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马里的法律

Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales

颁布于 2023-03-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Mineral resources, Water, Wild species and ecosystems, General
关键词
framework law, decentralization, institution, local government, comparative analysis, governance, agricultural development, animal health, inland fisheries, forest management/forest conservation, land-use planning, sewerage, water resources management, wild fauna, mining
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : La Commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du financière. Elle est urbaine ou rurale. Conseil communal est transmise au Haut Conseil des Collectivités.

  2. Article 2 : La Commune urbaine se compose essentiellement de quartiers. Article 9 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales, sur La Commune rurale se compose essentiellement de villages proposition du Représentant de l’Etat dans la Région, pour et / ou de fractions. une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL Pendant la période de suspension, un agent de l’Etat, désigné par arrêté du ministre chargé des Collectivités SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE territoriales expédie les affaires courantes. MANDAT A l’expiration du délai de suspension, le Conseil communal

  3. Article 3 : Dans chaque Commune, il est institué un Conseil reprend ses fonctions. communal composé des membres élus par les électeurs de la Commune. Article 10 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre

  4. Article 4 : Les élections au Conseil communal ont lieu chargé des Collectivités territoriales. dans les conditions fixées par la loi électorale.

  5. Article 11 : En cas de dissolution du Conseil communal,

  6. Article 5 : Le Conseil communal se compose comme suit: de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le - Communes d’au plus 10.000 habitants : 11 Conseillers ; Conseil communal ne peut être constitué, une Délégation - Communes de 10.001 à 20.000 habitants : 17 Conseillers ; spéciale est nommée sans délai pour en remplir les fonctions - Communes de 20.001 à 40.000 habitants : 23 Conseillers ; pendant six (06) mois. - Communes de 40.001 à 70.000 habitants : 29 Conseillers ; -Communes de 70.001 à 100.000 habitants: 33 La Délégation spéciale ne peut ni emprunter ni aliéner un Cconseillers ; bien de la Collectivité territoriale. Elle ne peut ni créer de - Communes de 100.001 à 150.000 habitants : 37 service public ni recruter du personnel. Conseillers ; - Communes de 150.001 à 200.000 habitants : 41 L’impossibilité de constituer le Conseil communal est Conseillers ; constatée par arrêté du ministre chargé des Collectivités - Communes de plus de 200.000 habitants : 45 Conseillers. territoriales sur rapport du Représentant de l’Etat dans la Région. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 331 En attendant l’installation des nouvelles autorités, le Article 15 : La démission du Conseil communal est Secrétaire Général ou tout autre agent de la Collectivité adressée, par l’entremise du Maire, au Représentant de territoriale, désigné par le Représentant de l’Etat dans le l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. Cercle, expédie les affaires courantes. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un

  7. Article 12 : Les membres de la Délégation spéciale de la (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. Commune, y compris le Président, sont nommés par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales sur Article 16 : Le mandat de Conseiller communal prend fin proposition du Représentant de l’Etat dans la Région. dans les cas suivants : Ne peut être membre de la Délégation spéciale toute - la démission d’office ; personne inéligible au Conseil communal, conformément - l’expiration du mandat du Conseil ; aux textes en vigueur. - la démission ; - le décès ; Les fonctions de membre de la Délégation spéciale de la - la dissolution du Conseil. Commune sont incompatibles avec celles de membres de la Délégation spéciale d’une autre Collectivité territoriale. Article 17 : La démission du Conseiller communal est adressée, par l’entremise du Maire, au Représentant de

  8. Article 13 : La Délégation spéciale de la Commune est l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. composée de sept (7) membres. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un La Délégation spéciale de la Commune est constituée de (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. personnes résidant dans la Commune.

  9. Article 18 : La démission d’office du Conseiller communal Toutefois, les Conseillers d’un Conseil communal dissous intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : ou démissionnaire ne peuvent pas faire partie de la Délégation spéciale. - la condamnation à une peine afflictive et infamante, devenue définitive ; Le Président de la Délégation spéciale de la Commune - la perte de la capacité électorale ; remplit les fonctions de Maire de la Commune. Il peut - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en de la Délégation spéciale de la Commune. vigueur ; - le refus de remplir une des obligations qui lui sont

  10. Article 14 : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dévolues par les textes en vigueur. dissolution du Conseil communal, de la démission de tous ses membres, de l’annulation devenue définitive de Article 19 : La démission d’office du Conseiller communal l’élection de tous ses membres ou lorsque le Conseil est déclarée par décision du Représentant de l’Etat dans le communal ne peut être constitué, il est procédé à de Cercle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les Maire ou de tout citoyen de la Commune. six (6) mois précédant le renouvellement général du Conseil communal. Lorsque le Représentant de l’Etat est saisi d’une demande de démission d’office d’un Conseiller communal, il est tenu Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement d’en donner suite dans un délai maximum de trente (30) normal de la consultation électorale en vue du jours. renouvellement du Conseil communal dissous, démissionnaire, ou dont l’élection est annulée ou lorsque Le Conseiller communal déclaré démissionnaire d’office le Conseil communal ne peut être constitué, le ministre peut former un recours devant la juridiction administrative. chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du Représentant de l’Etat dans la Région, et avant l’expiration La même faculté appartient aux conseillers pris du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent, peut individuellement et à tout citoyen de la Commune à proroger par arrêté la durée de la Délégation spéciale de la l’encontre du refus du Représentant de l’Etat dans le Cercle Commune. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) de déclarer la démission d’office. mois.

  11. Article 20 : La fin du mandat de Conseiller communal Les pouvoirs de la Délégation spéciale de la Commune pour cause de décès est constatée par décision du expirent de plein droit dès que le Conseil communal est Représentant de l’Etat dans le Cercle. reconstitué et installé.

  12. Article 21 : Le remplacement des Conseillers communaux en cours de mandat s’effectue dans les conditions fixées par la loi électorale. 332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION II : ATTRIBUTIONS 11. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;

  13. Article 22 : Le Conseil communal règle, par ses 12. les budgets et le compte administratif ; délibérations, les affaires de la Commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. 13. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ; Ainsi, il délibère entre autres sur : 14. les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ; 1. le Schéma d’Aménagement du Territoire communal, en cohérence avec celui de la 15. l’octroi de subventions ; Région ; 16. les prises de participation ; 2. les plans et programmes de développement économique, social et culturel ; 17. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres Collectivités territoriales maliennes ou 3. la création et la gestion des équipements collectifs étrangères ; d’intérêt communal dans les domaines suivants : 18. les modalités de gestion du personnel ; a. l’enseignement préscolaire, fondamental et l’éducation non formelle ; 19. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les b. la formation professionnelle ; modalités de fonctionnement des commissions de travail ; c. la santé ; d. l’hygiène publique et l’assainissement ; 20. la réglementation en matière de police administrative ; e. les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal ; 21. toutes les compétences d’intérêt local, f.le transport public et les plans de circulation ; notamment l’enseignement secondaire général, g. l’eau et l’énergie ; l’apprentissage et la santé, selon le cas. h. les foires et les marchés ; i.la jeunesse, le sport, les arts et la culture ; Article 23 : Les délibérations du Conseil communal sont j.les activités d’exploitation artisanale des ressources exécutoires dès leur publication. minières de la commune ; Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne 4. la gestion du domaine d’intérêt communal, notamment : deviennent exécutoires qu’après approbation par le Représentant de l’Etat dans le Cercle : a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ; b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale; 1. les plans et programmes de développement économique, c. les plans d’occupation du sol et les opérations social et culturel ; d’aménagement de l’espace communal ; 2. les budgets et le compte administratif ; d. la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens 3. les dons et legs assortis de conditions ; du patrimoine ; 4. la création et le mode de gestion des services publics de e. la gestion des ressources forestières, fauniques et la Commune ; halieutiques ; 5. l’aliénation des biens du patrimoine ; 6. les projets de jumelage et de coopération avec d’autres 5. la création et le mode de gestion des services publics Collectivités territoriales étrangères ; communaux ; 7. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ; 8. la règlementation en matière de police administrative ; 6. l’organisation des interventions dans le domaine 9. les subventions accordées par la Commune ; économique ; 10. les prises de participation. 7. l’organisation des activités artisanales et touristiques ; Pour l’approbation des délibérations sur ces matières, le Représentant de l’Etat dans le Cercle requiert, en tant que 8. ,l’organisation des activités de promotion et de protection de besoin, l’avis des services compétents. sociales ; Il requiert l’avis consultatif du Représentant de l’Etat dans 9. la fixation des taux des impôts et taxes communaux dans l’Arrondissement sur toutes ces matières. le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ; Les modalités de conclusion et de suivi des emprunts, des 10. l’institution de redevances ; garanties d’emprunts ou avals et des prises de participation de la Commune sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 333

  14. Article 24 : Le Conseil communal peut émettre des avis Elle est remise aux membres du Conseil par écrit au moins sur toutes les affaires concernant la Commune. sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session. Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois la durée de la session et les points proposés à l’ordre du et règlements ou qu’il est demandé par le Représentant de jour. l’Etat dans le Cercle. Le projet d’ordre du jour est établi par le Maire. Celui-ci

  15. Article 25 : Le Conseil communal est obligatoirement est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers (1/ consulté pour la réalisation de tout projet d’aménagement 3) des conseillers ou par le Représentant de l’Etat dans le ou d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou Cercle. d’organisme public ou privé sur le territoire de la commune.

  16. Article 30 : Au sein du Conseil communal, l’ordre de

  17. Article 26 : Avant de délibérer sur les matières ci-après, le préséance est établi comme suit : Conseil communal doit requérir l’avis des conseils de villages, de fractions et/ou de quartiers concernés : - le Maire ; - les Adjoints dans l’ordre d’élection ; - la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ; - les autres Conseillers suivant l’âge. - le transport public ; - l’occupation privative du domaine public de la Article 31 : La fonction de Conseiller communal est collectivité; gratuite. - le cadastre ; - l’organisation des activités rurales et de production Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités agricole et de santé animale ; territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des - la création et l’entretien des puits et points d’eau ; indemnités de déplacement et de session des Conseillers - les plans d’occupation du sol et les opérations communaux. d’aménagement de l’espace communal ; - la lutte contre les pollutions et les nuisances ; Article 32 : Le Conseil communal ne peut délibérer - la gestion des ressources forestières, fauniques et valablement que lorsque la majorité des conseillers en halieutiques ; exercice sont présents ou représentés à la séance. - la gestion des domaines public et privé communaux ; - l’implantation et la gestion des équipements collectifs. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions SECTION III : FONCTIONNEMENT qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.

  18. Article 27 : Le Conseil communal établit son règlement Article 33 : Les délibérations du Conseil communal sont intérieur au cours de la première session qui suit son prises à la majorité des votants. installation. Un Conseiller communal empêché peut donner à un autre

  19. Article 28 : Le Conseil communal se réunit en session Conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en ordinaire une fois par trimestre sur convocation du Maire. son nom. Le Maire peut, toutefois, le convoquer en session Un même Conseiller communal ne peut être porteur que extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est d’une seule procuration. tenu, en outre, de le convoquer à la demande d’un tiers des membres . Toute procuration n’est valable que pour une seule session. La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Article 34 : Le vote des délibérations du Conseil communal Toutefois, la session peut être prorogée de deux (02) jours a lieu au scrutin public. Le Maire vote le dernier. En cas de au plus avec l’accord du Représentant de l’Etat dans le partage des voix, celle du Maire est prépondérante. Cercle. Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque La session pendant laquelle sont discutés le budget et le les trois quarts (3/4) des Conseillers le demandent. compte administratif peut durer dix (10) jours au plus.

  20. Article 35 : La réunion du Conseil communal est présidée

  21. Article 29 : La convocation est publiée et mentionnée au par le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement de registre des délibérations coté et paraphé par le ce dernier, par un adjoint dans l’ordre d’élection, à défaut Représentant de l’Etat dans le Cercle. par le Conseiller le plus âgé. 334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque les débats concernent le compte administratif du Article 41 : Après chaque session du Conseil communal, Maire, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, un il est rédigé un compte rendu qui sera affiché, dans les huit président de séance. Le Maire participe aux débats mais (8) jours, au siège de la Commune et porté à la connaissance n’assiste pas au vote. des habitants de la Commune par tout moyen de communication et d’information approprié notamment à Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil travers des assemblées générales de villages, de quartiers communal donne au Maire quitus de sa gestion. et de fractions. En cas de rejet devenu définitif, le Conseil communal, après Ce compte rendu doit être signé par le Maire et le Secrétaire en avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes, général. de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de la Commune. Article 42 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de session et de chaque délibération est transmise au

  22. Article 36 : Les Conseillers communaux ne peuvent Représentant de l’Etat dans le Cercle à travers le assister, ni physiquement ni par mandataire, aux Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement, dans les délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. quinze (15) jours qui suivent la fin de la session concernée.

  23. Article 37 : Les séances du Conseil communal sont Le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement est tenu publiques à moins que les trois quarts (3/4) des Conseillers d’en assurer leur transmission dans les huit (08) jours qui n’en décident autrement. suivent leur réception. Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les Une copie de tout acte juridique de la Commune est délibérations portent sur les programmes de également transmise dans les mêmes conditions au développement, les moyens de leur réalisation, Représentant de l’Etat dans le Cercle. l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel de la Commune. Article 43 : La date de dépôt, constatée par un récépissé ou tout moyen approprié, est le point de départ des délais Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les impartis au Représentant de l’Etat dans le Cercle pour délibérations mettent en cause un ou plusieurs Conseillers. statuer sur les délibérations soumises à son approbation, Le président de séance prononce alors le huis clos pour la exercer le contrôle a posteriori des actes de la commune à durée des délibérations afférentes à ces questions. lui transmis et enclencher la procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité.

  24. Article 38 : Le président assure la police des séances du Conseil. Article 44 : Tout habitant ou contribuable de la Commune a le droit de demander communication à ses frais ou Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne consultation sur place à la mairie des documents ci-après : qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. - les procès-verbaux et les délibérations du Conseil

  25. Article 39 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil communal ; communal sont signés par le président et le Secrétaire de - les budgets et le compte administratif de la Commune ; Séance et doivent indiquer : - les arrêtés communaux ; - tout autre document non confidentiel. - le lieu de la session ; - les dates d’ouverture et de clôture ; Article 45 : Les délibérations du Conseil communal ainsi - la date de la convocation ; que les décisions qui en sont issues peuvent faire l’objet - l’ordre du jour ; de recours. - l’identité des membres présents ; - l’identité des membres absents avec indication du motif Article 46 : Le Conseil communal peut constituer en son de l’absence ; sein des Commissions de travail chargées d’étudier les - les interventions ; questions qui lui sont soumises. - les délibérations. Les Commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux

  26. Article 40 : Les délibérations sont inscrites par ordre de sessions. Chaque Commission désigne en son sein un date sur un registre côté et paraphé par le Représentant de Président et un Rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, l’Etat dans le Cercle. être membres du Bureau communal. Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que Les Commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs par les mandataires des membres absents à la séance. séances ne sont pas publiques. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 335

  27. Article 47 : Le Conseil communal peut entendre, sur toute Article 52 : La démission du Maire est adressée au question, toute personne dont l’avis lui paraît utile. Représentant de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à CHAPITRE II : DU BUREAU COMMUNAL défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

  28. Article 48 : Le Maire et ses Adjoints constituent le Bureau Article 53 : La démission d’office du Maire intervient dans communal. l’une ou l’autre des situations suivantes :

  29. Article 49 : Le Maire et ses Adjoints sont tenus de résider - la condamnation à une peine afflictive et infamante, dans la Commune. devenue définitive ; - la perte de la capacité électorale ; SECTION I : DU MAIRE - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, vigueur ; CESSATION DE FONCTION - le refus de remplir une des obligations qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

  30. Article 50 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à l’installation du Maire est convoquée par le Représentant La démission d’office du Maire est déclarée par le de l’Etat dans le Cercle, qui assiste à la séance ou se fait Représentant de l’Etat dans le Cercle soit de sa propre représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. initiative, soit à la demande du Conseil Communal ou de tout citoyen de la Commune. Sur la base des résultats définitifs des élections communales, est investi Maire de la Commune le Conseiller Lorsque le Représentant de l’Etat est saisi d’une demande figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand de démission d’office du Maire, il est tenu d’en donner nombre de sièges. suite dans un délai maximum de trente (30) jours. En cas d’égalité entre plusieurs listes, est investi Maire le Le Maire déclaré démissionnaire d’office peut former un Conseiller communal figurant à la tête de la liste ayant recours devant la juridiction administrative. obtenu le plus grand nombre de suffrages. La même faculté appartient aux conseillers pris A égalité de suffrages entre plusieurs listes, le Conseiller individuellement et à tout citoyen de la Commune à communal, tête de liste, le plus âgé est investi Maire. l’encontre du refus du Représentant de l’Etat dans le Cercle de déclarer la démission d’office. La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant la durée du mandat sous réserve de changement Article 54 : La fin de mandat du Maire pour cause de décès de majorité à la suite d’élections partielles. est constatée par décision du Représentant de l’Etat dans le Cercle. En cas de vacance du poste du Maire, le Conseiller venant après lui sur la liste majoritaire est installé dans la fonction Article 55 : Le Maire peut être suspendu ou révoqué. de Maire. Dans tous les cas, le Maire est admis préalablement à fournir Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste. des explications écrites au Représentant de l’Etat dans le Cercle. Si l’intéressé est membre du Bureau du Conseil communal, il est procédé à son remplacement dans les conditions Une copie de l’acte de suspension ou de révocation du prévues par la présente loi. Maire est adressée au Haut Conseil des Collectivités. L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes Article 56 : La suspension est prononcée par arrêté motivé conditions que l’installation initiale. du ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du Représentant de l’Etat dans la Région, pour

  31. Article 51 : En cours de mandat, la fonction de Maire prend une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. fin dans les cas suivants : A l’expiration du délai de suspension, le Maire reprend - la démission d’office ; ses fonctions. - la démission ; - la révocation Article 57 : La révocation est prononcée par décret motivé - le décès ; pris en Conseil des Ministres. - la dissolution du Conseil communal. 336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  32. Article 58 : La démission, la suspension ou la révocation 14. la tutelle des établissements publics communaux ; du Maire ne porte pas atteinte à sa qualité de Conseiller 15. l’application de la réglementation en matière de police communal. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le administrative. maire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

  33. Article 62 : Le Maire peut recevoir délégation du Conseil

  34. Article 59 : En cas de décès, de révocation, de suspension, communal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de démission, de démission d’office ou d’absence non à l’effet : motivée pendant trente (30) jours constatée par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, le Maire est - d’arrêter ou de modifier l’affectation des propriétés provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions communales utilisées par les services communaux ; par un adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le - de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Conseiller le plus âgé. communal, les tarifs des redevances ; - de contracter, dans les limites déterminées par le Conseil Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission communal, des emprunts et de recevoir des dons et legs ; du Maire, le Conseil communal doit être convoqué par - de fixer et de régler les frais des contrats de représentation, l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, d’exécution et d’expertise. par le représentant de l’Etat dans le Cercle, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la Article 63 : Le Maire est chargé, dans les conditions fixées présente loi. par la loi, de la diffusion et de l’exécution des lois et règlements. Le Maire révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste de la durée du mandat de Conseil communal. Article 64 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil

  35. Article 60 : La fonction de Maire est gratuite. Toutefois, communal désigne un Adjoint, à défaut un autre de ses des indemnités de représentation et de fonction peuvent membres pour représenter les intérêts de la Commune. lui être accordées conformément aux textes en vigueur.

  36. Article 65 : Le Maire prend des règlements de police en PARAGRAPHE II : ATTRIBUTIONS vue d’assurer l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics.

  37. Article 61 : Le Maire est le chef de l’organe exécutif et de l’administration de la Commune. Article 66 : La police administrative comprend notamment Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil tout ce qui concerne : communal. 1. la sécurité et la commodité de la circulation dans les En outre, sous le contrôle du Conseil communal, il exerce rues, places publiques, quais, la réparation ou la démolition les attributions spécifiques suivantes : des édifices menaçant ruine, l’interdiction de jeter ou d’exposer des objets qui peuvent, par leur chute, causer 1. la convocation et la présidence des réunions du Conseil des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons communal et du Bureau communal ; nuisibles ; 2. la publication des délibérations et leur transmission au 2. la répression des atteintes à la tranquillité publique telles Représentant de l’Etat dans le Cercle ; que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de 3. la gestion du personnel communal ; rassemblement, attroupements, bruits et rassemblements 4. la gestion de l’état civil ; nocturnes qui troublent le repos des habitants ; 5. le recensement administratif ; 3. le maintien de l’ordre dans les lieux et endroits de 6. la tenue et la conservation des archives communales ; rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et 7. la préparation du budget communal ; de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de 8. l’octroi de subventions dans les limités fixées par le boissons, édifices de culte et tout autre lieu public. Conseil ; 4. le mode de transport des personnes décédées, les 9. l’établissement du compte administratif ; conditions de délivrance des permis d’inhumer, 10. la représentation de la Commune en justice et dans les exhumations, le maintien de l’ordre et de la décence dans actes de la vie civile ; les cimetières ; 11. l’application de la politique communale 5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure d’aménagement, d’assainissement et d’entretien de la voirie et de la qualité des produits consommables exposés à la communale ; vente ; 12. la souscription des marchés, la passation des baux, les 6. la prévention des calamités telles que l’incendie, adjudications des travaux communaux dans les formes inondations, éboulements et autres accidents naturels, établies par les lois et règlements ; épidémies, épizooties ; 13. l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, 7. les dispositions à prendre à l’endroit des malades d’acquisition des biens du patrimoine suivant les mentaux qui pourraient porter atteinte à la sécurité des délibérations du Conseil ; personnes, des biens et des mœurs ; 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 337 8. la prévention et la réparation des dommages qui Article 74 : Les Adjoints sont élus par les Conseillers à la pourraient être occasionnés par la divagation des animaux; majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’obtient 9. l’ordre aux propriétaires et occupants de parcelles cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance comportant des puits ou des excavations présentant un peut être suspendue. danger pour la sécurité publique, de les entourer d’une clôture appropriée. Dans ce cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de Dans les cas prévus au point 6, le Maire doit apporter les voix est déclaré élu. secours nécessaires et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention du Représentant de l’Etat dans le Cercle. Il doit l’en A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé informer d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il est déclaré élu. a prises. Le remplacement d’un Adjoint dont le poste est devenu

  38. Article 67 : Le Maire peut donner des permis de vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie publique, élection. les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement de droits dûment établis. Il est mis fin aux fonctions des Adjoints dans les mêmes conditions que pour le Maire.

  39. Article 68 : Les alignements individuels, les autorisations Ils sont passibles des mêmes sanctions. de construire, les autres permissions de voirie sont délivrés par l’autorité compétente après avis du Maire dans le cas Article 75 : Le nombre d’Adjoints par Commune est fixé où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. comme suit :

  40. Article 69 : Le Maire est officier de police judiciaire. Il - Communes de moins de 50.000 habitants : 3 Adjoints ; exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur. - Communes de 50.000 à 100.000 habitants : 4 Adjoints ; - Communes de plus de 100.000 habitants : 5 Adjoints.

  41. Article 70 : Le Maire est officier d’état civil. Il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur. Article 76 : Sous l’autorité du Maire, les Adjoints sont chargés des questions suivantes :

  42. Article 71 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Maire, outre ses adjoints, est assisté par les Chefs et les Conseillers - cadre de vie, voirie et urbanisme ; de village, de fraction ou de quartier. - état civil et recensement ; - affaires domaniales et foncières ;

  43. Article 72 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le - affaires économiques et financières ; Maire peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa - affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ; signature à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l’absence - toute autre question que le Maire leur confiera. ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des Conseillers communaux. Les attributions spécifiques des Adjoints sont déterminées par arrêté du Maire. Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la Commune dans le domaine administratif. En aucun cas, ces attributions ne peuvent être confiées à des Conseillers communaux ou à toute autre personne. En aucun cas, le Maire ne peut déléguer ses attributions au mépris des dispositions de l’article 30 de la présente loi, Article 77 : La fonction d’Adjoints au Maire est gratuite. en ce qui concerne la préséance au sein du Conseil Toutefois, des indemnités de fonction peuvent leur être communal. Il en est de même pour la délégation de sa accordées conformément aux textes en vigueur. signature. TITRE II : DE LA REGION SECTION II : DES ADJOINTS AU MAIRE

  44. Article 78 : La Région est une collectivité territoriale dotée

  45. Article 73 : Aussitôt après son installation, le Maire prend de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle fonction et assure la présidence de la séance du Conseil est composée de Communes. communal pour l’élection des Adjoints. La Région constitue un cadre de mise en cohérence des Les Adjoints sont élus par le Conseil communal en son stratégies et actions de développement des Collectivités sein au scrutin uninominal. Le vote est secret. territoriales qui la composent et l’Etat. 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE I : DU CONSEIL REGIONAL Article 83 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE chargé des Collectivités territoriales. MANDAT

  46. Article 84 : En cas de dissolution du Conseil régional, de

  47. Article 79 : Dans chaque Région, il est institué un Conseil démission de tous ses membres, d’annulation devenue régional composé de membres élus par les électeurs de la définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Région. Conseil régional ne peut être constitué, une Délégation spéciale est nommée sans délai pour en remplir les fonctions Les élections au Conseil régional ont lieu dans les pendant six (06) mois. conditions fixées par la loi électorale. La Délégation spéciale ne peut ni emprunter ni aliéner un Les membres du Conseil régional portent le titre de bien de la Collectivité territoriale. Elle ne peut ni créer de Conseillers régionaux. service public ni recruter du personnel. Le Conseil régional se compose comme suit : L’impossibilité de constituer le Conseil régional est constatée par arrêté du ministre chargé des Collectivités - Régions d’au plus 200 000 habitants : 33 Conseillers ; territoriales sur rapport du Représentant de l’Etat dans la - Régions de 200 001 à 500 000 habitants : 37 Conseillers ; Région. - Régions de 500 001 à 1 000 000 habitants :41 Conseillers ; - Régions de plus de 1 000 000 habitants :45 Conseillers. En attendant l’installation des nouvelles autorités, le Secrétaire général ou tout autre agent de la Collectivité Le chiffre de la population à prendre en compte pour la territoriale, désigné par le Représentant de l’Etat dans la détermination du nombre de Conseillers à élire est celui Région, expédie les affaires courantes. du dernier recensement administratif publié.

  48. Article 85 : Les membres de la Délégation spéciale de la Le nombre de Conseillers à élire est fixé par arrêté du Région, y compris le Président, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale dès la ministre chargé des Collectivités territoriales sur publication des résultats du dernier recensement proposition du Représentant de l’Etat dans la Région. administratif. Ne peut être membre de la Délégation spéciale toute

  49. Article 80 : Le mandat de Conseil régional est de cinq (5) personne inéligible au Conseil régional, conformément aux ans. Toutefois, il peut être prorogé de six (6) mois par décret textes en vigueur. motivé pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessité, il peut faire l’objet d’une seconde prorogation de six (6) La fonction de membre de la Délégation spéciale de la mois dans les mêmes conditions. Région est incompatible avec celle de membres de la Délégation spéciale d’une autre Collectivité territoriale.

  50. Article 81 : Le Conseil régional peut être suspendu ou dissous. Article 86 : La Délégation spéciale de la Région est composée de sept (7) membres. Dans tous les cas, le Conseil régional est admis préalablement à fournir des explications écrites, par La Délégation spéciale de la Région est constituée de l’entremise de son président, au Représentant de l’Etat dans personnes résidant dans la Région. la Région. Toutefois, les Conseillers d’un Conseil régional dissous ou démissionnaire ne peuvent pas faire partie de la Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du Délégation spéciale. Conseil régional est adressée au Haut Conseil des Collectivités. Le Président de la Délégation spéciale de la Région remplit la fonction de Président de Conseil régional. Il peut

  51. Article 82 : La suspension est prononcée par arrêté motivé déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres du ministre chargé des Collectivités territoriales, sur de la Délégation spéciale de la Région. proposition du Représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. Article 87 : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil régional, de la démission de tous ses membres, de l’annulation devenue définitive de Pendant la période de suspension, un agent de l’Etat, l’élection de tous ses membres ou lorsque le Conseil désigné par arrêté du ministre chargé des Collectivités régional ne peut être constitué, il est procédé à de nouvelles territoriales expédie les affaires courantes. élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général du Conseil A l’expiration du délai de suspension, le Conseil régional régional. reprend ses fonctions. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 339 Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement Le Conseiller régional déclaré démissionnaire d’office peut normal de la consultation électorale en vue du former un recours devant la juridiction administrative. renouvellement d’un Conseil régional dissous, démissionnaire, ou dont l’élection est annulée ou lorsque La même faculté appartient aux Conseillers pris le Conseil régional ne peut être constitué, le ministre chargé individuellement et à tout citoyen dans la Région à des Collectivités territoriales, sur proposition du l’encontre du refus du Représentant de l’Etat dans la Région Représentant de l’Etat dans la Région, et avant l’expiration de déclarer la démission d’office. du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent, peut proroger par arrêté la durée de la Délégation spéciale de la Article 94 : La fin du mandat de Conseiller régional pour Région. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois. cause de décès est constatée par décision du Représentant de l’Etat dans la Région.

  52. Article 88 : Les pouvoirs de la Délégation spéciale de la Région expirent de plein droit dès que le Conseil régional Article 95 : Le remplacement des Conseillers régionaux est reconstitué et installé. en cours de mandat, quel que soit le cas de vacance, s’effectue dans les conditions fixées par la loi électorale.

  53. Article 89 : La démission du Conseil régional est adressée, par l’entremise du Président du Conseil régional, au SECTION II : ATTRIBUTIONS Représentant de l’Etat dans la Région qui en accuse réception. Article 96 : Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la Région, notamment celles relatives au Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un développement économique, social et culturel. (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. Ainsi, il délibère entre autres sur :

  54. Article 90 : Le mandat de Conseiller régional prend fin dans les cas suivants : 1. le Schéma d’Aménagement du Territoire régional, en cohérence avec le schéma national ; - la démission d’office ; - l’expiration du mandat du Conseil ; 2. les plans et programmes de développement économique, - la démission ; social et culturel ; - le décès ; - la dissolution du Conseil. 3. la création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants :

  55. Article 91 : La démission de Conseiller régional est adressée, par l’entremise du Président du Conseil régional, a. l’enseignement technique, professionnel, l’éducation au Représentant de l’Etat dans la Région qui en accuse spécialisée, l’apprentissage ; réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à b. la formation professionnelle ; défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. c. la santé ; d. les infrastructures routières et de communication

  56. Article 92 : La démission d’office de Conseiller régional classées dans le domaine régional ; intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : e. l’eau et l’énergie; f.la jeunesse, les sports, les arts et la culture ; - la condamnation à une peine afflictive et infamante, g. la coordination et le renforcement des activités devenue définitive ; d’exploitation artisanale des ressources minières de la - la perte de la capacité électorale ; Région ; - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en 4. l’organisation des activités de promotion et de protection vigueur ; sociales ; - le refus de remplir une des obligations qui lui sont dévolues par les textes en vigueur. 5. la gestion du domaine d’intérêt régional, notamment :

  57. Article 93 : La démission d’office de Conseiller régional a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ; est déclarée par décision du Représentant de l’Etat dans la b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale; Région soit de sa propre initiative, soit à la demande du c. la gestion des ressources forestières, fauniques et Président du Conseil régional ou de tout citoyen de la halieutiques ; région. d. l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ; Lorsque le Représentant de l’Etat est saisi d’une demande 6. la création et le mode de gestion des services publics de de démission d’office d’un Conseiller régional, il est tenu la Région ; d’en donner suite dans un délai maximum de trente (30) jours. 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7. l’organisation des interventions dans le domaine Article 98 : Le Conseil régional peut émettre des avis sur économique ; toutes affaires concernant la Région. 8. la fixation des taux des impôts et taxes de la Région Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ; et règlements ou demandé par le Représentant de l’Etat dans la Région. 9. l’institution de redevances ;

  58. Article 99 : Le Conseil régional est obligatoirement 10. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ; consulté pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou d’équipement de l’Etat ou d’organisme public ou privé 11. les budgets et le compte administratif ; sur le territoire de la Région. 12. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et SECTION III : FONCTIONNEMENT autres conventions ;

  59. Article 100 : Le Conseil régional établit son règlement 13. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ; intérieur au cours de la première session qui suit son installation. 14. l’octroi de subventions ;

  60. Article 101 : Le Conseil régional se réunit en session 15. les prises de participation ; ordinaire une fois par trimestre sur convocation du Président. Celui-ci peut toutefois la convoquer en session 16. les projets de jumelage et les actions de coopération extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu avec d’autres collectivités territoriales maliennes ou en outre de la convoquer à la demande d’un tiers (1/3) des étrangères ; Conseillers ou du Représentant de l’Etat dans la Région. 17. les modalités de gestion du personnel ; La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Toutefois, la session peut être prorogée de deux (02) jours 18. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les au plus avec l’accord du Représentant de l’Etat dans la modalités de fonctionnement des commissions de travail ; Région. 19. la réglementation en matière de police administrative. Toutefois, la session au cours de laquelle sont discutés le budget et le compte administratif peut durer dix (10) jours

  61. Article 97 : Les délibérations du Conseil régional sont au plus. exécutoires dès leur publication.

  62. Article 102 : La convocation est publiée et mentionnée au Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne registre des délibérations côté et paraphé par le deviennent exécutoires qu’après approbation par le Représentant de l’Etat dans la Région. Représentant de l’Etat dans la Région : Elle est remise aux Conseillers de Région par écrit au moins 1. les plans et programmes de développement économique, sept (7) jours francs avant la date de la première séance de social et culturel ; la session. Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, 2. les budgets et le compte administratif ; la durée de la session et les points proposés à l’ordre du 3. les dons et legs assortis de conditions ; jour. 4. la création et le mode de gestion des services publics de la Région ; Le projet d’ordre du jour est établi par le Président. Celui- 5. l’aliénation des biens du patrimoine ; ci est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers 6. les projets de jumelage et de coopération avec d’autres (1/3) des Conseillers. Collectivités territoriales étrangères ; 7. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ; Article 103 : Au sein du Conseil régional, l’ordre de 8. la règlementation en matière de police administrative ; préséance est établi comme suit : 9. les subventions accordées par la Région ; 10. les prises de participation. - le Président ; - les Vice-présidents dans l’ordre d’élection ; Pour l’approbation des délibérations sur ces matières, le - les autres Conseillers suivant l’ancienneté dans la Représentant de l’Etat dans la Région requiert, en tant que fonction, le cas échéant, suivant l’âge. de besoin, l’avis des services compétents. Les modalités de conclusion et de suivi des emprunts, des garanties d’emprunts ou avals et des prises de participation de la Région sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 341

  63. Article 104 : La fonction de Conseiller régional est gratuite. Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de Toutefois, un arrêté du Ministre chargé des collectivités développement, les moyens de leur réalisation, territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption indemnités de déplacement et de session des Conseillers du budget annuel de la Région. de Région ainsi que les indemnités de fonction du président et des vice-présidents. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou plusieurs Conseillers.

  64. Article 105 : Le Conseil régional ne peut valablement Le Président de séance prononce alors le huis clos pour la délibérer que lorsque la majorité absolue des Conseillers durée des délibérations afférentes à ces questions. en exercice sont présents ou représentés à la séance.

  65. Article 111 : Le Président assure la police des séances du Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est Conseil régional. pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation. Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

  66. Article 106 : Les délibérations du Conseil régional sont prises à la majorité des votants. Article 112 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil régional sont signés par le Président et le Secrétaire de Un Conseiller régional empêché peut donner à un autre séance et doivent indiquer : Conseiller procuration écrite et légalisée pour voter en son nom. - le lieu de la session ; - les dates d’ouverture et de clôture ; Un même Conseiller ne peut être porteur que d’une seule - la date de la convocation ; procuration. Toute procuration n’est valable que pour une - l’ordre du jour ; seule session. - l’identité des membres présents ; - l’identité des membres absents avec indication du motif

  67. Article 107 : Le vote des délibérations du Conseil régional de l’absence ; a lieu au scrutin public. Le Président vote le dernier. En - les interventions ; cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. Le vote - les délibérations. peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des Conseillers de Région le demandent. Article 113 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le Représentant de

  68. Article 108 : La réunion du Conseil régional est présidée l’Etat dans la Région. par le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un Vice-président dans l’ordre d’élection, Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que à défaut par le Conseiller de Région le plus âgé. par les mandataires des membres absents à la séance. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Article 114 : Après chaque session du Conseil régional, il Président, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, un doit être rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les président de séance. Le Président du Conseil participe aux huit (8) jours au siège du Conseil ou porté à la connaissance débats, mais n’assiste pas au vote. des habitants de la Région par tout moyen de communication approprié. Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil régional donne au Président quitus de sa gestion. Ce compte rendu doit être signé par le Président du Conseil régional et le Secrétaire général. En cas de rejet devenu définitif, le Conseil régional, après en avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes Article 115 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de session et de chaque délibération est transmise au de la Région. Représentant de l’Etat dans la Région dans les huit (08) jours qui suivent la fin de la session concernée.

  69. Article 109 : Les Conseillers régionaux ne peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire aux délibérations Une copie de tout acte juridique de la Région est également auxquelles ils ont un intérêt personnel. transmise dans le même délai au Représentant de l’Etat dans la Région.

  70. Article 110 : Les séances du Conseil régional sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des Conseillers régionaux n’en décident autrement. 342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  71. Article 116 : La date de dépôt, constatée par un récépissé Sur la base des résultats définitifs des élections régionales, ou tout moyen approprié, est le point de départ des délais est investi Président du Conseil régional le conseiller impartis au Représentant de l’Etat dans la Région pour figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand statuer sur les délibérations soumises à son approbation, nombre de sièges. exercer le contrôle a posteriori des actes de la Région à lui transmis et enclencher la procédure d’annulation de ceux En cas d’égalité de sièges entre plusieurs listes, est investi qu’il estime entachés d’illégalité. Président du Conseil régional le Conseiller régional figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de

  72. Article 117 : Tout habitant ou contribuable de la Région a suffrages. le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place au siège du Conseil régional des A égalité de suffrages entre plusieurs listes, le Conseiller documents ci-après : régional, tête de liste, le plus âgé est investi Président du Conseil régional. - les procès-verbaux et les délibérations ; - les budgets et comptes de la Région ; La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure - les arrêtés du Président du Conseil régional ; pendant la durée du mandat sous réserve de changement - tout autre document non confidentiel. de majorité à la suite d’élections partielles.

  73. Article 118 : Les délibérations du Conseil régional ainsi En cas de vacance du poste du Président du Conseil que les décisions qui en sont issues peuvent faire l’objet régional, le Conseiller venant après lui sur la liste de recours. majoritaire est installé dans la fonction de Président du Conseil régional.

  74. Article 119 : Le Conseil régional crée en son sein des Commissions de travail chargées d’étudier les questions Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste. qui lui sont soumises. Si l’intéressé est membre du bureau du Conseil régional il Les Commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux est procédé à son remplacement dans les conditions prévues sessions. Chaque Commission désigne en son sein un par la présente loi. Président et un Rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas être membres de l’organe exécutif de la Région. L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes conditions que l’installation initiale. Les Commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques. Article 124 : En cours de mandat, la fonction de Président du Conseil régional prend fin dans les cas suivants :

  75. Article 120 : Le Conseil régional peut entendre, sur toute question, toute personne dont l’avis lui paraît utile. - la démission d’office ; - la démission ; CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL - la révocation REGIONAL - le décès ; - la dissolution du Conseil régional.

  76. Article 121 : Le Président et les Vice-présidents constituent le Bureau du Conseil régional. Article 125 : La démission du Président du Conseil régional est adressée au Représentant de l’Etat dans la Région qui

  77. Article 122 : Le Président et les Vice-présidents sont tenus en accuse réception. de résider dans la Région. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un SECTION I : DU PRESIDENT DU CONSEIL (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. REGIONAL

  78. Article 126 : La démission d’office du Président du Conseil PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, régional intervient dans l’une ou l’autre des situations CESSATION DE FONCTION suivantes :

  79. Article 123 : La séance au cours de laquelle, il est procédé - la condamnation à une peine afflictive et infamante, à l’installation du Président du Conseil régional est devenue définitive ; convoquée par le Représentant de l’Etat dans la Région - la perte de la capacité électorale ; qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des par le Conseiller le plus âgé. incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ; - le refus de remplir une des obligations qui lui sont dévolues par les textes en vigueur. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 343 La démission d’office du Président du Conseil régional est Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission déclarée par le Représentant de l’Etat dans la Région, soit du Président du Conseil régional, le Conseil régional doit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) ou de tout citoyen de la Région. jours ou, à défaut, par le Représentant de l’Etat dans la Région, pour procéder à son remplacement dans les Lorsque le Représentant de l’Etat est saisi d’une demande conditions prévues par la présente loi. de démission d’office du Président du Conseil régional, il est tenu d’en donner suite dans un délai maximum de trente Le Président du Conseil régional révoqué ne peut être (30) jours. membre du bureau pour le reste de la durée du mandat de Conseil régional. Le Président du Conseil régional déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction Article 134 : La fonction de Président de Conseil régional administrative. est gratuite. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction peuvent lui être accordées conformément aux La même faculté appartient aux Conseillers pris textes en vigueur. individuellement et à tout citoyen dans la Région à l’encontre du refus du Représentant de l’Etat dans la Région PARAGRAPHE II : ATTRIBUTIONS de déclarer la démission d’office.

  80. Article 135 : Le Président du Conseil régional est le Chef

  81. Article 127 : La fin du mandat du Président du Conseil de l’organe exécutif et de l’administration de la Collectivité régional pour cause de décès est constatée par décision du territoriale de Région. Représentant de l’Etat dans la Région. A cet effet, il est chargé d’exécuter les délibérations du

  82. Article 128 : Le Président du Conseil régional peut être Conseil régional. suspendu ou révoqué. En outre, sous le contrôle du Conseil régional, il exerce Dans tous les cas, le Président du Conseil régional est admis les attributions spécifiques suivantes : préalablement à fournir des explications écrites au Représentant de l’Etat dans la Région. - la convocation et la présidence des réunions ; - la publication des délibérations et leur transmission au

  83. Article 129 : La suspension est prononcée par arrêté motivé Représentant de l’Etat dans la Région ; du Ministre chargé des Collectivités territoriales, sur - la gestion du personnel de la Région ; proposition du Représentant de l’Etat dans la Région, pour - la tenue et la conservation des archives de la Région; une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. - la préparation du budget de la Région ; - l’octroi de subventions dans la limite fixée par le Conseil A l’expiration du délai de suspension, le Président du régional ; Conseil régional reprend ses fonctions. - l’établissement du compte administratif ; - la souscription des marchés, la passation des baux, les

  84. Article 130 : La révocation est prononcée par décret motivé adjudications des travaux de la Région dans les formes pris en Conseil des Ministres. établies par les lois et règlements ; - l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage,

  85. Article 131 : Une copie de l’acte de suspension ou de d’acquisition des biens du patrimoine suivant les révocation du Président du Conseil régional est transmise délibérations du Conseil régional ; au Haut Conseil des Collectivités. - la représentation de la Région en justice et dans les actes de la vie civile ;

  86. Article 132 : La démission, la suspension ou la révocation - la tutelle des établissements publics régionaux ; du Président du Conseil régional ne porte pas atteinte à sa - l’application de la réglementation en matière de police qualité de Conseiller régional. Toutefois, il ne pourrait à administrative. ce titre remplacer le Président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Article 136 : Le Président du Conseil régional peut recevoir délégation du Conseil régional, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat à l’effet :

  87. Article 133 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, de démission d’office ou - d’arrêter ou de modifier l’affectation des propriétés de la d’absence non motivée pendant trente (30) jours constatée Région utilisées par les services de la Région ; par le Représentant de l’Etat dans la Région, le Président - de fixer dans les limites déterminées par le Conseil du Conseil régional est provisoirement remplacé dans la régional les tarifs des redevances ; plénitude de ses fonctions par un Vice-président dans - de contracter dans les limites fixées par le Conseil l’ordre d’élection ou, à défaut, par le Conseiller régional régional, des emprunts et recevoir des dons et legs ; le plus âgé. - de fixer et de régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise. 344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  88. Article 137 : Le Président du Conseil régional est autorité A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé de police administrative. est déclaré élu. La police administrative concerne notamment : Le remplacement d’un Vice-président dont le poste est devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que - la sécurité des infrastructures d’enseignement technique, son élection. professionnel, d’éducation spécialisée, d’apprentissage, de formation professionnelle, de santé, routières et de Il est mis fin aux fonctions des Vice-présidents dans les communication classées dans le domaine régional ; mêmes conditions que pour le Président du Conseil - les dispositions à prendre pour préserver les ressources régional. agricoles, forestières, fauniques et halieutiques relevant du domaine de la Région ; Ils sont passibles des mêmes sanctions. - la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux dans les Article 143 : Le nombre de Vice-présidents par Région domaines classés d’intérêt régional. est fixé comme suit :

  89. Article 138 : Le Président du Conseil régional est chargé, - Régions de moins de 200.000 habitants : 3 vice- dans les conditions fixées par la loi, de la diffusion et de présidents; l’exécution des lois et règlements. - Régions de 200.000 à 1.000.000 habitants : 4 vice- présidents ;

  90. Article 139 : Dans le cas où les intérêts du Président sont - Régions de plus de 1.000.000 habitants : 5 vice- en opposition avec ceux de la Région, le Conseil désigne présidents. un Vice-président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter les intérêts de la Région. Article 144 : Sous l’autorité du Président du Conseil régional, les Vice-présidents sont chargés des questions

  91. Article 140 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le suivantes : Président peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs des Vice-présidents et, en - aménagement du territoire et planification ; l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des - affaires domaniales et foncières ; Conseillers régionaux. - affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ; - coopération avec d’autres collectivités territoriales ; Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire - toute autre question que le Président leur confiera. général de la Région dans le domaine administratif. Les attributions spécifiques des Vice-présidents sont En aucun cas, le Président du Conseil régional ne peut déterminées par arrêté du Président du Conseil régional. déléguer ses attributions au mépris des dispositions de l’article 103 de la présente loi, en ce qui concerne la En aucun cas, ces attributions ne peuvent être confiées à préséance au sein du Conseil régional. Il en est de même des Conseillers régionaux ou toute autre personne. pour la délégation de sa signature.

  92. Article 145 : La fonction de Vice-président de Conseil SECTION II : DES VICE-PRESIDENTS régional est gratuite. Toutefois, des indemnités de fonction peuvent lui être accordées conformément aux textes en

  93. Article 141 : Aussitôt après son installation, le Président vigueur. du Conseil régional prend fonction et assure la présidence de la séance du Conseil régional pour l’élection des Vice- Article 146 : Le Président du Conseil régional dispose, en présidents. staff, d’un Cabinet composé de trois (3) membres chargés des questions politiques et protocolaires du Président. Les Vice-présidents sont élus par le Conseil régional en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret. Les membres du Cabinet doivent être de nationalité malienne et avoir un niveau de formation équivalant au

  94. Article 142 : Les Vice-présidents sont élus à la majorité moins à la catégorie A de la Fonction publique. Ils sont absolue des votants. Si aucun candidat n’obtient cette nommés par arrêté du Président du Conseil régional. majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue. Un arrêté du Président du Conseil régional fixe les attributions spécifiques des membres du Cabinet. Leur Dans ce cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue mission prend fin avec la fin du mandat du Président du duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de Conseil régional. voix est déclaré élu. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 345 DEUXIEME PARTIE : Article 153 : Le principe de sincérité implique que les prévisions de ressources et de charges de la Collectivité DES FINANCES DES COLLECTIVITES territoriale soient évaluées de façon sincère. Elles doivent TERRITORIALES être effectuées avec réalisme et prudence compte tenu des informations disponibles au moment où le projet de budget TITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU est établi. DROIT BUDGETAIRE ET DU DROIT COMPTABLE

  95. Article 154 : Le principe de l’équilibre budgétaire vise CHAPITRE I : DES PRINCIPES DU DROIT l’équilibre comptable des recettes et des dépenses. BUDGETAIRE L’ensemble des dépenses ne devant pas être supérieur à

  96. Article 147 : Le régime financier des Collectivités l’ensemble des recettes. territoriales se fonde sur les principes du droit budgétaire définis dans la loi portant code de transparence, celle La règle de l’équilibre budgétaire prévoit que les prévisions relative aux lois de finances et le Règlement général sur la budgétaires estimées de façon sincère, doivent être Comptabilité publique. équilibrées. Ce principe implique le respect de certaines conditions :

  97. Article 148 : Les principes du droit budgétaire applicables aux Collectivités territoriales sont : l’annualité, l’unité, - la section de fonctionnement et celle d’investissement l’universalité, l’antériorité, la sincérité, l’équilibre du doivent être en équilibre ; budget, la légalité de l’impôt et la spécialité des crédits. - les recettes et les dépenses sont évaluées de manière sincère et les dépenses obligatoires doivent toutes être

  98. Article 149 : Le principe de l’annualité signifie que le inscrites ; budget est voté pour un exercice budgétaire. L’exercice - un autofinancement minimum doit être réalisé au niveau budgétaire qui coïncide avec l’année civile court du 1er de la section de fonctionnement pour financer la section janvier au 31 décembre de l’année considérée. Les crédits investissement ; de fonctionnement non engagés au cours de l’exercice budgétaire sont annulés. - l’autofinancement majoré des recettes propres d’investissement (hors dotations ou subventions affectées

  99. Article 150 : Le principe de l’unité signifie que toutes les et emprunts) doit être supérieur au remboursement en recettes et toutes les dépenses doivent être contenues dans capital des emprunts. un document unique sous la forme d’un tableau d’ensemble permettant d’apprécier l’équilibre de leurs masses. Le respect de ce principe est assuré par le Représentant de l’Etat dans les Circonscriptions administratives. Cette règle comporte deux exceptions :

  100. Article 155 : Le principe de la légalité de l’impôt implique - le budget principal peut être assorti de budgets annexes ; que la création des impôts et taxes est du domaine de la - le budget primitif peut être modifié au cours de l’exercice loi. L’organe délibérant de la Collectivité territoriale, par par d’autres décisions budgétaires. sa délibération, fixe le taux des impôts et taxes locaux dans la limite du plafond déterminé par la loi.

  101. Article 151 : Le principe de l’universalité signifie que Le principe de la légalité implique également la création toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être par la Collectivité territoriale d’impôts et taxes adaptés à prévues au budget sans compensation, sans affectation, sans sa structure économique et à ses objectifs de développement omission, ni dissimulation. L’ensemble des recettes est dans le cadre de la loi. destiné à couvrir l’ensemble des dépenses.

  102. Article 156 : La spécialité des crédits implique que les Toutefois les dons, legs, aides spécifiques et subventions crédits sont ventilés par chapitres, articles et par fonctions d’équipement affectés à un équipement ou à une catégorie et programmes, le cas échéant et affectés à des dépenses d’équipements particuliers doivent conserver leur données. destination. CHAPITRE II : DES PRINCIPES DU DROIT COMPTABLE

  103. Article 152 : L’antériorité est le principe selon lequel le budget, acte de prévision, doit être voté préalablement à Article 157 : Les principes du droit comptable applicables toute dépense. Des exceptions à ce principe sont observées, aux Collectivités territoriales sont : la séparation des notamment l’autorisation de l’adoption du budget primitif fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’unité de jusqu’au 31 mars. caisse, l’unité de trésorerie, les droits constatés, l’intangibilité du bilan d’ouverture, le principe de la permanence des méthodes, le principe de la transparence, le principe de la prudence, le principe de l’indépendance des exercices et le principe des coûts historiques. 346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  104. Article 158 : Le principe de la séparation des fonctions TITRE II : DES ORDONNATEURS ET DES d’ordonnateur et de comptable public signifie que COMPTABLES PUBLICS l’exécution du budget de la Collectivité territoriale est confiée à deux catégories d’agents publics : l’Ordonnateur Article 168 : Les opérations financières et comptables et le Comptable public. résultant de l’exécution des budgets des Collectivités territoriales incombent aux ordonnateurs et aux comptables

  105. Article 159 : Le principe de l’unité de caisse signifie qu’une publics. seule caisse reçoit toutes les recettes et paie toutes les dépenses des Collectivités territoriales, sauf dérogation Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la expresse donnée par le ministre chargé des Finances. trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes règlementaires et

  106. Article 160 : Le principe de l’unité de trésorerie oblige soumises aux contrôles des autorités habilitées à cet effet. tous les organismes publics dont les Collectivités territoriales à déposer leurs fonds au Trésor public. Cette Article 169 : Les fonctions d’ordonnateur et celles de règle du dépôt obligatoire connaît toutefois certaines comptable public sont incompatibles. Il en résulte que les atténuations dans des cas déterminés par les dispositions conjoints, ascendants et descendants des ordonnateurs ne de la présente loi relatives aux opérations de trésoreries. peuvent être comptables des Collectivités territoriales auprès desquelles lesdits ordonnateurs exercent leurs

  107. Article 161 : Le principe des droits constatés oblige fonctions. l’enregistrement des créances et des dettes dès leur naissance sans attendre l’encaissement ou le décaissement Dans les conditions prévues par les lois et règlements en effectif. vigueur, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et aux comptables publics des Collectivités

  108. Article 162 : Le principe de l’intangibilité du bilan est le principe selon lequel le bilan d’ouverture d’un exercice territoriales. doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. CHAPITRE I : DES ORDONNATEURS Les soldes des comptes à la clôture sont reportés pour leur Article 170 : Le Président de l’organe exécutif d’une montant identique au titre des soldes à l’ouverture de collectivité est l’ordonnateur du budget de ladite l’exercice suivant. Collectivité territoriale.

  109. Article 163 : Le principe de la permanence des méthodes L’ordonnateur du budget de la Collectivité territoriale est le principe selon lequel à moins qu’un changement prescrit l’exécution des recettes et des dépenses du budget. exceptionnel n’intervienne dans la situation de la Il constate les droits de la Collectivité territoriale, liquide, Collectivité territoriale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être ordonne les recettes, engage, liquide et mandate les modifiées d’un exercice à l’autre. dépenses.

  110. Article 164 : Le principe de transparence ou de clarté vise A cet effet, il tient une comptabilité administrative. une information loyale qui respecte les référentiels comptables en vigueur, la présentation de l’information sans Article 171 : L’Ordonnateur peut déléguer, sous sa intention de dissimuler la réalité des opérations. responsabilité, sa signature en cas d’absence ou d’empêchement à un des Adjoints ou Vice-présidents.

  111. Article 165 : Le principe de la prudence est le principe selon lequel tout événement qui risque de diminuer la valeur Les Ordonnateurs ainsi que leurs délégués sont accrédités du patrimoine de la Collectivité territoriale doit être pris auprès du Comptable de la Collectivité territoriale en compte. Tout évènement pouvant augmenter la valeur assignataire des recettes et des dépenses dont ils prescrivent du patrimoine de la Collectivité territoriale ne peut faire l’exécution. l’objet d’un enregistrement comptable. CHAPITRE II : DES COMPTABLES PUBLICS DES

  112. Article 166 : Le principe de l’indépendance des exercices COLLECTIVITES TERRITORIALES exige que les opérations soient prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent indépendamment de Article 172 : Le Comptable public de la Collectivité leur date de paiement ou d’encaissement. territoriale est un comptable direct du Trésor. Il est nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.

  113. Article 167 : Le principe des coûts historiques est le principe selon lequel les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur estimée et les biens produits à leur coût de production, à la date d’entrée dans le patrimoine de la Collectivité territoriale. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 347

  114. Article 173 : Le Comptable public de la Collectivité Les crédits de paiement sont des autorisations annuelles territoriale est seul chargé : inscrites au budget qui permettent le mandatement des dépenses d’investissement engagées dans le cadre des - de la prise en charge des titres de recettes dont le autorisations d’engagement. recouvrement incombe aux services des impôts, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou L’équilibre budgétaire de la Section d’investissement autre titre dont il assure la conservation ainsi que de s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la Collectivité territoriale est habilitée à Article 178 : Les crédits de paiement non consommés recevoir ; relatifs aux dépenses d’investissement sont reportés sur le - du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de budget de l’exercice suivant. Ces crédits s’ajoutent aux l’Ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par dotations de l’année nouvelle. les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; Le report d’une dépense d’investissement d’un budget à - de la garde et de la conservation des fonds et valeurs un autre est réalisé par l’ordonnateur sur la base d’un état appartenant ou confiés à la Collectivité territoriale ; détaillé et visé par le Comptable public. Un exemplaire de - du maniement des fonds et des mouvements de comptes cet état est adressé au Représentant de l’Etat. de disponibilités ; - de la conservation des pièces justificatives des opérations CHAPITRE I : DE LA PREPARATION ET DE LA et des documents de comptabilité; PRESENTATION DU BUDGET - de la tenue de la comptabilité de la Collectivité territoriale.

  115. Article 179 : Le projet de budget est préparé par

  116. Article 174 : Les Comptables publics sont personnellement l’Ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont la Collectivité territoriale. chargés aux termes de l’article 173 ci-dessus ainsi que de l’exercice régulier des contrôles qui leur incombent en vertu Le vote du budget est précédé d’un débat public sur le des textes en vigueur. projet de budget. Pour le budget communal, le débat public est précédé de

  117. Article 175 : Pour faciliter l’encaissement des recettes au la consultation des Conseils de villages, de fractions ou de comptant ou le paiement de certaines dépenses urgentes quartiers constituant la Commune. ou de faible montant, des Régisseurs peuvent être chargés pour le compte du Comptable public de la Collectivité Article 180 : Un prélèvement obligatoire sur les recettes territoriale d’opérations d’encaissement ou de paiement. ordinaires du budget est affecté aux dépenses d’investissement. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses sont Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par fixées par voie réglementaire. décision du Représentant de l’Etat après consultation du Président de l’organe exécutif de la Collectivité territoriale. TITRE III : DE l’ELABORATION, DU VOTE ET DU CONTROLE DU BUDGET Pour le District, ce taux est arrêté annuellement par décision du Ministre chargé des Collectivités territoriales après

  118. Article 176 : Le budget est l’acte par lequel est prévu et consultation du Président de l’organe exécutif du District. autorisé l’ensemble des charges et des ressources des Collectivités territoriales. Article 181 : Les budgets annexes des Collectivités territoriales sont soumis aux mêmes procédures L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le d’établissement que le budget primitif. 31 décembre de la même année. SECTION I : LES RESSOURCES

  119. Article 177 : Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des Article 182 : Les ressources des collectivités territoriales autorisations d’engagement et des crédits de paiement. se composent : Les autorisations d’engagement constituent la limite 1. des ressources fiscales qui comprennent : supérieure des dépenses que l’Ordonnateur peut engager pour l’exécution des investissements prévus par l’organe - les impôts d’Etat transférés aux Collectivités territoriales; délibérant. Elles peuvent être révisées pour tenir compte - les impôts et taxes locaux directs; soit de modifications techniques, soit de variations de prix. - les impôts et taxes locaux indirects. 348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2. des produits par nature qui comprennent : Article 186 : Les dépenses d’investissement sur autorisation d’engagement sont engagées dans la limite des - les produits d’exploitation ; dotations budgétaires. Les marchés de travaux, fournitures - les produits financiers ; ou services sont passés et réglés dans les formes et - les revenus du domaine ; conditions arrêtées pour les marchés publics. - les redevances.

  120. Article 187 : L’organe délibérant peut porter au budget 3. des ressources budgétaires qui sont constituées des tant en Section d’investissement qu’en Section de dotations et subventions spéciales de l’Etat aux fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour Collectivités territoriales ; chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 5 % des crédits correspondant aux dépenses 4. du produit des emprunts autorisés qui sont exclusivement réelles prévisionnelles de la Section. destinés au financement des investissements ;

  121. Article 188 : Les dépenses inscrites à la section 5. des dons et legs ; d’investissement en application de l’article précédent et les dépenses de fonctionnement ne peuvent être financées 6. d’autres ressources, notamment les subventions des par l’emprunt. partenaires extérieurs. SECTION III : LES DOCUMENTS BUDGETAIRES

  122. Article 183 : Les ressources des Collectivités territoriales comprennent : Article 189 : Les documents budgétaires sont : - les recettes de fonctionnement ; - le budget primitif, voté par le Conseil de la Collectivité - les recettes d’investissement. territoriale et mis en exécution en début d’exercice; - les décisions modificatives, dont l’une appelée « budget La nomenclature des ressources fiscales par catégorie de additionnel » permettant d’intégrer les résultats de l’année Collectivités territoriales et leurs taux sont fixés par la loi. précédente ; - le tableau croisé de la clarification fonctionnelle et SECTION II : LES CHARGES économique ; - le tableau croisé par programme, le cas échéant ;

  123. Article 184 : Les charges des Collectivités territoriales - éventuellement un ou plusieurs budgets annexes, pour comprennent : les services dotés de l’autonomie financière mais non dotés de la personnalité morale. - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d’investissement. CHAPITRE II : DU VOTE ET DU CONTROLE DU BUDGET

  124. Article 185 : les charges des Collectivités territoriales se répartissent en dépenses obligatoires et en dépenses Article 190 : Le budget primitif est établi et voté en facultatives. équilibre réel avant le 31 octobre de l’exercice précédent celui auquel il s’applique. Constituent des dépenses obligatoires pour les Collectivités territoriales : Il est accompagné de documents annexes et soumis par l’Ordonnateur au vote de l’organe délibérant de la - les traitements et indemnités du personnel en fonction Collectivité territoriale. dans les services ; - les frais de fonctionnement des services ; Article 191 : Le vote du budget relève de la compétence - les primes des assurances obligatoires ; exclusive du Conseil de la Collectivité territoriale qui peut - les ‘cotisations aux organismes de sécurité sociale et de modifier le projet présenté par l’Ordonnateur. retraite du personnel en fonction dans les services ; - les contributions aux organismes inter-collectivités Article 192 : Dans le cas où le budget de la Collectivité territoriales ; territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de - les dépenses d’entretien du patrimoine ; l’exercice auquel il s’applique, l’Ordonnateur peut, jusqu’à - les dépenses pour l’assainissement ; l’adoption de ce budget, dans les conditions définies par la - l’amortissement et les intérêts de la dette. législation en vigueur, mettre les recettes en recouvrement. Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas En conséquence, il peut mensuellement engager, liquider obligatoires. et mandater jusqu’à la fin du premier trimestre, les dépenses de la Section de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites au budget de l’année précédente. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 349

  125. Article 193 : Les Collectivités territoriales établissent le Article 197 : Sans préjudice des attributions et des budget additionnel en cours d’exercice et lorsque les responsabilités qui sont propres au Comptable public comptes de l’exercice précédent sont connus. Il doit être responsable du recouvrement des impôts, taxes, redevances adopté avant le 30 juin de l’exercice auquel il s’applique. et divers produits du budget de la Collectivité, l’Ordonnateur suit régulièrement les opérations de Le budget additionnel est destiné à corriger et à ajuster les perception et les poursuites éventuelles entreprises par le prévisions du budget primitif. Il comprend les crédits Comptable public. Il l’appuie en tant que de besoin pour le supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recouvrement diligent et intégral de toutes les recettes de recettes nouvelles non prévues au budget primitif et les la Collectivité territoriale. opérations de recettes et dépenses reportées du budget de l’année précédente. Article 198 : Outre les dispositions de l’article précédent, l’agent chargé dans le ressort de la Collectivité territoriale Il comporte un chapitre spécial de crédits destinés à couvrir du service des impôts dirige et surveille l’assiette de toutes le montant des dégrèvements autorisés, des admissions en les impositions sur rôles dont le recouvrement, au profit non-valeur et des cotes irrécouvrables. de la Collectivité territoriale, a été autorisé. Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes Article 199 : Le Comptable public de la Collectivité formes que le budget primitif. Il est appuyé du compte territoriale prend en charge, sous sa responsabilité administratif et du compte de gestion. personnelle et pécuniaire, les titres dont il a la charge de recouvrer. Il prend en charge les titres dont le recouvrement

  126. Article 194 : Le budget adopté est transmis au Représentant incombe au service des Impôts. A ce titre, le Comptable de l’Etat pour contrôle de régularité. Il le renvoie à public chargé du recouvrement au niveau du service des l’Ordonnateur, dans les quinze (15) jours qui suivent son Impôts, encourt, une responsabilité personnelle et dépôt, en cas de non inscription des dépenses obligatoires, pécuniaire pour les recettes fiscales dont il assure le de l’autofinancement brut ou du vote du budget en recouvrement. déséquilibre, constatés soit par lui-même soit par le Comptable public concerné, soit par toute personne y ayant Le Comptable public de la Collectivité territoriale et/ou le intérêt. Comptable public du service des Impôts doit faire toute diligence pour recouvrer les produits aux échéances L’Ordonnateur le soumet dans les dix (10) jours de sa déterminées par les lois, règlements ou actes qui les réception à une seconde lecture de l’organe délibérant. régissent. Celui-ci doit statuer dans les huit (8) jours, et le budget est renvoyé immédiatement au Représentant de l’Etat. Article 200 : Le Comptable public de la Collectivité territoriale et/ou le Comptable public du service des impôts Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, voté en équilibre ou s’il n’est pas retourné dans le délai d’engager, contre les débiteurs en retard, le processus de d’un mois à compter de son renvoi à l’ordonnateur, le recouvrement forcé des créances de la Collectivité Représentant de l’Etat règle le budget. territoriale, dans les conditions prévues par les lois et règlements. TITRE IV : DE L’EXECUTION DU BUDGET

  127. Article 201 : A l’initiative du Comptable public de la CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE RECETTES Collectivité territoriale et/ou du Comptable public du service des impôts, l’Ordonnateur peut, sur délibération

  128. Article 195 : La perception de toutes créances autres que de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale, celles comprises dans les rôles d’impôts d’Etat s’effectue procéder à l’admission en non-valeur des créances jugées en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis irrécouvrables, dans le respect des lois et règlements. et rendus exécutoires par l’Ordonnateur qui assurent publication de la date de leur mise en recouvrement. Article 202 : A la clôture de l’exercice, le Comptable public de la Collectivité territoriale établit, par nature de recettes,

  129. Article 196 : Les recettes des Collectivités territoriales dont pour l’année écoulée, l’état des restes à recouvrer et en la perception doit s’effectuer par voie de rôle sont transmet copie à l’Ordonnateur. déterminées par la loi. L’assiette des impôts locaux, l’établissement et l’apurement des rôles ainsi que les Les restes à recouvrer des recettes fiscales, produits par modalités de recouvrement, des annulations, des poursuites l’agent du service des Impôts sont transmis par ses soins et des réclamations sont régis par le Code Général des au Comptable public de la Collectivité territoriale qui doit Impôts et le Livre des Procédures fiscales. s’assurer de leur concordance avec ses écritures avant de transmettre copie à l’Ordonnateur. 350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Comptable public du service des impôts est responsable CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE de ces restes à recouvrer devant la juridiction des comptes. TRESORERIE L’état des restes à recouvrer est joint au compte de gestion Article 209 : Les fonds des Collectivités territoriales sont du Comptable public de la Collectivité territoriale et au des fonds publics obligatoirement déposés au Trésor Public. compte administratif de l’Ordonnateur. Toutefois, à la demande d’une Collectivité territoriale, le

  130. Article 203 : Cet état, accompagné des justifications de ministre chargé des Finances peut, par arrêté, autoriser le retard et des demandes d’admission en non-valeur placement des fonds d’une Collectivité territoriale dans un formulées par le Comptable public de la Collectivité établissement bancaire sur un compte courant s’il s’agit territoriale et/ou le Comptable public du service des Impôts, des ressources soumises à cette condition, sur un compte est soumis à l’organe délibérant qui statue : portant intérêts si la Collectivité territoriale dispose d’excédents de recettes qui peuvent être employés à la - sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de réduction de la fiscalité de la Collectivité territoriale. poursuivre le recouvrement ; - sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au Peuvent faire l’objet de placement dans les établissements vu des justifications produites par le Comptable public de bancaires : la Collectivité territoriale et/ou le Comptable public du service des Impôts, en raison, soit de l’insolvabilité des 1. les ressources extérieures suivantes : débiteurs, soit de la caducité des créances, ou de la disparition des débiteurs. - les dons et legs non grevés de charge ; - les appuis financiers affectés à des dépenses précises ;

  131. Article 204 : Les règles de prescription des créances des - les emprunts dont l’emploi est différé pour des motifs Collectivités territoriales sur des particuliers ou personnes indépendants de la volonté de la Collectivité territoriale ; morales sont régies par les lois et règlements. 2. les produits d’aliénation d’éléments du patrimoine CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE DEPENSES permettant d’alléger la fiscalité.

  132. Article 205 : L’Ordonnateur est responsable de la TITRE V : DE LA COMPTABILITE délivrance des mandats dans la limite des crédits régulièrement ouverts. Article 210 : La comptabilité de la Collectivité territoriale est basée sur le principe de la séparation des fonctions

  133. Article 206 : Les crédits de fonctionnement ouverts au d’Ordonnateurs et de Comptables publics. titre d’un budget et non consommés à la clôture de la gestion tombent en annulation. La comptabilité de la Collectivité territoriale est organisée en vue de permettre : Sous réserve des dispositions relatives aux autorisations d’engagement, les crédits ouverts au titre d’un budget en - la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, cours ne créent aucun droit au titre du budget de l’exercice des opérations de trésorerie et des opérations d’ordre non suivant. budgétaires; - la connaissance de la situation du patrimoine ;

  134. Article 207 : Lorsque le mandatement d’une dépense - la détermination des résultats annuels. obligatoire inscrite au budget n’est pas effectué, le Représentant de l’Etat peut mettre en demeure CHAPITRE I : DE LA COMPTABILITE DE l’Ordonnateur de l’effectuer. Si cette mise en demeure n’est L’ORDONNATEUR pas suivie d’effet dans le délai d’un mois, il procède au mandatement d’office. SECTION I : LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE

  135. Article 208 : Les règles de prescriptions des créances au Article 211 : L’Ordonnateur tient une comptabilité profit des Collectivités territoriales sont celles définies par administrative qui décrit les opérations suivantes : la loi de finances et le décret portant règlement général sur la comptabilité publique. - la constatation des droits acquis contre les débiteurs ; - l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 351 La comptabilité administrative permet de connaître : Article 218 : Lors de l’examen du budget ou du compte administratif, l’organe délibérant de la Collectivité - les crédits ouverts et les prévisions des recettes ; territoriale exerce un contrôle sur l’exécution du budget - les crédits disponibles pour les engagements ; ainsi que des budgets annexes. - les crédits disponibles pour les mandatements ; - les dépenses réalisées et les recettes réalisées ; Tout Conseiller de la Collectivité territoriale peut saisir le - l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale. Représentant de l’Etat ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés. SECTION II : DE LA COMPTABILITE DES MATIERES Article 219 : Un contrôle de régularité et de performance de la gestion des Collectivités territoriales et des

  136. Article 212 : La comptabilité-matières des Collectivités établissements publics locaux ainsi que des entités privées territoriales est tenue, sous le contrôle de l’Ordonnateur, ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la dans la forme et suivant les règles de la comptabilité- Collectivité territoriale peut être menée par les services matières de l’Etat. spécialisés de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le Comptable-matières encourt, en raison de l’exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les lois et Article 220 : Le contrôle juridictionnel des comptes des règlements en vigueur. Collectivités territoriales est exercé par la juridiction financière selon les règles de compétence et de procédure CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DU prévues par les lois et règlements en vigueur. COMPTABLE PUBLIC TITRE VII : DE LA REDDITION DES COMPTES

  137. Article 213 : Le Comptable public de la Collectivité territoriale tient à son niveau deux types de comptabilité : CHAPITRE I : DU COMPTE ADMINISTRATIF - la comptabilité budgétaire ; Article 221 : Le compte administratif de l’Ordonnateur - la comptabilité générale. est soumis au vote de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale en même temps que le compte de gestion du

  138. Article 214 : La comptabilité budgétaire permet au comptable public. Le compte administratif est accompagné Comptable public de la Collectivité territoriale de suivre, du rapport d’exécution du budget. en permanence, la consommation des crédits par rapport au niveau de vote, et de retracer les recettes et les dépenses L’organe délibérant règle le budget de l’exercice clos en au niveau le plus fin ouvert dans la nomenclature ce qui concerne les restes à recouvrer et à payer. Il statue budgétaire. sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant, soit leur admission en non-valeur, soit leur report sur le

  139. Article 215 : La comptabilité générale de la Collectivité budget additionnel de l’exercice en cours. territoriale a pour objet de décrire le patrimoine de la Collectivité territoriale et son évolution. Elle est tenue en Article 222 : Le Président de l’organe exécutif procède partie double et est fondée sur le principe de la constatation annuellement à la restitution publique de la gestion de la des droits et des obligations. Collectivité territoriale au titre de l’exercice écoulé. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice Cette restitution doit porter sur les points suivants : auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. - le compte administratif de l’année écoulée ; - l’état d’exécution annuel du Plan de développement

  140. Article 216 : A la fin de l’année, le Comptable public de la économique sociale et culturel (PDESC) ; Collectivité territoriale produit les états financiers de la - l’état de fonctionnement des organes et services propres Collectivité territoriale qui accompagnent le compte de de la Collectivité territoriale. gestion.

  141. Article 223 : Le compte administratif voté par l’organe Les états financiers comprennent le compte de résultat, le délibérant de la Collectivité territoriale, accompagné du bilan, le tableau de flux de trésorerie et les états annexés. compte de gestion, est transmis au Représentant de l’Etat au plus tard huit (08) jours après le délai limite fixé au 31 TITRE VI : DES CONTROLES DE L’EXECUTION mars de l’année N+1. Il dispose d’un délai de quinze (15) DU BUDGET jours à compter de la date de dépôt constatée par un récépissé pour statuer sur le compte administratif.

  142. Article 217 : L’exécution du budget est soumise au contrôle a priori du Contrôle financier. A cet effet, il tient une comptabilité des engagements et des liquidations. 352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le contrôle sur le compte administratif est réputé acquis si Le sursis à exécution doit être dument motivé et ne peut aucune suite n’est donnée à l’issue de ce délai. Le compte excéder trente (30) jours. L’annulation doit intervenir dans administratif transmis au Représentant de l’Etat reste le même délai. déposé au siège de la Collectivité territoriale où il est mis à la disposition du public. Le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement participe au contrôle de la légalité des actes des Communes relevant L’Ordonnateur du budget en transmet deux exemplaires de son ressort. A ce titre, il soumet au Représentant de au Comptable de la Collectivité territoriale et une copie au l’Etat dans le Cercle ses observations sur les actes de ces Contrôleur financier. Communes dans les huit (08) jours de leur transmission.

  143. Article 224 : En cas de rejet définitif du compte Article 228 : Les délibérations soumises à approbation ont administratif, l’organe délibérant peut demander à la force exécutoire à l’expiration d’un délai de trente (30) juridiction des comptes la vérification de l’exécution du jours à dater du récépissé délivré par le Représentant de budget de la Collectivité territoriale. l’Etat ou du dépôt desdites délibérations constatées par tout autre moyen. CHAPITRE II : DU COMPTE DE GESTION En cas d’urgence, l’autorité chargée du contrôle de légalité

  144. Article 225 : Le compte de gestion et ses annexes sont peut en autoriser l’exécution immédiate. soumis au contrôle juridictionnel de la Juridiction financière au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de La Collectivité territoriale répond aux observations du l’exercice. Représentant de l’Etat dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception desdites observations. Les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la Juridiction financière doivent être jugés dans un délai de A défaut de réponse dans le délai imparti ou lorsque la cinq (5) ans. En l’absence de jugement dans ce délai, le Collectivité territoriale n’apporte pas un traitement Comptable public est déchargé d’office de sa gestion. approprié aux observations formulées, le Représentant de l’Etat prend une des décisions suivantes, selon le cas : Un apurement administratif d’une catégorie de comptes de gestion peut être effectué par les Comptables supérieurs, - le sursis à exécution ; à l’exception de leurs propres comptes, dans les conditions - la constatation de nullité ; fixées par un décret pris en Conseil des Ministres. - l’annulation. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES Toutefois, le sursis à exécution n’est soumis à aucune formalité ni à aucun délai. CHAPITRE I : DU CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Lorsque le Représentant de l’Etat refuse d’approuver une délibération, il le notifie à la Collectivité territoriale en lui communiquant ses observations. La Collectivité territoriale

  145. Article 226 : Le contrôle des actes des Collectivités est tenue de prendre en charge ces observations. territoriales consiste en la vérification de leur légalité et l’appréciation de leur cohérence avec les orientations et La Collectivité territoriale peut déférer au Tribunal les stratégies de développement définies par l’Etat. administratif la décision de non approbation. Il s’exerce sur les délibérations, arrêtés et autres actes des L’annulation de la décision de non approbation, devenue Collectivités territoriales. définitive, emporte approbation de la délibération par le Représentant de l’Etat.

  146. Article 227 : Le Représentant de l’Etat dans la Région contrôle la légalité des actes de la Collectivité territoriale Article 229 : Le Représentant de l’Etat communique à la de Région. Collectivité territoriale ses observations sur les délibérations non soumises à approbation, les arrêtés et Le Représentant de l’Etat dans le Cercle contrôle la légalité autres actes qu’il estime contraires à la légalité, dans les quinze (15) jours qui suivent leur transmission. des actes des Communes de son ressort. La Collectivité territoriale répond aux observations du Lorsqu’il porte sur les actes des Collectivités territoriales, Représentant de l’Etat dans le délai de quinze (15) jours, à le contrôle s’exerce par voie d’approbation, de sursis à compter de la date de réception desdites observations. exécution, de constatation de nullité, d’annulation. A défaut de réponse dans le délai imparti ou lorsque la Le Représentant de l’Etat constate par décision la nullité Collectivité territoriale n’apporte pas un traitement des actes des autorités des Collectivités territoriales qui approprié aux observations formulées, le Représentant de sortent du domaine de leurs compétences ou prises en l’Etat prend une des décisions suivantes, selon le cas, la violation des règles d’édiction. constatation de nullité ou l’annulation. 07 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 353

  147. Article 230 : Le Représentant de l’Etat constate par Le transfert est fait par décret pris en Conseil des Ministres décision la nullité des actes des Collectivités territoriales à la demande de la Collectivité territoriale qui saisit, à cet qui sortent du domaine de leurs compétences ou prises en effet, le ministre chargé des Domaines à travers le violation des règles de procédures. Représentant de l’Etat. CHAPITRE II : DU CONTRÔLE DES ORGANES Article 238 : Lorsque deux ou plusieurs Collectivités DES COLLECTIVITES TERRITORIALES territoriales possèdent des biens ou droits indivis, leurs organes délibérants peuvent créer une structure de

  148. Article 231 : Le contrôle des organes des Collectivités coopération conformément aux textes en vigueur. territoriales consiste en l’appréciation de la régularité de leur fonctionnement, en la sanction des fautes commises CHAPITRE V : DES INCOMPATIBILITES et/ou en la prise de mesures qu’imposent les dysfonctionnements constatés. Article 239 : Les fonctions de Maire et d’Adjoints au Maire sont incompatibles avec celles de Président et de Vice- Lorsqu’il porte sur les organes des Collectivités présidents de Conseil régional et inversement. territoriales, le contrôle s’exerce par voie de substitution, de suspension, de révocation, de dissolution. Article 240 : Les fonctions de Maire, d’Adjoints au Maire, de Président et de Vice-présidents de Conseil régional sont

  149. Article 232 : En cas de défaillance de l’organe exécutif de incompatibles avec celles : la Collectivité territoriale en matière de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, le Représentant de l’Etat - de membres des Institutions de la République ; doit, après mise en demeure restée sans effet, se substituer - de Représentants de l’Etat ; à celui-ci pour prendre les mesures de police nécessaires. - d’Ambassadeurs et de Consuls. Elle peut également intervenir à la demande expresse de l’organe exécutif de la Collectivité territoriale. CHAPITRE VI : DE LA SOLIDARITE ET DE LA COOPERATION ENTRE COLLECTIVITES

  150. Article 233 : Le Représentant de l’Etat procède, au moins TERRITORIALES une fois par an, à l’inspection des Collectivités territoriales relevant de ses compétences. Article 241 : La solidarité et la coopération entre Collectivités territoriales maliennes et entre celles-ci et les

  151. Article 234 : Les décisions prises par le Représentant de Collectivités territoriales étrangères sont mises en œuvre l’Etat sont susceptibles de recours tant de la part de l’organe conformément aux textes en vigueur. exécutif de la Collectivité territoriale que des habitants ou contribuables de la Collectivité territoriale concernée. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE III : DE L’APPUI-CONSEIL Article 242 : Les Conseils des Collectivités territoriales dont les mandats sont prorogés en vertu de la Loi n°2015-

  152. Article 235 : L’appui-conseil consiste notamment aux 047 du 7 décembre 2015, tant qu’ils restent en place, sont Conseils, avis, suggestions et informations fournis par les régis par les dispositions ci-après en ce qui concerne le remplacement des Conseillers et des Présidents des organes Représentants de l’Etat aux Collectivités territoriales dans exécutifs. l’exercice de leurs compétences.

  153. Article 243 : Le remplacement d’un Conseiller communal

  154. Article 236 : L’appui-conseil est donné à la demande de la en cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce Collectivité territoriale. Toutefois, il peut être suscité par soit, s’effectue conformément aux dispositions de la loi le Représentant de l’Etat. électorale. Les avis, conseils et suggestions donnés par le Représentant Article 244 : Le remplacement du Maire dont le poste est de l’Etat à la Collectivité territoriale ont un caractère devenu vacant, pour quelque cause que ce soit, s’effectue consultatif. par voie d’élection au sein du Conseil communal et suivant le mode d’élection des Adjoints au Maire. CHAPITRE IV : DU DOMAINE DES Le Conseil communal est convoqué à cet effet, par COLLECTIVITES TERRITORIALES l’intérimaire ou, à défaut, par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, dans le délai d’un mois à compter de la date de

  155. Article 237 : Le domaine des Collectivités territoriales est la vacance. constitué et géré conformément aux textes en vigueur.

  156. Article 245 : Le remplacement du Président de Conseil Toutefois, pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité régional dont le poste est devenu vacant, pour quelque publique, l’Etat peut transférer la gestion d’une partie de cause que ce soit, s’effectue par voie d’élection au sein du son domaine public naturel ou artificiel à une Collectivité Conseil régional et suivant le mode d’élection des Vice- territoriale qui assurera la conservation. présidents du Conseil régional. 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Conseil régional est convoqué à cet effet, par DECRETS l’intérimaire ou, à défaut, par le Représentant de l’Etat dans la Région, dans le délai d’un mois à compter de la date de DECRET N°2023-0201/PM-RM DU 28 MARS 2023 la vacance. PORTANT NOMINATION D’UN CADRE A LA CELLULE D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET

  157. Article 246 : Les Autorités intérimaires nommées dans les A LA DECONCENTRATION DU MINISTERE DE Communes, Cercles et Régions dans le cadre de la mise en L’INDUSTRIE, DES INVESTISSEMENTS ET DU œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au COMMERCE Mali, issu du processus d’Alger, demeurent en place jusqu’à l’installation de nouveaux Conseils, sauf dispositions LE PREMIER MINISTRE, contraires. Vu la Constitution ; Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de mise en place des Autorités intérimaires. Vu la Charte de la Transition ;

  158. Article 247 : Les ressources humaines des Collectivités Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision territoriales de Cercle seront affectées, selon le cas, aux de la Charte de la Transition ; Communes ou aux Régions. Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant Les biens meubles et immeubles appartenant à la principes fondamentaux de la création, de l’organisation Collectivité territoriale de Cercle font l’objet d’affection, et du contrôle des services publics ; selon le cas, aux Communes ou aux Régions. Vu le Décret n°09-328/PM-RM du 1er juillet 2009 portant CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES création de la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Industrie, des

  159. Article 248 : Les délibérations des Collectivités territoriales Investissements et du Commerce ; soumises à l’approbation de l’autorité de contrôle de légalité et leurs actes d’approbation sont transmis, sans délai Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant et par tous les moyens, à la Direction générale des nomination du Premier ministre ; Collectivités territoriales dès leur émission. Vu le Décret n°2022-0752/PT-RM du 04 décembre 2022

  160. Article 249 : La loi fixe les dispositions particulières portant nomination d’un ministre d’Etat ; applicables au District de Bamako. Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021,

  161. Article 250 : Les modalités d’application de la présente modifié, portant nomination des membres du loi sont déterminées en tant que de besoin par voie Gouvernement, réglementaire. DECRETE :

  162. Article 251 : La présente loi abroge la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales. Article 1er : Monsieur Karim TOGOLA, N°Mle 0103.935-H, Inspecteur des Services économiques, est Bamako, le 13 mars 2023 nommé Cadre à la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Industrie, des Le Président de la Transition, Investissements et du Commerce. Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la réglementation en vigueur.

  163. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 28 mars 2023 Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud OULD MOHAMED

Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales · Nelum