跳到主要内容
Nelum
马里的法律

Loi n°2017-019 du 12 juin 2017 portant loi d’orientation pour l’Aménagement du Territoire

颁布于 2017-06-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Land and soil, Wild species and ecosystems
关键词
land-use planning, sustainable development, urban land, land tenure, institution, protection of environment, policy/planning, survey/mapping, local government, cultural heritage, governance, ecosystem conservation, management/conservation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1012 Article 3 : Toute personne concernée par le recensement est assujettie aux différentes formalités du recensement. Les personnes qui feront sciemment de fausses déclarations seront punies conformément à la législation en vigueur. Article 4 : Toute personne qui participe à un titre quelconque aux opérations du recensement est astreinte au secret professionnel, conformément à la législation en vigueur. Les renseignements individuels qui figurent sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie professionnelle ou familiale des recensés ou d’une manière générale aux faits et comportements d’ordre privé, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des agents ou des services qui en sont les dépositaires. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de pour suite judiciaire. Article 5 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le cadre institutionnel de mise en œuvre du recensement général agricole. Bamako, le 12 juin 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2017-019/ DU 12 JUIN 2017 PORTANT LOI D’ORIENTATION POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 mai 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1er : La présente loi fixe le cadre juridique général de l’Aménagement du Territoire national dans une perspective de développement durable. A ce titre, elle définit, les principes directeurs, les orientations et les choix stratégiques de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Elle s’applique à toutes les opérations relatives à l’occupation de l’espace, à l’affectation ou à la répartition équilibrée des populations, des activités, des infrastructures, des équipements et des services sur le territoire national. Les politiques sectorielles couvrant les aspects susvisés sont parties intégrantes de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : Aménagement du Territoire : ensemble de décisions, d’actions et d’interventions politiques et techniques, volontaires et concertées, qui visent à assurer une répartition adéquate de la population, des activités économiques et des équipements et infrastructures en vue d’un développement équilibré tout en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques à leur établissement. Atlas National de l’Aménagement du Territoire : carte ou tout autre outil qui présente une image synoptique du pays, notamment, les états et les dynamiques fortes des régions, les ressources naturelles et humaines, les activités et le niveau de développement économique et social du pays en mettant l’accent sur les disparités. Contrat de Développement territorial ou Contrat – Territoire : document par lequel l’Etat et une Collectivité territoriale ou un acteur de développement s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets de développement sur la base et dans le cadre d’un schéma d’aménagement du territoire. Contrat-Plan Etat-Région/District : document par lequel l’Etat et une région ou le District s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets structurants dans le cadre de la mise enœuvre de la Stratégie de Développement Economique Régional (SDER). Développement durable : mode de développement privilégiant la recherche de l’harmonie entre la rentabilité et la croissance économique, l’acceptabilité sociale et la viabilité écologique en vue de satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. Développement territorial : politique de développement ayant une logique rattachée à un territoire et consistant en la mobilisation des acteurs de ce territoire autour d’un projet de développement global et cohérent, dans une démarche de partenariat, pour améliorer leurs conditions de vie. Espace économique partagé : outil de regroupement des territoires communaux qui permet de répondre efficacement aux défis en matière de développement territorial incluant à la fois l’espace, l’objet économique et le cadre organisationnel, particulièrement, des principales opérations de production, de transformation, de commercialisation/distribution et de consommation. 101330 Juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Planification : processus permanent et itératif par lequel on prévoit des moyens pour atteindre des objectifs dans le temps et dans l’espace. Plan : résultat du processus de planification contenant les orientations générales, les objectifs prédéfinis, les stratégies, les programmes, les mesures d’accompagnement et se conçoit généralement sur le moyen terme. Programme : ensemble de projets sectoriels ou intersectoriels mis en cohérence pour atteindre des objectifs spécifiques dans un laps de temps relativement dans une zone ou une localité bien délimitée. Programmation : étape du processus de la planification qui consiste à préciser les périodes et les meilleures conditions pour l’exécution physique, technique et financière d’une action, d’un projet, d’un programme ou d’un plan. Projet : unité d’action du système de planification, constituée d’un ensemble d’activités et de moyens nécessaires à la réalisation d’objectifs spécifiques bien déterminés et bien localisés dans le temps et dans l’espace. Région : unité spatiale fonctionnelle caractérisée par les relations entre les sujets économiques qui la constituent et celles qu’elle entretient avec les autres régions, se manifestant par une polarisation de l’espace par les centres de production et de consommation, des ressources qui orientent vers une certaine spécification et la formation de réseaux de productifs, et par des formes d’orientation assurant la solidarité ou les liens sociaux. Régionalisation : processus par lequel s’opère la constitution d’une capacité d’action propre ayant pour objet de promouvoir un territoire infranational, mais supra-local, par la mobilisation de son tissu économique, et le cas échéant, des ressorts identitaires de solidarité interne, ainsi que par le développement de son potentiel. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) : ensemble documentaire composé d’énoncés littéraux et d’expressions graphiques présentant les orientations, les objectifs et les résultats attendus d’une vision de développement spatial, physique et environnemental basée sur des options politiques, les ressources naturelles disponibles, la dynamique sociale ainsi que le patrimoine environnemental, artistique et culturel. Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) : document de planification physique et spatiale régionale fixant les orientations fondamentales en matière d’implantation des équipements structurants, d’environnement et d’organisation de la territorialité du développement sur la base des options retenues dans le Schéma National d’Aménagement du Territoire. Schéma Local d’Aménagement du Territoire (SLAT) : déclinaison au niveau cercle du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. Schéma Communal d’Aménagement du Territoire (SCAT) : déclinaison au niveau communal du Schéma Local d’Aménagement du Territoire. Schéma Directeur : traduction cohérente du Schéma National d’aménagement du Territoire dans un secteur d’activités donné, permettant à travers une planification physique et spatiale, d’anticiper les besoins en infrastructures et autres mesures d’accompagnement à appliquer dans ledit secteur. Schéma de zone : schéma qui correspond à des zones géographiques plus restreintes que la région, ou s’étendant sur plusieurs régions et qui fixe les orientations et les perspectives d’aménagement et de développement d’une zone donnée sur le long terme, dans le sens d’une répartition équilibrée des populations, des activités et des équipements socioéconomiques. Services stratégiques collectifs : ensemble d’équipements et de services sociaux de base mis à la disposition des populations par l’Etat, les Collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile. Stratégie : ensemble de mesures, de mécanismes et de dispositifs techniques, matériels et financiers devant permettre d’atteindre des objectifs prédéterminés et consistant à combiner les trois éléments clefs que sont : les options prioritaires, les acteurs privilégiés et les ressources. TITRE II : DES OBJECTIFS, DES PRINCIPES DIRECTEURS, DES ORIENTATIONS, ET DES CHOIX STRATEGIQUES DE LA POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT DUTERRITOIRE CHAPITRE I : DES OBJECTIFS Article 3 : La Politique nationale d’Aménagement du Territoire concourt à l’unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l’intégration des populations. Elle permet un développement équilibré de l’ensemble du territoire national alliant le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d’implantation et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1014 Article 4 : La Politique nationale d’Aménagement du Territoire assure l’égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d’entre eux un égal accès à l’emploi et aux services sociaux de base sur l’ensemble du territoire et réduit les disparités de développement entre collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. Elle renforce l’attractivité, la compétitivité, la complémentarité et la solidarité entre les régions. Article 5 : La Politique nationale d’Aménagement du Territoire est déterminée au niveau national par l’Etat, après consultation des collectivités territoriales et des autres acteurs du développement et participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à l’intégration du Mali dans les ensembles sous-régionaux et régionaux. Elle est mise en œuvre par l’Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des compétences de chacun et des principes de la décentralisation et renforce la coopération entre l’Etat, les Collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. Article 6 : Les citoyens sont associés à l’élaboration et à la mise enœuvre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire ainsi qu’à l’évaluation des projets et programmes qui en découlent. CHAPITRE II : DES PRINCIPES DIRECTEURS, DES ORIENTATIONS ET DES CHOIX STRATEGIQUES SECTION 1er : DES PRINCIPES DIRECTEURS Article 7 : La Politique nationale d’Aménagement du Territoire, cadre de référence des politiques sectorielles, s’inspire des principes : * d’intégration régionale et sous régionale par la prise en compte de l’ensemble des politiques régionales et sous régionales dans l’ordonnancement juridique national à travers les politiques publiques sectorielles ; * d’intégration territoriale et de solidarité nationale, lesquels visent un développement équilibré et harmonieux du territoire national par des mesures ou mécanismes favorisant la réduction des disparités inter ou intra régionales en fonction des potentialités régionales ou des filières de croissance et d’emplois définis ; * de décentralisation et de développement durable par le transfert des compétences et des ressources appropriées aux Collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire et par la prise en compte des préoccupations relatives à la préservation des écosystèmes et à la sauvegarde des paysages et des expressions artistiques et culturelles; * de prospective territoriale pour appréhender l’évolution et les mutations de l’espace dans la perspective de l’accompagnement des dynamiques souhaitables et d’inflexion des évolutions non souhaitées ; * d’égal accès des citoyens aux équipements et services de qualité sur l’ensemble du territoire national ; * de participation des Collectivités territoriales, des organismes publics, des acteurs socio-économiques et des citoyens à la prise des décisions en matière d’aménagement du territoire ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation de celles-ci ; * d’intégration des lois relatives à la décentralisation, à la protection de l’environnement et de celles applicables en matière d’urbanisme et de construction. SECTION 2 : DES ORIENTATIONS Article 8 : Les principales orientations retenues pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire sont : l’exploitation rationnelle de l’espace national et notamment la répartition de la population à travers celle des activités économiques sur l’ensemble du territoire national ; la valorisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles ; la répartition spatiale appropriée des villes et des établissements humains, à travers la maîtrise de la croissance des agglomérations et une armature urbaine équilibrée ; le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires ; la protection et le développement du patrimoine écologique national ; la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel ; la cohérence des choix nationaux avec les projets d’intégration sous régionaux et régionaux. SECTION 3 : DES CHOIX STRATEGIQUES Article 9 : La Politique nationale d’Aménagement du Territoire repose sur les choix stratégiques suivants : la promotion de la croissance économique et de l’emploi tout en veillant sur la répartition équilibrée des populations, des équipements, des activités sur l’espace national et dans un contexte de valorisation du potentiel artisanal, culturel et touristique; le développement social et l’amélioration des conditions de vie tant en milieu rural qu’urbain ; la promotion de la sécurité alimentaire et de la transition productive ; la réforme de la gestion foncière, l’élaboration d’un cadastre et la gestion optimale et parcimonieuse des terres ; 101530 Juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI la création de pôles de développement et le développement des zones à vocation spécifique ; la valorisation optimale des potentialités minières, énergétiques et de toutes les autres ressources naturelles; la maîtrise de la croissance urbaine, de l’étalement des villes et la promotion d’une armature urbaine au profit d’un développement harmonieux et équilibré du pays ; la protection de l’environnement, la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques ; le désenclavement intérieur et extérieur et la promotion de la transition numérique ; le renforcement de la décentralisation, fondée sur la régionalisation ; l’amélioration de la connaissance, du suivi des territoires et de la surveillance continue de l’espace national ; la prise en compte des stratégies sous régionales et régionales de développement. Article 10 : L’Etat veille au respect des choix stratégiques de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire dans le cadre : de l’élaboration des politiques sectorielles ; de l’allocation des ressources budgétaires ; des contrats conclus avec les collectivités territoriales, les établissements publics ou organismes privés, les entreprises nationales ou toute autre personne morale de droit public ou privé. Article 11 : En vue de faciliter la réalisation des choix stratégiques, l’Etat assure : la présence et l’accessibilité des services publics sur l’ensemble du territoire national pour favoriser le développement des activités économiques et répondre aux besoins de la population, renforcer la solidarité nationale et la cohésion économique et sociale ; la réduction des inégalités intra et inter régionales en matière d’accès aux services sociaux de base et aux services économiques ; l’appui aux initiatives économiques créatrices d’emploi et leur promotion par des mesures incitatives ; la cohérence de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire avec les politiques publiques nationales, sous régionales et régionales ; l’élaboration des schémas directeurs ou sectoriels. Article 12 : Le Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Article 13 : La mise en œuvre des choix stratégiques sus énumérés est réalisée conformément aux outils techniques et instruments juridiques, financiers et de partenariat ci après. TITRE III : DES OUTILS TECHNIQUES ET DES INSTRUMENTS JURIDIQUES, FINANCIERS ET DE PARTENARIAT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE I : DES OUTILS TECHNIQUES Article 14 : Les choix stratégiques sont mis en œuvre au moyen d’outils techniques appelés schémas d’aménagement. Les outils techniques d’aménagement du territoire sont : le Schéma national d’Aménagement du Territoire ; le Schéma régional d’Aménagement du Territoire ; le Schéma local d’Aménagement du Territoire; le Schéma communal d’Aménagement du Territoire ; les Schémas Directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national ; le Schéma de zone ; le Schéma Directeur d’Urbanisme ; le Plan d’Urbanisme sectoriel. SECTION1er :DUSCHEMANATIONALD’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 15 : Le Schéma national d’Aménagement du Territoire est le principal outil technique d’Aménagement du Territoire. Tous les autres outils doivent être en cohérence avec lui et en cohérence entre eux. Le Schéma national d’Aménagement du Territoire fixe les orientations fondamentales à long terme en matière d’aménagement, de l’environnement et de développement durable du territoire national. Il comprend un document d’analyse prospective et des documents cartographiques qui expriment la vision d’aménagement et de développement durable du territoire national. Il est décliné en programmes d’aménagement et de développement. Il est stimulateur de l’absorption des investissements et un outil de rationalisation de la dépense publique et privée. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d’intérêt national. Il énonce les principes appliqués par l’Etat en matière de logement, d’implantation des administrations et de localisation des investissements publics et privés. Il détermine la manière dont les politiques de développement socio-économique concourent à la réalisation des orientations et principes visés à l’alinéa 5 du présent article. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1016 Article 16 : Le Schéma national d’Aménagement du Territoire est élaboré selon une approche participative sur la base des besoins et des ressources disponibles, des choix stratégiques ainsi que des options de développement physique et de cohérence régionale et sous régionale. Les Collectivités territoriales, les administrations et les acteurs socio-économiques sont associés à son élaboration. Article 17 : Le Schéma national d’Aménagement du Territoire est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres pour une période de vingt (20) ans. Il fait l’objet d’une évaluation et d’une actualisation tous les cinq (5) ans. SECTION 2 : DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 18 : Le Schéma régional d’Aménagement du Territoire fixe les orientations fondamentales à long terme du développement durable du territoire d’une région. Il comprend un document d’analyse prospective et des documents cartographiques qui expriment la vision d’aménagement et de développement durable de la Région notamment la localisation des investissements, des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général, des projets, des sites et zones à protéger ou à urbaniser et les relations entre établissements humains. Article 19 : Le Schéma régional d’Aménagement du Territoire fixe les orientations de développement physique, spatial et démographique à mettre en œuvre par la Région, soi t directement, soit par voie contractuelle avec l’Etat, d’autres Régions, les Cercles, les Communes, les entreprises privées ou publiques, les établissements publics ou toute autre personne morale de droit public ou privé. Article 20 : Le Schéma régional d’Aménagement du Territoire est initié par le Conseil Régional avec l’appui technique de la Direction régionale en charge de l’Aménagement du Territoire. Il doit être mis en cohérence avec le Schéma national d’Aménagement du Territoire. Il est adopté par le Conseil régional après validation technique du Comité régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD). Il est approuvé par décret pris en Conseil de Ministres pour une période de vingt (20) ans. Il fait l’objet d’une évaluation et d’une actualisation tous les cinq (5) ans. Article 21 : Des régions peuvent mettre en commun leurs moyens en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas d’aménagement interrégionaux. La convention y relative est soumise à l’approbation conjointe des ministres chargés de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités territoriales. SECTION3 :DUSCHEMALOCALD’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 22 : Le Schéma local d’Aménagement du Territoire précise : les schémas d’organisation des services locaux d’utilité publique ; les aires intercommunales d’aménagement et de développement ; la hiérarchie générale et les seuils d’urbanisation des agglomérations urbaines et rurales. Article 23 : Le Schéma local d’Aménagement du Territoire est initié par le Conseil de Cercle avec l’appui technique du Service local en charge de l’aménagement du territoire. Il doit être mis en cohérence avec le Schéma régional d’Aménagement du Territoire. Le Schéma local d’Aménagement du Territoire est adopté par le Conseil de Cercle après validation technique du Comité local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD). Il est approuvé par décret pris en Conseil de Ministres pour une durée de 20 ans. Il fait l’objet d’une évaluation et d’une actualisation tous les cinq (5) ans. SECTION4 :DUSCHEMACOMMUNALD’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 24 : Le Schéma communal d’Aménagement du Territoire, conformément aux dispositions du Schéma national d’Aménagement du Territoire et aux prescriptions du Schéma régional d’Aménagement du Territoire et du Schéma local d’Aménagement du Territoire concernés, détermine notamment : les orientations générales d’utilisation du sol ; la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales ainsi que les zones à protéger et les aires de loisirs ; la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements structurants ; les orientations générales de protection et de valorisation de l’environnement ; les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel, historique, architectural et archéologique ; 101730 Juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et touristiques, ainsi que les sites des nouvelles agglomérations. Article 25 : Le Schéma communal d’Aménagement du Territoire est initié par le Conseil communal avec l’appui technique du Service local en charge de l’Aménagement du Territoire. Il est adopté par le Conseil communal après validation technique du Comité d’Arrondissement d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CAOCSAD). Il est approuvé par décret pris en Conseil de Ministres pour une durée de 20 ans. Il fait l’objet d’une évaluation et d’une actualisation tous les cinq (5) ans. SECTION 5 : DES SCHEMAS DIRECTEURS DES GRANDES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES COLLECTIFS D’INTERET NATIONAL Article 26 : Les Schémas Directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions. Ils comprennent notamment : le Schéma Directeur des espaces naturels des aires protégées ; le Schéma Directeur de conservation des sols et de lutte contre la désertification ; le Schéma Directeur de l’eau ; le Schéma Directeur du transport ; le Schéma Directeur de développement agricole ; le Schéma Directeur de développement l’élevage ; le Schéma Directeur de développement de la pêche, de l’aquaculture et des produits halieutiques et aquacoles ; le Schéma Directeur des réseaux d’énergie ; le Schéma Directeur des services et infrastructures de communication, de télécommunication et d’information ; le Schéma Directeur des établissements universitaires et des structures de recherche ; le Schéma Directeur de la formation ; le Schéma Directeur de la santé ; le Schéma Directeur de l’Assainissement ; le Schéma Directeur d’aménagement touristique ; le Schéma Directeur des biens, des services et des grands équipements culturels ; le Schéma Directeur des sports et grands équipements sportifs ; le Schéma Directeur des zones industrielles et d’activités ; le Schéma Directeur des zones archéologiques et historiques. Article 27 : L’élaboration et la révision des Schémas Directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national font l’objet d’une coordination intersectorielle au titre de l’Aménagement du Territoire. Les modalités d’élaboration, de révision et d’approbation des Schémas Directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. SECTION 6 : DU SCHEMA DE ZONE Article 28 : Le Schéma de zone est élaboré et approuvé dans les mêmes conditions que : le Schéma régional d’Aménagement du Territoire, si la zone couverte s’étend sur des parties de plusieurs régions ou de plusieurs pays frontaliers ; le Schéma local d’Aménagement du territoire, si la zone couverte s’étend sur des parties de plusieurs cercles. Il doit être conforme au Schéma immédiatement supérieur ainsi qu’avec les schémas des territoires de chevauchement. SECTION 7 : DU SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME ET DU PLAN D’URBANISME SECTORIEL Article 29 : Le Schéma Directeur d’Urbanisme et le Plan d’Urbanisme sectoriel sont régis par des textes spécifiques. SECTION 8 : DE LA MISE ENŒUVRE ET DU SUIVI EVALUATION DES OUTILS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 30 : Les modalités de la mise enœuvre et du suivi évaluation des outils d’aménagement du territoire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DES INSTRUMENTS JURIDIQUES, FINANCIERS ET DE PARTENARIAT SECTION 1er : DES INSTRUMENTS JURIDIQUES Article 31 : La législation malienne et les engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit sont applicables pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Article 32 : En vue de la réalisation de certaines actions d’aménagement du territoire, l’Etat pourra conclure des contrats avec les Collectivités territoriales et les autres acteurs concernés. SECTION 2 : DES INSTRUMENTS FINANCIERS Article 33 : Le financement du processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des Schémas d’Aménagements du Territoire est de la responsabilité de l’Etat et des Collectivités territoriales. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1018 Article 34 : L’Etat et les Collectivités territoriales prennent des mesures incitatives en vue de favoriser la contribution du secteur privé au financement des objectifs de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Article 35 : L’Etat et les Collectivités territoriales veillent, par des mesures appropriées, à encourager toute action, susceptible de favoriser la réalisation des objectifs de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Ces mesures peuvent être, selon les cas, des incitations aux autorisations administratives, des régimes d’imposition moins contraignants, ou toutes autres mesures légales pour faire prévaloir les règles prévues dans le cadre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Article 36 : Des lois de programmation peuvent être adoptées en vue de garantir la réalisation des programmes prioritaires d’aménagement du territoire. SECTION 3 : DESINSTRUMENTS DE PARTENARIAT Article 37 : Les instruments de partenariat qui associent les collectivités territoriales à la réalisation des objectifs prioritaires de l’Etat en matière d’aménagement du territoire sont : le contrat plan Etat/Région ou District ; le contrat de développement territorial ; le contrat de partenariat public privé ; les conventions et accords internationaux signés et ratifiés par le Gouvernement du Mali. Article 38 : Le contrat-plan Etat/Région ou District permet de mieux intégrer le Programme de Développement économique, social et culturel dans les politiques et stratégies nationales et régionales. Il permet à l’Etat et à la région de convenir et de s’engager sur la programmation et le financement pluriannuels des projets importants relatifs à l’aménagement du territoire régional et sur la contribution de chaque entité dans le financement. Article 39 : Le contrat de développement territorial ou contrat-territoire permet à l’Etat et à une ou plusieurs Collectivités territoriales de s’engager sur la réalisation d’objectifs prioritaires d’aménagement du territoire à l’échelle du territoire concerné sur la base d’un schéma d’aménagement du territoire. Article 40 : Le contrat de partenariat public privé permet à l’Etat et à une ou plusieurs Collectivités territoriales de faire réaliser des projets par le secteur privé. Article 41 : Les conventions et accords internationaux signés et ratifiés par le Gouvernement du Mali permettent d’assurer l’intégration du territoire national dans le territoire communautaire ou sous-régional. TITRE IV : DU CONSEIL NATIONAL DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 42 : Il est créé un Conseil national de l’Aménagement du Territoire (CNAT). Article 43 : Le Conseil national de l’Aménagement du Territoire est chargé d’émettre des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en œuvre de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire par l’Etat et les Collectivités territoriales. Il émet également des avis à la demande du Gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires majeurs relatifs à l’aménagement et au développement durable du territoire. Article 44 : La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’Aménagement du Territoire sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 45 : Les Schémas d’Aménagement du Territoire déjà adoptés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur. Leur adaptation progressive et leur mise en cohérence avec le Schéma national d’Aménagement du Territoire commencent après l’approbation de celui-ci. Article 46 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par des textes spécifiques. Bamako, le 12 juin 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2017-020/ DU 12 JUIN 2017 INSTITUANT LA BRANCHE DE PREVENTION ET DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLESAPPLICABLEAUXFONCTION NAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, AUX MILITAIRES ET AUX PARLEMENTAIRES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 mai 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est institué, au profit des fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités territoriales, des militaires et des parlementaires, une branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.