Loi n°2018-054 rendant obligatoire la publication des droits acquis sur les biens et droits réels immobiliers
颁布于 2018-07-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, public land, property rights, cadastre/land registration
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
128714 Septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 134 : Les règles de cumul prévues au présent chapitre sont applicables aux pensions d’invalidité. Toutefois, le cumul est possible entre une rémunération et la pension d’invalidité au taux de l’indice le plus bas de son statut d’appartenance. TITRE VI : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAR CAPITALISATION Article 135 : Il est institué au profit des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Ce régime est de nature obligatoire à la base avec un pilier complémentaire facultatif. Article 136 : Les cotisations payées par un affilié sont capitalisées à intérêts composés. A l’âge de la retraite, le capital accumulé par le participant au titre du taux obligatoire ne peut donner lieu qu’à une sortie en rente viagère. Le capital accumulé au titre des cotisations facultatives peut donner lieu à une sortie en capital. Article 137 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du présent régime. TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 138 : Les retraités et les veuves jouissant déjà de pension conservent leurs droits à titre viager. Article 139 : Les majorations déjà concédées restent maintenues et seront définitivement éteintes avec le décès des bénéficiaires à savoir les retraités et leurs veuves. Article 140 : Les droits à pensions de retraite ou de réversion acquis avant l’entrée en vigueur de la présente, demeurent sous l’égide des textes en vigueur au moment de leur acquisition. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 141 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente loi. Article 142 : La détermination ou la modification des paramètres des régimes est liée à des études actuarielles préalables. Article 143 : La présente loi abroge : l’Ordonnance n°79-7/CMLN du 18 janvier 1979 fixant le régime des pensions des fonctionnaires de la République du Mali modifiée ; l’Ordonnance n°33/CMLN du 30 septembre 1971 fixant le régime général des pensions militaires modifiée ; l’Ordonnance n°41/CMLN du 06 décembre 1971 fixant le régime des pensions militaires d’invalidité ; la Loi n°95-071 du 25 août 1995 fixant le régime de retraite parlementaire. Bamako, le 11 juillet 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-054/ DU 11 JUILLET 2018 RENDANT OBLIGATOIRE LA PUBLICATION DES DROITS ACQUIS SUR LES BIENS ET DROITS REELS IMMOBILIERS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA PUBLICATION DES ACTES CONSTITUTIFS, MODIFICATIFS, TRANSLATIFS OU EXTINCTIFS DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET DELAIS Article 1er : Doivent être publiés, dans le délai d’un mois, à compter de leur date d’établissement à l’exclusion de ceux qui sont exemptés ou régis par des dispositions particulières : les actes des notaires et officiers publics et ministériels relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers acquis ; les actes judiciaires et les actes des huissiers-commissaires de justice et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers ; les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; les actes portant acceptation de successions, legs ou communautés relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers ; les actes et écrits constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers ; les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant aux époux lors de la célébration d’un mariage relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1288 les actes constatant un partage de biens immeubles à quelque titre que ce soit ; les ordonnances et cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; les décisions de classement et/ou de déclassement des monuments historiques et des sites ; tout autre acte non expressément exempté ayant pour effet de constituer, transférer des biens immobiliers ou modifier les droits réels immobiliers y existants. Article 2 : Le délai ci-dessus est porté à trois mois pour : les officiers publics et ministériels qui résident dans une localité autre que celle où le bureau des domaines et du cadastre est établi ; les actes passés hors du Mali. Article 3 : Doivent être publiés dans le délai de trois mois à compter de la date de décès du testateur, les testaments déposés chez les notaires ou autres officiers publics ou ministériels ou reçus par ces derniers, à leur diligence. Article 4 : Doivent être publiés dans le délai de six mois à compter de la date de décès, les déclarations des héritiers concernant les biens et droits réels immobiliers à eux échus ou transmis par décès. Toutefois, ce délai est porté à un an lorsque le décès est survenu hors du Mali. Article 5 : Dans les délais fixés par la présente loi, le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession ne sera pas compté. En outre, au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux des domaines, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d’un mois en sus pour chaque bureau. CHAPITRE II : FUSION DES FORMALITES D’ENREGISTREMENT ET DE PUBLICITE FONCIERE Article 6 : Les formalités d’enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées. L’Agent chargé de l’enregistrement recouvrera en même temps les droits de publicité foncière. CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEURS REPRESSIONS Article 7 (nouveau) : Constituent des infractions au sens de la présente loi : la non présentation des actes soumis à la publicité foncière dans les délais déterminés ; la présentation volontaire hors délais desdits actes. Article 8 : Les officiers ministériels qui n’auront pas fait publier leurs actes dans les délais prescrits et aux taux fixés par le Code Général des Impôts paieront personnellement, à titre d’amende et pour chaque contravention, une somme égale à la moitié du montant du droit compromis, nonobstant le paiement des pénalités encourues et la perception des droits fixes y afférents ; En outre, ils seront tenus au paiement des droits, sauf recours entre les parties pour ces droits seulement. Article 9 : La découverte d’un acte ou d’une mutation assujetti aux dispositions de la présente loi non présenté au bureau des domaines pour publication dans les délais prévus est sanctionnée par l’application d’un double droit en sus sans que ce droit ne puisse être inférieur au double des droits fixes y afférents. Article 10 : La présentation volontaire, hors délais des actes soumis à la formalité de publication est passible d’un droit en sus, sans que ce droit puisse être inférieur au montant des droits fixes y afférents. Article 11 : La personne ou les parties qui devraient faire procéder à la formalité de publication supportent les pénalités. Article 12 : L’Inspection des domaines et du cadastre, les directeurs régionaux et du District de Bamako des domaines et du cadastre feront procéder sans délai à la mise à jour de tous les livres fonciers du Mali à l’effet de déceler les discordances éventuelles entre des titres et leur dossier et ou situation juridique et y mettre fin en collaboration avec : les Officiers publics et ministériels ; les autorités judiciaires et parajudiciaires ; et les Ordres professionnels concernés. Cette opération de mise à jour, n’ouvre la voie à aucune réclamation d’amende et pénalité en cas de constatation de discordance entre un titre et son dossier ou sa situation juridique de façon rétroactive, mais qu’à celle des droits compromis conformément à la législation fiscale en vigueur. CHAPITRE IV : GRATUITE DE LA PUBLICATION DE CERTAINS ACTES Article 13 : Sont publiés gratis : les acquisitions et échanges faits par les administrations centrales et les Collectivités locales, les partages de biens entre les Collectivités et les particuliers et, en général tous autres actes dont les droits seraient supportés par l’Etat ou ces Collectivités ; 128914 Septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI les actes portant mutations d’immeubles intéressant les associations dont la dotation originaire ou à défaut les recettes annuelles sont constituées à 80% au moins par des fonds publics ; à condition que ces actes contiennent une référence expresse aux présentes dispositions les renseignements nécessaires pour permettre au chef de bureau des domaines de s’assurer si les conditions de l’exonération sont remplies ; les actes portant sur les donations ou successions faites à l’Etat, aux Collectivités locales, aux Etablissements hospitaliers et aux organismes sans but lucratif, portant sur les immeubles et / ou droits réels immobiliers ; les actes de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés immobilières d’économie mixte ayant pour objet d’améliorer les conditions de l’habitat, soit en facilitant la construction, l’achat ou l’assainissement de maisons d’habitation dites économiques ou à bon marché, soit en construisant elles-mêmes ces habitations en vue de la vente ou de la location ; les actes d’acquisition immobilière à titre onéreux ou à titre gratuit que fait, pour son fonctionnement, l’Institut National de Prévoyance Sociale. CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE Article 14 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 11 juillet 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA AVIS COUR CONSTITUTIONNELLE AVIS N°2018-01/CCM DU 12 SEPTEMBRE 2018 Objet : Demande d’avis de Monsieur le Premier ministre sur la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale La Cour constitutionnelle Vu la Constitution ; Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; Vu la Loi n°010 du 05 mars 2002 modifiée par les Lois organiques n°03-001 du 7 février 2003 et n°05-003 du 25 janvier 2005 fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote ; Vu le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du secrétariat et du greffe de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (5ème législature 2014-2018) en date du 13 octobre 2016 ; Vu l’arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 15 décembre 2013) ; Vu la demande d’avis n°884/PM-CAB du 10 septembre 2018 de Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS : Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvernement a, par la demande d’avis susvisée, saisi la Cour Constitutionnelle sur la prorogation de 9 mois du mandat des députés à l’Assemblée nationale et ses modalités de mise en œuvre; Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ; Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ne détermine expressément les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de statuer en matière de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ; Considérant cependant qu’une jurisprudence de la Cour (Arrêt n°00-120 du 27 juillet 2000 ; Arrêt n°06-173 du 15 septembre 2006) précise que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement des institutions de la République ; Considérant dès lors que le Premier ministre, Chef du Gouvernement est habilité à saisir la Cour constitutionnelle ;