptable et à l’information financière du 26 organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des janvier 2017 voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs : Article 426-1 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les dirigeants des entités - le gardien qui, dans le cadre d’une procédure de vente amiable, soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit déplace, sauf en cas d’urgence absolue, un bien avant la commercial général, de l’Acte uniforme relatif au droit des consignation du prix de la vente entre les mains de l’huissier- sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique commissaire de justice ou de l’agent d’exécution ou au greffe, et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives au choix du créancier saisissant ; ainsi que ceux des entités publiques, parapubliques, d’économie mixte qui : - le débiteur qui, sans se conformer à la procédure prévue pour la vente amiable, aliène les biens faisant l’objet de la saisie- - n’ont pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et vente. établi les états financiers annuels, consolidés ou combinés ainsi que, le rapport de gestion et, le cas échéant, le bilan social ; Article 425-5 : En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des - ont, sciemment, établi et communiqué des états financiers ne voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation d’une amende de 1 000 000 de francs, l’huissier- commissaire financière et le résultat de l’exercice. de justice ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente qui reçoit une somme au-dessus de l’enchère. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 85 Chapitre 7 : De l’infraction contenue dans l’Acte uniforme b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne Article 427-1 : Est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime amende de 1 000 000 de francs, toute personne qui, sans y être ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, utilise indument les c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui expressions de sociétés coopératives, union de sociétés qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou confédérations de sociétés coopératives, accompagnées d’un d’une participation à un crime ou délit ; qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements cités d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le dans le présent article. fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, Chapitre 8 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. relatif au système comptable des entités à but non lucratif du 22 décembre 2022 Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir. Article 428-1 : Sont punis d’une amende de 5 000 000 de francs, les dirigeants des entités à but non lucratif qui : Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le - n’ont pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire et établi territoire d’un autre Etat membre de l’Union Economique et les états financiers annuels, ainsi que, le rapport d’activité ; monétaire Ouest Africaine ou celui d’un Etat tiers. - ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne Sauf le cas où l’infraction sous-jacente a fait l’objet d’une loi donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même : financière et du résultat de l’exercice ; - si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi, ni - n’ont pas tenu et mis à jour le registre des donateurs. condamné ; Article 428-2 : Sont punis d’une amende de 2 500 000 francs, - s’il manque une condition pour agir en justice à la suite de la les dirigeants des entités à but non lucratif qui n’ont pas provoqué commission desdits crimes ou délits. la désignation de l’auditeur de l’entité ou ne l’ont pas convoqué à l’assemblée générale ou l’instance qui en tient lieu statuant sur La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités les comptes de l’entité. susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Article 428-3 : Sont punis d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants des entités à but non lucratif ou toute personne au Article 431-1 bis : Nulle considération de nature politique, service de l’entité qui, sciemment, ont fait obstacle aux philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun vérifications ou au contrôle de l’auditeur ou qui ont refusé la autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice commission de l’infraction visée à l’article 431-1 du présent de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents Code. comptables et registres.

  76. Section 1 bis : Du défaut ou du retard de déclaration d’opérations suspectes (DOS) en matière de blanchiment de TITRE III : DES AUTRES CRIMES ET DELITS CONTRE capitaux LA PROPRIETE Article 431-1 ter : Lorsque les circonstances factuelles amènent Chapitre 1 : Du blanchiment de capitaux à déduire que les sommes d’argent ou les opérations sur des sommes d’argent peuvent provenir d’une infraction de [Loi n°008 du 17 mars 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de la loi blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme] uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la déclaration de soupçon, prévue

  77. Section 1 : Incrimination du blanchiment de capitaux à l’article 79 de la même loi, doit être immédiatement effectuée. Article 431-1 : Sont considérés comme blanchiment de capitaux, Il en est de même pour la tentative d’opérations suspectes. les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement: Article 431-1 quater : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne peut être inférieure à 1 500 000 a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui francs, les personnes, les dirigeants et les préposés des personnes sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou physiques ou morales assujetties aux obligations de déclaration délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou financement du terrorisme lorsque ces derniers auront d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper intentionnellement omis de procéder à la déclaration de soupçon, aux conséquences juridiques de ses actes ; prévue à l’article 79 de ladite loi, y compris dans le cadre de la tentative d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de ladite loi. 86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Sont aussi punis d’une amende de 750 000 francs, les personnes, Section 5 : Des sanctions pénales de certains agissements liés les dirigeants et les préposés des personnes physiques ou morales au blanchiment visées aux articles 5 et 6 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque Article 431-5 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et ces derniers auront non intentionnellement : d’une amende de 1 500 000 francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux 1°) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 articles 5 et 6 de la loi uniforme relative à la lutte contre le de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque financement du terrorisme, y compris dans le cadre de la tentative ces derniers auront intentionnellement : d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive ; 1°) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations 2°) contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de visées à l’article 431-1 ci-dessus des révélations sur la déclaration la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées; financement du terrorisme. 2°) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux

  78. Section 2 : Des sanctions pénales applicables aux personnes obligations d’identification visées aux articles 26 à 31 dont la physiques conservation est prévue par l’article 35 de ladite loi ; 3°) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des Article 431-2 : Les personnes physiques coupables d’une opérations visées aux articles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de ladite infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un loi; emprisonnement de sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les 4°) informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par opérations de blanchiment. l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. leurs fonctions ;

  79. Section 3 : Des sanctions pénales applicables à l’entente, 5°) communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 89 de ladite Article 431-3 : L’entente ou la participation à une association loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ; en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, 6°) communiqué des renseignements ou documents à des l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en personnes autres que celles visées à l’article 36 de ladite loi ; vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 431-2 ci-dessus. 7°) omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de ladite loi, alors que les circonstances amenaient à

  80. Section 4 : Des circonstances aggravantes déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article Article 431-4 : Les peines prévues à l’article 431-2 ci-dessus, 7 de ladite loi. sont portées au double : Sont punis d’une amende de 750 000 francs, les personnes et 1°) lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées de façon habituelle ou en utilisant des facilités que procure aux articles 5 et 6 ladite loi, lorsque ces derniers ont non l’exercice d’une activité professionnelle ; intentionnellement : 2°) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans - omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en de ladite loi ; compte pour établir la récidive ; - contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de 3°) lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande ladite loi. organisée.

  81. Section 6 : Des sanctions pénales complémentaires facultatives Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les applicables aux personnes physiques sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure Article 431-6 : Les personnes physiques coupables des à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article infractions définies aux articles 431-1 à 431-5 ci-dessus peuvent 431-2 ci-dessus, le blanchiment est puni des peines attachées à également encourir les peines complémentaires suivantes : l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, 1°) l’interdiction de séjour sur le territoire national pour une des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu durée de cinq ans, prononcée contre tout étranger condamné ; connaissance. 2°) l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans une ou des circonscriptions administratives ; 3°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de trois ans ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 87 4°) l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour 7°) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle- une durée de trois ans ; ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. 5°) l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa pour une durée de six ans ; du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un 6°) l’interdiction définitive ou pour une durée de six ans d’exercer pouvoir disciplinaire. la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; L’autorité de contrôle compétente, saisie par le procureur de la République de toute poursuite engagée contre une institution 7°) l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant six ans ; Section 9 : Des causes d’exemption de sanctions pénales 8°) l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à Article 431-9 : Toute personne coupable, d’une part, de autorisation pendant six ans ; participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre et, 9°) la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne condamné ; physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé 10°) la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. les autres personnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux.

  82. Section 7 : De l’exclusion de bénéfice du sursis

  83. Section 10 : Des causes d’atténuation de sanctions pénales Article 431-7 : Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie de Article 431-10 : Les peines encourues par toute personne, auteur sursis. ou complice de l’une des infractions prévues au présent chapitre qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des

  84. Section 8 : Des sanctions pénales applicables aux personnes autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet morales ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas Article 431-8 : Les personnes morales autres que l’Etat, pour le échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment facultatives. de capitaux ou l’une des infractions y relatives a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières ramenée à vingt ans. comme auteurs ou complices des mêmes faits.

  85. Section 11 : Des peines complémentaires obligatoires Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : Article 431-11 : Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les 1°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens durée de cinq ans ; qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou 2°) la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou l’infraction ou du bien qui en est le produit ; convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des 3°) le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en cinq ans ; lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens 4°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités ignore leur origine frauduleuse. professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; La confiscation des revenus et biens illicites est prononcée même en l’absence d’une condamnation pénale en raison de l’extinction 5°) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, des de l’action publique ou toute autre cause de blocage de l’action établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant publique. servi à commettre les faits incriminés ; 6°) la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Chapitre 2 : Des atteintes à la transparence du marché Sous-section 5 : Des opérations suspectes financier de l’UEMOA Paragraphe 1 : De la déclaration d’opérations suspectes [Décision n°CM/07 709/2021 portant adoption de la loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier Article 432-5 : Tout intervenant sur le marché ou structure de régional] gestion du marché agréé ou habilité conformément à l’Annexe est tenu de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers

  86. Section 1 : Dispositions générales de l’UMOA, par écrit et selon les formes prévues par la réglementation, toute opération effectuée pour son propre compte Sous-section 1 : De l’objet ou pour le compte d’un tiers, sur un actif ou un produit négocié sur un marché financier, dont il a des raisons de suspecter qu’elle Article 432-1 : Les dispositions qui suivent ont pour objet : pourrait constituer une infraction au sens du présent Code. 1°) de définir les règles et les pratiques susceptibles de garantir Paragraphe 2 : De moyens de détection des opérations la transparence et la sécurité des transactions sur le marché suspectes financier régional ; Article 432-6 : Toute personne tenue à la déclaration prévue à 2°) d’incriminer les actions et les pratiques frauduleuses qui l’article 432-5 ci-dessus met en place des procédures internes compromettent la transparence et la sécurité des transactions sur dont l’objet est, notamment, d’établir et de mettre à jour une le marché financier régional ; typologie des opérations afin de déceler celles devant être déclarées. 3°) de fixer les peines applicables aux auteurs et complices des infractions ainsi définies ; Elle met également en place, au profit de son personnel, un programme de formation et de sensibilisation en matière de 4°) de traiter de la coopération entre l’Autorité des marchés détection et de déclaration des opérations suspectes. financiers de l’UMOA et les autorités judiciaires dans le cadre de la Procédure pénale en vue de la répression des infractions Sous-section 6 : Des informations privilégiées boursières. Paragraphe 1 : De la déclaration d’informations privilégiées Sous-section 2 : Du champ d’application Article 432-7 : Toute entité faisant appel public à l’épargne est Article 432-2 : Les dispositions qui suivent s’appliquent : tenue, sans délai, de porter à la connaissance de l’Autorité des marchés financiers et du public toute information privilégiée qui la concerne directement. 1°) aux transactions qui ont cours sur le marché financier régional quel que soit leur lieu de négociation ; Paragraphe 2 : Des conditions de report de la déclaration d’information privilégiée 2°) aux comportements en rapport avec les indices de référence. Article 432-8 : L’entité faisant appel public à l’épargne peut Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux : différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que le a) transactions sur actions propres effectuées dans le cadre de défaut de publication n’induise pas le public en erreur et que programmes de « rachat » ; l’entité soit en mesure d’en assurer la confidentialité en contrôlant l’accès, notamment en : b) mesures de stabilisation d’un instrument financier ; 1°) mettant en place des procédures internes efficaces empêchant c) transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans l’accès à cette information aux personnes autres que celles qui le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entité ou de gestion de la dette publique et émanant d’une faisant appel public à l’épargne ; Administration publique d’un Etat membre de I’UMOA, d’une 2°) prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute agence ou d’une entité ad hoc d’un ou de plusieurs Etats membres personne ayant accès à cette information connaisse les obligations ou d’une personne, agissant pour le compte et l’intérêt de ceux- liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas ci. d’utilisation ou de diffusion indue de cette information ; Sous-section 3 : De la tentative, de l’association et de l’entente 3°) mettant en place les dispositions permettant une publication immédiate de l’information privilégiée dans le cas où elle n’aurait Article 432-3 : Dans les cas des infractions prévues dans le pas été en mesure d’en assurer la confidentialité. présent chapitre, la tentative est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue Paragraphe 3 : Des intérêts légitimes de commettre l’une de ces infractions. Article 432-9 : Les intérêts légitimes mentionnés à l’article 432- 8 ci-dessus peuvent notamment concerner les situations Sous-section 4 : De la complicité suivantes: Article 432-4 : La complicité par fourniture, en connaissance 1°) lorsque le fait de rendre publique l’information privilégiée de cause, de moyens, de conseils ou par assistance ou aide pour risquerait d’affecter l’issue ou le cours normal de négociations la commission de l’une des infractions prévues dans le présent en cours, en particulier en cas de danger grave et imminent chapitre, est punie des mêmes peines que la commission du délit. menaçant la viabilité financière de l’entité faisant appel public à l’épargne ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 89 2°) lorsque l’information porte sur une décision prise ou un 4°) toute personne morale ou entité dont la direction, contrat passé par l’organe de direction de l’entité faisant appel l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes public à l’épargne, nécessitant, le cas échéant, l’approbation d’un mentionnées aux points 1 et 2 ou par l’une des personnes autre organe de cette entité pour devenir effectif, si la publication mentionnées au point 3 agissant dans l’intérêt d’une ou plusieurs de l’information, combinée à l’annonce simultanée que cette personnes mentionnées aux points 1 et 2 ; approbation n’a pas encore été donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public. 5°) toute personne morale ou entité contrôlée, directement ou indirectement, par l’une des personnes mentionnées aux points Paragraphe 4 : De la diffusion de l’information privilégiée 1, 2 et 3 ; Article 432-10 : Lorsqu’une entité faisant appel public à 6°) toute personne morale ou entité qui est constituée au bénéfice l’épargne ou une personne agissant au nom et pour le compte de d’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 et 3 ; celle-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de ses activités, de sa profession ou de ses 7°) toute personne morale ou entité pour laquelle l’une des fonctions, elle en assure une diffusion selon les modalités fixées personnes mentionnées aux points 1, 2 ou 3 bénéficie au moins à l’article 432-7 ci-dessus, soit simultanément en cas de de la majorité des avantages économiques. communication intentionnelle, soit dans les plus brefs délais en cas de communication non intentionnelle. Paragraphe 2 : De l’obligation de fournir copie de la communication Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par une obligation Article 432-14 : L’obligation de déclaration prévue à l’article de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, 432-13 ci-dessus pèse sur les personnes mentionnées aux points réglementaire, statutaire ou contractuel. 1 à 6 dudit article qui sont tenues, lors de la communication à l’Autorité des marchés financiers, de fournir à l’entité faisant Paragraphe 5 : De l’intégrité de l’information privilégiée appel public à l’épargne, visée au même article, une copie de cette communication. Article 432-11 : L’entité faisant appel public à l’épargne s’abstient de combiner, d’une manière susceptible d’induire le Paragraphe 3 : Des personnes ayant accès à l’information public en erreur, la fourniture d’informations privilégiées et les privilégiée éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités. Article 432-15 : Toute entité faisant appel public à l’épargne Paragraphe 6 : De la divulgation des changements relatifs à qui a émis des actifs ou produits négociés sur un marché financier, l’information privilégiée ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, est tenue d’établir, de mettre à Article 432-12 : Tout changement significatif concernant des jour, et de communiquer à l’Autorité des marchés financiers, à informations privilégiées déjà rendues publiques est divulgué sa demande, et sans délai, une liste des personnes travaillant en selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant diffusion initiale. directement cette entité. Sous-section 7 : De la communication des opérations de bourse L’entité établit, met à jour et communique à l’Autorité des marchés financiers, dans les mêmes conditions, la liste des tiers Paragraphe 1 : De l’obligation de déclaration des opérations agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à des de bourse informations privilégiées dans le cadre de leurs relations professionnelles avec celle-ci. Article 432-13 : Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation de l’opération Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, compte de toute entité faisant appel public à l’épargne est tenu cession, souscription ou tout échange d’actif ou produit émis d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, de communiquer à par une entité faisant appel public à l’épargne, négocié sur un l’Autorité des marchés financiers une liste des personnes marché financier, lorsqu’une telle opération est réalisée par : travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’entité faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, 1°) le président-directeur général, président du conseil ainsi qu’une liste des personnes agissant en son nom ou pour d’administration, directeur général, administrateur général, son compte, ayant accès aux mêmes informations dans le cadre administrateur, directeur général-adjoint ou tout autre de leurs relations professionnelles avec lui. représentant légal ; Paragraphe 4 : Du contenu de la liste 2°) toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité mentionnée au présent article, le pouvoir de prendre des décisions Article 432-16 : Les listes mentionnées à l’article 432-15 ci- de gestion concernant l’évolution et la stratégie de celle-ci et, dessus comportent : d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité ; 1°) le nom ou la dénomination sociale des personnes devant y figurer ; 3°) toute personne ayant, avec toute personne mentionnée aux points 1 et 2, des liens personnels étroits de conjoint non séparé 2°) le motif d’inscription des personnes devant y figurer ; de corps, de parenté ou d’alliance se traduisant par une résidence 3°) le rapport de droit entre ces personnes et l’entité faisant la commune depuis au moins un an à la date de la transaction déclaration. concernée ; 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Paragraphe 5 : Des informations des personnes figurant sur Les personnes morales déclarées pénalement responsables du la liste délit d’initié sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de Article 432-17 : Toute personne ou entité tenue d’établir la liste l’avantage tiré du délit, sans que l’amende ne puisse être prévue à l’article 432-15 ci-dessus informe, par écrit et dans les inférieure à cet avantage. plus brefs délais, les personnes figurant sur celle-ci. Cette information comporte la mention de leur inscription sur la liste, Par dérogation, l’Autorité des marchés financiers peut, le rappel des règles applicables à la détention, à la communication ponctuellement et spécifiquement, autoriser les pratiques et à l’exploitation d’une information privilégiée ainsi que les suivantes, à la demande de l’entité faisant appel public à l’épargne sanctions qui s’attachent à leur méconnaissance. qui a émis les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte l’information privilégiée :

  87. Section 2 : De la répression des atteintes à la transparence du marché 1°) les achats et les ventes de titres dans le cadre du fonctionnement d’un contrat de liquidité ; Sous-section 1 : De la répression des infractions de bourse 2°) les achats et les ventes réalisés dans le cadre d’un programme Paragraphe 1 : De la violation de l’obligation de déclaration assorti d’un calendrier précis. Article 432-18 : Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, Paragraphe 6 : De l’incitation ou recommandation toute personne qui contrevient sciemment à toute obligation de d’information privilégiée déclaration lui incombant aux termes de la sous-section précédente, de quelle que nature qu’elle soit. Article 432-23 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être Paragraphe 2 : Du défaut de déclaration des opérations de porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, bourse sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d’une information privilégiée qui, intentionnellement, Article 432-19 : Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, recommande à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir toute personne visée à l’article 432-13 ci-dessus qui contrevient ou de céder par une autre personne, le ou les actifs ou produits sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette dudit article. information, ou incite la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. Paragraphe 3 : Du défaut de publication d’information privilégiée Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit d’incitation ou de recommandation à un tiers d’une Article 432-20 : Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, information privilégiée, sont punies d’une amende de 250 000 toute entité faisant appel public à l’épargne qui contrevient 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse de l’article 8 de la loi uniforme relative aux infractions boursières être inférieure à cet avantage. sur le marché financier régional. En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que Paragraphe 4 : De la non-déclaration de franchissement de l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. seuil Paragraphe 7 : De la communication d’information privilégiée Article 432-21 : Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, toute personne physique ou morale qui s’abstient de remplir les Article 432-24 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et obligations d’informations auxquelles elle est tenue, en d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être application des dispositions du Règlement Général relatives aux porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, déclarations de franchissement de seuil. sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié qui communique sciemment une information privilégiée à un Paragraphe 5 : Du délit d’initié tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Article 432-22 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être Les personnes morales déclarées pénalement responsables du porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, délit de communication d’information privilégiée sont punies sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage, tout d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant initié détenteur d’une information privilégiée sur la situation d’un être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du émetteur ou les perspectives d’évolution des valeurs mobilières délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. de l’émetteur et qui, en connaissance de cause, réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une ou plusieurs En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que opérations sur un marché financier avant que l’information ne l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. soit accessible au public. En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 91 Paragraphe 8 : De la diffusion d’information fausse ou En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, selon trompeuse que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Article 432-25 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et Sous-section 2 : De la sanction de l’exercice illégal d’une d’une amende de 50 000 000 de francs , ce montant pouvant être activité réglementée porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute Paragraphe 1 : De l’exercice illégal d’une activité règlementée personne qui, en connaissance de cause, répand dans le public par tout moyen, toute information fausse ou trompeuse sur les Article 432-28 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et perspectives ou la situation d’une entité faisant appel public à d’une amende de 20 000 000 de francs, ce montant pouvant être l’épargne ou sur les perspectives d’évolution d’un actif ou d’un porté au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction, quiconque produit négocié sur un marché financier, de nature à agir sur les sciemment : cours. 1°) exerce une activité réglementée sur le marché financier Les personnes morales déclarées pénalement responsables du régional sans habilitation préalable du Conseil Régional ; délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant 2°) ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du d’activité professionnelle qui lui est notifiée par l’Autorité des délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. marchés financiers. En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, selon que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Paragraphe 2 : De l’appel public à l’épargne frauduleux réalisé par les dirigeants Paragraphe 9 : De la manipulation de cours Article 432-29 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et Article 432-26 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, ce montant pouvant être d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction, tout dirigeant porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, d’une entité qui, sciemment, réalise un appel public à l’épargne sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute sans y être autorisé. personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, exerce Paragraphe 3 : De l’appel public à l’épargne frauduleux directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant réalisé par une entité pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché financier en induisant autrui en erreur, en ce sens qu’elle est de Article 432-30 : Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, nature à inciter une ou plusieurs tierces personnes à acquérir ou sans préjudice des poursuites contre les personnes physiques, à céder un actif ou un produit négocié sur un marché financier. toute entité qui sciemment réalise un appel public à l’épargne sans autorisation préalable de l’Autorité des marchés financiers, Les personnes morales déclarées pénalement responsables du dans les conditions de son Règlement général. délit de manipulation de cours sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au Paragraphe 4 : De l’extension de la sanction aux entités décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende étrangères puisse être inférieure à cet avantage. Article 432-31 : L’article 432-30 ci-dessus, s’applique également En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que aux entités non-résidentes faisant appel public à l’épargne sur le l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. marché régional en infraction aux dispositions du Règlement général. Paragraphe 10 : De la manipulation d’indice de référence Paragraphe 5 : Du défaut de communication d’une Article 432-27 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et information sincère et exacte ou d’un contrat écrit d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, Article 432-32 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute d’une amende de 20 000 000 de francs, tout intervenant habilité: personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes : 1°) n’ayant pas communiqué à ses clients une information sincère et exacte sur les opérations envisagées ; 1°) fournit ou transmet des informations fausses ou trompeuses, utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations 2°) exerçant une opération pour le compte d’un client sans avoir, de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’actif au préalable, conclu un contrat écrit avec ce dernier. auquel est lié un tel indice ; S’il s’agit d’une personne morale, seule la peine d’amende est 2°) adopte une attitude conduisant à la manipulation du calcul appliquée. d’un tel indice. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de manipulation d’indice de référence sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Paragraphe 6 : De la violation du monopole de négociation Paragraphe 2 : De la violation des opérations d’emprunt en Bourse irrégulières Article 432-33 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et Article 432-36 : Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, d’une amende de 20 000 000 de francs, toute personne qui tout dirigeant d’une société d’investissement à capital variable enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de (SICAV), d’une société de gestion d’un Fonds Commun de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation. Placement ou de tout autre organisme de placement collectif qui : S’il s’agit d’une personne morale, seule la peine d’amende est appliquée. 1°) procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, Relativement à la tenue de comptes titres, les dispositions de dans les conditions autres que celles prévues dans le Règlement l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux banques autorisées général de l’Autorité des marchés financiers, de l’UMOA ; par l’Autorité des marchés financiers à exercer les fonctions de tenue de comptes titres et de conservation. 2°) au nom de la SICAV ou du Fonds Commun de Placement, se livre à des opérations autres que celles prévues dans le Règlement Paragraphe 7 : De la violation des formalités d’information Général de l’Autorité des marchés financiers, de l’UMOA. du public à l’émission de valeurs Paragraphe 3 : De la perception de commission au-delà du Article 432-34 : Est puni d’un emprisonnement de douze mois seuil et d’une amende de 5 000 000 de francs, tout président, administrateur, directeur général de société, qui a émis des valeurs Article 432-37 : Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, mobilières offertes au public sans : tout dirigeant d’une SICAV, d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement, ou de tout autre organisme de placement 1°) qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir collectif qui a, sciemment, permis le prélèvement de commissions les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité; ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers. 2°) que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1er du présent article, et Paragraphe 4 : Du défaut de désignation d’un commissaire contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal aux comptes habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ; Article 432-38 : Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, tout dirigeant d’une SICAV ou d’une société de gestion d’un 3°) que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent Fonds Commun de Placement ou de toute autre forme les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces d’organisme de placement collectif qui, sciemment, n’a pas énonciations avec référence à ladite notice, et indications du procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans par l’Autorité des marchés financiers, ou ne l’a pas convoqué lequel elle a été publiée ; aux assemblées générales de la SICAV ou de la société de gestion d’un Fonds Commun de Placement. 4°) que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont Paragraphe 5 : De l’obstruction aux opérations du l’offre émane et précise si les valeurs offertes sont cotées ou non commissaire aux comptes et, dans l’affirmative, à quelle bourse. Article 432-39 : Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui ont servi tout dirigeant d’une société d’investissement à capital variable d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières ou d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement en violation des prescriptions du présent article. ou de tout autre organisme de placement collectif et de l’établissement dépositaire d’un Fonds Commun de Placement Sous-section 3 : De la sanction des atteintes à la gestion d’une SICAV ou tout autre intervenant du marché ainsi que toutes collective les personnes placées sous son autorité, qui a sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux Paragraphe 1 : De la souscription frauduleuse de parts comptes, ou qui lui a refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. Article 432-35 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, laquelle, en cas de Sous-section 4 : De la sanction des atteintes à la gestion sous récidive, peut être portée à 50 000 000 de francs, tout dirigeant mandat d’une société d’investissement à capital variable, d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement, ou de tout autre Paragraphe 1 : De l’abus contre la clientèle organisme de placement collectif, qui exerce des activités de souscription et d’émission des parts ou actions des Organismes Article 432-40 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, sans l’agrément ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, tout membre des préalable de l’Autorité des marchés financiers, ou sans l’obtention organes d’administration, de direction ou de gestion ou du du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note personnel d’une Société de Gestion et d’Intermédiation ou d’une d’information ou la diffusion de celle-ci auprès du public. Société de Gestion de Patrimoine qui, sciemment, réalise des opérations au détriment de l’intérêt de la clientèle. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 93 Paragraphe 2 : De la réalisation d’opérations liées Paragraphe 4 : De la constitution de partie civile par l’Autorité des Marchés financiers Article 432-41 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 20 000 000 de francs, tout membre des organes Article 432-46 : Lorsque des poursuites pénales sont engagées d’administration, de direction, de gestion ou du personnel d’une sur le fondement du présent Code, l’Autorité des Marchés Société de Gestion de Patrimoine ou d’une Société de Gestion financiers, peut exercer les droits de la partie civile. et d’Intermédiation qui, sciemment, réalise ou fait réaliser des opérations hors marché entre les clients gérés et les sociétés avec Paragraphe 5 : De la saisine de l’Autorité des Marchés lesquelles cette personne entretient des liens juridiques directs financiers, pour avis ou indirects. Article 432-47 : Les autorités judiciaires saisies sur le fondement Paragraphe 3 : Des obstructions aux missions d’enquête ou du présent Code peuvent, à toute hauteur de la procédure, requérir de contrôle de l’Autorité des marchés financiers, de l’UMOA l’Autorité des Marchés financiers, pour avis simple, sur toute question entrant dans son champ de compétence. Article 432-42 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, toute personne Paragraphe 6 : Des prérogatives de l’Autorité des Marchés qui a sciemment empêché une mission de contrôle ou d’enquête financiers de l’Autorité des marchés financiers, ou qui lui a communiqué des informations inexactes. Article 432-48 : Dans tous les cas, l’Autorité des marchés financiers, conserve la faculté de mettre en œuvre les sanctions

  88. Section 3 : De la procédure administratives et disciplinaires prévues par le Traité de l’UMOA modifié le 12 juillet 2019. Paragraphe 1 : De la compétence territoriale A toute époque, l’Autorité des marchés financiers, peut prendre Article 432-43 : Au sens du présent Code, est compétent pour toutes mesures conservatoires qu’elle jugera opportunes, lorsque poursuivre les infractions, le procureur de la République du lieu les faits objets des poursuites présentent une réelle menace à de commission des infractions. l’intégrité du système, à la protection des investisseurs ou à la stabilité du marché, jusqu’à l’intervention d’une décision Le procureur de la République est saisi sur rapport de l’Autorité définitive sur l’action publique ou sur les poursuites qu’elle a des marchés financiers, sur plainte d’un acteur du marché, ou engagées sur le fondement de l’Annexe. encore sur dénonciation. Paragraphe 7 : De la prescription de l’action publique Il peut également s’autosaisir lorsqu’il a connaissance de la commission d’une des infractions prévues par le présent Code. Article 432-49 : L’action publique pour la répression des infractions en matière boursière se prescrit par trois années Dans tous les cas de saisines autres que sur rapport de l’Autorité révolues si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte de des Marchés financiers, y compris le cas d’auto-saisine, le poursuite ou d’instruction. procureur saisit l’Autorité des Marchés financiers, aux fins d’enquête. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après trois années révolues à compter du dernier acte. Il en L’Autorité des marchés financiers dresse un rapport auquel sont est ainsi même à l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées annexés tous les renseignements, procès-verbaux et actes y dans cet acte d’instruction ou de poursuite. afférents, qu’il transmet au Procureur, lequel met en mouvement l’action publique, s’il y échet. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique. Paragraphe 2 : De la saisine du parquet sur rapport d’enquête de l’Autorité des Marchés financiers Elle est également suspendue par la notification de griefs par l’Autorité des Marchés financiers. Article 432-44 : Lorsque, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des Marchés financiers, a connaissance de faits Le délai de prescription prévu à l’alinéa 1er court à compter du susceptibles d’être constitutifs d’une infraction prévue par le jour où l’infraction a été découverte. présent Code, il procède à une enquête et dresse un rapport qu’il transmet au parquet compétent aux fins de poursuites judiciaires. Il est annexé au rapport tous les renseignements, procès-verbaux Paragraphe 8 : De la transaction et actes y afférents. Article 432-50 : L’action publique est également éteinte par la Lorsqu’il est saisi par l’Autorité des Marchés financiers, le transaction intervenue entre le Conseil Régional et la personne procureur de la République, sans délai, met en mouvement poursuivie et, le cas échéant, avec la victime de l’infraction. l’action publique. La victime qui n’a pas transigé avec la personne poursuivie Paragraphe 3 : De la mise en mouvement de l’action publique conserve son droit à réparation devant les juridictions civiles. par la victime En cas de transaction avec une personne poursuivie, l’Autorité Article 432-45 : Tout acteur du marché qui s’estime lésé par un des Marchés financiers, en informe le procureur de la République. acte relevant des infractions prévues par le présent Code, peut mettre directement en mouvement l’action publique, selon les modalités prévues par le droit de l’Etat où l’infraction a été commise. 94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Chapitre 3 : De l’enrichissement illicite Toutefois, la personne morale en cause est condamnée, solidairement avec le ou les auteur(s) physiques (s), au paiement [Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l’Etat, ainsi de l’enrichissement illicite] que des réparations civiles.

  89. Section 1 : Des dispositions générales Paragraphe 2 : Des peines applicables aux personnes physiques Article 433-1 : Constitue un enrichissement illicite soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne Article 433-6 : Lorsque la valeur des biens jugés illicites est visée à l’article 433-2 ci-dessous que celle-ci ne peut justifier inférieure ou égale à 50 000 000 de francs, la peine est de trois par rapport à ses revenus légitimes, soit un train de vie menée ans d’emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur. par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. Lorsque la valeur des biens jugés illicites est supérieure à 50 Article 433-2 : Sont assujettis aux dispositions du présent 000 000 de francs, la peine est d’un emprisonnement de cinq chapitre, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire ans et d’une amende égale au double de la valeur desdits biens. de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal. ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des Sociétés et Entreprises d’Etat des Etablissements publics, des organismes Dans tous les cas, la peine assortie du sursis ne peut être coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits prononcée que lorsque le montant illicitement acquis est organismes, des Associations reconnues d’Utilité publique, des intégralement remboursé. Ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une Article 433-7 : La personne physique condamnée pour fraction du capital social, et de manière générale, toute personne enrichissement illicite encourt, en outre les peines agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ complémentaires suivantes : ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci . 1°) la confiscation de tout ou partie de ses biens ; Les dispositions du présent chapitre sont aussi applicables à toute 2°) l’interdiction définitive ou pour une durée de six ans d’exercer personne morale qui a participé à la commission de l’infraction. la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer toute fonction publique ; Article 433-3 : Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d’enrichissement illicite est complice de la 3°) la privation temporaire des droits civiques et politiques ne commission de l’infraction. pouvant excéder dix ans. Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens Paragraphe 3 : Des peines et sanctions applicables aux en sa détention proviennent d’un enrichissement illicite, consent, personnes morales néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l’auteur de l’infraction. Article 433-8 : Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou le bénéfice de laquelle Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne l’infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de qui avant l’ouverture d’une information pour enrichissement ses organes ou représentants, est punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs d’une telle infraction. ou complices de l’infraction. Pour l’établissement de la complicité, la connaissance, l’intention La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de ou la motivation personnelles peuvent se déduire des personne physique. circonstances factuelles objectives. Article 433-9 : La personne morale condamnée, autre que l’Etat Article 433-4 : L’enrichissement illicite est une infraction ou une société à participation financière publique, encourt, en continue. Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour outre, l’une des sanctions suivantes : de la découverte des éléments constitutifs de l’infraction. L’enrichissement illicite est réputé consommé par la seule 1°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une continuation de ses effets. durée de cinq ans au moins ; 2°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans

  90. Section 2 : Des peines au moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles ou sociales à Paragraphe 1 : De dispositions communes l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise ; Article 433-5 : Lorsque l’infraction d’enrichissement illicite est 3°) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne physique, celui- moins, de l’un ou des établissement(s) de l’entreprise ayant servi ci est poursuivi pour complicité d’enrichissement illicite sans à commettre les faits ; préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaration. 4°) l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans la presse écrite et/ou audiovisuelle, Lorsque l’infraction est commise par l’intermédiaire d’un tiers, à ses frais ; personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a commis l’infraction. 5°) la dissolution. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 95 Paragraphe 4 : De la confiscation Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, cause Article 433-10 : En cas de condamnation pour enrichissement volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de réclusion de dix ans. Est puni de la même peine celui qui met le confiscation des fonds et des biens qui forment le produit de feu sur l’ordre du propriétaire. l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens Celui qui communique l’incendie à l’un des objets énumérés dont la valeur correspond à celle de ce produit : dans les précédents alinéas, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et - de ceux qui forment l’objet de l’infraction ; placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s’il avait directement mis le feu à l’un desdits - de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de objets. ces fonds ou biens ; Dans tous les cas, si l’incendie occasionne la mort d’une ou de - de ceux qui ont été transférés à une partie. plusieurs personnes, la peine est la mort. Chapitre 4 : Du recel Toutefois, en cas d’incendie volontaire de forêts, bois ou taillis, la peine de mort ou celle de la réclusion n’est applicable selon Article 434-1 : Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou les cas que si l’incendie a été allumé dans une intention de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin criminelle. de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Si l’incendie est volontairement allumé dans un intérêt personnel de culture ou autre, le coupable est puni d’un emprisonnement Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de trois ans et d’une amende de 200.000 francs. de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit. Si l’incendie volontaire cause des pertes de vies humaines, la Article 434-2 : Le recel est puni d’un emprisonnement de cinq peine d’emprisonnement peut être élevée jusqu’à cinq ans et une ans et d’une amende de 1 000 000 de francs. amende de 1 000 000 francs. Article 434-3 : Dans le cas où une peine criminelle est Section 2 : De l’incendie involontaire applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux Article 435-2 : Sans préjudice des dommages et intérêts, est puni circonstances du crime dont il a eu connaissance au temps du d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 recel. 000 de francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, provoque un Chapitre 5 : Des incendies-destructions-dégradations- incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui. dommages La peine d’emprisonnement ci-dessus peut être portée à cinq

  91. Section 1 : De l’incendie volontaire années et l’amende au double lorsque le délit sus-spécifié est commis dans une entreprise, une usine, une fabrique, un magasin Article 435-1 : Quiconque volontairement met le feu à des de vente ou de stockage et généralement en tous lieux où les édifices, navires bateaux, magasins, chantiers quand ils sont biens publics ou privés sont susceptibles d’être conservés et habités ou servent à l’habitation, et généralement à un lieu habité lorsqu’il en est résulté un préjudice matériel supérieur à 1 000 ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent 000 de francs. pas à l’auteur du crime, est puni de mort. Quiconque, par imprudence, inattention, négligence ou Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, inobservation des règlements, en dehors des zones protégées par soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais la législation forestière, cause involontairement un incendie ou faisant partie d’un convoi qui en contient. un feu de brousse en violation des textes élaborés à cet effet, est, sans préjudice des dommages et intérêts, puni d’un Quiconque volontairement met le feu à des édifices, navires, emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs. bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ou des forêts, bois, taillis ou récoltes sur Section 3 : De la destruction d’édifices, du dépôt d’explosifs pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas est puni de la réclusion à perpétuité. Article 435-3 : Quiconque volontairement et autrement que par explosion ou incendie détruit, en tout ou partie, les édifices, Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs, énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, a véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits, de vingt ans de réclusion. Est puni de la même peine celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. installations hydrauliques et tous autres ouvrages d’utilité publique, est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction Quiconque volontairement met le feu, soit à des pailles ou de séjour de vingt ans, sans préjudice des peines de l’homicide, récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en si la destruction ou la tentative de destruction a provoqué mort stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de d’homme. marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d’un convoi conten0ant des personnes, si ces objets ne lui Si le crime prévu au paragraphe précédent est commis au moyen appartiennent pas, est puni de la réclusion de vingt ans. d’un engin explosif, la peine est la mort. 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique Toutefois, la peine de mort est encourue lorsqu’il en est résulté ou privée, d’un engin explosif est assimilé à la tentative l’empoisonnement d’une ou de plusieurs personnes. d’assassinat.

  92. Section 7 : De la menace de destruction

  93. Section 4 : Des infractions contre la sécurité de l’aviation civile, de la navigation fluviale et des chemins de fer Article 435-11 : La menace écrite ou verbale d’incendier ou de détruire les objets énumérés aux articles 435-1 alinéa premier et Article 435-4 : Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef 435-3 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de trois ans. Si en vol ou en stationnement, qui par violence ou menace de la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent violence, s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, est ou sous toute autre condition, la peine est d’un emprisonnement punie d’un emprisonnement de dix ans. de cinq ans. S’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine Section 8 : Des dommages aux cultures, animaux domestiques, est la réclusion de vingt ans. aux forêts et aux points d’eau S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la Article 435-12 : Quiconque volontairement, hors les cas prévus peine de mort est applicable. aux articles précédents du présent chapitre dévaste des récoltes ou des plantes, abat un ou plusieurs arbres, détruit des instruments Article 435-5 : Toute personne qui, en communiquant une d’agriculture, brise des clôtures, supprime ou déplace des bornes information qu’elle sait être fausse compromet la sécurité d’un et sans nécessité, empoisonne les poissons dans les étangs, viviers aéronef en vol, les services d’un aéroport, d’une gare ferroviaire ou réservoirs, ou tue un animal domestique, est puni d’un ou d’un quai fluvial, est punie d’un emprisonnement de dix ans. emprisonnement de trois mois et d’une amende de 100 000 francs. Article 435-6 : Est punie de la réclusion de vingt ans, toute Quiconque coupe, arrache, mutile ou endommage d’une façon personne qui, sciemment à l’aide d’un dispositif, d’une substance quelconque les arbres ou plants naturels d’espèces protégées, ou d’une arme, accomplit à l’encontre d’une ou plusieurs ou des plants ou arbres d’essence ou de valeur, est puni d’un personnes dans un aéroport, un aérodrome, une gare ferroviaire emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 francs. ou un quai fluvial un acte de violence qui cause ou qui est de nature à causer des violences graves ou la mort. La tentative est punie comme le délit lui-même. Article 435-7 : Est punie de la peine de mort, toute personne Section 9 : De la divagation d’animaux qui, sciemment à l’aide d’un explosif ou par incendie détruit ou endommage gravement des rails, les aides à la navigation aérienne Article 435-13 : Quiconque lâche dans la nature ou dans une ou fluviale, les installations d’un aéroport ou aérodrome ou des agglomération des animaux domestiques sans emprise effective, aéronefs en service ou non, se trouvant sur cet aéroport, les prédisposant par ce seul fait à causer des dégâts à autrui ou à aérodrome, gare ou quai. gêner la circulation sur les voies publiques, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 1 000 000 de Article 435-8 : Toute tentative de sabotage d’un aéronef, d’un francs. train ou d’une embarcation à l’aide d’un explosif ou de substance propre à détruire ledit aéronef, train ou embarcation, à lui causer Lorsque les animaux errants causent des dégâts à autrui ou au des dommages qui le rendent inapte au vol, à la circulation ou à domaine public il est fait application des peines prévues à l’article la navigation est punie de la réclusion de vingt ans. 435-12 ci-dessus.

  94. Section 5 : Du dommage à la propriété immobilière Section 10 : Du dommage volontaire à la propriété mobilière Article 435-9 : Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa premier Article 435-14 : Tout autre dommage volontaire à la propriété de l’article 435-3 ci-dessus, volontairement et autrement que par mobilière d’autrui est puni d’un emprisonnement de trois mois explosif ou incendie, cause, ou tente de causer un dommage à la et d’une amende de 100 000 francs. propriété immobilière d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une interdiction de séjour de dix ans. La tentative est punie comme le délit lui-même. Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 435-3 ci- LIVRE V dessus, volontairement, au moyen d’un engin explosif occasionne, ou tente d’occasionner un dommage aux propriétés DES AUTRES CRIMES ET DELITS mobilières ou immobilières d’autrui est puni de la réclusion de vingt ans et de vingt ans d’interdiction de séjour, sans préjudice TITRE I : DE LA CYBERCRIMINALITE des peines de l’homicide si la dégradation ou la tentative de dégradation provoque mort d’homme. [Loi n°2019- 056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité]

  95. Section 6 : Du pillage, de l’empoisonnement d’eau potable Chapitre 1 : De dispositions générales Article 435-10 : Tout pillage, tout dégât de dépôt de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion Article 511-1 : Le présent titre s’applique à : ou en bande, à force ouverte, est puni de la réclusion à perpétuité. - toute infraction commise au moyen des technologies de La même peine est applicable aux coupables d’empoisonnement l’information et de la communication sur tout ou partie du de puits, citernes, sources et eaux potables. territoire de la République du Mali ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 97 - toute infraction commise dans le cyberespace et dont les effets 10°) matériel raciste et xénophobe : tout écrit, toute image ou se produisent sur le territoire national. toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre Article 511-2 : On entend par : une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’affiliation ou de l’origine 1°) accès dérobé : le mécanisme permettant de dissimuler un nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure où cette accès à des données ou à un système d’information sans dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou l’autorisation de l’utilisateur légitime ; qui incite à de tels actes ; 2°) accès frauduleux : tout mode de pénétration irrégulier d’un 11°) mineur : toute personne âgée de moins de dix-huit ans au système de traitement automatisé de données ; sens de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant; 3°) communication électronique : toute émission, transmission 12°) pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, nature ou la forme ou le support représentant : par voie électromagnétique ; toute mise à disposition au public ou une catégorie de public par un procédé de communication a) un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite; électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ; b) une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; 4°) cybercriminalité : ensemble des infractions pénales commises à l’aide de réseaux de communications électroniques c) des images réalistes représentant un mineur se livrant à un et des systèmes d’information ou contre lesdits réseaux et comportement sexuellement explicite. systèmes ; 13°) programme informatique : séquence d’instructions qui 5°) cryptographie : application des mathématiques permettant spécifie étape par étape les opérations à effectuer par un d’écrire l’information, de manière à la rendre inintelligible à ceux ordinateur ou une composante d’ordinateur pour obtenir un ne possédant pas les capacités de la déchiffrer ; résultat ; 6°) données informatiques : toute représentation de faits, 14°) prospection directe : tout envoi de message destiné à d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services traitement informatique, y compris un programme de nature à ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction; services ; 7°) données relatives aux abonnés : toute information, sous 15°) système d’information : ensemble organisé de ressources forme de données informatiques ou sous toute autre forme, (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux permet de collecter, de regrouper, de classifier, de traiter et de abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic diffuser de l’information ; ou au contenu, et permettant d’établir : 16°) système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout a) le type de service de communication utilisé, les dispositions ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure techniques prises à cet égard et la période de service ; ou dont un ou plusieurs éléments assurent un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ; b) l’identité, l’adresse électronique, postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, 17°) technologies de l’information et de la communication : les données concernant la facturation et le paiement, disponibles technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ; envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les y compris de télécommunication ; équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ; 18°) réseaux : systèmes de mise en commun de l’information entre plusieurs machines. 8°) données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système d’information, Chapitre 2 : Des crimes et délits liés aux technologies de produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de l’information et de la communication communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le Section 1 : Des atteintes à la confidentialité des systèmes type de service sous-jacent ; d’information 9°) maintien frauduleux dans un système informatique : toute Paragraphe 1 : De l’accès frauduleux à un système présence irrégulière et continue dans un système de traitement informatique automatisé de données : Article 512-1 : Quiconque accède ou tente d’accéder frauduleusement, à tout ou partie d’un système d’information, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 5 000 000 de francs. 98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Quiconque se procure ou tente de se procurer frauduleusement, Paragraphe 3 : De la falsification de données informatisées pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système d’information est puni des mêmes Article 512-7 : Quiconque produit ou fabrique un ensemble de peines. données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de traitées ou transmises par un système d’information, engendrant données contenues dans le système, soit une altération du des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises fonctionnement de ce système, l’emprisonnement est de deux en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient ans et l’amende de 10 000 000 de francs. originales, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 60 000 000 de francs. Paragraphe 2 : Du maintien frauduleux dans un système informatique Paragraphe 4 : De l’usage de données falsifiées Article 512-2 : Quiconque se maintient ou tente de se maintenir Article 512-8 : Quiconque, en connaissance de cause, fait usage frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information, ou tente de faire usage des données obtenues dans les conditions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 5 prévues à l’article 512-7 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement 000 000 de francs CFA. de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de Section 4 : De l’obtention d’avantage frauduleux données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement est de deux Article 512-9 : Quiconque obtient frauduleusement, pour soi- ans et l’amende de 10 000 000 de francs. même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données

  96. Section 2 : Des atteintes à l’intégrité et à la disponibilité des informatisées, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une systèmes d’information amende de 50 000 000 de francs. Paragraphe 1 : De l’entrave au fonctionnement d’un système Section 5 : De la disposition d’un équipement pour commettre d’information des infractions Article 512-3 : Quiconque intentionnellement entrave ou tente Article 512-10 : Quiconque produit, vend, importe, détient, d’entraver le fonctionnement d’un système d’information est puni diffuse, offre, cède ou met à disposition, sans droit ou sans d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 000 autorisation, un équipement, un programme informatique, tout 000 de francs. dispositif ou donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues dans le Paragraphe 2 : De l’introduction frauduleuse de données dans présent Code ou un mot de passe, un Code d’accès ou des données un système d’information informatisées similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information, est puni de la réclusion de dix ans Article 512-4 : Quiconque introduit ou tente d’introduire et d’une amende de 200 000 000 de francs. frauduleusement des données dans un système d’information est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50 Section 6 : De l’association formée ou entente en vue de 000 000 de francs. commettre des infractions informatiques

  97. Section 3 : Des atteintes à l’intégrité des données d’un système Article 512-11 : Est puni de la réclusion de dix ans et d’une d’information amende de 200 0000 000 de francs, quiconque participe à une association formée ou à une entente établie en vue de la Paragraphe 1 : De l’interception frauduleuse de données préparation, ou de la commission concrétisée par un ou plusieurs informatisées faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues au présent titre. Article 512-5 : Quiconque intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement des données informatisées lors de leur Section 7 : De la pornographie infantile transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, est puni d’un Paragraphe 1 : De la production d’image ou de représentation emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50 000 000 de à caractère pornographique infantile francs. Article 512-12 : Quiconque produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation Paragraphe 2 : De la modification frauduleuse de données présentant un caractère de pornographie infantile par le biais informatisées d’un système d’information est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de I5 000 000 de francs. Article 512-6 : Quiconque intentionnellement modifie ou tente de modifier, endommage ou tente d’endommager, supprime ou Paragraphe 2 : De l’importation ou exportation d’image de tente de supprimer, efface ou tente d’effacer, altère ou tente représentation à caractère pornographique infantile d’altérer les données d’un système d’information ou leurs modes de traitement ou de transmission est puni d’un emprisonnement Article 512-13 : Quiconque se procure ou procure à autrui, de trois ans et d’une amende de 50 000 000 de francs. importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système d’information, est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 15 000 000 de francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 99 Paragraphe 3 : De la possession d’image ou de représentation Article 512-21 : Tout prestataire de services de communication à caractère pornographique infantile au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible Article 512-14 : Quiconque possède une image ou une permettant de porter à la connaissance de toute personne les représentation présentant un caractère de pornographie infantile données illicites constitutives de faits d’apologie de crimes contre dans un système d’information ou dans un moyen quelconque l’humanité, d ‘incitation à la haine raciale et de pornographie de stockage de données informatisées, est puni de la réclusion infantile est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une de dix ans et d’une amende de 15 000 000 de francs. amende de 2 000 000 de francs. Est puni des mêmes peines, quiconque facilite l’accès à des Article 512-22 : Tout prestataire de services de communication images, des documents, du son ou une représentation présentant au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation un caractère de pornographie infantile. d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui lui sont signalées et qu’exercent les Article 512-15 : Toute personne adulte qui propose destinataires de leurs services, est puni d’un emprisonnement intentionnellement, par le biais des technologies d’information de deux ans et d’une amende de 2 000 000 francs. et de communication, une rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues Article 512-23 : Tout prestataire de services de communication aux articles 512-12, 512-13 et 512-14 ci-dessus, lorsque cette au public par voie électronique qui ne satisfait pas à l’obligation proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite de conservation des données permettant l’identification de rencontre, est punie de la réclusion de dix ans et d’une amende quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des de 15 000 000 de francs. contenus des services dont il est prestataire, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000

  98. Section 8 : Des actes racistes, xénophobes, de menaces et francs. d’injures par le biais d’un système d’information Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article Paragraphe 1 : De la disposition d’écrits ou d’images de s’appliquent lorsque le prestataire de services de communication nature raciste ou xénophobe par le biais d’un système par voie électronique n’obtempère pas à la demande d’une d’information autorité judiciaire d’obtenir communication des données visées au même alinéa. Article 512-16 : Quiconque crée, télécharge, diffuse ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, du matériel raciste Article 512-24 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et et xénophobe, par le biais d’un système d’information est puni d’une amende de 2 000 000 de francs, tout éditeur de services de la réclusion de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de professionnels de communication au public en ligne qui ne met francs. pas à la disposition du public et dans un standard ouvert, les informations sur : Paragraphe 2 : Des menaces par le biais d’un système d’information 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, s’il est assujetti aux Article 512-17 : Quiconque profère une menace par le biais d’un formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit système d’information, de commettre une infraction pénale, Mobilier, au Répertoire des métiers, son numéro envers une personne est puni de la réclusion de dix ans et d’une d’immatriculation ; amende de 10 000 000 de francs. 2°) s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa Paragraphe 3 : Des injures commises par le biais d’un système raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone et s’il d’information s’agit d’une entreprise assujettie aux formalités d’immatriculation Article 512-18 : Quiconque profère une injure par le biais d’un au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Répertoire système d’information envers une personne est puni d’un national des entreprises et associations, son numéro emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 000 000 de d’immatriculation, son capital social, l’adresse de son siège francs. social; Paragraphe 4 : Du négationnisme 3°) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service de communication au public par voie électronique et, le Article 512-19 : Quiconque diffuse ou met à disposition, par le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. biais d’un système d’information du matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs Est punie des mêmes peines, toute personne éditant à titre non de génocide ou de crimes contre l’humanité tels que définis par professionnel un service de communication au public en ligne la législation nationale et internationale est puni de la réclusion qui ne tient pas à la disposition du public, son nom, sa de dix ans et d’une amende de 50 000 000 de francs. dénomination ou sa raison sociale et son adresse en plus de la communication de ses éléments d’identification personnelle

  99. Section 9 : Des infractions liées aux activités des prestataires prévus par le présent titre. de services de communication au public par voie électronique Article 512-25 : Le prestataire de services de communication Article 512-20 : Quiconque présente un contenu ou une activité au public par voie électronique qui ne fournit pas aux éditeurs comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en de services de communication au public en ligne les moyens faire cesser la diffusion par un prestataire de services de techniques permettant à ceux-ci de satisfaire aux conditions communication au public par voie électronique, alors qu’il sait d’identification prévues à l’article 512-36 ci-dessous est puni cette information inexacte, est puni d’un emprisonnement d’un d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 an et d’une amende de 2 000 000 de francs. 000 de francs. 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 512-26 : Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, Article 512-31 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et sans préjudice de toutes autres peines prévues par la législation d’une amende de 500 000 francs, quiconque émet, dans les cas en vigueur, tout éditeur professionnel ou non professionnel d’un autorisés, à des fins de prospection directe, des messages au service de communication au public utilisant les technologies moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers de l’information et de la communication, qui, dans les 24 heures électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles à compter de la réception de la demande, ne publie pas la réponse le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant découlant de l’exercice du droit de réponse. à obtenir que ces communications cessent. Article 512-27 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent d’une amende de 500 000 francs, quiconque exerçant une activité article quiconque dissimule ou tente de dissimuler l’identité de dans le domaine du commerce électronique qui n’assure pas au la personne pour le compte de laquelle la communication est moyen d’un standard ouvert à ceux à qui est destinée la fourniture émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et ou le service proposé. permanent aux informations suivantes : Article 512-32 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, d’une amende de 500 000 francs, tout prestataire qui ne satisfait s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ; pas à la demande d’un destinataire de faire cesser l’envoi de messages, à des fins de prospection directe, au moyen 2°) l’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse d’automates d’appel, télécopieurs ou courriers électroniques. de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

  100. Section 11 : Des infractions en matière de publicité par voie 3°) si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre électronique du commerce, le numéro de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), au Répertoire des Article 512-33 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et métiers, son capital social et l’adresse de son siège social ; d’une amende de 500 000 francs : 4°) si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom -quiconque envoie une publicité sous quelque forme que ce soit, et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ; accessible par un service de communication électronique, non clairement identifiée comme telle ; 5°) si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, -quiconque n’identifie pas clairement la personne physique ou l’Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite ; de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ; -quiconque n’identifie pas clairement comme tels, les concours 6°) le Code de conduite auquel elle est éventuellement soumise ou jeux promotionnels et leurs conditions de participation de ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique ; manière aisément accessible, précise et non équivoque, comprenant, le cas échéant le numéro d’autorisation du 7°) s’il s’agit d’entreprises assujetties à la taxe sur la valeur prestataire. ajoutée, son Numéro d’Identification.

  101. Section 12 : Des infractions en matière de cryptologie Est punie des mêmes peines, toute personne exerçant une activité dans le domaine du commerce électronique, même en l’absence Article 512-34 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix et n’indique d’une amende de 2 000 000 de francs, tout prestataire de services pas de manière claire, notamment si les taxes et les frais de de cryptologie qui ne satisfait pas à l’obligation de communiquer livraison y sont inclus. à l’Autorité en charge de la régulation de la cryptologie, la description des caractéristiques techniques du moyen de Article 512-28 : Tout fournisseur électronique de biens ou de cryptologie ainsi que le Code source des logiciels utilisés. services qui refuse de rembourser les montants reçus d’un consommateur qui exerce son droit de rétractation, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de Article 512-35 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et francs. d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque fournit ou importe un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement Article 512-29 : Quiconque trompe ou tente de tromper, par des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans des manœuvres frauduleuses, l’acheteur sur l’identité, la nature satisfaire à l’obligation de déclaration préalable auprès de ou l’origine du bien vendu, en livrant un bien autre que celui l’Autorité compétente. commandé et acheté par le consommateur, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de Article 512-36 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et francs. d’une amende de 20 000 000 de francs quiconque exporte un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions

  102. Section 10 : Des infractions en matière de prospection directe d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Autorité en charge de la Article 512-30 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et régulation de la cryptologie. d’une amende de 500 000 francs, quiconque envoie un ou plusieurs messages au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque Article 512-37 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui d’une amende de 20 000 000 de francs, quiconque fournit des n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prestations de cryptologie sans avoir obtenu préalablement prospections directes par ce moyen. l’agrément de l’Autorité en charge de la régulation de la cryptologie. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 101 Article 512-38 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et Article 512-47 : Les peines prévues à l’article 512-45 ci-dessus d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque met à la sont portées au double : disposition d’autrui un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction d’utilisation et de mise en circulation, même -lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de à titre gratuit. façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; Article 512-39 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, quiconque fait obstacle -lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce à l’exercice de la mission de contrôle de l’Autorité en charge de cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en la régulation de la cryptologie. compte pour établir la récidive ; Article 512-40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et -lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande d’une amende de 30 000 000 de francs quiconque met en place organisée ; un accès dérobé à des données ou à un système d’information sans l’autorisation de l’utilisateur légitime. -lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquelles a porté l’infraction de

  103. Section 13 : Des infractions commises au moyen des blanchiment est punie d’une peine privative de liberté d’une durée technologies de l’information et de la communication supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 512-45, le blanchiment est puni des peines attachées Paragraphe 1 : Des atteintes aux biens au moyen des à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si technologies de l’information et de la communication cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu Article 512-41 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans, et connaissance. d’une amende de 5 000 000 de francs, le vol commis au moyen des technologies de l’information et de la communication. Article 512-48 : Est punie des peines prévues à l’article 512-45 ci-dessus, toute personne qui, dans le cadre d’une entente ou de Article 512-42 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans, et la participation à une association, en vue de la commission du d’une amende de 10 000 000 de francs l’extorsion, soit des fonds, blanchiment de capitaux, aide, incite ou conseille une personne valeurs, signature, écrit, acte, titre ou pièce quelconque contenant physique ou morale en vue de l’exécution ou de la facilitation ou opérant obligation, disposition ou décharge commise au de l’exécution du blanchiment. moyen des technologies de l’information et de la communication. Article 512-49 : Est punie de la réclusion de vingt ans et d’une Article 512-43 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et amende égale au moins au triple et au quintuple au plus de la d’une amende de 5 000 000 de francs, l’abus de confiance commis valeur des biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations au moyen des technologies de l’information et de la de financement du terrorisme, lorsque l’infraction de financement communication. du terrorisme est commise par le biais des technologies de l’information et de la communication. Lorsque les mêmes moyens sont utilisés par un commis ou un préposé pour commettre le délit visé à l’alinéa 1, au préjudice Article 512-50 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et de son maître, la même peine d’emprisonnement est applicable d’une amende de 5 000 000 de francs toute personne qui commet mais l’amende est portée à 10 000 000 de francs. le vol, l’escroquerie, le recel, l’abus de confiance, l’extorsion, le chantage portant sur les données informatiques. Lorsque l’abus de confiance est commis par un prestataire agréé de service électronique agissant dans l’exercice ou à l’occasion Paragraphe 2 : Des infractions de presse commises au moyen de l’exercice de ses fonctions, la peine d’emprisonnement est des technologies de l’information et de la communication celle visée à l’alinéa 1 mais la peine d’amende peut être portée à 15 000 000 de francs. Article 512-51 : Les infractions de presse, prévues par la loi portant Régime de la Presse et délit de Presse, commises par le Article 512-44 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et biais des technologies de l’information et de la communication, d’une amende de 5 000 000 de francs, l’escroquerie commise à l’exception de celles commises par la presse sur Internet, sont par le biais des technologies de l’information et de la punies des peines de droit commun. communication. Paragraphe 3 : Des infractions commises par tout moyen de Article 512-45 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et diffusion publique d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque recèle, en tout ou partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide Article 512-52 : Sont considérés comme moyens de diffusion d’un crime ou d’un délit, par le biais des technologies de publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’information et de la communication. l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces, proférés Article 512-46 : Est punie de la réclusion de dix ans et d’une dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique amende égale au moins au triple et au quintuple au plus de la destinée à atteindre le public et généralement tout moyen de valeur des biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations communication numérique par voie électronique. de blanchiment toute personne qui commet le blanchiment au moyen des technologies de l’information et de la communication. 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 512-53 : Est puni d’un emprisonnement de sept ans et Paragraphe 6 : Des atteintes à la défense et à la sécurité d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque : Article 512-59 : Est coupable de trahison et puni de la réclusion 1°) fabrique ou détient en vue d’en faire commerce, distribution, criminelle à perpétuité, quiconque : location affichage ou exposition ; 1°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque 2°) importe ou fait importer, exporte ou fait exporter, transporte forme ou par quelque moyen que ce soit un renseignement, objet, ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ; document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense et de la sécurité 3°) affiche, expose ou projette aux regards du public ; nationales ; 4°) vend, loue, met en vente ou en location, même non 2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un publiquement ; tel renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère 5°) offre, même à titre gratuit, même non publiquement sous ou à ses agents ; quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ; 3°) détruit ou laisse détruire un renseignement, objet, document, 6°) distribue ou remet en vue de leur distribution par un moyen procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé en vue de quelconque, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, favoriser une puissance étrangère. gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou 4°) divulgue au moyen des technologies de l’information et de images contraires aux bonnes mœurs. la communication des rumeurs ou fausses informations sur l’état ou les actions des forces armées engagées au front dans l’intention Article 512-54 : Lorsque les faits visés à l’article 512-52 ci- de saper le moral des troupes ou de semer la panique et le doute dessus ont un caractère pornographique, le maximum de la peine au sein de la population. est prononcé. Article 512-60 : Est coupable de trahison et puni de la réclusion Le condamné peut, en outre, faire l’objet, pour une durée ne criminelle à perpétuité quiconque, dans l’intention de les livrer dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement à un pays tiers, rassemble des renseignements, objets, documents, ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de procédés, données ou fichiers informatisés dont la réunion et direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de l’exploitation sont de nature à nuire à la défense et à la sécurité groupage et de distribution de journaux et de publication nationales. périodiques. Article 512-61 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans Quiconque contrevient à l’interdiction visée ci-dessus est puni quiconque sans intention de trahison ou d’espionnage : des peines prévues au présent article. Paragraphe 4 : De l’usurpation d’identité numérique 1°) s’assure, étant sans qualité, de la possession d’un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou Article 512-55 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et fichier informatisé, qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque usurpe défense et de la sécurité nationales ou dont la connaissance l’identité numérique d’un tiers ou une ou plusieurs données pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense et de permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou la sécurité nationales ; celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts. 2°) détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire un renseignement, objet, document, procédé, Paragraphe 5 : Des atteintes au droit d’auteur et aux droits données numérisées ou fichiers informatisés ; voisins 3°) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non Article 512-56 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et qualifiée ou du public un renseignement, objet, document, d’une amende de 15 000 000 de francs, toute personne qui procédé, données numérisées ou fichier informatisé, ou en étend commet délibérément et au moyen des technologies de la divulgation. l’information et de la communication une atteinte à la propriété littéraire et artistique.

  104. Section 14 : Des peines complémentaires Article 512-57 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et Article 512-62 : En cas de condamnation pour une infraction d’une amende de 15 000 000 de francs, toute personne qui commise par le biais des technologies de l’information et de la commet une atteinte au droit patrimonial ou au droit moral de communication, la juridiction peut prononcer à titre de peines l’auteur d’une création informatique, à savoir un programme complémentaires : informatique ou une base de données. -l’interdiction d’émettre des messages de communication Article 512-58 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et numérique ; d’une amende de 5 000 000 de francs, tout fournisseur de service électronique qui, intentionnellement, sans excuse légitime ou -l’interdiction à titre provisoire ou définitif de l’accès au site justification, divulgue les informations relatives à une enquête ayant servi à commettre l’infraction ; criminelle, alors qu’il a reçu, dans le cadre de cette enquête, une injonction explicite relative à la confidentialité ou que celle-ci -ou l’injonction d’en couper l’accès par tous moyens techniques résulte de la loi. disponibles ou même en interdire l’hébergement. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 103 Le juge peut faire injonction à toute personne responsable Le patrimoine culturel immatériel est constitué de l’ensemble légalement du site ayant servi à commettre l’infraction ou à toute des pratiques, traditions et expressions orales, représentations, personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques de connaissances, savoirs, savoir-faire et espaces culturels que nature à garantir l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la l’Etat, les Collectivités territoriales, les communautés, groupes coupure de l’accès au site incriminé. et individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Article 512-63 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, toute personne qui viole Article 521-4 : Sont considérés comme biens culturels, quels les interdictions prononcées par le juge, en application de l’article que soient leurs propriétaires, les biens meubles ou immeubles 131-15 du présent Code. qui présentent une grande importance pour l’Etat, les Collectivités territoriales et les communautés. Article 512-64 : En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un support de communication Les biens culturels meubles sont susceptibles d’être déplacés. électronique, le juge peut, à titre complémentaire, ordonner la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce Ils comprennent : même support. - les biens archéologiques, les produits des fouilles et découvertes Lorsqu’elle est ordonnée, la publication prévue à l’alinéa premier archéologiques régulières, fortuites ou clandestines ; du présent article est exécutée dans les quinze jours suivant le jour où la condamnation est devenue définitive, sous peine d’un - les biens ethnographiques ; emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. - les œuvres d’art, tableaux, peintures et dessins, statuaires et sculptures, gravures, estampes et lithographies, tapisseries, Article 512-65 : Sans préjudice des dispositions des articles 512- tissages, assemblages, installations, les épaves de navires et objets 33 à 512-39 du présent Code, peuvent être prononcées pour les subaquatiques ; infractions liées à la cryptologie les peines complémentaires suivantes : - les œuvres d’art numérique ainsi que les bibliothèques numériques basées sur l’interactivité du génie créateur et de 1°) confiscation des outils qui ont servi à commettre l’infraction l’intelligence logicielle ; ou qui en sont le produit ; - les éléments provenant d’un monument artistique ou historique; 2°) l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle liée à la cryptologie pour une durée de cinq ans; - les collections et spécimens rares de zoologie, d’anatomie, de botanique, de minéralogie ; 3°) la fermeture de l’un ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour une durée de - les objets présentant un intérêt paléontologique ; cinq ans ; - les manuscrits anciens, rares, les incunables, les livres, les documents et les publications d’intérêt historique, artistique, 4°) l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans. scientifique, littéraire, isolés ou en collection, ayant plus de soixante-dix ans ; Les peines complémentaires s’appliquent à toute personne physique ou morale coupable de l’une des infractions visées au - les objets et pièces d’antiquité tels que les inscriptions, monnaies présent article. et sceaux gravés ; TITRE II : DES ATTEINTES AU PATRIMOINE - les archives, documents iconographiques, photographiques et CULTUREL audiovisuels. [Loi n°2022-034 du 28 juillet 2022 fixant le régime de la Les biens culturels immeubles sont des biens qui, soit par nature, protection et de la promotion du patrimoine culturel national] soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. Chapitre 1 : Des dispositions générales Ils comprennent : Article 521-1 : Au sens du présent Code, on entend - les sites archéologiques, les édifices, monuments d’architecture, par patrimoine culturel l’ensemble des biens culturels matériels d’art ou d’histoire, les grands musées, les grandes bibliothèques, et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent pour les grands dépôts d’archives ; l’Etat, les Collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus, une importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la - les ensembles architecturaux ou éléments d’habitats science et la technique. traditionnels groupés ou isolés ; Article 521-2 : Le présent Code s’applique aux biens culturels - les routes et itinéraires culturels illustrant l’interaction du se trouvant sur le territoire national, quelles que soient leur nature mouvement des échanges et du dialogue entre plusieurs régions et leur origine et ayant une valeur universelle exceptionnelle du du pays dans l’espace et le temps, ruines et cités enfouies sous point de vue esthétique, scientifique ou de la conservation. les mers ou tous autres espaces aquatiques; - les monuments naturels, formations ou groupes de formations Article 521-3 : Le patrimoine culturel matériel est constitué de physiques et biologiques ayant une valeur esthétique ou biens culturels meubles et immeubles. scientifique ; 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - les formations géologiques, les aires ou zones constituant Article 522-2 : Tout coupable du crime de destruction de biens l’habitat d’espèces animales et végétales d’importance nationale; culturels défini à l’article 522-1 ci-dessus est puni de la réclusion de dix ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, si les biens - les villes mortes d’intérêt archéologique, historique et sont classés dans le patrimoine culturel national. scientifique ; Article 522-3 : Si la destruction de ces biens a été commise en - les cités historiques vivantes évoluant avec des médinas ou des bande, à main armée, à l’aide de menaces ou dans une action tissus anciens d’intérêt historique, scientifique et culturel ; concertée, la peine est la réclusion de quinze ans et d’une amende de 3 000 000 de francs. - les institutions muséales, archivistiques, les bibliothèques et centres des manuscrits anciens ayant une valeur exceptionnelle Article 522-4 : Si les biens, objet de l’attaque sont sous pour l’histoire, la science, la religion. protection internationale, le coupable est puni de la réclusion de vingt ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. Article 521-5 : Un bien culturel est sous protection nationale, lorsqu’il est inscrit à l’inventaire ou classé dans le patrimoine Article 522-5 : La tentative et la complicité des infractions visées culturel national. au présent chapitre sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’encontre de l’auteur principal. Article 521-6 : Est sous protection internationale, tout bien culturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ou dans le Article 522-6 : Est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une Registre international des biens culturels sous protection spéciale, amende de 500 000 francs quiconque a volontairement profané la Liste internationale des biens culturels sous protection des édifices, des sites cultuels ou religieux ou mutilé, détruit des renforcée et sur les Listes d’autres Conventions culturelles de objets culturels. l’UNESCO. La peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende Article 521-7 : Compte tenu de la nature spécifique de certains de 1 000 000 de francs, si ces biens sont inscrits à l’inventaire. grands travaux d’aménagement de périmètres et de sites, de réalisation de grands barrages, d’autoroutes, d’exécution de Article 522-7 : La soustraction de pièces de collections contrats miniers et pétroliers, d’études d’impact environnemental, publiques, l’enlèvement de fragments de biens classés, la culturel et social, le volet archéologique doit être inclus dans les destruction de registres d’inscription des biens culturels, de frais d’étude de faisabilité desdits travaux. collections publiques sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 500 000 francs. Chapitre 2 : Des infractions Si l’infraction est l’œuvre d’un dépositaire de l’autorité compétente, il est puni d’emprisonnement de cinq ans. Article 522-1 : Commet le crime de destruction de biens culturels, quiconque dirige intentionnellement une attaque contre Article 522-8 : Quiconque se rend coupable de pillage de site des biens culturels inscrits à l’inventaire, classés dans le archéologique, de vol de biens archéologiques ou de fouille patrimoine culturel national ou inscrits sur une Liste du archéologique illicite est puni d’un emprisonnement de cinq ans patrimoine mondial. et d’une amende de 1 000 000 de francs. Commet également le crime de destruction de biens culturels, Lorsque les actes de pillage ou de fouille illicite sont l’œuvre quiconque, en temps de conflit armé, accomplit d’une personne dépositaire de l’autorité compétente, du intentionnellement et en violation des lois et des conventions, gestionnaire du site, des musées, ou de toute personne intervenant notamment la Convention de la Haye de 1954 sur la protection dans la gestion, la surveillance, du site ou de l’établissement, la des biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de protocole de 1999, l’un des actes ci-après : 2 000 000 de francs. - le fait de diriger une attaque contre un bien culturel sous Article 522-9 : Quiconque se livre à l’exportation d’un bien classé est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende protection renforcée ; de 5 000 000 de francs. - le fait d’utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou Toute personne qui délivre une autorisation d’exportation aux ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ; fins de vente d’un bien classé est traitée comme complice de l’exportateur et punie de la même peine. - le fait de détruire ou de s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par les lois et les conventions, notamment Article 522-10 : Quiconque, sachant qu’un bien est proposé au la convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens classement, l’exporte, ou tente de l’exporter, est puni d’un culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole de emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de 1999 ; francs, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui peut être exercée par l’autorité compétente. - le fait de commettre une attaque sur un bien culturel couvert En outre, le Tribunal peut ordonner la confiscation des biens par la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens objet de l’exportation illicite. culturels en cas de conflit armé et son Deuxième Protocole de 1999 ; Article 522-11 : Quiconque omet volontairement d’inclure le volet archéologique dans les études de faisabilité pour les grands - le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés travaux visés à l’article 521-7 ci-dessus est puni d’une amende par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des de 20 000 000 de francs, sans préjudice de la suspension des biens culturels protégés par ces instruments juridiques travaux et de la prise en charge des études nécessaires. internationaux. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 105 Article 522-12 : L’aliénation des biens classés appartenant à 6°) nuisance : toute agression contre le milieu naturel ou artificiel l’Etat, la modification, la transformation, la reproduction, entourant l’homme et causant un désagrément ou dommage à ce l’exploitation dans un but lucratif d’un bien classé, sont punies dernier ; d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs. 7°) déchet : toute substance solide, liquide, gazeuse ou résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation Article 522-13 : La commercialisation, l’exportation des biens de toutes autres substances éliminées ou destinées à être culturels sans autorisation de l’autorité compétente sont punies éliminées ; d’une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de la confiscation des biens. 8°) déchet domestique : tout déchet résultant de l’activité des ménages, y compris les excréta humains ; TITRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE L’ENVIRONNEMENT 10°) déchet industriel : tout déchet résultant des activités industrielles, artisanales ou commerciales non assimilé aux [Loi n°2021-032/du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux déchets domestiques ; nuisances ; 11°) déchet agricole : tout récipient ayant contenu des produits Loi n°2014-024/du 03 juillet 2014 portant interdiction de la chimiques ou tout emballage ayant servi à l’utilisation de ces production, de l’importation et de la commercialisation des produits dans les activités agricoles, horticoles, piscicoles et sachets plastiques non biodégradables en République du Mali ; d’élevage ; Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de 12°) déchet biomédical : tout déchet provenant d’activités de gestion des ressources du domaine forestier national ; soins, de pharmacie et d’analyses biomédicales ; Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de 13°) déchets dangereux : les produits et sous-produits non gestion de la faune et de son habitat ; utilisés et non utilisables, les résidus et déchets résultant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, scientifique ou toutes autres activités qui peuvent présenter un l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le danger pour la santé et pour l’environnement, soit par eux- transit de spécimen d’espèces de faune et de flore sauvages]. mêmes, soit lorsqu’ils entrent en contact avec d’autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques ; Chapitre 1 : Dispositions générales 14°) polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet,

  105. Section 1 : Des définitions odeur, son, vibration, rayonnement ou toute combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ; Article 531-1 : Au sens du présent Code, on entend par : 15°) pollution : toute contamination ou modification directe ou 1°) environnement : un ensemble perçu comme une entité, un indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques, d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation biologiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ; activités et sur les espèces animales et végétales ; 16°) produit obsolète : produit dont l’utilisation est interdite en 2°) assainissement : toute action visant à l’amélioration de toutes raison de son caractère dépressif pour des raisons sanitaires ou les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, de protection de l’environnement ; influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social ; 17°) étude d’impact sur l’environnement : l’identification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la 3°) principe de précaution : le principe selon lequel l’absence faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y de certitude, compte tenu des connaissances scientifique et compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel technique du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures et d’autres biens matériels ; effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ; 18°) rapport d’étude d’impact sur l’environnement : tout 4°) principe du pollueur-payeur : le principe selon lequel les document contenant les résultats de l’étude d’impact sur frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la l’environnement requis pour l’obtention de l’autorisation pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le administrative pour la réalisation de tout projet ; pollueur ; 19°) audit d’environnement : l’outil d’évaluation et de gestion 5°) information environnementale : toute donnée qui est interne qu’effectuent les sociétés et les services de disponible sous forme écrite, d’images ou sur tout autre support l’administration publique afin de s’assurer que les exigences d’information se rapportant : politiques, réglementaires et nominatives en matière de protection de l’environnement sont respectées ; - à l’état des eaux, de l’air, du sol, de la faune et de la flore ; 20°) administration compétente : Direction nationale de - aux activités provoquant des nuisances et des pollutions ; l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou toute autre structure habilitée par l’Etat. - aux activités ou mesures visant à protéger l’environnement. 106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 21°) sachet plastique : sac de grand ou petit format à base de Article 531-9 : Il est interdit d’entreposer ou d’enfouir les déchets matière synthétique (polyéthylène), servant de contenant pour domestiques solides dans des lieux autres que ceux prévus par les denrées alimentaires ou tout autre produit ; l’autorité compétente. 22°) sachet plastique biodégradable : tout sachet plastique Sous paragraphe II : Des déchets domestiques liquides susceptible de se décomposer dans un délai d’au plus dix-huit mois, sous l’action des microorganismes présents dans la nature. Article 531-10 : Il est interdit de déverser dans les cours d’eau, dans les caniveaux et collecteurs ou autres lieux publics ou privés,

  106. Section 2 : Dispositions relatives aux pollutions et aux les déchets domestiques liquides non conformes aux normes de nuisances rejet. [Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux Article 531-11 : Toute personne qui produit des déchets nuisances] domestiques liquides est tenue de veiller à ce qu’ils ne puissent porter atteinte à la santé humaine et l’environnement. Paragraphe 1 : Des évaluations environnementales Toute personne qui endommage ou détruit un ouvrage Article 531-2 : Les activités susceptibles de porter atteinte à d’assainissement public, collectif ou semi collectif doit le remettre l’environnement et à la qualité du cadre de vie sont soumises à en état ou assurer les frais de remise en état. une étude ou à la notice d’impacts environnemental et social. Sous paragraphe III : Des déchets agricoles Un décret pris en Conseil des Ministres, fixe la liste des projets soumis à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social Article 531-12 : Il est interdit de détenir ou d’abandonner des et précise le contenu des procédures. déchets agricoles dans les conditions qui favorisent le développement d’organismes nuisibles, d’insectes et autres Article 531-3 : Sont obligatoirement soumis à l’audit vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages environnemental tout travail, tout aménagement et tout ouvrage aux personnes et à l’environnement. industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance ou de Article 531-13 : Toute personne qui produit ou détient des dégradation de l’environnement. déchets agricoles dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l’environnement Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions de façon générale, est tenue d’en assurer l’élimination et le d’exécution de l’audit. recyclage. Paragraphe 2 : De l’information environnementale Sous paragraphe IV : Des déchets biomédicaux et industriels Article 531-4 : Toute personne a droit au libre accès aux Article 531-14 : Il est interdit de déverser les déchets informations environnementales. biomédicaux et industriels, artisanaux ou commerciaux dans les cours d’eau, dans les caniveaux et collecteurs ou autres lieux L’accès aux informations environnementales, dont la publication publics ou privés. affecte les relations internationales, la défense nationale, la confidentialité ou pouvant provoquer un grave danger pour la Article 531-15 : Il est interdit de déposer les déchets biomédicaux sécurité, est soumis à autorisation. et les déchets industriels solides dans un dépôt de transit ou dans une décharge autre que celle qui leur est réservée. Article 531-5 : La demande d’information environnementale doit être refusée si elle se réfère à la transmission de dossiers Article 531-16 : Il est interdit de brûler des déchets biomédicaux n’étant pas encore clos ou de données dont le traitement n’est et des déchets industriels solides en plein air à 1’intérieur de pas encore achevé ou de communications administratives toute agglomération. internes. Les opérations d’élimination par incinération ne doivent avoir Paragraphe 3 : Des déchets lieu que dans des installations autorisées par le ministère en charge de l’Environnement. Sous paragraphe I : Des déchets domestiques solides Article 531-17 : Il est interdit d’enfouir des déchets biomédicaux Article 531-6 : Il est interdit de détenir ou d’abandonner des et des déchets industriels solides et de les déposer dans des lieux déchets domestiques solides dans les conditions favorisant le autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de développement d’organismes nuisibles, d’insectes et vecteurs stockage autorisés. de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et à l’environnement. Sous paragraphe V : Des déchets dangereux Article 531-7 : Toute personne qui produit ou détient des déchets Article 531-18 : Tout déchet en provenance de l’étranger est domestiques solides dans des conditions susceptibles de porter présumé dangereux au sens du présent Code. atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l’environnement de façon générale, est tenue d’en assurer l’élimination ou le Article 531-19 : Sont interdites sur toute l’étendue de la recyclage. République du Mali, l’offre ou la vente, l’acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit, la détention, la transformation, la Article 531-8 : Il est interdit de brûler des déchets domestiques destruction, la neutralisation et l’élimination des déchets solides en plein air à l’intérieur de toute agglomération. dangereux provenant d’autres pays. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 107 Article 531-20 : Sont interdits, tous actes relatifs à l’achat, à la Paragraphe 4 : De la pollution atmosphérique et des odeurs vente, à l’importation, à l’exportation, au transit, au transport, incommodantes traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux sans autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement. Article 531-28 : Les moyens de transport aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire, les immeubles, les établissements Article 531-21 : Tout producteur de déchets dangereux est tenu industriels, artisanaux et agricoles, les mines et carrières, les de faire parvenir annuellement au ministre chargé de stations d’épuration, les groupes électrogènes, les moulins, ou l’Environnement, la nature, la quantité, la date et les procédures autres objets immobiliers ou mobiliers doivent être construits, d’élimination des déchets produits. exploités ou utilisés de manière à éviter la pollution de l’atmosphère ou les odeurs qui incommodent les populations et Article 531-22 : Les exportations de déchets dangereux ne compromettent la santé ou la sécurité publique. peuvent être autorisées vers un pays que lorsque celui-ci dispose d’installations adéquates pour les éliminer selon des méthodes Article 531-29 : Il est interdit d’exploiter une unité industrielle, écologiquement rationnelles. minière ou artisanale émettant des substances polluantes dans l’air sous forme de fumée, poussière, gaz ou liquide sans se Les déchets dangereux destinés à l’exportation doivent être conformer aux normes d’émission. emballés, étiquetés et transportés conformément aux normes et règles internationales acceptées et reconnues en matière Paragraphe 5 : Des bruits et des nuisances d’emballage, d’étiquetage et de transport. Article 531-30 : Est interdit tout bruit susceptible de nuire au Article 531-23 : Lorsque les déchets dangereux font l’objet de repos, à la tranquillité, à la santé, à la sécurité publique ou de trafic illicite ou de mauvaise gestion, les frais de renvoi, les frais porter atteinte à l’environnement. de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la charge du contrevenant, sans préjudice Article 531-31 : L’implantation et l’exploitation de tout des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. établissement humain, industriel, minier ou artisanal abritant des sources sonores ou lumineuses ou autres susceptibles de Article 531-24 : Sont interdites, toutes formes d’utilisation et constituer une menace pour le repos, la tranquillité, la santé, la de gestion des déchets dangereux sans autorisation préalable du sécurité publique ou de porter atteinte à l’environnement doivent ministre chargé de l’Environnement qui fixe des prescriptions être faites dans le respect des zones de sensibilité et des normes techniques et des règles particulières à observer. fixées par la réglementation en vigueur. Les modalités de gestion des déchets dangereux sont fixées par Paragraphe 6 : De la protection des espaces verts, des arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. cimetières et des décharges Sous paragraphe VI : Des déchets spéciaux Article 531-32 : La protection des espaces verts contre toutes les causes de dégradation est d’intérêt général. Article 531-25 : Les déchets spéciaux comprennent les déchets biomédicaux, les déchets plastiques, les huiles usagées, les Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, pesticides obsolètes, les polychlorobiphényles (PCB) et les l’Etat, les établissements publics ou les Collectivités territoriales polychloroterphényles (PCT), les piles et accumulateurs usagés, s’engagent à les préserver, à les aménager et les entretenir. les déchets radioactifs, les déchets électroniques, électriques, et électroménagers, les déchets contenant de l’amiante, les déchets Il est interdit de mener toute activité qui dégrade les espaces issus d’activités militaires, les bidons, fûts et emballages usagés, verts. les déchets chimiques liés à l’exploitation minière, les solvants usés. Article 531-33 : La désaffectation des espaces verts, des cimetières, des décharges et des stations de traitement des eaux Article 531-26 : Tout producteur de déchets spéciaux est tenu usées et de boues de vidange est soumise à une autorisation de faire parvenir annuellement au ministre chargé de préalable du ministre chargé de l’Environnement, après avis l’Environnement, la nature, la quantité, la date et les procédures conforme des ministres chargés de l’Urbanisme, de la Santé, de d’élimination des déchets produits. la Culture et des Collectivités territoriales. Article 531-27 : Les déchets spéciaux nécessitent un traitement Paragraphe 7 : Des substances chimiques spécifique différent de celui des déchets ménagers et assimilés. Ils doivent être éliminés dans des installations spécialisées. Article 531-34 : Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, Les déchets spéciaux destinés à l’exportation pour élimination, de leur pouvoir de destruction dans l’environnement ou de leur doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont normes et règles internationales acceptées et reconnues en matière susceptibles de présenter un danger pour l’homme, le milieu d’emballage, d’étiquetage et de transport. naturel ou son environnement lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services de l’Etat compétents en la matière. Article 531-35 : Les établissements industriels susceptibles de détenir et/ou d’éliminer des polluants organiques persistants sont soumis à un audit de leurs installations. 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 531-36 : L’importation, l’utilisation, la détention, la Article 532-1 : Est puni de la réclusion à perpétuité et d’une distribution, le reconditionnement et le stockage des substances amende de 10 000 000 de francs, tout contrevenant aux chimiques n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une dispositions de l’article 531-18 du présent Code. Le contrevenant autorisation sont interdits. est condamné à réexporter sans délai et à ses frais les déchets introduits. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de la Santé Article 532-2 : Dans les cas prévus aux articles 531-19 et 531- et de la Recherche scientifique aux institutions spécialisées pour 20 ci-dessus, l’interdiction de séjour pour une durée de dix ans des besoins de recherche et d’expérimentation. peut être prononcée. Article 531-37 : Toute personne intervenant dans l’importation, Article 532-3 : Lorsque l’infraction est commise dans le cadre la production et la distribution des substances chimiques doit se de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale munir d’une autorisation délivrée par les ministres chargés de incombe à toute personne physique qui de par ses fonctions, a la l’Environnement, de la Santé, de l’Agriculture et des Industries. responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité. Article 531-38 : Tout détenteur de substance chimique doit prouver la qualité de son produit par la présentation d’un certificat Toute personne morale en cause est tenue à titre principal au d’analyse délivré par un laboratoire agréé. paiement des amendes, réparation civiles, frais et dépens. En cas de doute sur la qualité du produit, l’Administration compétente procède à des analyses de contre-expertise. Les frais Article 532-4 : Sont punis d’une amende de 20 000 francs les d’analyse sont à la charge du détenteur. auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-6, 531-8, 531-10 et 531-12 du présent Code. Article 531-39 : Toute substance chimique obsolète ou périmée doit être déclarée à l’administration compétente. Article 532-5 : Est puni des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code quiconque s’oppose aux agents verbalisateurs Le détenteur est tenu d’éliminer son stock ou le faire éliminer à visés aux articles 531-40 et 531-41 ci-dessus. ses frais par une entreprise agréée par le ministre chargé de l’Environnement. En cas de récidive, l’amende et la peine sont portées au double. En cas de déversement volontaire ou accidentel de substances Article 532-6 : Est puni d’une amende de 5 000 000 de chimiques dans l’environnement, les frais de remise en état des francs quiconque exécute un projet susceptible de porter atteinte lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la à l’environnement sans la réalisation d’une étude d’impact sur charge du contrevenant, sans préjudice des sanctions prévues l’environnement approuvée par le ministre chargé de par la réglementation en vigueur. l’Environnement. Paragraphe 8 : De la poursuite des infractions En cas de récidive, il est puni d’un emprisonnement de six mois et l’amende peut être portée au double. Article 531-40 : Les agents assermentés de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Article 532-7 : Est puni d’une amende de 3 000 000 Nuisances et les Officiers de Police judiciaire recherchent et francs quiconque exécute un projet pendant cinq ans, susceptible constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions de porter atteinte à l’environnement sans la réalisation d’un audit du présent Code et exercent les pouvoirs y afférents. environnemental et social approuvé par le ministre chargé de l’Environnement. Article 531-41 : Les agents visés à l’article ci-dessus peuvent se faire assister en cas de besoin par des agents de la Police, de Article 532-8 : Sont punis d’un emprisonnement de trois mois la Gendarmerie, de la Douane, de la Santé et des Eaux et Forêts. et d’une amende de 3 000 000 francs les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-14 et 531-36 du présent Code.

  107. Section 3 : Dispositions relatives à la production, à l’importation et à la commercialisation des sachets plastiques Article 532-9 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et non biodégradables en République du Mali d’une amende de 1 000 000 de francs les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-17, 531-20 et 531-21 du présent [Loi n°2014-024 du 03 juillet 2014 portant interdiction de la Code. production, de l’importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali] En cas de récidive les amendes et les peines sont portées au double. Article 531-42 : Le présent Code interdit la production, l’importation et la commercialisation de sachets plastiques non Article 532-10 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans biodégradables en République du Mali. et d’une amende de 1 000 000 de francs, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-24, et 531-30 du présent Code. Chapitre 2 : Des incriminations En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.

  108. Section 1 : Des incriminations relatives aux pollutions et aux nuisances Article 532-11 : Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 000 000 de francs les auteurs d’infractions [Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 531-22 du présent Code. nuisances] En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 109

  109. Section 2 : Des peines encourues en cas de violation de 8°) essence forestière partiellement protégée : espèce végétale l’interdiction de la production, de l’importation et de la autochtone non agricole, non cultivée, protégée à cause de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention en République du Mali d’un titre délivré après payement préalable d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est fixé par les textes en [Loi n°2014-024 du 03 juillet 2014 portant interdiction de la vigueur; production, de l’importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali] 9°) essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole, protégée à cause de la valeur Article 532-12 : Quiconque produit, importe ou commercialise économique de son bois, non inscrite sur la liste des essences des sachets plastiques non biodégradables s’expose au payement forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour de 100 francs par sachet de petit format et de 200 francs par la production de bois énergie ; sachet de grand format. En outre, ces sachets plastiques sont saisis et confisqués. 10°) exploitation forestière : exploitation des ressources naturelles de la forêt notamment la coupe ou la collecte des

  110. Section 3 : Des transactions produits forestiers ; Article 532-13 : En cas d’infractions aux dispositions du présent 11°) forêt : formation végétale dont les produits exclusifs ou Code, l’administration compétente a plein pouvoir de transiger. principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service ou le bois - énergie et qui, accessoirement peuvent produire des résines, du La procédure de transaction est exercée avant ou après jugement. latex, de la gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, Dans ce dernier cas, la transaction ne porte que sur les peines des feuilles, des bambous, des raphias, des lianes, des herbes, pécuniaires. des champignons et tous autres produits végétaux non agricoles ; La procédure de transaction est écartée en cas de récidive. 12°) forêt classée : forêt naturelle ou artificielle ayant fait l’objet d’un acte de classement à la suite d’une procédure de consultation TITRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES des populations conformément aux dispositions des textes en FORETS ET LA FAUNE vigueur ; 13°) forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle soumise aux Chapitre 1 : Des définitions dispositions du présent Code et n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement ;

  111. Section 1 : Des définitions relatives aux forêts 14°) titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la [Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de récolte ou la collecte d’une quantité déterminée de produits gestion des ressources du domaine forestier national] forestiers ligneux ou non ligneux ; Article 541-1 : Au sens du présent Code, on entend par : 15°) titre de transport : document délivré pour le transport ou la circulation des produits forestiers ligneux ou non ligneux. 1°) aires de conservation : aires délimitées, classées, protégées et gérées aux fins de la conservation et de l’utilisation durable Section 2 : Des définitions relatives à la faune des ressources naturelles ; [Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de gestion de la faune et de son habitat] 2°) aménagement : ensemble de règles et de techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou une aire de conservation, Article 541-2 : Au sens du présent Code on entend par : en vue de parvenir à une gestion durable ; 1°) aire centrale : partie centrale de la réserve de biosphère 3°) conservation : mise en valeur des ressources forestières en gérée principalement dans un but de protection intégrale des vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation; écosystèmes et ayant le statut juridique d’un parc national ; 4°) CITES : la Convention sur le Commerce International des 2°) aires de conservation : Espèces Sauvages Menacées d’Extinction, conclue à Washington, D.C, le 03 mars 1973 ; - toute aire, protégée, délimitée, spécialement réservée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants : 5°) défrichement : toute opération volontaire au cours de laquelle - protection à des fins scientifiques ou protection des ressources tout ou partie de la végétation naturelle est coupée en vue de sauvages ; l’installation d’une habitation humaine, d’une production agricole, industrielle, forestière ou à l’occasion de la réalisation - protection d’écosystèmes et à des fins récréatives ; de grands travaux dans le domaine forestier ; - conservation d’éléments naturels spécifiques ; 6°) essence forestière : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole dont le processus d’évolution n’a pas été influencé - conservation avec interventions au niveau de la gestion ; par l’homme pour répondre à ses besoins ; - conservation de paysages terrestres ou aquatiques et à des fins 7°) essence forestière intégralement protégée : espèce végétale récréatives ainsi que : autochtone, non agricole, non cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, botanique, culturel, économique, scientifique ou médicinal ; 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - d’autres aires ou zones désignées et/ou gérées principalement 13°) spécimen : tout animal sauvage vivant ou mort appartenant aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de ressources aux espèces visées par le présent Code et ses textes d’application, naturelles, ainsi que celles pour lesquelles des critères sont leurs dépouilles et trophées, toute partie ou tout produit obtenu adoptés conformément aux dispositions du présent Code et de à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans des marchandises ses textes d’application ou des conventions, traités ou accords ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali ; document justificatif, de l’emballage ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de 3°) aire protégée : espace terrestre ou aquatique de conservation, produits de ces espèces ; géographiquement délimité, ayant fait l’objet d’un texte juridique de classement à la suite d’une procédure de consultation des 14°) zone d’intérêt cynégétique : aire classée, populations notamment riveraines, et bénéficiant de mesures géographiquement délimitée dans le domaine forestier protégé, spéciales de protection et de gestion de la faune et/ou de ayant fait l’objet d’un acte de classement, et aménagée en vue de préservation de la diversité biologique ; la conservation et de l’exploitation durable de la faune et de ses habitats à des fins de chasse, touristique, récréative, économique 4°) corridor de migration : un ou des milieux reliant et/ou scientifique. fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, une métapopulation ou un groupe Section 3 : Des définitions relatives à la détention, au d’espèces permettant sa dispersion et sa migration ; commerce, à l’exportation, à la réexportation, à l’importation, au transport et au transit de spécimens d’espèces de faune et 5°) diversité biologique : variabilité des organismes vivants de de flore sauvage toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; [Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le cette variabilité intègre la diversité génétique, la diversité au sein commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; transport et le transit de spécimen d’espèces de faune et de flore sauvages] 6°) espèce intégralement protégée : espèce soustraite de tout prélèvement sauf pour des raisons scientifiques ou de protection Article 541-3 : Au sens du présent Code on entend par : des personnes et/ou de leurs biens ; 1°) faune sauvage : l’ensemble des espèces animales vivant en 7°) espèce partiellement protégée : espèce pour laquelle le liberté dans leur milieu naturel ; régime de chasse ou de capture est étroitement limité et dont le titre de chasse ou de capture est assorti de latitude d’abattage ; 2°) flore sauvage : l’ensemble des espèces végétales croissant dans le milieu naturel ; 8°) espèces non protégées : ensemble des animaux non-inscrits sur la liste des espèces intégralement ou partiellement protégées; 3°) exportation : l’opération par laquelle un spécimen, originaire du pays, partie ou produit, appartenant à une des espèces visées 9°) parc national : aire protégée gérée principalement dans le par le présent Code est envoyé hors de la juridiction nationale ; but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives ; 4°) importation : l’opération par laquelle un spécimen, partie 10°) réserve naturelle intégrale : aire protégée classée au nom ou produit appartenant à une des espèces visées par le présent de l’Etat, gérée principalement à des fins scientifiques. Elle est Code est introduit dans la juridiction nationale en provenance constituée d’un espace terrestre et/ou aquatique comportant des d’un pays étranger ; écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatives, gérée 5°) réexportation : l’exportation de tout spécimen qui a été principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de précédemment importé ; surveillance continue de l’environnement ; 6°) produits de chasse : les animaux capturés, la viande, les 11°) réserve de Biosphère : aire protégée recouvrant un œufs et les trophées ; écosystème ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou aquatiques, ayant pour but de promouvoir une relation équilibrée 7°) permis ou certificat : le document officiel délivré par entre les êtres humains et la biosphère et d’en offrir la l’Organe de gestion afin d’autoriser l’importation, l’exportation, démonstration et reconnue au niveau international dans le cadre la réexportation ou l’introduction en provenance de la mer de du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère spécimens d’espèces visées par le présent Code ; (MAB). 8°) spécimen : tout animal ou toute plante, soit vivant ou mort Elle est désignée par le Conseil international de Coordination appartenant aux espèces visées par le présent Code, ou toute du Programme MAB, à la demande de l’Etat ; partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans d’autres marchandises ainsi que toute autre marchandise 12°) réserve partielle ou sanctuaire : aire mise à part pour la dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage protection de communautés caractéristiques d’animaux et/ou la ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il protection d’espèces animales ou végétales particulièrement s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de menacées ainsi que des habitats indispensables à leur survie, ces espèces. dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 111 Chapitre 2 : Des crimes et délits contre les forêts - la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences forestières et autres travaux nécessaires pour [Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché ; gestion des ressources du domaine forestier national] - la démolition des installations, habitations ou autres

  112. Section 1 : Dispositions relatives à la forêt équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ; Paragraphe 1 : De l’exploitation minière en forêt classée - l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement Article 542-1 : Toute personne physique ou morale, qui, sans ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain autorisation, fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la s’il existe. tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la recherche et/ou l’exploitation minière dans une forêt Paragraphe 4 : Du défrichement sans autorisation dans le classée avec ou sans occupation des lieux, est punie d’une amende domaine forestier protégé calculée à raison de 500 francs par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée, sans préjudice des confiscations, Article 542-4 : Quiconque défriche sans autorisation dans le restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts. domaine forestier protégé est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 25 000 francs par hectare. En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes : S’il y a incinération des arbres, l’amende est portée au double. - l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ; Article 542-5 : Le propriétaire de terrain boisé ou de forêt privée qui défriche son terrain ou sa forêt en violation des dispositions - la remise en état des lieux ; du présent Code est puni d’une amende de 25 000 francs par hectare sans préjudice de la remise des lieux en l’état, consistant - la démolition des installations, habitations ou autres dans la plantation ou le semis d’essences forestières et autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient classé. le massif défriché. Toutefois, les reboisements compensatoires doivent être effectués Paragraphe 5 : Du pacage d’animaux domestiques dans le avec des plants d’essences forestières autochtones adaptées à la domaine forestier classé zone déboisée. Article 542-6 : Quiconque en violation des dispositions du Paragraphe 2 : De l’atteinte et de la disparition des bornes, présent Code, fait paître ou circuler, un ou des animaux de la pollution et de la dégradation du domaine forestier classé domestiques ou campe dans le domaine forestier classé est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 250 000 Article 542-2 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, francs et sans préjudice de la confiscation de tout outil ou moyen remises en état des lieux et dommages intérêts, sont punis d’un de coupe des végétaux et des dommages et intérêts. emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs : En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes : - quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des a) la démolition des installations, habitations ou autres bornes, des balises, panneaux, marques ou clôtures servant à équipements et l’expulsion du ou des bergers et autres occupants délimiter le domaine forestier classé ; hors du périmètre classé ; - quiconque sans autorisation, dépose des gravats ou des ordures b) le paiement d’une amende de : de toute nature dans le domaine forestier classé. - 1 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ; Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux les dispositions du titre III du Livre cinquième du présent Code - 2 000 francs par ovin, caprin et porcin. s’appliquent. c) lorsque l’infraction ne résulte pas de circonstances purement Paragraphe 3 : Du défrichement, de la culture, de l’occupation fortuites, il peut être prononcé contre le berger et ses complices du domaine forestier classé un emprisonnement de deux mois. Article 542-3 : Quiconque, en violation des dispositions du Les animaux trouvés dans le périmètre classé sont mis en fourrière présent Code occupe le domaine forestier classé, défriche et/ou et confisqués. y cultive avec ou sans occupation des lieux, est puni d’une amende calculée à raison de 250 francs par mètre carré de surface Article 542-7 : La détention dans le périmètre classé d’arme à défrichée, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises feu et/ou de tout outil ou de moyen de coupe des végétaux interdit en état des lieux et dommages intérêts. est assimilée à l’acte incriminé et punie comme tel. Dans les cas de détention d’arme à feu, les dispositions des textes régissant Le contrevenant encourt, en outre, les sanctions suivantes : la détention des armes et la gestion de la faune sauvage et de son habitat s’appliquent. - l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  113. Section 2 : De l’incendie ou de feu de brousse volontaire dans Article 542-14 : Sans préjudice des dispositions en vigueur le domaine protégé ou classé relatives à l’exercice illégal du commerce, quiconque importe ou exporte un spécimen de produit ou un objet provenant d’une Article 542-8 : En cas d’incendie ou de feu de brousse provoqué essence forestière en violation des dispositions du présent Code, volontairement indifféremment dans le domaine protégé ou est puni : classé, les peines applicables sont celles des articles 435-1, alinéa 9 et 435-2, alinéa 3 du présent Code. - pour une essence forestière intégralement protégée, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 francs ;

  114. Section 3 : De la coupe, de la mutilation, de l’exploitation non autorisée d’essences protégées ou d’essences de valeur - pour une essence forestière partiellement protégée, d’un économique emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs; Article 542-9 : Quiconque, sans autorisation coupe, écorce, étête, - pour une essence forestière de valeur économique, d’un écime, ébranche, abat, arrache, mutile ou endommage de façon emprisonnement de trois mois et d’une amende de 250 000 quelconque, un ou des arbres plantés ou des plants naturels francs; d’espèces énumérées dans la catégorie des essences forestières intégralement protégées conformément aux dispositions du - pour une essence forestière non protégée, d’un emprisonnement présent Code, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une de trois mois et d’une amende de 100 000 francs. amende de 500 000 francs. En outre, le spécimen ou le produit est confisqué ou renvoyé au La tentative est punie comme le délit lui-même. pays d’origine à ses frais dans les cas d’importation. Article 542-10 : Quiconque étête, coupe, arrache, écime, Article 542-15 : Quiconque, sans autorisation, en dehors des émonde, ébranche, mutile ou endommage de façon quelconque cas prévus dans l’exercice des droits d’usage, coupe ou récolte un ou des arbres plantés ou de plants naturels d’espèces des produits forestiers non ligneux dans un but commercial, est énumérées dans la catégorie des essences forestières partiellement puni d’un emprisonnement de onze jours et d’une amende de protégées ou d’essences de valeur économique, conformément 100 000 francs sans préjudice de la confiscation des produits. aux dispositions du présent Code, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs. Section 6 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics La tentative est punie comme le délit lui-même. Article 542-16 : Est puni des peines prévues à l’article 243-44 Article 542-11 : Quiconque, écorce, étête, écime ou abat un ou du présent Code, quiconque : des arbres plantés ou des plants naturels d’essences forestière non protégées, dans le but de nourrir des animaux domestiques, - donne de fausses indications en vue de dissimuler la nature des est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de produits forestiers au cours de la délivrance des titres 50 000 francs. d’exploitation ou de circulation ou d’exportation ; Article 542-12 : Tout propriétaire de formation forestière - falsifie des écritures ou reproduit frauduleusement des sceaux artificielle qui exploite et/ou transporte, sans autorisation, des publics. espèces énumérées parmi celles partiellement ou intégralement protégées par l’Etat ou les Collectivités territoriales, en violation Article 542-17 : Sans préjudice des sanctions prévues par le des dispositions du présent Code, est puni d’une amende de 150 présent Code, le retrait de titres et l’interdiction pendant un délai 000 francs. de cinq ans, d’obtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout exploitant forestier qui se rend coupable de fausse indication,

  115. Section 4 : De l’exploitation de forêt sans plan d’aménagement de falsification d’écritures et/ ou de reproduction de sceaux publics. Article 542-13 : Toute exploitation commerciale dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales sans plan En cas de récidive, l’interdiction et le retrait du titre pendant un d’aménagement préalablement approuvé ou adopté par l’autorité délai de cinq ans sont obligatoires. compétente du domaine forestier concerné, est punie d’une amende de : Section 7 : De l’opposition à l’autorité des agents des Eaux et Forêts - 500 000 francs pour les personnes physiques ; Article 542-18 : Est puni des peines prévues à l’article 242-40 - 5 000 000 de francs pour les personnes morales ; du présent Code : En outre, il est procédé à l’arrêt de l’exploitation par l’autorité - quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres compétente dont relève la zone. quelconques à l’exercice des fonctions des agents des Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales et par là, porte

  116. Section 5 : De l’importation et de l’exportation des produits atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé forestiers des forêts ainsi que toute incitation à cette opposition ; - quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents des Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 113 - quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver Section 3 : De l’exploitation minière dans des aires protégées l’exercice des missions des agents des Eaux et Forêts. ou dans un couloir de migration Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs Article 543-3 : Toute personne physique ou morale qui fouille personnes agissant de concert, les peines prévues sont portées dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, au double. des pierres, de la terre ou de manière générale organise la prospection, la recherche et/ou l’exploitation minière ou des Chapitre 3 : Des crimes et délits contre la faune travaux de terrassements ou constructions, ou tendant à modifier l’aspect du terrain et/ou de la végétation dans une aire protégée, [Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de une zone tampon d’une aire protégée ou dans un couloir de gestion de la faune et de son habitat] migration de la faune avec ou sans occupation des lieux est punie:

  117. Section 1 : Dispositions relatives à la faune - pour la personne physique d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de la Article 543-1 : Quiconque, chasse ou capture un ou des animaux remise en état des lieux, la confiscation des substances minérales sauvages ou organise ces activités dans une réserve naturelle extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou dans matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à un parc national, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et commettre l’infraction dans le périmètre classé ; d’une amende de 5 000 000 de francs sans préjudice de la confiscation des produits de chasse ou de capture, des moyens - pour la personne morale d’une amende de 20 000 000 de francs matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à sans préjudice de la remise en état des lieux, la confiscation des commettre l’infraction. substances minérales extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens matériels, véhicules, engins et équipements Sont punis des mêmes peines : ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé. - ceux qui, en tout lieu sont pris en possession d’une défense En outre, elle encourt les peines complémentaires suivantes : d’éléphant ou autre spécimen d’une espèce intégralement protégée dont ils ne peuvent justifier l’origine ; - le payement d’une pénalité calculée à raison de 1000 francs par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée ; - ceux qui s’approprient illégalement un ou des trophées ou dépouilles d’animaux intégralement protégés trouvés morts ou - l’arrêt définitif des travaux et l’interdiction de poursuivre les tués dans le cadre de l’exercice de la légitime défense ou de la opérations ou les activités dans l’aire protégée ; protection des personnes et des biens ; - l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre minier - ceux qui sont convaincus d’avoir accompli des actes de chasse autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe ; ou de capture d’animaux intégralement protégés sans le titre requis ; - la démolition des installations, habitations et la confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites - ceux qui, sans autorisation, introduisent une ou des espèces de l’aire concernée. animales exotiques dans la nature. Toutefois, lorsque l’infraction est commise dans une réserve Dans les cas d’introduction illégale d’une ou des espèces naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère animales et/ou végétales exotiques dans une aire protégée, les ou un parc national, les amendes sont portées au double. peines sont portées au double.

  118. Section 4 : De la dégradation et de la pollution des aires

  119. Section 2 : Dispositions relatives au commerce international protégées de spécimens d’animaux sauvages Article 543-4 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et Article 543-2 : Sans préjudice de l’application des sanctions d’une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice des prévues par le Code du commerce et par le Code des Douanes, confiscations, restitutions, remises en état des lieux, quiconque quiconque fait transiter, importer, exporter ou réexporter un ou commet les actes suivants : des spécimens d’une espèce soumise aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application est puni d’un emprisonnement - le dépôt de gravats, de déchets ou ordures de toute nature dans de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. une aire protégée ; En outre, le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine - toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de ou de provenance à ses frais dans les cas de tentative nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune et/ou à d’importation ou de réexportation illégale. la flore aquatiques d’une aire protégée. Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux, les dispositions du Titre III du présent Code s’appliquent. 114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  120. Section 5 : De la destruction, du déplacement ou disparition Section 7 : Du pacage d’animaux domestiques dans les aires de bornes ou de balises d’une aire protégée ou d’un couloir protégées de migration de faune Article 543-7 : Quiconque, en violation des dispositions du Article 543-5 : Quiconque détruit, déplace ou fait disparaitre présent Code et de ses textes d’application, fait paître ou circuler, tout ou partie des bornes, des balises, panneaux, marques ou un ou des animaux domestiques ou campe ou détient des armes clôture servant à matérialiser les limites d’une aire protégée ou et munitions et/ou des outils ou moyens de coupe dans une réserve d’un couloir de migration, sans préjudice des confiscations, spéciale est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une restitutions, remises en état des lieux, est puni d’un amende de 1 000 000 de francs, sans préjudice de la confiscation emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 000 de des armes et munitions ainsi que des outils ou moyens de coupe francs. des végétaux détenus par le contrevenant et des dommages et Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intérêts. intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, l’amende est portée au double. En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes :

  121. Section 6 : De l’exploitation agricole et forestière dans une 1°) la démolition des installations et habitations et la confiscation aire protégée des équipements trouvés, ainsi que l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors des limites de l’aire protégée ; Article 543-6 : Toute personne physique ou morale de droit privé ou public, hormis l’Etat et les Collectivités territoriales, en 2°) le paiement d’une pénalité de : violation des dispositions du présent Code et de ses textes d’application, qui se livre à une activité agricole et/ou forestière - 2 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ; dans une aire protégée, avec ou sans occupation des lieux est punie : - 4 000 francs par ovin, caprin et porcin. - pour la personne physique, d’un emprisonnement de six mois Article 543-8 : Lorsque les infractions incriminées à l’article et d’une amende de 2 000 000 de francs, sans préjudice des ci-dessus ne résultent pas de circonstances purement fortuites, il confiscations, restitutions et remises en état des lieux ; est prononcé contre les auteurs et leurs complices un emprisonnement de six mois. - pour la personne morale, d’une amende de 10 000 000 de francs, sans préjudice des confiscations, restitutions et remises en état Les animaux trouvés dans l’aire protégée sont mis en fourrière des lieux. et confisqués. Le mis en cause encourt, en outre, les sanctions suivantes : Article 543-9 : Les animaux domestiques trouvés en pacage et/ ou en divagation dans une réserve naturelle intégrale, dans un - le payement d’une pénalité calculée à raison de 500 francs par parc national ou dans une aire centrale d’une réserve de biosphère mètre carré de surface défrichée et/ou occupée ; sont abattus par les agents des services chargés de la surveillance et de la protection de ces aires protégées lorsqu’ils ne peuvent - l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour les capturer vivants. lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; Les animaux capturés dans l’aire protégée sont mis en fourrière - la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au et confisqués. semis d’essences forestières autochtones adaptées à la zone déboisée et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions Chapitre 4 : Des crimes et délits relatifs à la détention, au qui caractérisaient le massif défriché ; commerce, à l’exportation, à la réexportation, à l’importation, au transport et au transit de spécimens d’espèces de faune et - la démolition des installations et habitations ainsi que la de flore sauvage confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire de conservation ; [Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le - l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement transport et le transit de spécimen d’espèces de faune et de ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain, flore sauvages ] s’il existe. Article 544-1 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque contrevient intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un aux dispositions de la loi CITES, à l’exception de l’achat, de la parc national, ou lorsque les activités incriminées sont organisées vente et de la mise en vente du poisson ou de la viande d’animaux. par une personne morale ou avec sa complicité, l’amende est portée au double. Article 544-2 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque contrevient aux dispositions de la loi CITES, sans préjudice de la confiscation des spécimens. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 115 Article 544-3 : Quiconque fait transiter, expose au public à des Article 551-5 : Sont punis des peines prévues aux dispositions fins commerciales, utilise dans un but lucratif sans y être autorisé de l’article 414-1 du présent Code, ceux qui détruisent ou un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la loi détournent ou tentent de détruire ou de détourner tout véhicule CITES, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une confisqué en application des dispositions du précédent article. amende de 1 000 000 de francs sans préjudice de la confiscation dudit spécimen. Section 2 : Des infractions aux règles d’usage des voies ouvertes à la circulation publique Article 544-4 : Quiconque procède à l’introduction d’une espèce animale ou végétale d’origine sauvage en violation des Article 551-6 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et dispositions de la loi CITES est puni d’un emprisonnement de d’une amende de 500 000 francs quiconque : cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs. 1°) en vue d’entraver ou de gêner la circulation et sans TITRE V : DES DELITS EN MATIERE DE autorisation légitime, fait obstacle par un moyen quelconque au CIRCULATION passage des véhicules ; Chapitre 1 : Des délits en matière de circulation routière 2°) enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer la conservation des voies publiques ouvertes à [Loi n°2023-045 du 31 août 2023 régissant la circulation routière] la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d’autres ouvrages d’art en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorporés.

  122. Section 1 : Des infractions aux règles de la conduite des véhicules Article : 551-7 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 1 200 000 francs ceux qui organisent des Article 551-1 : Le conducteur d’un véhicule est responsable courses de véhicules à moteur sans autorisation de l’autorité pénalement des infractions commises par lui dans la conduite administrative compétente. dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur agit en qualité de préposé, le Tribunal peut, compte tenu des circonstances de Section 3 : Des infractions aux règles d’utilisation des fait et des conditions de travail, décider que les frais de justice, véhicules et leurs équipements seront en totalité ou en partie à la charge du commettant. Article 551-8 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans et Article 551-2 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 250 000 francs quiconque : d’une amende de 200 000 francs : 1°) sciemment met en circulation un véhicule à moteur ou 1°) tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ; et a ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir ; 2°) volontairement fait usage d’une plaque d’immatriculation portant des indications fausses ou supposées telles ou 2°) toute personne qui conduit ou tente de conduire un véhicule d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la alors qu’elle se trouve en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un circulation des véhicules qu’il sait fausses, périmées ou annulées; état alcoolique, ou sous l’effet d’un stupéfiant ; 3°) fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que le 3°) toute personne qui conduit un véhicule sans avoir obtenu le véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par permis ou l’autorisation de conduire valable pour la catégorie les règlements et qui en outre déclare sciemment un numéro, un de véhicule considéré ou que ce permis ou cette autorisation fait nom, ou un domicile faux ou supposé. l’objet d’une mesure régulièrement justifiée de suspension, de retrait ou d’annulation ; Article 551-9 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 200 000 francs quiconque : 4°) toute personne qui, étant propriétaire ou ayant l’usage ou la garde d’un véhicule le fait ou laisse conduire par un tiers qu’il 1°) met ou maintient en circulation un véhicule à moteur destiné sait démuni du permis requis. aux transports en commun de personnes dont l’état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et S’il y a lieu à l’application des articles 321-5 et 321-18 du présent qui n’a pas été soumis à la visite technique dans les délais Code relatifs aux homicides et blessures involontaires, les peines réglementaires ; sont portées au double. 2°) enfreint les règles spécialement prises par décret, en vue Article 551-3 : Est puni des peines prévues aux dispositions de d’assurer la sécurité des personnes transportées ; l’article 242-40 du présent Code, tout conducteur d’un véhicule qui aura fait obstacle à l’immobilisation de celui-ci par un agent 3°) transporte ou fait transporter dans un véhicule de transport habilité à cet effet. en commun un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord. Article 551-4 : En cas de récidive d’un des délits prévus aux articles 551-2 et 551-3 ci-dessus, le Tribunal peut prononcer, à Dans les cas prévus ci-dessus, le Tribunal peut prononcer, en titre complémentaire, la confiscation au profit de l’Etat, du outre, la confiscation du véhicule. véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 551-10 : Est immobilisé, tout vélomoteur ou motocyclette Section 5 : Dispositions relatives à l’enseignement de la qui circule sans que le conducteur et le passager soient coiffés conduite des véhicules à moteur de casques ou munis des équipements obligatoires destinés à garantir leur propre sécurité. Si, dans un délai de soixante -douze Article 551-12 : Nul ne peut, sans y avoir été au préalable autorisé heures, le conducteur ou le passager du véhicule n’a pas justifié dans les conditions qui sont fixées par décret, enseigner la la cessation de l’infraction, l’immobilisation est transformée en conduite des véhicules à moteur. mise en fourrière. Est puni d’une amende de 500 000 francs quiconque enfreint Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa premier est puni l’interdiction énoncée ci-dessus ou les dispositions relatives à d’une amende de 50 000 francs. l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

  123. Section 4 : Du permis de conduire La confiscation du ou des véhicules ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement peut en outre être prononcée. Article 551-11 : Est puni des peines ci-après :

  124. Section 6 : Dispositions concernant l’enregistrement et la 1. toute personne qui, par une fausse déclaration, obtient ou tente communication des informations relatives à la documentation d’obtenir un permis de conduire, est punie d’un emprisonnement exigée pour la conduite et la circulation des véhicules de deux ans et d’une amende de 300 000 francs ; Article 551-13 : Il est procédé, dans les services de l’Etat, sous 2. toute personne qui, ayant la notification d’une décision l’autorité et le contrôle du ministre chargé des Transports, à prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis l’enregistrement de : de conduire, refuse de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent chargé de l’exécution de cette décision. 1°) toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du 3. Les cours et tribunaux peuvent prononcer l’annulation du présent titre, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les permis de conduire, en cas de condamnation, soit pour l’une des autorités étrangères et reconnues valables sur le territoire infractions prévues à l’article 551-2 paragraphes 1, 2, 3, soit national ; pour les infractions prévues dans le présent Code lorsque l’homicide ou les blessures involontaires ont été commis à 2°) toutes informations concernant les pièces administratives l’occasion de la conduite d’un véhicule. exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ; Ils peuvent également prononcer l’annulation, en cas de condamnation, dans les cas suivants : 3°) toutes décisions administratives dûment notifiées, portant restriction de validité, suspension, annulation et restriction de 1°) conduite d’un véhicule alors qu’une décision de suspension délivrance d’un permis de conduire ; ou de rétention du permis est notifiée ; 4°) toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de 2°) refus de restituer son permis de conduire à l’autorité conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux compétente alors qu’une décision de suspension ou de rétention autorités maliennes conformément aux accords internationaux est notifiée. en vigueur ; 4. Le permis de conduire est annulé, de plein droit, en 5°) des procès-verbaux des infractions mentionnées aux articles conséquence de la condamnation : 551-2, 551-3, 551-6, 551-8, 551-9 et 551-11 du présent chapitre; 1°) en cas de récidive de l’un des délits prévus à l’article 551-2 6°) toutes décisions judiciaires à caractère définitif relatives aux paragraphes l, 2 et 3 ci-dessus ; infractions en matière de circulation routière. 2°) lorsqu’il y a lieu à l’application simultanée de l’article 551- Article 551-14 : Les informations mentionnées à l’article 551- 2 paragraphes 1, 2 et.3 et des dispositions du présent Code 13 ci-dessus font l’objet de traitements automatisés. relatives à l’homicide et aux blessures involontaires. Article 551-15 : Sans préjudice de l’application des lois 5. En cas d’annulation du permis de conduire en application des d’amnistie, les informations relatives aux condamnations paragraphes 3 et 4 précédents, l’intéressé ne peut solliciter un judiciaires et aux mesures administratives affectant le permis de nouveau permis avant I’ expiration d’un délai fixé par le juge conduire doivent être effacées conformément au délai de dans la limite d’un maximum de trois ans et sous réserve qu’il prescription légale sans que soit à nouveau intervenue une soit reconnu apte, après un examen médical effectué à ses frais. décision judiciaire ou une mesure mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 551-13 ci-dessus. 6. En cas de récidive des délits donnant lieu à l’application simultanée de l’article 551-2 paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus et Le délai prévu à l’alinéa précédent court : des dispositions des articles 321-5 et 321-18 du présent Code, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l’expiration 1°) pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la d’un délai de dix ans sous réserve qu’il soit reconnu apte, après dernière condamnation est devenue définitive ; un examen médical effectué à ses frais. 2°) pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 117 Dans le cas où une mesure administrative est annulée, 5°) aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux l’effacement des informations relatives à cette mesure est effectué règlements de Police de la circulation aux seules fins d’identifier au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant les auteurs de ces infractions ; cette annulation. 6°) aux autorités des Collectivités territoriales pour l’exercice Le délai est porté à dix ans à compter du jour où la condamnation de leur compétence en matière de circulation des véhicules; est devenue définitive lorsqu’il est fait application du paragraphe 3 de l’article 551-11 ci-dessus. 7°) aux services du Ministère en charge de l’Industrie pour l’exercice de leurs compétences ; Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l’enregistrement pour les informations relatives aux permis de 8°) aux entreprises d’assurances garantissant des dommages subis conduire dont la délivrance est sollicitée. par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi Article 551-16 : Le titulaire du permis de conduire a droit à la que ses remorques ou semi-remorques sont impliqués et aux communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces ne peut en obtenir copie. informations ont pour seul but d’identifier les biens ou les personnes impliqués dans un accident de la circulation à Article 551-17 : Le relevé intégral des mentions relatives aux condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le permis applicables à une même personne est délivré à leur demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une demande : des victimes. 1°) aux autorités judiciaires ; Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité 2°) aux Officiers de Police judiciaire chargés de l’exécution d’une du sinistre. ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance. Article 551-20 : Les informations relatives, d’une part aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d’autre part Article 551-18 : Les informations relatives à l’existence, la aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées communiquées à leur demande : à leur demande : 1°) à la personne physique ou morale titulaire des pièces 1°) au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; administratives, à son avocat ou à son mandataire ; 2°) aux autorités étrangères compétentes, aux fins 2°) aux autorités judiciaires ; d’authentification du permis de conduire conformément aux accords internationaux en vigueur ; 3°) aux Officiers de Police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie dans le Code de Procédure pénale ; 3°) aux Officiers de Police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ; 4°) aux autorités des Collectivités territoriales pour l’exercice de leur attribution en matière d’usage de véhicules et de 4°) aux Gendarmes et aux Militaires de la Police nationale circulation sur la voie publique. habilités à effectuer des contrôles routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ; L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert de certificat d’un véhicule défini par son seul numéro 5°) aux autorités administratives civiles et militaires pour les d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, personnes employées ou susceptibles être employées comme être portée à la connaissance de toute autre personne qui en fera conducteurs de véhicules terrestres à moteur ; la demande. 6°) aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles Article 551-21 : Les informations relatives à l’état civil du garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur. d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions sont, à l’exclusion Article 551-19 : Les informations, autres que celles mentionnées de tout autre renseignement, à leur demande pour leur à l’article 551-19 ci-dessous relatives aux pièces administratives mission sont communiquées : exigées pour la circulation des véhicules, sont communiquées à leur demande : 1°) aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ; 1°) à la personne physique ou morale titulaire des pièces 2°) aux administrations judiciaires et mandataires liquidateurs administratives, à son avocat ou à son mandataire ; ou aux syndics désignés dans le cadre d’une procédure de 2°) aux autorités judiciaires ; redressement judiciaire ou liquidation de biens prévue par le Code de commerce. 3°) aux Officiers de Police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie dans le Code de Procédure pénale ; Article 551-22 : Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas prévus aux articles 551-15 et 551- 4°) aux Gendarmes et aux Militaires de la Police nationale 21 ci-dessus. habilités à effectuer des contrôles routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ; 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 551-23 : Est puni des peines prévues par le présent Code, - l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé sans se quiconque : conformer aux mesures et procédures applicables au contrôle d’accès à ladite zone. 1°) prend le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou qui ont pu déterminer l’enregistrement au nom de La complicité est punie comme le délit lui-même. cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative ; Article 552-2 : Encourt une peine d’amende de 500 000 francs, la personne morale compétente qui ne prend pas les dispositions 2°) se fait communiquer, en prenant un faux nom ou une fausse pour assurer l’accompagnement d’une personne disposant d’un qualité, le relevé des mentions enregistrées concernant un tiers ; titre visiteur, ou qui ne communique pas dans un délai de cinq jours maximum sa cessation d’activité dans la zone réservée, ou 3°) obtient, soit directement, soit indirectement, communication encore celle qui ne restitue pas la carte d’accès d’un employé en d’informations nominatives dont la divulgation n’est pas cessation d’activité et dans le même délai. expressément prévue par la loi relative à la circulation routière. Article 552-3 : La personne physique qui est frappée d’une [Loi n°029 du 29 juin 2006, modifiée, relative à protection de la condamnation à une peine correctionnelle, qui contrevient à la voie publique] règlementation en vigueur ou qui prête son titre d’accès à autrui est privée dudit titre. Article 551-24 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 200 000 francs, après une mise en demeure Article 552-4 : L’intrusion de quelque nature qu’il soit dans sans suite de l’autorité compétente, tout contrevenant aux l’enceinte aéroportuaire est formellement interdite. dispositions de l’article 5 de la loi relative à la protection de la voie publique. Toute personne qui contrevient à cette mesure est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende qui ne peut être Article 551-25 : Est punie d’un emprisonnement de trente jours inférieure à 1 000 000 de francs. et d’une amende de 200 000 francs, toute personne qui érige ou ordonne d’ériger sans autorisation des autorités compétentes un Ces peines sont portées au double si les faits sont commis pendant ralentisseur de vitesse sur la voie publique. la nuit ou si l’auteur relève du personnel aéronautique. Chapitre 2 : Des délits en matière de circulation dans le cadre L’auteur ne peut bénéficier de circonstances atténuantes en cas de l’aviation civile de récidive.

  125. Section 1 : De la circulation des personnes et des véhicules en Article 552-5 : Lorsque les circonstances l’exigent, des zone réservée des aéroports du Mali restrictions sont portées à la libre circulation des personnes physiques et morales en zone publique d’un aéroport. Ces Paragraphe 1 : De la circulation des personnes restrictions sont immédiatement portées à la connaissance des services chargés de la Police, de la Gendarmerie, des usagers, Article 552-1 : La circulation des personnes en zone réservée des exploitants et de l’autorité compétente en matière de Sûreté est règlementée et soumise à la détention d’un titre d’accès de de l’Aviation civile au Mali. sûreté ou d’un badge valide. Quiconque contrevient à ces mesures est puni d’un Nul ne doit se trouver dans une zone de sûreté à accès réglementé emprisonnement de trois mois et d’une amende de 150 000 sans s’être conformé aux mesures et procédures applicables au francs. contrôle d’accès à ladite zone. La peine d’amende est de 500 000 francs pour la personne Toute personne physique qui accède à une zone de l’enceinte morale. aéroportuaire pour laquelle elle n’a ni titre, ni autorisation est punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de La confiscation peut être appliquée comme peine 150 000 francs. complémentaire. La suspension peut, en outre, être prononcée pour une durée de Paragraphe 2 : De la circulation des véhicules six jours. Article 552-6 : L’accès de tout véhicule à la zone de sûreté à Sont punis des mêmes peines : accès règlementé de l’aéroport est conditionné par la présentation d’un titre de circulation ou macaron correspondant à la zone - le port de façon non apparente du titre d’accès ; d’activité dudit véhicule à l’exception : - l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse des titres d’accès ; - des véhicules de l’aérodrome ; - des véhicules de maintenance ; - l’utilisation du titre d’accès en dehors de sa zone de validité ; - des ambulances ; - des fourgons bancaires ; - le refus de présenter les documents exigés par la - des véhicules et engins d’exploitation des compagnies réglementation ; aériennes. - la non restitution d’un titre d’accès trois jours après cessation Toute personne physique qui contrevient à cette mesure est punie de travail à l’aéroport ; d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 125 000 francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 119 La peine d’amende est de 500 000 francs pour la personne Section 4 : De la circulation des moyens roulants dans le morale. domaine aéroportuaire Sont punies des mêmes peines, les infractions ci-après : Article 552-11 : - le port de façon non apparente du titre d’accès ou macaron ; Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 150 000 francs, tout conducteur d’engin qui contrevient à la - l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse des titres d’accès ; règlementation aéroportuaire en matière de : - l’utilisation du titre d’accès en dehors de sa zone de validité ; - circulation ; - le refus de présenter les documents exigés par la réglementation; - stationnement hors aire réservée ; - la non restitution de son titre d’accès après cessation de travail - dépose minute. à l’aéroport dans un délai de trois jours ; Pour toute personne qui abandonne son engin dans le domaine - l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé sans s’être aéroportuaire, y compris dans les aires réservées au-delà de conformé aux mesures et procédures applicables au contrôle quarante - huit heures, l’amende est portée au triple. d’accès à ladite zone. La mise en fourrière de l’engin peut être ordonnée.

  126. Section 2 : De l’opposition à l’exercice de profession des agents de contrôle de la Sécurité et de la Sûreté Section 5 : Du défaut de déclaration d’une arme à feu et des munitions aux aéroports Article 552-7 : Les inspecteurs, les Officiers de Police judiciaire, les Officiers de gendarmerie et toute personne représentant Article 552-12 : Les usagers de l’aéroport ou les passagers l’autorité légitime ne doivent faire l’objet d’aucune entrave à détenteurs d’une autorisation de port d’arme et de munitions l’exercice de leurs fonctions. Toute opposition à l’autorité sont tenus de déclarer au préalable à la Police de l’Air et des légitime dans l’exercice de sa fonction ou le fait d’entraver le Frontières, leurs armes et munitions avant d’accéder aux zones bon déroulement de celle-ci est constitutif du délit prévu et puni réservées de l’aéroport. A cet effet, des formulaires sont mis à des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code. leur disposition auprès de la Police de l’Air et des Frontières.

  127. Section 3 : De la sécurité humaine Tout contrevenant à cette déclaration est puni d’une amende qui ne peut être inférieure à 300 000 francs. Article 552-8 : Est punie d‘un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 100 000 francs, toute personne qui s’adonne à Section 6 : De la sûreté des passagers, du personnel fumer dans les zones ouvertes ou fermées des aérogares telles aéroportuaire et des bagages que la salle d’embarquement, le hall d’enregistrement et les magasins destinés au fret aérien sauf lorsqu’il s’agit d’une zone Article 552-13 : Nul ne doit : réservée à cet effet. - entrer dans la zone d’accès réglementé, ni monter à bord d’un Article 552-9 : Toute personne physique qui déverse des déchets aéronef à moins qu’il n’ait été soumis au filtrage ou à l’inspection ménagers dans le domaine aéroportuaire, pratique des cultures conformément aux mesures et procédures applicables. Cette hautes aux abords des routes dudit domaine porte atteinte à la disposition s’applique aux agents munis de titres leur donnant sécurité humaine est punie d’un emprisonnement de trois mois accès à ladite zone ; et d’une amende de 450 000 francs. - gêner, agresser, menacer ou intimider un agent habilité lorsqu’il Toute atteinte aux autres règles d’hygiène et d’assainissement réalise les opérations de filtrage ; dans le domaine aéroportuaire est punie des mêmes peines. - faire entrer un bagage ou du fret dans la zone réservée ni charger La peine d’amende est de 1 000 000 de francs pour la personne à bord d’un aéronef à moins qu’il n’ait été soumis au filtrage ou morale. à l’inspection conformément aux mesures et procédures applicables. Article 552-10 : Toute personne physique qui érige un pylône de plus de soixante mètres dans le domaine aéroportuaire ou Tout individu titulaire d’un document délivré par l’autorité procède à la dégradation dudit domaine porte atteinte à la sécurité aéronautique ou par un organisme agréé par cette dernière, humaine est punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une notamment un certificat de membre d’équipage, un certificat amende de 450 000 francs. médical, une autorisation ou une licence doit présenter ledit document pour inspection. La peine d’amende est de 1 000 000 de francs pour la personne morale. Tout contrevenant à ces mesures est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs. Tout article ou colis abandonné sans surveillance à n’importe quel endroit de l’aéroport, ou à ses abords, est systématiquement enlevé et éventuellement détruit. 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 552-14 : Tout exploitant d’aéronef, personne physique, - le transport des agents pathogènes et /ou à toxines contrôlés ayant transporté des passagers ne remplissant pas les conditions soit au niveau interne ou international par le biais de transporteurs d’entrée et de séjour sur le territoire malien est puni d’un non autorisés à cette fin ; emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 000 000 de francs par passager transporté. - la construction, l’acquisition ou la détention d’une installation conçue ou prévue pour fabriquer ou pour conduire des recherches La peine d’amende est de 5 000 000 de francs par passager sur des agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés, à transporté lorsque l’exploitant de l’aéronef ou la compagnie l’exception de celles qui sont autorisées par les dispositions du aérienne est une personne morale. présent Code ; En outre, l’ensemble des frais de retour des passagers concernés - l’endommagement de toute installation, tout emballage ou tout à leur port d’origine et de leur prise en charge sanitaire, le cas contenu d’une enceinte de confinement contenant des agents échéant, sont de la responsabilité entière de l’exploitant d’aéronef pathogènes et/ou de toxines contrôlés pour les libérer ; ou de la compagnie concerné. - le détournement des agents pathogènes et/ou de toxines

  128. Section 7 : De la fraude documentaire contrôlés d’une installation ou un véhicule autorisé pour leur transport, ou l’utilisation ou la prise de contrôle d’un véhicule Article 552-15 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et autorisé contenant des agents pathogènes et/ou de toxines d’une amende de 150 000 francs toute personne à l’origine : contrôlés pour libérer les agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés ; - d’une déclaration frauduleuse dans un formulaire de demande pour son identification, pour l’obtention d’un permis de - la mise au point, la fabrication, l’acquisition d’une autre circulation dans un aéroport ou pour l’approbation d’un manière, le stockage, la possession, le transport, la conservation programme de sûreté ; des armes biologiques et/ ou à toxines ou le transfert, directement ou indirectement d’une arme biologique ou à toxines à quelques - d’une inscription frauduleuse dans un rapport ou un fins que ce soit ; enregistrement qui doit être gardé ou utilisé pour prouver sa conformité avec la règlementation en vigueur ; - l’utilisation d’armes biologiques et/ ou à toxines ; - d’une reproduction, falsification ou modification dans un but - l’engagement à des préparatifs pour l’utilisation d’armes frauduleux, d’un rapport, d’un enregistrement, d’un programme, biologiques et/ ou de toxines ; d’un moyen d’accès ou d’un moyen d’identification. - la construction, l’acquisition ou la détention de toute installation

  129. Section 8 : De la tentative de commission d’infractions contre destinée à la production d’armes biologiques ; l’aviation civile - la transformation de tout agent pathogène et/ou à toxines Article 552-16 : La tentative de commission des infractions contrôlés en arme biologique ; prévues dans le présent chapitre est punie comme les infractions elles-mêmes. - la libération de manière intentionnelle des agents pathogènes et/ou de toxines aux fins de causer des blessures ou de tuer des Article 552- 17 : Les dispositions du présent chapitre êtres humains, des animaux ou des plantes/végétaux et de s’appliquent sans préjudice des instruments juridiques régionaux dégrader l’environnement et le cadre de vie dans le but et internationaux relatifs à l’Aviation civile. d’intimider ou de contraindre un gouvernement ou une population civile. TITRE VI : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE SECURITE ET DE SURETE BIOLOGIQUE Chapitre 2 : Des peines Chapitre I : Des infractions Article 562-1 : Quiconque commet une infraction en matière de sécurité et de sûreté biologiques est puni d’un emprisonnement Article 561- 1 : Constituent des infractions en matière de sécurité de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs. et de sûreté biologique : En cas de mort d’homme, la peine encourue est la réclusion à - la mise au point, l’acquisition, la fabrication, la possession, perpétuité. l’entreposage, le transport, le stockage, le rejet, l’abandon, la destruction, l’utilisation ou la manipulation en milieu confiné Lorsque l’infraction en matière de sécurité et de sûreté des agents pathogènes ou toxines contrôlés sans permis, licence, biologiques est commise par l’intermédiaire d’une personne autorisation ou accord préalable accordé par l’organisme en morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique charge de la sécurité et de la sûreté biologiques ou en violation qui a commis l’infraction. des conditions de tout permis, licence, autorisation ou accord préalable accordé par ladite autorité ; Toutefois, la personne morale en cause est condamnée solidairement avec le ou les auteur (s) physique (s) au paiement - l’importation, l’exportation, la réexportation, ou le de tout ou partie des amendes, des dépens et frais de justice transbordement des agents pathogènes et/ou de toxines, des biens ainsi que des réparations civiles. ou des technologies à double usage contrôlés à l’intérieur du territoire national sans permis, licence, autorisation, accord En cas de condamnation, la juridiction compétente prononce la préalable accordé par l’organisme en charge de la sécurité et de confiscation des produits de l’infraction ou des moyens qui ont la sûreté biologiques ou sans un certificat d’utilisation finale ; servi ou qui étaient destinés à la commettre. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 121 Article 562-2 : La complicité de l’infraction en matière de Article 571-6 : Le responsable des agents d’hygiène peut sécurité et de sûreté biologiques est punie comme le délit lui- transiger avec les personnes mises en cause tant qu’une décision même. statuant au fond n’est pas devenue définitive. Article 562-3 : Tout agent public ou tout agent du secteur privé Lorsque la transaction aboutit à un accord, le dossier est transmis reconnu coupable de complicité de l’infraction spécifiée ci-dessus à la juridiction compétente qui constate que l’action publique ou de négligence dans l’exercice de ses fonctions au regard de la est éteinte. loi relative à la sécurité et à la sûreté biologique encourt des sanctions disciplinaires. En cas de récidive, aucune transaction n’est admise. Article 562-4 : En cas d’infractions aux dispositions du présent TITRE VIII : DES DELITS EN MATIERE D’ARCHIVES titre, l’organisme en charge de la sécurité et de la sûreté biologiques peut transiger avec les personnes mises en cause [Loi n°002-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives] tant qu’une décision statuant au fond n’est pas devenue définitive. Chapitre unique : Des infractions et des peines Lorsque la transaction aboutit à un accord, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui constate que l’action publique Article 581-1 : Toute personne qui, à la cessation de ses fonctions est éteinte. détourne, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice en raison de ses fonctions, est En cas de récidive, aucune transaction n’est admise. punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs. TITRE VII : DES DELITS EN MATIERE D’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA SALUBRITE Article 581-2 : Quiconque altère, volontairement d’une manière quelconque, détruit ou néglige des documents d’archives Chapitre unique : Des infractions et des peines publiques ou privées confiées en dépôt autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur est puni d’un Article 571-1 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs. d’une amende de 30 000 francs, quiconque contrevient aux dispositions de la loi relative à l’hygiène publique et à la salubrité Article 581-3 : Toute personne physique qui détourne concernant l’hygiène de l’habitat et l’hygiène alimentaire. volontairement ou procède à la sortie du Territoire national desdits documents est punie d’une peine d’emprisonnement de Article 571-2 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et deux ans et d’une amende de 800 000 francs. d’une amende de 50 000 francs, quiconque contrevient aux dispositions de la loi relative à l’hygiène publique et à la salubrité La peine d’amende est de 2 000 000 de francs pour la personne concernant l’hygiène de l’eau et l’hygiène de la restauration morale sans préjudice des autres sanctions prévues à l’article collective. 131-15 du présent Code. Article 571-3 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et TITRE IX : DES DELITS EN MATIERE DE d’une amende de 50 000 francs, quiconque contrevient aux TRANSFUSION SANGUINE dispositions de la loi relative à l’hygiène publique et à la salubrité concernant l’hygiène hospitalière et l’hygiène des établissements [Loi n°2022-003/du 20 mai 2022 relative à la transfusion classés. sanguine] Article 571-4 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et Chapitre unique : Des infractions et des peines d’une amende de 50 000 francs, quiconque contrevient aux dispositions de la loi relative à l’hygiène publique et à la salubrité Article 591-1 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et concernant l’hygiène mortuaire. d’une amende de 500 000 francs, quiconque fait trafic de son propre sang. Article 571-5 : En cas de récidive dans les cas visés aux articles ci-dessus, les peines sont portées au double. Article 591-2 : Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque fait trafic du sang En outre, la juridiction compétente prononce l’une des peines d’autrui ou de produits sanguins d’origine humaine. complémentaires suivantes : Article 591-3 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans et - la fermeture temporaire de huit jours pour ce qui concerne les d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque effectue un installations industrielles, artisanales, commerciales et de loisir ; prélèvement de sang d’origine humaine en dehors du Centre national de Transfusion Sanguine, de ses démembrements et des - la suspension de l’autorisation ou de la licence administrative. Services de santé des Armées ou procède à son utilisation en dehors des établissements de soins autorisés. Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de l’établissement est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer Article 591-4 : Est puni des peines prévues à l’article 591-3, à la réglementation en vigueur, réparer les préjudices causés, quiconque : conditions nécessaires pour la réouverture de l’établissement. 1°) importe, exporte ou facilite l’importation ou l’exportation Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, la de produits sanguins d’origine humaine en dehors des juridiction compétente prononce la fermeture définitive de établissements autorisés ; l’établissement. 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2°) constitue ou exploite sans autorisation une banque ou un 2°) la remise en état des lieux ; dépôt de sang ; 3°) la démolition des installations, habitations ou autres 3°) passe outre les décisions de fermeture de son établissement. équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ; Les produits altérés ou non-conformes sont confisqués. 4°) l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre La récidive est jugée conformément aux dispositions des articles autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe. 132-8 et suivants du présent Code.

  130. Section 4 : De l’exercice illégal de la profession de pêcheur Si ces faits sont commis par un agent de santé, l’interdiction d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas un an Article 510-4 : Quiconque en violation des dispositions du peut être prononcée par la juridiction compétente à titre de peine présent chapitre, exerce la profession d’exploitant sans être complémentaire. titulaire d’un titre de pêche est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende 100 000 francs sans préjudice des TITRE X : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHE dommages et intérêts. ET D’AQUACULTURE

  131. Section 5 : De la fausse indication, de la falsification Chapitre 1 : Des infractions et des peines en matière de pêche d’écritures et de la reproduction de sceaux publics

  132. Section 1 : De l’exploitation minière dans une aire protégée Article 510-5 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et érigée en réserve piscicole ou en sanctuaire d’une amende de 800 000 francs, sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions du présent Code relatives aux faux Article 510-1 : Toute personne physique ou morale, qui en écritures, quiconque donne de fausses indications au cours entreprend des travaux de prospection, de construction , de fouille de la délivrance des titres de pêche. dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la La peine est la réclusion de vingt ans et une amende de 800 000 recherche et/ou l’exploitation minière dans une réserve aquatique francs sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions ou dans un sanctuaire aquatique avec ou sans occupation des du présent Code relatives aux faux en écritures et à la contrefaçon lieux, est punie d’une amende calculée a raison de 500 francs des sceaux de l’Etat, pour quiconque falsifie des écritures et/ou par mètre carré de surface endommagée et/ ou occupée sans reproduit frauduleusement des sceaux publics. préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts. Article 510-6 : Sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code, le retrait de titres et l’interdiction pendant un délai En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes : d’un à cinq ans, d’obtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout titulaire de titre de pêche qui se rend coupable de 1°) l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités fausse indication, de falsification d’écritures et/ou de dans le domaine classé ; reproduction de sceaux publics. 2°) la remise en état des lieux ; En cas de récidive, l’interdiction et le retrait du titre pendant cinq ans sont obligatoires. 3°) la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre Section 6 : Des moyens, méthodes de pêche et fermeture de la classé. pêche

  133. Section 2 : De la destruction et de la suppression des bornes Article 510-7 : Quiconque, en violation des dispositions du et des balises délimitant le domaine piscicole classé présent chapitre, barre ou clôture pour des fins de pêche les lits des fleuves, des rivières ou de leurs affluents directs et pour empêcher le libre passage du poisson, est puni d’un Article 510-2 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, emprisonnement d’un mois et d’une amende de 5 000 000 de remises en état des lieux et dommages intérêts, sont punis d’un francs sans préjudices des dommages et intérêts. emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque détruit, déplace ou supprime tout ou partie Section 7 : De l’opposition à l’autorité des agents chargés de des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôtures servant la police de pêche à délimiter le domaine piscicole classé. Article 510-8 : L’opposition à l’autorité des agents chargés de

  134. Section 3 : De l’occupation du domaine piscicole classé la police de pêche est prévue et punie conformément aux dispositions de l’article 242-40 du présent Code. Article 510-3 : Quiconque en violation des dispositions du présent titre, occupe le domaine piscicole classé, est puni d’une Section 8 : Des espèces protégées et des eaux amende de 10 000 000 de francs sans préjudice des confiscations, Article 510-9 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une restitutions, remises en état des lieux et dommage et intérêts. amende de 500 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque en violation des dispositions du présent Le contrevenant encourt, en outre, les sanctions suivantes : chapitre : 1°) l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités - pêche des juvéniles de spécimens d’espèces n’ayant pas atteint pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été la taille minimale de capture ; réalisé ; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 123 - procède à la capture, la détention, la vente et la mise en vente, 10°) le défaut de communication, par un établissement le commerce et l’exportation d’espèces protégées ; d’aquaculture aux services compétents dans le délai imposé, du rapport annuel sur les recherches conduites ; - déverse, rejette ou dépose directement ou indirectement dans les eaux des matières susceptibles de porter atteinte à la santé 11°) le non-respect d’une des clauses du cahier des charges ; publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. 12°) le non-respect des normes sanitaires relatives à l’hygiène Chapitre 2 : Des infractions et des peines en matière des produits aquacoles et à la qualité des eaux d’élevage ; d’aquaculture 13°) le non-respect des normes d’élevage et normes alimentaires;

  135. Section 1 : De l’exploitation illégale en matière d’aquaculture 14°) la pêche et la mise en consommation ou en vente dans une Article 510-10 : Est punie d’une amende de 2 000 000 de francs, zone ou établissement déclaré infecté. toute personne physique ou morale qui exploite un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique sans être titulaire d’un Article 510-14 : Dans le cas d’un établissement d’aquaculture titre d’exploitant aquacole. de subsistance, les infractions prévues à l’article 510- 13 ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende Article 510-11 : Est puni d’une amende de 500 000 francs, de 500 000 francs. quiconque exploite un établissement d’aquaculture à des fins de subsistance dans le domaine public ou privé de l’Etat ou des Article 510-15 : Sans préjudice des dispositions des textes Collectivités territoriales sans autorisation préalable de régissant le contrôle du commerce international, quiconque l’administration chargée de l’aquaculture. importe, exporte, réexporte ou introduit un spécimen d’une espèce animale ou végétale dans un établissement d’aquaculture Article 510-12 : Dans le cas des infractions prévues par les en violation des dispositions du présent chapitre et des textes articles ci-dessus, le Tribunal peut en outre, ordonner la fermeture pris pour son application, est puni d’un emprisonnement de deux de l’établissement d’aquaculture et la confiscation des objets et ans et d’une amende de 500 000 francs sans préjudice des produits. dommages et intérêts.

  136. Section 2 : De la gestion d’établissements aquacoles En outre, le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine aux frais du contrevenant dans les cas d’importation. Article 510-13 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque commet une Lorsque le spécimen d’espèce importé est un organisme ou plusieurs des infractions suivantes : génétiquement modifié ou un produit dérivé d’un organisme génétiquement modifié, les dispositions des textes relatifs à la 1°) l’utilisation de produits interdits dans les établissements sécurité en biotechnologie en vigueur au Mali s’appliquent. d’aquaculture ; Article 510-16 : En cas de non signalement, aux services 2°) la modification, l’extension et la reconversion d’un compétents, dans le délai fixé, de l’apparition d’une maladie établissement d’aquaculture de subsistance à des fins contagieuse parmi les espèces en élevage, les frais découlant commerciales ou scientifiques sans autorisation préalable ; des mesures prises par les autorités compétentes pour enrayer le développement de la maladie sont à la charge de l’exploitant. 3°) la non déclaration aux services compétents dans le délai imposé, du changement d’exploitant ou de toute modification Article 510-17 : En cas de nuisance volontaire à intervenue dans la société ; l’environnement, aux autres activités conduites dans le voisinage, au bien-être des populations riveraines ou à la santé des animaux 4°) la transplantation d’un site à un autre de nature éco- situés dans le voisinage, tous les frais découlant des mesures géographique d’une espèce ou d’une variété d’espèces sans prises pour la remise en état des lieux sont à la charge de autorisation ; l’exploitant. 5°) la relâche d’organismes issus de l’aquaculture dans le milieu Dans tous les cas, le juge peut ordonner la suspension du titre naturel et à des fins de repeuplement sans autorisation ; d’exploitant aquacole pour une période de six mois à douze mois ou le retrait définitif. 6°) l’absence de registre d’établissement d’aquaculture et le défaut de mise à jour ; Article 510-18 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque refuse l’accès 7°) le non-signalement aux services compétents, dans le délai d’agents de surveillance à un établissement d’aquaculture imposé, de l’apparition d’une maladie contagieuse parmi les commerciale ou scientifique. espèces exploitées ; Le refus d’accès est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 000 francs dans le cas d’un établissement 8°) le non-respect des mesures prescrites afin de prévenir, d’aquaculture de subsistance. d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les espèces exploitées ; Article 510-19 : Est puni d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs, quiconque refuse à un agent de 9°) l’inobservation, dans le délai imposé par un établissement surveillance de prélever des échantillons d’eau, de terre, des d’aquaculture commerciale, de l’obligation de la déclaration produits utilisés, des produits d’élevage et d’autres éléments annuelle de la production, de la commercialisation et de la ayant un rapport avec les activités aquacoles dans le cas d’un situation des cultures en cours ainsi que du personnel employé ; établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique. 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Dans le cas d’aquaculture de subsistance, la peine 3°) ceux qui effectuent l’analyse des échantillons en dehors du d’emprisonnement est de trois mois et une amende de 500 000 Mali sans autorisation préalable de l’administration chargée des francs. mines ;

  137. Section 3 : Des établissements et des espèces aquacoles 4°) ceux qui acceptent de faire travailler les enfants sur leur chantier. Article 510-20 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 500 000 francs sans préjudice des dommages Article 512-2 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans et et intérêts, quiconque, en violation des dispositions du présent d’une amende de 5 000 000 de francs : chapitre, installe et fait fonctionner un établissement aquacole. 1°) ceux qui se livrent à des travaux de recherche ou TITRE XI : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX d’exploitation de substances minérales soumises au régime des ACTIVITES PASTORALES mines sans détenir de titre approprié ; [Loi n°01-004/du 27 février 2001 portant charte pastorale du 2°) ceux qui se livrent à l’orpaillage illégal ; Mali] 3°) ceux qui apportent aide et assistance aux prospecteurs et aux Chapitre unique : Des infractions et des peines exploitants non autorisés ; Article 511-1 : Est puni d’une amende de 18 000 francs, sans 4°) ceux qui ne déclarent pas, à la fin du titre minier, l’arrêt préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque : définitif des travaux relatifs à la réhabilitation du site prévus par la règlementation en vigueur ; 1°) occupe ou entrave une piste pastorale ou un gite d’étape ou empiète sur leur emprise ; 5°) ceux qui sont détenteurs de titres miniers et qui ne se conforment pas dans le délai prescrit aux instructions de 2°) exploite contrairement aux règles admises ou pollue des l’administration chargée des Mines relatives aux mesures de ressources en eau ; protection de la sécurité et la santé du personnel, de la sécurité 3°) déplace des animaux en dehors des pistes pastorales ; et la salubrité publique, de la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, de la solidité des 4°) contrevient aux dispositions relatives aux périodes édifices publics ou privés, du débit ou de la qualité des eaux de d’ouverture des champs récoltés à la pâture des animaux. toute nature ; Article 511-2 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et 6°) ceux qui sont titulaires de titres miniers et d’autorisation d’une amende de 100 000 francs, sans préjudice des dégâts causés d’exploitation de carrière qui falsifient leurs registres à des tiers, quiconque : d’extraction, de vente et/ou d’expédition. 1°) endommage les biens d’autrui en laissant des animaux en Article 512-3 : Les titulaires de permis d’exploitation de grande divagation ; mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne tiennent pas leurs 2°) sans étude d’impact sur l’environnement, réalise un registres d’extraction, de vente ou d’expédition de façon programme ou un projet susceptible d’entrainer la suppression régulière, ou qui refusent de les produire aux fonctionnaires et ou la disparition de ressources pastorales, en totalité ou en partie; agents qualifiés de l’administration chargée des Mines, peuvent, après une mise en demeure de trois mois par le ministre chargé 3°) contrevient à un calendrier de transhumance. des Mines ou de l’administration chargée des Mines restée infructueuse, être déchus de leurs titres sans préjudice du TITRE XII : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE paiement d’une amende de 5 000 000 de francs. MINES Article 512-4 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois et [Loi n°2023-040/du 29 août 2023 portant Code minier en d’une amende de 2 000 000 de francs : République du Mali] 1°) toute personne autre que les titulaires de titres miniers et les Chapitre unique : Des infractions et des sanctions détenteurs d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrières industrielle, exécutant un sondage, Sans préjudice des dispositions relatives au retrait des titres un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel que soit l’objet, miniers et autorisations et des actions civiles pour la réparation à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur des dommages causés, les sanctions suivantes sont applicables : dépasse dix mètres, qui ne fait pas la déclaration soit à l’administration chargée des Mines, soit à la Collectivité Article 512-1 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et territoriale de l’endroit où s’effectuent les travaux qui en informe d’une amende de 5 000 000 de francs : l’administration chargée des Mines ; 1°) ceux qui font une fausse déclaration pour obtenir un titre 2°) toute personne qui ne fait pas la déclaration préalable à minier ; l’administration chargée des Mines avant tout levé géophysique, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de 2°) ceux qui s’opposent de quelque manière que ce soit à minéraux lourds. l’occupation d’un périmètre minier par le titulaire du titre minier; 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 125 Article 512-5 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et Article 512-8 : Sont punis d’une amende de 1 000 000 de francs, d’une amende de 5 000 000 de francs : les titulaires de titres miniers qui ne font pas parvenir leur rapport trimestriel dans un délai de quinze jours. 1°) ceux qui, sans titre minier et de manière illicite, se livrent au transport, au traitement et à la commercialisation de substances Sont punis d’une amende de 5 000 000 de francs, les titulaires minérales extraites au Mali ; de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne font pas parvenir leur rapport 2°) ceux qui exploitent des substances minérales soumises au annuel dans un délai de quarante-cinq jours. régime des carrières non couvertes par une autorisation d’ouverture ou d’exploitation des carrières ; Article 512- 9 : Les peines et amendes prévues par les dispositions du présent titre sont portées au double en cas de 3°) ceux qui se livrent à l’exploitation de substances minérales récidive dans les cinq années suivant l’expiration ou la par dragage. prescription de la peine. Article 512-6 : Les fonctionnaires et agents assermentés de Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du l’administration chargée des Mines peuvent réquisitionner les présent titre, les substances minérales illicitement extraites ainsi agents de la force publique. que les moyens, objets, machines, engins, équipements et instruments ayant concouru aux infractions citées ci-dessus sont Les violences et voies de fait exercées sur les fonctionnaires et saisis, confisqués au bénéfice de l‘Etat sans possibilité de agents de l’administration chargée des Mines dans l’exercice de transaction. Tous les frais engagés sont à la charge du leurs fonctions sont punies des peines prévues par les dispositions contrevenant. du présent Code. TITRE XIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AU Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l’Etat en service CONTENU LOCAL DANS LE SECTEUR MINIER dans l’administration publique : [Loi n°2023-041 du 29 août 2023 relative au Contenu local dans 1°) de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une le secteur minier] entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire ; Chapitre unique : Des infractions et des peines 2°) d’exercer directement ou par personne interposée des Article 513-1 : Le non-respect des obligations liées au Contenu prestations de services auprès des titulaires de titres miniers de local expose notamment à des sanctions suivantes : recherches ou d’exploitation ; 1°) la résiliation du contrat dans les conditions fixées par la 3°) de divulguer ou de donner des informations confidentielles règlementation ; mises à sa disposition dans le cadre de son travail ou même après cessation de service quel qu’en soit la raison pour une période 2°) le paiement de l’amende prévue à l’article 513-2 ci-dessous; échue d’au moins quatre ans. 3°) pour les sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services, Toute violation de ces dispositions entraîne la radiation de l’agent l’exclusion de la plateforme d’appel à concurrence et et la perte de la qualité de fonctionnaire sans préjudice sanctions l‘interdiction de conclure des marchés liés aux activités prévues par les juridictions compétentes. pétrolières et gazières. Article 512-7 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et Article 513-2 : Les personnes physiques qui contreviennent aux d’une amende de 5 000 000 de francs, les contrevenants aux obligations liées au Contenu local : dispositions de la réglementation minière concernant la sécurité et la salubrité publique et la préservation de l’environnement, et 1°) sont punies d’un emprisonnement de dix jours et d’une en particulier : amende correspondant au montant de la part des prestations de services ou de fourniture de biens non exécutée sans mise en 1°) ceux qui conduisent les travaux sans se conformer à la demeure ; règlementation en vigueur ; 2°) sont punies d’un emprisonnement de trois mois et d’une 2°) ceux qui s’opposent à la réalisation des mesures prescrites amende de 75 000 000 de francs pour non transmission du plan relatives à la réhabilitation du site prévues par le décret d’approvisionnement de biens et services ou pour non d’application ; transmission du rapport d’exécution dans les délais requis, après une mise en demeure de sept jours francs restée sans suite. 3°) ceux qui procèdent au déversement de stérile ou de boue L’amende est majorée de vingt-cinq pour cent par jour de retard; dans les carrières ou les fosses dans lesquelles il existe des ressources minérales sans autorisation préalable du ministre 3°) sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une une chargé des Mines. amende de 200 000 000 de francs en cas de récidive, l’amende est majorée de vingt-cinq pour cent par jour de retard. En cas de Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article, l’Etat persistance, le retrait du titre est prononcé conformément aux se réserve le droit d’exiger la réparation complète des dommages dispositions du Code minier. ou des dégâts causés à l’environnement par tous les moyens à sa disposition. Le contrevenant est entièrement responsable des Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes morales dégâts et dommages causés à l’environnement jusqu’à réparation à l’exclusion des peines d’emprisonnement. complète de ceux-ci. 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 513-3 : Les violations des dispositions de la loi relative 5°) De la négligence ou de l’imprudence dans la sécurisation au contenu local sont constatées par le Secrétariat Permanent du des rues, chemins et champs : Contenu Local « SPCL ». - ceux qui laissent dans les rues, chemins, champs et tous lieux Les amendes sont recouvrées par le Trésor public. Les modalités publics des outils, machines, instruments ou armes dont peuvent de leur répartition sont précisées par arrêté conjoint des ministres se servir les voleurs et autres malfaiteurs ; le jugement ordonne chargés des Mines et des Finances. dans ce cas la confiscation des armes, instruments ou machines susvisés ; LIVRE VI : 6°) Du glanage dans les champs : DES CONTRAVENTIONS DE POLICE - ceux qui glanent dans les champs non encore entièrement vidés Chapitre 1 : De la classification des contraventions de leurs récoltes ; Article 601-1 : Les contraventions sont réparties selon leur 7°) de la négligence dans l’entretien des fours, cheminées ou gravité en trois classes et les peines suivantes leur sont usines : applicables: - contraventions de première classe : une amende n’excédant - ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, pas 50 000 francs ; cheminées ou usines où l’on fait usage de feu ; - contraventions de deuxième classe : une amende supérieure à 8°) De l’ivresse publique : 50 000 francs et n’excédant pas 75 000 francs ; - ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste susceptible - contraventions de troisième classe : une amende supérieure à de troubler l’ordre public dans les rues, chemins, places, cafés, 75 000 francs et n’excédant pas 100 000 francs. cabarets ou autres lieux publics. Article 601-2 : La confiscation peut être appliquée comme peine 9°) De l’introduction forcée ou en état d’ébriété dans les stades complémentaire lorsqu’une disposition expresse l’indique. ou dans les salles des spectacles : Les peines de police privatives ou restrictives de droits peuvent être appliquées pour les personnes morales dans les cas spécifiés - ceux qui s’introduisent dans une enceinte sportive ou dans une par le présent Code. salle de spectacle par force ou en état d’ébriété. Chapitre 2 : Des contraventions de première classe 10°) De la non détention de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée :

  138. Section1 : Des contraventions de première classe passibles d’une amende de 50 000 francs - tout citoyen malien âgé de dix-huit ans au moins, non détenteur de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée en cours Article 602-1 : Sont punis des peines de contraventions de de validité. première classe :

  139. Section 2 : Des contraventions de première classe passibles 1°) Des infractions aux règlements : d’une amende de moins de 50 000 francs : - ceux qui contreviennent aux règlements légalement pris et Paragraphe 1 : Des contraventions à la police de la circulation publiés par l’autorité administrative ou municipale ; routière 2°) Du refus de nettoyer les rues : [Décret n°2023-0509 PT-RM du 12 septembre 2023 fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique - ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les et de la mise en circulation des véhicules] secteurs où ce soin est laissé à la charge des habitants ; Article 602-2 : Toute personne qui contrevient à l’obligation 3°) De l’inobservation des règlements de voirie : d’immobilisation du véhicule ou aux injonctions qui lui ont été adressées par les agents habilités à constater les contraventions - ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou à la police de la circulation routière, notamment pour les arrêtés concernant la petite voirie ou désobéissent à la sommation infractions liées à l’équipement des véhicules ou lorsque le émanant de l’autorité administrative ou municipale de réparer conducteur ou son chargement provoque des détériorations à la ou démolir les constructions menaçant ruine. route ou à ses dépendances, est punie d’une amende de 15 000 francs. 4°) De l’embarras de la voie publique : Article 602-3 : Toute personne qui met en vente ou vend un - ceux qui, sans permission de l’autorité compétente, véhicule ou une remorque en violation des dispositions relatives embarrassent la voie publique soit en y déposant ou en y laissant à l’immatriculation des véhicules est punie d’une amende de 18 déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent 000 francs. ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, soit en y creusant des excavations ; ceux qui, dans le cas où le dépôt est permis, Article 602-4 : Tout conducteur d’un véhicule qui, sciemment n’ont pas enlevé les objets déposés dans le délai fixé par omet d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un l’autorité, ou qui négligent d’éclairer des matériaux ou des objets agent chargé de constater les infractions et muni des insignes qu’ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu’ils extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui refuse de se soumettre y ont creusées. aux vérifications légales prescrites concernant le véhicule ou son conducteur, est puni d’une amende de 18 000 francs. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 127 Article 602-5 : Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute Article 602-6 : Est punie d’une amende de 5 000 francs, toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant : personne ayant contrevenu aux dispositions concernant : a) les sens imposés à la circulation ; a) la conduite des véhicules et des animaux, y compris le stationnement et l’arrêt, hors des cas prévus aux autres articles b) les croisements et dépassements ; du décret fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ; c) la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorques ; b) la vitesse des animaux et des véhicules sans moteur avec ou d) les intersections de routes et la priorité de passage ; sans remorque ou semi-remorque ; e) les changements importants de direction ; c) l’emploi des avertisseurs sonores ; f) le stationnement hors des agglomérations lorsque la visibilité d) le port de la ceinture et le transport des enfants prévus aux est insuffisante à proximité d’une intersection de routes, du dispositions relatives à l’équipement des utilisateurs de véhicules sommet d’une côte ou dans un virage ou la nuit dans les lieux visées au décret cité ci-dessus. non éclairés ; Article 602-7 : Est punie d’une amende de 18 000 francs toute g) l’usage des dispositifs d’éclairage, de signalisation et de pré personne ayant contrevenu aux règles concernant la signalisation en dehors des cas de changement de direction prévus réglementation sur les barrières de pluie et le passage des ponts. aux dispositions du décret fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation En cas de récidive, l’amende est portée au double. des véhicules ; Article 602-8 : Est punie d’une amende de 18 000 francs toute h) les passages à niveau ; personne ayant contrevenu aux dispositions concernant : i) les conditions de travail dans les transports routiers ; a) l’organisation des courses et épreuve sportives ; j) les signalisations prescrivant l’arrêt absolu ; b) le passage des bacs. k) les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur Lorsque la faute, la négligence ou l’imprudence d’un usager a certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour provoqué un dommage à une voie publique ou à ses dépendances, des véhicules effectuant certains transports ; ledit usager est puni d’une amende de 18 000 francs, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues par l) les obligations ou interdictions relatives à l’usage des voies à l’article 602-1-4 du présent Code. Il est, en outre, condamné au circulation spécialisée ; remboursement des frais de réparation au profit de l’Etat ou de la Collectivité territoriale qui a subi le dommage. m) les restrictions de circulation édictées à l’occasion des courses et épreuves sportives ; Article 602-9 : Est punie d’une amende de 15 000 francs toute personne qui, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation n) le port de casque de protection concernant les conducteurs et publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de les passagers de motocyclettes, vélomoteurs et cyclomoteurs ; nature à apporter un trouble à la circulation, n’obtempère aux injonctions adressées en vue de l’enlèvement dudit objet ou o) l’arrêt ou le stationnement en tout endroit où ils constitueraient dispositif, par un des agents habilités à constater les un danger contraventions en matière de circulation routière. p) le transport, dans un but commercial ou non, d’un nombre de Article 602-10 : Est punie d’une amende de 5 000 francs, toute personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé est autorisé à personne qui contrevient aux dispositions spéciales du décret prendre à son bord ; cité ci-dessus concernant la circulation des piétons. q) l’utilisation d’un appareil doté d’un écran placé dans le champ Article 602-11 : Sans préjudice des prescriptions de la loi de vision du conducteur d’un véhicule en circulation et ne régissant la circulation routière, est punie d’une amende de 18 constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation. 000 francs toute personne qui contrevient aux dispositions du décret cité ci-dessus concernant : Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui commet une nouvelle contravention aux dispositions a) les freins des véhicules automobiles autres que les réglementant le stationnement dans les agglomérations alors motocyclettes et vélomoteurs ; qu’elle a, dans les six mois précédant cette infraction commis dans la même agglomération au moins deux contraventions de b) le nombre des places autorisées pour les véhicules de transport même nature suivies de condamnation. public de personnes ; L’amende est portée au maximum lorsque le nombre de c) l’indicateur de vitesse. condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins. Cette même peine est encourue En cas de nouvelles contraventions commises par la même dès la deuxième condamnation dans les cas visés à l’alinéa 1 du personne, une amende de 18 000 francs est prononcée. présent article. 128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Tout transporteur ou propriétaire de véhicules qui contrevient Article 602-14 : Sans préjudice des peines plus graves aux dispositions prises par arrêté conjoint du ministre chargé applicables aux infractions aux règles concernant la conduite des Transports, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre des véhicules, les véhicules et leur équipement, est punie d’une chargé des Finances concernant le contrôle de la charge à l’essieu amende de 18 000 francs, toute personne qui : des véhicules, est puni selon le cas des peines ci-après : a) fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un Surcharge de 1 à 5 tonnes ——————5 000 francs par tonne véhicule automobile à moteur ou un véhicule remorqué démuni de plaques d’immatriculation ou des inscriptions extérieures Surcharge de 6 à 10 tonnes —————10 000 francs par tonne exigées par le présent Code ; Surcharge de 11 à 15 tonnes —————15 000 francs par tonne b) volontairement met ou maintient en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni de plaques ou d’inscriptions ne Surcharge de plus de 15 tonnes————18 000 francs par tonne correspondant pas à la qualité du véhicule ou à celle de l’utilisateur ; Article 602-12 : Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui contrevient, exceptées celles mentionnées à l’article c) met ou maintient en circulation un véhicule à moteur ou précédent : remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou qui 1°) aux dispositions particulières applicables aux véhicules n’a pas présenté ledit véhicule à la visite technique dans les délais automobiles et aux ensembles de véhicules ; réglementaires ; 2°) aux dispositions particulières applicables aux véhicules et d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées appareils agricoles et à certains engins spéciaux ; pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’elle sait périmées ou annulées ; 3°) aux dispositions particulières applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs e) conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son remorques. permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir respecté les conditions de validité. Toutefois, les infractions concernant les cycles et leur équipement exposent leurs auteurs à une peine d’amende de 5 000 francs. Paragraphe 2 : Des contraventions de police contenues dans le Décret n°2019-0590/P-RIM du 31 juillet 2019 fixant les Article 602-13 : Sans préjudice de la justification ultérieure de règles applicables à la navigation et aux transports sur les la possession du ou des documents non présentés, est puni d’une voies navigables en République du Mali amende de 3 000 francs quiconque n’a pu présenter immédiatement lors d’un contrôle routier l’une des pièces Article 602-15 : Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute énumérées ci-après : personne qui contrevient aux dispositions concernant : 1. son permis ou son autorisation de conduire ; - les sens imposés à la navigation ; 2. la carte grise du véhicule et, s’il y a lieu, celle de la remorque - les prescriptions relatives à l’immatriculation des embarcations; ou de la semi-remorque ou les récépissés provisoires ; - le respect de la charge utile de l’embarcation ; 3. le certificat d’assurances prévu par le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats - les documents généraux ; africains ; 4. la fiche spéciale de visite technique ; - les règles d’usage relatives à la sécurité de l’embarcation, des personnes à bord et leurs biens ; 5. le cas échéant : - l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation en dehors - l’autorisation de transport exceptionnel ; des cas prévus au décret fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en - l’autorisation de transport public ; République du Mali. - l’autorisation d’exploiter une voiture de place ou une voiture Article 602-16 : Est puni d’une amende de 3 000 francs, le défaut de louage avec chauffeur ; de présentation d’une des autorisations ou des pièces administratives exigées pour la navigation d’un bateau ou d’une - la feuille de route afférente à une voiture de louage sans chauffeur ; embarcation à moteur. - le ticket de droit de traversée routière ; Est punie d’une amende de 18 000 francs, toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de dix jours de la possession des - la lettre de voiture. autorisations ou pièces administratives mentionnées ci-dessus, ne présente pas ces documents avant l’expiration de ce délai. Est punie d’une amende de 18 000 francs toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de dix jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n’a pas présenté ces documents avant l’expiration de ce délai. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 129 Article 602-17 : Sans préjudice des dispositions du présent Code, 6°) De l’errance des aliénés mentaux : est punie d’une amende de 18 000 francs, toute personne qui : - ceux qui laissent errer les aliénés mentaux placés sous leur a) fait naviguer sur les voies navigables en dehors des menues emprise ou leur garde sachant qu’ils sont susceptibles d’attaquer embarcations, une embarcation à moteur démunie de plaques des personnes ou de causer des dégâts aux biens d’autrui. d’immatriculation ; 7°) De la divagation des animaux dangereux : b) met ou maintient volontairement en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur munie de - ceux qui laissent divaguer ou errer des animaux dangereux plaques ou d’inscriptions ne correspondant pas à la qualité de placés sous leur surveillance ou garde de façon qu’ils puissent l’embarcation ou à celle de l’utilisateur ; s’attaquer aux passants ou de causer des préjudices à autrui ou qui excitent lesdits animaux à attaquer ou ne les empêchent pas c) met ou maintient en navigation en dehors des menues d’attaquer les passants. embarcations, une embarcation à moteur sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la navigation 8°) Des jets sur la voie publique de choses nuisibles : de ce bateau ou qui n’aura pas présenté ledit bateau au contrôle technique dans les délais réglementaires ; - ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées ou à souiller leurs vêtements. pour la navigation d’une embarcation à moteur qu’elle savait périmées ou annulées ; 9°) Du jet volontaire d’objets contre la chose d’autrui : e) conduit un bateau sans avoir sollicité la prorogation de son - ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir immondices contre les voitures, maisons, édifices et propriétés respecté les conditions de validité. d’autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 321-10, 435-9 alinéa premier et 435-14 du présent Chapitre 3 : Des contraventions de deuxième classe Code. Article 603-1 : Sont punis des peines de contraventions de 10°) De la mort ou blessures occasionnées aux animaux : deuxième classe : - ceux qui, soit par maladresse, imprudence, inattention, 1°) De la négligence dans la signalisation de matériaux négligence, inobservation des règlements, soit par jet de pierres entreposés : ou autres corps durs, occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, sans préjudice, le cas - Ceux qui négligent de signaler au moyen d’un éclairage ou par échéant, des peines prévues par les articles 435-12 et 435-14 du tous autres moyens, les matériaux entreposés ou les trous creusés présent Code. par eux sur la voie publique. 11°) Du mauvais traitement infligé aux animaux : 2°) De l’entrée sur le terrain d’autrui : - ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de - ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni locataires, ni usufruitiers, mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ni usagers d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui n’étant ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de ni agents, ni préposés de ces personnes entrent ou passent sur ce l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider terrain ou partie de ce terrain, préparé, ensemencé ou chargé de la confiscation de l’animal et sa remise à une œuvre de protection récolte prête à être enlevée ; animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra - ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, librement en disposer. de charge ou de monture sur le terrain d’autrui ensemencé ou chargé de récolte. 12°) De l’inobservation des règles relatives à la mise en circulation des véhicules de transport public : 3°) De l’usage de véhicules à vitres teintées : - ceux qui contreviennent aux dispositions des textes sur la mise - ceux qui circulent à bord de véhicules avec des vitres teintées en circulation des voitures de transport public, dispositions contrairement à la règlementation édictée par les autorités relatives au poids desdites voitures ; le mode de leur chargement, compétentes. le nombre et la sécurité des voyageurs ; l’indication à l’intérieur des voitures du nombre des places qu’elles contiennent et du 4°) Des injures non publiques : prix du transport ; l’indication du nom du propriétaire. - ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un 13°) De la dégradation d’installations téléphoniques ou des injures non publiques. télégraphiques : 5°) Des violences légères et jets d’immondices sur les - ceux qui par négligence ou imprudence, dégradent de quelque personnes : manière que ce soit une installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique. - les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou violences légères et ceux qui, par mégarde, ont jeté des immondices sur quelqu’un. 130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Chapitre 4 : Des contraventions de troisième classe 11°) De l’exhibition de symboles à connotation criminelle : Article 604-1 : Sont punis des peines de contraventions de - ceux qui arborent ou exhibent sauf pour les besoins d’un film troisième classe : ou d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, des uniformes, insignes ou emblèmes rappelant les 1°) Du prêt d’armes à feu : insignes, uniformes ou emblèmes qui ont été portés par les membres d’une organisation déclarée criminelle ou par une - ceux qui confient une arme à feu à une personne inexpérimentée personne déclarée coupable par une juridiction nationale ou ou ne jouissant pas de son entière responsabilité, sans préjudice, internationale de crime contre l’humanité prévu par le présent le cas échéant, des peines prévues par la réglementation sur les Code ; le jugement ordonne outre l’amende, la confiscation des armes et munitions. uniformes, insignes ou emblèmes susvisés. 2°) Des tirs ou feux d’artifices non autorisés : 12°) Des inscriptions illégales sur un bien : - ceux qui, malgré la prohibition de l’autorité, tirent des coups - ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent par de feu ou des pièces d’artifices dans les endroits publics ou sur quelque procédé que ce soit des inscriptions, tracent des signes la voie publique. ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce 3°) Du trouble à l’exercice de la justice : domaine, sauf en vue de permettre l’exécution d’un service public; - ceux qui troublent l’exercice de la justice à l’audience ou en tout autre lieu, sans préjudice, le cas échéant, des peines portées - ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un par la loi pour infractions plus graves. immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, 4°) De l’inobservation du prix des denrées : tracent des signes ou dessins. - ceux qui vendent les denrées ou aliments au-dessus des prix 13°) Du détournement d’eaux : fixés par l’autorité, sans préjudice des dispositions de la législation sur le prix. - ceux qui, détournent volontairement ou utilisent indûment des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions 5°) De l’usage de poids ou de mesures non réglementaires : réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distributions. - ceux qui emploient des poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. 14°) De la pêche et l’usage de l’eau contraires aux usages locaux : 6°) Du tapage : - ceux qui contreviennent aux usages locaux relatifs à la pêche - les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou et à l’usage de l’eau. nocturnes troublant la tranquillité des habitants. 15°) De l’affichage d’images indécentes : 7°) De l’usage du téléphone au volant : - ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans - ceux qui font usage du téléphone au volant d’un véhicule ou les lieux publics des affiches, images, dessins ou photographies guidon d’un engin à traction motorisée ou non motorisée. contraires à la décence ; dans ce cas, outre l’amende, le jugement de condamnation ordonne la confiscation des images, dessins 8°) De la conduite de véhicules sans plaque ou photographies. d’immatriculation : 16°) De l’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures et de - ceux qui circulent à bord de véhicules ou conduisent des engins déchets : sans plaque d’immatriculation délivrée par les services compétents ou comportant des plaques d’immatriculation - ceux qui abandonnent des épaves de véhicules, des ordures, fantaisistes. des déchets matériaux et autres objets transportés dans un véhicule. 9°) De l’extinction des lumières sur la voie publique : 17°) De la violation de l’espace militaire : - ceux qui éteignent les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents. - ceux qui procèdent à des levées ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité 10°) De la dégradation de chemins publics : militaire ; dans ce cas, le jugement ordonne la confiscation des levées et enregistrements effectués. - ceux qui dégradent ou détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ; 18°) De la carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs : - ceux qui, sans autorisation, enlèvent des chemins publics et de leurs abords, plantes, terre, pierres, sable ou matériaux - les parents, tuteurs ou gardiens à l’encontre desquels il a été appartenant à l’Etat. constaté une carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs dont ils ont la garde. 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 131 19°) De la dissimulation du visage pendant une manifestation sur la voie publique : - ceux qui, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique dissimulent volontairement leur visage afin de ne pas être identifiés dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ; ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. 20°) Du refus de fourniture de biens ou de prestation de service : - ceux qui, étant un professionnel, refusent de fournir un bien ou d’assurer une prestation de service malgré une demande en ce sens faite par un consommateur ou un autre professionnel. Article 604-2 : Sont confisqués les pièces d’artifices, armes, poids et mesures, dans les cas prévus aux points 1°, 2° et 5° à l’article précédent. LIVRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DES DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1 : Dispositions transitoires Article 701-1 : Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. Chapitre 2 : Dispositions finales Article702-1 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Code notamment la Loi n°01- 079 du 20 août 2001, modifiée, portant Code pénal. Bamako, le 13 décembre 2024 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ANNEXE TABLE DES MATIERES LIVRE I DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : DE LA LOI PENALE Chapitre 1 Principes généraux 111-1 à 111-5 Chapitre 2 De l’application de la loi pénale dans le temps 112-1 à 112-4 Chapitre 3 De l’application de la loi pénale dans l’espace 113-1 à 113-11

  140. Section 1 Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la 113-1 à 113-6 République

  141. Section 2 Des infractions commises hors du territoire de la République 113-7 à 113-11 TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE Chapitre 1 Dispositions générales 121- à 121-7 Chapitre 2 Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité 122-1 à 122-7 TITRE III : DES PEINES, DES MESURES DE SURETE ET DES MESURES EDUCATIVES Chapitre 1 De la nature des peines 131-1 à 131-21

  142. Section 1 Des peines applicables aux personnes physiques 131-1 à 131-12

  143. Section 2 Des peines applicables aux personnes morales 131-13 à 131-21 Chapitre 2 Du régime des peines 132-1 à 132-48

  144. Section 1 Dispositions générales 132-2 à 132-24

  145. Section 2 Des modes de personnalisation des peines 132-25 à 132-43

  146. Section 3 De la définition de certaines circonstances entrainant l’aggravation des peines 132-44 à 132-48 Chapitre 3 De l’exécution des peines 133-1 à 133-3 LIVRE II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE TITRE I : De la haute trahison Chapitre unique De la haute trahison 211-1 à 211-2 TITRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT : Chapitre 1 De la trahison 221-1 à 221-2 Chapitre 2 : De l’espionnage 222-1 à 222-2 Chapitre 3 : Des autres atteintes à la sureté extérieure de l’Etat 223-1 à 223-8 TITRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT Chapitre 1 : Des attentats et complots contre le Gouvernement 231-1 à 231-2 Chapitre 2 : Des crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à 232-1 à 232-11 l’intégrité du territoire par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 133 TITRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Chapitre 1 Des crimes et délits contre la chose publique commis par des 241-1 à 241-24 personnes physiques dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif

  147. Section 1 De l’attentat à la Constitution 241- 1 à 241-13

  148. Section 2 De la coalition des fonctionnaires contre la Constitution et les Lois 241-14 à 241-19

  149. Section 3 De l’empiétement des autorités administratives et judiciaires 241-20

  150. Section 4 De l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongé 241-21

  151. Section 5 Du refus d’un service légalement dû et du déni de justice 241-22 à 241-24 Chapitre 2 Des crimes et délits contre la chose publique commis par des 242-1 à 242-99 particuliers

  152. Section 1 Des crimes et délits à caractère racial, régionaliste ou religieux 242-1

  153. Section 2 Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques 242-2 à 242-5

  154. Section 3 Des troubles graves à l’ordre public 242-7-242-33

  155. Section 4 Des actes d’obstruction à la justice 242-34 à 242-39

  156. Section 5 : De l’opposition à l’autorité légitime 242-40 à 242-41

  157. Section 6 Des atteintes à la liberté de travail 242-42 à 242-43

  158. Section 7: De la résistance, de la désobéissance et autres manquements envers 242-44 à 242-62 l’autorité publique

  159. Section 8 Du détenu et de l’évasion de détenus 242-63 à 242-68

  160. Section 9 Des bris de scellés 242-69 à 242-72

  161. Section 10 De l’usurpation de titre ou de fonctions 242-73

  162. Section 11 Des atteintes au crédit de l’Etat et du refus de payer les impositions, 242-74 à 242-80 contributions et taxes assimilées

  163. Section 12 De l’obligation par les citoyens de prêter leurs concours en cas de calamité 242-81 publique

  164. Section 13 Des crimes et délits contre la paix publique 242-82 à 242-98

  165. Section 15 De la provocation au sein des associations 242-99 Chapitre 3 Des crimes et délits de nature économique et contre la chose publique 243-1 à 243-90 Des atteintes à la monnaie, aux marques, aux titres ou autres valeurs 243-1 à 243-42

  166. Section 1 fiduciaires émises par l’autorité publique et des faux

  167. Section 2 Du faux en écriture 243-43 à 243-47

  168. Section 3 De la corruption et des infractions assimilées 243-48 à 243- 90 TITRE V : DU TERRORISME Chapitre 1 Des actes de terrorisme 251-1 à 251-9 Chapitre 2 Des actes préparatoires 252-1 à 252-6 Chapitre 3 De l’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes 253-1 à 253-2 Chapitre 4 Du recel de terroristes 254-1 à 254-2 Chapitre 5 De l’apologie du terrorisme 255-1 Chapitre 6 Du recrutement de terroristes 256-1 Chapitre 7 Du financement du terrorisme 257-1 à 257-16

  169. Section 1 De l’incrimination du financement du terrorisme 257-1

  170. Section 2 Du défaut ou du retard de déclaration d’opération suspecte en matière de 257-2 à 257-3 financement du terrorisme

  171. Section 3 Du refus de toute justification 257-4

  172. Section 4 Des sanctions pénales encourues par les personnes physiques 257-5

  173. Section 5 Des circonstances aggravantes 257-6 à 257-7 Section 6 Des sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les 257-8 à 257-9 personnes physiques

  174. Section 7 Des sanctions pénales encourues par les personnes morales 257-10

  175. Section 8 Des causes d’exemption de sanctions pénales 257-11

  176. Section 9 Des causes d’atténuation de sanctions pénales 257-12

  177. Section 10 De la confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liés 257-13 au financement du terrorisme

  178. Section 11 De la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en matière de 257-14 à 257-16 financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LIVRE III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES TITRE I : DES CRIMES INTERNATIONAUX Chapitre 1 Du génocide 311-1 Chapitre 2 Des crimes contre l’humanité 312-1 Chapitre 3 Des crimes de guerre 313-1 Chapitre 4 Dispositions communes 314-1 à 314-6 Chapitre 5 Du mercenariat 315-1 à 315-2 TITRE II : DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE ET AU GENRE Chapitre 1 Des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne 321-1 à 321-70

  179. Section 1 Des homicides 321-1 à 321-5

  180. Section 2 De la violation de tombeau et de sépulture-du prélèvement et du trafic 321-6 à 321-8 d’organes ou d’ossements humains

  181. Section 3 Des coups et blessures-violences-tortures 321-9 à 321-51

  182. Section 4 Des justifications et excuses 321-52 à 321-56

  183. Section 5 Des menaces et du chantage 321-57 à 321-60

  184. Section 6 Du harcèlement moral 321-61 à 321-63

  185. Section 7 De l’incitation au suicide 321-64 à 321-67

  186. Section 8 De la dénonciation calomnieuse 321-68

  187. Section 9 De la sorcellerie, de la magie-du charlatanisme 321-69 à 321-70 Chapitre 2 Des atteintes à l’intimité de la personne 322-1 à 322-30

  188. Section 1 De la violation de domicile 322-1

  189. Section 2 De la révélation de secret 322-2

  190. Section 3 De la suppression de lettres ou de l’ouverture de lettres 322-3

  191. Section 4 Des autres atteintes à l’intimité de la personne 322-4 à 322-30 Chapitre 3 De la mise en danger de la personne 323-1 à 323-4

  192. Section 1 Des risques causés à autrui 323-1

  193. Section 2 De l’abandon d’incapable 323-2

  194. Section 3 De la non-assistance de personne en péril 323-3 à 323-4 Chapitre 4 Des atteintes aux libertés de la personne 324-1 à 324-55

  195. Section 1 Des arrestations illégales et séquestrations de personnes, de la prise d’otage 324-1 à 324-5

  196. Section 2 De l’enlèvement de personnes 324-6 à 324-7

  197. Section 3 Des conventions portant atteinte à la liberté 324-8 à 324-10

  198. Section 4 De l’esclavage et des pratiques assimilées 324-11 à 324-28

  199. Section 5 De la traite des personnes 324-29 à 324-43

  200. Section 6 Du trafic illicite de migrants 324-44 à 324-51

  201. Section 7 Du trafic d’enfant 324-52

  202. Section 8 De la disparition forcée 324-53 à 324-55 Chapitre 5 Des atteintes aux bonnes mœurs 325-1 à 325-10

  203. Section 1 De l’outrage public à la pudeur 325-1

  204. Section 2 De l’attentat à la pudeur 325-2

  205. Section 3 Du viol 325-3

  206. Section 4 Du coït coutumier 325-4

  207. Section 5 De la pédophilie 325-5

  208. Section 6 De l’incitation à la débauche, de la prostitution forcée, du proxénétisme, du 325-6 à 325-9 racolage

  209. Section 7 De l’inceste 325-10 Chapitre 6 Des atteintes à la famille 326-1 à 326-10

  210. Section 1 De la bigamie 326-1

  211. Section 2 De l’adultère 326-2 à 326-4

  212. Section 3 De l’abandon de domicile conjugal, de l’abandon de foyer ou d’enfant et de la non représentation d’enfant 326-5 à 326-7

  213. Section 4 De la répudiation 326-8 à 326-9

  214. Section 5 Du surenchérissement de la dot, du troc de femmes 326-10 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 135 Chapitre 7 Des autres atteintes au genre 327-1 à 327-21

  215. Section 1 Du genre 327-1

  216. Section 2 Des agressions sexuelles et autres violences basées sur le genre 327-2

  217. Section 3 De la castration 327-3

  218. Section 4 Du harcèlement sexuel 327-4 à 327-6

  219. Section 5 De la pornographie forcée 327-7

  220. Section 6 Du tourisme sexuel impliquant les enfants 327-8

  221. Section 7 Du délit de stérilisation forcée 327-9 à 10

  222. Section 8 Du mariage forcé 327-11

  223. Section 9 Du mariage d’enfant 327-12

  224. Section 10 Du lévirat forcé 327-13

  225. Section 11 Du sororat forcé 327-14

  226. Section12 De l’injure basée sur le genre 327-15

  227. Section13 De la discrimination économique en milieu de travail 327-16

  228. Section14 Du refus d’assumer un devoir associé à l’autorité parentale 327-17

  229. Section15 Du déni de ressources, de services ou d’opportunités à l’égard d’une 327-18 personne

  230. Section 16 Du refus d’exercer ses obligations suite à une rupture 327-19

  231. Section 17 De l’imposition d’un interdit alimentaire 327-20

  232. Section 18 Du gavage 327-21 LIVRE IV DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE TITRE I : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES Chapitre 1 Des atteintes à la propriété intellectuelle-brevet d’invention- modèles 411-1 à 411-4 d’utilité-marques de produits ou de services-dessins ou modèles industriels-œuvres littéraires ou artistiques Chapitre 2 Des vols 412-1 à 412-9

  233. Section 1 Des vols qualifiés 412-2 à 412-6

  234. Section 2 Des vols simples, des grivèleries 412-7 à 412-9 Chapitre 3 Des fraudes 413-1 à 413-10

  235. Section 1 Des fraudes et autres pratiques illicites 413-1 à 413-6

  236. Section 2 De la rétention illicite 413-7 à 413-10 Chapitre 4 De l’extorsion - de la dépossession frauduleuse - de la disposition du 414-1 à 414-4 bien d’autrui

  237. Section 1 De l’extorsion - de la dépossession frauduleuse 414-1 à 414-3

  238. Section 2 De la disposition du bien d’autrui 414-4 Chapitre 5 De l’escroquerie et autres infractions voisines 415-1 à 415-37

  239. Section 1 De l’escroquerie 415-1

  240. Section 2 Du stellionat 415-2 à 415-11

  241. Section 3 Des délits en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et 415-12 à 415-33 procédés électroniques de paiement.

  242. Section 4 De l’abus de blanc-seing 415-34

  243. Section 5 Des spéculations illicites 415-35

  244. Section 6 De la publicité mensongère 415-36 à 415-37 Chapitre 6 De l’abus de confiance et autres infractions voisines 416-1 à 416-18

  245. Section 1 De l’abus de confiance 416-1

  246. Section 2 De l’usure 416-2 à 416-15

  247. Section 3 De la soustraction de pièces de procédure 416-16

  248. Section 4 De l’entrave à la liberté des enchères 416-17

  249. Section 5 Du transport clandestin de passagers 416-18 136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE II : DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ACTES UNIFORMES DE L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) Chapitre 1 Des infractions prévues dans l’acte uniforme du 15 décembre 2010 421-1 portant sur le droit commercial général Chapitre 2 Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 15 décembre 2010 422-1 à 422-2 portant organisation des sûretés Chapitre 3 Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif 423-1 à 423-22 au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

  250. Section 1 Des infractions relatives à la constitution des sociétés 423-1 à 423-3

  251. Section 2 Des infractions relatives à la gérance, à l’administration et à la direction des 423-4 à 423-6 sociétés

  252. Section 3 Des infractions relatives aux assemblées générales 423-7 à 423-8

  253. Section 4 Des infractions relatives aux modifications du capital des sociétés anonymes 423-9 à 423-12

  254. Section 5 Des infractions relatives au contrôle des sociétés 423-13 à 423-16

  255. Section 6 Des infractions relatives à la dissolution des sociétés 423-17

  256. Section 7 Des infractions relatives à la liquidation des sociétés 423-18 à 423-20

  257. Section 8 Des infractions relatives à l’absence de divulgation des informations sur les 423-21 à 423-22 bénéficiaires effectifs des personnes morales et autres constructions juridiques Chapitre 4 Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 10 septembre 2015 424-1 à 424-14 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

  258. Section 1 Des banqueroutes et infractions assimilées 424-1 à 424-7

  259. Section 2 Des autres infractions 424-8 à 424-14 Chapitre 5 Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant 425-1 à 425-6 organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Chapitre 6 De l’infraction contenue dans l’acte uniforme relatif au droit comptable 426-1 et à l’information financière du 26 janvier 2017 Chapitre 7 De l’infraction contenue dans l’acte uniforme du 15 décembre 2010 427-1 relatif au droit des sociétés coopératives Chapitre 8 Des infractions contenues dans l’acte uniforme relatif au système 428-1 à 428-3 comptable des entités à but non lucratif TITRE III : DES AUTRES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE Chapitre 1 Du blanchiment de capitaux 431-1 à 431-11

  260. Section 1 De l’incrimination du blanchiment de capitaux 431-1 à 431bis

  261. Section 1 bis Du défaut ou du retard de déclaration d’opérations suspectes (DOS) en 431-1 ter à 431-1 matière de blanchiment de capitaux quater

  262. Section 2 Des sanctions pénales applicables aux personnes physiques 431-2

  263. Section 3 Des sanctions pénales applicables à l'entente, l'association, la complicité en 431-3 vue du blanchiment de capitaux

  264. Section 4 Des circonstances aggravantes 431-4

  265. Section 5 Des sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment 431-5

  266. Section 6 Des sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux 431-6 personnes physiques

  267. Section 7 De l’exclusion de bénéfice du sursis 431-7

  268. Section 8 Des sanctions pénales applicables aux personnes morales 431-8

  269. Section 9 Des causes d'exemption de sanctions pénales 431-9

  270. Section 10 Des causes d'atténuation de sanctions pénales 431-10

  271. Section 11 Des peines complémentaires obligatoires 431-11 Chapitre 2 Des atteintes à la transparence du marché financier de l’UEMOA 432-1 à 432-50

  272. Section 1 Dispositions générales 432-1 à 432-17

  273. Section 2 De la répression des atteintes à la transparence du marché 432-18 à 432-42

  274. Section 3 De la procédure 432-43 à 432-50 Chapitre 3 De l’enrichissement illicite 433-1 à 433-10

  275. Section 1 Dispositions générales 433-1 à 433-4

  276. Section 2 Des peines 433-5 à 433-10 Chapitre 4 Du recel 434-1 à 434-3 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 137 Chapitre 5 Des incendies-destructions-dégradations dommages 435-1 à 435-14

  277. Section 1 De l’incendie volontaire 435-1

  278. Section 2 De l’incendie involontaire 435-2

  279. Section 3 De la destruction d’édifices, du dépôt d’explosifs 435-3

  280. Section 4 Des infractions contre la sécurité de l’aviation civile, de la navigation 435-4 à 435-8 fluviale et des chemins de fer

  281. Section 5 Du dommage à la propriété immobilière 435-9

  282. Section 6 Du pillage, de l’empoisonnement d’eau potable 435-10

  283. Section 7 De la menace de destruction 435-11

  284. Section 8 Des dommages aux cultures, animaux domestiques, aux forêts et aux points d’eau 435-12

  285. Section 9 De la divagation d’animaux 435-13

  286. Section 10 Du dommage volontaire à la propriété mobilière 435-14 LIVRE V DESAUTRES CRIMES ET DELITS TITRE I : DE LA CYBERCRIMINALITE Chapitre 1 Dispositions générales 511-1 à 511-2 Chapitre 2 Des crimes et délits liés aux technologies de l'information et de la 512-1 à 512-65 communication

  287. Section 1 Des atteintes à la confidentialité des systèmes d'information 512-1 à 512-2

  288. Section 2 Des atteintes à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes d'information 512-3 à 512-4

  289. Section 3 Des atteintes à l'intégrité des données d'un système d'information 512-5 à 512-8

  290. Section 4 De l’obtention d’avantage frauduleux 512-9

  291. Section 5 De la disposition d'un équipement pour commettre des infractions 512-10

  292. Section 6 De l'association formée ou entente en vue de commettre des infractions 512-11 informatiques

  293. Section 7 De la pornographie infantile 512-12 à 512-15

  294. Section 8 Des actes racistes, xénophobes, de menaces et d'injures par le biais d'un 512-16 à 512-19 système d'information

  295. Section 9 Des infractions liées aux activités des prestataires de services de 512-20 à 512-29 communication au public par voie électronique

  296. Section 10 Des infractions en matière de prospection directe 512-30 à 512-32

  297. Section 11 Des infractions en matière de publicité par voie électronique 512-33

  298. Section 12 Des infractions en matière de cryptologie 512-34 à 512-40

  299. Section 13 Des infractions commises au moyen des technologies de l'information et de 512-41 à 512-61 la communication

  300. Section 14 Des peines complémentaires 512-62 à 512-65 TITRE II : DES ATTEINTES AU PATRIMOINE CULTUREL Chapitre 1 Dispositions générales 521-1 à 521-7 Chapitre 2 Des infractions 522-1 à 522-13 TITRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE L’ENVIRONNEMENT Chapitre 1 Dispositions générales 531-1 à 531-42

  301. Section 1 Des définitions 531-1

  302. Section 2 Dispositions relatives aux pollutions et aux nuisances 531-2 à 531-41

  303. Section 3 Dispositions relatives à la production, à l’importation et à la commercialisation 531-42 des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali Chapitre 2 Des incriminations 532-1 à 532-13

  304. Section 1 Des incriminations relatives aux pollutions et aux nuisances 532-1 à 532-11

  305. Section 2 Des peines encourues en cas de violation de l’interdiction de la production, de 532-12 l’importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali

  306. Section 3 Des transactions 532-13 138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES FORETS ET LA FAUNE Chapitre 1 Des définitions 541-1 à 541-3

  307. Section 1 Des définitions relatives aux forêts 541-1

  308. Section 2 Des définitions relatives à la faune 541-2

  309. Section 3 Des définitions relatives à la détention, au commerce, à l’exportation, à la 541-3 réexportation, à l’importation, au transport et au transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage Chapitre 2 Des crimes et délits contre les forêts 542-1 à 542-18

  310. Section 1 Dispositions relatives à la forêt 542-1 à 542-7

  311. Section 2 De l’incendie ou feu de brousse volontaire 542-8

  312. Section 3 De la coupe, de la mutilation, de l’exploitation non autorisée d’essences 542-9 à 542-12 protégées ou d’essences de valeur économique

  313. Section 4 De l’exploitation de forêt sans plan d’aménagement 542-13

  314. Section 5 De l’importation et de l’exportation des produits forestiers 542-14 à 542-15

  315. Section 6 De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de 542-16 à 542-17 sceaux publics

  316. Section 7 De l’opposition à l’autorité des agents des Eaux et Forêts 542-18 Chapitre 3 Des crimes et délits contre la faune 543-1 à 543-9

  317. Section 1 Dispositions relatives à la faune 543-1

  318. Section 2 Dispositions relatives au commerce international de spécimens d’animaux 543-2 sauvages

  319. Section 3 De l’exploitation minière dans des aires protégées ou dans un couloir de 543-3 migration

  320. Section 4 De la dégradation et de la pollution des aires protégées 543-4

  321. Section 5 De la destruction, du déplacement ou de la disparition de bornes ou de balises 543-5 d’une aire protégée ou d’un couloir de migration de faune

  322. Section 6 De l’exploitation agricole et forestière dans une aire protégée 543-6

  323. Section 7 Du pacage d’animaux domestiques dans les aires protégées 543-7 à 543-9 Chapitre 4 Des crimes et délits relatifs à la détention, au commerce, à l’exportation, à 544-1 à 544-4 la réexportation, à l’importation, au transport et au transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage TITRE V : DES DELITS EN MATIERE DE CIRCULATION Chapitre 1 Des délits en matière de circulation routière 551-1 à 551-24

  324. Section 1 Des infractions aux règles de la conduite des véhicules 551-1 à 551-5

  325. Section 2 Des infractions aux règles d'usage des voies ouvertes à la circulation publique 551-6 à 551-7

  326. Section 3 Des infractions aux règles d’utilisation des véhicules et leurs équipements 551-8 à 551-10

  327. Section 4 Du permis de conduire 551-11

  328. Section 5 Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur 551-12

  329. Section 6 Dispositions concernant l'enregistrement et la communication des informations 551-13 à 551-24 relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules Chapitre 2 Des délits en matière de circulation dans le cadre de l’aviation civile 552-1 à 552-17

  330. Section 1 De la circulation des personnes et des véhicules en zone réservée des n 552-1 à 552-6 aéroports du Mali.

  331. Section 2 De l’exercice de profession des agents de contrôle de la Sécurité et de la Sûreté 552-7

  332. Section 3 De la sécurité humaine 552-8 à 552-10

  333. Section 4 De la circulation des moyens roulants dans le domaine aéroportuaire 552-11

  334. Section 5 Du défaut de déclaration d’une arme à feu et/ou minutions aux aéroports 552-12

  335. Section 6 De la sûreté des passagers, personnel aéroportuaire et des bagages 552-13 à 552-14

  336. Section 7 De la fraude documentaire 552-15

  337. Section 8 De la tentative de commission d’infractions ou d’actes contre l’aviation civile 552-17 13 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 139 TITRE VI : DES DELITS EN MATIERE DE SECURITE ET DE SURETE BIOLOGIQUES Chapitre 1 Des incriminations 561-1 Chapitre 2 Des peines 562-1 à 562-4 TITRE VII : DES DELITS EN MATIERE D’HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE Chapitre unique Des incriminations et des peines 571-1 à 571- 6 TITRE VIII : DES DELITS EN MATIERE D’ARCHIVES Chapitre unique Des incriminations et des peines 581-1 à 581- 3 TITRE IX : DES DELITS EN MATIERE DE TRANSFUSION SANGUINE Chapitre unique Des incriminations et des peines 591-1 à 591- 3 TITRE X : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHE ET D’AQUACULTURE Chapitre 1 Des infractions et des peines en matière de pêche 5101-1 à 5101- 9

  338. Section 1 De l’exploitation minière dans une aire protégée érigée en réserve piscicole 5101- 1 ou en sanctuaire

  339. Section 2 De la destruction et de la suppression des bornes et des balises délimitant le 5101- 2 domaine piscicole classé

  340. Section 3 De l’occupation du domaine piscicole classé 5101- 3

  341. Section 4 De l’exercice illégal de la profession de pêcheur 5101- 4

  342. Section 5 De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction 5101- 5 à 5101-6 de sceaux publics

  343. Section 6 Des moyens, méthodes de pêche et fermeture de la pêche 5101-7

  344. Section 7 De l’opposition à l’autorité des agents chargés de la police de pêche 5101-8

  345. Section 8 : Des espèces protégées et des eaux 5101-9 Chapitre 2 Des infractions et des peines en matière d’aquaculture 5102-1 à 5102-11

  346. Section 1 De l’exploitation illégale en matière d’aquaculture 5102-1 à 5102- 3

  347. Section 2 De la gestion d’établissements aquacoles 5102- 3 à 5102-10

  348. Section 3 : Des établissements et des espèces aquacoles 5102-11 TITRE XI : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ACTIVITES PASTORALES Chapitre unique Des incriminations et des peines 5111-1 à 5111- 2 TITRE XII : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE MINES Chapitre unique Des incriminations et des peines 5121-1 à 5121- 9 TITRE XIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTENU LOCAL DANS LE SECTEUR MINIER Chapitre unique Des incriminations et des peines 5131-1 à 5131- 3 LIVRE VI DES CONTRAVENTIONS DE POLICE Chapitre 1 De la classification des contraventions 601-1 Chapitre 2 Des contraventions de première classe 602-1 à 602-17

  349. Section 1 Des contraventions de première classe passibles d’une amende de 50 000 francs 602-1

  350. Section 2 Des contraventions de première classe passibles d’une amende de moins de 50 602-2 à 602 17 000 francs : Chapitre 3 : Des contraventions de deuxième classe 603-1 Chapitre 4 Des contraventions de troisième classe 604-1 à 604-2 LIVRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DES DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1 Dispositions transitoires 701-1 Chapitre 2 Dispositions finales 702-1

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code Pénal · Nelum