Loi n°2018-010 du 12 février 2018 portant institution de taxes et prélèvements divers
颁布于 2018-02-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Environment
- 关键词
- special fund, sustainable development, taxes, fiscal and market measures
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275 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2018-008 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT CREATION DU FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (FDD) L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale, dénommé Fonds pour le Développement durable, en abrégé « F.D.D ». Article 2 : Le Fonds pour le Développement durable est destiné au financement des projets et programmes dans le cadre du développement équilibré de l’ensemble des régions du Mali. Article 3 : Les ressources du Fonds pour le Développement durable, arrêtées annuellement par la loi de finances, proviennent : de la Contribution générale de Solidarité ; de 50 % de la contribution de solidarité sur les billets d’avions ; de la Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme ; de 50 % de l’Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) sur les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux ; du Droit de Sortie du Coton ; d’une subvention du budget d’Etat ; des dons. Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de gestion du Fonds pour le Développement durable. Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-009 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°06-067 DU 29 DECEMBRE 2006, MODIFIEE, PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : L’article 253 C de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée portant Code Général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit : « Article 253-C (nouveau) : Les tarifs de la contribution de solidarité sur les billets d’avion sont fixés comme suit : Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 1 000 francs; Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays situé hors de la zone CEDEAO : 4 000 francs ; Titre de transport aérien en première classe à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 8 000 francs ; Titre de transport aérien en première classe à destination d’un pays situé hors zone CEDEAO : 14 000 francs ». Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-010 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT INSTITUTION DE TAXES ET PRELEVEMENTS DIVERS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : LA CONTRIBUTION GENERALE DE SOLIDARITE Article 1er : Il est institué, pour une période de trois ans à compter de la date d’effet de la présente loi, une contribution au Fonds pour le Développement durable dénommée « Contribution générale de Solidarité ». Article 2 : La Contribution générale de Solidarité est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt synthétique. Article 3 : Les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt synthétique sont les redevables réels et légaux de la Contribution générale de Solidarité. Article 4 : Le taux de la Contribution générale de Solidarité est fixé à 0,5 %. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 276 Article 5 : Le fait générateur et l’exigibilité de la Contribution générale de Solidarité se réalisent dans les mêmes conditions qu’en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. Article 6 : Le produit de la Contribution générale de Solidarité est affecté au Fonds pour le Développement durable. Article 7 : La Contribution générale de Solidarité est déclarée et acquittée dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la Taxe sur la Valeur Ajoutée due sur les opérations intérieures assujetties à celle-ci. Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les redevables utilisent les imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par les services compétents de la Direction générale des Impôts. Article 8 : Les redevables de la Contribution générale de Solidarité déposent, auprès du Service des impôts qui gère leur dossier fiscal, la déclaration y afférente dans le délai fixé à l’article 110 du Livre de Procédures Fiscales. Lorsque la déclaration est souscrite après le délai prévu à l’article 110 précité et sans mise en demeure du service des Impôts, le redevable encourt une pénalité égale à 5 % des droits dus d’après cette déclaration. Lorsque la déclaration est souscrite après mise en demeure du service des Impôts, la pénalité encourue est égale à 25 % des droits dus d’après cette déclaration. Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 25 000 Francs. Si, dans un délai de dix jours après mise en demeure du service des Impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d’office et le montant du droit correspondant à cette taxation est majoré d’une pénalité égale à 50 % dudit montant. Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l’article 110 du Livre de Procédures Fiscales ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 25.000 Francs. Les omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration sont sanctionnées par une pénalité égale à 25% des droits compromis. Le taux de cette pénalité est porté à 50 % lorsque, compte tenu de la nature de l’infraction commise, la bonne foi du redevable légal ne peut être admise. Article 9 : Les opérations d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes à la Contribution générale de Solidarité sont du ressort de la Direction Générale des Impôts et sont exécutées dans les mêmes conditions, les mêmes modalités et les mêmes procédures et garanties prévues par le Code général des Impôts et le Livre de Procédures Fiscales en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. TITRE II : LA TAXE DE SOLIDARITE ET DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME Article 10 : Il est institué, pour une période de trois ans, à compter de la date d’effet de la présente, au profit du Fonds pour le Développement durable, une taxe dénommée « Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme ». Article 11 : La Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme est due par les fabricants et les importateurs de tabacs à l’importation ou lors de la livraison à la consommation. Article 12 : Le fait générateur de la Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme est constitué : pour les produits importés, par la mise à la consommation au Mali, au sens de la réglementation douanière ; pour les produits fabriqués ou extraits au Mali, par la première livraison à la consommation au Mali, que cette livraison s’effectue à titre onéreux ou à titre gratuit. Les prélèvements opérés par les fabricants pour leurs propres besoins sont assimilés à des livraisons à la consommation. Article 13 : La base de calcul de la Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme est constituée : à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes dus à l’entrée, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; par le prix de vente sortie-usine, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée des produits fabriqués localement. Dans le cas de cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix de revient et de prélèvements effectués par les fabricants pour leurs propres besoins, la base de calcul est constituée par le prix de revient des biens faisant l’objet de ces cessions ou de ces prélèvements. Article 14 : Le taux de la Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme est fixé à 5 %. TITRE III : DROIT DE SORTIE DU COTON Article 15 : Il est institué pour une période de trois ans à compter de la date d’effet de la présente, une taxe dénommée « Droit de Sortie du Coton ». Article 16 : Le Droit de Sortie du Coton est dû par les exportateurs de coton. Article 17 : La base de calcul du Droit de Sortie du Coton est constituée par la valeur du produit à l’exportation. Article 18 : Le taux du Droit de Sortie du Coton est fixé à 0,75 %. 277 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 19 : Le droit de sortie est recouvré dans les mêmes conditions, et selon les mêmes modalités et sanctions que celles prévues en matière de droit de timbre sur l’exportation d’or et du coton. Article 20 : Le produit du Droit de Sortie du Coton est affecté au compte du Fonds pour le Développement durable. Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-011 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT CREATION DE L’OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article 1er : Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Office national des pupilles en République du Mali, en abrégé « O.NA.PU.MA. ». Article 2 : L’Office national des pupilles en République du Mali a pour mission la gestion des pupilles en République du Mali. A ce titre, il est chargé : de mettre en place un mécanisme d’identification des pupilles en rapport avec les services compétents ; de proposer les enfants éligibles au statut de pupille de la Nation et pupille de l’Etat ; de veiller à la mise en œuvre des mesures en faveur des pupilles de la Nation et pupilles de l’Etat ; de contribuer au placement des enfants déclarés pupilles de la Nation et pupilles de l’Etat, dans les familles, fondations ou dans les établissements publics ou privés d’éducation ou de sauvegarde en rapport avec les autorités compétentes ; de mettre en place une base de données sur les pupilles ; d’assurer le suivi des pupilles de la Nation et des pupilles de l’Etat ; d’assurer la coordination des interventions en vue de garantir une prise en charge adéquate des pupilles de la Nation et pupilles de l’Etat. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE Article 3 : L’Office national des pupilles en République du Mali reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. CHAPITRE III : DES RESSOURCES Article 4 : Les ressources de l’Office national des pupilles en République du Mali sont constituées : des subventions de l’Etat ; des subventions des Collectivités ; des fonds d’aide extérieure ; des fonds de personnes physiques et morales ; des dons, legs et libéralités ; des revenus du patrimoine ; des produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles ; des produits financiers ; des revenus des placements et investissements ; des subventions d’organismes personnalités de l’Etat et des établissements financiers ; des recettes diverses. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 5 : Par dérogation à l’article 8 de la Loi n° 90-110/ AN-RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif, le conseil d’administration de l’Office national des pupilles en République du Mali compte 13 membres. Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA ORDONNANCES ORDONNANCE N°2018-002/P-RM DU 12 FEVRIER 2018 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD), RELATIF AU PROGRAMME D’APPUI A LA CROISSANCE ECONOMIQUE-PHASE I (PACE-I) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°2018-006 du 12 janvier 2018 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;