Loi n°2022-013 du 23 juin 2022 portant Code des Douanes de la République du Mali
颁布于 2022-06-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- General
- 关键词
- access-to-information, basic legislation, classification/declassification, concession, court/tribunal, data collection/reporting, alternative dispute settlement, inspection, international trade, monitoring, offences/penalties, registration, taxes, transport/storage, fiscal and market measures
- 类别
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Article 1er : Aux fins du présent Code, on entend par : 9. Commission : Commission de l’Union Economique et 1. Acquit-à-caution : titre de Douane comportant l’engagement Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA ; de la part du signataire d’exécuter une obligation. Cet engagement est en général garanti par une caution personnelle ou réelle ; 10. Contrôle douanier : accomplissement d’actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations, la visite des 2. Assistance mutuelle administrative : mesures prises par marchandises, le contrôle de l’existence et de l’authenticité des une administration douanière pour le compte d’une autre documents, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des vue de l’application correcte de la législation douanière et de la bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des prévention, de la recherche et de la répression des infractions personnes, l’exécution d’enquêtes administratives et autres actes douanières ou du recouvrement des dettes douanières ; similaires, en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables 3. Administration des Douanes : service administratif aux marchandises sous surveillance douanière ; responsable de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui est également chargé de 11. Commissionnaires en Douane agréés : personnes morales l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de à l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des Douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; marchandises ; 12. Criminalité transnationale organisée : activités illicites 4. Bâtiment : entretenues par un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le a) bateau de navigation fluviale, bac, engin flottant et d’une but de commettre une ou plusieurs infractions graves dans plus manière générale, tout type d’un Etat ; de même que celles commises dans un seul Etat d’embarcation ; lorsqu’elles ont été préparées, planifiées, conduites ou contrôlées dans un autre Etat ; mais aussi celles qui ont produit un effet b) toute construction destinée à servir d’abri et à isoler. substantiel dans un autre Etat, ou impliquant un groupe criminel qui se livre à des activités illicites dans un autre Etat ; 5. Blanchiment de capitaux : 13. Date d’échéance : date à laquelle le paiement des droits et a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui taxes est exigible ; sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but 14. Décision : acte particulier par lequel la Douane règle une de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou question relative à la législation douanière ; d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ces actes ; 15. Décision anticipée : décision écrite, communiquée par l’Administration des Douanes au requérant qui en fait la demande b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, avant l’importation d’une Marchandise visée et qui indique le de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la traitement que l’administration accordera à cette Marchandise propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne au moment de l’importation en ce qui concerne le classement qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime tarifaire, l’origine, la méthode ou les critères appropriés à utiliser ou d’un délit ou d’une participation à un crime ou délit ; pour déterminer la valeur en Douane à partir d’un ensemble particulier de faits ainsi que toute autre question qu’elle considère c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui comme digne d’intérêt ; qui s’y livre sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou 16. Déclarant : toute personne qui fait une déclaration en Douane d’une participation à un crime ou délit ; de marchandises ; d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le 17. Déclaration tacite : forme de déclaration en cours en général fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, dans certains Bureaux frontaliers comme les aéroports d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller internationaux. Dans ce cas, emprunter le couloir « Rien à à cet effet ou de faciliter l’exécution d’un tel acte ; déclarer » ou le couloir « Objets à déclarer » vaut déclaration ; 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 18. Déclaration en Douane : acte fait dans la forme prescrite 30. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de par la réglementation douanière et par lequel une personne l’UEMOA ou de la CEDEAO ; indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l’application de ce régime ; 31. Examen de la déclaration des marchandises : opérations effectuées par l’Administration des Douanes pour s’assurer que 19. Dédouanement : accomplissement des formalités douanières la déclaration des marchandises est correctement établie et que nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, les documents justificatifs requis répondent aux conditions pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime prescrites ; douanier ; 32. Exportation : expédition à partir du territoire douanier de 20. Destination douanière d’une marchandise : marchandises à destination de l’extérieur ; a) assignation d’un régime douanier à la Marchandise ; 33. Formalités douanières : ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par l’Administration des b) sa destruction ; Douanes pour satisfaire à la législation douanière ; c) son abandon au profit de la Douane. 34. Garantie : ce qui assure, à la satisfaction de l’Administration des Douanes, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La 21. Dette douanière : obligation pour une personne physique garantie est dite «globale» lorsqu’elle assure l’exécution des ou morale de payer les droits, taxes, autres impositions et obligations résultant de plusieurs opérations ; pénalités à l’importation ou les droits, taxes, autres impositions et pénalités à l’exportation qui s’appliquent à des marchandises 35. Importation : introduction dans le territoire douanier de déterminées selon la législation en vigueur ; marchandises en provenance de l’extérieur ; 22. Document : tout support où des données sont enregistrées 36. Interconnexion des systèmes informatiques : établissement ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne, par d’une communication ou d’une liaison entre deux réseaux un Système d’Information ou par un autre dispositif ; distants en vue d’échanger les données entre plusieurs entités différentes ou entre deux ou plusieurs systèmes distincts de 23. Drogue : plante, substance ou préparation placée sous gestion d’informations ; contrôle par la loi nationale ou par une convention internationale ratifiée par le Mali ; 37. Intéressé à la fraude : personne qui, sans participer à la commission de l’infraction, a aidé à sa conception, à son 24. Droits et taxes à l’exportation : droits de Douane et taxes organisation ou à assurer l’impunité des fraudeurs et/ou qui y a d’effet équivalent perçus à l’exportation ou à l’occasion de trouvé un intérêt sans y avoir personnellement mis la main ; l’exportation des marchandises ; 38. Législation douanière : ensemble des prescriptions 25. Droits et taxes à l’importation : droits de Douane et taxes législatives et réglementaires concernant l’importation, d’effet équivalent perçus à l’importation ou à l’occasion de l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises l’importation des marchandises et inscrits au Tarif Extérieur que l’Administration des Douanes est expressément chargée Commun ; d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par elle, en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi ; 26. Embarcation : tout bâtiment de plus de 5 tonnes métriques de jauge brute ; 39. Liquidation des droits et taxes : détermination du montant des droits et taxes à percevoir ; 27. Entrepositaire : personne qui établit ou pour le compte de laquelle est établie la déclaration de placement des marchandises 40. Livraison surveillée : méthodes employées pour permettre sous le régime de l’entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits le passage ou la circulation, sur le territoire national, de et obligations de cette première personne ont été transférés ; marchandises illicites ou suspectées de l’être ou de substances susceptibles de leur être substituées, au su et sous le contrôle 28. Envois accélérés : procédures spéciales de facilitation mises des autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes en place pour permettre la mainlevée accélérée des marchandises, impliquées dans la commission de l’infraction ; notamment le fret aérien ; 41. Lois et règlements : ensemble des dispositions législatives 29. Envois de secours : et réglementaires dont l’Administration des Douanes est chargée de l’application ; a) marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les 42. Mainlevée d’une Marchandise : acte par lequel vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres l’Administration des Douanes permet aux intéressés de disposer marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les des marchandises ; victimes de catastrophes ; 43. Marchandise : tout produit et objet de nature commerciale b) tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, ou non et d’une manière générale tout bien susceptible de les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les transmission et d’appropriation, soumis aux lois et règlements fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées des Douanes ; au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3 44. Moyen de transport : tout animal, engin, véhicule ayant b) l’exportation ; d’une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises ; d) le transit ; 45. Minuties : marchandises de fraude d’une faible valeur e) l’entrepôt de Douane ; commerciale saisie et en attente de confiscation sur requête de l’Administration des Douanes adressée au Tribunal ; f) l’admission temporaire ; 46. Mise à la consommation : régime douanier qui permet aux g) l’usine exercée ; marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier, après acquittement des droits et taxes h) l’exportation préalable ; éventuellement exigibles à l’importation et accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires ; i) le drawback ; 47. Omission : le fait pour l’Administration des Douanes ou j) l’importation et l’exportation temporaires ; pour le déclarant de ne pas agir ou ne pas prendre, dans un délai raisonnable, les mesures que lui impose la législation douanière ; k) la réexportation ; 48. Passavant : permis de circulation de marchandises délivré l) ou tout autre régime autorisé. par l’Administration des Douanes ; 57. Remboursement : restitution, totale ou partielle, des droits 49. Personne établie dans l’Union : et taxes perçus sur les marchandises ; a) toute personne physique qui y a sa résidence principale, 58. Résident : b) toute personne morale qui y a son siège statutaire, son a) toute personne physique qui a sa résidence principale dans le administration principale ou un établissement stable ; territoire douanier ; 50. Précurseurs : substances fréquemment utilisées dans la b) ou toute personne morale qui y a son siège statutaire, son fabrication des drogues et qui sont placées sous contrôle par la administration principale ou un établissement stable ; loi nationale ou par une convention internationale ratifiée par le Mali ; 59. Retenue douanière : mesure administrative de maintien temporaire d’une personne sous la surveillance d’officiers de 51. Principe de territorialité : principe selon lequel le champ police judiciaire à la demande de l’Administration des Douanes, d’application d’une règle est limité à un espace territorial ; en cas de constatation à son encontre d’un flagrant délit douanier ; 52. Produits compensateurs : 60. Risque : probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière des a) produits obtenus dans le pays, résultant de la transformation, marchandises circulant sur le territoire douanier, un événement de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour qui aurait pour conséquence : lesquelles l’utilisation d’un régime économique a été autorisé ; ou a) soit d’entraver l’application correcte de mesures que l’Administration des Douanes est chargée de faire respecter ; b) produits obtenus à l’étranger, résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers que lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement passif a l’Administration des Douanes est chargée de protéger. été autorisée. c) soit de constituer une menace pour la sécurité et la sûreté 53. Recours : acte par lequel une personne directement nationales, pour la santé publique, pour l’environnement ou pour concernée, qui s’estime lésée par une décision ou une omission les consommateurs. de l’Administration des Douanes, peut se pourvoir devant une autorité compétente ; 61. Scellement douanier : ensemble formé par un scellé et un lien, joints dans des conditions offrant toute sécurité. Les 54. Réexportation : expédition hors du territoire douanier de scellements douaniers sont apposés pour l’application de certains marchandises qui avaient été précédemment importées sans avoir régimes douaniers (transit douanier, en particulier) généralement été nationalisées par le paiement des droits et taxes ou par afin de prévenir ou de signaler toute atteinte à l’intégrité des l’exonération ; articles sur lesquels ils sont apposés ; 55. Remise : dispense de payer des droits et taxes liquidés à 62. Signature électronique : transposition dans le mode l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés ; numérique d’une signature manuscrite ; mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et 56. Régime douanier : traitement applicable par l’Administration d’authentifier l’auteur, par analogie avec la signature manuscrite des Douanes aux marchandises assujetties à son contrôle. Il s’agit d’un document papier. La signature électronique remplace la de : signature manuscrite avec la même responsabilité juridique décrite dans la loi y afférente ; a) la mise à la consommation ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63. Statut d’Opérateur économique agréé (OEA) : agrément 74. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; accordé, après audit, par l’Administration des Douanes aux entreprises qui en font la demande et qui satisfont aux critères 75. Vérification des marchandises : opération par laquelle d’octroi fixés. Il leur permet de bénéficier de privilèges et de l’Administration des Douanes procède à l’examen physique des simplifications des procédures, conformément à la législation marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur douanière ; Etat, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises ; 64. Stupéfiant : drogue inscrite à l’un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ; 76. Voyageur : toute personne physique qui, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou la durée de son voyage, 65. Substance psychotrope : drogue inscrite à l’un des tableaux entre sur le territoire douanier ou en sort pour un motif légitime. annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ; CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION 66. Surtaxes et mesures de protection de l’économie nationale: Article 2 : supplément d’impôts douaniers et mesures auxquels sont assujetties certaines marchandises pour diverses raisons, en 1. La législation douanière s’applique sur l’ensemble du territoire accord avec les règles internationales. On distingue : douanier. - les droits antidumping ; 2. Le territoire douanier s’étend à l’ensemble du territoire de la - les droits compensateurs destinés à compenser les subventions République du Mali. accordées dans le pays de production des marchandises importées ; 3. Des zones soustraites à tout ou partie de la législation et de la - les restrictions des importations d’un produit pour protéger réglementation douanières, appelées zones franches, peuvent être une branche de production nationale (sauvegardes). constituées par la loi dans le territoire douanier. 67. Surveillance douanière : action menée par l’Administration Article 3 : des Douanes en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables 1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent aux marchandises sous surveillance douanière ; et sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales ou de la réglementation douanière 68. Tarif des Douanes : document douanier qui reprend communautaire, les lois et règlements douaniers s’appliquent l’ensemble des marchandises selon la Nomenclature du Système uniformément dans l’ensemble du territoire douanier et sans harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises égard à la qualité des personnes. ainsi que la quotité des droits et taxes applicables à chaque marchandise ; 2. La législation et la réglementation douanières peuvent, dans certains cas, s’appliquer en dehors du territoire douanier, lorsque 69. Tarif Extérieur Commun : Tarif Extérieur Commun de la les conventions internationales le prévoient. CEDEAO ; 3. Sauf dispositions contraires, les marchandises importées ou 70. Territoire douanier : territoire dans lequel la législation exportées par l’Etat ou pour son compte ne font l’objet d’aucune douanière s’applique ; immunité ou dérogation. 71. Terrorisme : agression perpétrée par des individus, des CHAPITRE III : DU TARIF DES DOUANES groupes ou des pays à l’encontre de l’homme. Ce concept englobe tout type d’intimidation, d’offense, de menace, de meurtre, Article 4 : d’actes relevant du brigandage, du banditisme de grand chemin et de toute forme de violence et de menace résultant de 1. Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou l’application d’un plan criminel individuel ou collectif. Le qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d’importation terrorisme a pour objet d’effrayer les gens, de leur causer du ou des droits d’exportation inscrits au Tarif des Douanes. tort, de mettre leur vie, leur liberté ou leur sécurité en danger. Parmi ses différentes formes figure l’atteinte à l’environnement, 2. Les droits d’importation sont ceux inscrits au Tarif Extérieur aux infrastructures publiques ou privées ou encore la mise en Commun. danger de l’une des ressources nationales ou naturelles ; 3. Sauf dispositions contraires, les droits d’entrée et les droits 72. Tiers : toute personne qui, agissant pour le compte d’une de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie autre personne, traite directement avec l’Administration des aux articles 28 et 29 du présent Code. Douanes en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises ; SECTION I : DES DROITS D’IMPORTATION 73.Transport en droiture : transport des marchandises effectué Article 5 : depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans 1. A l’importation, le Tarif des Douanes est constitué par le Tarif qu’il ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la Extérieur Commun. consommation dans un pays intermédiaire ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 5 2. Le Tarif Extérieur Commun est composé : CHAPITRE V : DE L’OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE - d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique ; - d’un tableau des droits et taxes. Article 12 :
Article 6 : 1. Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des 1. La Nomenclature Tarifaire et Statistique est la Nomenclature anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été Tarifaire Statistique de la Communauté Economique des Etats expédiées vers le territoire douanier avant la date d’entrée en de l’Afrique de l’Ouest basée sur le Système harmonisé de vigueur dudit acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la mise à la Désignation et de Codification des marchandises. consommation, sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégories de produits. 2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte, à
Article 7 : Le Conseil des Ministres de la CEDEAO fixe : destination directe et exclusive du territoire douanier. - le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEMENT Commun ; - les taux et l’assiette des droits et taxes. SECTION I: DU TRAITEMENT FISCAL PREFERENTIEL SECTION II : DES DROITS D’EXPORTATION
Article 13 : Sous réserve de la conformité de cette mesure avec
Article 8 : A l’exportation, les marchandises peuvent être les engagements pris par le Mali dans le cadre de l’union assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur. douanière, le Gouvernement peut concéder, par décret pris en Conseil des Ministres, un régime fiscal préférentiel aux pays SECTION III : DES AUTRES DROITS ET TAXES qui font bénéficier les marchandises maliennes d’avantages PERÇUS PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES réciproques.
Article 9 : Outre les droits visés aux articles5 et 8 du présent SECTION II : DES MESURES PARTICULIERES Code, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d’autres taxes, impôts et contributions dont Article 14 : l’Administration des Douanes peut être chargée d’assurer la perception. 1. Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres: Sauf dispositions contraires des textes les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions a) assujettir, par réciprocité, les marchandises étrangères à des constatées sont poursuivies et réprimées comme en matière de droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, Douane. identiques ou analogues selon le cas, à ceux qui, dans les pays d’origine, sont applicables aux marchandises maliennes ; ces SECTION IV : DES MARCHANDISES FORTEMENT mesures doivent toutefois être conformes avec les engagements TAXEES pris par le Mali dans le cadre de l’union douanière ;
Article 10 : b) prendre d’urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, 1. A l’importation, les dispositions du présent Code concernant toutes dispositions appropriées aux circonstances. les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’à celles dont l’ensemble des droits et taxes est supérieur ou égal à 20 % 2. Les mesures prises en application des dispositions de l’alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure. de la valeur.
Article 15 : En cas de mobilisation, d’agression manifeste 2. A l’exportation, les dispositions du présent Code concernant mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense en les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’à celles période de tension extérieure ou lorsque les circonstances pour lesquelles l’ensemble des droits et taxes est supérieur à 5 l’exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre % de la valeur. l’importation et l’exportation de certaines marchandises. CHAPITRE IV : DE LA TAXATION FORFAITAIRE Article 16 :
Article 11 : L’Administration des Douanes peut percevoir une 1. Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, importations ou exportations qui causent ou menacent de causer faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue. contenus dans les bagages des voyageurs. 2. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée, suivant le taux créer une structure chargée de la vérification documentaire fixé par la loi, comme en matière de Douane et suivant les préalable des marchandises à l’importation et de leur scanning à conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. l’arrivée. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article CHAPITRE VIII : DES CONDITIONS D’APPLICATION sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. DES TARIFS PREFERENTIELS SECTION III : DES RESTRICTIONS D’ENTREE ET DE Article 22 : Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à CONDITIONNEMENT l’article 21 est subordonné à la justification de l’origine des marchandises, à leur transport en droiture et au respect du
Article 17 : Des arrêtés du ministre chargé des Douanes peuvent: principe de territorialité. 1. limiter la compétence de certains Bureaux des Douanes et Article 23 : désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 1. Le transport en droiture n’est pas interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire 2. fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de pour des raisons géographiques ou des cas de force majeure, conditionnement. pour autant qu’elles soient restées sous la surveillance de l’Administration des Douanes du pays de transit ou d’entreposage
Article 18 : et qu’elles n’aient pas subi d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération 1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Douanes et des destinée à assurer leur conservation en l’Etat. ministres habilités en la matière peuvent : 2. La preuve que les conditions de transport en droiture sont a) fixer les limites des ports fluviaux et aéroports douaniers à réunies, est fournie par la production de l’Administration des l’intérieur desquels les débarquements et embarquements doivent Douanes : avoir lieu ; a) soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays b) disposer que certaines marchandises ne peuvent être importées d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée ou exportées que par des moyens de transport d’un certain du pays de transit ; tonnage et fixer ce tonnage. b) soit d’un titre de transit levé par l’Administration des Douanes 2. Des décrets peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, du pays de transit. réglementer de façon spécifique, l’importation ou l’exportation de certaines marchandises. 3. Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint SECTION IV : DES CLAUSES DOUANIERES des ministres chargés des Douanes et des Transports. CONTENUES DANS LES TARIFS ET CONVENTIONS DE COMMERCE CHAPITRE IX : DES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
Article 19 : Les dispositions intéressant le régime douanier ou le Tarif des Douanes, contenues dans les arrangements, SECTION I : DES GENERALITES conventions ou traités de commerce et dans leurs annexes, peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance. Article 24 : SECTION V : DES REGLEMENTS GENERAUX DES 1. Les marchandises importées ou exportées sont soumises à la DOUANES loi tarifaire dans l’Etat où elles se trouvent au moment où celle- ci leur devient applicable.
Article 20 : 2. Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser la 1. Les dispositions applicables en matière douanière sont fixées séparation des marchandises qui, dans un même chargement, soit par lois, décrets, arrêtés du ministre chargé des Douanes auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant après avis des ministres intéressés soit par actes administratifs l’enregistrement de la déclaration en détail : du Directeur général des Douanes. a) à l’importation, les marchandises avariées doivent être soit 2. Sauf dispositions contraires, ces textes doivent être publiés détruites immédiatement, soit réexportées, soit taxées selon leur dans les moindres délais et d’une manière non discriminatoire et nouvel Etat, soit abandonnées au profit de l’Administration des facilement accessible. Douanes ; CHAPITRE VII : DE LA CONCESSION DE TARIFS b) à l’exportation, les marchandises avariées doivent être soit PREFERENTIELS DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION taxées selon leur nouvel Etat, soit réexpédiées à l’intérieur. ECONOMIQUE 3. Les droits spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative
Article 21 — Les produits originaires des Etats membres ou au degré de conservation des marchandises
Article 21 : Les produits originaires des Etats membres ou au degré de conservation des marchandises. d’organisations d’intégration économique auxquelles la République du Mali a adhéré, bénéficient de préférences tarifaires selon les règles fixées par ces organisations. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7 SECTION II : DE L’ESPECE DES MARCHANDISES SECTION IV : DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES SOUS-SECTION 1 : DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT TARIFAIRE SOUS-SECTION 1 : A L’IMPORTATION
Article 25 : Article 28 : 1. L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est 1. A l’importation, l’évaluation des marchandises a lieu attribuée par le Tarif des Douanes. conformément aux règles pertinentes de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT dénommé Accord de 2. Aux fins de l’application des mesures tarifaires, fiscales et l’Organisation Mondiale du Commerce sur l’évaluation en autres, le classement tarifaire est la détermination de la sous Douane. position de la Nomenclature Tarifaire et Statistique (N.T.S.) de la CEDEAO dans laquelle la Marchandise doit être rangée selon 2. Les modalités d’application du présent article sont précisées, les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des Douanes. de Désignation et de Codification des marchandises reprises au Tarif des Douanes. SOUS-SECTION 2 : A L’EXPORTATION SECTION III : DE L’ORIGINE ET DE LA PROVENANCE Article 29 : DES MARCHANDISES 1. A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la Marchandise
Article 26 : au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais non compris le montant : 1. A l’importation, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour a) des droits de sortie ; l’octroi de tarifs préférentiels, les droits de Douane sont perçus suivant l’origine des marchandises. b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. 2. Sont considérés comme originaires d’un pays : 2. Les modalités d’application du présent article sont déterminées a) les substances minérales extraites du sol ; par arrêté du ministre chargé des Douanes. b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; SECTION V : DES POIDS DES MARCHANDISES c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; Article 30 : d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet 1. Au sens du présent Code, on entend par : d’un élevage et les sous-produits animaux ; - poids brut : le poids cumulé de la Marchandise et de tous ses e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ; emballages ; - poids net : le poids de la Marchandise dépouillée de tous ses f) les produits extraits de la mer par des bateaux qui y sont emballages ; immatriculés et battant pavillon du même pays ; - tare : le poids des emballages. g) les produits qui y sont suffisamment transformés. La tare est : 3. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Douanes et des - réelle lorsqu’elle correspond au poids effectif des emballages ; ministres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer - forfaitaire lorsqu’elle représente le poids des emballages calculé l’origine des produits transformés ainsi que les conditions dans forfaitairement en pourcentage du poids brut. lesquelles les justifications d’origine doivent être produites. 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et du 4. Les règles applicables pour la détermination de l’origine Commerce fixe les conditions de détermination du poids des communautaire des marchandises sont fixées par les protocoles marchandises, ainsi que le régime de taxation des emballages et règlements adoptés par les instances des Communautés importés pleins. économiques régionales concernées. CHAPITRE X : DES PROHIBITIONS
Article 27 : Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du SECTION I : DES GENERALITES territoire douanier.
Article 31 : 1. Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions, des règles de qualité et de conditionnement ou à des formalités particulières. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2. Tombent sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, 2. Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom pour des raisons de protection : qu’une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays a) de l’ordre public ; d’origine et la mention «importé» en caractères manifestement apparents. b) de la sécurité publique ;
Article 33 : c) de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux ; 1. Sont prohibées l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises contrefaisantes, y compris lorsqu’elles sont : d) de la moralité publique ; a) déclarées pour le transit ou pour un autre régime suspensif ou e) de l’environnement ; particulier ; f) des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique b) placées en zone franche ou en magasins et aires de ou archéologique ; dédouanement. g) des droits de propriété intellectuelle ; 2. Au sens de l’alinéa 1 du présent article, sont considérées comme contrefaisantes, les marchandises fabriquées en portant h) du droit de la concurrence ; atteinte aux droits protégés au Mali du titulaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’utilisation : i) des intérêts des consommateurs. - d’un brevet d’invention ; 3. Lorsque l’importation ou l’exportation d’une Marchandise - d’un modèle d’utilité ; n’est permise que sur présentation d’une autorisation ou - d’une marque de produit ou de service ; l’observation de règles portant restrictions d’importation ou - d’un dessin et modèle industriel ; d’exportation, de qualité ou de conditionnement ou - d’un droit au titre de la propriété littéraire et artistique ; l’accomplissement de formalités particulières, la prohibition est - d’un droit au titre d’indication géographique ; levée en cas : - d’un droit au titre d’obtention végétale. a) de production d’un document officiel autorisant l’importation Article 34 : Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt, tous ou l’exportation applicable à la marchandise déclarée ; produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation communautaire en matière d’indication b) d’observation des règles portant restrictions d’importation d’origine. ou d’exportation ; CHAPITRE XI : DU CONTROLE DU COMMERCE c) d’observation des règles de qualité et conditionnement ; EXTERIEUR d) d’accomplissement des formalités particulières requises. Article 35 : Outre les obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la 4. Tout document officiel autorisant l’importation ou réglementation du contrôle du commerce extérieur. l’exportation de Marchandise prohibée ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et d’une CHAPITRE XII : DU STATUT D’OPERATEUR manière générale, d’une transaction quelconque de la part des ECONOMIQUE titulaires auxquels il a été nominativement délivré.
Article 36 : 5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Douanes et du ministre chargé du 1. Tout opérateur économique établi sur le territoire national et Commerce. satisfaisant aux critères fixés en la matière peut demander à bénéficier du statut : SECTION II : DES PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES, DES INDICATIONS a) d’Opérateur agréé (OA) pour les simplifications douanières, D’ORIGINE ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière ;
Article 32 : b) d’Opérateur économique agréé (OEA) pour la sécurité et la 1. Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier des simplifications et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, douanières et de certaines facilités en matière de sécurité et de portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment sûreté. caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication 2. Ce statut est accordé par l’Administration des Douanes, au quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués au besoin après consultation d’autres autorités compétentes, et fait Mali ou dans un pays membre des Communautés économiques l’objet d’un suivi. régionales. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 9
Article 37 : Les critères d’octroi, les modalités et conditions 3. Dans les cas visés à l’alinéa 2 ci-dessus, lorsque la décision d’application de la présente section sont fixés par arrêté du contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou à ministre chargé des Douanes. l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne CHAPITRE XIII : DES RECOURS EN MATIERE soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette DOUANIERE garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
Article 38 :
Article 41 : 1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière 1. La Commission de recours en matière douanière est composée prises par l’Administration des Douanes et qui la concernent d’un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés directement et individuellement. des Douanes et de la Justice et de quatre experts sélectionnés en raison de leur compétence technique. A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision anticipée auprès de l’Administration des Douanes 2. Seules peuvent être désignées comme experts pour chaque en application de l’article 146 du présent Code, mais qui n’a pas litige dont est saisie la Commission, les personnes figurant sur obtenu de décision sur cette demande. la liste établie par arrêté du ministre chargé des Douanes. Cette liste indique le domaine de compétence de chaque personne. 2. Le droit de recours peut être exercé : 3. Dans chaque affaire, le président de la Commission désigne a) dans une première phase, devant le Directeur général des les experts appelés à siéger. Ces experts sont tenus au secret Douanes ; professionnel. b) dans une deuxième phase, devant la Commission de recours 4. Le président de la Commission peut également prescrire toutes en matière douanière visée à l’article 41 du présent Code ; auditions de personne, recherches ou analyses qu’il juge utiles à l’instruction de l’affaire. Lorsque le litige porte sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, la partie qui conteste la décision rendue par la 5. Dans sa décision, la Commission doit indiquer notamment le Commission de recours en matière douanière peut saisir les nom des membres ayant délibéré, l’objet de la contestation, le organes compétents des Communautés économiques régionales nom et le domicile du requérant, l’exposé sommaire des auxquelles la République du Mali a adhéré, pour arbitrage. arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée, qui doivent être fondés sur les instruments c) enfin devant l’autorité judiciaire. juridiques douaniers internationaux et nationaux. Lorsque la contestation est relative à l’espèce, la position tarifaire des 3. Le recours est introduit par écrit ; il est motivé. marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
Article 39 : 6. La décision de la Commission est notifiée aux parties sans délai. 1. L’Administration des Douanes statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible. 7. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont à la charge du Trésor public. 2. Lorsqu’un recours adressé à l’Administration des Douanes est rejeté, cette dernière notifie au requérant, par écrit, les raisons 8. Le règlement intérieur de la Commission est fixé par arrêté du qui motivent sa décision et l’informe de son droit d’introduire ministre chargé des Douanes. un nouveau recours devant la Commission de recours en matière douanière, en lui précisant le délai avant l’expiration duquel ce CHAPITRE XIV : DES CONTROLES DOUANIERS nouveau recours doit être introduit.
Article 42 : 3. Le requérant est également fondé à saisir la Commission de recours en matière douanière en l’absence de réponse de 1. L’Administration des Douanes exerce tous les contrôles l’Administration des Douanes dans un délai raisonnable. douaniers qu’elle estime nécessaires, y compris a posteriori, c’est- à-dire après la mainlevée de la marchandise, comme indiqué dans 4. Les modalités d’application des dispositions des alinéas 1, 2 le titre X du présent Code. et 3, et notamment les différents délais de recours et de réponse, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 2. Les contrôles douaniers sont limités au temps minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.
Article 40 : 3. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier 1. L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution les marchandises, prélever des échantillons, contrôler les données de la décision contestée. de la déclaration ainsi que l’existence et l’authenticité des documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques 2. Toutefois, l’Administration des Douanes sursoit, en tout ou et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter en partie, à l’exécution de ladite décision lorsqu’elle a des raisons les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des fondées de douter de la conformité de la décision contestée avec personnes ainsi que mener des enquêtes et procéder à d’autres la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable actes similaires. est à craindre pour l’intéressé. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4. Les contrôles douaniers peuvent s’exercer sur la base de b) sur une base temporaire, en cas d’indisponibilité des systèmes renseignements recueillis préalablement à l’arrivée des personnes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs ou des marchandises ou par investigation auprès du économiques. commissionnaire en Douane, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement Article 45 : intéressée auxdites opérations, ainsi que de toute autre personne possédant les documents et données liés au dédouanement des 1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre marchandises. confidentiel obtenue par l’Administration des Douanes dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret 5. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont professionnel. Elle n’est pas divulguée par l’Administration des principalement fondés sur l’analyse et la gestion du risque. Douanes sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. 6. Une décision du Directeur général des Douanes détermine le cadre général du renseignement et les modalités de mise en œuvre Toutefois, cette information peut être transmise sans permission de l’analyse et de la gestion du risque. lorsque l’Administration des Douanes y est contrainte ou autorisée conformément aux dispositions en vigueur, notamment
Article 43 : dans le cadre de procédures judiciaires. 1. L’Administration des Douanes ne demande le paiement 2. Les informations confidentielles visées à l’alinéa 1 peuvent d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers être communiquées aux autorités douanières ou autres autorités ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière compétentes de pays étrangers aux fins de la coopération pendant les heures légales d’ouverture des Bureaux de Douane douanière avec ces pays dans le cadre d’un accord d’assistance compétents. mutuelle administrative. 2. Toutefois, l’Administration des Douanes peut demander le Article 46 : paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services rendus, notamment dans les cas suivants : 1. L’Administration des Douanes et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces légales d’ouverture des Bureaux ou dans des locaux autres que informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle ceux de la Douane ; visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux b) les analyses ou les expertises de marchandises ainsi que les systèmes informatiques des opérateurs économiques par frais postaux pour leur renvoi au demandeur ; l’Administration des Douanes. c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à 2. A moins que les parties n’en conviennent autrement, toute des fins de vérification ; information fournie par une partie à l’autre dans le cadre de la coopération visée à l’alinéa 1 est considérée comme d) la destruction de marchandises, en cas de frais autres que confidentielle. ceux liés au recours au personnel douanier ;
Article 47 : e) les mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou 1. Toute personne intervenant dans l’accomplissement des du risque potentiel. formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit à l’Administration des Douanes, à sa demande et dans les délais CHAPITRE XV : DE L’APPLICATION DE LA éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance COMMUNICATION D’INFORMATIONS ENTRE nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET LES précités. OPERATEURS 2. Le dépôt d’une déclaration par une personne à l’Administration
Article 44 : des Douanes ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée 1. Tout échange d’informations, telles que des déclarations, responsable : demandes ou décisions entre les opérateurs économiques et l’Administration des Douanes, ainsi que le stockage de ces a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués, fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ; dans la mesure du possible, en utilisant un procédé informatique de traitement des données. b) de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la 2. Des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés demande ; à l’alinéa 1 peuvent être utilisés comme suit : c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations a) de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type se rapportant au placement des marchandises en question sous de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des autorisées. formalités douanières concernées ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 11 Ces dispositions s’appliquent également à la communication de CHAPITRE XVII : DE LA POSSIBILITE DE PRESENTER toute information requise par les autorités douanières ou fournies DES OBSERVATIONS, DES INFORMATION DU PUBLIC à ces dernières. AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET CONSULTATIONS 3. Lorsque la déclaration déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un commissionnaire en Douane, Article 50 : ce commissionnaire est lié lui aussi par les obligations visées au présent article. 1. Les projets ou propositions de lois et de textes réglementaires relatifs au mouvement, à la mainlevée, au dédouanement des CHAPITRE XVI : DE LA PUBLICATION ET DE LA marchandises et aux régimes douaniers doivent, sauf DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE circonstances particulières, être portés à la connaissance du public DOUANIERE en vue de recueillir ses observations. Un délai approprié est accordé au public pour que les personnes intéressées puissent
Article 48 : formuler leurs observations. 1. Les dispositions, procédures et informations suivantes sont 2. La date d’entrée en vigueur de ces lois et textes réglementaires publiées par l’Administration des Douanes d’une manière est différée, sauf mesure d’application urgente, en vue de facilement accessible afin que les opérateurs économiques et le permettre aux intéressés de se conformer aux nouvelles public puissent en avoir connaissance : dispositions. a) le présent Code des Douanes ainsi que les actes pris pour son 3. Des renseignements et explications concernant les application ; modifications induites par ces lois et textes sont mis à la disposition du public le plus tôt possible avant l’entrée en vigueur b) les procédures d’importation, d’exportation et de transit, celles de ces lois ou textes selon les modalités prévues à l’article 48, relatives aux régimes douaniers, ainsi que les formulaires et alinéa 2. documents requis ; 4. L’Administration des Douanes organise régulièrement des c) les taux des droits appliqués et des taxes, redevances et consultations auprès des opérateurs économiques. impositions de toute nature exigées à l’importation ou à l’exportation ; CHAPITRE XVIII : DE LA REPRESENTATION EN DOUANE d) les règles concernant la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières ; Article 51 : e) les textes relatifs aux règles d’origine ; 1. En dehors de l’établissement de la déclaration en détail pour laquelle la représentation ne peut être confiée qu’à un f) les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation commissionnaire en Douane, ou à une personne habilitée à ou en transit ; dédouaner pour compte propre, conformément à l’article 141 du présent Code, toute personne peut librement se faire g) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités représenter auprès de l’Administration des Douanes pour d’importation, d’exportation ou de transit ; l’accomplissement des actes et formalités prévus par la législation, sous réserve que le représentant désigné soit établi h) les voies de recours et les procédures applicables ; sur le territoire douanier. i) les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs 2. Le représentant doit présenter la preuve de son habilitation pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit ; par la personne représentée à toute réquisition de l’Administration des Douanes. j) les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION DES 2. Les dispositions, procédures et informations susmentionnées DOUANES sont publiées sur le site Web de l’Administration des Douanes et sont mises à jour régulièrement dans un délai raisonnable. CHAPITRE I : DU CHAMP D’ACTION DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 49 :
Article 52 : L’action de l’Administration des Douanes s’exerce 1. L’Administration des Douanes établit, dans la limite des sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées ressources dont elle dispose, un ou plusieurs points d’information par le présent Code. pour répondre gratuitement aux demandes raisonnables présentées par les personnes physiques et morales concernant Article 53 : les dispositions, procédures et informations visés à l’article 48 ainsi que pour fournir les formulaires et les documents requis. 1. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon des Douanes est organisée le long des frontières terrestres. 2. Ces points d’informations répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans 2. Le rayon des Douanes s’étend entre la limite du territoire un délai raisonnable, fixé par le Directeur général des Douanes, douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. qui pourra varier selon la complexité ou la nature de la demande. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur du rayon Article 58 : peut être portée au-delà de cette limite. 1. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les 4. Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux circonstances l’exigent, l’autorité administrative locale doit, à sinuosités des routes. la demande de l’Administration des Douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire, les locaux administratifs 5. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de disponibles, propres à l’établissement des Bureaux et l’administration territoriale fixe les modalités d’application du l’hébergement des agents. présent article, notamment le tracé de la limite intérieure du rayon des Douanes. 2. L’autorité administrative locale doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que lesdits locaux soient mis à la CHAPITRE II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE disposition des agents des Douanes. L’ORGANISATION DES BUREAUX, BRIGADES ET POSTES DES DOUANES CHAPITRE III : DES IMMUNITES, DE LA SAUVEGARDE, DES OBLIGATIONS ET DES
Article 54 : PRIVILEGES DES AGENTS DES DOUANES 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans Article 59 : les Bureaux et Postes des Douanes. 1. Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de 2. Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être la loi. effectuées dans des Brigades des Douanes, ou dans tout autre lieu désigné par décision du Directeur général des Douanes. 2. Il est interdit à quiconque : 3. Les Bureaux, Brigades et Postes de Douanes sont établis, sur a) de les maltraiter, de les diffamer, de les outrager, de les menacer proposition du Directeur général des Douanes, par arrêté du et de les injurier dans l’exercice ou en raison de l’exercice de ministre chargé des Douanes qui fixe également leur compétence. leurs fonctions ; 4. Ils sont supprimés dans les mêmes conditions. b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leurs fonctions ;
Article 55 : L’Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque Bureau, Brigades et Postes c) de s’opposer d’une manière quelconque à l’exercice de leurs des Douanes par une plaque signalétique appropriée dont la fonctions. disposition sur le terrain doit permettre aux usagers de s’orienter en vue de l’accomplissement de leurs opérations en Douane et 3. L’Etat protège les agents des Douanes contre les troubles, d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait matière de conduite et de mise en Douane des marchandises. ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs
Article 56 : fonctions. 1. Les heures d’ouverture et de fermeture des Bureaux, Brigades 4. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première et Postes des Douanes correspondent aux heures légales de travail réquisition, de prêter main-forte aux agents des Douanes pour en République du Mali. l’accomplissement de leur mission. 2. Toutefois, les formalités douanières peuvent être accomplies, Article 60 : à la demande des usagers, en dehors des Bureaux des Douanes ou en dehors des heures d’ouverture desdits Bureaux. 1. Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant l’autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle 3. Les conditions d’application de l’alinéa 2 du présent article ils ont été nommés. sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 2. La prestation du serment est enregistrée sans frais au Greffe
Article 57 : du Tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions 1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement de l’UEMOA d’emploi visées à l’article 62 du présent Code. relatif aux Bureaux à Contrôle Juxtaposé et de la gestion coordonnée des frontières, l’Administration des Douanes, en Article 61 : Devant l’autorité judiciaire territorialement collaboration avec ses homologues des pays voisins, s’efforce compétente, les agents des Douanes de tout grade prêtent serment d’harmoniser les compétences et les heures d’ouverture au niveau selon la formule suivante : « je jure d’exercer mes fonctions avec des Bureaux des Douanes nationaux et étrangers situés au point honneur, dignité, loyauté et intégrité ; de veiller au respect de la de passage d’une frontière commune. loi, d’observer en toute circonstance le secret professionnel ». 2. Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de l’UEMOA Article 62 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des relatif aux Bureaux à Contrôle Juxtaposé et de la gestion Douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant coordonnée des frontières, les Administrations des Douanes, au mention de leur prestation de serment. Ils sont tenus de l’exhiber point de passage des frontières communes, effectuent, chaque à la première réquisition. fois que possible, des contrôles en commun ou uniques. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 13
Article 63 : Les agents des Douanes sont astreints, pour Article 68 : Le coupable qui dénonce la corruption ou la l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme. La concussion peut être absous des peines, amendes et confiscations, composition de l’uniforme et les conditions de son port sont dans la mesure où les renseignements fournis ont conduit à la fixées par décision du Directeur général des Douanes. constatation de l’exactitude de la dénonciation.
Article 64 : Article 69 : 1. Les agents des Douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, 1. Tout agent des Douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le droit au port d’armes. le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d’admission à la retraite, est tenu de remettre à son administration, Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre comptes. eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; 2. Il doit également restituer à l’administration tous les signes b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, distinctifs de l’uniforme en sa possession. embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ; 3. Tout agent des Brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’un d’admission à la retraite, peut être mis en demeure d’établir sa groupe de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui résidence à l’intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres leur sont adressées ; de la limite du rayon des Douanes. Toutefois, l’agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés Douanes avant d’entrer dans l’Administration des Douanes, peut pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter retourner audit domicile. frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. 4. Les agents, visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui 2. Les modalités d’usage de l’arme sont déterminées par décision n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le du Directeur général des Douanes. rayon des Douanes, sont poursuivis par le Procureur de la République, conformément aux dispositions du Code de
Article 65 : procédure pénale. 1. Sauf dans les situations où ils sont en cours d’exécution d’une Article 70 : Sont tenus au secret professionnel, dans les mission de livraison surveillée ou d’une mission d’infiltration conditions et sous les peines prévues par le Code pénal, les agents prévues aux articles90 et 91 du présent Code, les agents des des Douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion Douanes ne peuvent s’abstenir d’appréhender les fraudeurs de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque lorsque la possibilité existe ; ils sont tenus de déposer dans les titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes meilleurs délais la totalité des marchandises saisies entre les ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière. mains du gardien désigné conformément aux dispositions de l’article 338 du présent Code, le tout sous peine des sanctions Article 71 : prévues par le Code pénal. 1. L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer 2. Les agents des Douanes sont tenus au respect strict du Code les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur de déontologie et d’éthique. et de relations financières avec l’étranger, aux services relevant du ministère chargé des Douanes et des autres départements
Article 66 : Il est interdit aux agents des Douanes, sous peine ministériels et de la Banque centrale qui, par leur activité, des sanctions prévues par le Code pénal en matière de corruption participent aux missions de service public auxquelles concourt et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, l’Administration des Douanes. Les informations communiquées quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions. recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents
Article 67 : Il leur est expressément interdit, par toute forme susceptibles d’établir que les lois et règlements qu’ils sont chargés d’atteinte au fonctionnement du Système d’Information douanier d’appliquer ont été violés. de : 2. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations - fausser ou tenter de fausser le fonctionnement du service ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines informatique douanier ; prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour - introduire ou tenter d’introduire frauduleusement des données tout ce qui concerne lesdites informations. dans le Système d’Information ; - modifier ou tenter de modifier frauduleusement des données 3. L’Administration des Douanes est également autorisée à douanières informatisées stockées, traitées ou transmises par le communiquer les informations qu’elle détient en matière de Système d’Information douanier, engendrant des données commerce extérieur aux détenteurs d’un brevet, d’un droit falsifiées, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou exclusif d’exploitation et d’une licence en ce qui concerne les utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales ; marchandises couvertes par ces brevets, droit ou licence. - effacer ou tenter d’effacer frauduleusement des données douanières informatisées. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4. L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de Article 73 : réciprocité, à fournir aux organismes internationaux et aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux certificats, procès-verbaux et autres documents intéressant leur injonctions des agents des Douanes. mission ou susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire, 2. Ces derniers peuvent faire usage de leurs armes, dans les conformément à la législation sur la protection des données à conditions fixées à l’article 64 ci- dessus ou de tous engins caractère personnel. appropriés, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions. 5. Les agents de la Direction générale des Douanes, les officiers et agents de police judiciaire et les agents d’autres administrations 3. La liste des engins appropriés et leur condition d’utilisation publiques concernées peuvent se communiquer, sur demande ou sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes. spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, Article 74 : la criminalité transnationale organisée, le blanchiment des capitaux et le terrorisme ; plus particulièrement de missions de 1. Les agents des Douanes peuvent visiter les bateaux, pirogues, lutte contre la contrefaçon, l’importation, l’exportation et la pinasses et autres bâtiments qui se trouvent dans les ports fluviaux détention des substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux. Ils des armes et de leurs éléments, des minutions ou des explosifs. peuvent y demeurer, ouvrir les chambres et armoires, cales ou colis pour procéder à des visites. Ils peuvent y demeurer jusqu’à 6. Les agents de la Direction générale des Douanes et les agents leur déchargement ou sortie. des administrations publiques concernées peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les 2. Les capitaines des bâtiments doivent recevoir les agents des renseignements et documents détenus ou recueillis dans Douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir l’exercice de missions relatives : les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments ainsi que tous les autres locaux et colis désignés pour la visite. a) au contrôle des produits pétroliers ; 3. Les agents des Douanes peuvent retenir dans les ports où la b) au contrôle des importations, transferts, courtage et transit Douane est établie, ou y faire conduire pour y être retenus, les des biens à double usage, des produits chimiques, biologiques, bâtiments dont les capitaines refusent de satisfaire aux radiologiques et nucléaires ; prescriptions de l’alinéa 2 du présent article. c) à la protection de l’environnement, notamment les transferts 4. Dans ces cas, ils doivent demander l’assistance d’un officier transfrontaliers de déchets, les substances dangereuses et la de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, protection de la couche d’ozone ; chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines. d) à la protection des biens culturels ; 5. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons e) à la protection des droits de la propriété intellectuelle ; peuvent, à la fin des heures légales de travail ou lorsque les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, f) à la défense des intérêts des consommateurs ; fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être rouverts qu’en leur présence. g) au respect du droit de la concurrence ;
Article 75 : Pour l’exercice des droits de visite, de vérification, h) à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce de contrôle et de surveillance prévus par le présent Code et les international des espèces de faune et de flore sauvages menacées textes pris pour son application, les agents des Douanes peuvent d’extinction. utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur général des Douanes. CHAPITRE IV : DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES Seuls les établissements agréés, dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, peuvent fournir les scellés. SECTION I : DU DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET Lesdits établissements peuvent être soumis au contrôle de DES PERSONNES l’Administration.
Article 72 : Toutefois, l’Administration des Douanes peut accepter les scellés utilisés par des particuliers ou des organismes agréés par les 1. Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue administrations douanières étrangères et ce, dans le cadre de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent d’accords conclus avec lesdites administrations. procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes, à l’entrée, à la sortie, en transit ou en Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par transbordement. l’Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, 2. D’une manière générale, il ne peut être opposé à vérifications, contrôles et surveillances de l’Administration des l’Administration des Douanes aucune restriction aux pouvoirs Douanes. visés à l’alinéa précédent, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15
Article 76 : Article 78 : 1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne 1. Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe transporte des produits dissimulés dans son organisme, les agents pas de passage public immédiat, les agents des Douanes ont le des Douanes peuvent saisir les services médicaux pour la droit de traverser les propriétés privées situées sur le terrain où soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir s’exerce leur action. Ils ont droit d’établir éventuellement des obtenu son consentement. embuscades dans les propriétés privées non clôturées. 2. En cas de refus de la personne, les agents des Douanes 2. Le fait d’élever un obstacle ou refuser de laisser passer les présentent au président du Tribunal territorialement compétent agents des Douanes sur ces domaines constitue une opposition à une demande d’autorisation en vue de faire procéder aux examens l’exercice de leurs fonctions. médicaux de dépistage nécessaires. Cette demande est annexée au procès-verbal relatant le déroulement de la procédure. SOUS-SECTION 2 : DES VISITES DOMICILIAIRES 3. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des Douanes à Article 79 : faire pratiquer les examens. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. 1. Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des Douanes habilités à cet effet par le Directeur 4. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les général des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires observations de la personne concernée et le déroulement de la en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en au magistrat. provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur 5. Le refus de toute personne présumée transporter des produits saisie en se faisant accompagner d’un huissier-commissaire de dissimulés dans son organisme, de se soumettre à l’examen Justice, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un médical de dépistage, est puni d’un emprisonnement de onze officier de police judiciaire. (11) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs. 2. Les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées à l’alinéa 1 du présent article : 6. Une décision du Directeur général des Douanes détermine les modalités de mise en œuvre de cette procédure. a) si l’occupant des lieux y consent expressément ; SECTION II : DU DROIT D’ACCES AUX LOCAUX A b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES. sans interruption dans les conditions prévues à l’article 347 du présent Code, sont introduites dans une maison ou tout autre SOUS-SECTION 1 : DU DROIT D’ACCES AUX LOCAUX bâtiment même situé en dehors du rayon ; A USAGE PROFESSIONNEL c) en cas de flagrant délit ;
Article 77 : d) de découverte inopinée de fraude ; 1. Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les e) pour opérer les visites, recensements et contrôle à domicile agents des Douanes de la catégorie A ou B ainsi que ceux de la chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre catégorie C ayant qualité de Chef de Bureau, de Brigade ou de de pacage. Poste, et ceux spécialement mandatés ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts 3. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions six heures, ou après vingt-et-une heures, hormis les cas ci-après : sont susceptibles d’être détenus. a) visite effectuée après poursuite à vue ; Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. b) visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit ; 2. Cet accès a lieu entre huit heures et dix-huit heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou c) cas d’assentiment exprès de l’occupant des lieux. lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage 4. La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou ou de commercialisation. de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’huissier- commissaire de Justice, le représentant des autorités civiles 3. Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas locales ou l’officier de police judiciaire requiert deux témoins de visites effectuées après poursuite à vue ou commencées choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ou celle pendant la journée, qui peuvent être poursuivies au-delà. de l’Administration des Douanes. 4. Au cours de leurs investigations, les agents des Douanes 5. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des Douanes mentionnés à l’alinéa 1 peuvent effectuer un prélèvement peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités d’échantillons et procéder à la retenue de documents pour les mentionnées à l’alinéa 1 du présent article. besoins de l’enquête ou en prendre copie, quel qu’en soit le support. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 6. Un procès-verbal doit être rédigé. Il doit relater fidèlement et j) en général, au domicile de toute personne physique ou morale, avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant permis d’obtenir aucun résultat. de la compétence de l’Administration des Douanes. 7. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des 2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs par les intéressés pendant un délai de trois (03) ans, à compter provenant directement ou indirectement des infractions dont la de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de preuve est recherchée, est signé par les agents des Douanes, la date de réception, pour les destinataires. l’huissier-commissaire de Justice, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant, 3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les son représentant, ou les témoins. En cas de refus de signer, personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 1 du présent mention en est faite au procès-verbal. article, les agents des Douanes désignés audit alinéa peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support ou procéder à la saisie, 8. Si à l’occasion d’une visite domiciliaire, les agents habilités sur procès-verbal de constat, des documents de toute nature, ainsi découvrent des biens et avoirs provenant directement ou que des pièces d’identité et passeports propres à faciliter indirectement des infractions précitées, ils peuvent procéder à l’accomplissement de leur mission. leur saisie après en avoir informé, par tout moyen, le Procureur de la République compétent. Article 81 : 9. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, 1. En aucun cas, les administrations de l’Etat, les Collectivités documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. territoriales, les entreprises publiques et parapubliques ainsi que L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut les entreprises privées, les banques, de même que tous assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’une établissements ou organismes quelconques, ne peuvent opposer des autorités visées à l’alinéa 1. L’inventaire est alors établi. le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur général des Douanes 10. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à et ayant au moins le grade d’inspecteur qui, dans le cadre de leur l’occupant des lieux ou à son représentant. mission, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. SECTION III : DU DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L’ADMINISTRATION DES DOUANES 2. Les agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des agents
Article 80 : d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. 1. Les inspecteurs et les contrôleurs des Douanes exerçant les fonctions de Chef de Bureau, de Brigade ou de Poste et ceux SECTION IV : DU CONTROLE DE CERTAINES spécialement mandatés des services de lutte contre la fraude, OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DES peuvent exiger la communication des pièces et documents de COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur mission, quel qu’en soit le support, dans les lieux ci-après : Article 82 : L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler les opérations ayant bénéficié des avantages alloués a) gares de chemin de fer ; en application de mesures spécifiques arrêtées par les Communautés économiques régionales auxquelles le Mali a b) locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, adhéré. consignataires et courtiers ; SECTION V : DU CONTROLE DES ENVOIS PAR LA c) locaux des compagnies de navigation aérienne ; POSTE d) locaux des entreprises de transports par route ; Article 83 : e) locaux des agences, y compris celles dites de « transports 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de présent Code, les agents des Douanes ont accès aux locaux des l’expédition par tous les modes de locomotion et de la livraison prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, de tous colis ; où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou f) Bureaux des commissionnaires en Douane agréés ; valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à un usage privé. g) entrepôts, docks, magasins et aires de dédouanement ; Cet accès a lieu entre huit heures et vingt heures ou, en dehors h) locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque déclarées en Douane ; sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage. i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires de transactions électroniques pour les données conservées et 2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur traitées par ces derniers ; contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle. Une copie de ce procès-verbal lui est remise, au plus tard, dans les cinq (05) jours suivant son établissement. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 17 3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, 3. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être être porté atteinte au secret des correspondances. effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes. 4. Le service des Postes et les entreprises de fret express doivent soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par 4. La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, voyageur ou au transporteur dont il utilise les services. les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou 5. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée. vérification sont effectuées sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire. 5. Le service des Postes et les entreprises de fret exprès doivent également soumettre au contrôle douanier les envois frappés de 6. En cas de refus d’ouverture, les agents des Douanes peuvent prohibition à, l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ou à par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions défaut celle de l’autorité administrative locale ou procéder à ou formalités à la sortie. l’ouverture des bagages en présence du transporteur. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur. SECTION VI : DU CONTROLE DES OPERATIONS AYANT BENEFICIE D’AVANTAGES DOUANIERS 7. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN huit (08) jours et non vérifiés en raison de l’absence du voyageur ou de son représentant, sont constitués d’office en dépôt par
Article 84 : l’Administration des Douanes, dans les conditions fixées à l’article 296 du présent Code. 1. L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des 8. Les bagages ne peuvent être enlevés sans autorisation de marchandises ayant bénéficié d’avantages douaniers à l’Administration des Douanes. l’importation ou à l’exportation. SECTION IX : DES POUVOIRS SPECIFIQUES DANS LE 2. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci- dessus sont tenus de justifier la détention et l’utilisation desdites Article 87 : marchandises à toute réquisition de l’Administration des Douanes et, si celle-ci le juge nécessaire, de lui présenter les marchandises 1. Les agents des Douanes doivent, soit sur demande écrite du concernées en quelque lieu qu’elles se trouvent. titulaire d’un brevet enregistré, d’une marque enregistrée, d’un droit de propriété littéraire ou du bénéficiaire d’un droit exclusif SECTION VII : DU CONTROLE D’IDENTITE d’exploitation ou de toute personne intéressée, assortie de justifications de son droit, soit à la requête d’une autorité
Article 85 : judiciaire, retenir dans le cadre de leurs contrôles les marchandises soupçonnées être contrefaisantes. 1. Les agents des Douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent 2. Ils informent sans délai le Procureur de la République, le ou qui circulent dans le rayon des Douanes. demandeur ainsi que l’importateur des marchandises, de la retenue à laquelle ils ont procédé. 2. Les agents des Douanes sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent 3. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le Code. demandeur, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier 3. Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas justifier auprès de l’Administration des Douanes : leur identité sont conduites devant les autorités judiciaires compétentes, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, a) soit des mesures conservatoires ; aux fins de vérification d’identité. b) soit de s’être pourvu devant le juge national compétent, par la SECTION VIII : DU CONTROLE DES VOYAGEURS ET voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué, le cas DE LEURS BAGAGES échéant, les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement
Article 86 : reconnue. 1. Les agents des Douanes peuvent contrôler les voyageurs et 4. Aux fins d’introduction des actions en Justice visées à l’alinéa leurs bagages qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent précédent, le demandeur peut obtenir de l’Administration des ou qui circulent dans le rayon des Douanes. Douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues 2. Les listes des passagers et des colis peuvent être également ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives recueillies, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire au secret professionnel auquel sont tenus les agents de douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes l’Administration des Douanes. détenant ces informations. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 5. Après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa 3 3. L’information préalable prévue à l’alinéa 1 du présent article ci-dessus, lorsque la décision de suspension de mise en libre doit être donnée, par tout moyen, au Directeur général des circulation des marchandises n’émane pas d’une autorité Douanes. judicaire, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté, moyennant le dépôt d’une caution SOUS-SECTION 2 : DE L’INFILTRATION dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit, de faire suspendre la décision de Article 91 : retenue ordonnée. 1. Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
Article 88 : infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de marchandises frauduleuses, d’identifier les auteurs 1. En l’absence de demande écrite du titulaire d’un brevet et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé enregistré, d’une marque enregistrée, d’un droit de propriété comme intéressés au sens des articles 416 et 417 ci-dessous et littéraire ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou d’effectuer les saisies prévues par le présent Code, le Procureur de toute personne intéressée, assortie de justifications de son de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son droit, les agents des Douanes peuvent, d’office, retenir les contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions marchandises soupçonnées lorsqu’ils ont des présomptions de prévues par le présent article. preuve qu’elles sont contrefaisantes. Ils peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait L’infiltration consiste, pour un agent des Douanes spécialement les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs. habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, agissant sous la responsabilité d’un agent de la 2. Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des délai, informés de la retenue. personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès d’elles, comme un de leurs coauteurs, complices 3. Lors de la notification visée à l’alinéa 2, la nature et la quantité ou intéressés à la fraude. réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit L’agent des Douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une exclusif d’exploitation. identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes mentionnés à l’alinéa 2 du présent article.
Article 89 : A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation 1. Les agents des Douanes, assistés s’il y a lieu d’experts proposés à commettre des infractions. par le demandeur, peuvent, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction nationale compétente et sur L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de la présentation du brevet, procéder à la saisie des produits ou des catégorie A ayant coordonné l’opération, qui comprend les procédés prétendus contrefaisants. éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions. 2. Ils sont tenus d’informer, sans délai, le requérant et Ce rapport ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’agent l’importateur de l’exécution des mesures ordonnées. infiltré et des personnes requises au sens de l’alinéa 2. SECTION X : DES PROCEDURES SPECIALES 2. Les agents des Douanes autorisés à procéder à une opération D’ENQUETE DOUANIERE d’infiltration peuvent, sans être responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national : SOUS-SECTION 1 : DES LIVRAISONS SURVEILLEES a) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances,
Article 90 : biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ; 1. Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 71 et 85 du présent Code, afin de constater les délits douaniers b) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces lorsque la peine maximale encourue est égale ou supérieure à infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des deux (02) ans d’emprisonnement, les agents des Douanes moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation habilités par le ministre chargé des Douanes, dans les conditions et de télécommunication. fixées par arrêté, procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le Directeur général des Douanes ou l’un L’exonération de responsabilité prévue à l’alinéa 2 du présent de ses représentants habilités et sauf opposition de celui-ci, à la article est également applicable aux personnes requises par les surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou agents des Douanes pour permettre la réalisation de l’infiltration. plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou 3. A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de intéressés à la fraude au sens des articles 416 et 417 du présent l’alinéa 1 du présent article est délivrée par écrit et doit être Code. spécialement motivée. 2. Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits cette procédure et l’identité de l’agent des Douanes sous la tirés de la commission de ces infractions ou servant à les responsabilité duquel se déroule l’opération. commettre. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 19 Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration qui Avec l’accord préalable du ministre chargé de la Justice saisi ne peut excéder quatre (04) mois. d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des Douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire douanier L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de national, sous la direction d’agents des Douanes maliens, des forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à opérations d’infiltration conformément aux dispositions du tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la présent article. L’accord du ministre chargé de la Justice peut durée fixée. être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le Procureur de la République compétent, dans les conditions L’autorisation est versée au dossier de la procédure après prévues à l’alinéa 1 du présent article. achèvement de l’opération d’infiltration. Le ministre chargé de la Justice ne peut donner son accord que 4. L’identité réelle des agents des Douanes ayant effectué si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents aucun stade de la procédure. nationaux spécialement habilités et mentionnés à l’alinéa 1 du présent article. La révélation de l’identité de ces agents est punie de trois (03) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et de vingt millions Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des (20 000 000) de francs d’amende. Douanes étrangers mentionnés à l’alinéa 7 du présent article, peuvent également, conformément aux dispositions du présent Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures article, participer, sous la direction d’agents des Douanes maliens, à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire douanier ascendants directs, les peines sont d’un (01) an à sept (07) ans national dans le cadre d’une procédure douanière nationale. d’emprisonnement et de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs d’amende. 8. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des Douanes Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent alinéa leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont de ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des Douanes cinq (05) à vingt (20) ans d’emprisonnement et de trente millions déposent sous leur véritable identité. (30 000 000) de francs d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions prévues par le Code pénal. SOUS-SECTION 3 : DE L’INCITATION A LA VENTE 5. En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue Article 92 : du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités 1. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent et aux mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, sans en être seules fins de constater les infractions visées à l’alinéa 1 dudit pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa article, peut être autorisée, dans le cadre de l’opération surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que d’infiltration, l’incitation à la vente illicite de marchandises cette durée puisse excéder quatre (04) mois. Le magistrat ayant frauduleuses par un agent des Douanes intervenant directement délivré l’autorisation prévue à l’alinéa 1 du présent article en ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de ses instructions. quatre (04) mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise 2. Toutefois, la provocation à l’achat illicite desdites la prolongation pour une durée de quatre (04) mois au plus. marchandises émanant directement de l’agent des Douanes en opération d’infiltration ou par l’intermédiaire d’une personne 6. L’agent des Douanes, sous la responsabilité duquel se déroule agissant conformément à ses instructions, est interdite, sous peine l’opération d’infiltration peut, seul, être entendu en qualité de de poursuite du Chef du délit d’incitation et de nullité de témoin sur l’opération. procédure établie à cet effet. Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné à l’alinéa 1 du présent SOUS-SECTION 4: DE LA SURVEILLANCE article que la personne inculpée ou comparaissant devant la ELECTRONIQUE juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement Article 93 : Dans le but de constater les délits mentionnés aux réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander articles433 et 458 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par de communication électronique, d’en rassembler les preuves et le Code de Procédure pénale. d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 416 et 417, Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette les agents des Douanes habilités par le ministre chargé des confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de Douanes dans des conditions fixées par arrêté peuvent, après révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. information du Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement 7. Lorsque l’infiltration prévue à l’alinéa 1 du présent article responsables : doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le Procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles433 et SECTION XII : DU PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS 458 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de ET DE L’EMPLOI DE PERSONNES QUALIFIEES communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont Article 95 : participé comme intéressés au sens des articles 416 et 417, les agents des Douanes habilités par le ministre chargé des Douanes 1. En cas de vérification des marchandises prévue par la dans des conditions fixées par arrêté peuvent, après information réglementation douanière ou dans le cadre de l’application du du Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, présent Code, les agents des Douanes peuvent procéder ou faire procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables : procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décision du a) participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; Directeur général des Douanes. b) être en contact, par le moyen de communication électronique 2. Les agents des Douanes peuvent recourir à toute personne mentionné au premier paragraphe du présent article, avec les qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre intéressés à la fraude de ces infractions ; les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises. c) extraire, acquérir ou conserver, par ce moyen, les éléments de 3. Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les la description des opérations d’expertise ainsi que leurs auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des Douanes infractions. et est annexé à la procédure. Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des 4. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise Douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. technique sous le contrôle des agents des Douanes et sont La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines soumises au secret professionnel prévu à l’article 70 du présent prévues à l’article 91 ci-dessus. Code. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation CHAPITRE V : DE LA SECURISATION DES à commettre ces infractions. CONTROLES ET DES ENQUETES DOUANIERES SECTION XI : DE LA RETENUE PROVISOIRE DES Article 96 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au PERSONNES présent Code, à l’exception de ceux prévus à l’article 80, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine , les documents,
Article 94 : pièces ou informations que les agents des Douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 71 du présent Code ou en 1. A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, application des droits de communication qui leur sont dévolus les agents des Douanes, lorsqu’ils ont procédé à la consultation par d’autres textes ou en application des dispositions relatives à des traitements de données à caractère personnel relatifs aux l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats individus recherchés, aux objets ou aux véhicules signalés, étrangers. peuvent, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui TITRE III : DE LA CONDUITE EN DOUANE DES font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet MARCHANDISES signalé. CHAPITRE I : DES GENERALITES 2. Les agents des Douanes informent sans délai le Procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue Article 97 : Les marchandises qui sont introduites dans le provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police territoire douanier, qu’elles soient passibles ou non des droits et judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa taxes, sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance disposition. douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part de l’Administration des Douanes. 3. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences. Article 98 : 4. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme 1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute douanier doivent être conduites, sans délai, au Bureau des sur celle de la garde à vue. Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l’Administration des Douanes. 5. Lorsque la personne retenue fait l’objet, par ailleurs, d’une retenue douanière dans les conditions prévues à l’article 337, 2. Toute personne qui prend en charge le transport des aliénas 2 et 3 du présent Code, la durée de la retenue provisoire marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire s’impute sur celle de la retenue douanière. douanier, même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée à l’alinéa 1. 6. Les agents des Douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, 3. L’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas aux le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire. marchandises se trouvant à bord d’aéronefs qui traversent l’espace aérien et qui n’ont pas pour destination un aéroport situé dans le territoire douanier. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 21
Article 99 : Article 103 : Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises 1. Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le l’obligation visée à l’article 98 alinéa 1 ne peut être exécutée, la commandement ou la responsabilité du moyen de transport. personne tenue de cette obligation ou toute autre personne
Article 104 : agissant en ses lieu et place informe, sans délai, l’Administration des Douanes de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force 1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, du moyen de transport dans lequel elles se trouvent qu’avec l’Administration des Douanes doit en outre être informée du l’accord de l’Administration des Douanes et dans les lieux lieu précis où ces marchandises se trouvent. désignés et agréés par celle-ci. Cependant, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement 2. Lorsqu’un aéronef visé à l’article 98 alinéa 3 est contraint, immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à stationner cas, l’Administration des Douanes en est informée sans délai. temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 98 alinéa 1, la personne qui a 2. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où introduit cet aéronef dans le territoire douanier ou toute autre elles ont été initialement placées sans l’accord de personne agissant en ses lieu et place, informe, sans délai, l’Administration des Douanes. l’Administration des Douanes de cette situation. CHAPITRE II : DE L’IMPORTATION 3. L’Administration des Douanes détermine les mesures à SECTION I : DU TRANSPORT PAR VOIE FLUVIALE observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées à l’alinéa 1 du présent article ainsi que de Article 105 : celles se trouvant à bord d’un aéronef conformément à l’alinéa 2 du présent article et assurer, le cas échéant, leur conduite 1. Aucune marchandise ne peut être importée par les fleuves, ultérieure à un Bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné rivières ou canaux sans un manifeste signé du capitaine qui ou agréé par l’Administration des Douanes. indique la nature du chargement, le nombre de caisses, balles, barils, boucauts et autres, avec leurs marques et numéros et qui 4. L’Administration des Douanes peut, en vue d’assurer le précise les conditions du transport, la provenance et la contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur destination. lequel elles se trouvent, exiger, à tout moment, le déchargement et le déballage des marchandises. 2. Les marchandises frappées de prohibition sont inscrites sur le manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles
Article 100 : Les marchandises qui arrivent au Bureau des sont de l’espèce et de la qualité prohibées. Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l’Administration des Douanes, doivent être présentées par la 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, personne qui les a introduites dans le territoire douanier ou le plusieurs colis réunis de quelque manière que ce soit. cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises. Article 106 : Dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrivée du bâtiment, le capitaine doit déposer au Bureau des Douanes, à
Article 101 : Dès qu’elles ont été présentées en Douane, les titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison. Si le marchandises peuvent, avec l’autorisation de l’Administration Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire des Douanes, faire l’objet d’examen ou de prélèvements doit obligatoirement être établie de manière électronique dans d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière. le Système d’Information douanier.
Article 102 : Article 107 : Les pirogues et autres bâtiments assurant un trafic entre le Mali et les Etats limitrophes ne peuvent sortir des ports 1. Les marchandises présentées en Douane doivent faire l’objet fluviaux sans un permis de l’Administration des Douanes. d’une déclaration sommaire.
Article 108 : 2. L’Administration des Douanes peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou 1. Le déchargement de tout bâtiment ne peut avoir lieu que dans administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’enceinte des ports fluviaux où sont établis les Bureaux des l’identification des marchandises. Douanes ou sous la surveillance de l’Administration des Douanes. 3. Pour faciliter son traitement par l’Administration des Douanes, la déclaration sommaire doit être accompagnée d’une traduction 2. Un arrêté du ministre chargé des Douanes détermine les des renseignements figurant sur le document produit. Toutefois, conditions d’application de la présente section. l’Administration des Douanes n’exigera la traduction des renseignements que dans les cas où cette formalité s’avérera SECTION II : DU TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE nécessaire.
Article 109 : 4. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en Douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres l’Administration des Douanes peut accorder pour ce dépôt un doivent être aussitôt conduites au plus prochain Bureau des délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures. Douanes, par la route la plus directe désignée par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des Transports et de l’Administration territoriale. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons et autres 2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, bâtiments avant d’avoir été conduites au Bureau des Douanes. au Bureau des Douanes de l’aéroport, avec, le cas échéant, sa Dans tous les cas, elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou, si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture. Si le
Article 110 : Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au le Système d’Information douanier. Bureau des Douanes, remettre à l’Administration des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une Lettre de Voiture SECTION IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT les objets qu’il transporte. Si le Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être Article 114 : établie de manière électronique dans le Système d’Information douanier. 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette Lettre de Voiture internationale, sous leur véritable dénomination, 2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter, par nature et espèce. en cours de route, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés pour ce faire, ainsi que le lest et les marchandises dont 3. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises le jet est indispensable à la sécurité de l’aéronef. sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau des Douanes.
Article 115 : 4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau des Douanes sont déposées sans frais dans les dépendances dudit 1. Aucune Marchandise ne peut être déchargée ou transbordée Bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes et en déclaration sommaire doit être remise à l’Administration des présence des agents désignés à cet effet. Douanes, dès l’ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail. 2. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des Bureaux des Douanes. SECTION III : DU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE 3. Des dérogations peuvent être faites aux dispositions de l’alinéa
Article 111 : 2 du présent article sur autorisation de l’Administration des Douanes. 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est Article 116 : La déclaration sommaire déposée par le transporteur imposée. auprès de l’Administration des Douanes fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises. Dans 2. Ils ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers, sauf les Bureaux des Douanes informatisés, les déclarations cas de force majeure dûment justifié. La liste des aérodromes sommaires sont enregistrées automatiquement par le Système douaniers est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des d’Information douanier dès leur validation par le déclarant. Douanes et du ministre chargé des Transports. CHAPITRE III : DE L’EXPORTATION
Article 112 :
Article 117 : 1. Les marchandises transportées par air doivent être inscrites sur le manifeste des marchandises. 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés 2. Ce document doit être daté et signé par le commandant de par l’Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail. bord. Il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, les marques et numéros, la nature des marchandises et le lieu de 2. Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après déchargement. accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies fluviales, lacustre et 3. Il est interdit de présenter, comme unité dans le manifeste, aérienne doivent être mises à bord des embarcations ou aéronefs. plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 3. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste être conduites directement à l’étranger. sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 4. Les aéronefs civils et les aéronefs militaires affectés à des
Article 113 : activités commerciales qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur envol que dans les aéroports douaniers. 1. Le commandant de l’aéronef est tenu de remettre, à la première réquisition des agents des Douanes, le manifeste des marchandises, le manifeste des passagers et celui des pacotilles. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 23 CHAPITRE IV : DE L’OBLIGATION DE DONNER UNE Article 124 : DESTINATION DOUANIERE AUX MARCHANDISES PRESENTEES EN DOUANE 1. La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente (30) jours sauf
Article 118 : Les marchandises présentées en Douane doivent dispositions contraires. Lorsque les circonstances l’exigent, une recevoir une des destinations douanières prévues à l’alinéa 20 décision du Directeur général des Douanes peut porter ce délai à de l’article 1 du présent Code. quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 119 : Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une 2. La gestion des magasins et aires de dédouanement peut être déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité destination douanière doivent être remplies dans un délai ne d’exploitant. pouvant excéder trois (3) jours à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire, sauf si elles sont placées en magasins et 3. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, aires de dédouanement. les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt
Article 120 : Lorsque les circonstances l’exigent, de Douane. l’Administration des Douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en Douane. L’Administration des Article 125 : Douanes en informe le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de 1. L’Administration des Douanes exige de l’exploitant la ce dernier. constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement de tous droits ou taxes éventuellement exigibles. CHAPITRE V : DES MAGASINS ET DES AIRES DE DEDOUANEMENT 2. Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement ne peuvent faire l’objet de manipulations autres
Article 121 : Les marchandises conduites en Douane dans les que celles destinées à assurer leur conservation en l’Etat, sans conditions prévues aux articles 97 à 117 du présent Code, peuvent en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. être placées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en 3. L’Administration des Douanes prend, sans délai, toute mesure détail. Ces lieux sont dénommés magasins et aires de nécessaire, y compris la vente, pour régler la situation des dédouanement : marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n’ont pas été engagées dans les délais a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos fixés à l’article 124. et couvert, sous la responsabilité de l’exploitant ;
Article 126 : Les conditions d’application du présent chapitre b) L’aire de dédouanement est constituée par un emplacement sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. clos, sous la responsabilité de l’exploitant. CHAPITRE VI : DES TERMINAUX A CONTENEURS
Article 122 : Article 127 : 1. La création des magasins et aires de dédouanement est 1. Le terminal à conteneurs est un emplacement clos aménagé subordonnée à un accord d’établissement préalable de pour recevoir des conteneurs. l’Administration des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 2. Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant les magasins et aires de dédouanements prévus aux articles 121 à 2. L’accord d’établissement détermine les conditions auxquelles 126 du présent Code, sont applicables mutatis mutandis aux le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est terminaux à conteneurs. subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des TITRE IV : DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT installations nécessaires à l’exécution du service. CHAPITRE I : DE LA DECLARATION EN DETAIL
Article 123 : SECTION I : DU CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA 1. L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les DECLARATION EN DETAIL aires de dédouanement est subordonnée au dépôt, par l’exploitant ou son préposé, d’une déclaration sommaire. Si le Bureau de Article 128 : Douane est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans le 1. Sauf dispositions contraires, toutes les marchandises importées Système d’Information douanier. ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des 2. L’exemption des droits, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne Douanes. dispense pas de l’obligation prévue à l’alinéa précédent. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. L’alinéa1 du présent article ne fait pas obstacle à l’application c) désigner les personnes ou catégories de personnes tenues de des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des fournir lesdits renseignements ; raisons de défense de la moralité publique, de l’ordre public, de la sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des d) prévoir les circonstances dans lesquelles les renseignements personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, des doivent être fournis ; trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle. e) fixer les délais et modalités de cette fourniture de renseignements.
Article 129 : 2. Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, au besoin, les 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau des modalités d’application du présent article. Douanes ouvert à l’opération douanière envisagée. SECTION II : DE LA FORME, DES ENONCIATIONS ET 2. La déclaration doit être déposée après l’arrivée des DE L’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION EN marchandises au Bureau ou au lieu désigné par l’Administration DETAIL des Douanes.
Article 131 : 3. La déclaration en détail peut également être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision 1. La déclaration en détail doit être établie : du Directeur général des Douanes. a) par voie électronique dans les Bureaux des Douanes 4. A l’importation, la déclaration doit être déposée : informatisés ; a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des b) par écrit dans les autres Bureaux des Douanes. marchandises au Bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ; 2. Le Directeur général des Douanes peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, dans un délai de trois (3) verbale ou tacite. jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, et pendant les heures d’ouverture du Bureau. 3. La déclaration en détail doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour A la demande du déclarant et pour des raisons jugées valables l’établissement des statistiques du commerce extérieur. par l’Administration des Douanes, ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel ; 4. Elle doit être signée par le déclarant. Cette signature peut être électronique ou manuelle. c) lorsque les marchandises séjournent en magasin ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de 5. La déclaration faite par écrit est établie sur un formulaire séjour. conforme au modèle de la déclaration en Douane unique. 5. A l’exportation, la déclaration peut être déposée dans les mêmes 6. La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents conditions que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus. qui doivent y être annexés, ainsi que la Codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par les instances des 6. A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée avant Communautés économiques régionales. l’expédition des marchandises. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut autoriser des procédures simplifiées 7. Lorsqu’une déclaration comporte plusieurs Articles, chaque permettant, notamment le dépôt de la déclaration après expédition Article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration des marchandises. indépendante. 7. Pour l’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, la Article 132 : Il est défendu de présenter comme unité, dans les déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déclarations, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière déposée au moment de son enregistrement dans le Système que ce soit. d’Information douanier.
Article 133 :
Article 130 : 1. Doivent être joints à la déclaration en détail tous les documents 1. Dans le cadre de la sécurisation de la chaine logistique dont la production est nécessaire pour permettre l’application internationale, l’Administration des Douanes peut : des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Dans les Bureaux des Douanes a) exiger, avant l’arrivée dans le territoire douanier d’un moyen informatisés, ces documents doivent être joints de manière de transport, la fourniture par voie électronique de dématérialisée à la déclaration en détail établie par voie renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et électronique. personnes à bord ; b) indiquer les renseignements à fournir ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 25 2. Les déclarations en détail ne comportant pas les documents Article 136 : exigés peuvent être acceptées lorsque le déclarant y a été autorisé. Cette autorisation est subordonnée à l’engagement cautionné par 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus le déclarant de produire les documents manquants dans un délai être annulées. de trente (30) jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration. L’autorisation ne peut être accordée lorsque font 2. Toutefois, le commissionnaire en Douane agréé est autorisé défaut les documents requis pour les besoins du contrôle du par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration : commerce extérieur et des changes ou pour l’application des mesures de prohibition ou de normes sanitaires, phytosanitaires a) s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées ou techniques. par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison 3. Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 2 du de circonstances particulières ; présent article, sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas b) lorsque les marchandises présentées à l’exportation ne sont accompagnées des documents dont la production est obligatoire. pas effectivement exportées ;
Article 134 : c) lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues 1. Les personnes habilitées à établir les déclarations en détail, dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées; lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires à cet effet, peuvent être autorisées à examiner les marchandises d) lorsque les marchandises importées sont retournées à avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent l’expéditeur par la Poste ; alors présenter au Bureau des Douanes une demande d’examiner ou une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les e) lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la dispenser de l’obligation de la déclaration en détail. mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime douanier économique, sous réserve, 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises des Marchandises ayant fait l’objet de demande d’examiner est n’aient pas été acquittés ; interdite. f) lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres 3. La forme des demandes d’examiner et les conditions dans déclarations préalablement enregistrées ; lesquelles l’examen préalable des marchandises peut avoir lieu sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes. g) lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence
Article 135 : fiscale ou contentieuse. 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus 3. L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque être modifiées. l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’Administration des Douanes. 2. Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le Chef de Bureau peut autoriser la rectification de la déclaration sous les réserves Article 137 : Sauf dispositions contraires, la date à prendre en suivantes : considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont a) la rectification est demandée par le déclarant : déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au Bureau des Douanes ouvert à l’opération envisagée. - à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification, la rectification ne peut porter que sur SOUS-SECTION 1 : DECLARATION SIMPLIFIEE le poids, le nombre de colis, la mesure ou la valeur, à la condition de présenter les colis revêtus des mêmes marques que celles Article 138 : primitivement énoncées, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ; 1. Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’Administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité - à l’exportation, avant que les Marchandises aient quitté le de certains secteurs d’activités et dans les conditions fixées par Bureau des Douanes, à moins que la demande ne porte sur des arrêté du ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de simplifiées et de déclarations globales. vérifier l’exactitude en l’absence des Marchandises ; 2. La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les b) la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à en vigueur. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, elle une vérification des Marchandises, ou constaté l’inexactitude doit être établie par voie électronique. Dans les autres Bureaux des énonciations de la déclaration, ou accordé la mainlevée des des Douanes, elle peut avoir la forme d’un document commercial Marchandises ; ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la ou de l’exportateur concerné, selon la forme agréée par le ministre déclaration sur des Marchandises d’une autre espèce que celle chargé des Douanes. initialement déclarée. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. La déclaration globale couvre et régularise les importations et 1. La déclaration en détail peut être faite par toute personne ayant exportations fractionnées et échelonnées faites par des le droit de disposer d’une Marchandise ou qui est en mesure de déclarations simplifiées sur une période donnée. présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des 4. Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les déclarations simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés. en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au Bureau des Douanes compétent. Cependant, 5. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont lorsque l’acceptation d’une déclaration en détail entraîne des établies dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. obligations particulières pour une personne déterminée, cette Elles produisent les mêmes effets que cette dernière. déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant. SOUS-SECTION 2: DE LA DECLARATION INFORMATIQUE 2. La déclaration en détail peut également être faite par les personnes morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire
Article 139 : en Douane. 1. La déclaration informatique est établie selon les normes 3. Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le internationales régissant la transmission électronique des compte d’autrui les formalités de Douane concernant la données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil déclaration en détail des marchandises, s’il n’a été agréé comme de Coopération douanière relatives à la technologie de commissionnaire en Douane. l’information. 4. Pour des raisons de défense nationale et de sécurité, les Forces Le modèle officiel est celui de la Déclaration en Douane unique. Armées et de Sécurité peuvent bénéficier d’une autorisation de dédouaner pour leur propre compte. 2. Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, la déclaration faite par procédé informatique peut faire Article 142 : l’objet d’une signature électronique. 1. Les commissionnaires en Douane qui accomplissent pour 3. Lorsque la déclaration est déposée par voie électronique, les autrui des opérations de Douane doivent les inscrire sur des documents justificatifs doivent être déposés dans les mêmes répertoires annuels, dans les conditions fixées par décision du conditions. Directeur général des Douanes. 4. La déclaration informatique doit être validée. Après la 2. Ils sont tenus de conserver lesdits répertoires ainsi que les validation, la déclaration informatique ne peut plus être annulée. correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant trois (03) ans à compter de la date 5. Toutefois, la déclaration informatique peut être modifiée ou d’enregistrement des déclarations en Douane correspondantes. annulée dans les mêmes conditions que la déclaration faite par écrit. Article 143 : Le commissionnaire en Douane agréé a les mêmes droits et obligations que la personne qui l’a commis, en ce qui 6. La validation de la déclaration électronique vaut signature. concerne le traitement de la déclaration par l’Administration des Douanes. 7. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes. Article 144 : Les conditions d’agrément des commissionnaires en Douane sont fixées par règlement du Conseil des Ministres SOUS-SECTION 3 : DE LA DECLARATION VERBALE de l’UEMOA.
Article 140 : Article 145 : Les conditions d’application des dispositions des articles 141 à 143 sont fixées par arrêté du ministre chargé des 1. La déclaration écrite peut être remplacée, dans certains cas, Douanes en tant que de besoin. par une déclaration verbale ou tacite. SECTION IV : DES DECISIONS ANTICIPEES 2. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes. Article 146 : SECTION III : DES PERSONNES HABILITEES A 1. L’Administration des Douanes délivre, sur demande formelle, DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL des décisions anticipées notamment en matière de classement tarifaire et d’origine. Elle délivre également des décisions
Article 141 : anticipées sur la méthode et les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en Douane à partir d’un ensemble particulier de faits, et sur toute autre question qu’elle considère comme digne d’intérêt. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 27 2. La demande de décision anticipée peut être refusée lorsqu’elle Article 153 : ne se rapporte pas à une opération d’importation ou d’exportation réellement envisagée. 1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous Douane ou dans les lieux désignés à 3. La décision anticipée est délivrée gratuitement au demandeur. cet effet par l’Administration des Douanes. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par les autorités douanières, notamment à la suite d’analyses ou 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, d’expertises des marchandises ainsi que pour l’envoi au le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations demandeur des échantillons prélevés et des résultats des examens nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la effectués, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. responsabilité du déclarant. 4. Sauf dispositions contraires, la décision anticipée lie 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins l’Administration des Douanes vis-à-vis du demandeur. sous Douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.
Article 147 : Les conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en Douane, doivent être agréées par SECTION V : DU TRAITEMENT DES DONNEES AVANT l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès L’IMPORTATION OU L’EXPORTATION DES des magasins sous Douane et des lieux désignés pour la MARCHANDISES vérification leur est interdit.
Article 148 : Les données électroniques de la déclaration des 5. En cas de prélèvement d’échantillons effectué selon les règles marchandises et/ou de la cargaison peuvent être présentées aux en vigueur, l’Administration des Douanes ne verse aucune autorités douanières, avant leur importation ou exportation, selon indemnité au déclarant. un format autorisé, pour permettre un traitement anticipé de la déclaration en vue d’accélérer la mainlevée des marchandises. Article 154 :
Article 149 : Les modalités et conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des 1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son Douanes. représentant. SECTION VI : DES ENVOIS ACCELERES 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit
Article 150 : Des procédures spéciales de facilitation peuvent ou par messagerie électronique, avec accusé de réception, son être mises en place par l’Administration des Douanes pour intention de commencer les opérations de visite ou de les permettre la mainlevée accélérée des marchandises à caractère poursuivre si elle les avait suspendues. urgent. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, ces procédures sont traitées au moyen du Système d’Information 3. Si à l’expiration du délai de quinze (15) jours après cette douanier. notification, celle-ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête du Chef
Article 151 : Les critères à remplir pour bénéficier de la de Bureau des Douanes, une personne pour représenter le mainlevée accélérée des envois sont fixés par décision du déclarant défaillant et assister à la vérification. Directeur général des Douanes. SECTION II : DU REGLEMENT DES CONTESTATIONS CHAPITRE II : DE LA VERIFICATION DES PORTANT SUR L’ESPECE, L’ORIGINE OU LA VALEUR MARCHANDISES DES MARCHANDISES SECTION I : DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A Article 155 : LIEU LA VERIFICATION DES MARCHANDISES 1. Lorsque l’Administration des Douanes conteste certaines
Article 152 : énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant, ou à son représentant, qui doit, dans les cinq (05) jours, faire 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, connaitre s’il accepte ou non l’appréciation du service. l’Administration des Douanes peut procéder au contrôle documentaire et, si elle juge utile, à la vérification de tout ou 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 partie des marchandises déclarées. ci-dessus, est réputée acceptation de l’appréciation du service. Toutefois, sur demande écrite du déclarant, l’Administration des 2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les Douanes est tenue d’accorder une prorogation de ce délai sans résultats de la vérification partielle et de demander la vérification que le cumul ne puisse dépasser dix (10) jours. intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. 3. Dans le cas où le déclarant ou son représentant accepte l’appréciation des agents des Douanes, il doit signer le document 3. Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article où sont consignés les résultats de la vérification. sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 156 : Dans le cas où l’Administration des Douanes 4. Toutefois, ne sont pas admises au bénéfice du nouveau tarif conteste, au moment de la vérification des marchandises, les plus favorable : énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur, le déclarant qui n’accepte pas l’appréciation de a) les Marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants: l’Administration des Douanes a le droit d’exercer un recours contre celle-ci selon les modalités fixées par l’article 38 du - absence de vérification des marchandises déclarées ; présent Code. - non-paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés. SECTION III : DE L’APPLICATION DES RESULTATS DE b) les marchandises faisant l’objet d’un contentieux avec la LA VERIFICATION Douane.
Article 157 : 5. Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification de la déclaration et/ou des SECTION II : DE L’ACQUITTEMENT DES DROITS ET marchandises et, en cas d’arbitrage, conformément à la décision TAXES de la Commission de recours en matière douanière visée à l’article 41 du présent Code ou à celles des instances habilitées des SOUS-SECTION 1 : DU PRINCIPE organisations d’intégration économique auxquelles le Mali a adhéré. Article 161 : Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont exigibles dès la remise du bulletin de 2. Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des liquidation au déclarant. marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises Article 162 : objet de cette déclaration. 1. Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes 3. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la sont payables au comptant ou à crédit. longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour 2. Le déclarant est le débiteur des droits et taxes. Lorsque la déterminer les quantités à prendre en considération pour le déclaration en détail a été établie par un commissionnaire en dédouanement des marchandises. Douane, la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite par ce commissionnaire est également débitrice des droits 4. Lorsque l’Administration des Douanes ne procède pas à la et taxes. vérification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de Article 163 : la déclaration. 1. Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont
Article 158 : Les modalités d’application des dispositions de la l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit. présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes en tant que de besoin. 2. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes CHAPITRE III : DE LA LIQUIDATION, DE conditions que les marchandises abandonnées par transaction. L’ACQUITTEMENT, DU REMBOURSEMENT ET DE LA Après déduction d’un montant équivalent aux droits et taxes et REMISE DES DROITS ET TAXES autres frais accessoires, le reliquat éventuel est définitivement acquis au Trésor Public. SECTION I : DE LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES SOUS-SECTION 2 : DU PAIEMENT AU COMPTANT
Article 159 : Après l’enregistrement de la déclaration en détail Article 164 : ou dès la fin des opérations de vérification, dans le cas où cette opération est jugée utile, l’Administration des Douanes procède 1. Les droits liquidés par l’Administration des Douanes sont immédiatement à la liquidation des droits et taxes exigibles sur payables au comptant, en numéraire, par chèque, par virement les marchandises déclarées. bancaire ou tout autre moyen légal de paiement.
Article 160 : 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance. Dans les Bureaux des Douanes 1. Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 12 informatisés, les quittances sont établies au moyen du Système ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en d’Information douanier. vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. 3. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les registres de 2. Les droits et taxes exigibles pour chaque Article d’une même liquidation, de paiement, de manière générale, la comptabilité déclaration sont arrondis au franc inférieur. des recettes, sont automatiquement générés par le Système d’Information douanier et suivis grâce à ce système. Dans les 3. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de Douane, autres Bureaux des Douanes, les registres de liquidation et de le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si paiement des droits et taxes peuvent être constitués et l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 168 n’est pas encore consolidés sur support papier ou électronique. donnée. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 29 SOUS-SECTION 3 : DU PAIEMENT A CREDIT 7. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 165 :
Article 167 : 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux (02) mois d’échéance, pour le 1. Les droits et taxes liquidés peuvent, avant leur paiement, faire paiement des droits et taxes liquidés par l’Administration des l’objet de remise : Douanes, à l’exception des prélèvements communautaires. a) en cas d’erreur de liquidation ; 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer, d’après chaque décompte, est inférieure à cinq millions b) en cas de renvoi des marchandises au fournisseur, lorsqu’elles (5 000 000) de francs. sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes. Dans ce cas, la remise des droits et taxes est subordonnée : 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et, en cas de non- paiement à l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont - soit à la réexportation des marchandises à destination du fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. fournisseur étranger ; - soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des 4. Les obligations comprennent indépendamment des droits et Douanes ; taxes le montant de l’intérêt de crédit. c) lorsque la Douane autorise que les marchandises qui ont été 5. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Finances est des droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, attachée au montant des droits et taxes payés par obligations la remise est accordée pour les droits et taxes qui constituent cautionnées. une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime. SECTION III : DU REMBOURSEMENT ET DE LA REMISE DES DROITS ET TAXES 2. La décision accordant la remise est notifiée par écrit à la personne intéressée, dans les meilleurs délais. La remise est
Article 166 : effectuée le plus tôt possible, dès la vérification des éléments de la demande de remise. 1. Les droits et taxes perçus peuvent être remboursés en cas d’erreur de liquidation ; 3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. 2. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur CHAPITRE IV : DE L’ENLEVEMENT DES importation, les marchandises étaient défectueuses ou non MARCHANDISES conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées. SECTION I : DU REGLEMENT GENERAL Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes est subordonné: Article 168 : - soit à la réexportation des marchandises à destination du 1. Les marchandises sont le gage des droits et taxes. Aucune fournisseur étranger ; marchandise ne peut être retirée des Bureaux des Douanes ou - soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des des lieux désignés par l’Administration des Douanes sans que Douanes. les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 3. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé, lorsqu’il est établi que les marchandises 2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt de l’Administration des Douanes. anticipé des déclarations dans les conditions prévues à l’article 129 alinéa 3 ci-dessus, n’ont pas été effectivement importées. 3. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par 4. Lorsque l’Administration des Douanes autorise que les l’Administration des Douanes. marchandises, qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement des droits et taxes, soient placées sous Article 169 : Lorsque l’Administration des Douanes estime que un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour la vérification des Marchandises nécessite la consultation d’une les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire documentation technique détaillée, un avis d’expert ou une par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime. analyse d’échantillon en laboratoire, elle autorise le déclarant à les enlever sous réserve de fournir une caution suffisante et à la 5. La décision accordant le remboursement est notifiée par écrit condition que lesdites marchandises ne fassent l’objet ni d’une à la personne intéressée, dans les meilleurs délais. Le prohibition, ni d’une restriction. remboursement est effectué le plus tôt possible, dès la vérification des éléments de la demande de remboursement. 6. Le délai au-delà duquel les demandes de remboursement ne sont plus acceptées est fixé à deux (02) ans, conformément aux dispositions de l’article 369 du présent Code. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION II : DU CREDIT D’ENLEVEMENT CHAPITRE I : DU REGIME GENERAL DES ACQUITS- A-CAUTION
Article 170 : SECTION I : DU PRINCIPE 1. Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, avant acquittement des droits Article 174 : et taxes préalablement liquidés, moyennant le dépôt entre les mains de l’autorité compétente du Trésor, d’une soumission 1. Les marchandises transportées sous Douane ou placées sous cautionnée annuelle dont les conditions de recevabilité sont fixées tout régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions par arrêté du ministre chargé des Finances. doivent être couvertes par un acquit-à-caution. L’acquit-à-caution est établi sur le formulaire de la déclaration en détail ou sur le 2. La soumission cautionnée garantit : formulaire de la déclaration simplifiée dont les modèles sont déterminés par décision du Directeur général des Douanes. a) le paiement des droits et taxes exigibles ; 2. L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des b) le paiement d’une remise des droits et taxes liquidés dont le marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ; sa caution de satisfaire, dans les délais fixés, à leurs obligations, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en c) le paiement d’une pénalité pour retard de paiement. vigueur. 3. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et 3. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la taxes afférents aux marchandises à enlever aussitôt après caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. vérification est fixé à quinze (15) jours après la liquidation des droits et taxes. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et 4. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le ne peut en aucun cas être dépassé. remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et 4. La répartition des remises est fixée par décret pris en Conseil présentant les mêmes garanties. des Ministres. 5. Les documents conformes aux modèles prévus par les 5. La facilité du crédit d’enlèvement est réservée aux opérateurs conventions et accords internationaux auxquels le Mali a adhéré identifiés par l’Administration des Douanes comme se peuvent également servir d’acquit-à-caution. conformant de manière constante aux lois et règlements douaniers. Cette facilité est retirée à ceux à qui elle a été accordée Article 175 : Les marchandises soumises à des taxes intérieures en cas de non-respect de cette conformité ou en cas de non- et destinées à être exportées doivent être placées sous le couvert respect du délai de paiement des droits et taxes fixé par l’alinéa d’acquits-à-caution jusqu’au dernier Bureau de sortie. 3 du présent article.
Article 176 : Le Directeur général des Douanes peut prescrire SECTION III : DE LA RESPONSABILITE DES l’établissement de l’acquit-à-caution ou de tout document en COMPTABLES tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines Marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la
Article 171 : production de certains documents. 1. Sous réserve pour ce qui concerne le crédit d’enlèvement que
Article 177 : La nature et le niveau des cautions exigibles en les opérateurs concernés ont été préalablement reconnus éligibles Douane sont fixés par arrêtés du ministre chargé des Douanes. à cette facilité par l’Administration des Douanes conformément à l’article 170 alinéa 5 du présent Code, l’autorité compétente du Trésor accorde le crédit d’enlèvement ou de droits sous sa Article 178 : Sans préjudice de l’article 177, lorsqu’une garantie propre et entière responsabilité en veillant à se conformer, est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que scrupuleusement, aux obligations de vérification qui lui possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, il incombent, dans l’exercice de ses missions de comptable public. n’excède pas le montant éventuellement exigible. 2. L’autorité compétente du Trésor informe l’Administration des SECTION II : DE LA DECHARGE DES ACQUITS-A- Douanes en cas de non-respect du délai de paiement des droits CAUTION et taxes fixé par l’article 170 alinéa 3 du présent Code.
Article 179 : Les engagements souscrits sont levés et, le cas
Article 172 : L’acceptation des cautions garantissant les crédits échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du de droits et les crédits d’enlèvement est de la responsabilité de certificat de décharge donné par les agents des Douanes du l’autorité compétente du Trésor. Bureau émetteur habilités à cet effet, attestant que les obligations TITRE V : DES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES souscrites ont été remplies.
Article 173 : L’octroi d’un régime douanier économique est Article 180 : Le Directeur général des Douanes peut, pour subordonné à la double condition que : prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de - l’intérêt économique de l’opération envisagée soit avéré ; certaines Marchandises à la production d’un certificat délivré - le contrôle de cette opération par l’Administration des Douanes par l’Administration des Douanes des pays étrangers, établissant puisse être effectué de manière satisfaisante sans que celle-ci que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée. soit obligée de mettre en œuvre des moyens disproportionnés. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 31
Article 181 : Article 187 : Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes, doivent être représentées à 1. La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées nouveau en même temps que les acquits-à-caution ou les au lieu de destination. documents en tenant lieu : 2. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations a) en cours de route, à toute réquisition de l’Administration des prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes Douanes ; en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en désignés par l’Administration des fonction de la valeur desdites quantités sur le marché intérieur à Douanes. la même date.
Article 188 : Il est donné décharge des engagements souscrits 3. Lorsque les quantités non représentées résultent d’un cas de dès que les Marchandises et la déclaration de transit force majeure dûment constaté, l’Administration des Douanes correspondante ont été présentées au Bureau de destination et dispense, à leur demande, le principal obligé et sa caution du que celui-ci, s’il l’a jugé nécessaire, s’est assuré que : paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, le paiement de leur valeur. - le délai fixé pour le transit a été respecté ; - les marchandises n’ont subi aucune modification et n’ont pas
Article 182 : Les modalités d’application du présent chapitre été utilisées ; sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. - les scellements douaniers ou les marques d’identification sont demeurés intacts.
Article 183 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent SECTION II : DU TRANSIT ORDINAIRE Code n’a pas prévu d’autres règles.
Article 189 : CHAPITRE II : DU TRANSIT 1. Le transit ordinaire est le régime douanier qui permet le SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES transport des marchandises sous Douane d’un Bureau des Douanes à un autre, situés sur le territoire douanier, en suspension
Article 184 : des droits, taxes et autres mesures de prohibition. 1. Le transit consiste en la faculté de transporter des marchandises 2. Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions sous Douane à destination ou au départ d’un point déterminé du d’importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution, territoire douanier. scellés douaniers et toute autre mesure de garantie de l’intégrité de l’expédition. Sauf dispense accordée par l’Administration des 2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées Douanes, le scellement des moyens de transport est obligatoire. bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables 3. Le transit ordinaire peut être utilisé par n’importe quel usager. à ces Marchandises. 4. L’Administration des Douanes peut faire escorter les 3. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour Marchandises pendant le trajet. l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à 5. L’Administration des Douanes peut accorder, sur la demande l’exportation. du déclarant et si des garanties suffisantes d’intégrité des Marchandises lui sont présentées, des mesures de simplification
Article 185 : des conditions du transport en transit. 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions Article 190 : A l’entrée, les marchandises expédiées sous le prévues aux articles174, 175 et 176 du présent Code. régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour 2. Ils doivent être effectués dans les délais fixés par le Directeur la consommation. général des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs. Article 191 : Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au Bureau des Douanes où la déclaration assignant un
Article 186 : régime douanier aux Marchandises doit être faite. 1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du SECTION III : DE L’EXPEDITION D’UN PREMIER transit sont désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes. BUREAU DES DOUANES SUR UN DEUXIEME BUREAU DES DOUANES APRES LA DECLARATION SOMMAIRE 2. Des arrêtés du ministre chargé des Douanes, pris après avis des ministres intéressés, peuvent prononcer d’autres exclusions, Article 192 : L’Administration des Douanes peut dispenser de à titre temporaire, en fonction de la conjoncture économique. la déclaration en détail au premier Bureau des Douanes, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être déclarées en détail. L’opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant : 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à- 3. Il existe trois (03) catégories d’entrepôt de stockage : caution ; c) l’entrepôt public ou réel ; b) les éléments suivants : b) l’entrepôt privé ou fictif ; - le nombre et la nature des colis ; - la marque et le numéro des colis ; c) l’entrepôt spécial. - le poids ; - la nature des marchandises ; SECTION II : DES MARCHANDISES EXCLUES, - l’identification des moyens de transport. ADMISSIBLES ET RESTRICTIONS D’ENTREE Les titres de transport doivent être produits à l’appui de cette SOUS-SECTION 1 : DES MARCHANDISES EXCLUES ET déclaration sommaire. DES RESTRICTIONS D’ENTREE
Article 193 : Le Bureau des Douanes de départ procède :
Article 198 : a) à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ; 1. Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent, à l’égard de certaines marchandises, être b) au contrôle des moyens de transport ; prononcées à titre permanent par les autorités communautaires ou à titre temporaire par les autorités nationales. c) à l’apposition éventuelle des scellés. 2. Les marchandises déclarées pour un régime autre que l’entrepôt
Article 194 : A l’arrivée des marchandises, la déclaration en de stockage ne peuvent y séjourner. Toutefois, le Directeur détail destinée à apurer le régime du transit ne peut rectifier la général des Douanes peut, par décision, autoriser certaines déclaration sommaire. marchandises particulières à séjourner en entrepôt. SECTION IV : DU TRANSIT INTERNATIONAL 3. Sont interdites à titre permanent de l’entrepôt de stockage :
Article 195 : a) les marchandises prohibées, à titre absolu, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent Code ; 1. Le transit international est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous Douane entre le territoire b) les marchandises étrangères citées à l’article 32 du présent douanier et celui d’un autre pays, en suspension des droits, taxes Code concernant le non-respect des obligations en matière et autres mesures de prohibition. Il peut être régi par des d’indication d’origine ; dispositions conventionnelles bilatérales, communautaires ou internationales. c) les marchandises étrangères, énumérées aux articles 32 et 33 du présent Code concernant la protection des marques, de la 2. Le régime de transit routier entre le Mali et un Etat membre propriété intellectuelle et des indications d’origine ; de la CEDEAO, est régi par le régime en vigueur au sein de la CEDEAO. d) les marchandises interdites conformément aux dispositions de l’article 32 du présent Code ;
Article 196 : Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des e) certaines marchandises pour des raisons tenant soit aux Douanes. caractéristiques des installations d’entreposage, soit à leur nature ou à leur Etat. CHAPITRE III : DE L’ENTREPOT DE STOCKAGE 4. Les marchandises exclues de l’entrepôt de stockage autres SECTION I : DE LA DEFINITION ET DES EFFETS DE que celles indiquées à l’alinéa 3 du présent article sont désignées L’ENTREPOT DE STOCKAGE par arrêté du ministre chargé des Douanes pris après avis des ministres concernés.
Article 197 : 5. Des restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent 1. L’entrepôt de stockage est le régime douanier en application être prononcées à titre temporaire à l’égard de certaines duquel les marchandises importées ou à exporter, sont stockées, marchandises par décision du Directeur général des Douanes. sous contrôle de l’Administration des Douanes, dans un lieu désigné à cet effet, pour une durée déterminée et en suspension SOUS-SECTION 2 : DES MARCHANDISES des droits et taxes exigibles. ADMISSIBLES 2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt : Article 199 : Sous réserve des dispositions de l’article 198 ci- dessus, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les a) suspend l’application des prohibitions et autres mesures conditions fixées au présent chapitre : économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises ; a) à l’importation, toutes les marchandises soumises, soit aux droits de Douane, taxes ou prohibitions à titre relatif, soit à b) entraîne tout ou partie des effets attachés à l’exportation des d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières ; marchandises entreposées. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 33 a) à l’exportation, les marchandises désignées par arrêté du Article 204 : ministre chargé des Douanes. 1. Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter SECTION III : DE L’ENTREPOT PUBLIC OU solidairement les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne ENTREPOT REEL peuvent représenter à l’Administration des Douanes en mêmes quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues. SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE L’ENTREPOT PUBLIC 2. Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le concessionnaire et l’entrepositaire sont tenus au paiement d’une
Article 200 : somme égale à leur valeur, sans préjudice des pénalités encourues. 1. L’entrepôt public est concédé : 3. Les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent a) aux Collectivités territoriales ; faire l’objet de réexportation, de destruction ou de mise à la consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles b) aux chambres consulaires. dans l’Etat où elles sont représentées à l’Administration des Douanes. 2. L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agréés par le Directeur général 4. Toutefois, les déficits provenant, soit de l’extraction de des Douanes. poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise. 3. L’entrepôt public comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de Bureaux et logements réservés aux agents 5. Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en des Douanes. entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l’exploitant et le 4. Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien des concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes corps de garde, des Bureaux et logements réservés aux agents ou, si les Marchandises sont prohibées, du paiement de la somme des Douanes sont à la charge du concessionnaire. représentant leur valeur. 5. La concession ne peut être rétrocédée. SOUS-SECTION 4 : DES MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT PUBLIC A L’EXPIRATION DES DELAIS 6. L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de Article 205 : A l’expiration du délai fixé par l’article 202 ci- celles qui en sont exclues par application des dispositions de dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être l’article 198 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées soit réexportées, soit mises à la consommation ou à défaut, qu’en entrepôt spécial par application des dispositions de l’article constituées en dépôt des Douanes. 212 du présent Code. SECTION IV : DE L’ENTREPOT PRIVE 7. La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par arrêté du ministre chargé des SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE Douanes. L’ENTREPOT PRIVE SOUS-SECTION 2 : DE LA SURVEILLANCE DE Article 206 : L’ENTREPOT PUBLIC 1. L’entrepôt privé est concédé par décision du Directeur général
Article 201 : des Douanes aux : 1. L’entrepôt public est gardé par l’Administration des Douanes. - personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises 2. Toutes les issues de l’entrepôt public sont fermées à deux clés pour le compte de tiers. Il est dénommé entrepôt privé banal ; différentes, dont l’une est détenue par les agents des Douanes. - entreprises de caractère commercial pour leur usage exclusif, SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent. Il est EN ENTREPOT PUBLIC ET DES MANIPULATIONS dénommé entrepôt privé particulier. AUTORISEES 2. La concession de boutiques diplomatiques ou économats peut
Article 202 : Le délai maximum de séjour en entrepôt de stockage être accordée par décision du Directeur général des Douanes est fixé à un (01) an. sous forme d’entrepôt privé particulier pour y stocker certaines catégories de marchandises exclusivement destinées à la revente
Article 203 : Des décisions du Directeur général des Douanes en franchise des droits et taxes aux ambassades, aux services déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales public peuvent faire l’objet ainsi que les conditions auxquelles siégeant au Mali, ainsi que les membres de ces institutions, ces manipulations sont subordonnées. conformément aux lois et règlements douaniers. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités siège b) pour les marchandises dont la conservation exige des d’un Bureau des Douanes. installations spéciales. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, à titre exceptionnel, la création d’un entrepôt privé hors de ces 2. Lorsque l’entrepôt spécial est destiné à recevoir des produits localités, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé pétroliers, ses conditions d’exploitation ainsi que les des Douanes. caractéristiques et normes auxquelles doivent répondre les installations de stockage et le matériel et les équipements 4. La liste des localités où des entrepôts privés peuvent être établis spécifiques qui doivent être mis par le concessionnaire à la est fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes. disposition de l’Administration des Douanes pour lui permettre d’assurer le contrôle de ces produits, sont déterminés par arrêté 5. L’entrepôt privé est constitué sous la garantie d’un engagement du ministre chargé des Douanes. cautionné de payer les droits et taxes en vigueur au moment où les marchandises seront versées à la consommation et ce, dans 3. L’entrepôt spécial est concédé par décision du Directeur le délai fixé par l’article 208 ci-après. général des Douanes. SOUS-SECTION 2: DES MARCHANDISES Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le ADMISSIBLES concessionnaire ; ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que
Article 207 : l’entrepôt public. 1. L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute 4. Les frais d‘exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du nature, sous réserve des dispositions de l’article 198 ci-dessus. concessionnaire. 2. L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux 5. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public, par l’article marchandises désignées dans la décision concédant le bénéfice 200, alinéa 2 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial. de ce régime.
Article 213 : Les exploitants doivent prendre l’engagement 3. La liste des marchandises admissibles en entrepôt privé est cautionné d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment fixée par décision du Directeur général des Douanes pour chaque où les marchandises seront versées à la consommation et ce, entrepôt, suivant la demande du concessionnaire et les nécessités dans le délai fixé par l’article 215 ci-après. économiques du pays. SOUS-SECTION 2: DES MARCHANDISES SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPOT SPECIAL EN ENTREPOT PRIVE ET DES MANIPULATIONS AUTORISEES Article 214 : La liste des marchandises admissibles en entrepôt spécial est fixée par décision du Directeur général des Douanes.
Article 208 : Le délai maximum de séjour en entrepôt privé est fixé à un (01) an. SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT SPECIAL
Article 209 : Les manipulations en entrepôt privé ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont Article 215 : Le délai maximum de séjour des marchandises en fixées par le Directeur général des Douanes. Les déficits entrepôt spécial est fixé à un (01) an. provenant de ces manipulations sont admis en franchise.
Article 216 : Les règles fixées pour l’entrepôt public par les SOUS-SECTION 4 : DES DISPOSITIONS SPECIALES Articles 203, 204 et 205 sont applicables à l’entrepôt spécial. APPLICABLES A L’ENTREPOT PRIVE SECTION VI : DES DISPOSITIONS APPLICABLES A
Article 210 : Les marchandises qui entrent en entrepôt privé ne TOUS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE peuvent être réexportées que sur autorisation du Directeur général des Douanes. Article 217 : Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des
Article 211 : Les dispositions régissant l’entrepôt public prévues Douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements aux articles 204 et 205 du présent Code, sont applicables mutatis qu’ils jugent utiles. mutandis à l’entrepôt privé.
Article 218 : Exceptionnellement et à condition que les SECTION V : DE L’ENTREPOT SPECIAL marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 202, 208 et 215 ci-dessus peuvent être prolongés par le Directeur SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE général des Douanes sur la demande des entrepositaires. L’ENTREPOT SPECIAL
Article 219 :
Article 212 : 1. Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf 1. L’entrepôt spécial peut être concédé : dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation a) pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public directe et aux mêmes conditions. présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 35 2. Lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont 2. Sauf disposition contraire, la mise en entrepôt industriel déclarées pour la consommation, les droits et les taxes exigibles suspend l’application des formalités du commerce extérieur et à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt. sont soumises les Marchandises.
Article 220 : 3. L’entreprise bénéficiant du régime de l’entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d’un même Bureau des 1. Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un Douanes. Bureau des Douanes et les réexportations d’entrepôt s’effectuent sous le régime de l’acquit-à-caution. Article 225 : L’entrepôt industriel est concédé par décision du Directeur général des Douanes. 2. En cas de réexportation sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes, sans préjudice des pénalités, sur les déficits qui seraient Cette décision fixe : constatés au Bureau de destination nonobstant l’intégrité du scellement. a) la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ; 3. Sauf si la réexportation est effectuée sur un vol commercial régulier à destination directe de l’étranger, l’Administration des b) les produits compensateurs à représenter ; Douanes peut exiger que les expéditeurs justifient, par la production d’un document certifié par les Douanes du pays de c) le taux de rendement et le taux de déchets admis ; destination, que les marchandises réexportées par aéronef en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire d) le pourcentage d’exportation obligatoire des produits douanier. compensateurs.
Article 221 : Lorsqu’une entreprise possède plusieurs usines, seuls les 1. En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt de établissements désignés dans l’autorisation d’exercer bénéficient stockage, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à du régime. la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. La valeur à prendre en considération est celle Article 226 : retenue à la même date. 1. La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne 2. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et peut excéder un (01) an, au terme duquel les produits taxes applicables sont déterminés conformément aux dispositions compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés, de l’article 328 ci-dessous. placés sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle de l’Administration des Douanes ou abandonnés à son profit. 3. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes sont déterminés 2. Une prorogation de délai peut être accordée, dans les cas conformément aux dispositions de l’article 328 ci-dessous. dûment justifiés, par le Directeur général des Douanes et moyennant le renouvellement des engagements souscrits. 4. Pour les marchandises taxées « ad valorem « ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises 3. A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf à l’une des dates visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article; prorogation, les droits et taxes afférents aux marchandises qui elle est déterminée dans les conditions fixées aux alinéas 1, 2 et se trouvent encore sous ledit régime deviennent immédiatement 3 du présent article et à l’article 28 ci-dessus. exigibles.
Article 222 : Le bénéfice de l’entrepôt est retiré par le Directeur Article 227 : Les marchandises admises en entrepôt industriel général des Douanes : ne peuvent, sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur général des Douanes, faire l’objet de cession durant leur séjour a) en cas de renonciation du bénéficiaire, de décès de celui-ci, sous ce régime, être ni réexportées ni mises à la consommation ou de dissolution de la société ; en l’Etat. b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, Article 228 : Les fabrications scindées entre plusieurs incompatibles avec son maintien. établissements bénéficiaires du régime de l’entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur général des Douanes.
Article 223 : Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes. Article 229 : CHAPITRE IV : DE L’ENTREPOT INDUSTRIEL 1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits
Article 224 : et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits 1. L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle compensateurs, d’après l’Etat et l’espèce de ces marchandises de l’Administration des Douanes où les entreprises qui travaillent constatées à leur entrée en entrepôt industriel. pour l’exportation, ou à la fois pour l’exportation et le marché 2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, la destinations, à la mise en œuvre des Marchandises en suspension valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions l’importation. fixées à l’article 28 ci-dessus. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits 2. Peuvent également être effectuées dans les usines exercées admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. visées ci-dessus les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa 1 du présent article En cas de mise à la consommation : dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Mines. a) les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ; Article 236 : A l’entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 231 ci-dessus est réservée : b) les déchets non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier. a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
Article 230 : Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé b) aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre des Douanes. chargé des Douanes, lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination, auxquels est rattachée CHAPITRE V : DE L’USINE EXERCEE une tarification privilégiée.
Article 231 : Article 237 : 1. Les usines exercées sont des établissements placés sous la 1. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains et les droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes produits importés en suspension totale ou partielle des droits et conditions que pour la mise à la consommation en suite taxes dont ils sont passibles. d’entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l’entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors 2. Sauf dispositions contraires, la mise en usine exercée suspend de la mise à la consommation. l’application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont 2. Lorsque les marchandises visées à l’alinéa 1 du présent article soumis les produits. sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification
Article 232 : Le régime de l’usine exercée est accordé par privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités décision du Directeur général des Douanes. dont ces produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise
Article 233 : L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de à la consommation. minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétrole et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou Article 238 : Le Directeur général des Douanes peut accorder gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l’usine exercée. le bénéfice du régime de l’usine exercée aux établissements autres que ceux visés à l’article 235 ci-dessus, où sont effectués la mise
Article 234 : La suspension des droits et taxes prévue à l’article en œuvre ou l’utilisation de marchandises qui bénéficient d’un 231 ci-dessus est réservée aux produits qui sont extraits dans les régime douanier ou fiscal particulier. usines exercées visées à l’article 233 précédent.
Article 239 : L’application du régime de l’usine exercée à des
Article 235 : marchandises autres que celles visées aux articles 234, 236 et 237 ci-dessus suit les mêmes règles que celles qui régissent le 1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée, les régime de l’admission temporaire en ce qui concerne la nature établissements qui procèdent aux opérations suivantes : de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus a) l’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux de ces fabrications. bitumineux, des hydrocarbures liquides ou gazeux et des gaz de pétrole ; Article 240 : L’autorisation du régime de l’usine exercée est retirée par le Directeur général des Douanes : b) la production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou a) en cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de redevance ; l’établissement ; c) le traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou b) en cas d’infractions graves ou de manquement aux obligations minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien. pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou Article 241 : Les modalités d’application du régime de l’usine redevance ; exercée sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des Mines et de l’Industrie. d) la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 37 CHAPITRE VI : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE Article 248 :
Article 242 : 1. Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexportation. 1. L’admission temporaire est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou La décision accordant l’admission temporaire peut subordonner partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises. déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’Etat ou après avoir subi une transformation. 2. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut autoriser l’apurement des comptes d’admission temporaire par : 2. L’admission temporaire est accordée par décision du Directeur général des Douanes. a) la mise en entrepôt des produits compensateurs ; SECTION I : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR b) la mise à la consommation à titre exceptionnel des produits PERFECTIONNEMENT ACTIF compensateurs ;
Article 243 : Le perfectionnement actif est le régime douanier c) la destruction des produits compensateurs, des produits par lequel les personnes physiques ou morales, qui disposent intermédiaires ou des produits importés. des installations et de l’outillage requis, peuvent être autorisées à importer, en suspension totale des droits et taxes, des matières 3. Dans le cas de la réexportation, il peut être fait obligation premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, pour l’exportateur de produire une attestation de l’Administration fabriqués ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le des Douanes du pays de destination certifiant que les territoire douanier. marchandises sont bien sorties du territoire.
Article 244 : La personne qui importe temporairement les Article 249 : marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la 1. La mise à la consommation des produits préalablement mis transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du en admission temporaire ou des produits compensateurs implique complément de main d’œuvre que ces marchandises doivent subir l’acquittement de l’intérêt de crédit prévu par l’article 165 alinéa sur le territoire douanier. 3 ci-dessus calculé à partir du placement sous le régime si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en admission
Article 245 : Pour bénéficier de l’admission temporaire pour temporaire. perfectionnement actif, l’importateur doit souscrire un acquit-à- caution par lequel il s’engage : 2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis que les taux des droits et taxes applicables est la date temporairement dans le délai fixé ; d’enregistrement de l’acquit-à-caution d’admission temporaire. b) à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les Article 250 : sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits. 1. La décision autorisant l’admission temporaire précise les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer la compensation,
Article 246 : Le bénéfice du régime du perfectionnement actif le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre, est accordé par décision du Directeur général des Douanes. et le cas échéant, s’il est nécessaire de recourir à l’expertise d’un laboratoire pour le contrôle des produits compensateurs. Cette décision précise notamment : 2. Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant - la nature de la transformation, de l’ouvraison ou du complément des opérations de transformation doivent être réexportés. d’ouvraison autorisée ; - l’espèce tarifaire des produits compensateurs ; 3. Toutefois, l’Administration des Douanes peut dispenser - les modalités d’apurement ; l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts. - les taux de déchets admis. Dans ce cas :
Article 247 : L’Administration des Douanes peut requérir le a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et service des laboratoires pour déterminer : taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ; a) les éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes du perfectionnement actif ; b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier. b) la composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif. Article 251 : Sauf si la réexportation est effectuée sur un vol commercial régulier à destination directe de l’étranger, l’Administration des Douanes peut exiger que les expéditeurs justifient, par la production d’un document certifié par les Douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronef en décharge des comptes de perfectionnement actif, sont sorties du territoire douanier. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION II : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE EN b) les emballages vides destinés à être réexportés vides ou remplis L’ETAT de produits nationaux ; SOUS-SECTION 1 : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS, DES VEHICULES ou remplis de produits nationaux ; UTILITAIRES ET DES AERONEFS A USAGE PRIVE d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
Article 252 : e) les objets destinés à être présentés dans des foires ou 1. Les entreprises titulaires de contrats et marchés des travaux expositions ; ayant un caractère d’utilité publique ou reconnu comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, partielle des droits et taxes, les matériels et équipements manifestations culturelles ou sportives internationales ; d’entreprise et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés. g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ; 2. Les entreprises titulaires de contrats et marchés d’études h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ; et taxes exigibles sur les matériels et équipements d’entreprise et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats i) les véhicules de transport des marchandises et de transport en et marchés. commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
Article 253 : Les matériels, les équipements et les aéronefs à usage privé, objet de location et utilisés à des fins d’activités j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés au service économiques peuvent également être importés en suspension aérien international ; partielle des droits et taxes à l’importation. k) les aéronefs et les véhicules et autres moyens de transport
Article 254 : Le bénéfice du régime de l’admission temporaire effectuant : des matériels et équipements, des véhicules utilitaires et des aéronefs à usage privé, visés aux articles252 et 253 du présent - des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les Code est accordé par décision du Directeur général des Douanes. accidents, réparation ou récupération d’aéronefs endommagés ; - des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou
Article 255 : Pour bénéficier de ce régime, l’importateur doit accident mettant gravement en danger la santé humaine et souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage : l’environnement. a) à réexporter les matériels admis sous ledit régime à l’expiration l) les matériels ou outillages nécessaires à : du délai imparti dans la décision d’octroi ; - la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ; b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’admission - l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation article ; en vigueur. - des opérations de secours ;
Article 256 : m) les animaux dressés à des fins particulières ; 1. Les matériels et équipements, les véhicules utilitaires et les n) les produits importés dans un but défini et destinés à être aéronefs à usage privé importés sous le régime de l’admission réexportés en l’Etat, sans avoir subi de modification autre que la temporaire acquittent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, dépréciation normale du fait de leur utilisation. les droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée d’admission temporaire. 2. Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils 2. Les modalités d’application du présent article sont déterminées sont passibles à l’importation, pendant la durée de l’admission par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des temporaire. Transports et de l’Equipement. SECTION III : DES DISPOSITIONS COMMUNES A SOUS-SECTION 2 : DES AUTRES ADMISSIONS TOUS LES CAS D’ADMISSION TEMPORAIRE TEMPORAIRES EN L’ETAT
Article 258 :
Article 257 : 1. La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder 1. Le Directeur général des Douanes peut accorder des un (01) an. autorisations d’admission temporaire pour : 2. Une prorogation de délai peut cependant être accordée, dans a) les outils et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle les cas dûment justifiés, par l’autorité ayant accordé l’admission importés par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux temporaire, et moyennant renouvellement des engagements sur le territoire douanier ; souscrits. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 39
Article 259 : Sauf autorisation expresse du Directeur général 2. Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est accordé des Douanes, les matériels, les matières premières et produits par décision du Directeur général des Douanes. La personne qui semi-finis importés sous le régime de l’admission temporaire et, exporte temporairement les marchandises doit déposer une le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, leur ouvraison ne doivent faire l’objet d’aucune cession pendant précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la leur séjour sous ce régime. réparation ou du complément de main d’œuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.
Article 260 : 3. Pour bénéficier du régime du perfectionnement passif, les 1. Durant leur séjour en admission temporaire, les marchandises exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils doivent être représentées à toute réquisition des agents des s’engagent : Douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles. a) à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement dans le délai imparti dans la décision 2. En cas de non-représentation des marchandises placées en d’octroi ; admission temporaire, les marchandises manquantes sont passibles des droits et taxes, sauf si leur disparition ou leur perte b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière de résulte d’un cas de force majeure dûment établi. perfectionnement passif, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 261 : Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés, la régularisation des acquits d’admission 4. A leur réimportation, les marchandises sont soumises au temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel, moyennant paiement des droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire. le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majorés si les droits et taxes 5. Les droits et taxes applicables sont ceux qui sont en vigueur n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article au jour de l’enregistrement de la déclaration de réimportation. 165 alinéa 3 ci-dessus calculé à partir de cette même date. 6. La valeur à prendre en considération est celle de ces
Article 262 : Le bénéfice du régime de l’admission temporaire marchandises dans l’Etat où elles sont réimportées, déduction est retiré par le Directeur général des Douanes en cas d’infractions faite de la valeur desdites marchandises au moment de leur sortie graves aux obligations attachées au régime, incompatibles avec du territoire douanier. son maintien. SECTION II : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE EN
Article 263 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en L’ETAT tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. SOUS-SECTION 1 : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE EN L’ETAT DES MATERIELS ET PRODUITS DEVANT CHAPITRE VII : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE ETRE UTILISES A L’ETRANGER
Article 264 : L’exportation temporaire est le régime douanier Article 266 : qui permet d’exporter temporairement et de réintroduire sur le territoire douanier, en franchise des droits et taxes, les 1. L’exportation temporaire en l’Etat des matériels et produits marchandises destinées : devant être utilisés à l’étranger est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des a) à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément droits et taxes, les marchandises en vue : de main d’œuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé exportation temporaire pour perfectionnement passif ; a) d’une prestation ou d’un emploi ; b) ou à y être employées en l’Etat, au sens de l’article 266 ci- b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations dessous. analogues. SECTION I : DU PERFECTIONNEMENT PASSIF 2. Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est accordé par décision du Directeur général des Douanes.
Article 265 : 3. Pour bénéficier du régime de l’exportation temporaire, les 1. Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des s’engagent : droits et taxes, les marchandises en vue : a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement dans le délai imparti a) d’une transformation ; dans la décision d’octroi ; b) d’une ouvraison ; b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’exportation temporaire, sous peine des sanctions prévues par la c) d’une réparation ; réglementation en vigueur. d) ou d’un complément de main - d’œuvre. 4. La réimportation à l’identique des marchandises exportées temporairement dans les cas ci-dessus n’ouvre pas droit à la perception des droits et taxes dont elles sont passibles. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SOUS-SECTION 2 : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE SECTION II : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES EN L’ETAT DES OBJETS DESTINES A L’USAGE VEHICULES AUTOMOBILES PERSONNEL DES VOYAGEURS ALLANT SEJOURNER TEMPORAIREMENT A L’ETRANGER Article 272 :
Article 267 : 1. Les personnes et organismes ci-après désignés peuvent être autorisés, dans les conditions définies par les traités et accords 1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur internationaux auxquels le Mali est parti, à placer leurs véhicules principal établissement dans le territoire douanier et vont automobiles sous le régime de l’importation temporaire en séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter suspension totale ou partielle des droits et taxes : en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent. a) les ambassades, consulats et organisations internationales ; 2. L’exportation desdits objets donne lieu au dépôt d’une b) le personnel diplomatique et consulaire et les représentants déclaration d’exportation. des organisations internationales ; 3. A la condition d’être réimportés, dans le délai d’un (01) an, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l’alinéa c) le personnel administratif expatrié de ces institutions ; 1 du présent article ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d) les experts de la coopération technique bilatérale ou d’entrée. multilatérale ;
Article 268 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en e) le personnel expatrié des organisations non gouvernementales ; tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. f) les entreprises adjudicataires des marchés dans le cadre des projets de développement CHAPITRE VIII : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE financés sur ressources extérieures. SECTION I : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES 2. L’autorisation d’importation temporaire est accordée par BIENS APPARTENANT AUX VOYAGEURS décision du Directeur général des Douanes.
Article 269 : Article 273 : 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement au Mali, 1. Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est peuvent importer, en suspension des droits et taxes d’entrée, les subordonné à la souscription d’un acquit-à-caution par lequel objets à caractère non commercial des catégories non prohibées les bénéficiaires s’engagent : à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai qui ne saurait excéder un (01) an. a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules, sauf prorogation accordée par le Directeur général des Douanes; 2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’un acquit- à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la b) à mettre à la consommation lesdits véhicules avec paiement consignation des droits et taxes. des droits et taxes en vigueur ; 3. Les titres d’importation temporaire doivent être présentés à c) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’importation toute réquisition des agents des Douanes ou de toute autre temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation Administration habilitée. en vigueur.
Article 270 : 2. Le Directeur général des Douanes peut remplacer la caution financière par la caution morale du Chef de la mission 1. A l’expiration du délai imparti, les objets importés diplomatique, consulaire ou de l’organisation internationale. temporairement doivent être réexportés à l’identique.
Article 274 : Les modalités d’application de la présente section 2. Toutefois, le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres en ce être exceptionnellement autorisé à conserver au Mali, pour son qui concerne les missions diplomatiques, consulaires ou les usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant organisations internationales et par arrêté conjoint des ministres le paiement des droits et taxes en vigueur à la date chargés des Douanes et des Transports pour les autres cas. d’enregistrement de la déclaration de mise en importation temporaire, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, CHAPITRE IX : DE LA TRANSFORMATION SOUS de l’intérêt de crédit prévu par l’article 165 alinéa 3 ci-dessus, DOUANE DE PRODUITS PLUS FORTEMENT TAXES calculé à partir de cette même date. QUE LES PRODUITS ISSUS DE LEUR MISE EN ŒUVRE
Article 271 : Les modalités d’application des dispositions de la Article 275 : La transformation sous Douane est le régime présente section sont définies par arrêté du ministre chargé des douanier en application duquel les marchandises importées, qui Douanes. sont destinées à la mise à la consommation, peuvent subir, sous le contrôle de la Douane, une transformation ou une ouvraison ayant pour objet la fabrication de produits soumis à une fiscalité plus favorable que celle applicable aux produits mis en œuvre. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 41
Article 276 : Le bénéfice du régime de la transformation sous CHAPITRE XI : DU DRAWBACK Douane est réservé aux entreprises industrielles travaillant principalement pour le marché intérieur et qui mettent en œuvre Article 283 : Le drawback est le régime douanier qui permet, les Marchandises qu’elles importent elles-mêmes, notamment lors de l’exportation de Marchandises, le remboursement total les industries de montage, les industries pharmaceutiques et les ou partiel des droits et taxes supportés par les produits importés industries de l’édition. entrant dans la fabrication de ces Marchandises.
Article 277 : Article 284 : Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 283 ci-dessus, l’exportateur doit : 1. Les entreprises agréées au régime de la transformation sous Douane peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, à utiliser a) justifier de l’importation préalable pour la mise à la les Marchandises placées déjà sous un autre régime douanier consommation des produits mis en économique. œuvre ; 2. Le régime de la transformation sous Douane de marchandises b) satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par destinées à la mise à la consommation est apuré lors du l’Administration des dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus Douanes. de la transformation autorisée.
Article 285 : L’acte accordant le drawback peut déterminer les 3. Pour la mise à la consommation, les droits et taxes sont ceux pays de destination des marchandises exportées. afférents aux produits compensateurs.
Article 286 : Les modalités d’application des dispositions du 4. Les déchets et débris résultant de la transformation sous présent chapitre sont définies par arrêté du ministre chargé des Douane de marchandises destinées à la mise à la consommation Douanes. sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient CHAPITRE XII : DU PACAGE applicables à ces déchets débris s’ils étaient importés dans cet Etat. Article 287 : Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 319, alinéa 3 ci-après qui viennent de l’extérieur pour
Article 278 : Le bénéfice du régime de la transformation sous pacager sur le territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquit- Douane est accordé par arrêté du ministre chargé des Douanes. à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :
Article 279 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ; tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas CHAPITRE X : DU REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT d’infraction ou de non décharge des acquits-à-caution. EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE
Article 288 : Les animaux mis bas pendant le pacage sur le
Article 280 : Le régime de réapprovisionnement en franchise territoire douanier sont considérés comme originaires de ce ou exportation préalable est le régime qui accorde l’importation territoire. en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont Article 289 : été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif. 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 319, alinéa 3 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier,
Article 281 : Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en doivent faire l’objet d’acquit-à-caution par lesquels les franchise ou exportation préalable est accordé par le Directeur exportateurs s’engagent à les réintroduire dans le territoire général des Douanes, aux conditions suivantes : douanier dans le même délai fixé. - la preuve par tous moyens réclamés par le Directeur général 2. La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à- des Douanes de la réalité de l’exportation préalable ; caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de - le réapprovisionnement en franchise doit être effectué au Mali. sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalité particulière.
Article 282 : L’acte accordant l’exportation préalable ou réapprovisionnement en franchise peut déterminer les pays de 3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire destination des marchandises exportées et prescrire, dans le cas douanier sont considérés comme d’origine étrangère. de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise. Article 290 : Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par les accords de transhumance signés par le Gouvernement du Mali ou par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de l’Elevage. 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE VI : DE LA ZONE FRANCHE Article 295 :
Article 291 : 1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-après, et sauf dispositions contraires, les marchandises placées dans la zone 1. On entend par zone franche, toute enclave territoriale instituée franche peuvent recevoir à leur sortie, les mêmes destinations en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application conditions. des droits et taxes dont elles sont passibles à l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives. 2. Lorsque les marchandises placées en zone franche sont mises à la consommation, les droits et taxes exigibles à l’importation 2. Sauf dispositions contraires, la mise en zone franche suspend sont perçus, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 3 l’application des formalités du commerce extérieur et autres et 4 ci-après : mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les Marchandises. a) d’après l’espèce tarifaire et sur la base de la valeur en Douane et de la quantité reconnues ou admises par l’Administration des
Article 292 : Douanes lors de la mise à la consommation ; 1. La zone franche est instituée par une loi. b) et en fonction des taux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation, sauf application 2. La zone franche fait l’objet d’une concession. des dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 165 ci-dessus.
Article 293 : 3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant l’adjonction de produits pris sur le 1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci- marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait dessous, sont admises dans la zone franche les marchandises de l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes toute espèce, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine, lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la de provenance ou de destination. quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de Douane à la sortie de la zone 2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application franche. des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la sécurité 4. Les marchandises ayant fait l’objet, en zone franche, de publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, de la protection des végétaux, des trésors nationaux ayant une conformément aux dispositions de l’article 294, c) ci-dessus, valeur artistique, historique et archéologique, ou de la propriété doivent être réexportées en dehors du territoire douanier. industrielle, littéraire et artistique et de défense des intérêts des consommateurs. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lors de 3. L’accès à la zone franche peut être limité à certaines leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation marchandises pour des raisons d’ordre technique ou administratif. peut être autorisée par le Directeur général des Douanes aux conditions prévues à l’article 261 ci-dessus. 4. Les marchandises placées sur le territoire douanier sous le régime du perfectionnement actif, ainsi que les produits obtenus 5. La durée de séjour des marchandises dans la zone franche sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les n’est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises zones franches que s’ils sont pris en charge par l’Administration le justifie, cette durée peut être limitée. des Douanes afin d’assurer le respect des engagements pris en application de ce régime. 6. Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 294 : Les marchandises placées dans la zone franche peuvent y faire l’objet : TITRE VII : DU DEPOT DE DOUANE a) d’opération de chargement, de déchargement, de CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION DES transbordement ou de stockage ; MARCHANDISES EN DEPOT b) de manipulations prévues à l’article 203 ci-dessus ; Article 296 : c) de transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, 1. Le dépôt de Douane est le régime douanier suivant lequel les aux conditions et selon les modalités prévues en matière de marchandises sont placées dans les locaux désignés par perfectionnement actif ; l’Administration des Douanes pendant un délai de quatre-vingt- dix (90) jours à l’expiration duquel, elles sont aliénées par d) de cession ou d’une mise à la consommation, aux conditions l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par le et selon les modalités prévues par le décret les instituant. présent Code. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 43 2. Sont constituées d’office en dépôt par l’Administration des 2. Les marchandises périssables ou en mauvais Etat de Douanes : conservation peuvent être vendues immédiatement, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente. a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; 3. Les marchandises, d’une valeur inférieure à cinq cent mille (500 000) francs, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai b) les marchandises déclarées en détail et les bagages des de quatre-vingt-dix (90) jours visé à l’alinéa 1 ci-dessus, sont voyageurs qui n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant, considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes du propriétaire ou du transporteur, dans le délai légal ; peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance ou c) les marchandises déclarées dont le bon à enlever n’a pas été faire procéder à leur destruction. délivré dans le délai de trente (30) jours en raison de non- paiement des droits et taxes ; Article 302 : Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes avec faculté, d) les marchandises ayant déjà acquitté les droits et taxes pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations exigibles et non enlevées dans le délai de trente (30) jours ; autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. e) les marchandises qui restent en Douane pour tout autre motif. Article 303 : 3. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due l’Administration des Douanes peut faire procéder à leur concurrence : destruction. a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires engagés
Article 297 : Le dépôt de Douane est constitué, soit dans des par l’Administration des Douanes ou pour son compte du fait de magasins appartenant à l’Administration des Douanes, soit dans la constitution, du séjour des marchandises en dépôt ainsi que des locaux agréés par elle, notamment dans des entrepôts publics de leur mise en vente ; ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière. b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les
Article 298 : marchandises ; 1. Les marchandises constituées en dépôt de Douane sont c) aux autres frais pouvant grever la marchandise. inscrites sur le registre de dépôt qui, dans les Bureaux des Douanes informatisés, est géré par le Système d’Information 2. Le reliquat éventuel est versé à la Caisse de Dépôts et douanier. Consignations où il reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce 2. Pour les marchandises non déclarées dans le délai légal, la délai, il est acquis au Trésor public. Toutefois, s’il est inférieur à date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans cent mille (100 000) francs, le reliquat est pris sans délai en lequel la déclaration en détail doit être déposée. recette au Budget. 3. Les marchandises abandonnées peuvent être vendues 3. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées immédiatement sans être constituées en dépôt. par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 299 : TITRE VIII : DES OPERATIONS PRIVILEGIEES 1. Les marchandises en dépôt de Douane y demeurent aux risques Article 304 : des propriétaires. Leur détérioration, altération, déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et 1. Le régime de la destination particulière permet la mise à la intérêts, quelle qu’en soit la cause. consommation des marchandises en exonération ou à un taux réduit de droits et taxes en raison de leur utilisation spécifique. 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des Marchandises. 2. Lorsque les Marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que l’Administration des Douanes le juge approprié pour éviter
Article 300 : Les agents des Douanes ne peuvent procéder à les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période l’ouverture des colis constitués en dépôt de Douane et à la de deux (02) ans à compter de la première utilisation aux fins vérification de leur contenu, qu’en présence du propriétaire ou prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de du destinataire ou à défaut, d’une personne désignée par l’autorité taux de droits réduit. judiciaire compétente à la requête de l’Administration des Douanes. 3. La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants : CHAPITRE II : DE LA VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de taux de
Article 301 : droits réduit ; 1. Les marchandises qui n’ont pas été enlevées, dans le délai de b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier, quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur inscription au registre ont été détruites ou abandonnées à l’Etat ; de dépôt, sont vendues aux enchères publiques. 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres s) les médicaments destinés à la lutte contre les maladies que celles prévues dans la demande d’admission en exonération endémiques, les médicaments essentiels en Dénomination de droits et taxes ou à taux réduit et que les droits et taxes dus à commune internationale, les réactifs, les produits à usage l’importation ont été acquittés. odontostomatologie, les produits et matériels de diagnostic et de soins à l’usage de la médecine humaine ainsi que les matières 4. Les modalités de fonctionnement du régime de la destination importées entrant dans leur fabrication ; particulière sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes. t) les objets destinés à l’exercice du culte ; CHAPITRE I : DE L’ADMISSION EN FRANCHISE u) les objets importés par les voyageurs ;
Article 305 : v) les véhicules à usage d’ambulance ou de corbillard. 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent 2. Les conditions d’application du présent article sont fixées être importés en franchise des droits et taxes : par : a) les envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques a) décrets pris en Conseil des Ministres pour les envois destinés et consulaires et aux organisations internationales siégeant aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et au Mali ainsi qu’aux membres de ces institutions ; aux organisations internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces institutions et pour les biens importés par les b) les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec conventions passées avec l’Etat ; l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ; c) les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ; b) arrêtés du ministre chargé des Douanes pour le reste. d) les envois destinés aux organisations non gouvernementales ; CHAPITRE II : DE L’AVITAILLEMENT DES AERONEFS e) les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés Article 306 : publics financés sur des ressources extérieures ; 1. Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à f) les envois de secours en cas de catastrophe ; l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui g) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère leur sont applicables. commercial ; 2. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et h) les biens destinés à l’usage des souverains et des Chefs tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des d’Etat séjournant au Mali ; passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord. i) les envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ou international ; 3. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des j) les effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas changement de résidence ; soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation. k) les effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage ; 4. D’une manière générale, les vivres et provisions de bord l) les trousseaux de mariage ; embarqués sur tout aéronef, quel qu’il soit, doivent être pris à la consommation. Toutefois, ils peuvent être prélevés en régime m) les trousseaux d’élèves, d’étudiants et de stagiaires ; suspensif, sous les formalités requises de la réexportation. Cette dérogation est accordée par le Directeur général des Douanes. n) les objets destinés aux musées et bibliothèques de l’Etat ; 5. Les pièces de rechange et le matériel importés pour être o) es objets offerts à titre de dons par les Gouvernements étrangers installés ou utilisés sur un aéronef d’une compagnie étrangère, aux Institutions de la République, aux Administrations affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un publiques et Collectivités territoriales ; aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation. p) les outils, instruments et matériels provenant d’installations ou d’entreprises industrielles agricoles ou commerciales ; 6. Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant des opérations de recherche, q) les matériels et équipements militaires appartenant à l’Etat ; sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronef endommagé, des missions de secours en cas de r) le matériel technique pour la sureté et la sécurité du transport catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger aérien ; la santé humaine et l’environnement ne sont pas soumises aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 45
Article 307 : Les conditions d’application du présent article sont Article 310 : fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Transports. 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant, provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans CHAPITRE III : DES ENVOIS DE SECOURS le rayon des Douanes, doivent être conduites au Bureau ou Poste des Douanes le plus proche pour y être déclarées dans la même
Article 308 : forme que pour l’acquittement des droits. 1. Le dédouanement pour l’exportation, le transit, l’admission 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux temporaire et l’importation des envois de secours est effectué en agents des Douanes à la première réquisition : priorité suivant le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; déclaration soit complétée dans un délai déterminé. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les déclarations simplifiées b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions doivent être saisies dans le Système d’Information douanier. accompagnant les marchandises ; 2. Le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration des c) les quittances attestant que ces marchandises ont été marchandises relatives à des envois de secours et des documents régulièrement importées ou les factures d’achat, bordereaux de qui l’accompagnent sont autorisés avant l’arrivée desdites fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de marchandises et, la mainlevée est faite immédiatement à l’arrivée personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du de celles-ci. territoire douanier. 3. Le dédouanement des envois de secours est autorisé en dehors Article 311 : des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le Bureau des Douanes, en renonçant à la 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que perception de toute redevance normalement due à cet égard. l’on désire enlever dans le rayon des Douanes pour y circuler ou 4. Les envois de secours sont exemptés de la vérification des pour être transportées hors du rayon, dans l’intérieur du territoire marchandises ou du prélèvement d’échantillons ou des deux à la douanier, doivent être déclarées au Bureau des Douanes le plus fois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. proche du lieu d’enlèvement. 5. Le dédouanement des envois de secours est effectué sans égard 2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises, à moins que l’Administration des Douanes ne marchandises. subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au Bureau ou Poste des Douanes, auquel cas, leur 6. A l’exportation, les envois de secours bénéficient l’exemption enlèvement et leur transport jusqu’au Bureau ou Poste des de l’application des prohibitions ou des restrictions à caractère Douanes ont lieu sous le couvert des documents visés à l’alinéa économique et de la franchise des droits et taxes normalement 2 de l’article 310 ci-dessus. exigibles.
Article 312 : Les passavants nécessaires au transport, dans le 7. A l’importation, les envois de secours qui constituent un don rayon des Douanes, des marchandises visées aux articles 310 et adressé à un organisme agréé et qui sont destinés à être utilisés 311 ci-dessus, sont délivrés par les Bureaux et Postes des ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son Douanes où ces Marchandises ont été déclarées. contrôle sont admis en franchise des droits et taxes et libres de toutes prohibitions ou restrictions à caractère économique. Article 313 : TITRE IX : DE LA CIRCULATION ET DE LA 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU importées qui doivent circuler dans le rayon, après TERRITOIRE DOUANIER (POLICE DOUANIERE) dédouanement, sont délivrés par les Bureaux et Postes des Douanes où lesdites marchandises ont été déclarées en détail. CHAPITRE I : DE LA CIRCULATION ET DE LA 2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de DETENTION DES MARCHANDISES DANS LE RAYON Douane peuvent tenir lieu de passavant. Dans ce cas, ces DES DOUANES documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants. SECTION I : CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 314 :
Article 309 : 1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des circulation des marchandises dans le rayon des Douanes doivent Douanes sans être accompagnées d’un passavant, d’un acquit- indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à à-caution ou de tout autre document en attestant la détention parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A régulière. l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés. 2. Le Directeur général des Douanes peut dispenser certaines 2. Pour les marchandises enlevées dans le rayon des Douanes, marchandises de cette formalité et déterminer les conditions les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci- auxquelles cette dispense est subordonnée. dessus et, en outre, la Désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour de leur enlèvement. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 315 : Pour l’enlèvement des marchandises soumises au 3. Les catégories d’animaux visées à l’alinéa 1 sont déterminées régime du compte ouvert, l’Administration des Douanes ne peut par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites l’Elevage. au compte de l’expéditeur.
Article 320 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes, pris
Article 316 : Les agents des Douanes peuvent se transporter au après avis des autres ministres intéressés, peut désigner les parties lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la de la zone définie à l’article précédent où la formalité du compte représentation avant leur enlèvement. ouvert ne sera pas exigée.
Article 317 : Article 321 : Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent circuler ou pacager que sous le 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route couvert d’un acquit-à-caution ou d’un passavant délivré par indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment l’Administration des Douanes. justifié.
Article 322 : 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : 1. Les agents des Douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour a) aux différents Bureaux ou Postes des Douanes qui se trouvent l’application des dispositions relatives au compte ouvert et à la sur leur route ; circulation. b) hors des Bureaux ou Postes des Douanes, à toute réquisition 2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être présentés des agents des Douanes. à toute réquisition. 3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et Article 323 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes, pris leur emploi sont déterminés par décision du Directeur général après avis des autres ministres intéressés, détermine les modalités des Douanes. d’application du régime du compte ouvert du bétail. SECTION II : DE LA DETENTION DES SECTION IV : DU COMPTE OUVERT DES MARCHANDISES MARCHANDISES
Article 318 : Sont interdites dans le rayon des Douanes, à Article 324 : l’exception de certaines agglomérations dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Douanes : 1. Dans le rayon des Douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Douanes, a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées tout commerçant est tenu de faire inscrire au Bureau ou Poste à l’entrée, pour lesquelles il ne peut être produit, à la première des Douanes le plus proche, sur le registre ouvert à cet effet, les réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant marchandises et les produits prohibés ou fortement taxés qu’il que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des reçoit en magasin. factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés 2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d’origine régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ; malienne ou, si elles sont d’origine étrangère, qu’elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances b) la détention de stocks des marchandises prohibées ou fortement de Douane ou autres expéditions. taxées à la sortie, non justifiée par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les 3. Les agents des Douanes peuvent vérifier, dans les magasins besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les du déclarant, l’exactitude de ses déclarations. usages locaux. SECTION V: DE L’INSTALLATION SECTION III : DU COMPTE OUVERT DU BETAIL D’ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX DANS LE RAYON DES DOUANES
Article 319 :
Article 325 : Les établissements industriels et commerciaux 1. Dans le rayon des Douanes, certaines catégories d’animaux situés dans le rayon des Douanes sont fermés ou déplacés doivent être déclarées par leur détenteur au Bureau ou Poste des lorsqu’il a été constaté qu’ils ont commis ou favorisé la Douanes le plus proche. contrebande. 2. Cette déclaration constitue la base d’un compte ouvert tenu Le Directeur général des Douanes peut, à titre conservatoire, par les agents des Douanes pour chaque assujetti. Ce compte fermer provisoirement les établissements concernés. Il saisit sans ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des délai le Tribunal territorialement compétent. diminutions d’après les déclarations faites par les assujettis. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 47 CHAPITRE II : DES REGLES SPECIALES TITRE XI : DE LA DETTE DOUANIERE NEE APRES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES OU EN DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE DEHORS DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT MARCHANDISES
Article 328 :
Article 326 : 1. Lorsqu’une dette douanière est constatée en dehors des 1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises opérations de dédouanement ou après l’enlèvement des spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes marchandises, l’Administration des Douanes de constatation doivent, à première réquisition des agents des Douanes, produire, liquide immédiatement les droits et taxes exigibles et transmet soit des quittances attestant que ces marchandises ont été cette liquidation au comptable du Trésor dans un délai de régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux quarante-huit (48) heures. Dans les Bureaux des Douanes de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant informatisés, cette liquidation est intégrée dans le Système de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur d’Information douanier par l’Administration des Douanes de du territoire douanier. constatation (liquidation d’office). Dans les autres Bureaux des Douanes, le comptable du Trésor public prend immédiatement 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé en compte ces droits et taxes dans la comptabilité douanière des lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications recettes. d’origine sont également tenus de représenter les documents visés à l’alinéa 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes 2. A la réception de la liquidation, le comptable du Trésor public formulée dans un délai de trois (03) ans, soit à partir du moment en notifie le montant au redevable, ainsi que la caution si une où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à garantie a été constituée, dans un délai de quarante-huit (48) partir de la date de délivrance des justifications d’origine. heures. 3. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions, les Le débiteur dispose d’un délai de quinze (15) jours francs pour marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les s’acquitter de sa dette. ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, 3. En cas de non-paiement à l’échéance, le comptable du Trésor détenues ou acquises au Mali antérieurement à la date de public met en œuvre toutes les voies de droit pour recouvrer les publication de l’arrêté susvisé. droits et taxes exigibles tant auprès du débiteur qu’auprès de la caution si une garantie a été constituée. 4. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes. Article 329 : TITRE X : DES CONTROLES A POSTERIORI 1. Lorsqu’une dette douanière est constatée en dehors des opérations de dédouanement ou après l’enlèvement des
Article 327 : marchandises, le montant des droits et taxes applicables est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à la 1. L’Administration des Douanes peut d’office, après mainlevée marchandise concernée au moment où a pris naissance la dette des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. douanière la concernant, c’est-à-dire au moment où l’infraction qui a généré cette dette a été commise. 2. L’Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a Posteriori en vue de contrôler la régularité 2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le des opérations réalisées dans les Bureaux et Postes des Douanes. moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de 3. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de taxation est celui où l’Administration des Douanes constate que l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître personne directement ou indirectement intéressée auxdites une dette douanière. opérations ainsi que toute autre personne possédant les documents et données liés au dédouanement des marchandises. 3. Toutefois, lorsque les éléments d’information dont dispose l’Administration des Douanes permettent d’établir que la dette 4. L’Administration des Douanes peut également procéder à la douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel vérification des marchandises lorsqu’elles peuvent encore être il a procédé à cette constatation, le montant des droits et taxes représentées. Dans ce cas, elle peut procéder au prélèvement est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient d’échantillons. propres au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie 5. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes à partir des informations disponibles. et des contrôles après dédouanement que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE XII : DU CONTENTIEUX SOUS-SECTION 1 : DES PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES, DROITS ET OBLIGATIONS DES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES SAISISSANTS SECTION I : DE L’INFRACTION DOUANIERE Article 336 :
Article 330 : 1. La mission de recherche, de constatation et de poursuite des infractions en matière douanière relève à titre principal de la 1. L’infraction douanière est un acte, une abstention ou une compétence des Inspecteurs, Contrôleurs et, d’une manière omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est générale, des agents de l’Administration des Douanes. punie conformément aux dispositions du présent Code. 2. Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des 2. L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa autres administrations habilitées à constater des infractions à la réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de loi, peuvent apporter leur concours à l’Administration des l’intention de son auteur. Douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent Code.
Article 331 : Les lois et règlements douaniers, même après qu’ils aient cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions 3. Les agents assermentés visés ci-dessus sont : commises pendant la durée de leur application, mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires. a) les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale ; SECTION II : DES PEINES ET MESURES DE SURETE b) les agents de la Police nationale ; EN MATIERE D’INFRACTIONS DOUANIERES c) les agents des Eaux et Forêts ;
Article 332 : Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions douanières sont : d) les agents du service chargé du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation ; a) l’emprisonnement ; e) les agents des Impôts ; b) la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transport ; f) les agents du Trésor. c) l’amende. 4. Lorsqu’ils constatent une infraction douanière, les agents susvisés procèdent à la saisie de tous objets passibles de
Article 333 : confiscation. Ils peuvent retenir les documents relatifs aux objets saisis ou procéder à la retenue préventive des objets affectés à la 1. La confiscation affecte la Marchandise de fraude en quelque sûreté des pénalités. main qu’elle se trouve. 5. Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou de capture de délinquants, ils doivent obligatoirement 2. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette Marchandise mettre le Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée. procédure diligentée. Ils doivent notamment :
Article 334 : a) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au Bureau des Douanes territorialement 1. Les amendes fiscales prévues au présent Code ont le caractère compétent ; prédominant de réparations civiles. b) faire parvenir, sans délai, au Chef de Bureau des Douanes 2. Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et territorialement compétent, tous les renseignements utiles sur doivent être prononcées dans tous les cas, même si l’infraction l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel. marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de la capture des délinquants ;
Article 335 : Les confiscations et les amendes en matière de Douane échappent à l’application des circonstances atténuantes c) transmettre, dès la fin de l’enquête, au Chef de Bureau des et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de Douanes territorialement compétent, le procès-verbal dressé l’Administration des Douanes. reprenant les noms et qualités de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture ; CHAPITRE II : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET CONCOURS d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES de l’autorité douanière compétente qui rend compte au Procureur AUTRES ADMINISTRATIONS de la République et recueille auprès de l’administration dessaisie, la liste des agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture. SECTION I : DE LA CONSTATATION PAR PROCES- VERBAL DE SAISIE 6. Dans les cas de saisine de la Justice, le procès-verbal établi par les agents des administrations habilitées, doit être accompagné des conclusions du Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 49 7. Les agents des autres administrations habilitées à constater 2. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs Bureaux ou les infractions douanières qui ne saisissent pas les fraudeurs Postes des Douanes, les objets saisis peuvent être transportés lorsque la possibilité existe ou qui, après capture, les laissent indifféremment dans l’un quelconque de ces Bureaux. s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal. 3. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au Bureau ou au Poste des Douanes ou lorsqu’il n’y a pas de Bureau ou de SOUS-SECTION 2 : DE LA RETENUE DOUANIERE Poste des Douanes dans la localité, les objets saisis non prohibés à titre absolu peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un
Article 337 : tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. 1. Les agents des Douanes et les autres agents habilités à constater Article 339 : les infractions aux lois et règlements douaniers en application de l’article 336 du présent Code ne peuvent procéder à la capture 1. Lorsque les agents des Douanes découvrent dans un Système des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Le Procureur de la d’Information douanier des données stockées qui sont utiles pour République en est immédiatement informé. Les personnes ainsi l’établissement d’une infraction douanière, mais que la saisie capturées sont confiées à la garde des officiers de police judiciaire du support ne paraît pas possible ou souhaitable, ces données, jusqu’à la rédaction du procès-verbal. La durée de la retenue ne de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, peut excéder vingt-quatre (24) heures sauf prolongation d’une sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant même durée autorisée par le Procureur de la République. être saisis et placés sous scellés. 2. Toutefois, les agents des Douanes ayant au moins le grade Les agents des Douanes désignent toute personne qualifiée pour d’inspecteur des Douanes peuvent, pour les nécessités de utiliser les moyens techniques appropriés afin d’empêcher l’accès l’enquête, faire retenir par les officiers de police judiciaire, dans aux données visées au présent alinéa dans le Système les conditions prévues par le Code de Procédure pénale, les d’Information douanier ou aux copies de ces données qui sont à personnes soupçonnées de commission ou de participation à une la disposition des personnes autorisées à utiliser le Système infraction douanière. d’Information douanier et de garantir leur intégrité. 3. Pendant la retenue, le Procureur de la République peut se 2. Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont de et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à nature à porter gravement atteinte aux intérêts du Trésor public cet effet. Il peut, d’office ou à la requête d’un membre de la ou à l’économie nationale ou constituent un danger pour famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui l’intégrité des Systèmes d’Information douaniers ou pour des examinera cette dernière, à n’importe quel moment du délai de données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels retenue douanière. systèmes, les agents des Douanes prennent les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute 4. Les agents des Douanes mentionnent, par procès-verbal de personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles. ces interrogatoires, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue. Ces mentions figurent également sur le registre spécial 3. Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 du présent article n’est tenu dans les locaux de la Douane. pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, les agents des Douanes utilisent les moyens Au cours des interrogatoires, le prévenu peut se faire assister techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans par un avocat. le Système d’Information douanier, ainsi qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à 5. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au utiliser le Système d’Information douanier, de même que pour terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de garantir leur intégrité. la garde à vue. Les agents des Douanes sont tenus d’informer le responsable du 6. Les agents des Douanes ne peuvent être tenus responsables Système d’Information douanier de la recherche effectuée dans de la survenance d’accidents et d’incidents, à l’occasion d’une le système et de lui communiquer la liste détaillée des données retenue douanière. qu’ils ont copiées, et/ou rendues inaccessibles. 7. Les conditions d’application du présent article sont Article 340 : déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de la Justice. 1. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès- verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement SOUS-SECTION 3 : DES FORMALITES GENERALES ET après le transport et le dépôt des objets saisis. OBLIGATIONS A PEINE DE NULLITE DES PROCES- VERBAUX DE SAISIE 2. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.
Article 338 : Il peut être également rédigé au siège de la Brigade de 1. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises gendarmerie ou de police, au Bureau d’un fonctionnaire des et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au finances ou à la circonscription administrative du lieu ; Bureau ou Poste des Douanes le plus proche du lieu de saisie. b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé. 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 341 : 3. Toutefois, la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi 1. Les procès-verbaux énoncent : appartient à l’Etat, à un gouvernement étranger, aux missions diplomatiques ou aux organisations internationales ou lorsqu’il a) la date et la cause de la saisie ; s’agit d’un aéronef d’une compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux. b) les articles du Code des Douanes et autres textes règlementaires visés ; Cependant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par c) la déclaration de saisie faite au prévenu ; l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi. d) les noms et prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; 4. Cette offre ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès- verbal. e) la description des marchandises, objets et moyens de transport saisis ou retenus pour sûreté des pénalités, de leur nature et de Article 343 : leur quantité ; 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en f) les noms et prénoms, qualités et demeures du ou des prévenu a été donné lecture, qu’il a été invité de le signer et qu’il en a (s) ; reçu tout de suite copie. g) les déclarations du ou des prévenu (s) ; 2. Lorsque le prévenu est absent, ou lorsqu’il est présent, mais refuse de signer le procès-verbal de saisie, il en est fait mention h) la présence du ou des prévenu (s) à la description des objets et la copie est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à la ou la sommation qui lui a ou leur a été faite d’y assister ; porte extérieure du Bureau ou du Poste des Douanes, ou à la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès- i) le nom et prénom et la qualité du gardien des marchandises, verbal s’il n’existe dans ce lieu ni un Bureau, ni un Poste des objets et moyens de transport saisis ou retenus pour sûreté des Douanes. pénalités ; 3. Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à j) le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture. comparaître dans les formes et délais prévus par la loi. 2. Ils doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants. 4. Les procès-verbaux, citations et affichages peuvent être faits La signature peut être manuelle ou électronique. tous les jours indistinctement. 3. Dans le cas de saisie à domicile, les procès-verbaux doivent, SOUS-SECTION 4 : DES FORMALITES RELATIVES A en outre, faire mention de l’accomplissement des formalités QUELQUES SAISIES PARTICULIERES légales prescrites par l’article 79 du présent Code en matière de visite domiciliaire. PARAGRAPHE 1 : DES SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L’ALTERATION DES EXPEDITIONS 4. Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf à l’exception ci- après, être inscrits qu’en marge ; ils sont, à peine de nullité, signés Article 344 : ou paraphés par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il doit être non seulement 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des signé ou paraphé, mais encore expressément approuvé à peine expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les de nullité. altérations ou surcharges. Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le 2. Lesdits documents et expéditions, signés et paraphés « ne corps de l’acte et les mots surchargés, placés en interligne ou varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui ajoutés, sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse. manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte et approuvé de la même PARAGRAPHE 2 : DES SAISIES A DOMICILE manière que les renvois écrits en marge.
Article 345 :
Article 342 : 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution ou offert mainlevée sous réserve de la souscription d’une caution s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause. au plus prochain Bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. 2. Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert 2. L’huissier-commissaire de Justice, le représentant des autorités mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la civiles du lieu, ou l’officier de police judiciaire intervenu dans valeur. les conditions prévues à l’article 79 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 51 PARAGRAPHE 3 : DES SAISIES SUR BATEAUX PONTES SECTION II : DE LA CONSTATATION PAR PROCES- VERBAL DE CONSTAT
Article 346 : A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les Article 349 : saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des à l’article 83 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Douanes, n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sont consignés dans les procès-verbaux de constat. sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des PARAGRAPHE 4 : DES SAISIES EN DEHORS DU RAYON renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, DES DOUANES ainsi que les noms, qualité et résidence administratives des agents verbalisateurs.
Article 347 : Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle 1. En dehors du rayon des Douanes, les dispositions des articles a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction précédents sont applicables aux infractions relevées dans les de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette Bureaux, les entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils l’Administration des Douanes. précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer. 2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue d’infraction flagrante, d’infraction SECTION III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX à l’article 326 ci-dessus ou de découverte inopinée de PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET PROCES-VERBAUX marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement DE CONSTAT des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession. SOUS-SECTION 1 : DU TIMBRE ET DE L’ENREGISTREMENT 3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : Article 350 : Les procès-verbaux de Douane, les soumissions et transactions en tenant lieu ainsi que tous les exploits de a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du l’Administration des Douanes sont dispensés des formalités de passavant, que lesdites Marchandises ont été suivies sans timbre et d’enregistrement. interruption, depuis le franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient SOUS-SECTION 2 : DE LA FORCE PROBANTE DES dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le PROCES-VERBAUX REGULIERS ET DES VOIES rayon des Douanes ; OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la Article 351 : frontière jusqu’au moment de leur saisie. 1. Les procès-verbaux de Douane rédigés par deux agents des SOUS-SECTION 5 : DES REGLES A OBSERVER APRES Douanes ou par deux agents de toute autre administration LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE habilitée font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
Article 348 : 2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et 1. Les procès-verbaux constatant les délits de Douane sont remis de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent. au Procureur de la République ou au magistrat exerçant ses attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Article 352 : magistrat sauf les cas prévus à l’article 366 du présent Code. 1. Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul agent font 2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de foi jusqu’à preuve contraire. prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition. 2. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire 3. Sauf application des dispositions de l’article 382 ci-après, les ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine prévenus capturés, s’ils sont de nationalité étrangère, doivent antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du verbalisateurs. jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration des Douanes. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 353 : Article 358 : Les Officiers de Police judiciaire, les agents des Impôts, du Trésor public, du Commerce, de la Concurrence et 1. Les tribunaux ne peuvent admettre, en aucun cas, contre les de la Consommation et de toute autre administration habilitée à procès-verbaux de Douane, d’autres nullités que celles résultant constater les infractions douanières en application des de l’omission des formalités prescrites par les articles 336 à 347 dispositions de l’article 336, alinéas 2 et 3 du présent Code, sont et 349 ci-dessus. tenus, dès constatation de l’infraction et sans divertir à d’autres actes, de transmettre au Bureau, Brigade, ou Poste des Douanes 2. Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de le plus proche du lieu de saisie, le procès-verbal, les marchandises marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation et les moyens de transport saisis ainsi que les prévenus capturés qui auraient dépassé un Bureau, Brigade ou Poste des Douanes aux fins de poursuites. sur la façade duquel la plaque signalétique prévue à l’article 55 ci-dessus n’aurait pas été apposée. Article 359 :
Article 354 : 1. Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de 1. Quiconque veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé le rayon des Douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître observation. devant le Tribunal qui doit connaître de l’infraction. 2. A cet effet, il pourra être valablement fait Etat, à titre de 2. Il doit, dans les dix (10) jours suivants, faire au greffe dudit preuve, des renseignements, Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance par les autorités douanières des pays étrangers. de l’inscription de faux. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, Article 360 : dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. 1. L’action pour l’application des peines est exercée par le
Article 355 : Ministère public. 1. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal 2. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant l’exercer accessoirement à l’action publique. que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de 3. L’Administration des Douanes exerce directement et la République fait les diligences convenables pour y faire statuer principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur sans délai. général des Douanes ou à la requête de ce dernier. 2. Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes jugement de l’inscription de faux. Dans ce cas, le Tribunal saisi est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises d’office et dans son intérêt. sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport. Article 361 : Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité
Article 356 : Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite judiciaire est tenue d’informer l’Administration des Douanes de dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 354 toutes indications qu’elle peut recueillir, de nature à faire ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction présumer une fraude commise en matière douanière ou une et au jugement de l’affaire. manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires
Article 357 : se rattachant à l’application du Code des Douanes. 1. Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à Article 362 : Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures l’Administration des Douanes est fondée à exercer contre la conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou succession une action tendant à faire prononcer par le Tribunal, civilement responsables, à l’effet de garantir les créances la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux- douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du 2. Le juge compétent pour connaître de la procédure est le Juge marché intérieur au moment où la fraude a été commise. du lieu de rédaction du procès-verbal. SECTION II : DES POURSUITES PAR VOIE DE CHAPITRE III : DES POURSUITES CONTRAINTE SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES SOUS-SECTION 1 : DE L’EMPLOI DE LA CONTRAINTE 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 53
Article 363 : 5. Les effets de la transaction ne s’appliquent qu’à l’égard du prévenu qui l’a sollicitée et signée avec l’Administration des 1. L’Administration des Douanes est autorisée à décerner Douanes. Les autres prévenus impliqués dans la même affaire contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature ne peuvent, en aucune façon, en bénéficier s’ils n’y ont pas qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, matériellement souscrit. amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions 6. Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux et, d’une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure doit être envoyée le cas échéant au juge d’instruction, au d’établir qu’une somme quelconque lui est due. Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la transaction s’il y en a eu une. 2. Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 69 ci-dessus. 7. Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par arrêté du ministre chargé des Douanes. SOUS-SECTION 2 : DES TITRES DE CREANCE
Article 367 : La transaction ne devient définitive qu’après
Article 364 : approbation par l’autorité compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. 1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l’acte justifiant l’action de l’Administration des SOUS-SECTION 2 : DE LA PRESCRIPTION DE Douanes. L’ACTION 2. Les contraintes sont visées sans frais par le Juge d’instance. Article 368 : L’action de l’Administration des Douanes, en répression des infractions douanières, se prescrit après trois (03) 3. Les Juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser années révolues, à compter du jour où l’action a été commise, si le visa des contraintes qui leur sont présentées par dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de l’Administration des Douanes, sous peine d’être, en leur propre poursuite. et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées. SOUS-SECTION 3 : DE LA PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L’ADMINISTRATION DES 4. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à DOUANES ET DES REDEVABLES l’article 377 ci-après. PARAGRAPHE 1 : DE LA PRESCRIPTION CONTRE LES
Article 365 : REDEVABLES 1. Les actes de la contrainte visée à l’article 363 ci-dessus sont Article 369 : Aucune personne n’est recevable à former, contre soumis, du point de vue de la forme, aux dispositions de l’Acte l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures droits et de marchandises et paiements de loyers, deux (02) ans simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. après paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers. 2. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Article 370 : L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois (03) ans après chaque année expirée, de la 3. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il y aurait des l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. SECTION III : DE L’EXTINCTION DES DROITS DE PARAGRAPHE 2 : DE LA PRESCRIPTION CONTRE POURSUITE ET DE REPRESSION L’ADMINISTRATION SOUS-SECTION 1 : DU DROIT DE TRANSACTION Article 371 : L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois (03) ans
Article 366 : après que lesdits droits auraient dû être payés. 1. L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec PARAGRAPHE 3 : DU CAS OU LES PRESCRIPTIONS les personnes poursuivies pour infraction douanière. DE COURTE DUREE N’ONT PAS LIEU 2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Article 372 : 3. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique et 1. Les prescriptions visées par les articles 369, 370 et 371 ci- l’action fiscale. dessus n’ont pas lieu et sont fixées à dix (10) ans quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande 4. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur formulée en Justice, condamnation, promesse, convention ou les confiscations et pénalités pécuniaires. Elle laisse subsister toute autre obligation relative à l’objet qui est répété. les peines privatives de liberté. 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2. Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du Article 376 : redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui 1. Le procès-verbal qui constate l’infraction donne citation à appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la (08) jours outre les délais ordinaires de distance. fraude aura été découverte. 2. S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à CHAPITRE IV : DES PROCEDURES DEVANT LES la requête du Ministère public ou de l’Administration des TRIBUNAUX Douanes dans les formes ordinaires. SECTION I : DES TRIBUNAUX COMPETENTS EN Article 377 : Toute signification de jugement et d’arrêt aux MATIERE DE DOUANE contrevenants et prévenus est faite à la personne ou au domicile de l’intéressé, s’il en a un réel, ou au domicile élu dans le lieu SOUS-SECTION 1 : DE LA COMPETENCE d’établissement du Bureau, sinon au domicile du Maire de la MATERIELLE OU « RATIONE MATERIAE » localité ou du Chef de la circonscription administrative dans laquelle se trouve le Bureau des Douanes.
Article 373 :
Article 378 : 1. Les Justices de Paix à Compétence Etendue, les Tribunaux d’Instance et les Tribunaux de Grande Instance connaissent des 1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie contraventions douanières et toutes les questions douanières si elle est présente et rend de suite son jugement. soulevées par voie d’exception. 2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf 2. Ils sont également compétents pour prononcer les le cas prévu par l’article 354 ci-dessus, excéder dix (10) jours et condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers. le jugement de renvoi doit autoriser la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport. 3. Ils jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non-décharge SOUS-SECTION 2 : DE L’APPEL DES JUGEMENTS des acquits-à-caution et les autres affaires de Douane. RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 374 : Article 379 : Tout jugement rendu par les juridictions civiles en matière douanière est susceptible, quelle que soit l’importance 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de du litige, d’appel devant la Cour d’Appel, conformément aux Douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie règles du Code de procédure civile. d’exception. SOUS-SECTION 3 : DES SIGNIFICATIONS DES 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de Douane JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de Douane ou de droit commun. Article 380 : SOUS-SECTION 2 : DE LA COMPETENCE 1. Les significations à l’Administration des Douanes sont faites TERRITORIALE OU « RATIONE LOCI » à l’agent qui la représente.
Article 375 : 2. Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile. 1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le Tribunal dans le SECTION III : DE LA PROCEDURE DEVANT LES ressort duquel est situé le Bureau des Douanes le plus proche du JURIDICTIONS REPRESSIVES lieu de constatation de l’infraction.
Article 381 : Les dispositions de droit commun sur l’instruction 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le Tribunal des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont d’instance dans le ressort duquel est situé le Bureau des Douanes applicables dans le cas prévu par l’article 348 ci-dessus. où la contrainte a été décernée.
Article 382 : La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire s’ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à sont applicables aux autres instances. l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues. SECTION II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES Article 383 : Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels. SOUS-SECTION 1 : DE LA CITATION A COMPARAITRE SECTION IV : DES POURVOIS EN CASSATION
Article 384 : Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 55 SECTION V : DES REGLES DE PROCEDURE SOUS-SECTION 2 : DE L’ACTION EN GARANTIE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES
Article 393 : SOUS-SECTION 1 : DE L’INSTRUCTION ET DES FRAIS 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie
Article 385 : En première instance et en appel, l’instruction est contre les conducteurs ou déclarants sans que l’Administration verbale sur simple mémoire et sans frais de Justice à répéter. des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués. SOUS-SECTION 2 : DES EXPLOITS 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés
Article 386 : en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit, sur les interventions ou 1. Les agents des Douanes peuvent faire, en matière douanière, sur les appels en garantie. tous exploits et autres actes de Justice, sauf contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution. SOUS-SECTION 3 : DE LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES 2. Toutefois, ils peuvent, dans les localités où de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers-commissaires de Justice. Article 394 : 3. Les agents chargés du recouvrement peuvent effectuer, en 1. L’Administration des Douanes peut demander au Tribunal, matière de recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuites des inconnus fugitifs. que les huissiers-commissaires de Justice sont habilités à faire. 2. Elle peut également demander, sur simple requête, la SECTION VI : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui JUGES n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.
Article 387 : 3. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, 1. Les Juges ne peuvent, à peine d’en répondre à leur propre et même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites privé nom, modérer ni les droits, ni les confiscations et amendes, séparément. non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration. 4. Une décision du Directeur général des Douanes détermine notamment les cas et les modalités d’application des dispositions 2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants du présent article. sur l’intention. SOUS-SECTION 4 : DE LA REVENDICATION DES
Article 388 : Il ne peut être donné mainlevée des marchandises OBJETS SAISIS saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’administration. Article 395 :
Article 389 : Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent, sous réserve de que par un jugement sur le fond alors même que l’opposition l’application des dispositions de l’article 402 du présent Code, intervient au moment où les mesures d’exécution sont être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit imminentes. consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
Article 390 : Les Juges ne peuvent accorder toute défense ou surséance contre les contraintes, sous peine d’être 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, personnellement responsables des objets pour lesquels elles sont toutes répétitions et actions sont non recevables. décernées. Le cas échéant, l’Administration des Douanes peut intenter une action en dommages et intérêts contre eux. SOUS-SECTION 5 : DES FAUSSES DECLARATIONS
Article 391 : Les Juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent Article 396 : Sous réserve des dispositions de l’article 135, alinéa expédier les acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, 2 ci-dessus, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. jugement pour tenir lieu des expéditions. CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS, SECTION VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN AUX INSTANCES RESULTANT D’INFRACTIONS MATIERE DOUANIERE DOUANIERES SECTION I : DE LA SURETE GARANTISSANT SOUS-SECTION 1 : DE LA PREUVE DE NON L’EXECUTION CONTRAVENTION SOUS-SECTION 1 : DU DROIT DE RETENTION
Article 392 : Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi. 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 397 : Dans tous les cas de constatation d’infraction 5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises Tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq (05) années litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en dernier des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni ressort ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. de recours. SOUS-SECTION 2 : DES PRIVILEGES ET 6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au HYPOTHEQUES, SUBROGATION présent Code, lorsque l’Administration des Douanes dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé
Article 398 : son insolvabilité, elle demande au juge de condamner, à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront 1. L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, participé à l’organisation de cette insolvabilité. amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception SOUS-SECTION 2 : DES DROITS PARTICULIERS des frais de Justice et autres frais privilégiés et créances de la RESERVES A L’ADMINISTRATION DES DOUANES masse telles que définies par l’article 117 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif, Article 401 : L’Administration des Douanes est autorisée à ne de ce qui est dû pour six (06) mois de loyer seulement, et sauf faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle aussi la revendication dûment formulée par les propriétaires des par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au marchandises en nature qui sont encore emballées. préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes 2. L’Administration des Douanes a pareillement hypothèque sur à eux adjugées. les immeubles des redevables mais pour les droits seulement. Toutefois, l’hypothèque n’est opposable que lorsqu’elle est Article 402 : Lorsque la mainlevée des objets saisis pour inscrite. infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie 3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et de l’autorité judiciaire. suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.
Article 399 :
Article 403 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre 1. Les commissionnaires en Douane agréés qui ont acquitté pour les mains des Chefs de Bureau des Douanes ou celles des un tiers des droits, taxes ou amendes de Douane, sont subrogés redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet ; au privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. paiement des sommes par eux dues. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée Article 404 : Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et aux administrations de l’Etat. documents des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être placés sous les scellés. SECTION II : DES VOIES D’EXECUTION Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le Juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de Justice, et il en est fait SOUS-SECTION 1 : DES REGLES GENERALES mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.
Article 400 : Article 405 : 1. L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de 1. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire compétente pourra, sur Douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. la requête de l’Administration des Douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement. l’occasion d’infractions douanières sont recouvrées par l’Administration des Douanes. 2. L’ordonnance du Juge sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi 2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction fournit une caution jugée suffisante. aux lois de Douane sont, en outre, exécutés par corps. 3. Les demandes en validité ou de mainlevée de la saisie sont de la compétence du Tribunal. 3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue SOUS-SECTION 3 : DE L’EXERCICE ANTICIPE DE LA par aucune autre opposition ou autre acte. CONTRAINTE PAR CORPS 4. Lorsqu’un prévenu ou délinquant vient à décéder avant d’avoir Article 406 : Tout individu condamné pour délit douanier est, effectué le règlement des amendes, confiscation et autres nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par la contrainte par corps. corps. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 57 SOUS-SECTION 4 : DE L’ALIENATION DES SECTION III : DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTION AUX AMENDES ET CONFISCATIONS LOIS DOUANIERES
Article 409 : La répartition du produit des amendes et PARAGRAPHE 1 : DE LA VENTE AVANT JUGEMENT confiscations pour infractions aux lois et règlements que DES MARCHANDISES PERISSABLES, DES OBJETS l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, est fixée SUSCEPTIBLES DE DETERIORATION ET DES par décret pris en Conseil des Ministres. MOYENS DE TRANSPORT CHAPITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA
Article 407 : SOLIDARITE 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous SECTION I : DE LA RESPONSABILITE PENALE caution aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de SOUS-SECTION 1 : DES DETENTEURS marchandises périssables ou d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la Article 410 : diligence de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du Juge compétent, procédé à la vente aux enchères 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable des objets saisis. de la fraude. 2. L’ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans 2. Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs les meilleurs délais à la partie adverse conformément aux préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une dispositions de l’article 380, alinéa 2 ci-dessus avec déclaration Désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites qu’en présence, attendu le péril en la demeure. contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute. 3. L’ordonnance du Tribunal ou du Juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel. SOUS-SECTION 2 : DU CAPITAINE DES BATIMENTS, DU COMMANDANT D’AERONEFS ET DU 4. Le produit de la vente sera déposé dans les caisses de CONDUCTEUR D’AUTRES MOYENS DE TRANSPORT l’Administration des Douanes pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le Tribunal chargé de se prononcer Article 411 : sur la saisie. 1. Les capitaines des bâtiments et les commandants d’aéronefs PARAGRAPHE 2 : DE L’ALIENATION ET DE LA sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées DESTRUCTION DES MARCHANDISES CONFISQUEES dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions OU ABANDONNEES PAR TRANSACTION commises à bord de leurs bâtiment et aéronef.
Article 408 : 2. Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux capitaines des bâtiments et aux 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par commandants des aéronefs de commerce qu’en cas de faute l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par personnelle. arrêté du ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de 3. Le capitaine est déchargé de toute responsabilité : jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification a) dans le cas d’infraction visé à l’article 441, c) ci-après, s’il de l’abandon consenti par transaction. administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; 2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux b) dans le cas d’infraction visé à l’article 441, c) ci-après, s’il abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit (08) justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement jours après leur affichage à la porte du Bureau des Douanes ; du navire et à condition que ces évènements aient été consignés passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable. au journal de bord avant la visite de l’Administration des Douanes. 3. Sont détruites en présence des agents des Douanes qui en dressent procès-verbal : 4. Les transporteurs sont réputés responsables de la fraude lorsque les marchandises qui passent par un Bureau des Douanes sont a) les marchandises sans valeur commerciale ; soustraites à la visite de l'Administration des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans b) les marchandises dont la vente en l’Etat présente des des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés inconvénients au point de vue de l’intérêt public. au logement des marchandises. Si la destruction laisse subsister des résidus ayant une valeur commerciale, l’administration des Douanes procède à leur vente. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SOUS-SECTION 3 : DES COMMISSIONNAIRES EN a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, DOUANE AGREES bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
Article 412 : b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble 1. Les Commissionnaires en douane agréés sont responsables d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de des opérations en douane effectuées par leurs soins. concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; 2. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants. fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant 3. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration. instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration. 3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en Etat de nécessité ou par suite d’erreur invincible. 4. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leurs sont applicables qu’en cas de faute personnelle. Article 418 : Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans
Article 413 : Par dérogation aux dispositions de l’article 143 déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur du présent Code, la responsabilité du Commissionnaire en consommation familiale, sont passibles des sanctions Douane est dégagée à l’égard du Trésor public, pour le paiement contraventionnelles de la quatrième classe de l’article 430 ci- des droits et taxes de Douane, lorsque son commettant bénéficie après. à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 165 et 170 du présent SECTION II : DE LA RESPONSABILITE CIVILE Code. SOUS-SECTION 1 : DE LA RESPONSABILITE DE
Article 414 : Le Commissionnaire en Douane agréé est L’ADMINISTRATION responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou dans l’application des tarifs de Douane ainsi que Article 419 : L’Administration des Douanes est responsable du de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs des droits, taxes ou amendes. fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. SOUS-SECTION 4 : DES SOUMISSIONNAIRES
Article 420 :
Article 415 : 1. Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 336, alinéa 4 du 1. Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des présent Code a été reconnue non fondée, le propriétaire des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1% et autres mandataires. par mois de la valeur des objets saisis, depuis le moment de la retenue jusqu’à celui de la remise ou de l’offre qui lui en a été 2. A cet effet, le Bureau des Douanes auquel les marchandises faite. sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai 2. Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par imparti. Les pénalités réprimant l’infraction sont encourues au application de l’article 407 du présent Code, le propriétaire des Bureau d’émission par les soumissionnaires et leurs cautions. marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication augmenté de l’indemnité de 1% par mois prévue SOUS-SECTION 5 : DES COMPLICES à l’alinéa précédent et calculée depuis le moment de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été
Article 416 : Les dispositions du Code pénal sont applicables faite. aux complices de délits douaniers. SOUS-SECTION 2 : DE LA RESPONSABILITE DES SOUS-SECTION 6 : DES INTERESSES A LA FRAUDE PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
Article 417 : Article 421 : Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière droits, confiscation, amendes et dépens. quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont passibles des mêmes SOUS-SECTION 3 : DE LA RESPONSABILITE peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines SOLIDAIRE DES CAUTIONS privatives de droits édictées par l’article 449 ci-après.
Article 422 : Les cautions sont tenues, au même titre que les 2. Sont réputés intéressés à la fraude : principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés. 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 59 SECTION III : DE LA SOLIDARITE d) toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation, lorsque celle-ci n’a pas pour
Article 423 : but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage fiscal. 1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires Les infractions portant sur des marchandises non prohibées dont tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens. la valeur n’excède pas cent mille (100 000) francs sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises. 2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles59, alinéa 2 et 73, alinéa 1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des PARAGRAPHE 2 : DE LA DEUXIEME CLASSE amendes individuelles.
Article 428 :
Article 424 : Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les 1. Est passible d’une amende égale au double des droits et taxes intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous dus, éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits solidaires et contraignables par corps pour le paiement de et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat CHAPITRE VII : DE LA REPRESSION DES d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une INFRACTIONS DOUANIERES taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code. SECTION I : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES 2. Tombent en particulier, sous le coup des dispositions du PRINCIPALES paragraphe précédent, les infractions ci-après, quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont SOUS-SECTION 1 : DES GENERALITES passibles de droits ou taxes :
Article 425 : Les infractions douanières se subdivisent en a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou contraventions et délits. transportés sous acquit-à-caution ou tout document en tenant lieu ; Il existe cinq (05) classes de contraventions douanières et deux (02) classes de délits douaniers. b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en
Article 426 : Toute tentative de délit douanier est considérée magasins et aires d’exportation ; comme le délit lui-même. La tentative s’entend par un début d’exécution qui a été suspendue ou a manqué son but ou son c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son public, en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt auteur. industriel ; SOUS-SECTION 2: DES CONTRAVENTIONS d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de DOUANIERES marchandises expédiées sous plombs ou cachets de Douane ; PARAGRAPHE 1 : DE LA PREMIERE CLASSE e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
Article 427 : f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; 1. Est passible d’une amende de cent mille (100 000) francs, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite prévue en ce qui Code. concerne les produits pétroliers ; 2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l’alinéa h) l’inobservation des interdictions ou restrictions prévues à précédent : l’article 198 du présent Code. a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des 3. Sont également punies des peines contraventionnelles de énonciations que les déclarations doivent contenir lorsque deuxième classe, toutes infractions aux dispositions légales ou l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits réglementaires concernant l’exportation préalable ou le ou des prohibitions ; drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code. b) toute omission d’inscription aux répertoires prévus à l’article 142, alinéa 2 ci-dessus ; PARAGRAPHE 3 : DE LA TROISIEME CLASSE c) toute infraction aux dispositions des articles 73, 106, 107 et Article 429 : Sont passibles de la confiscation des marchandises 113 ci-dessus ; litigieuses et d’une amende de cent mille (100 000) francs : 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI a) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou PARAGRAPHE 5 : DE LA CINQUIEME CLASSE d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées Article 431 : Sans préjudice de l’application des dispositions ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes intérieures, du Code pénal : ni prohibées ou taxées à la sortie ; 1. Est passible d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois b) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine (03) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime toute infraction aux dispositions de l’article 59 ci-dessus, ainsi suspensif lorsqu’un droit de Douane ou une taxe quelconque se que tout refus de communication de pièces, toute dissimilation trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; de pièces ou d’opération dans les cas prévus aux articles 80 et 142 ci-dessus. c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ; 2. Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent : d) toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 305 du présent Code ainsi que a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément toute infraction aux dispositions des décrets et des arrêtés pour ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue à l’application de ces articles ; accomplir soit pour son propre compte, soit pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de Douane e) tout détournement de marchandises non prohibées de leur concernant la déclaration en détail des marchandises ; destination privilégiée ; b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de f) la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints. manière que ce soit ; 3. Lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq (05) ans g) l’absence de manifeste ou la non-présentation de l’original précédents, un premier jugement pour l’une des contraventions du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, les peines prévues ou dans les déclarations sommaires, ainsi que toute différence audit alinéa peuvent être doublées. dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; SOUS-SECTION 3 : DES DELITS DOUANIERS h) toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, PARAGRAPHE 1 : DE LA PREMIERE CLASSE d’y exercer un commerce ou d’y effectuer des opérations non autorisées. Article 432 : Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la PARAGRAPHE 4 : DE LA QUATRIEME CLASSE confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou
Article 430 : indirect de l’infraction et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement d’un 1. Est passible d’une amende égale au double de la valeur des (01) mois à trois (03) ans, tout fait de contrebande ainsi que tout marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie. l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code. PARAGRAPHE 2 : DE LA DEUXIEME CLASSE 2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions du Article 433 : paragraphe précédent : 1. Est puni de la confiscation des moyens ayant servi à commettre a) les infractions visées à l’article 428 alinéa 2 ci-dessus l’infraction, d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de millions (20 000 000) de francs et d’un emprisonnement de deux celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou à la (02) mois à cinq (05) ans, quiconque : sortie ; - accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie du b) les infractions relatives à la vérification documentaire portant Système d’Information douanier ; sur l’importateur, le fournisseur, l’origine, la provenance, la position tarifaire, le poids, les valeurs, la quantité et les incoterms. - se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie du Système d’Information douanier ; 3. Les infractions portant sur des marchandises prohibées, dont la valeur n’excède pas 1 000 000 de francs, sont passibles d’une - entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le amende égale à la valeur desdites marchandises. fonctionnement du Système d’Information douanier ; - introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans le Système d’Information douanier ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 61 - intercepte ou tente d’intercepter, frauduleusement, par des 3. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations moyens techniques, des données informatisées lors de leur et exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant transmission non publique à destination, en provenance ou à par un Bureau des Douanes sont soustraites à la visite de l’intérieur du Système d’Information douanier ; l’Administration des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces - endommage ou tente d’endommager, efface ou tente d’effacer, vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie marchandises. ou tente de modifier, frauduleusement, des données douanières informatisées ; Article 435 : Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes - produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est données informatisées stockées, traitées ou transmises par le prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet Système d’Information douanier, engendrant des données d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas falsifiées, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou d’infractions ci-après indiqués : utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales ; a) lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des Douanes sans - obtient frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans l’effacement ou la suppression de données informatisées ou par lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de toute forme d’atteinte au fonctionnement du Système l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit d’Information douanier. directement au Bureau des Douanes le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 310 alinéa 2 2. Est puni des mêmes peines, celui qui se procure ou tente de se ci-dessus ; procurer frauduleusement, pour soi- même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans le Système b) lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant d’Information douanier. l’obligation expresse de la faire viser à un Bureau de passage, elles ont dépassé ce Bureau des Douanes sans que ladite 3. Dans les cas de récidive ou de commission desdites infractions obligation ait été remplie ; en bande organisée, les peines prévues à l’alinéa 1 du présent article sont doublées. c) lorsqu’ayant été amenées au Bureau des Douanes, dans le cas prévu à l’article 311 alinéa 2 ci-dessus, elles se trouvent SOUS-SECTION 4 : DE LA CONTREBANDE dépourvues des documents indiqués à l’article 310 alinéa 2 ci- dessus ;
Article 434 : d) lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des Douanes en 1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en infraction à l’article 324 ci-dessus. dehors des Bureaux des Douanes ainsi que de toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention Article 436 : et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. 1. Les marchandises visées à l’article 326 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification 2. Constituent en particulier des faits de contrebande : d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. a) la violation des dispositions des articles 109, 111, 114, 117, 309, 310 et 317 ci-dessus ; 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l’article 326 du présent b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux Code sont poursuivies et punies conformément aux dispositions effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les de l’article 432 ci-dessus. rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 444 ci-après ; 3. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les marchandises expédiées sous un régime suspensif, marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer mêmes peines que ci-dessus, quelles que soient les justifications ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou qui auront pu être produites. d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous Article 437 : Est réputée importée en contrebande toute quantité un régime suspensif ; en excédent au compte ouvert des marchandises prévu par l’article 324 ci-dessus ou toute Marchandise non inscrite à ce d) la violation des dispositions soit législatives, soit compte. réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la Article 438 : Les animaux de la catégorie de ceux qui sont réexportation au paiement des droits et taxes ou à prohibés ou fortement taxés à l’entrée sont réputés avoir été l’accomplissement des formalités douanières particulières, importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux des sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire Douanes et qu’elle n’est spécialement réprimée par une l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous disposition du présent Code. les cas d’infraction ci-après indiqués : 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI a) lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 319, d) les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction alinéa 1, en violation des dispositions des articles 319 et 321 ci- aux articles 293, 294 et 295 ci-dessus. dessus et des arrêtés et règlements pris pour leur application ;
Article 442 : Sont réputés importés ou exportés sans déclaration b) en cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles les colis excédant le nombre déclaré. de compte ouvert de bétail prévus par l’article 322 ci-dessus ;
Article 443 : Est réputé importation ou exportation sans c) en cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées : indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation a) toute infraction aux dispositions de l’article 31 alinéa 4 ci- des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants. dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance du document visé à l’article 31 alinéa 4 précité, soit
Article 439 : Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations des animaux envoyés en pacage à l’étranger dans les conditions ou par tous autres moyens frauduleux ; prévues à l’article 289 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la b) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder sortie est prohibée ou assujettie à des droits. l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises faisant l’objet de prohibition relative à l’entrée ou SOUS-SECTION 5 : DES IMPORTATIONS ET DES à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant EXPORTATIONS SANS DECLARATION ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles importées sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est
Article 440 : Constituent des importations ou exportations sans demandée restent au Mali. déclaration : Dans tous les cas, les marchandises prohibées, reconnues par a) les importations ou exportations par les Bureaux des Douanes, l’Administration des Douanes, impropres à la consommation ou sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration à l’usage et les marchandises prohibées à titre absolu sont saisies en détail non applicable aux marchandises présentées ; et détruites ; b) les soustractions ou substitutions de marchandises sous c) les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine Douane ; des marchandises ou dans la Désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à c) le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, régularisation des déclarations simplifiées ; inexacts, incomplets et non applicables ; d) les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la d) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés l’Administration des Douanes a la charge, même après le dépôt à l’importation ou à l’exportation ; d’une déclaration en détail ; e) le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une e) le non-paiement des droits et taxes exigibles, constaté au-delà facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux d’un délai de trois (03) mois, suivant l’enlèvement ou permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, au Mali ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas, dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu spontanément, signalé le défaut de liquidation. soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant f) les infractions à la réglementation relatives à la vérification du territoire douanier malien ou y entrant. documentaire préalable des marchandises à l’importation et de leur scanning à l’arrivée. Article 444 : Est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :
Article 441 : Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration : a) le débarquement en fraude des objets visés à l’article 440 alinéa b) ci-dessus ; a) les marchandises déclarées pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon des Douanes, en cas de non- b) l’immatriculation dans les séries normales de véhicules, engins représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre et matériels roulants, embarcations, motocycles et aéronefs sans lesdites marchandises et celles présentées au départ ; accomplissement des formalités douanières ; b) les objets prohibés ou fortement taxés à l’entrée ou passibles c) le détournement de marchandises prohibées ou fortement de taxes intérieures découvertes à bord des bateaux ou pirogues taxées de leur destination privilégiée ; se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou d) le détournement de produits pétroliers d’une destination composant la cargaison et des provisions de bord dûment privilégiée au point de vue fiscal. représentées avant la visite ; Sont également réputées délits d’importations sans déclaration c) les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre les infractions visées à l’article 433 du présent Code. chargé des Douanes, découvertes à bord des bateaux ou pirogues ; 07 Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63
Article 445 : SOUS-SECTION 3 : DES PEINES PRIVATIVES DE DROITS 1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées toute infraction aux Article 448 : dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’importation, d’exportation ou de réexportation 1. En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui ou bien subordonnant l’importation, l’exportation ou la sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une réexportation au paiement de droits, de taxes ou à manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont déclarés a été faite ou tentée lors du passage par les Bureaux des Douanes incapables d’exercer les fonctions de courtier, d’être électeurs et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre ou élus aux Chambres de Commerce, Tribunaux de Commerce disposition du présent Code. tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité. 2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays 2. A cet effet, le Procureur de la République chargé du Ministère déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un public près du Tribunal correctionnel transmet aux Procureurs pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation généraux, à toutes les autorités douanières ainsi qu’à tous les sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été responsables des services et organismes intéressés des extraits effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa des arrêts de la Cour relatifs à ces individus pour être affichés et complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou rendus publics dans tous les auditoires, et pour être insérés dans qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment les journaux. de l’exportation.
Article 449 : SECTION II : DES PEINES COMPLEMENTAIRES 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un SOUS-SECTION 1 : DE LA CONFISCATION régime suspensif peut, par décision du Directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’admission
Article 446 : Indépendamment des autres sanctions prévues par temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt le présent Code, sont confisqués : ainsi que de tout crédit de droit et de crédit d’enlèvement. De la même façon, quiconque aura abusé des franchises et exemptions a) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans de droits et taxes accordées dans le cadre des opérations les cas prévus aux articles 428 alinéa 2, a), 434 alinéa 2, c) et privilégiées peut être exclu du bénéfice de ces opérations par 440 alinéa b) ; décision du Directeur général des Douanes. b) les marchandises présentées au départ, dans le cas prévu par 2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces l’article 441 alinéa a) ci-dessus ; dispositions ceux qui en auraient été atteints, encourt les mêmes peines. c) les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d’obéir aux injonctions visées par l’article 73 alinéa 1 ci-dessus ; SECTION III : DU CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DES PEINES d) les marchandises prohibées visées à l’article 31 alinéas 1 et 2, à l’exception de celles faisant l’objet de prohibition relative, qui SOUS-SECTION 1 : DE LA CONFISCATION ont été déclarées à l’entrée ou à la sortie sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe prévue à l’article Article 450 : Dans les cas d’infractions visées aux articles441 443 alinéa b) ci-dessus. alinéa b) et 444 alinéa a), la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises SOUS-SECTION 2 : DE L’ASTREINTE masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont
Article 447 : Outre l’amende encourue pour refus de confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens communication dans les conditions prévues aux articles80 et 142 de transport est complice des fraudeurs. ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une Article 451 : Lorsque les objets susceptibles de confiscation astreinte de cent mille (100 000) francs au minimum par jour de n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait retard. la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale Cette astreinte commence à courir à partir du jour même de la à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le signature par les parties ou de la notification du procès-verbal cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement ou tentée. régulièrement signifié. Elle ne cesse que le jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SOUS-SECTION 2 : DES MODALITES SPECIALES DE Article 458: CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES 1. Est considérée comme infraction à la législation des changes
Article 452 : Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le toute violation des dispositions relatives aux relations financières montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle avec l’étranger telles que prévues par l’UEMOA, notamment des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas celles concernant les obligations de déclaration ou de d’infractions prévues par les articles 428 alinéa 2 a), 434 alinéa rapatriement, ainsi que le non-respect des procédures prescrites 2, c), 438 alinéa c), 440 alinéa b) et 443 alinéa a), les pénalités et les formalités ou justificatifs exigés. sont liquidées sur la base du Tarif des Douanes applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même 2. Les infractions à la législation financière sont constatées, nature et d’après la valeur moyenne du marché intérieur, poursuivies et les peines infligées sont exécutées en application déduction faite des droits et taxes perçus. de la législation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA.
Article 453 :
Article 459 : La poursuite des infractions en matière de change 1. En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des la valeur, prononcées pour l’application du présent Code, ne Finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet. peuvent être inférieures à cent mille (100 000) francs par colis ou à cent mille (100 000) francs par tonne ou fraction de tonne, Un arrêté du ministre des Finances désigne les Administrations s’il s’agit de marchandises non emballées. habilitées à le représenter en la matière. 2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la Désignation du TITRE XIV : DES DISPOSITIONS SPECIALES destinataire réel a été constatée après enlèvement des RELATIVES A LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures ET AU TERRORISME à cent mille (100 000) francs par colis ou à cent mille (100 000) francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises Article 460: non emballées. 1. Indépendamment des dispositions du présent Code, les agents
Article 454 : Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que les des Douanes peuvent procéder à la capture des personnes offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées transnationales et de terrorisme lorsque, dans l’exercice de leur à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où fonction, ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités. pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets. 2. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.
Article 455 : Dans les cas d’infractions prévues à l’article 443 alinéa d) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la 3. Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou procès-verbal, à l’officier de police judiciaire le plus proche du obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. lieu de constatation, aux fins de poursuite. SOUS-SECTION 3 : DES CONCOURS D’INFRACTIONS TITRE XV : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX STUPEFIANTS, SUBSTANCES
Article 456 : PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS 1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives Article 461 : Sous réserve des dispositions législatives et distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la réglementaires portant sur le contrôle des drogues et des plus haute acception pénale dont il est susceptible. précurseurs, les dispositions du présent Code s’appliquent en matière de stupéfiants, de substances psychotropes et de 2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, précurseurs. les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES
Article 457 : Sans préjudice de l’application des pénalités Article 462 : La présente loi qui abroge toutes dispositions édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°01-075 du rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande 18 juillet 2001 portant Code des Douanes de la République du avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis Mali et ses textes modificatifs subséquents, sera enregistrée et conformément au droit commun. publiée au Journal officiel. TITRE XIII : DES DISPOSITIONS SPECIALES Bamako, le 23 juin 2022 RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION FINANCIERE Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA