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马里的法律

Loi n°2021-064 portant création de la Réserve de Biosphère du Gourma

颁布于 2021-12-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild fauna, protected area, protection of species, bycatch, hunting/capture, zoning, biodiversity, management/conservation, use restrictions

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文本

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  1. 155917 Décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LOI N°2021-064 DU 14 DECEMBRE 2021 PORTANT CREATION DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU GOURMA Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 02 décembre 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 er : Il est créé une aire protégée dite « Réserve de Biosphère du Gourma ». CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. « aire centrale » : partie centrale de la réserve de biosphère gérée principalement dans un but de protection intégrale des écosystèmes et ayant le statut juridique d’un parc national ; 2. « aire de conservation » : toute aire protégée, délimitée, spécialement réservée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants : protection à des fins scientifiques ou protection des ressources sauvages ; protection d’écosystèmes et à des fins récréatives ; conservation d’éléments naturels spécifiques ; conservation avec interventions au niveau de la gestion ; conservation de paysages terrestres ou aquatiques et à des fins récréatives ; d’autres aires ou zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de ressources naturelles conformément aux traités ou accords internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali. 3. « aire protégée » : espace terrestre ou aquatique de conservation, géographiquement délimité, ayant fait l’objet d’un texte juridique de classement et bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et/ou de préservation de la diversité biologique ; 4. « chasse » : acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’atteinte d’un animal sauvage et ayant pour but ou pour résultat sa capture ou sa mort ; 5. « chasseur » : celui qui pratique la chasse dans un cadre règlementaire et ayant une bonne connaissance du gibier et de ses mœurs ; 6. « droits d’usage » : droits par lesquels des personnes physiques ou des communautés riveraines des aires protégées exploitent des produits dans ces aires en vue de satisfaire un besoin individuel, familial ou collectif ne donnant lieu à aucune vente, mise en vente, cession, transaction commerciale ou échange ; 7. « faune » : ensemble des espèces animales sauvages, vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité ; 8. « gourma » : une zone du Mali située sur la rive droite du fleuve Niger dans les Cercles de Douentza et de Gourma Rharous servant de parcours aux éléphants ; 9. « pêche » : ensemble des activités visant à la capture, la collecte ou l’extraction des poissons, des mollusques et des crustacés de leur milieu ; 10. « réserve de Biosphère » : aire protégée recouvrant un écosystème ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou aquatiques, ayant pour but de promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère ; 11. « réserve partielle » ou « sanctuaire » : aire mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées ainsi que des habitats indispensables à leur survie, dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; 12. « zone tampon » : aire ou zone périmétrale qui ceinture une aire centrale et destinée à la réalisation d’aménagements compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire concernée ; 13. « zone de transition ou zone d’influence des villages » : partie intégrante de la réserve de biosphère qui sert de lien entre elle et le reste de la région dans laquelle elle se trouve et où les populations ont libre accès pour l’exercice de leurs activités dans le respect des dispositions des textes en vigueur. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DES LIMITES Article 3 : La Réserve de Biosphère du Gourma est située entre les Régions de Mopti et de Tombouctou et couvre une superficie totale de 4.263.320 hectares. Article 4 : La Réserve de Biosphère du Gourma est composée : de deux aires centrales avec protection intégrale : l’aire centrale de Banzena d’une superficie de 145 394,97 hectares et l’aire centrale de Talawat d’une superficie de 129 157,94 hectares ; d’une zone tampon d’une superficie de 559 870,81 hectares ; d’une zone de transition d’une superficie totale de 3 428 896,28 hectares. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1560 Article 5 : La Réserve de Biosphère du Gourma est limitée : à l’Ouest par : la ligne allant du point A au point B sur la piste auto de Gnimignama vers N ‘Doumpa et la rive ouest du lac Korarou ; la conventionnelle BC allant de N’Doumpa vers Hanguir de ; la ligne allant du point C au point D passant par le village de Horewendou ; au Nord par : la ligne allant du point D au point E passant par les villages de Boli, de Debe, de Foumbo, de Koro de Bellah-Koro Peulh, de Daka Fifo vers Ifrartane 1 ; la conventionnelle EF passant près de lbichilam Est et la mare de Meitmalas ; à l’Est par la conventionnelle Sud-Est FG passant près de la mare de Ouatagouna ; au Sud par : la ligne allant du point G au point H passant près des mares de Kokouloyemaro, de FagoDaki, de Houwa et de Bellah ; la ligne allant du point H au point I passant près de Monkana, de Dadiamc, de Toula ; la conventionnelle IJ passant près de la ville de Douentza ; la ligne allant du point J au point A passant par la route nationale Mopti-Gao entre Gnimignama et Douentza. Section 1 : Des limites des aires centrales Article 6 : L’aire centrale de Banzena, d’une superficie de 145 394,97 hectares, est délimitée par les points ci-après dont les coordonnées sont en degré, minute et seconde : Nom Longitude (W) Latitude (N) Description A 002°45'24.2" 15°49'47.6" A 3 km d'Arsi-Bella au Nord-ouest près de Bambara Maoudé B 002°21'47.2" 15°52'10.2" A 6,5 km de Ménaka au Sud-est (Commune de Inadiatafane) C 002°18'35.6" 15°41'46.6" Près de la mare d'Idamane 3 (Commune de Inadiatafane) D 002°17'40.7" 15°31'80.0" 9,5 km au Nord-est de Oullad (Commune de Inadiatafane) E 002°32'50.6" 15°31'12.0" A 1,7 km au nord d'Inimes Guererissen et 3,5 de Kel Bourem Blanc (Commune de Bambara Maoudé) F 002°38'00.1" 15°33'90.0" A 2 Km au Sud-ouest de Kel Dia (Commune de Bambara Maoudé) G 002°41'35.7" 15°42'20.3" A 11,7 Km au Nord-ouest d'Iforgas Mohamed Ahmed et à 13,3 Km au Sud-ouest de Kellloa (Commune de Bambara Maoudé) 156117 Décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 7 : L’aire centrale de Talawat, d’une superficie de 129 157,94 hectares, est délimitée par les points ci-après dont les coordonnées sont en degré, minute et seconde : Nom Longitude (W) Latitude (N) Description A 001°58'20.3" 15°53'46.5" Limite Nord-ouest près de Kel Wagai B 001°40’46.4” 15°55'14.4" Limite Nord-est à 7,4 Km au Nord-est de Kel Hassia C 001°40'41.9" 15°30'07.2" Limite sud-est à 12,6 Km au sud-est d'Akotaf Oska D 001°54'40.6" 15°29'41.7" Limite Sud-ouest à 1.2 Km à l'Ouest de Kel Arabanda Section 2 : Des limites de la zone tampon entourant les aires centrales Article 8 : La zone tampon, d’une superficie de 559 870,81 hectares, entourant les aires centrales, est délimitée par les points ci-après dont les coordonnées sont en degré, minute et seconde : Nom Longitude (W) Latitude (N) Description A 002°50'57.4" 15°53'55.1 " A 1 Km de au Nord-est de Fati Galo B 001°34'33.0" 16°01' 39.1" A 23,3 Km au Nord-est de Kel Hassia C 001°31'07.4" 15°31 '06.0" A 29,15 Km d'Akotaf Oska D 001°35'24.4" 15°25'23.3" A 13 Km à l'Est de Beria E 002°35'06.6" 15°22'58.4" A 8.74 Km d’lbogolitane F 002°47'09.6" 15°32'09.3" A 23.58 Km au Nord-ouest d’Agawelene Section 3 : Des limites de la zone de transition Article 9 : La zone de transition, d’une superficie de 3 428896,28 hectares, est délimitée par les points ci-après dont les coordonnées sont en degré, minute et seconde : Nom Longitude (W) Latitude (N) Description A 003°13'28.7" 15°24'49.0" A 2 Km à Est de N'Doumpa B 003°08'40.1" 15°48'13.1" Près de Kanioume C 002°59'45.6" 15°55'30.8" A 4,7 Km au Nord-ouest de Debe-Foumbo D 001°12'04.3" 16°48'49.7" A 8 Km Nord-est d'lfartatanel E 000°43'12.7" 15°04'47.7" A 15,34 Km au Sud-est de Kel Tin Takanuts 2 F 001°58'37.2" 14°28'59.1" A 7 Km au Sud-ouest de Djoulouna G 002°04'27.3" 14°31 '08.5" A 6,24 Km au Sud-ouest de Kassawan H 002°39'10.3" 14°53'16.4" A 3,83 Km au Nord de Toula I 002°34'03.3" 15°04'28.9" A 3,7 Km au Nord-ouest de Nani J 002°37'29.3" 15°10'06.8" A 1.3 Km au Sud-ouest d'Aoussi K 002°49'11.7" 15°10'41.1" A 1,4 Km au Nord de Banikane-Peulh L 003°05'22.2" 15°04'48.6" A 5 Km au Sud de Tabako JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1562 CHAPITRE III : DES MESURES DE CONSERVATION ET DES DROITS D’USAGE Section 1 : Dans les aires centrales Article 10 : Dans les aires centrales de la Réserve de Biosphère du Gourma, il est strictement interdit : d’exercer toute activité de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière ou agricole, toute activité d’exploitation minière, tout pacage d’animaux domestiques, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain, de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques ; de résider, de pénétrer, de circuler, de camper ou de survoler à une altitude inférieure à 300 mètres sauf autorisation spéciale du service en charge de la faune ; de capturer des animaux ou de collecter les végétaux, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement ; dans ces cas, les mesures nécessaires seront prises par les autorités de la réserve ou sous leur contrôle. Article 11 : Les aires centrales de la Réserve de Biosphère du Gourma sont exemptes de tous droits portant sur le sol y compris toute forme d’occupation. Toutefois, la construction, l’exploitation d’infrastructures touristiques ou scientifiques, pourront être autorisées dans les aires, conformément à la réglementation relative à la gestion des aires protégées. Article 12 : Les aires centrales de la réserve de biosphère du Gourma sont exemptes de tous droits d’usage. Section 2 : Dans la zone tampon autour des aires centrales Article 13 : Dans la zone tampon autour des aires centrales de la Réserve de Biosphère du Gourma, sont interdits : les établissements permanents ; le séjour de plus de 72 heures d’animaux domestiques ; toute coupe ou mutilation de végétaux en vue de nourrir le bétail ; toute chasse ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière. Section 3 : Dans la zone de transition Article 14 : Dans la zone de transition de la Réserve de Biosphère du Gourma ou zone d’influence des communautés riveraines, les populations ont le libre exercice des droits d’usage, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 15 : Dans la zone de transition de la Réserve de Biosphère du Gourma, les droits sur le sol s’exercent, conformément aux dispositions domaniale et foncière. CHAPITRE IV : DES OUTILS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION Article 16 : La Réserve de Biosphère du Gourma sera dotée d’un schéma directeur et de plans d’aménagement et de gestion qui préciseront les zonages, les règles de préservation, de conservation et de mise en valeur. CHAPITRE V : DES SANCTIONS Article 17 : Les contrevenants aux dispositions de la présente loi s’exposent aux sanctions prévues par la règlementation en vigueur. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 18 : Les titres d’exploitation des ressources forestières et fauniques délivrés en vertu de la règlementation relative à la réserve partielle de faune demeurent valables en ce qui concerne la zone de transition. Article 19 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°59 53/AL/RS portant classement en réserve partielle de faune d’une zone dite « réserve des éléphants » située dans le Cercle de Douentza. Bamako, le 14 décembre 2021 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA LOI N°2021-065 DU 14 DECEMBRE 2021 PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE L’ORDONANCE N°2021-014/PT-RM DU 1ER OCTOBRE 2021 PORTANT CREATION DES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT PREFECTORAL DE GAO, DE NIORO ET DE SAN Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 02 décembre 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 6 de l’Ordonnance n° 2021-014/PT-RM du 1er octobre 2021 portant création des Centres de Perfectionnement préfectoral de Gao, de Nioro et de San sont modifiés ainsi qu’il suit :

Loi n°2021-064 portant création de la Réserve de Biosphère du Gourma · Nelum