Loi n°2018-008 du 12 février 2018 portant création du Fonds pour le Développement Durable (FDD)
颁布于 2018-02-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- special fund, sustainable development
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文本
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275 16 Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2018-008 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT CREATION DU FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (FDD) L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale, dénommé Fonds pour le Développement durable, en abrégé « F.D.D ». Article 2 : Le Fonds pour le Développement durable est destiné au financement des projets et programmes dans le cadre du développement équilibré de l’ensemble des régions du Mali. Article 3 : Les ressources du Fonds pour le Développement durable, arrêtées annuellement par la loi de finances, proviennent : de la Contribution générale de Solidarité ; de 50 % de la contribution de solidarité sur les billets d’avions ; de la Taxe de Solidarité et de Lutte contre le Tabagisme ; de 50 % de l’Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) sur les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux ; du Droit de Sortie du Coton ; d’une subvention du budget d’Etat ; des dons. Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de gestion du Fonds pour le Développement durable. Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-009 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°06-067 DU 29 DECEMBRE 2006, MODIFIEE, PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : L’article 253 C de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée portant Code Général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit : « Article 253-C (nouveau) : Les tarifs de la contribution de solidarité sur les billets d’avion sont fixés comme suit : Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 1 000 francs; Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays situé hors de la zone CEDEAO : 4 000 francs ; Titre de transport aérien en première classe à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 8 000 francs ; Titre de transport aérien en première classe à destination d’un pays situé hors zone CEDEAO : 14 000 francs ». Bamako, le 12 février 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2018-010 DU 12 FEVRIER 2018 PORTANT INSTITUTION DE TAXES ET PRELEVEMENTS DIVERS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : LA CONTRIBUTION GENERALE DE SOLIDARITE Article 1er : Il est institué, pour une période de trois ans à compter de la date d’effet de la présente loi, une contribution au Fonds pour le Développement durable dénommée « Contribution générale de Solidarité ». Article 2 : La Contribution générale de Solidarité est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt synthétique. Article 3 : Les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt synthétique sont les redevables réels et légaux de la Contribution générale de Solidarité. Article 4 : Le taux de la Contribution générale de Solidarité est fixé à 0,5 %.