Loi n° 2011–087 du 30 Décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille
颁布于 2011-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- General
- 关键词
- gender, governance, human rights, equity, inheritance
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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LOI N°2011-087/ DU 30 DECEMBRE 2011 PORTANT En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 décembre 2011 ; Article 10 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. LIVRE PRELIMINAIRE Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et DISPOSITIONS PRELIMINAIRES au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères Article 1er : La loi assure la primauté de la personne. génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance. Elle interdit toute atteinte à sa religion à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement Article 11 : L’étude génétique des caractéristiques d’une de sa vie. personne ne peut être entreprise qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. Le consentement préalable de la personne à la réalisation On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la de l’étude doit être recueilli. loi. Article 12 : L’identification d’une personne par ses Article 3 : Nul ne peut faire l’objet de discrimination en empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le raison de ses caractéristiques génétiques. cadre de mesures d’enquête ou d’information diligentées lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps. de recherche scientifique. Le corps humain est inviolable. Lorsqu’elle est effectuée à des fins médicales ou de Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent recherche scientifique, le consentement préalable de la faire l’objet d’un droit patrimonial. personne doit être recueilli. Article 5 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la En matière civile, cette identification ne peut être personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction personne. ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, à l’obtention ou la suppression de subsides. hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. Dans ce cas, le consentement préalable et exprès de l’intéressé doit être recueilli. Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des visés par la présente disposition. identifications par empreintes génétiques, les personnes titulaires d’un agrément dans des conditions fixées par la Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer loi. une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui judiciaires de leur compétence. qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à produits de celui-ci. empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments Article 8 : Toute convention portant sur la procréation ou ou des produits de celui-ci. la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou Article 9 : Aucune information permettant d’identifier à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le Article 15 : Les lois maliennes relatives à l’état et la donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le capacité des personnes régissent les maliens, même résidant receveur celle du donneur. en pays étrangers. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3 Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, LIVRE I : DES PERSONNES sont régis par la loi malienne. TITRE I : DES NOM ET PRENOM Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Article 27 : Toute personne doit avoir un nom et un prénom au moins. Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne. CHAPITRE I : DU NOM Article 28 : Le nom a pour objet d’identifier les membres Article 17 : L’exercice des droits civils est indépendant d’une même famille. de celui des droits politiques. Article 29 : Le nom s’acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Article 18 : L’étranger jouit au Mali des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés au Malien par les Article 30 : Le nom est immuable, imprescriptible et traités de la nation à laquelle il appartient. inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi. Article 19 : L’étranger, même non résidant au Mali, peut Article 31 : L’enfant né dans le mariage porte le nom du être cité devant les tribunaux maliens pour l’exécution des père. obligations par lui contractées au Mali avec un Malien ; il peut être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu. obligations par lui contractées en pays étranger envers des Maliens. Article 32 : L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère. Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa du Mali pour des obligations par lui contractées en pays filiation à l’égard de celui-ci. étranger, même avec un étranger. Article 33 : L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil. Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les Le choix de ce nom doit être fait de manière à ce qu’il ne causes qui leur sont soumises. porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui. Article 22 : Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du Article 34 : L’adoption filiation confère à l’enfant le nom silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, peut de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le être poursuivi comme coupable de déni de justice. nom du mari. L’enfant conserve sa filiation d’origine en cas d’adoption Article 23 : Chacun est tenu d’apporter son concours à la protection. justice en vue de la manifestation de la vérité. Article 35 : La femme mariée conserve son nom. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, reste veuve le droit d’user du nom de son mari ; cette sans préjudice de dommages et intérêts. acquisition est anéantie par le divorce. Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du Article 24 : La loi assure la protection de la personne nom de son mari, avec l’accord de celui-ci, si elle justifie humaine et de la famille. d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants. Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les nom de son mari. bonnes mœurs. La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de Article 26 : Les présentes dispositions sont d’ordre public. son mari.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DU PRENOM Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire. Article 36 : Le prénom sert à individualiser les membres d’une même famille. SECTION II : DU CHANGEMENT DE PRENOM Article 37 : Le prénom est librement choisi par les parents, Article 47 : La requête aux fins de changement de prénom à défaut par l’officier de l’état civil ou le juge. est adressée au tribunal civil du domicile qui prononce, s’il y a lieu, le changement de prénom. Article 38 : Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms. Article 48 : Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à l’article 46 ci-dessus. Article 39 : Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance. TITRE II : DU DOMICILE Cependant l’adjonction du prénom du père ou de la mère à Article 49 : Le domicile de toute personne quant à celui porté sur l’acte de naissance est autorisée. l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. Il est expressément défendu, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, à tout officier public et agent de l’Etat de désigner Article 50 : Le changement de domicile s’opère par le fait une personne dans un acte autrement que par les nom et d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention prénom portés en l’acte de naissance sous peine de d’y fixer son principal établissement. sanctions prévues au Code Pénal. Article 51 : La preuve de l’intention résulte d’une CHAPITRE III : DU CHANGEMENT DE NOM ET DE déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu PRENOM que l’on quitte, qu’à celle du lieu où on a transféré son domicile. Article 40 : Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénom. Article 52 : A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépend des circonstances. SECTION I : DU CHANGEMENT DE NOM Article 53 : Le citoyen appelé à une fonction publique Article 41 : La demande de changement de nom est temporaire ou révocable, conserve le domicile qu’il avait adressée au Ministre chargé de la Justice. auparavant s’il n’a pas manifesté d’intention contraire. Le changement de nom se fait par décret pris en conseil Article 54 : L’acceptation d’une fonction conférée à vie des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire Justice, après enquête. dans le lieu où il doit exercer cette fonction. Article 42 : Le décret autorisant le changement de nom ne Article 55 : La femme peut avoir un domicile distinct avec prend effet qu’une année après sa publication au Journal l’accord du mari sans qu’il soit pour autant, porté atteinte Officiel ou dans un Journal d’annonces légales. aux règles relatives à la communauté de vie. Article 43 : Toute personne y ayant intérêt est admise Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en pendant ce délai à présenter requête au Ministre chargé de matière d’état et de capacité des personnes, doit également la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. changement de nom. Article 56 : La résidence séparée des époux, au cours de Article 44 : La révocation intervient dans les mêmes la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne conditions que le décret autorisant le changement de nom. de plein droit domiciles distincts. Article 45 : Le décret autorisant le changement de nom Article 57 : Le mineur non émancipé est domicilié chez acquiert son plein effet à l’expiration du délai visé à l’article ses père et mère. 42 ci-dessus en l’absence d’opposition ou en cas de rejet. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. Article 46 : Il est porté mention du décret de changement de nom, soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire du Article 58 : Le majeur en tutelle est domicilié chez son changement, soit sur réquisition du Procureur de la tuteur. République du lieu de naissance, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. Article 59 : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la Le cas échéant, mention en est également portée en marge personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, des actes d’état civil de son conjoint et de ses enfants mineurs. lorsqu’ils demeureront dans la même maison. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 5 Article 60 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties SECTION II : DE LA DECLARATION D’ABSENCE ou de l’une d’elles, élection de domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les Article 67 : Le tribunal, lorsque le présumé absent ne reparaît significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pas trois années après le jugement de présomption d’absence, peuvent être faites au domicile convenu. peut être saisi d’une demande aux fins de déclaration d’absence. TITRE III : DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet. CHAPITRE I : DE L’ABSENCE Article 68 : L’absence peut être déclarée par le tribunal, à SECTION I : DE LA PRESOMPTION D’ABSENCE la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, lorsqu’il se sera écoulé dix années depuis le jugement qui Article 61 : Lorsqu’une personne a cessé de paraître à son a constaté la présomption d’absence. domicile et à sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de trois ans, tout intéressé ou le Ministère Public par voie d’action, peuvent former une Article 69 : La requête aux fins de déclaration d’absence demande de déclaration de présomption d’absence. est considérée comme non avenue lorsque le présumé absent reparaît ou que la date de son décès vient à être La demande est introduite par simple requête devant le établie, antérieurement au prononcé du jugement. tribunal civil du dernier domicile connu du présumé absent, à défaut celui de sa dernière résidence. Article 70 : Le dispositif de la décision de déclaration Article 62 : La requête est communiquée au parquet qui d’absence passée en force de chose jugée est transcrit, à la fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et requête du procureur de la République sur les registres de prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, décès et de mariage du lieu du domicile de l’absent ou notamment par voie de presse ou par tout autre moyen de ceux de sa dernière résidence. communication, y compris à l’étranger, s’il y a lieu. Mention de cette transcription est également faite en marge des actes de naissance et de mariage de la personne déclarée Article 63 : Le tribunal peut designer un ou plusieurs absente. parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter le présumé absent dans l’exercice de ses Article 71 : Le jugement déclaratif d’absence emporte, à droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé ainsi que partir de la transcription, tous les effets que le décès de pour administrer tout ou partie de ses biens. l’absent aurait eus. La représentation du présumé absent et l’administration Article 72 : L’annulation du jugement déclaratif d’absence de ses biens sont dans ce cas soumises aux règles peut être poursuivie, à la requête du procureur de la applicables à l’administration légale ou à la tutelle. République ou de toute partie intéressée, lorsque l’absent reparaît ou si son existence est prouvée depuis. Il en est de même s’il y a lieu en ce qui concerne ses enfants mineurs. Mention de l’annulation est faite en marge du jugement déclaratif d’absence ainsi que de tout registre y afférent. Article 64 : Le représentant doit, dès son entrée en fonction, établir et déposer au greffe du tribunal saisi, un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Article 73 : L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir Il a pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure dans l’état où ils se trouvent. administration. Il recouvre également le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus Article 65 : Le tribunal peut, à tout moment, même d’office, échus à son profit. mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée. Il peut également procéder à son remplacement. Article 74 : Toute personne ayant provoqué par fraude une déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent Article 66 : Le tribunal, au vu des résultats de l’enquête, les biens de celui-ci dont elle aurait eu la jouissance et de peut constater la présomption d’absence de l’intéressé, au lui en verser les intérêts légaux sans préjudice, le cas terme d’un délai de deux ans à compter du dépôt de la échéant, des dommages -intérêts complémentaires ou de requête. poursuites pénales Il peut confirmer les actes pris en vertu des articles 63 et Article 75 : Le mariage de l’absent reste dissout, même 64 ci-dessus. en cas d’annulation du jugement déclaratif d’absence.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DE LA DISPARITION Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès. Article 76 : Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence suite à des Mention en est également faite en marge de l’acte de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors naissance du défunt. même que son corps n’a pu être retrouvé. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du Article 77 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du du procureur de la République ou de toute partie intéressée, domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription le décès de tout malien disparu au Mali ou hors du Mali. et des mentions sus indiquées. Article 78 : Peut, dans les mêmes conditions, être Article 83 : Si celui dont le décès a été judiciairement judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, disparu, soit sur le territoire malien, soit à bord d’un le Procureur de la République ou tout intéressé peut bâtiment ou aéronef malien, soit même à l’étranger s’il avait poursuivre l’annulation du Jugement. son domicile ou sa résidence au Mali. Dans ce cas les articles 73, 74 et 75 ci-dessus sont Article 79 : La procédure de déclaration judiciaire de décès également applicables. est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé. Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription. Article 80 : La requête est présentée au tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur le TITRE IV : DE L’ETAT CIVIL territoire malien, sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au CHAPITRE I : GENERALITES tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. SECTION I : DES DIFFERENTS CENTRES D’ETAT CIVIL Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. Article 84 : Les déclarations de naissance et de décès sont reçues sans frais dans les centres de déclaration de l’état Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même civil. événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache Les centres de déclaration de l’état civil sont situés dans du bâtiment ou de l’aéronef. les établissements de santé et les localités désignées à cet effet et créés par le Représentant de l’Etat dans le cercle L’affaire est instruite et jugée en chambre de conseil. sur proposition du Maire. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions ou En milieu nomade, est créé pour le compte d’une ou de extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés plusieurs fractions un centre de déclaration de l’état civil gratis. par décision du Représentant de l’Etat sur proposition du Maire de la commune. Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information Au niveau du District de Bamako, le centre de déclaration complémentaire et requérir notamment une enquête de l’état civil est créé par arrêté du Représentant de l’Etat administrative sur les circonstances de la disparition. sur proposition du Maire de la Commune. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant Les centres de déclaration de l’état civil sont rattachés à compte des présomptions tirées de la circonstance de la un centre d’état civil. cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Article 85 : Les déclarations de mariage sont reçues dans les centres d’état civil. Article 81 : Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès. Article 86 : Les actes d’état civil sont établis dans les Il est opposable à tous. centres d’état civil. Article 82 : Le dispositif de la décision passée en force de Article 87 : Les centres d’état civil sont les centres chose jugée est transcrit sur les registres de l’étal civil du principaux et les centres secondaires. lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Article 88 : Les centres principaux sont : Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7 1) les chefs lieux de Commune ; Les agents de déclaration exercent leur fonction sous leur 2) les Ambassades, Consulats Généraux et Consulats ; propre responsabilité et sous le contrôle des autorités 3) le Centre spécial d’état civil. administratives et judiciaires et des officiers de l’état civil dont ils relèvent. Article 89 : Dans la Commune, un centre secondaire d’état civil peut être créé pour un quartier ou un groupe de SOUS SECTION II : DES ATTRIBUTIONS quartiers, un village ou un groupe de villages par décision du Représentant de l’Etat dans le Cercle ou le District de Article 97 : Les officiers de l’état civil des centres Bamako qui en fixe le ressort sur proposition du Maire principaux et secondaires sont chargés de : après avis du Représentant de l’Etat dans la Commune. - recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ; Les centres secondaires sont rattachés au centre principal - recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur de la Commune, de l’Ambassade ou du Consulat Général célébration ; dont ils dépendent. - établir et signer les actes d’état civil ; Article 90 : Le centre spécial d’état civil est créé au niveau - délivrer les extraits et copies des actes ; du Ministère chargé de l’état civil. - recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement SECTION II : DES OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL supplétif ; ET DES AGENTS DE DECLARATION DE L’ETAT CIVIL - procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ; SOUS SECTION I : DE LA DESIGNATION - recevoir les reconnaissances et légitimations d’enfants Article 91 : Le personnel de l’état civil comprend : les officiers nés hors mariage et en dresser acte ; de l’état civil et les agents de déclaration de l’état civil. - transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et Article 92 : Les officiers de l’état civil sont des personnes autres documents de l’état civil ; désignées dans les centres d’état civil pour établir, signer les actes d’état civil, célébrer les mariages, conserver et - veiller à la conservation des registres et documents de transmettre les documents de l’état civil. l’état civil. Article 93 : Les officiers de l’état civil des centres principaux Article 98 : Les agents de déclaration sont chargés de : sont : - recevoir et enregistrer les déclarations de naissance et de - les Maires ; décès ; - les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; - l’officier de l’état civil du centre spécial, nommé par - transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et Arrêté du Ministre chargé de l’état civil. autres documents de l’état civil ; Article 94 : Les Adjoints au Maire ou les Conseillers - procéder à la transcription et à l’apposition des mentions Communaux sont les officiers de l’état civil des centres marginales. secondaires. Article 99 : L’officier de l’état civil du centre spécial d’état Article 95 : Les agents de déclaration de l’état civil dans civil est chargé de : les localités où il existe un établissement de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin - recevoir et conserver les volets d’actes provenant des chef du centre de santé du cercle, des communes du District centres d’état civil des Ambassades et Consulats Généraux ou du responsable de la clinique privée. du Mali ; Dans les localités ne disposant pas de formation sanitaire, - transcrire dans les conditions requises, les actes d’état les agents de déclaration de l’état civil sont nommés par le civil établis par les autorités étrangères, et concernant des Maire sur proposition du conseil de village. maliens ; Toutefois, en milieu nomade, des agents itinérants de - apposer les mentions marginales sur les volets d’actes déclaration de l’état civil peuvent être nommés par le Maire parvenus de l’étranger ; sur proposition du conseil de fraction. - délivrer les extraits et copies des actes conservés au niveau Article 96 : Les officiers de l’état civil exercent leur du centre ; fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires auxquelles ils - transmettre les avis de mention aux Ambassades et peuvent se référer en cas de difficultés. Consulats Généraux du Mali ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - transmettre les volets destinés à la Justice et au Ministère Article 105 : Les registres de déclaration et les registres chargé de l’état civil pour les transcriptions faites au centre. d’actes d’état civil sont ouverts le 1er janvier et clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par les agents de Il dispose à cet effet : déclaration et les officiers de l’état civil. Les actes inscrits ou transcrits sont numérotés dans chacun des registres de - du registre de naissance ; façon continue à compter du premier acte de l’année qui - du registre de décès ; porte le numéro un. - du registre de mariage. La mention de clôture des registres doit énoncer le nombre Article 100 : Les officiers de l’état civil et les agents de des actes inscrits en toutes lettres et être rédigée déclaration n’ont qualité pour recevoir les déclarations et immédiatement après le dernier acte de l’année. établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre. Article 106 : Les différents registres d’actes d’état civil, SECTION III : DES REGISTRES ET IMPRIMES DE dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du L’ETAT CIVIL Ministre chargé de la justice et du Ministre chargé de l’état civil, comportent : Article 101 : Les actes d’état civil sont inscrits sur des registres cotés et paraphés sans frais par le Président du - deux volets pour les registres de déclaration ; Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à - trois volets pour les registres d’actes d’état civil. Compétence Etendue du ressort du centre. Pour les registres de déclaration : Article 102 : Les registres d’actes d’état civil sont les suivants : - le volet n°1 est conservé dans le centre de déclaration ; - le registre pour les actes de naissance sur lequel figurent - le volet n°2 est transmis au centre d’état civil, pour également les mentions d’actes de reconnaissance établissement de l’acte. Il est acheminé par le Ministère d’enfants, les transcriptions des jugements supplétifs d’acte chargé de l’état civil au Ministère chargé de la Statistique de naissance de l’année en cours et celles des jugements pour exploitation. relatifs à la filiation ainsi que les mentions y afférentes ; Pour les registres d’actes d’état civil : - le registre pour les actes de mariage sur lequel figurent également les transcriptions de jugements et arrêts de - le volet n°1 est conservé dans le centre d’état civil ; séparation de corps, de divorce et d’annulation de mariage - le volet n°2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ; ainsi que les mentions afférentes au mariage ; - le volet n°3 est remis au déclarant. - le registre pour les actes de décès sur lequel figurent Les modèles normalisés des imprimés d’état civil sont fixés également les jugements déclaratifs de décès de l’année dans les mêmes conditions. en cours et les mentions afférentes au décès ; Le Ministère chargé de l’état civil a seul la responsabilité - le registre pour la transcription des jugements supplétifs de la production des registres et imprimés d’état civil. Il d’actes de naissance des années antérieures sur lequel assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, figurent les mentions afférentes à la naissance ; la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon. - le registre pour la transcription des jugements supplétifs d’actes de mariage sur lequel figurent les mentions Le coût des registres et des documents de l’état civil est afférentes au mariage ; fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’état civil. - le registre pour la transcription des jugements déclaratifs de décès des années antérieures sur lequel figurent les Article 107 : Il est tenu dans les centres principaux et mentions afférentes au décès. secondaires d’état civil, en plus des registres cités à l’article 102 du présent code, un registre de déclaration des Article 103 : Les déclarations des faits d’état civil sont mariages. inscrites sur des registres de déclaration cotés et paraphés sans frais par le Président du Tribunal de Première Instance Article 108 : Il est tenu dans les centres de déclaration de ou le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du l’état civil un registre de déclaration de naissance et un centre. registre de déclaration de décès. Article 104 : Les registres de déclaration sont les suivants : Article 109 : Dès la clôture des registres le 31 Décembre de chaque année et dans un délai de trois mois, l’officier - le registre de déclaration des naissances ; de l’état civil établit, pour chacun d’eux, une table - le registre de déclaration des mariages ; alphabétique en triple exemplaires, indiquant en face de - le registre de déclaration des décès. chaque nom le numéro de l’acte correspondant. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 9 Un exemplaire de ces tables est annexé au registre d’état Article 117 : L’officier de l’état civil, en ce qui concerne civil conservé dans le centre et l’autre adressé au greffe du les mariages, est tenu de recevoir en personne les parties Tribunal du ressort, le troisième exemplaire est adressé au ou les déclarants. Ministère chargé de l’état civil. En aucun cas, il ne peut intervenir en tant que partie dans Article 110 : Les Officiers de l’état civil sont responsables une déclaration qu’il enregistre. de la garde et de la conservation des registres d’actes de Il ne peut refuser d’enregistrer une déclaration prévue par l’état civil et des documents de l’état civil restant entre la loi. leurs mains. Les greffiers en chef ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents en leur Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à possession. prendre connaissance de la déclaration ou à défaut leur en donner lecture. Les Représentants de l’Etat dans les Cercles sont chargés de veiller à la régularité de la tenue des registres et de la Article 118 : Les mentions erronées ne doivent être ni transmission des documents d’état civil. grattées, ni surchargées. Les mots à supprimer doivent être rayés et mention du nombre des mots rayés nuls doit être Article 111 : La consultation directe des registres d’état faite en marge de la déclaration. Cette mention doit être civil par le public est interdite. approuvée et signée par toutes les personnes ayant concouru à l’inscription de la déclaration. Article 112 : Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue vérifie trimestriellement les Article 119 : Lorsqu’il y a lieu de supprimer les mots rayés registres de déclaration et les registres des actes de l’état ou d’ajouter un ou plusieurs mots omis, l’officier de l’état civil de son ressort. civil doit à la place des mots rayés, ou entre les mots à compléter, insérer un signe de renvoi à la marge ; le texte Cette vérification porte sur tous les volets émis par les de renvoi inscrit dans la marge, doit être approuvé et signé centres. comme la déclaration elle-même. Le magistrat dresse un procès-verbal de cette vérification, Les pages du registre sur lesquelles involontairement en précisant les actes défectueux. Il indique les mention n’aurait pas été portée doivent être bâtonnées. redressements à opérer, éventuellement, provoque des L’agent de déclaration mentionne la raison pour laquelle poursuites contre les officiers et agents de déclaration les pages ont été bâtonnées et signe cette mention. coupables d’infractions pénales. Une ampliation du procès- verbal de vérification est transmise, par voie hiérarchique, Article 120 : La déclaration d’état civil peut être annulée à l’officier de l’état civil intéressé, au Procureur Général avant la signature de l’acte. Le volet annulé porte la mention et au Ministre chargé de l’état civil. et les raisons de cette annulation. Il est transmis au centre d’état civil de rattachement. Article 113 : Le magistrat compétent procède sur place, indépendamment de cette vérification trimestrielle, à toute Cette annulation est effectuée soit par l’agent de vérification et tout contrôle qu’il estime utile. déclaration, soit par l’officier de l’état civil. Dans tous les cas, l’un et l’autre en sont informés. CHAPITRE II : DES REGLES COMMUNES AUX SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT DES ACTES ACTES DE L’ETAT CIVIL D’ETAT CIVIL SECTION I : DE LA DECLARATION DES FAITS Article 121 : Les actes d’état civil doivent être inscrits sans D’ETAT CIVIL frais sur les registres spécialement prévus à cet effet. Ils ne doivent en aucun cas être rédigés sur des feuilles volantes. Article 114 : Les déclarations de naissance et de décès, même ceux survenus à domicile, sont reçues sans frais Ils ne doivent être établis qu’au vu du volet de déclaration dans les centres de déclaration de l’état civil. sauf dans les cas exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur. Lorsqu’un fait d’état civil dont il doit établir acte Article 115 : Les déclarations des faits d’état civil doivent est porté à sa connaissance, l’officier de l’état civil peut faire être inscrites sur les registres de déclaration spécialement comparaître la personne à laquelle incombe la déclaration, prévus à cet effet. Elles ne doivent pas être rédigées sur pour recueillir tous les renseignements nécessaires à des feuilles volantes. l’enregistrement de la déclaration et à l’établissement de l’acte. Article 116 : Les déclarants doivent en principe se Toutefois, des actes d’état civil sécurisés établis à partir présenter personnellement lors de la déclaration. Toutefois, des bases de données état civil constituées sur support ils peuvent se faire représenter par une personne dûment informatique et dont les modèles seront fixés par arrêté mandatée et pouvant donner les renseignements utiles à conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre l’inscription de ladite déclaration. de la Justice peuvent être délivrés aux déclarants.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 122 : En aucun cas, l’officier de l’état civil ne peut Au niveau du District de Bamako, le centre principal intervenir en tant que partie dans un acte qu’il établit. transmet mensuellement les volets de déclaration au Représentant de l’Etat et trimestriellement les volets d’actes Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi. d’état civil au greffe du Tribunal du ressort. Il doit inviter les parties ou déclarants présents à prendre Article 132 : Le Représentant de l’Etat dans le cercle connaissance de l’acte ou à défaut, leur en donner lecture. transmet les volets de déclaration au Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako dans un délai de Article 123 : Les dispositions des articles 118 et 119 ci- 15 jours francs. dessus sont applicables également à l’établissement des actes. Le Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako les transmet trimestriellement au Ministère chargé Article 124 : Les actes d’état civil ne doivent pas comporter de l’état civil. d’abréviations. Les volets de déclaration sont, après exploitation, déposés Article 125 : Les actes d’état civil énoncent nécessairement aux Archives Nationales par le Ministère chargé de la les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, Statistique. prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés. SECTION IV : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS, DES ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU DISPARUS Article 126 : L’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates SOUS SECTION I : DES JUGEMENTS SUPPLLETIFS doivent être inscrites en toutes lettres. D’ACTES Article 127 : Les actes de naissance et de décès sont signés Article 133 : Lorsqu’un événement devant être déclaré à par l’officier de l’état civil. l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est suppléé par Les actes de mariage sont signés par l’officier de l’état un jugement supplétif. civil, les comparants et témoins présents ; à défaut, mention est faite de la cause qui les empêche de signer ; les Article 134 : Les requêtes en matière de jugement supplétif comparants ou témoins illettrés apposent leurs empreintes d’acte de naissance doivent être contresignées par le Maire digitales au bas des actes. de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de famille ou d’extrait du cahier de recensement délivré Article 128 : Les pièces annexées aux actes d’état civil par le Maire. sont déposées, après avoir été paraphées par l’officier de l’état civil, au greffe de la juridiction du ressort avec le Lorsqu’il s’agit des scolaires, des travailleurs salariés, des double des actes devant revenir audit greffe. militaires et des enfants admis dans une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre, certifier l’inexistence d’acte de naissance pour l’intéressé. SECTION III : DE LA TRANSMISSION DES ACTES D’ETAT CIVIL SOUS SECTION II : DE LA RECONSTITUTION DES Article 129 : Les volets de déclaration sont transmis, par ACTES DETRUITS OU DISPARUS voie administrative, au centre d’état civil de rattachement dans un délai maximum de huit jours francs après Article 135 : La reconstitution d’un registre ou d’un acte enregistrement définitif ou le cas échéant à l’expiration des détruit ou perdu est requise par le Ministère Public du délais légaux. ressort. Elle a lieu par copies manuscrites dactylographiées ou photocopiées des souches subsistantes. Les actes Article 130 : Dans un délai de quinze jours francs à reconstitués sont complétés par les documents annexes compter de leur date de réception, le centre secondaire reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis expédie au centre principal les volets de déclaration et les authentifiés par un jugement qui figurera sur la première actes destinés au Tribunal du ressort. page du registre reconstitué. Les registres sont enfin adressés à leurs destinataires qualifiés : officier de l’état Article 131 : Dans les quinze jours francs suivant leur civil, greffier en chef. réception, le centre principal transmet au Représentant de l’Etat dans le Cercle les volets de déclaration et les volets Article 136 : Lorsque tous les originaux auront été détruits, d’actes destinés à la Justice. le Procureur Général près la Cour d’Appel compétente désignera une ou plusieurs commissions composées des Les volets d’actes destinés au greffe du Tribunal compétent personnes qu’il estimera les plus qualifiées pour la sont transmis trimestriellement par le Représentant de l’Etat reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes dans le Cercle. détruits. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 11 Ces commissions se font communiquer tant par les autorités Le jugement d’annulation peut être frappé des voies de administratives que par les officiers ministériels ou les recours du droit commun. La décision définitive est particuliers, tous documents, recensements, états, registres, transmise immédiatement à l’officier de l’état civil du centre papiers publics ou privés qu’elles estimeront utiles. où se trouve l’acte. Elle est transcrite sur les registres des actes de l’état civil et mentionnée en marge de l’acte annulé. Elles procèderont à toutes enquêtes nécessaires, pourront délivrer des commissions rogatoires et recueillir tous Article 138 : L’officier de l’état civil procède aux ratures et témoignages. renvois en marge conformément à l’article 118 du présent code si la lecture de l’acte par les comparants ou aux La liste des registres des actes de l’état civil à reconstituer comparants avant la signature révèle des erreurs ou des en tout ou en partie est publiée au journal officiel, dans la omissions. presse et par tous les moyens de diffusion. Les déclarations inscrites sur les registres peuvent être rectifiées suivant la même procédure. Dans les trois mois suivant cette publication, tout fonctionnaire, agent de l’Etat ou des collectivités publiques, toute personne Article 140 : Après la signature des actes d’état civil, leur en général qui détient, découvre ou reçoit à quelque titre que rectification ne peut intervenir qu’en vertu d’un jugement. La ce soit un document se rapportant à un acte à reconstituer doit rectification des déclarations peut intervenir sans jugement le remettre à l’autorité administrative pour transmission à la jusqu’à la signature de l’acte. commission intéressée. Article 141 : La rectification judiciaire peut porter sur tout Toute personne ayant figuré à quelque titre que ce soit dans ce qui figure dans l’acte d’état civil, mais exclusivement sur l’un des actes d’état civil à reconstituer doit, dans un délai ce qui y figure. Elle ne peut intervenir que pour la réparation d’un an à compter de la publication prévue ci-dessus, des erreurs ou omissions ne soulevant aucune question relative effectuer auprès de l’autorité administrative de son domicile à l’état des personnes. une déclaration indiquant les éléments essentiels dudit acte. Article 142 : Lorsque la rectification sollicitée pose une A l’appui, le déclarant présente toutes pièces justificatives question relative à l’état des personnes, il appartient aux se trouvant en sa possession et cite les témoins pouvant intéressés d’intenter préalablement une action d’état. être entendus. Cette déclaration est transmise sans délai au Président de la Commission. Article 143 : Toute personne intéressée, tout officier de l’état civil dont la responsabilité peut être mise en jeu, peut SOUS SECTION III : DE L’ANNULATION, DE LA poursuivre la rectification judiciaire d’un acte d’état civil. RECTIFICATION DES ACTES ERRONES Cette faculté appartient également au Procureur de la Article 137 : Les actes d’état civil doivent être annulés République et au Juge de Paix à Compétence étendue, lorsque lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses l’ordre public est concerné, ou lorsqu’un texte lui en donne ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la expressément mandat. forme. La juridiction compétente est celle du ressort du centre d’état Ils peuvent être annulés lorsque l’acte est irrégulièrement civil où l’acte a été établi. Elle peut toutefois ordonner la dressé bien que ses énonciations soient exactes. Toutefois, rectification de tous les actes d’état civil, même ceux établis dans ce dernier cas, l’acte peut être validé, si l’annulation hors de son ressort, qui ont reproduit l’erreur initiale. risque de porter atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi. La rectification des actes dressés à l’étranger ou transcrits au centre spécial d’état civil doit être demandée au Tribunal de Article 138 : L’annulation d’un acte d’état civil peut être Première Instance de la Commune III du District de Bamako. attaquée par les personnes intéressées ou par le Ministère Public, lorsque l’ordre public est en jeu. Article 144 : La demande de rectification est, en principe, La demande est adressée : présentée sous forme de requête. Toutefois, elle peut être introduite par voie d’assignation. - soit à titre principal, à la juridiction du lieu où l’acte a été établi ou transcrit ; elle est alors introduite par voie de L’affaire est toujours communiquée au Ministère public requête ou par voie d’assignation selon que la procédure lorsque celui-ci n’a pas pris l’initiative de la demande. Il est est gracieuse ou contentieuse ; alors entendu en ses conclusions. - soit à titre incident, au Tribunal saisi d’un litige mettant L’appel peut être interjeté, selon les cas, par les parties en en jeu l’acte argué de nullité. cause ou le Procureur de la République. Les voies de recours s’exercent conformément au droit commun. Les décisions Le Ministère Public, lorsqu’il n’est pas partie principale, définitives de rectification d’actes de l’état civil sont transmises doit être entendu en ses conclusions. immédiatement à l’officier de l’état civil du centre où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les Le Tribunal, selon le cas, prononce l’annulation de l’acte. registres et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 145 : Toute rectification judiciaire ou La transcription a pour objet, soit d’assurer aux actes et administrative d’un acte ou jugement relatif à l’Etat civil jugements une meilleure publicité, soit de remplir ou de est opposable à tous. rectifier des actes omis, non déclarés ou erronés. Article 150 : Sont notamment transcrits en marge de l’acte : SECTION V : DE LA DELIVRANCE DES COPIES a) Sur les registres du centre d’état civil où l’acte de Article 146 : Toute personne intéressée peut se faire mariage a été établi ou transcrit : le jugement ou arrêt délivrer les copies littérales des actes d’état civil sauf en prononçant la séparation de corps, le divorce ou la nullité ce qui concerne les actes de naissance. du mariage ; Ces copies doivent être la reproduction intégrale de l’acte b) Sur les registres du centre d’état civil du domicile du original, mentions marginales y comprises. L’expédition défunt : l’acte de décès établi dans un centre autre que celui porte en toutes lettres la date de la délivrance et sera revêtue du domicile du défunt ; de la signature de celui qui l’a délivrée. c) Sur les registres du centre d’état civil où l’acte a été Les copies littérales des actes de naissance ne peuvent être établi, ou aurait dû l’être : délivrées qu’au Procureur de la République, à l’intéressé, à ses ascendants ou descendants et à son conjoint, à son 1) Les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage ; tuteur ou représentant légal ou aux personnes munies d’une autorisation spéciale de l’autorité judiciaire. 2) Les jugements ou arrêts remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits ; Article 147 : Il peut être délivré des copies d’extraits des actes de naissance, de mariage ou de décès. Ces copies 3) Les ordonnances, jugements ou arrêts portant sont des imprimés dont le contenu est conforme à l’original rectification d’actes de l’état civil ; qui a été remis gratuitement au déclarant. 4) Les jugements ou arrêts rendus en matière d’état des Article 148 : Les copies littérales et les copies des extraits personnes, ayant une incidence sur l’état civil, et dont les d’actes d’état civil autres que celles demandées par les juges ont ordonné la transcription. autorités administratives et judiciaires sont frappées de droit de timbre. Article 151 : La transcription est demandée dans les plus Elles donnent lieu à la perception d’un droit d’expédition brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du Ministre sur lesquels elle doit être effectuée : chargé de l’état civil et du Ministre chargé des finances. - par l’officier de l’état civil les actes de décès établis Ce droit sera perçu au profit des collectivités locales au dans un centre d’état civil autre que celui du domicile du moment de la délivrance des pièces contre remise d’une défunt ; quittance extraite d’un carnet à souches spécial. - par le Procureur de la République ou le magistrat en tenant Les extraits d’acte de l’état civil délivrés sans frais suivant lieu, pour les ordonnances, jugements, annulant ou rectifiant la réglementation en vigueur sont exonérés de ce droit. Dans les actes d’état civil, les jugements et les arrêts prononçant ces conditions, il ne sera délivré qu’une seule expédition la séparation de corps et le divorce et, en général, pour par acte. toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou par le juge. SECTION VI : DE LA TRANSCRIPTION Lorsque la transcription porte sur un acte d’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition Article 149 : La transcription est l’opération par laquelle de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi. un officier de l’état civil recopie sur les registres, soit un acte de l’état civil établi par un autre centre d’état civil, Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, soit une décision judiciaire relative à l’état civil. celle-ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative. Toutefois, les jugements déclaratifs de naissance ou de décès sont transcrits sur des registres réservés à cet effet : A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel lorsqu’ils ne se rapportent pas à des évènements de l’année qu’elle est définitive. en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l’année en cours. Article 152 : La transcription doit être opérée dès que l’officier de l’état civil est en possession des documents Les jugements déclaratifs de mariage sont transcrits sur un nécessaires et au maximum dans un délai de cinq jours registre réservé à cet effet. suivant leur réception. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 13 Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais Est également mentionnée en marge de l’acte de naissance, seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à la légitimation d’un enfant né hors mariage résultant, soit transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, d’une décision judiciaire soit de plein droit la prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date reconnaissance suivie du mariage des parents. des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée. La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte Article 156 : Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en que sur la partie du dispositif précisant l’identité des époux, marge duquel celle-ci doit être opérée ont été établis ou la date de dissolution du lien conjugal et celle de transcrits dans le même centre d’état civil, l’officier de l’état l’ordonnance de non conciliation, à l’exclusion de tout ce civil opère immédiatement les mentions sur les volets. Si qui a trait aux motifs de la séparation de corps, du divorce, le volet destiné à la justice est déjà déposé au greffe du à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux Tribunal, l’officier de l’état civil envoie un avis de mention dommages- intérêts, à la liquidation du régime matrimonial au greffe dans les trois jours. et aux dépens. Si l’acte a été établi dans une représentation diplomatique Si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la ou consulaire du Mali et si le volet n° 2 est déjà expédié, transcription d’un acte de l’état civil ou à la transcription l’officier de l’état civil du centre diplomatique envoie dans d’une décision judiciaire, le corps de l’acte ou de la décision les plus brefs délais un avis de mention au centre spécial judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de d’état civil par les voies régulières. l’acte qui est scellée au registre, numérotée à la suite dans la série continue des actes d’état civil. Si par contre, la mention est apposée en premier lieu sur les registres du centre spécial d’état civil, l’officier de l’état Article 153 : L’officier de l’état civil opère les transcriptions civil de ce centre transmet dans les plus brefs délais un sur la souche et sur les autres volets si ceux-ci sont en sa avis de mention au centre d’état civil détenteur de la souche possession ; si l’un des volets est déjà transmis au greffe de la par les voies régulières. juridiction, il adresse au greffier en chef ampliation de l’acte ou de la décision judiciaire à transcrire. Il en demande Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel récépissé. celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans des centres d’état civil différents, l’avis de mentions est SECTION VII : DE LA MENTION MARGINALE transmis dans les trois jours à l’officier de l’état civil du centre où la mention doit être apposée. Article 154 : La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de Si le volet destiné à la justice est déjà déposé au greffe, l’état civil, ou entre un acte et la transcription d’un autre l’officier de l’état civil du centre porte mention sur la souche acte ou d’une décision judiciaire. qu’il détient et transmet aussitôt l’avis de mention au greffe. Elle consiste en une référence sommaire en marge de l’acte L’avis de mention comporte un récépissé destiné à être antérieur dressé ou transcrit, relative au nouvel acte ou à la retourné à l’officier de l’état civil qui l’a envoyé, afin nouvelle décision judiciaire qui vient modifier l’état civil d’établir qu’il est bien parvenu à son destinataire. de l’intéressé. Le modèle de cet avis est établi par arrêté conjoint du Article 155 : Sont mentionnés en marge de l’acte Ministre chargé de l’état civil et du Ministre de la Justice. précédemment dressé ou transcrit : - l’acte de reconnaissance d’un enfant né hors mariage en CHAPITRE III : DES REGLES PARTICULIERES marge de l’acte de naissance de l’enfant ; AUX DIVERS ACTES D’ETAT CIVIL - l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance des époux ; SECTION I : DES ACTES DE NAISSANCE - l’acte de décès en marge de l’acte de naissance et éventuellement de l’acte de mariage ; Article 157 : Toute naissance d’un enfant né vivant sur le territoire de la République du Mali doit être déclarée à - la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant la l’état civil du lieu de naissance alors même que les parents séparation de corps en marge de l’acte de mariage ; étrangers auraient déclaré cette naissance aux autorités consulaires de leur pays. - la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de Toute naissance survenue au cours d’un voyage routier, naissance de chacun des époux ; ferroviaire, fluvial ou aérien est déclarée au centre d’état civil de la première escale. - la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière d’état des personnes, et comportant une incidence Article 158 : La déclaration est faite dans un délai de trente sur l’état civil des personnes indiquées par les juges. jours francs après la date de naissance.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 159 : La déclaration de la naissance est faite par le Article 167 : La légitimation résulte de plein droit de la père ou la mère, à défaut par tout autre parent, à défaut par le célébration du mariage, si les reconnaissances paternelle et médecin, la sage femme ou toute personne ayant assisté à maternelle ont eu lieu préalablement au mariage. l’accouchement ; à défaut, par la personne chez qui l’accouchement a eu lieu, à défaut par le chef de village ou de Lorsque les reconnaissances ont lieu au moment de la fraction ou par un membre du conseil de village ou de fraction. célébration du mariage, elles sont constatées par l’officier de l’état civil dans un acte distinct de celui établi sur le registre Article 160 : L’identité des parents d’un enfant né hors des naissances. Cet acte indique la légitimation qui doit résulter mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il du mariage. est reconnu par un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci. Les mêmes règles sont observées au cas où l’une seulement L’acte ne doit contenir aucune indication précise faisant des deux reconnaissances a lieu immédiatement avant le apparaître le caractère illégitime de la naissance. mariage, mais l’acte doit alors contenir la référence expresse à la reconnaissance précédemment souscrite par l’autre auteur. Article 161 : En cas de naissance de jumeaux, un acte de naissance distinct doit être dressé pour chacun d’eux. Après Article 168 : La légitimation doit faire l’objet d’une mention l’indication du sexe, l’acte mentionne «premier jumeau», en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’officier de l’état «deuxième jumeau», le premier étant celui venu au monde civil du lieu de mariage doit y procéder ou si la naissance en premier lieu. s’est produite dans le ressort d’un autre centre d’état civil, il doit adresser dans les trois jours à l’officier de l’état civil Article 162 : Toute personne qui trouve un enfant nouveau- compétent, l’avis aux fins de mention. né est tenue de le présenter à l’officier de l’état civil le plus proche, ainsi que les vêtements et effets trouvés avec Article 169 : La mention de légitimation peut être opérée à l’enfant et déclarer toutes les circonstances de temps et de tout moment et à la diligence de tout intéressé même si lieu de la découverte. l’existence d’enfants nés hors mariage reconnus n’a pas été constatée lors de la célébration du mariage. L’officier de l’état civil attribue à l’enfant un nom et un prénom de son choix, mentionne à la place de la date de Article 170 : La légitimation peut être prononcée par jugement naissance son âge apparent, après consultation éventuelle lorsque le mariage est impossible entre les parents du légitimé. d’un agent sanitaire. Il annexe à l’acte qui ne fera aucune mention de son état d’enfant trouvé, un procès-verbal Le dispositif de ce jugement est transcrit sur le registre des relatant les circonstances de la découverte. naissances du lieu de naissance de l’enfant. Mention de légitimation est portée en marge de l’acte de naissance, à la SECTION II : DES ACTES DE RECONNAISSANCE diligence de l’officier d’état civil qui a procédé à la transcription. Article 163 : La reconnaissance d’un enfant peut être faite avant ou au moment de sa naissance. La reconnaissance des enfants nés hors mariage faite en vue de la légitimation ne peut intervenir que dans les cas Elle peut également être faite ultérieurement devant tout limitativement fixés par la loi régissant la matière. officier de l’état civil quel que soit le lieu de sa naissance ou le domicile du père et de la mère, ou par acte authentique. Article 171 : La reconnaissance et la légitimation constatées dans un acte distinct de l’acte de mariage ne doivent contenir Article 164 : L’officier de l’état civil ou l’agent de déclaration aucune indication faisant apparaître le caractère adultérin ou recevant une reconnaissance d’enfant né hors mariage ne doit incestueux de la filiation. refuser la déclaration que si le comparant est hors d’état de comprendre la portée de ses actes ou si elle est manifestement Article 172 : La légitimation par autorité de justice est mensongère ou faite sous l’identité d’un tiers. Il peut demander applicable aux enfants nés hors mariage dans les conditions au déclarant de justifier son identité. fixées au livre IV du présent code. Article 165 : Les enfants nés de commerce adultérin et SECTION IV : DES ACTES DE MARIAGE incestueux ne peuvent être reconnus que dans les cas prévus au livre V du présent code. Article 173 : La publication du mariage est faite au centre d’état civil du domicile de chacun des futurs époux. SECTION III : DES ACTES DE LEGITIMATION La publication est faite au centre d’état civil du domicile ou Article 166 : Les enfants nés hors mariage, autres que ceux de la résidence précédente lorsque le domicile ou la résidence nés de commerce incestueux sont légitimés par le mariage actuelle n’a pas une durée de six mois. subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou lorsqu’ils les L’officier de l’état civil chargé de la célébration doit adresser reconnaissent au moment de la célébration. La constatation une demande de publication dans les plus brefs délais à chacun de la filiation naturelle par décision de justice est assimilée des officiers de l’état civil, lorsque les domiciles et résidences à cet égard à la reconnaissance volontaire. des conjoints relèvent de centres différents. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 L’affiche de publication énoncera les nom, prénoms, - éventuellement, l’acte de divorce ou d’annulation du profession, âge, domicile et résidence des futurs époux, ainsi mariage précédent. que le lieu et la date prévus pour la célébration du mariage. Article 180 : L’officier de l’état civil doit en outre s’assurer, Elle doit être datée et signée de l’officier d’état civil. par tous les moyens appropriés, que la femme ou l’homme ayant souscrit un engagement de monogamie n’est pas Dans tous les cas, l’affichage devra se faire au domicile ou engagé dans les liens d’un précédent mariage non dissout, à la résidence des époux. que le délai de viduité imposé par la loi à la veuve ou à la femme divorcée est bien expiré, que l’homme n’a pas quatre Article 174 : L’affiche de publication doit rester exposée épouses légitimes, que les liens de parenté ou d’alliance pendant quinze jours francs. n’interdisent pas le mariage. Article 175 : L’officier de l’état civil, lorsque la publication Article 181 : Le mariage est célébré publiquement, au a été faite dans des centres différents, transmet dès l’expiration centre d’état civil, par l’officier de l’état civil. La date est du délai de publication à l’officier de l’état civil qui doit fixée par celui-ci. célébrer le mariage, un certificat mentionnant les oppositions enregistrées ou attestant qu’il n’y a pas eu d’opposition. Les futurs époux ou leurs représentants dûment mandatés doivent être présents et assistés de deux témoins majeurs. Article 176 : Le mariage ne peut être célébré avant la fin du délai de publication. En outre, si la publication a été L’officier de l’état civil donne lecture des pièces. Il doit faite dans d’autres centres, il ne peut l’être avant que s’abstenir de lire les énonciations qui, sans être d’aucune l’officier de l’état civil qui doit le célébrer soit en possession utilité du point de vue de la validité du mariage, seraient de tous les certificats de non- opposition, ou que les de nature à porter préjudice aux intéressés. oppositions aient été levées. Toutefois, il peut procéder à la célébration du mariage, Article 182 : L’officier de l’état civil procède aussitôt à passé le délai de trente jours francs, si aucune notification l’établissement de l’acte de mariage. ne lui est parvenue. Article 183 : Il est institué un livret d’état civil dont le Article 177 : La publication doit être renouvelée lorsque modèle est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la Justice le mariage n’a pas été célébré dans les quatre vingt dix et du Ministre chargé de l’état civil. jours francs qui suivent l’expiration des délais légaux ou la levée d’oppositions éventuelles. Il porte les mentions sommaires de tous les actes d’état civil du foyer. Il y est fait mention de la célébration du Article 178 : Le procureur de la République ou le juge de mariage, des prénoms et noms, des dates de naissance et Paix à compétence Etendue dans le ressort duquel le de décès des personnes qui y sont inscrites. mariage doit être célébré peut, pour des causes graves, abréger les délais de publication et dispenser de la S’agissant du mariage, les signatures des époux y sont publication et de l’affichage de la publication seulement. apposées ainsi que celle de l’officier d’état civil qui a délivré le livret. Article 179 : L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage doit s’assurer que les conditions de fond et de Le livret d’état civil est délivré, à leurs frais : forme exigées par la loi sont bien remplies. A cette fin, il doit détenir avant le mariage : - aux époux ; - aux personnes célibataires ayant eu un enfant ; - l’extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant - aux personnes divorcées ne détenant pas le premier livret. lieu ; Le livret d’état civil est un document authentique qui - éventuellement, les certificats de non opposition délivrés justifie de l’état civil des membres de la famille et fait foi par les officiers de l’état civil des autres lieux de publication jusqu’à inscription de faux. et s’il y a lieu la décision du chef de circonscription administrative rejetant les oppositions ; Un droit est perçu, pour la délivrance du livret d’état civil, contre remise d’une quittance extraite d’un registre spécial - l’acte de consentement des parents, du tuteur ou du chef à souche. de circonscription administrative, si les futurs époux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis ; Ce droit est perçu au profit des communes, pour servir à assurer l’autofinancement du service de l’état civil, - le consentement peut toutefois être donné verbalement conformément à la réglementation en vigueur. lors de la célébration ; Article 184 : Les pièces annexées à l’acte de mariage - éventuellement, l’acte de décès du dernier conjoint ou la doivent être jointes à l’exemplaire du volet destiné au pièce en tenant lieu ; greffe.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION V : DES ACTES DE DECES CHAPITRE IV : DE L’ETAT CIVIL CONSULAIRE Article 185 : Tout décès survenu sur le territoire de la SECTION I : DE L’ETAT CIVIL DES MALIENS DE République du Mali doit être déclaré dans un délai L’EXTERIEUR maximum de trente jours francs au centre de déclaration. Article 191 : Les actes de l’état civil des maliens, en ce Tout décès survenu dans une localité pourvue d’une qui concerne les naissances, les mariages et les décès établis formation sanitaire doit être constaté par l’agent sanitaire. à l’étranger dans la forme de la loi du pays d’accueil, ont pleine valeur juridique au Mali. Article 186 : La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou descendant du défunt, à défaut, Toutefois, ces actes ne peuvent agir sur la capacité des par le chef de village ou de fraction, par un membre du parties qui reste déterminée par la loi nationale de même Conseil de village, ou par toute personne ayant assisté au que les conditions de fond et les effets desdits actes. décès. Article 192 : Sur proposition du Chef de mission Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les diplomatique ou consulaire concerné, les Consulats dirigés renseignements en sa possession, l’identité de la personne par des Consuls généraux honoraires ou des consuls décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité honoraires peuvent être érigés en Centre de déclaration des trouvées sur le défunt. faits d’Etat civil. Article 187 : L’agent de déclaration doit s’assurer par tous Toute érection en Centre de déclaration des faits d’Etat les moyens, que la mort est due à une cause naturelle. En civil doit tenir compte de l’importance de la communauté cas de présomption, signes, indices de mort violente ou malienne, de la disponibilité du Chef de poste consulaire suspecte, il doit en informer aussitôt l’autorité ainsi que de la configuration géographique du Consulat. administrative dont il relève, et attendre, dans la mesure du possible pour autoriser l’inhumation. De même, Les Consuls Généraux honoraires et les Consuls l’officier de police appelé à constater une mort violente ou Honoraires sont des agents de déclaration à l’étranger. suspecte, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès verbal d’après lesquels la Article 193 : Les officiers de l’état civil des Ambassades déclaration de décès est rédigée. et Consulats Généraux sont en même temps agents de déclaration et ont les mêmes attributions que celles définies Article 188 : En cas de décès dans les formations sanitaires, aux articles 98 et 99 du présent code. les prisons, les établissements publics et privés en général, les directeurs de ces établissements doivent en donner un Article 194 : Les volets de déclaration établis dans les avis dans les quarante huit heures à l’officier de l’état civil postes consulaires du Mali sont transmis tous les sept jours ou à l’agent de déclaration du ressort. au centre d’état civil de rattachement pour l’établissement de l’acte. L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration et dans l’acte de décès ; Les actes destinés aux déclarants sont adressés dans les il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans mêmes délais aux postes consulaires du Mali dirigés par le cas de mort violente ou suspecte, d’exécution capitale, les consuls honoraires. il n’est pas fait mention de ces circonstances dans la déclaration et dans l’acte. Article 195 : Le volet de déclaration et celui destiné au centre spécial d’état civil, sont transmis trimestriellement Article 189 : Le décès survenu par suite d’un accident ou par l’Ambassade au Ministère chargé de l’état civil sous le cataclysme doit être déclaré au centre du ressort. Le décès couvert du Ministère des Affaires Etrangères. survenu au cours d’un transport routier doit être déclaré au centre du ressort et en cas de transport ferroviaire, maritime Le volet n°2 d’acte est déposé au niveau du centre spécial ou aérien, au centre le plus proche du premier arrêt ou de d’état civil. la première escale. Article 196 : Le mariage contracté à l’étranger entre SECTION VI : DE LA DECLARATION JUDICIAIRE maliens ou entre un malien et un étranger est valable s’il a DE DECES été célébré dans les formes et suivant les règles de compétence prescrites dans le pays d’accueil, s’il a été Article 190 : Lorsque le décès est certain, mais que le corps procédé à la publication prévue à l’article 173 du présent n’a pu être retrouvé, et en cas de disparition d’une personne code et si les époux ont les qualités et remplissent les dans des circonstances ayant mis sa vie en danger et laissant conditions de fond requises par la loi malienne pour présumer sa mort, il est procédé conformément aux contracter mariage. Ces qualités et conditions sont attestées dispositions du Chapitre II, Titre III du Livre 1er du présent par un certificat de l’autorité diplomatique ou consulaire code. malienne territorialement compétente. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 17 Article 197 : L’autorité diplomatique ou consulaire Article 201 : Les actes de l’état civil des maliens à malienne établit, après enquête, un certificat de notoriété l’étranger, dans la mesure où les lois de l’état civil du pays tenant lieu d’acte de naissance ou de décès, lorsqu’un acte de résidence ne s’y opposent pas, peuvent être valablement de naissance ou de décès n’a pu être établi par suite établis par les agents diplomatiques ou consulaires maliens d’inexistence dans le pays hôte, d’acte instrumentaire conformément aux lois de la République du Mali. constatant l’état civil, lorsque l’acte est détruit ou perdu et ne peut être reconstitué, ou lorsque l’acte n’a pu être établi Article 202 : Les règles édictées par la présente loi faute de déclaration aux autorités étrangères compétentes concernant le remplacement des actes de l’état civil omis, et qu’il n’est pas possible d’utiliser la procédure locale détruits ou à rectifier sont applicables aux actes de l’état pour l’établissement des actes omis. civil établis dans les représentations diplomatiques et consulaires se trouvant dans l’un de ces cas. Ce certificat de notoriété doit faire l’objet d’un jugement d’homologation par le tribunal civil de la commune III du district de Bamako avant d’être transcrit sur les registres SECTION II : DE L’ETAT CIVIL DES ETRANGERS du centre spécial d’état civil. AU MALI Article 198 : Un acte établi par les autorités étrangères Article 203 : Les actes et les déclarations d’état civil en nécessitant une rectification est d’abord transcrit sur les matière de naissance, mariage, décès des étrangers, sont registres de l’état civil de la représentation diplomatique reçus par les officiers de l’état civil et agents de déclaration ou consulaire malienne compétente ou du centre spécial maliens, dans les formes prévues par la présente loi. de l’état civil. L’officier de l’état civil malien ne pourra toutefois transcrire La rectification par voie judiciaire doit être ensuite un acte d’état civil étranger, si celui-ci n’est revêtu de demandée auprès du tribunal civil de la commune III du l’exequatur ; à défaut mention sera faite à titre de simple district de Bamako. renseignement. Article 199 : Les actes d’état civil établis à l’étranger dans Les conditions de fond des actes de l’état civil des étrangers les formes locales sont transcrits soit d’office, soit à la au Mali, sont celles de leur loi nationale. requête des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année en cours tenus par les agents diplomatiques ou La déclaration des naissances et décès à l’état civil malien consulaires territorialement compétents. Les actes qui ne est obligatoire, nonobstant la déclaration qui peut en être font pas l’objet de cette transcription seront reçus au centre faite aux autorités consulaires étrangères. spécial d’état civil. Sont obligatoirement célébrés devant l’officier d’état civil Cette transcription est constatée par la reproduction de la malien, les mariages contractés au Mali, lorsque l’un des traduction intégrale de l’acte étranger faite par l’agent conjoints est de nationalité malienne. compétent. Elle est opérée à la date où elle a eu lieu sur le registre concerné de l’année en cours. Une mention sommaire en est faite en marge des registres à la date de Article 204 : L’officier de l’état civil malien appelé à l’acte. célébrer le mariage de deux étrangers, ou d’un malien et d’un étranger, doit exiger des ou du conjoint étranger, la Toute personne sollicitant la transcription sur les registres justification de sa capacité matrimoniale au regard de sa diplomatiques et consulaires d’un acte d’état civil doit loi nationale. Il doit en outre, s’assurer que les publications joindre à sa demande : prévues par la présente loi ont été faites au Mali et s’il y a lieu, à l’étranger et en outre, que la réglementation sur le - une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire ; séjour des étrangers ne s’oppose pas à la célébration du mariage. - éventuellement, une expédition certifiée conforme des actes dont mention doit être opérée en marge de la Les autres règles de forme édictées par la présente loi transcription ; concernant le mariage sont applicables aux étrangers dans toutes leurs dispositions. - le montant des droits de chancellerie. Si l’intéressé ne peut fournir d’expédition de l’acte à Article 205 : La République du Mali reconnaît aux transcrire, il doit donner toutes précisions sur le lieu, la autorités diplomatiques et consulaires étrangères, ayant date et l’autorité qui a établi cet acte, ainsi que sur les reçu l’exequatur, la qualité d’officier de l’état civil personnes qu’il concerne. consulaire, si cette qualité leur a été conférée par la loi de leur pays et sous réserve des dispositions de l’article 203 Article 200 : Les actes d’état civil dressés à l’étranger dans ci-dessus. les formes locales, pour être valables au Mali, doivent être traduits par un traducteur agréé, timbrés et légalisés, s’ils Leur compétence est toutefois limitée à leurs ressortissants n’ont pas été établis en français. et ne s’exerce que dans la limite de leur circonscription.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DES SANCTIONS Article 214 : Indépendamment des sanctions pénales prévues aux articles précédents, les fautes et négligences Article 206 : Sera punie d’une amende de 25.000 à 100.000 des officiers et des agents de déclaration commises dans Francs et de un à trois mois d’emprisonnement ou de l’une l’exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité de ces peines seulement, toute infraction aux dispositions civile personnelle envers les particuliers, dans la mesure de la présente loi, commise par un officier de l’état civil où ceux-ci en éprouvent un préjudice. Elles peuvent en ou un agent de déclaration, concernant la rédaction des outre entraîner à leur encontre des sanctions actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la tenue, le administratives. dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l’apposition des mentions Article 215 : Sera punie d’une amende de 300 à 18.000 marginales. francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un à dix jours, toute personne à laquelle la loi fait obligation de Seront punies des mêmes peines, les personnes citées à déclarer les événements d’état civil, et qui se sera l’alinéa précédent qui, par négligence, n’auront pas d’office volontairement abstenue de faire les déclarations prévues établi l’acte ou relevé le fait d’état civil dont elles ont eu par la loi. connaissance. Article 216 : Sera punie des peines prévues à l’article 208 Article 207 : Sera puni des peines édictées à l’article ci-dessus toute personne qui, à l’occasion d’une déclaration précédent, l’officier de l’état civil qui aura inscrit des actes à l’état civil, ou l’établissement d’un acte, aura sciemment d’état civil sur des feuilles volantes. formulé des assertions inexactes. Article 208 : Tout officier ou agent de déclaration qui aura Sera punie des mêmes peines, toute personne qui aura sciemment et dans l’exercice de ses fonctions, détruit, sciemment fait ou tenté de faire usage de documents falsifiés. supprimé, soustrait, détourné, enlevé, altéré, contrefait, falsifié tout ou partie d’un registre, d’un acte ou d’une pièce d’état CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES civil, sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 Francs et ET FINALES de trois mois à un an d’emprisonnement. Article 217 : Les Officiers de l’état civil et les agents de Article 209 : Sera condamné à une amende qui ne pourra déclaration perçoivent une indemnité dont le montant est excéder 120.000 Francs et à une peine d’emprisonnement de fixé par décret pris en conseil des ministres. six mois à un an ou l’une de ses deux peines seulement, tout officier de l’état civil qui aura procédé sciemment au mariage TITRE V : DE LA NATIONALITE de deux personnes n’ayant pas l’âge requis et ne justifiant pas de la dispense prévue par la loi. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 210 : Tout officier de l’état civil qui procédera à la Article 218 : La loi détermine quelle personne a, à la célébration d’un mariage contracté par des garçons et des filles naissance, la nationalité malienne à titre de nationalité âgés de moins de 18 ans sans qu’il se soit assuré du d’origine. consentement des personnes désignées par la loi, consentement qui doit être énoncé dans l’acte de mariage, sera à la diligence La nationalité malienne s’acquiert ou se perd après la naissance des parties intéressées ou du Ministère Public du lieu où le par l’effet de la loi ou par décision de l’autorité publique prise mariage a été célébré, condamné à une amende de 25.000 à dans les conditions fixées par le présent code. 120.000 francs, ou à une peine d’emprisonnement de six mois à un an au plus. Article 219 : Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux dûment Article 211 : Sera puni des peines prévues à l’article 210 ci- ratifiés par le Mali et publiés s’appliquent. dessus, tout Officier de l’état civil qui célébrera un mariage sans avoir obtenu le consentement des époux. Article 220 : Lorsqu’à l’occasion d’un litige il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales Article 212 : Sera puni d’une amende de 12.000 à 1.200.000 relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, tout par le ministère public à la requête de la juridiction saisie, au officier de l’état civil qui aura procédé avec connaissance, au Ministre chargé des Affaires Etrangères, sous couvert du second mariage d’un homme ayant opté pour le mariage Ministre chargé de la Justice. monogamique ou d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non encore dissout, ou d’un homme L’interprétation donnée par ce Ministre s’impose aux polygame ayant déjà quatre épouses, ou au mariage entre tribunaux. Elle est publiée au journal officiel. parents et alliés à un degré prohibé par la loi. Article 221 : Les lois nouvelles relatives à l’attribution de Article 213 : Sera puni d’une amende de 18.000 francs la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine tout officier de l’état civil qui célébrera le mariage d’une s’appliquent même aux personnes nées avant la date de femme ayant déjà été mariée, et dont le délai de viduité leur entrée en vigueur, si ces personnes n’ont pas encore, à prévu par la loi n’est pas expiré. cette date, atteint leur majorité. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 19 Cette application ne porte cependant pas atteinte à la Article 229 : La filiation ne produit effet en matière de validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis nationalité malienne que si elle est établie dans les par des tiers sur le fondement des lois antérieures. conditions déterminées par le présent code. La filiation de l’enfant né hors mariage n’a d’effet sur la Article 222 : Les conditions de l’acquisition et de la perte nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. de la nationalité malienne après la naissance sont régies en principe par la loi en vigueur au moment où se réalisent les CHAPITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition ou NATIONALITE MALIENNE cette perte. SECTION I : DES MODES D’ACQUISITION DE LA Article 223 : Toute personne peut acquérir la nationalité NATIONALITE MALIENNE malienne, la répudier, la perdre, y renoncer ou en être déchue dans les formes et conditions déterminées par le présent code. SOUS SECTION I : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE EN RAISON DE LA CHAPITRE II : DE LA NATIONALITE MALIENNE FILIATION D’ORIGINE Article 230 : Acquiert la nationalité malienne, l’enfant qui Article 224 : Est malien, qu’il soit né au Mali ou à a fait l’objet d’une adoption filiation, si son père et sa mère l’étranger : sont maliens ou si l’un seul d’entre eux est malien. - l’enfant légitime né de père et de mère maliens ; Article 231 : Acquiert la nationalité malienne, l’enfant - l’enfant légitime né de père ou mère malien dont l’autre mineur non émancipé dont les père et mère ont acquis la parent est apatride ou de nationalité inconnue ; nationalité malienne ou dont l’un seul d’entre eux a acquis la nationalité malienne. - l’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien ; Article 232 : Peut acquérir la nationalité malienne, le père ou la mère de nationalité étrangère de tout enfant malien, - l’enfant naturel dont celui des parents à l’égard duquel la s’il réside au Mali pendant au moins un an, conformément filiation a été établie en second lieu est malien, si l’autre aux articles 255 et 256 du présent code. parent est apatride ou de nationalité inconnue ; SOUS SECTION II : DE L’ACQUISITION DE LA - l’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des NATIONALITE MALIENNE PAR LE MARIAGE parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité Article 233 : Peut acquérir la nationalité malienne par le conformément aux articles 255 et 256 du présent code. mariage contracté avec un malien ou une malienne, toute personne de nationalité étrangère ou apatride, sauf à elle Article 225 : Est malien, l’enfant né au Mali de parents de décliner avant le mariage, la qualité de malien. inconnus. Article 234 : Le Gouvernement peut, pendant un délai d’un Il conserve la nationalité malienne même si, au cours de sa an, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et malienne par le mariage. s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. Lorsque le mariage a été célébré au Mali, ce délai court du jour de la célébration du mariage. Il a cependant la faculté de répudier la nationalité malienne par les formes de droit dans les six mois suivant sa majorité. Lorsqu’il a été célébré à l’étranger, il court du jour de la transcription de l’acte sur le registre de l’état civil. Article 226 : Est présumé né au Mali, jusqu’à preuve du contraire, l’enfant nouveau-né trouvé au Mali. En cas d’opposition du Gouvernement, la personne est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité malienne. Article 227 : Est malien, l’enfant né au Mali de père ou de mère né au Mali de nationalité d’origine d’un Etat Africain. Article 235 : La nationalité malienne acquise par le mariage se perd si celui-ci est déclaré nul par une décision Article 228 : L’enfant qui est malien en vertu des dispositions émanant d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire de la présente section est réputé l’avoir été dès sa naissance, au Mali, même s’il a été contracté de bonne foi. même si l’existence des conditions requises par la loi à cet Toutefois, les enfants issus de l’union annulée demeurent effet, n’est établie que postérieurement à sa naissance. maliens. Toutefois, dans ce dernier cas, la qualité de malien dès la Article 236 : La validité des actes passés de bonne foi naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition ou à la décision par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que fondement de sa nationalité apparente. les droits acquis en résultant, ne peuvent être remis en cause.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SOUS SECTION III : DE L’ACQUISITION DE LA - n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation supérieure à une NATIONALITE MALIENNE EN RAISON DE LA année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou NAISSANCE ET DE LA RESIDENCE AU MALI l’amnistie, pour une infraction de droit commun. Article 237 : Peut acquérir la nationalité malienne, l’enfant Les peines prononcées à l’étranger pourront ne pas être prises né au Mali, de parents étrangers, dans les six mois suivant en considération ; en ce cas, le décret de naturalisation devra sa majorité, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins être pris après l’avis conforme de la Cour Suprême. cinq ans, et s’il en fait la déclaration conformément aux dispositions du présent code. Article 242 : Le mineur âgé de quinze (15) ans peut demander sa naturalisation avec l’autorisation de la personne ou de l’organe détenteur de l’autorité parentale ou de la tutelle. SOUS SECTION IV : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE PAR DECISION DE PARAGRAPHE II : DE LA REINTEGRATION L’AUTORITE PUBLIQUE Article 243 : La réintégration dans la nationalité malienne PARAGRAPHE I : DE LA NATURALISATION est accordée par décret pris en conseil des Ministres sur demande de l’intéressé après enquête. Article 238 : La naturalisation malienne est accordée par décret sur demande de l’intéressé après enquête. La demande est accompagnée de la décision par l’effet de laquelle est intervenue la perte de la nationalité. Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Article 244 : La réintégration est accordée sans condition Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation de délai de séjour. Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’est susceptible d’aucun recours. n’a sa résidence au Mali au moment de la demande. Article 239 : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a depuis dix PARAGRAPHE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES. (10) ans au moins sa résidence habituelle au Mali au moment de la présentation de la demande. Article 245 : Le décret de naturalisation ou de réintégration Ce délai est réduit à cinq (5) ans pour le demandeur ayant peut être rapporté, s’il apparaît, après sa signature : rendu au Mali des services exceptionnels et l’enfant né au Mali de parents étrangers. - que la personne naturalisée ou réintégrée ne remplissait pas les conditions requises par la loi ; Par résidence habituelle, l’on entend l’établissement à demeure sur le territoire national. - qu’elle a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, Toutefois, est assimilé à la résidence au Mali : ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration. - Le séjour à l’étranger dans une fonction conférée par le Gouvernement malien ou l’existence à l’étranger d’une Article 246 : Un droit de chancellerie, dont le taux est fixé fonction ou d’un emploi dans une ambassade, une légation par décret, peut être perçu au profit du Trésor public à ou un consulat ; l’occasion de la naturalisation ou de la réintégration. - La présence à l’étranger dans une formation de l’armée SECTION II : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE malienne. LA NATIONALITE MALIENNE Article 240 : Il est tenu compte pour la détermination, à Article 247 : Toute personne qui acquiert la nationalité toute époque, du territoire malien, des modifications malienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les résultant des actes de l’autorité malienne et des traités droits et est tenu à tous les devoirs attachés à cette qualité. internationaux. Toutefois, l’étranger naturalisé ne peut : Article 241 : Le demandeur doit en outre remplir les conditions suivantes : - être investi de fonction ou de mandat électif pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation ; - souscrire un acte solennel de soumission à la République par déclaration conformément aux articles 256 - être électeur pendant un délai de deux ans à compter du et 257 du présent code ; décret de naturalisation ; - être majeur ou mineur émancipé ; - être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, - être de bonnes vie et mœurs ; inscrit à un Barreau, ou nommé titulaire d’un Office - être reconnu saint d’esprit ; ministériel pendant un délai de deux ans à compter du décret - justifier de son intégration à la communauté malienne ; de naturalisation. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 21 Article 248 : A titre exceptionnel, ces délais peuvent être Est souscrite devant le président du tribunal de première abrégés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport instance ou le juge de paix à compétence étendue du ressort du Ministre de la Justice. dans lequel le déclarant a sa résidence. CHAPITRE IV : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Article 256 : La déclaration est souscrite devant les agents DE LA NATIONALITE MALIENNE diplomatiques ou consulaires maliens lorsque le déclarant se trouve à l’étranger. Article 249 : Toute personne majeure de nationalité malienne, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert Article 257 : Toute déclaration de nationalité souscrite volontairement une nationalité étrangère, ne perd la conformément aux articles précédents doit être, sous peine nationalité malienne que si elle en fait la déclaration de nullité, enregistrée par le ministre de la justice sur un conformément aux articles 255 et 256 du présent code. registre spécial tenu à cet effet. Article 250 : Perd la nationalité malienne, avec Article 258 : L’enregistrement de la déclaration est refusé l’autorisation de la personne ou de l’organe détenteur de par le ministre de la justice lorsque l’intéressé ne remplit l’autorité parentale ou de la tutelle, le mineur âgé d’au pas les conditions requises par la loi. Cette décision de moins quinze ans, qui ayant acquis une nationalité refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se étrangère, demande à perdre la nationalité malienne. pourvoir devant le tribunal civil dans un délai de deux mois. Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la Article 251 : Perd la nationalité malienne tout malien déclaration. occupant un emploi dans une armée étrangère ou dans un service public étranger, ou leur apportant son concours, si Article 259 : Dans le délai d’un an qui suit, soit la date à son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles laquelle les déclarations visées aux articles 255 et 256 ont à l’égard du Mali. été souscrites, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article précédent, admet la validité de la Article 252 : Le malien qui se comporte comme le national déclaration, le Gouvernement peut s’opposer par décret à d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, l’acquisition de la nationalité malienne. Cette décision est être libéré par décret, de son allégeance à l’égard du Mali, insusceptible de recours. s’il en fait la demande dans les formes de droit. Article 260 : A défaut d’opposition du Gouvernement à Article 253 : Peut être déchu de la nationalité malienne, l’expiration du délai d’un an après la date à laquelle la sauf si cette déchéance a pour effet de le rendre apatride, déclaration a été enregistrée, le ministre de la justice doit le naturalisé : remettre au déclarant copie de sa déclaration avec la mention de l’enregistrement effectué. - condamné pour acte qualifié crime contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; Article 261 : La validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute - condamné pour acte qualifié crime par la loi malienne et personne intéressée à moins que le tribunal civil n’ait déjà ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans statué par une décision passée en force de chose jugée. d’emprisonnement ; Le ministère public doit toujours être mis en cause. - condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant de la loi sur le recrutement de l’armée ou du service Article 262 : Les greffiers en chef des juridictions civique ; répressives sont tenus d’adresser au Ministre de la Justice, dans le mois où elles sont passées en force de chose jugée, - qui s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes une expédition des décisions visées à l’article 253. incompatibles avec la qualité de malien et préjudiciables aux intérêts du Mali. SECTION II : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE Article 254 : La déchéance est prononcée par décret pris en Article 263 : Le président du tribunal de première instance conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de la Justice. ou le juge de paix à compétence étendue a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité malienne à toute CHAPITRE V : DE LA FORME DES ACTES RELATIFS personne justifiant qu’elle a cette qualité. A LA NATIONALITE MALIENNE A l’étranger, ce certificat est délivré par les agents SECTION I : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE diplomatiques ou consulaires maliens. Article 255 : Toute déclaration en vue : Article 264 : Le certificat indique les dispositions en vertu desquelles l’intéressé a la qualité de malien et les documents - d’acquérir la nationalité malienne ; qui ont permis son établissement. - de décliner l’acquisition de la nationalité malienne ; - de répudier la nationalité malienne ; Il fait foi jusqu’à preuve contraire.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 265 : Toute personne, à qui il est refusé la Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf s’il délivrance d’un certificat de nationalité, peut saisir le bénéficie de l’assistance judiciaire, fournir caution de payer ministre de la justice qui décide, s’il y a lieu, d’y procéder. les frais de l’instance et les dommages -intérêts auxquels il pourrait être condamné. CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE Article 274 : Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se pose qu’à titre Article 266 : La juridiction civile de droit commun est seule incident entre particuliers et il doit être entendu dans ses compétente pour connaître des contestations sur la conclusions écrites et motivées. nationalité, qu’elles se produisent isolement, ou à l’occasion d’un recours contre un acte administratif. Article 275 : Les décisions définitives sur la nationalité ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée. Article 267 : L’exception de nationalité malienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public. Elles doivent Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais être soulevées d’office par le juge. l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se Elles constituent, devant toute autre juridiction que la prononcer conformément aux dispositions de l’article 266. juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 268 : Lorsque l’exception de nationalité malienne ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction Article 276 : A compter de l’entrée en vigueur du présent code, répressive, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les un délai de huit (8) mois est accordé pour se conformer aux trente jours devant le tribunal civil compétent, soit la partie présentes dispositions relatives à la nationalité. qui invoque l’exception, soit le ministère public, dans le cas ou l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité Article 277 : Un décret pris en conseil des Ministres fixera délivré conformément aux articles 263 et 264. les modalités d’application des dispositions du présent code relatives à la nationalité. La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la nationalité ou jusqu’à l’expiration du délai de recours LIVRE II : DU MARIAGE ci-dessus imparti. TITRE I : DES FIANCAILLES Article 269 : L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de Article 278 : Les fiançailles sont une convention par celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a au Mali ni laquelle un homme et une femme, en accord avec leur domicile ni résidence, devant le tribunal civil de la famille, se promettent mutuellement le mariage. commune III du district de Bamako. Article 279 : La rupture, sans motif légitime, peut donner Article 270 : Les actions en matière de nationalité sont droit à réparation en application des dispositions de la loi introduites par voie de requête conformément aux portant Régime Général des Obligations. dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale. TITRE II : DE LA FORMATION DU MARIAGE Article 271 : L’action aux fins d’établir ou de décliner la Article 280 : Le mariage est un acte public, par lequel un nationalité est ouverte à tout intéressé pour lui-même contre homme et une femme, consentent d’établir entre eux une le ministère public qui a seul qualité pour défendre à union légale dont les conditions de formation, les effets et l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers. la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre. En tout état de cause, le procureur de la République est Il est célébré par l’Officier d’Etat Civil ou par le tenu de conclure par écrit y compris devant le juge de paix ministre du culte. à compétence étendue. CHAPITRE I : DES CONDITIONS DU MARIAGE Article 272 : L’action principale aux fins d’établir ou de contester la nationalité du défendeur est ouverte au seul SECTION I : DE L’AGE REQUIS procureur de la République, sans préjudice du droit d’intervention des tiers. Article 281 : L’âge minimum pour contracter mariage est fixé à dix huit ans pour l’homme et seize ans pour la Article 273 : Le procureur de la République est tenu d’agir, femme. s’il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé l’exception de nationalité, Le Chef de la circonscription administrative peut, néanmoins, devant une juridiction qui a sursis à statuer en application par décision susceptible de recours, devant le juge civil de l’article 267 ci-dessus. accorder une dispense d’âge pour des motifs graves. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 23 Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs Article 286 : Le futur époux non reconnu par ses père et conjoints âgés d’au moins quinze ans. mère, ou de père et mère inconnus, ne peut contracter Une copie de la décision de dispense est annexée à l’acte mariage, en cas de dispense d’âge, qu’avec l’autorisation de célébration du mariage. de son tuteur ou à défaut l’autorisation spéciale du chef de la circonscription administrative de son domicile. Article 282 : Tout officier de l’état civil ou ministre du culte qui célébrera le mariage d’une personne n’ayant pas L’expédition de cette autorisation est annexée à l’acte de atteint l’âge requis, encourra une peine d’emprisonnement célébration du mariage. de six mois à un an et une amende de 120.000 francs. Article 287 : L’officier de l’état civil qui procédera à la SECTION II : DU CONSENTEMENT AU MARIAGE célébration d’un mariage, sans qu’il se soit assuré des consentements encourra un emprisonnement de six mois Article 283 : Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point au moins et d’un an au plus, et d’une amende de 25 000 à de consentement. 120 000 francs, ou à l’une de ces deux peines seulement. Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par SECTION III : DE LA DOT violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur la personne. Article 288 : La dot est obligatoire et a un caractère symbolique. Il doit être donné oralement et en personne devant l’officier de l’état civil par chacun des futurs époux. Il est constaté Elle ne peut en aucun cas excéder la somme de 15 000 par la signature ou à défaut par l’apposition d’empreintes francs. digitales au pied de l’acte. Toutefois, en cas d’éloignement, si l’un des futurs époux Elle ne peut donner lieu à restitution qu’en cas de non résidant en dehors du lieu où le mariage doit être célébré ne consommation du mariage du fait de l’épouse. peut se présenter en personne devant l’officier de l’état civil, la partie ainsi empêchée, peut donner son consentement par SECTION IV : DES MARIAGES PROHIBES un acte dressé par l’officier de l’état civil de sa résidence. Article 289 : Le mariage est prohibé entre : Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l’officier de l’étal civil chargé de procéder à la célébration du - le fils et la mère ; mariage. - le frère et la sœur ; - le père et la fille ; Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant - l’oncle et la nièce en ligne directe et au 1er degré ; un représentant dûment mandaté de l’époux empêché. Ce - le neveu et la tante paternelle ou maternelle ; représentant est tenu de signer ou, à défaut, d’apposer ses - l’homme et la femme qui l’a allaité ; empreintes digitales au pied de l’acte de mariage. - l’homme et la fille de la femme qui l’a allaité ; - l’homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa Le consentement des parents ou représentants légaux peut nourrice ; être donné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent article. - l’homme et les enfants de la fille de sa nourrice ; - l’homme et la mère de sa femme ; En cas d’empêchement pour cause de maladie, d’éloignement - l’homme et l’ancienne épouse de son fils ; ou pour toute autre cause, le consentement des parents ou - l’homme et l’ancienne épouse de son père ; représentants légaux peut être donné par écrit dans un acte - l’homme et la fille de son épouse née d’un autre mariage ; dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative - l’homme et la sœur de son épouse vivante ; de la résidence de l’intéressé. Cet acte sera revêtu de la - l’homme et la nièce de son épouse ; signature ou, à défaut, des empreintes digitales de l’intéressé. - les personnes de même sexe. Article 284 : Le futur époux, en principe, ne peut contracter CHAPITRE II : DE LA CELEBRATION DU MARIAGE mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement de ses père et mère. En cas de désaccord, l’avis du père SECTION I : DE LA CELEBRATION DEVANT suffit. L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL En cas de décès ou d’impossibilité pour le père de Article 290 : Le mariage est célébré publiquement devant manifester sa volonté, le consentement du conseil de l’officier de l’étal civil du domicile de l’un des futurs époux. famille élargi à la mère suffit. Article 291 : Publication est faite de la célébration du Article 285 : Le futur époux reconnu par son père ou sa mariage, quinze jours avant, au centre d’état civil du mère ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, domicile, à défaut de la résidence des futurs époux et du sans le consentement du parent qui l’a reconnu. lieu de célébration.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Publication en est également faite au centre d’état civil du Article 299 : L’officier de l’état civil donne aux futurs domicile ou de la résidence précédente des futurs époux, époux lecture des articles 316 à 322 et 389 du présent code. lorsque le changement de domicile n’aura pas duré six mois. Il s’assure auprès d’eux de l’existence ou non d’un contrat L’officier de l’état civil du lieu de célébration du mariage de mariage. Mention est faite de la réponse sur l’acte de adresse copie de l’affiche de publication à chacun des officiers mariage. d’état civil concernés. Il s’assure des consentements requis des futurs époux. Il adresse une demande de publication dans les plus brefs délais à chacun des officiers d’état civil lorsque les domiciles A la suite de toutes ces formalités, il les déclare unis par et résidences des futurs conjoints relèvent de centres différents. les liens du mariage. L’affiche de publication énonce les nom, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu SECTION II : DE LA CELEBRATION DEVANT LE et la date prévus pour la célébration du mariage. MINISTRE DU CULTE Elle est datée et signée de l’officier de l’état civil. Article 300 : Le mariage est célébré publiquement par le ministre du culte sous réserve du respect des conditions de fond du mariage et des prohibitions édictées dans le présent Article 292 : L’affiche de publication doit rester exposée titre. pendant quinze jours francs. Article 301 : Publication est faite de la célébration du mariage, Article 293 : Toute personne ayant un intérêt légitime peut, quinze (15) jours avant, au lieu de culte de la célébration. dans ce délai, former opposition avant la célébration du mariage. L’affiche de publication énonce les noms, prénoms, profession, âge ; domicile et résidence des futurs époux, Article 294 : Tout acte d’opposition contient énonciation ainsi que la date prévue pour la célébration du mariage. de la qualité qui donne à l’opposant le droit de le formuler. Elle est datée et signée du ministre du culte. Il contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré, il doit également contenir les motifs de Article 302 : Le mariage ainsi célébré sera constaté par l’opposition. un imprimé-type devant composer : Article 295 : Les officiers de l’état civil, lorsque la publication - les sceaux de l’Etat ; a été faite dans des centres différents, transmettent dès - les signes du ministère du culte ; l’expiration du délai de publication à l’officier de l’état civil - les énonciations prévues à l’article 306 du présent Code. du lieu de célébration du mariage, un certificat indiquant l’existence ou l’absence d’opposition. Article 303 : Le ministre du culte établit quatre (4) originaux de l’imprimé-type et devra : Article 296 : Le mariage ne peut en principe être célébré - remettre aux époux le premier original dûment rempli et avant l’expiration du délai de publication. signé ; Lorsque publication en a été faite dans d’autres centres, il - transmettre à l’officier de l’état civil du lieu de la célébration peut l’être à l’expiration du délai de trente jours si aucune le deuxième original dans un délai de 15 jours ; notification d’opposition n’est parvenue au centre d’état civil de célébration. - transmettre le troisième original au greffe du tribunal civil du ressort ; Article 297 : Le futur époux contre lequel l’opposition a été formulée présente ses moyens devant l’Officier d’Etat civil. - conserver le quatrième original dans les archives du lieu de culte. L’opposition est instruite et arbitrée dans les quinze jours de sa réception par cette autorité. Article 304 : Dès réception de l’original qui lui est destiné, l’officier de l’état civil enregistre le mariage dans le registre ouvert à cet effet et établit un livret de famille pour les Article 298 : L’officier de l’état civil compétent, en l’absence époux. d’opposition ou en cas de rejet de celle-ci, procède à la célébration du mariage. Article 305 : Les droits et devoirs des époux ainsi que la dissolution du mariage célébré devant le ministre du culte La célébration a lieu en présence de deux témoins majeurs. sont soumis aux dispositions du Titre IV du présent Livre. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 25 SECTION III : DE L’ACTE DE MARIAGE Article 310 : Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre Article 306 : L’acte de mariage énonce : avant sa révision ou sa dissolution sera punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal. 1. les nom, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence des époux ; Il en sera de même pour toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage polygamique, ayant quatre 2. les nom, prénoms, profession, domicile des père et mère épouses légitimes, aura contracté une cinquième union. des époux ; L’officier public ou le ministre du culte qui y aura prêté 3. le consentement des père et mère ou représentants légaux sciemment son ministère sera puni des mêmes peines. s’il y a lieu ; 4. les nom, prénoms des témoins et l’indication de leur CHAPITRE IV : DES NULLITES DE MARIAGE majorité ; Article 311 : Le mariage contracté en violation des 5. la déclaration des époux de se prendre pour mari et dispositions des articles 289 et 307 du présent livre est nul femme ; sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal. 6. le prononcé de leur union par l’officier de l’étal civil ou Toute personne ayant connaissance de la célébration le ministre du culte; prochaine d’un mariage nul doit en informer l’officier de l’état civil qui doit surseoir à la célébration et rendre compte 7. la mention relative au contrat de mariage, s’il y a lieu, au Ministère Public lequel saisit la juridiction civile contenant sa date, le lieu et le nom du notaire ; compétente. 8. la mention relative à la dot ; Article 312 : Le mariage, contracté sans le consentement libre de l’un des époux, ne peut être attaqué que par celui 9. l’option matrimoniale ; dont le consentement a été vicié. 10. le centre d’état civil ou le lieu de culte de la célébration ; Lorsqu’il y a eu erreur sur la personne, le mariage ne peut être attaqué que par l’époux victime de l’erreur. 11. les nom et prénoms de l’officier d’état civil ou du ministre du culte. Article 313 : Le mariage contracté sans le consentement des personnes visées aux articles 285, 285 et 286 du présent Mention en est faite en marge de l’acte de naissance des livre ne peut être attaqué que par celles dont le époux et sur les registres de l’état civil. consentement était nécessaire. Toutefois, ces personnes ne peuvent intenter une action en CHAPITRE III : DE L’OPTION MATRIMONIALE nullité lorsque le mariage aura été approuvé par elles ou lorsqu’il se sera écoulé un délai de deux mois depuis la Article 307 : Le mariage peut être contracté : célébration du mariage. - soit sous le régime de la monogamie, auquel cas, les époux Article 314 : Le mariage qui n’a pas été célébré ne peuvent contracter un second mariage avant la conformément aux conditions de forme prescrites par le dissolution du premier. Toutefois, l’homme ayant opté pour présent code ou qui n’a point été célébré devant l’officier le mariage monogamique, aura la faculté de réviser son public compétent ou le ministre du culte, peut être attaqué option avec le consentement exprès de l’épouse ; à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été - soit sous le régime de la polygamie auquel cas, il faut que informés et qu’aucun enfant n’en est issu. la femme y consente, et l’homme ne peut être tenu simultanément dans les liens du mariage avec plus de quatre Article 315 : Nul ne peut se prévaloir du titre d’époux et femmes. des effets du mariage, s’il ne peut présenter un acte de mariage dûment établi. Article 308 : L’option matrimoniale peut être souscrite dans le contrat de mariage ou au moment de la célébration. Il en TITRE III : DES DEVOIRS ET DES DROITS sera fait mention dans l’acte de mariage. RESPECTIFS DES EPOUX Article 309 : L’engagement de polygamie peut être pris Article 316 : Dans la limite des droits et devoirs postérieurement à la célébration du mariage par un acte respectifs des époux consacrés par le présent Code, la passé devant un officier public. Il en sera fait mention en femme doit obéissance à son mari, et le mari, protection marge de l’acte de mariage. à sa femme.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de consentement de l’autre, des actes de disposition sur les vie sur la base de l’affection et du respect. biens de la communauté. Article 317 : Nul époux ne peut être répudié. La durée des mesures prévues au présent article ne saurait dépasser deux ans. L’époux convaincu de répudiation encourra une peine de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et une amende TITRE IV : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE de 20 000 à 120 000 francs ou de l’une de ces peines seulement. Article 324 : Le mariage se dissout soit par le divorce, Article 318 : Les époux contractent ensemble, par le seul soit par le décès de l’un des époux. fait du mariage, l’obligation d’assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs CHAPITRE I : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE enfants et préparer l’établissement de ceux-ci. PAR LE DIVORCE Article 319 : Le mari est le chef de famille. Il perd cette Article 325 : Le divorce peut être prononcé soit par qualité au profit de la femme en cas : consentement mutuel, soit pour rupture de la vie commune, soit pour faute. - d’absence prolongée et injustifiée ; - de disparition ; SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES - d’interdiction ; - d’impossibilité de manifester sa volonté. Article 326 : Le tribunal compétent, en matière de divorce, est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. l’époux défendeur. La femme est tenue d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Article 327 : Sauf en matière de divorce par consentement mutuel, la tentative de conciliation est obligatoire dans tous Ce choix doit se faire dans l’intérêt exclusif du ménage. les autres cas de divorce visés dans le présent code. Les charges du ménage pèsent sur le mari. La femme mariée Article 328 : L’instance est instruite en la forme ordinaire ; qui dispose de revenus peut contribuer aux charges du toutefois, les parents des conjoints, à l’exception des ménage. descendants, peuvent être entendus comme témoins. Article 320 : Le mari, sous le régime de la polygamie, est La cause est débattue en chambre de conseil, le ministère astreint à une obligation d’équité entre ses épouses dont public entendu. chacune est considérée comme un ménage. Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux Article 321 : Les époux ont, sous tous les régimes, le dispositions du code de procédure civile, commerciale et pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins sociale. du ménage. Le jugement est rendu en audience publique. Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a Article 329 : Les décisions rendues en matière de divorce et personnellement eu connaissance. de séparation de corps, excepté le cas de consentement mutuel, sont susceptibles de recours dans les formes et conditions Article 322 : Lorsque le mari ne satisfait pas à ses obligations prévues au code de procédure civile, commerciale et sociale. de pourvoir aux charges du ménage, l’épouse peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des Article 330 : En appel, la cause est débattue en chambre revenus de son mari dans la proportion de ses besoins et dans du conseil, l’arrêt est rendu en audience publique. la mesure des ressources de celui-ci. Le jugement fixe le montant à concurrence duquel Article 331 : Le pourvoi en cassation en matière de divorce l’autorisation est accordée. Ce montant peut être révisé en cas est suspensif. de besoin. Article 332 : Les dépens sont mis à la charge de l’époux Le jugement est exécutoire de droit par provision contre lequel le divorce est prononcé. Le partage des torts nonobstant appel. emporte partage des dépens. Article 323 : Lorsque, l’un des époux manque gravement Article 333 : L’époux qui a obtenu l’assistance judiciaire à ses devoirs et met les intérêts de la famille en péril, le à l’effet de se défendre à une action en divorce intentée tribunal civil peut prescrire toutes mesures urgentes que par son conjoint, se trouve exonéré de fournir à celui-ci requièrent ces intérêts. une provision pour faire face aux frais de justice. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 27 Article 334 : Le Président du tribunal peut, dès la première Elle doit être accompagnée : audience, sur requête d’un époux, ordonner des mesures conservatoires notamment l’apposition de scellés sur les biens - d’un extrait de l’acte de mariage ; de la communauté ou sur les biens propres de l’un dont l’autre - des extraits d’actes de naissance des enfants mineurs ; a l’administration ou la jouissance. - d’une convention matrimoniale s’il en existe ; - d’un inventaire de tous les biens meubles et immeubles ; Article 335 : Le tribunal peut, soit d’office, soit sur la demande - d’une convention écrite réglant la garde, l’éducation et de l’un des époux, de l’un des membres de la famille, du l’entretien des enfants, le sort des biens liquidant la Ministère Public, ordonner toutes mesures provisoires qui lui communauté, s’il y’a lieu. paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants. PARAGRAPHE III : DE LA PROCEDURE Il statue sur les demandes d’aliments, de provisions pour D’HOMOLOGATION frais de justice ou sur toutes demandes présentant un caractère urgent. Article 342 : Le juge, au vu des pièces produites entend les époux séparément, puis ensemble, et au besoin, assistés de La quotité de l’allocation alimentaire doit varier d’après leurs conseils. les besoins de celui des époux qui la demande et les ressources de celui qui doit la fournir. Il leur fait les observations qu’il estime convenables et s’assure de leur consentement. Il leur pose toutes questions qu’il juge Article 336 : Les mesures provisoires peuvent toujours être utiles en ce qui concerne le sort de leurs biens et celui réservé modifiées ou rétractées dans le cours de l’instance en aux enfants. fonction des circonstances et de la situation des parties. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, et si le Il en sera référé au juge en cas de difficultés dans tous les juge estime la convention conforme aux prescriptions légales, cas. il leur indique que leur demande doit être renouvelée dans un délai de réflexion de trois mois. SECTION II : DES CAS DE DIVORCE A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent SOUS SECTION I : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe MUTUEL devient caduque. Article 337 : Les deux époux, lorsqu’ils demandent Article 343 : Lorsque la demande est réitérée au terme du conjointement le divorce, n’ont pas à en faire connaître la délai de réflexion, le juge prononce le divorce s’il a acquis la cause ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et juge un projet de convention qui en règle les conséquences. que chacun d’eux a librement donné son accord à la convention. Il homologue, par la même décision, la convention PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS DE FOND réglant les conséquences du divorce, s’il y a lieu. Article 338 : Aucune demande en divorce par Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce consentement mutuel ne peut être présentée dans les six s’il constate que la convention préserve insuffisamment les premiers mois du mariage ou lorsque l’un des époux se intérêts des enfants ou de l’un des époux. trouve placé sous l’un des régimes de protection des incapables. Article 344 : Le jugement de divorce par consentement mutuel est rendu en dernier ressort. Article 339 : Les époux règlent librement les conditions et les conséquences de la rupture du lien conjugal toutes Article 345 : Le jugement de divorce par consentement mutuel les fois qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public, aux passé en force de chose jugée dissout le lien matrimonial et bonnes mœurs et à l’intérêt de l’enfant. rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et leurs enfants. Article 340 : Le consentement des époux n’est valable que Il est opposable aux tiers à compter de la transcription aux s’il émane d’une volonté libre et exempte de vice. registres de l’état civil. Il doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, Article 346 : Une expédition du jugement passé en force de mais aussi sur le sort des biens et des enfants issus du chose jugée est adressée par le tribunal à l’officier de l’état mariage. civil du lieu de célébration du mariage et de celui du lieu de naissance des parties, aux fins de mention en marge de leur PARAGRAPHE II : DES CONDITIONS DE FORME acte de mariage et de leurs actes de naissance. Article 341 : La demande doit être présentée par écrit au Article 347 : Les déclarations faites par les époux, lors de tribunal civil du domicile commun, ou de celui de l’un des la procédure de divorce par consentement mutuel, ne époux, soit par les époux en personne, soit par leurs conseils peuvent être utilisées comme moyens de preuve pour les respectifs, soit par un conseil choisi d’un commun accord. besoins d’aucune autre action en justice.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SOUS SECTION II : DU DIVORCE POUR RUPTURE Le juge peut s’entretenir aux fins de la conciliation, séparément DE LA VIE COMMUNE avec chacun des époux, avant de les réunir en sa présence. Article 348 : Un époux peut demander le divorce, en raison Lorsque l’époux défendeur ne se présente pas devant le juge, d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils celui-ci doit néanmoins s’entretenir avec l’autre conjoint et vivent séparés de fait, depuis trois ans ou en cas l’inviter à la réflexion. d’impossibilité de l’un de satisfaire à ses obligations conjugales. Article 355 : La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité ; il peut être accordé aux époux un Article 349 : Il en est de même lorsque les facultés mentales temps de réflexion qui ne peut excéder six mois. du conjoint se trouvent, depuis trois ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste entre Article 356 : Le juge peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus urgentes. raisonnables, se reconstituer dans l’avenir. S’il autorise la femme à résider séparément, il indique la Article 350 : L’époux qui demande le divorce pour rupture maison dans laquelle elle sera tenue de résider, lui accorde de vie commune en supporte toutes les charges. une provision alimentaire si la situation le rend nécessaire. Article 351 : Si l’autre époux établit que le divorce aurait, Article 357 : La conciliation est constatée par un procès verbal. soit pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles Le procès verbal de conciliation est insusceptible de recours. et morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la Il peut être revêtu de la formule exécutoire. demande. Article 358 : A défaut de conciliation, il est fait mention dans Le juge rejette la demande d’office, lorsqu’il apparaît que le procès verbal de tentative de conciliation. le divorce aurait pour le conjoint des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté dans le cas Le juge autorise, dans ce cas, l’époux demandeur à faire citer prévu à l’article 344 ci-dessus. l’autre à comparaître devant le tribunal. SOUS SECTION III : DU DIVORCE POUR FAUTE Nul ne peut se prévaloir pour la suite de la procédure des allégations faites lors de la tentative de conciliation. PARAGRAPHE I : DES CAUSES DU DIVORCE Article 359 : Le juge saisi à la fois d’une demande de divorce Article 352 : Un époux peut demander le divorce pour faute par l’un des époux et d’une demande en séparation de corps en cas : par l’autre, statue en premier lieu sur la demande en séparation de corps. - d’adultère de l’autre ; - d’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la Article 360 : La demande de divorce est, en tout état de cause, vie conjugale impossible ; convertible en demande de séparation de corps. - de condamnation de l’autre à une peine afflictive et La conversion de la demande de divorce en demande de infamante ; séparation de corps peut avoir lieu même devant la Cour d’Appel. - d’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie ; - de manquement à un engagement substantiel. Article 361 : La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par conclusions. L’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels : nourriture, logement, Elle est irrecevable lorsque la demande principale a pour objet habillement et soins médicaux. la séparation de corps. Elle peut être présentée devant la Cour d’Appel pour la PARAGRAPHE II : DE LA PROCEDURE première fois sans être considérée comme demande nouvelle. Article 353 : L’époux demandeur présente une requête Article 362 : Le retrait de la demande principale en divorce écrite au juge ou à défaut au chef de la circonscription n’affecte pas le sort de la demande reconventionnelle en administrative qui la transmet à la juridiction compétente. divorce ou en séparation de corps qui demeure recevable. Article 354 : Le juge indique le jour, heure et lieu auxquels Article 363 : L’intervention est admise en instance de il sera procédé à la tentative de conciliation. séparation de corps ou en divorce dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile commerciale et sociale. L’époux défendeur est cité à comparaître pour l’audience de la tentative de conciliation suivant les formes prescrites Le tiers intervenant assiste aux débats dans la limite de par le code de procédure civile. son intérêt. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 29 SECTION III : DES EFFETS DU DIVORCE SECTION IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION EN DIVORCE Article 364 : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Article 371 : L’action en divorce s’éteint par la conciliation des époux sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle Elle libère les époux de leurs obligations. demande pour une cause survenue depuis la conciliation. Néanmoins, les enfants issus du lien dissous conservent tous Elle s’éteint également par le décès de l’un des époux. les droits et privilèges qu’ils tiennent des lois ou des conventions matrimoniales de leurs parents. CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DECES Article 365 : Une nouvelle célébration du mariage est Article 372 : Le décès de l’un des époux dissout le mariage à nécessaire pour l’union d’époux divorcés. la date du décès. Article 366 : La femme divorcée ne peut contracter un Article 373 : La veuve ne peut contracter un nouveau mariage nouveau mariage avant un délai de trois mois à compter du avant un délai de quatre mois et dix jours à compter du décès divorce. de son mari. La veuve enceinte ne peut contracter mariage qu’après Article 367 : La femme divorcée reprend l’usage de son nom l’accouchement. sous réserve des dispositions de l’article 35 du présent code. Si l’accouchement intervient pendant ce temps, elle n’est plus tenue d’achever la durée prescrite à l’alinéa précédent. Article 368 : L’épouse placée dans le besoin du fait du divorce TITRE V : DE LA SEPARATION DE CORPS prononcé au tort du mari a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts. Article 374 : La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin à l’obligation de cohabitation. La pension alimentaire ne peut excéder le quart du montant du revenu du mari. Article 375 : La séparation de corps ne dispense pas les époux des obligations de protection, de secours, d’assistance et de Dans le cas de mariage polygamique, cette fraction ne peut fidélité. être supérieur à : Article 376 : L’action en séparation de corps est intentée pour - 1/8 pour deux épouses ; les mêmes causes que l’action en divorce. - 1/12 pour trois épouses ; - 1/15 pour quatre épouses. La demande de séparation de corps n’est point convertible en demande de divorce. La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de la femme, de changement substantiel avéré, La demande reconventionnelle de séparation de corps peut d’inconduite notoire ou lorsqu’elle cesse d’être nécessaire. être introduite par conclusions. Dans tous les cas elle cesse d’être due après un délai maximum de cinq ans. Elle peut être présentée pour la première fois même en cause d’appel sans être considérée comme une demande nouvelle. Article 369 : La garde des enfants mineurs est confiée à Article 377 : La séparation de corps peut avoir lieu par l’époux au profit duquel le divorce est prononcé à moins que consentement mutuel. Dans ce cas, la demande est le tribunal, soit d’office, soit sur la demande de la famille ou accompagnée par une convention réglant le sort des enfants du ministère public, n’ordonne pour l’intérêt des enfants que et des biens. la garde de tous ou de quelques uns soit confiée soit à l’autre époux ou à une tierce personne. Lorsqu’elle est demandée autrement que par consentement mutuel, la procédure est réglée comme en matière de divorce pour faute. Article 370 : Les père et mère conservent dans tous les cas le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et sont Le Président du tribunal compétent statue sur le sort des enfants tenus d’y contribuer à proportion de leurs revenus. et homologue, s’il y a lieu, la convention établie par les époux à cet effet. Ils ont également le droit de visite dans les conditions fixées par le juge. Article 378 : La séparation de corps emporte de plein droit séparation de biens. La garde, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut toujours être modifiée, soit d’office, soit à la requête de la La liquidation de la communauté, s’il y’ a lieu, s’effectue famille ou du Ministère public. suivant les règles prescrites par le présent code.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 379 : La décision qui prononce la séparation de Article 388 : Le régime de la séparation des biens est le corps est convertie de plein droit en décision de divorce à régime légal dans les mariages contractés sous l’option de la requête de l’époux le plus diligent, lorsque la séparation la polygamie ou de la monogamie. aura duré un an. Les époux qui optent pour la monogamie ont la faculté de Article 380 : En cas de décès de l’un des époux séparés de choisir un des régimes de communauté des biens prévus corps, l’autre conserve les droits accordés par la loi au au Titre III du Livre II du présent Code. conjoint survivant sauf si la séparation de corps est prononcée à ses torts. Article 389 : Les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié. Les époux peuvent inclure dans leur convention lorsque la séparation de corps est demandée par consentement mutuel, Le Notaire au moment de la signature de la convention, une renonciation réciproque à leurs droits successoraux. délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais énonçant ses nom, prénom et lieu de résidence, et les noms, Article 381 : La femme séparée de corps, en cas de décès prénoms, qualités et demeures des futurs époux ainsi que du mari, ne peut contracter mariage dans le délai de quatre la date de la convention. Ce certificat indiquera qu’elle mois et dix jours à compter du décès. doit être remise à l’officier de l’état civil avant le mariage. Article 382 : L’action en séparation de corps s’éteint par Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de la conciliation des époux ou le décès de l’un d’entre eux. convention, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que dans Article 383 : La reproduction des débats par voie de presse les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait dans les instances en divorce et séparation de corps est une convention matrimoniale. interdite sous peine d’une amende de 20.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de onze (11) jours à six (6) Article 390 : Les conventions matrimoniales doivent être mois ou de l’une de ces deux peines seulement. rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu’au jour de cette célébration. Article 384 : L’époux qui, par manœuvres dolosives ou fausses allégations, aura tenu ou tenter de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de Article 391 : Les changements apportés aux conventions séparation de corps dirigée contre lui encourra une peine matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être d’emprisonnement de 6 mois à deux ans et une amende de constatés par acte passé dans les mêmes formes. 20.000 à 240.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement, soit à la demande de l’un des époux, dans le cas de la LIVRE III : DES REGIMES MATRIMONIAUX communauté de biens ou des mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES le cas de l’article suivant. Article 385 : Les régimes matrimoniaux règlent les effets Article 392 : Après deux années d’application du régime patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront eux et à l’égard des tiers. convenir, dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui Le présent Code organise différents régimes : sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile. - la séparation des biens ; Toutes les personnes qui avaient été partie dans le contrat - la communauté universelle ; modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; - la communauté réduite aux acquêts ; mais non leurs héritiers si elles sont décédées. - les autres communautés convenues entre les époux. Le changement homologué a effet entre les parties à dater Article 386 : Les époux ne peuvent déroger dans leurs du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que conventions matrimoniales ni aux devoirs ni aux droits qui mention en aura été porté en marge de l’un et de l’autre résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité exemplaire l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même parentale, de l’administration légale et de la tutelle. de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les Article 387 : Les époux ne peuvent faire aucune convention époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, sans préjudice des libéralités qui pourront Les créanciers, s’il en a été fait fraude à leurs droits, avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par pourront former tierce opposition contre le jugement le présent code. d’homologation. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 31 Article 393 : Les actes passés entre les époux peuvent être Article 400 : L’époux qui, au mépris d’une opposition attaqués par les tiers, s’ils sont faits en fraude de leurs droits. constatée, s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, est tenu responsable de toutes les suites de son immixtion, Article 394 : Le mineur habilité à se marier peut consentir et comptable, sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, toutes les conventions matrimoniales avec l’assistance des négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Article 401 : Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux A défaut de cette assistance, l’annulation pourra être séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le demandée par le mineur ou par les personnes dont le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la consentement était requis, jusqu’à l’expiration de l’année licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les qui suivra sa majorité. soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour le partage entre cohéritiers. Article 395 : Le majeur incapable ne peut passer de conventions matrimoniales, sans être assisté dans le contrat Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de ceux qui, doivent consentir à son mariage. de corps. A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte était requis. éventuellement due sera payable comptant. TITRE II : DU REGIME DE LA SEPARATION DE TITRE III : BIENS DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS : LA COMMUNAUTE DES ACQUETS, Article 396 : Chaque époux conserve l’administration, la LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ET LES jouissance et la libre disposition de ses biens, en l’absence AUTRES COMMUNAUTES de stipulation expresse contraire. CHAPITRE I : COMMUNAUTE DES ACQUETS Il reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 316 du SECTION I : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE présent code. Article 402 : La communauté se compose activement des Article 397 : Un époux peut prouver par tous les moyens acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le admis par la loi, tant à l’égard de son conjoint que des mariage, provenant tant de leur industrie personnelle que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, Article 403 : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé celui-ci est censé appartenir indivisément à chacun pour acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à moitié. l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Article 398 : Les règles du mandat sont applicables, Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve lorsque pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, l’administration de ses biens personnels. si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra L’époux mandataire est toutefois dispensé de rendre compte prendre en considération tous écrits notamment titres de des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents expressément. de banque et factures. Article 399 : L’époux qui prend en main la gestion des Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans présomption, s’il constate qu’un époux a été dans opposition de sa part, est censé avoir reçu mandat tacite, l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Article 404 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Il répond de la gestion envers l’autre comme un mandataire. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due à la Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au delà des cinq des cinq dernières années. dernières années.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 405 : Forment des propres par leur nature, quand Article 410 : L’acquisition faite, à titre de licitation ou même ils auraient été acquis pendant le mariage, les autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a les créances ou pensions incessibles, et, plus généralement, pu fournir. tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. SECTION II : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf Article 411 : La communauté se compose passivement : récompense, s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage exploitation faisant partie de la communauté. ou l’éducation des enfants ; - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des Article 406 : Restent propres les biens dont les époux autres dettes nées pendant la communauté. avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le Article 412 : Le paiement des dettes dont chaque époux est mariage, par succession, donation ou legs. tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins appartiendront à la communauté. Les biens tombent en qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité créancier et sauf la récompense due à la communauté, s’il y a est faite aux deux époux conjointement. lieu. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère, ou autre Article 413 : Les gains et salaires d’un époux, ne peuvent ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il être saisis par les créanciers de son conjoint que si, lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou des étrangers, restent propres, sauf récompense. l’éducation des enfants. Article 407 : Forment des propres, sauf récompense s’il y Article 414 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se sur les biens propres de l’autre. S’il y’a solidarité, la dette rattachant à des valeurs mobilières propres. est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation Article 415 : Les dettes dont les époux étaient tenus au réelle, les créances et indemnités qui remplacent des jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi. grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Article 408 : L’emploi ou le remploi est censé être fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une Les créanciers de l’un ou de l’autre époux ne peuvent acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite aux deniers poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour revenus de leur débiteur. lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que Article 416 : Les dettes d’aliments, autres que celles ayant par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans trait aux besoins de la famille, sont propres à l’époux débiteur. leurs rapports réciproques. Elles peuvent être poursuivies sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur ainsi que sur les biens communs Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien sauf la récompense due à la communauté, s’il y a lieu. acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la Article 417 : Chacun des époux ne peut engager que ses communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec Article 409 : Le bien acquis en échange d’un bien qui le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas appartient en propre à l’un des époux est lui même propre n’engage pas ses biens propres. sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. SECTION III : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en Article 418 : Chacun des époux a le pouvoir d’administrer échange tombe dans la masse commune sauf récompense seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre au profit du cédant. des fautes commises dans sa gestion. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 33 Les actes accomplis sans fraude par l’un sont opposables à Article 423 : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l’autre. l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir l’annulation. d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant un an à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir Toutefois, les époux ne peuvent l’un sans l’autre : jamais être intentée plus d’un an, après la dissolution de la communauté. - aliéner ou grever de droits réels, un fonds ou une exploitation dépendant de la communauté, de même que SECTION IV : DE LA DISSOLUTION DE LA les droits sociaux non négociables et les meubles corporels COMMUNAUTE dont l’aliénation est soumise à publicité ; SOUS-SECTION I : DES CAUSES DE LA DISSOLUTION - aliéner des titres inscrits au nom de l’un ou l’autre ; - disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la Article 424 : La communauté se dissout par : communauté ; - le décès ; - donner à bail un immeuble commercial dépendant de la - l’absence déclarée de l’un des époux ; communauté. - le divorce ; - la séparation de corps ; Article 419 : Chacun des époux a l’administration et la - la séparation de biens ; jouissance de ses biens propres. - l’annulation du mariage ; - le changement de régime matrimonial. Il peut en disposer librement. Article 425 : Si, par le désordre des affaires d’un époux, Article 420 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît durable, hors d’état de manifester sa volonté ou, si sa que le maintien de la communauté met en péril les intérêts gestion de la communauté ou de ses biens propres met en de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut de biens en justice. demander en justice, soit de lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs, soit de prononcer la séparation Article 426 : Le jugement qui prononce la séparation de de biens, conformément aux dispositions du présent livre. biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de son prononcé. Le conjoint ainsi habilité par la justice a les mêmes pouvoirs Mention en sera portée en marge de l’acte de mariage, qu’aurait eus l’époux qu’il remplace. Il passe avec ainsi que sur la minute de la convention matrimoniale, à la l’autorisation de justice les actes pour lesquels son diligence de l’époux demandeur. consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution. L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en La séparation de biens ne sera opposable aux tiers qu’à demander au tribunal la restitution, en établissant que leur l’expiration d’un délai de trois mois, pour compter de la transfert à l’autre n’est plus justifié. mention du jugement en marge de l’acte de mariage. Article 421 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie Les créanciers d’un époux peuvent intervenir à l’instance à 1’autre l’administration de ses biens personnels, les règles ou former tierce opposition dans les conditions prévues au du mandat sont applicables. code de procédure civile. L’époux mandataire est toutefois, dispensé de rendre Article 427 : La séparation judiciaire des biens place les compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas conjoints sous le régime de la séparation des biens tel qu’il expressément. est réglé par le présent code. Article 422 : Quand, l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il SOUS-SECTION II : DE LA LIQUIDATION ET DU est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes PARTAGE DE LA COMMUNAUTE d’administration, mais, il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n’est cependant responsable que Article 428 : La communauté dissoute, chacun des époux des fruits existants. Pour ceux qu’il aurait négligé de reprend les biens qui lui sont propres, s’ils existent en percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être nature, ou ceux acquis en emploi ou remploi. recherché que dans la limite des cinq dernières années. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Si, c’est au mépris d’une opposition constatée que, l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, Article 429 : Il est dû récompense à la communauté toutes il est responsable de toutes les suites de son immixtion et les fois qu’un époux a tiré un profit personnel des biens comptable de tous les fruits tant existants que consommés. communs.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Récompense est due également par la communauté à l’époux Le conjoint survivant peut, se faire attribuer, sur estimation, toutes les fois qu’elle s’est trouvée enrichie à ses dépens. l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur Article 430 : Un compte des récompenses que la communauté servant effectivement d’habitation. lui doit, et des récompenses qu’il doit à la communauté est établi au nom de chaque époux. Article 441 : Celui des époux qui, aurait diverti ou recelé Article 431 : La récompense, est, en général égale à la plus quelques effets de la communauté, est privé de sa portion faible des deux sommes que représentent la dépense faite et dans lesdits effets. le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. CHAPITRE II : DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE Article 432 : Si, balance faite, le compte présente un solde Article 442 : Les époux peuvent, établir par leur convention en faveur de l’un des époux, celui-ci a le choix soit d’en exiger matrimoniale, une communauté universelle de leurs biens le paiement, soit de prélever des biens communs jusqu’à due tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. concurrence. S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article en rapporte le montant à la masse commune. 405 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. Article 433 : Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les La communauté universelle supporte définitivement toutes immeubles de la communauté. les dettes des époux présentes et futures. Article 434 : Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. CHAPITRE III : DES AUTRES COMMUNAUTES Article 435 : En cas d’insuffisance de la communauté, les Article 443 : Les époux peuvent, également par une prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant convention matrimoniale, modifier la communauté des acquêts des récompenses qui lui sont dues. par toutes conventions non contraires aux articles 411 à 417 Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à du présent code. Ils peuvent, notamment convenir : la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs; il - que la communauté comprendra les meubles et les peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de acquêts ; l’époux responsable. - qu’il sera dérogé aux règles concernant son administration ; Article 436 : Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent de plein droit intérêts à compter de la - que l’un des époux aura la faculté de prélever certains dissolution. biens communs moyennant indemnité ; Article 437 : Les prélèvements en biens communs constituent - que l’un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ; communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu de l’hypothèque légale. - que les époux auront des parts inégales. Article 438 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 439 : Le partage de la communauté est soumis à toutes Article 444 : Les avantages que l’un ou l’autre des époux les règles établies par le présent code au titre « Des peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle successions » pour les partages entre cohéritiers. ne sont point regardés comme des donations. Article 440 : Dans le cas où la dissolution de la Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient communauté résulte du décès ou de l’absence déclarée, le pas issus des deux époux, toutes conventions qui auraient conjoint survivant a la faculté soit, de demander au tribunal pour conséquence de donner à l’un des époux au delà de la le maintien de l’indivision conformément à l’article 849, portion réglée par l’article 1142 sera sans effet pour tout soit de se faire attribuer sur estimation l’entreprise l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont communs et des économies faites sur les revenus respectifs l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint quoiqu’inégaux des deux époux, ne sont pas considérés si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait comme des avantages faits au préjudice des enfants d’un lui-même effectivement à cette exploitation. précédent lit. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 35 LIVRE IV : DE LA FILIATION CHAPITRE II : DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 453 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent Article 445 : Les règles régissant la filiation sont d’ordre faire l’objet de renonciation. public. Article 454 : Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. Article 446 : La filiation est le lien qui unit une personne à son auteur. Article 455 : Le tribunal civil, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître les actions relatives à la Article 447 : La filiation est légitime, naturelle ou adoptive. filiation. CHAPITRE I : DES PRESOMPTIONS RELATIVES Article 456 : En cas de délit portant atteinte à la filiation A LA FILIATION d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la Article 448 : L’enfant conçu est considéré comme né question de filiation. chaque fois qu’il y va de son intérêt. Article 457 : Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées Article 449 : La loi présume que l’enfant a été conçu par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives pendant la période qui s’étend du trois centième au cent à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour quatre vingtième jour, inclusivement, avant la date de sa où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame, ou a naissance. commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment Article 458 : L’action qui appartenait à un individu quant quelconque de cette période suivant ce qui est demandé à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant dans l’intérêt de l’enfant. qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. La preuve contraire est recevable contre ces présomptions. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait Article 450 : La possession d’état s’établit par une réunion déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de péremption d’instance. parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Article 459 : Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été La possession d’état doit être continue. parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition. Article 451 : Les principaux de ces faits sont : Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause - que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement dit issu ; doit être commun. - que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a Article 460 : Pareillement, quand, sur l’une des actions traités comme ses père et mère ; ouvertes par les articles 512 à 520 ci-dessous, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce que la - qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son mère a eu, pendant la période légale de la conception, des entretien et à son établissement ; relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé à la cause. - qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; - que l’autorité publique le considère comme tel. Article 461 : Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé de principe, en déterminant Article 452 : Les parents ou l’enfant peuvent demander par tous les moyens de preuve la filiation la plus au juge civil que leur soit délivré un acte de notoriété faisant vraisemblable. foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard pourraient recourir pour en établir l’existence en justice si à la possession d’état. elle venait à être contestée. Article 462 : Dans les cas où ils sont amenés à écarter la Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée prétention de la partie civile qui élevait en fait l’enfant dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de de naissance de l’enfant. l’intérêt de l’enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE III : DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES Article 471 : L’enfant né avant le cent quatre vingtième A L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception. Article 463: La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est Le mari pourra le désavouer selon les règles de l’article pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. 468 ci-dessus. Article 464 : Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont au de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse Mali leur résidence habituelle, commune ou séparée, la avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, possession d’état produit toutes les conséquences qui en comporté comme le père. découlent selon la loi malienne, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère. Article 472 : La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cent jours après la Article 465 : Le mariage emporte légitimation lorsque, au dissolution du mariage. jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi Elle n’est pas applicable non plus, en cas d’absence personnelle de l’un des époux, soit par la loi personnelle déclarée du mari à celui qui est né plus de trois cent jours de l’enfant. après la disparition. La légitimation par autorité de justice est régie, au choix Article 473 : Le mari doit former l’action en désaveu dans du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit les deux mois de la naissance lorsqu’il se trouve sur les par la loi personnelle de l’enfant. lieux ; Article 466 : La reconnaissance volontaire de paternité ou S’il n’était pas sur les lieux, dans les deux mois de son de maternité est valable si elle a été faite en conformité, retour. soit avec la loi personnelle de son auteur, soit avec la loi personnelle de l’enfant. Et dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée. Article 467 : L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur. Article 474 : Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai, ses héritiers auront TITRE II : DE LA FILIATION LEGITIME qualité pour contester la légitimité de l’enfant. CHAPITRE I : DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE Leur action, néanmoins cessera d’être recevable lorsque deux mois se seront écoulés à compter de l’époque où Article 468 : L’enfant conçu pendant le mariage a pour l’enfant sera mis en possession des biens prétendus père le mari. paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père. CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME Article 469 : La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de Article 475 : La filiation de l’enfant légitime se prouve possession d’état qu’à l’égard de la mère. par l’acte de naissance inscrit sur le registre de l’état civil. Article 470 : Lorsque la présomption de paternité est Article 476 : A défaut de ce titre, la possession de l’état écartée dans les conditions prévues à l’article précédent, d’enfant légitime suffit. la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice. Article 477 : Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses Chacun des époux peut demander que les effets de la père et mère. présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de Article 478 : Nul ne peut réclamer un état contraire à fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité celui que lui donne son titre de naissance et la possession du mari. conforme à ce titre. L’action est ouverte à l’enfant pendant les trois années qui Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui suivent sa majorité. a une possession conforme à son titre de naissance. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 37 Article 479 : Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu La mention de légitimation sur l’acte de naissance d’un supposition d’enfant, ou substitution même involontaire, enfant majeur est dépourvue d’effet sur son nom si l’acte soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens. l’intéressé à la modification de son nom. Article 480 : A défaut de titre et de possession d’état, ou si Article 488 : La légitimation peut avoir lieu après la mort l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit sans de l’enfant ; s’il a laissé des descendants, elle profite alors indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne à ceux-ci. peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer Article 489 : La légitimation confère à l’enfant légitimé l’admission. les droits et les devoirs de l’enfant légitime. Article 481 : Le commencement de preuve par écrit résulte Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de des titres de famille, des registres et papiers domestiques, modifier le nom d’un enfant majeur sans le consentement ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés de celui-ci. d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Elle prend effet à la date du mariage. Article 482 : Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre SECTION II : DE LA LEGITIMATION PAR préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le AUTORITE DE JUSTICE faire, soit en défense à une action en réclamation d’état. Article 490 : Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies Article 483 : Les époux, séparément ou conjointement, et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 479 ci- observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, celui ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation. préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette Article 491 : Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au démonstration. temps de la conception dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissout, sa requête n’est recevable qu’avec le CHAPITRE III : DE LA LEGITIMATION consentement de son conjoint. Article 484 : La légitimation n’a lieu que par mariage des Article 492 : La légitimation par autorité de justice prend parents ou par autorité de justice. effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. SECTION I : DE LA LEGITIMATION PAR MARIAGE Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas Article 485 : Tout enfant né hors mariage, autre que celui modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire né d’un commerce adultérin, peut être légitimé par le du tribunal. mariage subséquent de ses père et mère, lorsque ceux- ci les ont légalement reconnus avant le mariage ou les Article 493 : Si la légitimation par autorité de justice a été reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les mariage, constate la reconnaissance ou la légitimation modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en dans un acte séparé. matière de divorce. Article 486 : Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été Article 494 : Les dispositions de l’article 487, 488, 489 établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que alinéa 1 sont applicables à la légitimation par autorité de postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir justice. lieu qu’en vertu d’un jugement. Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la TITRE III : DE LA FILIATION NATURELLE célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun. CHAPITRE I : DES EFFETS DE LA FILIATION NATURELLE ET DE SES MODES D’ETABLISSEMENT Article 487 : Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Article 495 : L’enfant naturel reconnu a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas dans ses rapports avec ses père et mère. de l’article 485 ci-dessus, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence de l’enfant. Il entre dans la famille de son auteur.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé Article 504 : Toute reconnaissance est nulle, toute demande dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée légitime déjà établie par la possession d’état. par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contracté avec le consentement du conjoint. Article 505 : S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par l’article Article 496 : L’enfant naturel acquiert le nom de celui de 289 ci dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie de l’autre. simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. Article 497 : Lors même que sa filiation n’aurait été établie CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra L’ENFANT NATUREL prendre le nom de celui-ci par substitution, si pendant sa minorité, ses deux parents en font la demande conjointe Article 506 : La reconnaissance d’un enfant naturel peut devant le tribunal civil. être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier d’état civil ou par acte notarié. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. Article 507 : L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les nom, prénoms, date de naissance ou, à défaut, Article 498 : En tout état de cause dans les autres cas le âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé reconnaissance. au tribunal civil. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms Toutefois, le tribunal civil saisi d’une requête en de l’enfant ou, à défaut, tout renseignement utile sur la modification d’état de l’enfant naturel peut, dans un seul naissance. et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans qui suivent soit sa majorité, soit une Il comporte également la mention que l’auteur de la modification apportée à son état. reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Article 499 : La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement. Article 508 : La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. Article 500 : En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre Article 509 : L’acte de naissance portant l’indication de la nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la avec la mère sous les conditions prévues à l’article 497 ci- possession d’état. dessus. Article 510 : Une reconnaissance, tant qu’elle n’a pas été L’enfant pourra toutefois, demander à reprendre le nom contestée en justice, rend irrecevable l’établissement d’une qu’il portait antérieurement par une demande qu’il autre filiation naturelle qui la contredirait. soumettra au tribunal civil dans les trois ans suivant sa majorité. Article 511 : La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur. Article 501 : Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices possession d’état. tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée. Article 502 : Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 495 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption. de son auteur. Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la Article 503 : La filiation naturelle est légalement établie reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle- par reconnaissance volontaire. ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de Elle peut aussi se trouver légalement établie par la la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux possession d’état ou par l’effet d’un jugement. qui se prétendent les parents véritables. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 39 CHAPITRE III : DES ACTIONS EN RECHERCHE Article 517 : Le tribunal peut, lorsqu’il accueille l’action, DE PATERNITE ET DE MATERNITE à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et Article 512 : La paternité hors mariage peut être d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les judiciairement déclarée. trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages -intérêts auxquels elle pourrait prétendre. La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Article 518 : Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux Article 513 : L’action en recherche de paternité ne sera articles 497, 498 et 568 du présent code. pas recevable : Article 519 : La recherche de maternité est admise sous - s’il est établi que, pendant la période légale de la réserve de l’application de l’article 509. conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est a eu commerce avec un autre homme, à moins qu’il ne celui dont la mère prétendue est accouchée. résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet homme ne peut être le père ; La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. - si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque Article 520 : Tout enfant né hors mariage dont la filiation accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ; paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant - si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par la période légale de la conception. toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant. L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années Article 514 : L’action n’appartient qu’à l’enfant. qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. L’action est recevable même si le père ou la mère étaient au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa empêchements à mariage prévus à l’article 289 du présent volonté, l’action sera intentée conformément aux Code. dispositions de l’article 516 alinéa 4 du présent code. Article 515 : L’action en recherche de paternité est exercée CHAPITRE IV : DE L’ACTION EN CONTESTATION contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut DE MATERNITE d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est exercée contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être Article 521 : La contestation de maternité est admise dans cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs les cas prévus à l’article 479 du présent code. droits. Elle est également admise au profit de la mère prétendue Article 516 : L’action doit à peine de déchéance, être lorsque celle-ci n’a pas été l’auteur de la déclaration de exercée dans les sept années qui suivent la naissance. naissance ; dans ce cas l’action est irrecevable à l’égard de l’enfant qui a une possession d’état conforme à son acte de Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant naissance. la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations Dans tous les cas, la preuve en sera recevable et pourra se stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à faire par tous moyens. l’expiration des sept années qui suivent la cessation du concubinage. TITRE IV : DE L’ADOPTION Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui Article 522 : Toute personne de bonne vie et de bonne suivent la cessation de cette contribution. mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants, soit Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, pour assurer à ceux-ci l’entretien, l’éducation, la protection celui-ci peut encore l’exercer pendant les sept années qui matérielle ou morale dont ils ont besoin, soit pour se suivent sa majorité. procurer une postérité.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Dans le premier cas, a lieu «l’adoption- protection» qui Si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir renforce ou crée entre l’adoptant et l’adopté des droits et personnellement à l’adoption. obligations tels que prévus par le présent code. Article 528 : Les père et mère de l’adopté ou l’un des deux Dans le second cas, a lieu «l’adoption- filiation» qui institue si l’autre est décédé ou dans l’impossibilité de manifester des liens analogues à ceux résultant de la filiation légitime. sa volonté, doivent y consentir personnellement, sauf à produire un acte authentique ou un acte légalisé constatant En aucun cas, un homosexuel n’est admis à adopter un ce consentement. enfant sous quelque régime que ce soit. Si l’adopté n’a ni père ni mère, ou si ceux-ci sont inconnus, Article 523 : Toute adoption est faite uniquement en tenant ou s’ils sont l’un et l’autre dans l’impossibilité de manifester compte de l’intérêt supérieur de l’Enfant. leur volonté, le consentement de la personne ou de l’institution qui assure la garde de l’enfant est nécessaire Elle doit résulter d’une décision du Tribunal civil. et, s’il y a lieu, celui du conseil de famille. La demande d’adoption est adressée soit aux services Article 529 : L’adoption- protection met à la charge de chargés de la promotion de l’Enfance, en cas d’adoption l’adoptant l’obligation de nourrir, loger, entretenir, élever au plan interne ; soit à l’Autorité Centrale chargée de la l’adopté et de préparer son établissement. mise en œuvre de l’adoption internationale, en cas d’adoption internationale. Article 530 : Les droits relevant de l’autorité parentale Après enquête, ces services ou l’Autorité centrale saisit le tels que réglés par le présent code sont exercés par le ou Tribunal civil compétent. les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. Les règles de la tutelle de l’enfant légitime Le jugement est rendu en audience publique, après débats s’appliquent à l’enfant adopté. en chambre du conseil, le Ministère Public entendu ; et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service Article 531 : L’adopté doit des aliments à l’adoptant chargé de la promotion de l’enfance. lorsque celui-ci se trouve dans le besoin. Le service chargé de la promotion de l’enfance est partie à Article 532 : L’adoption- protection est sans effet sur les tout jugement d’adoption. En cette qualité, il peut exercer attributs de la personne de l’adopté, excepté le domicile toute voie de recours. légal. Article 524 : L’adoption doit présenter des avantages pour Article 533 : L’adoption- protection n’ouvre droit à la l’enfant et il doit exister de justes motifs. succession que dans les conditions prévues au présent code relatif aux successions. Article 525 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par des époux au sens du présent Article 534 : Les donations faites entre vifs par l’adoptant Code. à l’adopté ou inversement, sont soumises aux règles prévues Toutefois, en matière d’adoption protection, en cas de décès par le présent code. de l’adoptant ou des adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée. Article 535 : L’adoption -protection peut être révoquée à CHAPITRE II : DE L’ADOPTION-PROTECTION tout moment dans l’intérêt de l’enfant ou pour des motifs graves. Article 526 : Les époux, sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 ci-dessus peuvent La révocation de l’adoption se fait dans les mêmes adopter un ou plusieurs enfants mineurs en état d’abandon conditions de forme que celles prévues pour la procédure matériel ou moral ou qui lui sont simplement remis par les d’adoption. parents. Article 536 : L’action en révocation de l’adoption- Il est de même pour la femme célibataire jouissant d’une protection est ouverte aux personnes ci-après : bonne moralité et de revenu suffisant. - l’adoptant ; L’homme célibataire jouissant d’une bonne moralité et - l’adopté à condition qu’il ait au moins quinze (15) ans ; de revenu suffisant ne peut adopter qu’un enfant de sexe masculin âgé de treize (13) ans au moins. - les personnes ou l’institution dont le consentement est requis ; L’adoption a lieu sans égard au nombre d’enfants. - le ministère public ; Article 527 : L’adoption- protection est permise quel que - aux délégués à la protection de l’enfance ; soit l’âge de l’adopté. - et à toute personne qui y a intérêt. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 41 CHAPITRE III : DE L’ADOPTION- FILIATION Article 547 : La parenté adoptive s’établit par un acte juridique. Article 537: Ne peuvent faire l’objet de l’adoption- filiation que des enfants abandonnés, ou dont les parents Article 548 : Les rapports de parenté sont déterminés par sont inconnus. des lignes. L’adoption n’est cependant permise que pour les enfants Article 549 : Les lignes sont directes ou collatérales, âgés de moins de 5 ans. paternelles ou maternelles. Article 538 : Tout enfant recueilli par une institution Article 550 : La parenté en ligne directe est celle qui existe publique ou privée, ou par un individu, dont les parents, entre ascendants et descendants. tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peut être Article 551 : La parenté collatérale est celle qui existe entre déclaré abandonné par le Tribunal civil. des personnes qui ont un auteur commun sans que l’une descende de l’autre. Le Tribunal délègue par la même décision l’exercice de l’autorité parentale soit, à la personne, soit à l’Institution Article 552 : La ligne paternelle est constituée par publique ou privée d’accueil. l’ensemble des parents auxquels une personne est liée par son père. Article 539 : Est considéré comme enfant trouvé, le nouveau-né recueilli par un individu, une Institution La ligne maternelle désigne ceux auxquels une personne publique ou privée et dont les père et mère n’ont pu être est liée par sa mère. identifiés. Article 553: Les personnes qui appartiennent soit aux deux Article 540 : Sous réserve du respect des prescriptions lignes à la fois, soit à la ligne paternelle seule, soit à la portées à l’article 522 ci-dessus, l’adoption-filiation peut ligne maternelle seule, sont respectivement parents être demandée : germains, parents consanguins, parents utérins. - soit par un couple de nationalité malienne n’ayant ni Article 554 : Les lignes de parenté sont divisées en degrés. enfant, ni descendant légitime, à condition que l’un d’eux ait au moins 30 ans ; Le degré correspond à une génération. - soit par une personne de nationalité malienne célibataire, La génération représentée par l’auteur commun n’est pas divorcée ou veuve qui n’a ni enfant ni descendant et qui comptée dans la fixation des degrés de parenté. est âgé d’au moins 30 ans. Article 555 : Le degré de parenté en ligne directe correspond Article 541 : La filiation adoptive crée entre l’adoptant et au nombre de générations qu’il y a entre ascendants et l’adopté les mêmes droits et obligations que ceux résultant descendants. de la filiation légitime. Article 556 : Le degré de parenté collatérale est calculé L’adopté prend le nom de l’adoptant. en comptant les générations qui séparent l’un des parents de l’auteur commun et celui-ci de l’autre parent. Article 542 : La filiation adoptive est irrévocable. LIVRE V : DE LA PARENTE ET DE Article 557 : Les parents de l’un des conjoints sont alliés L’ALLIANCE de l’autre conjoint dans la même ligne et au même degré. TITRE I : DE L’ETABLISSEMENT DE LA Article 558 : La série de personnes unies par les liens de PARENTE parenté définie à l’article 543 forme la famille sociale au sein de laquelle existe la famille conjugale composée du Article 543 : La parenté résulte de la communauté de sang, père, de la mère et de leurs enfants. de l’alliance ou de l’adoption. Article 559 : Tous les membres d’une famille qui Article 544 : La parenté consanguine est le rapport entre descendent par les mâles d’un auteur commun portent le deux personnes dont l’une descend de l’autre ou qui même nom. descendent d’un auteur commun. Article 560 : La parenté crée des obligations. Article 545 : La parenté consanguine a pour fondement la filiation. Elle donne lieu à des incapacités. Article 546 : La parenté par alliance a pour fondement le Le régime de ces obligations et incapacités est réglé par le mariage. présent code.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Elle donne en outre lieu à une obligation alimentaire entre SECTION I : DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE les parents. PARENTALE Article 561 : L’obligation alimentaire rend une personne Article 568 : Les père et mère exercent en commun débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins l’autorité parentale. essentiels de la vie du créancier. En cas de désaccord des père et mère sur l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir le tribunal Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la civil qui ne statue qu’après avoir tenté la conciliation. vie, notamment la nourriture, le logement, les vêtements et les soins médicaux. A défaut de conciliation, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande autrement, le tribunal désigne celui à qui la L’existence d’une obligation alimentaire suppose d’une part garde est confiée, sauf à l’autre les droits de visite, de un lien de parenté ou d’alliance et d’autre part, deux surveillance, de consentir au mariage, à l’adoption et à personnes au moins, l’une dans le besoin, l’autre disposant l’émancipation de l’enfant mineur. de ressources suffisantes pour y faire face. Article 570 : Chacun des père et mère, à l’égard des tiers L’obligation est réciproque. de bonne foi, est réputé agir avec l’accord de l’autre, lorsqu’il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. TITRE II : DE L’AUTORITE PARENTALE Article 571 : L’autorité parentale sur l’enfant naturel est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la CHAPITRE I : DE L’AUTORITE PARENTALE filiation est établie. RELATIVEMENT A LA PERSONNE DE L’ENFANT Lorsque la filiation est établie à l’égard des père et mère, Article 562 : L’enfant, à tout âge, doit obéissance, honneur elle est exercée en commun par eux. et respect à ses père et mère. En cas de désaccord il est procédé comme prévu à l’article Il reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa 568 ci-dessus. majorité ou son émancipation. Article 572 : L’autorité parentale sur l’enfant adopté L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs s’exerce soit, par l’adoptant seul, soit par les adoptants en ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. commun. Article 573 : Est privé en tout ou partie de l’exercice de Article 563 : L’autorité parentale appartient aux père et l’autorité parentale le père ou la mère : mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, son plein épanouissement et sa moralité. - qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence déclarée ou de toute autre Ils ont à son égard les droits et devoirs de garde, de cause ; surveillance et d’éducation. - qui a délégué son autorité parentale selon les dispositions Article 564 : L’enfant ne peut, sans permission des père et du présent code ; mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. - qui en est déchu ; - qui est condamné pour abandon de famille. Article 565 : L’enfant a le droit d’entretenir des relations Article 574 : Si l’un des père et mère décède ou se trouve personnelles avec ses ascendants. Il ne peut être fait privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce obstacle à ce droit que pour des motifs graves. seul cette autorité. En cas de décès du père et de la mère il y a lieu à ouverture Article 566 : L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères d’une tutelle selon les règles du présent code. et sœurs sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. Article 575 : Les père et mère continuent d’exercer l’autorité parentale lorsque la garde de l’enfant est confiée Article 567 : Le juge civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, à un tiers, sauf les cas prévus à l’article 573 ci-dessus. fixe les modalités de ses relations avec les tiers, parents ou non. Article 576 : Les décisions prises à l’égard du mineur au titre de l’autorité parentale peuvent être déférées par le Article 568 : Les père et mère sont tenus d’assurer les frais Ministère public ou tout parent intéressé devant le président d’entretien et d’éducation de l’enfant. du tribunal civil du domicile du mineur. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 43 SECTION II : DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE - un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation spécialisée. Article 577 : Des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants à la requête des père Toutefois, lorsqu’une décision sur la garde a été prise à et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne à l’occasion d’une requête en divorce ou en séparation de qui la garde a été confiée, du tuteur, du mineur lui-même corps, elle ne pourra être modifiée qu’en cas de survenance ou du Ministère Public, lorsque la santé, la sécurité, la d’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les mineur. conditions de son éducation sont gravement compromises. Article 582 : Le juge peut, dans les cas spécifiés à l’article Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. précédent, charger de suivre le développement de l’enfant, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, Article 578 : Les père et mère dont l’enfant a fait l’objet d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, d’apporter d’une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne été confié ainsi qu’à la famille. sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Le juge peut aussi assortir la mesure de remise de l’enfant des obligations particulières visées à l’article 580 ci-dessus. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge Il peut aussi décider qu’il lui sera périodiquement rendu des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit compte de la situation de l’enfant. application. Article 583 : Les décisions prises en matière d’assistance S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et rapportées par le juge qui les a rendues, soit d’office, soit un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut à la requête des père et mère conjointement ou de l’un même, si l’intérêt de l’enfant exige, décider que l’exercice d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère suspendu. public. Article 584 : Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant qui a fait l’objet de mesure d’assistance éducative soit recherché de manière à faciliter, autant que possible, continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux l’exercice du droit de visite par le ou les parents. ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou Article 579 : Le juge du domicile du mineur est seul en partie. compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. SECTION III : DE LA DELEGATION DE L’AUTORITE Il statue après consultation de tout parent intéressé ou plus PARENTALE généralement de toute personne dont l’audition paraît utile et doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille à la Article 585 : Aucune renonciation, aucune cession portant mesure envisagée. sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en Le jugement fixe la durée de la mesure qui peut être vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. renouvelée par décision motivée. Article 586 : Les père et mère, ensemble ou séparément, Article 580 : Le mineur doit être maintenu dans son milieu lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge actuel chaque fois qu’il est possible. Dans ce cas, le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur désigne soit une personne qualifiée, soit un service autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’assistance sociale ou d’éducation, en lui donnant mission d’éducation spécialisée. d’apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l’enfant et de lui en faire périodiquement Le particulier, l’établissement qui a recueilli l’enfant peut rapport. également, en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie Le juge des enfants peut aussi subordonner le maintien de de l’autorité parentale, saisir le juge aux fins de se faire l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles déléguer tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale. que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ou d’exercer une activité Dans tous les cas visés au présent article les deux parents professionnelle. doivent être appelés à l’instance. Article 581 : Le juge peut décider, lorsqu’il est nécessaire Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure de retirer l’enfant de son milieu actuel, de le confier à : d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants. - celui des père et mère qui n’en avait pas la garde ; - un autre membre de la famille ou à un tiers digne de Article 587 : La délégation, totale ou partielle, de l’autorité confiance ; parentale résulte du jugement rendu par le tribunal civil.
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou devant le tribunal civil soit par le Ministère public, soit l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de par un membre de la famille, soit par le tuteur de l’enfant. l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Article 592 : Le retrait total de l’autorité parentale Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant prononcé en vertu de l’un des deux articles précédents porte qu’il exerce l’autorité parentale avec le tiers délégataire. de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut La présomption de l’article 570 ci-dessus est applicable à d’autres déterminations, il s’étend à tous les enfants mineurs l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le déjà nés au moment du jugement. délégataire. Article 593 : Le jugement peut, au lieu du retrait total, ne Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé prononcer qu’un retrait partiel de l’autorité parentale, limité de l’autorité parentale pourrait générer, par les parents, l’un aux attributs qu’il spécifie. d’eux, le délégataire ou le Ministère public. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de Il statue conformément aux dispositions de l’article 568 l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains ci-dessus. des enfants déjà nés. Article 588 : La délégation pourra, dans tous les cas, Article 594 : La juridiction saisie doit, en prononçant le prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou du droit de s’il est justifié de circonstances nouvelles. garde, si le père ou la mère est décédé, ou si l’un d’eux a perdu l’exercice de l’autorité parentale, désigner un tiers Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux auquel l’enfant sera provisoirement confié, à charge pour père et mère, le juge civil met à leur charge, s’ils ne sont lui de requérir l’organisation de la tutelle. indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des père et mère par l’effet du Article 589 : Le droit de consentir à l’adoption du mineur retrait total de l’autorité parentale prononcé contre l’autre. ne peut jamais faire l’objet de délégation. Article 595 : Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait SECTION IV : DU RETRAIT TOTAL OU PARTIEL total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une DE L’AUTORITE PARENTALE des causes prévues aux articles 590 et 591 ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir du tribunal civil, en justifiant de Article 590 : Les père et mère qui, ensemble ou séparément, circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs, complices partie les droits dont ils avaient été privés. d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime ou délit La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au commis par leurs enfants, peuvent se voir retirer totalement plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total l’autorité parentale par une disposition expresse du ou partiel soit devenu irrévocable. jugement pénal. En cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu’après une Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père nouvelle période d’un an. et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leur descendant. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Article 591 : Les père et mère qui, ensemble ou séparément, soit par de mauvais traitements, soit par une Si la restitution est accordée, le Ministère public requiert, consommation habituelle et excessive de boissons le cas échéant, des mesures d’assistance éducative. alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit CHAPITRE II : DE L’AUTORITE PARENTALE par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent RELATIVEMENT AUX BIENS DE L’ENFANT manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, peuvent, en dehors de toute condamnation Article 596 : Les père et mère ont, sous les distinctions pénale se voir retirer totalement l’autorité parentale. qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur. Peuvent pareillement se voir retirer l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à Article 597 : L’administration légale des biens du mineur l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de est pure et simple, quand les père et mère exercent en deux ans, se sont abstenus d’exercer les droits et de remplir commun l’autorité parentale ; elle est soumise au contrôle les devoirs que leur laissait l’article 578 ci-dessus. du juge dans tous les autres cas. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 45 La jouissance légale est attachée à l’administration légale : - par les causes qui emportent extinction de tout usufruit. elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration. Article 607 : Les charges de la jouissance légale sont : Article 598 : L’administration légale est placée sous le - celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; contrôle du juge lorsque l’un ou l’autre des deux parents - la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité ses ressources ; parentale ; elle l’est également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale. - les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dues être acquittées sur les revenus. Article 599 : L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi Article 608 : La jouissance légale ne s’étend pas aux biens autorise le mineur à agir lui-même. que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les Article 600 : Il doit, lorsque ses intérêts sont en opposition père et mère n’en jouiront pas, ni aux biens recueillis dans avec ceux du mineur, faire nommer un administrateur ad une succession dont le père ou la mère a été exclu comme hoc par le juge. indigne. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du Ministère public, du mineur lui-même ou d’office. LIVRE VI : DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE, DE L’EMANCIPATION ET DES MAJEURS Article 601 : L’administration légale ne porte pas sur les PROTEGES PAR LA LOI biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers TITRE I : DE LA MINORITE administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un Article 609 : Le mineur est la personne qui n’a point atteint administrateur légal sous contrôle judiciaire. l’âge de dix huit ans accomplis. Article 602 : Dans l’administration légale pure et simple, Article 610 : Le mineur capable de discernement peut, dans chacun des père et mère est réputé, à l’égard des tiers, avoir toute procédure le concernant, sans préjudice des dispositions reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour prévoyant son interdiction ou son consentement, être entendu lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Article 603 : Dans l’administration légale pure et simple, Lorsqu’il en fait la demande, son audition ne peut être écartée les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix de famille. n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut A défaut d’accord entre les père et mère, l’acte doit être procéder à la désignation d’une autre personne. autorisé par le juge des tutelles. Cette audition ne lui confère pas la qualité de partie à la Les père et mère, même d’un commun accord, ne peuvent ni procédure. vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un Article 611 : Le juge saisi de l’instance, lorsque, dans une emprunt en son nom, ni renoncer à un droit, ni consentir à un procédure, les intérêts du mineur apparaissent en opposition partage amiable sans l’autorisation du juge. avec ceux de ses représentants légaux, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Article 604 : Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une Article 612 : Le mineur peut, à titre exceptionnel, être autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes partie au procès dans les cas prévus au présent code. qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation du conseil de famille ; il peut faire seul les autres actes. TITRE II : DE LA TUTELLE Article 605 : Les règles de la tutelle sont pour le surplus applicables dans l’administration légale, avec cette Article 613 : La tutelle s’ouvre lorsque le chef de famille modalité que l’administration légale ne comporte ni conseil décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale. de famille, ni subrogé tuteur. Elle s’ouvre aussi, à l’égard de l’enfant naturel, non reconnu Article 606 : Le droit de jouissance cesse : par son père, ni par sa mère. - par la majorité ou l’émancipation du mineur ; Elle s’ouvre également, à l’égard de l’enfant naturel reconnu - par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par par son père ou sa mère lorsque celui-ci décède ou se trouve celles qui mettent fin à l’administration légale ; privé de l’exercice de l’autorité parentale.
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 614 : Dans le cas de l’administration légale sous Il ne peut être délivré expédition de ses décisions, sauf son contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, autorisation, qu’aux parties, aux personnes investies d’une soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés, ou du charge tutélaire, aux administrateurs légaux et au Ministère ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir public. entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au et doivent être notifiées selon les règles du code de jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui procédure civile, commerciale et sociale, au tuteur et à tous aurait requis l’autorisation du conseil de famille si la tutelle ceux dont elles modifient les droits ou les obligations. était ouverte. Article 621 : Les décisions du juge des tutelles sont Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour rendues en premier et dernier ressort. cause grave, d’ouvrir la tutelle dans le cas d’administration légale pure et simple. Le délai de pourvoi est suspensif. Dans l’un ou l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge SECTION II : DU TUTEUR des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra, soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre Article 622 : Le droit individuel de choisir un tuteur, parent tuteur. ou non, n’appartient qu’au survivant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration Article 615 : La requête aux fins d’ouverture de la tutelle légale. désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. autant que leur existence est connue du requérant. La procédure est communiquée au Ministère public à la Article 623 : Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas diligence du greffier. tenu d’accepter la tutelle. Article 616 : Le juge civil peut, à la requête du père ou de Article 624 : La tutelle de l’enfant est déférée, lorsqu’il la mère qui vient à reconnaître l’enfant naturel après n’a pas été choisi de tuteur par le survivant des père et l’ouverture de la tutelle, décider de substituer à la tutelle, mère, à celui des ascendants qui est du degré le plus l’administration légale. rapproché. Dans ce cas, l’administration légale s’exerce sous son Article 625 : Le conseil de famille désigne, en cas de contrôle. concours entre ascendants du même degré, celui d’entre eux qui sera tuteur. CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION DE LATUTELLE Article 626 : Un tuteur sera donné au mineur par le conseil SECTION I : DU JUGE DES TUTELLES de famille, s’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à cesser ses Article 617 : Les fonctions de juge des tutelles sont fonctions. exercées par le tribunal civil du domicile du mineur. Article 627 : Le conseil de famille est convoqué dans ce Article 618 : Le tuteur est tenu de donner, au plus tôt, avis cas, par le juge des tutelles soit, d’office, soit à la requête du changement du domicile du pupille au tribunal civil des parents ou alliés, des père et mère, de toute partie antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la intéressée, soit à la demande du Ministère public. tutelle au tribunal du nouveau domicile. Mention de cette transmission est conservée au greffe. Toute personne peut dénoncer au juge des tutelles le fait qui donne lieu à la nomination d’un tuteur. Article 619 : Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de Article 628 : Les fonctions du tuteur cessent en cas de son ressort. décharge, d’incapacité, de destitution, ou de récusation Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et lorsqu’un nouveau tuteur est désigné pour le mineur. autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer SECTION III : DU FONCTIONNEMENT DE LA contre eux des injonctions. TUTELLE Article 620 : Les audiences du juge des tutelles ne sont Article 629 : Le conseil de famille règle les conditions pas publiques. générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu Il statue, le Ministère public entendu. exprimer à ce sujet. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 47 Article 630 : Le tuteur prend soin de la personne du mineur Ces capitaux sont déposés par lui à un compte ouvert au et le représente dans tous les actes civils, sauf les cas dans nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui- dépositaire agréé. même. Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la Il administre ses biens en bon père de famille et répond réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein des dommages et intérêts qui peuvent résulter d’une droit débiteur des intérêts. mauvaise gestion. Article 634 : Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à le conseil de famille règle par aperçu, et selon l’importance loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait des biens régis, la somme annuellement disponible pour autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille. d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur. Article 631 : Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée à la diligence du porter en compte les salaires des administrateurs président du conseil de famille. particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité. Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à Le conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à passer l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. tuteur. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, saisit le juge des tutelles à l’effet d’y faire procéder, à peine la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes pupille. les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire Article 635 : Le conseil de famille détermine la somme à la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer tous les moyens, même de la commune renommée. les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi doit être fait dans le délai de six Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. la réquisition que l’officier public est tenu de lui en faire, et dont mention est portée au procès-verbal. La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à Article 632 : Dans les trois mois qui suivent l’ouverture l’occasion de chaque opération. de la tutelle, le tuteur doit convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi. mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé Article 636 : Le tuteur accomplit seul, comme représentant à les aliéner conformément aux articles 641 et 652 ci - du mineur, tous les actes d’administration. dessous. Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage Il doit pareillement, et sous la même réserve, convertir en courant et les biens ayant le caractère de fruits. titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à quelque manière que ce soit, et ce, dans le même délai de l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun trois mois à partir de l’entrée en possession. droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans Il ne peut retirer des titres au porteur déposés conformément les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit toutefois pas applicables aux baux consentis avant opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé. l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. Le conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du plus long pour l’accomplissement de ces opérations. pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, Article 633 : Le tuteur ne peut donner quittance des soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le dépositaires agréés, sont déterminés par décret pris en contreseing du subrogé tuteur. conseil de Ministres.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 637 : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le Article 643 : Le tuteur peut accepter sans autorisation des conseil de famille, faire des actes de disposition au nom donations et des legs particuliers advenus au pupille, à du mineur. moins qu’ils ne soient grevés de charges. Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter Article 644 : Le tuteur peut, sans autorisation, introduire pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les en justice une action relative aux droits patrimoniaux du immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le et autres droits incorporels, non plus que les meubles conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, précieux ou qui constitueraient une part importante du de s’en désister ou de faire des offres aux fins de patrimoine pupillaire. désistement, à peine d’engager sa responsabilité. Article 638 : Le conseil de famille, en donnant son Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu’il juge le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec utiles, en particulier quant au remploi des fonds. l’autorisation du conseil de famille. Article 639 : La vente des immeubles et des fonds de L’autorisation du conseil de famille est toujours requise commerce appartenant à un mineur se font publiquement pour des actions relatives à des droits qui ne sont point aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les patrimoniaux. conditions prévues à l’acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution. Article 645 : Le tuteur ne peut, sans autorisation du conseil de famille introduire une demande de partage au nom du Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à l’amiable, soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, une demande en partage dirigée contre le mineur, ou soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait par tous les intéressés selon l’article 883 du présent code. surenchère, dans les conditions prévues au même acte uniforme que dessus. Article 646 : Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce conformément aux articles 849 et suivants du présent code. a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles. Les Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont même partiel, à l’amiable. En ce cas, il désigne un notaire vendues par le ministère d’un agent de change. pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères l’homologation du tribunal civil. par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil Tout autre partage n’est considéré que comme de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert provisionnel. désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine. Article 647 : Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les Article 640 : L’autorisation exigée par l’article 637 ci - clauses de la transaction. dessus pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement a ordonné la licitation à la Article 648 : Dans tous les cas où l’autorisation du conseil demande d’un copropriétaire indivis. de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles. Article 641 : Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, Le juge des tutelles peut aussi à la requête du tuteur, à le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, défaut de diligence du conseil de famille, s’il lui apparaît l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif qu’il y aurait péril en la demeure, autoriser une vente de dépasse manifestement le passif. valeur mobilière, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans les plus brefs délais au conseil qui décidera de son Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur remploi. sans une autorisation du conseil de famille. SECTION IV : DU CONSEIL DE FAMILLE Article 642 : Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être Article 649 : Le conseil de famille doit être formé dans le reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle mois du décès du père ou de la mère de l’enfant mineur. délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise Article 650 : Les membres du conseil de famille sont et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes légalement choisis parmi les parents ou alliés des père et mère de faits durant la vacance. l’enfant mineur. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 49 Ils sont désignés par le juge des tutelles pour la durée de la Toutefois, chacun peut se faire représenter par un parent tutelle. ou allié des père ou mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas, en son propre nom, membre du conseil de famille. Cependant, des changements dans la situation des membres du conseil peuvent entraîner leur remplacement, même L’époux peut représenter l’épouse ou réciproquement. d’office, en cours de tutelle. Article 658 : Le conseil de famille ne peut délibérer Article 651 : Le choix des membres du conseil de famille valablement que si le président et les lignées parentales doit être fait en fonction de la proximité du degré de parenté dûment convoqués sont présents ou représentés. ou d’alliance, de la résidence, de l’âge et des aptitudes des intéressés. Si une des lignées parentales n’est pas représentée, le président peut, soit ajourner la séance, soit, en cas Article 652 : Les lignes paternelles et maternelles sont d’urgence, prendre des mesures provisoires qu’impose la obligatoirement représentées au sein du conseil de famille. sauvegarde des intérêts du mineur. Il suffit pour la validité d’une décision que le procès-verbal Article 653 : Le conseil de famille par ménage est composé soit signé par la majorité qui l’approuve. comme suit : Lorsqu’un membre ne sait signer, il en est fait mention. - deux représentants de la ligne paternelle ; - deux représentants de la ligne maternelle ; Article 659 : Toutes les fois que les délibérations du conseil - le chef de village ou de quartier ou leur représentant ; de famille ne seront pas unanimes, mention de l’avis de - le chef de culte ou son représentant ; chacun de ses membres sera faite sur un registre spécial - le maire du domicile du mineur ou son représentant. tenu par le maire de la commune ou son représentant. Toutefois, les parties ont la faculté de renoncer à l’égalité Mention sera également faite sur le même registre des de représentation eu égard aux relations habituelles que le décisions du conseil de famille relatives aux désignations, père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés destitution de tuteur, ou autorisation accordée à celui-ci ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ont porté ou paraissent telles que définies par le présent code. pouvoir porter à la personne du mineur. Ce registre est coté et paraphé par le Président du Tribunal. Article 654 : Le conseil de famille est présidé par le chef de Article 660 : Les délibérations du conseil de famille sont culte ou son représentant. Celui-ci a voix délibérative, en cas nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol, fraude ou en de partage, sa voix est prépondérante. cas d’omission de formalités substantielles. Le tuteur doit assister au conseil ; il y est entendu mais ne La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant vote pas, non plus que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace confirmation. le tuteur. L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil ou le Ministère public dans Le mineur capable de discernement peut, si le conseil ne les six mois de la délibération ainsi que le pupille dans les l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance sans six mois de sa majorité ou de son émancipation. droit de vote. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude jusqu’à ce que le fait ait été découvert. Le mineur de quinze ans révolu est obligatoirement appelé Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée, au conseil réuni à sa demande. sont eux mêmes annulables de la même manière, ce délai courra cependant de l’acte et non de la délibération. En aucun cas son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités. SECTION V : DES AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE Article 655 : Le conseil de famille est convoqué d’office par son président. Il l’est également à la requête, soit de Article 661 : Le conseil de famille peut, en considérant les deux de ses membres, soit des parents ou alliés, soit du aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à tuteur ou du subrogé tuteur, soit du mineur lui-même, administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur pourvu qu’il ait quinze (15) ans révolus. à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. Article 656 : Le délai entre la convocation et la réunion du conseil de famille est de quinze jours au plus. Les tuteurs ainsi nommés sont indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions Article 657 : Les membres du conseil de famille sont tenus respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné d’assister personnellement aux réunions. par le conseil de famille.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 662 : Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, Article 673 : Celui qui n’était ni parent ni allié des père et nommé par le conseil de famille parmi ses membres. mère du mineur ne peut être contraint d’accepter la tutelle. Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la Article 674 : Le juge des tutelles, lorsque la tutelle est gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses vacante, la défère à : intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. - l’Etat s’il s’agit d’un majeur ; S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, - la personne ou à l’institution publique ou privée d’accueil, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, en s’il s’agit d’un mineur. informer immédiatement le juge des tutelles. Article 675 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de Article 663 : Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des la gravité de la cause. indemnités dues au mineur. Article 676 : Le conseil de famille statue sur les excuses Article 664 : Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur du tuteur et du subrogé tuteur : le juge des tutelles, sur les que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que excuses proposées par les membres du conseil de famille. possible, dans l’autre ligne. Article 677 : Si le tuteur nommé est présent à la Article 665 : Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein délibération qui lui défère la tutelle, il doit sur-le-champ, droit le tuteur décédé, devenu incapable, ou qui abandonne et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages - réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer lesquelles le conseil de famille délibérera. la nomination d’un nouveau tuteur. Article 678 : S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit Article 666 : La charge du subrogé tuteur cesse à la même jours de la notification qu’il aura de sa nomination, faire époque que celle du tuteur sauf exclusion, destitution ou convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses récusation. excuses. Article 667 : Le tuteur ne peut provoquer la destitution du Article 679 : Si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille devant le tribunal civil pour les faire admettre ; mais il est, convoqués pour cet objet. pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement. SECTION VI : DES CHARGES TUTELAIRES Article 680 : Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sous les réserves ci- Article 668 : La tutelle, protection due à l’enfant, est une dessous. charge publique. Article 681 : Est incapable des différentes charges de la Article 669 : La tutelle est une charge personnelle. tutelle : - le mineur, excepté le père ou la mère ; Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, - le majeur en tutelle, le majeur en curatelle ; ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, - l’aliéné. il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion. Article 682 : Est exclu ou destitué de plein droit des différentes charges de la tutelle : Article 670 : La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion - celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante de leur auteur ; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus à la ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit. Il pourra, continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. toutefois, être admis à la tutelle de ses propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ; Article 671 : Les personnes à qui l’âge, la maladie, - celui qui a été déchu de l’autorité parentale. l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle Article 683 : Peut être exclue ou destituée des différentes antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charges de la tutelle, la personne d’une inconduite notoire charge, peuvent être dispensées de la tutelle, excepté les et celle dont l’improbité, la négligence habituelle ou père et mère dans le cas de l’article 614 alinéa 3 ci-dessus. l’inaptitude aux affaires aurait été constatée. Article 672 : Hormis les père et mère, les personnes qui ne Article 684 : Doit se récuser, et peut être récusée des peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes différentes charges tutélaires, la personne qui a ou dont les prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause nomination, peuvent être déchargées de la tutelle. l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 51 Article 685 : Le juge des tutelles prononce lui-même, soit La même prescription est applicable à la dispense de rendre d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, compte accordée au tuteur par le pupille. ou du Ministère public, si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation. Article 694 : L’approbation du compte n’emporte pas renonciation aux actions en responsabilité qui peuvent Article 686 : Le conseil de famille prononcera selon les appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes cas l’exclusion, la destitution ou la récusation ; si la cause de la tutelle. d’exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur. Il est convoqué par son président, Article 695 : Le tribunal civil est compétent pour connaître soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les des actions en responsabilité relatives à la tutelle. personnes mentionnées à l’article 655 ci-dessus, ou le juge des tutelles. Article 696 : Le tuteur et le subrogé tuteur répondent des dommages qui peuvent être causés au mineur par leur Article 687 : Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être incurie, leur mauvaise gestion, le fait qu’ils n’ont pas obéi exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou aux prescriptions à eux données par le conseil de famille, appelé. ou le fait qu’ils ont agi dans un cas où leurs intérêts étaient opposés à ceux du mineur. S’il adhère à la délibération, mention en sera faite. Article 697 : Toute action du mineur contre le tuteur, les S’il n’y adhère pas, mention en sera également faite. organes tutélaires, relativement au fait de la tutelle, se prescrit par 7 ans, à compter de la majorité, lors même En tout état de cause, le nouveau tuteur ou subrogé tuteur qu’il y aurait eu émancipation. entrera aussitôt en fonction. TITRE III : DE L’EMANCIPATION CHAPITRE II : DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES RESPONSABILITES Article 698 : Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Article 688 : La tutelle prend fin à l’égard du mineur par la majorité, l’émancipation ou le décès ; à l’égard du tuteur Article 699 : Le mineur non marié peut être émancipé ou du subrogé tuteur à la fin de sa charge. lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans révolus par la déclaration conjointe du père et de la mère, reçue par le Président du Article 689 : Tout tuteur est comptable de sa gestion tribunal du domicile du mineur. lorsqu’elle finit. Si, l’un des parents est inconnu, décédé, déchu de son Article 690 : Le tuteur est tenu, dès avant la fin de la tutelle, autorité ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, de remettre chaque année au subrogé tuteur, un compte la seule déclaration de l’autre suffit, s’il a lui-même sommaire de gestion. l’exercice de l’autorité parentale. Ce compte est rédigé et remis, sans frais, sur papier non Toutefois, si l’autre parent n’a pas consenti à timbré. l’émancipation, la décision devra lui être signifiée. Il pourra dans le mois de cette signification exercer un recours s’il Le subrogé tuteur le communique avec ses observations estime que l’intérêt de l’enfant le commande. Ce délai est au président du conseil de famille qui, s’il le juge opportun, suspensif comme le recours lui-même. convoque le conseil de famille. Lorsque la garde de l’enfant a été confiée à un tiers, la Article 691 : Le compte définitif sera rendu soit au mineur décision d’émancipation est signifiée à ce dernier qui pourra lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers exercer le recours prévu à l’alinéa précédent. dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle. Article700 : Le mineur resté sans père ni mère, pourra de Le tuteur rend les biens qui appartiennent à son ex-pupille même être émancipé à la demande du conseil de famille. et lui fait un état des droits dont il est titulaire et des dettes dont il est tenu. Le membre du conseil de famille qui estime que le mineur est capable d’être émancipé, lorsqu’ aucune diligence n’a Article 692 : Si le tuteur venait à cesser ses fonctions avant été faite ni par le tuteur, ni par le président du conseil, ni la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa par le subrogé tuteur, peut requérir le président du tribunal gestion au nouveau tuteur qui ne pourra l’accepter qu’avec de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. l’autorisation du conseil de famille après avoir entendu les observations du subrogé tuteur. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation. Article 693 : L’approbation des comptes de tutelle, faite Article 701 : Le compte de l’administration ou de la tutelle, par le pupille, peut être révoquée par lui pendant un an selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les après qu’elle soit intervenue. conditions prévues par l’article 691 ci-dessus.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 702 : Le mineur émancipé est capable, comme un Article 709 : Lorsque les facultés mentales sont altérées majeur, de tous les actes de la vie civile. par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à Il doit néanmoins, pour se marier ou se faire adopter de sa l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des propre initiative, observer les mêmes règles que s’il n’était régimes de protection prévus au présent chapitre. point émancipé. Les mêmes régimes de protection sont applicables à Article 703 : Le mineur émancipé cesse d’être sous l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’autorité de ses père et mère. l’expression de la volonté. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être causer à autrui postérieurement à son émancipation. médicalement établie. Article 704 : Le mineur émancipé peut être commerçant Article 710 : Les modalités du traitement médical, s’il y a été autorisé par la décision d’émancipation. notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection TITRE IV : DES MAJEURS PROTEGES PAR appliqué aux intérêts civils. LA LOI Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES est indépendant du traitement médical. Article 705 : La majorité est fixée à dix huit ans accomplis. Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge civil A cet âge, la personne est capable de tous les actes de la organise la protection des intérêts civils sont précédées de vie civile. l’avis du médecin traitant. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans Article 711 : Le logement de la personne protégée et les l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible, quel Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa que soit le régime de protection applicable. prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s’expose à se trouver dans le besoin ou compromet l’exécution de ses Le pouvoir d’administrer en ce qui touche ces biens, ne obligations familiales. permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou Article 706 : Il faut être sain d’esprit pour faire un acte stipulations contraires, dès le retour de la personne valable. protégée. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne l’acte. protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé L’action en nullité, du vivant de l’individu, ne peut être par le juge civil, après avis du médecin traitant, sans exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui préjudice des autres formalités que peut requérir la nature en a été ensuite nommé un. des biens. Elle se prescrit par sept (7) ans. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à Article 707 : Les actes faits après sa mort par une personne, la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par autres que les donations entre vifs ou le testament, ne les soins de l’établissement de traitement. peuvent être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : Article 712 : Le Procureur de la République du lieu de traitement et le juge civil peuvent visiter ou faire visiter - si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable. - s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ; CHAPITRE II : DES MAJEURS PLACES SOUS LA - si une action avait été introduite avant le décès aux fins SAUVEGARDE DE LA JUSTICE de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. Article 713 : Le majeur qui, pour l’une des causes prévues Article 708 : Celui qui a causé un dommage à autrui alors à l’article 709 ci-dessus, a besoin d’être protégé dans les qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas actes de la vie civile peut être placé sous la sauvegarde de moins obligé à réparation. la justice. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 53 Article 714 : La sauvegarde de la justice résulte d’une Dans tous ces cas, le juge, soit d’office, soit à la requête de déclaration faite au Procureur de la République dans les l’une des personnes qui aurait qualité pour demander conditions ci-après : l’ouverture d’une tutelle, peut provoquer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d’office, ordonner que les - le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne comptes lui seront soumis pour approbation. ses soins, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile, peut en faire la déclaration au Procureur de la Article 717 : Les règles de la gestion d’affaires sont République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour applicables en l’absence de mandat. effet de placer le malade sous la sauvegarde de la justice Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander si, elle est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes psychiatre ; conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de - lorsqu’une personne est soignée dans un établissement leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. public, le médecin est tenu, s’il constate qu’elle se trouve La même obligation incombe dans les mêmes conditions dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la au responsable de l’établissement de traitement ou déclaration au Procureur de la République. Cette éventuellement à celui qui héberge à son domicile la déclaration a pour effet de placer le malade sous la personne sous sauvegarde. sauvegarde de la justice ; Article 718 : Tout intéressé, s’il y a lieu d’agir en dehors - le Juge civil, saisi à la requête du Procureur de la République, des cas définis à l’article précédent, peut en donner avis au peut placer la personne sous la sauvegarde de la justice. Le juge civil. maire est informé de la mise sous sauvegarde de la justice par Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l’effet le Procureur ; de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire - le juge civil saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider peut également placer sous sauvegarde de la justice. d’ouvrir une tutelle ou une curatelle. Article 719 : La sauvegarde de la justice prend fin par une Article 715 : Le majeur placé sous la sauvegarde de la justice nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a conserve l’exercice de ses droits. cessé ou par l’ouverture de la tutelle ou la curatelle à partir de la prise d’effet de la mesure. Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne pourraient être annulés CHAPITRE III : DES MAJEURS EN TUTELLE en vertu de l’article 706 ci-dessus. Article 720 : Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour Le tribunal prendra à ce sujet, en considération de la fortune l’une des causes prévues à l’article 709 ci-dessus, a besoin de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux d’être représenté d’une manière continue dans les actes de qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération. la vie civile. L’action en rescision ou en réduction peut être exercée du Article 721 : L’ouverture de la tutelle est prononcée par le vivant de la personne par tous ceux qui auraient qualité pour juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu demander l’ouverture d’une tutelle et, après sa mort, par ses de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté héritiers. de vie n’ait cessé entre eux, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du Ministère public ; Elle s’éteint par le délai de 7 ans ; ce délai ne court : elle peut être aussi ouverte d’office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement - à l’égard du majeur protégé que du jour où il en a donner au juge avis de la cause qui justifie l’ouverture de connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du valablement ; responsable de l’établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, - contre les héritiers du majeur protégé, que du jour du décès, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former s’il n’a commencé à courir auparavant. un recours devant le tribunal civil contre le jugement qui a ouvert la tutelle. Article 716 : Lorsqu’une personne soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de la justice a constitué Article 722 : Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une un mandataire à l’effet d’administrer ses biens, ce mandat tutelle que si l’altération des facultés mentales ou reçoit exécution. corporelles du malade a été constatée par un médecin Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu’elle spécialiste choisi sur une liste établie auprès du tribunal a été donnée en considération de la période de sauvegarde, civil. elle ne peut pendant cette période, être révoquée par le L’ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions mandant qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. prévues par le présent code.
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 723 : Les jugements portant ouverture, Article 731 : Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables il constate l’inutilité de la constitution complète d’une aux tiers qu’après que mention en ait été portée en marge tutelle, le juge des tutelles peut se borner à désigner comme de l’acte de naissance de la personne protégée. gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en soit un préposé appartenant au personnel administratif de seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu l’établissement de traitement, soit un gérant ad hoc. personnellement connaissance. Article 732 : Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de Article 724 : La tutelle peut être ouverte pour un mineur la personne protégée et les applique à l’entretien et au émancipé comme pour un majeur. traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des La demande peut même être introduite et jugée, pour un obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. mineur non émancipé, dans la dernière année de sa S’il y a un excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il ouvrir chez un dépositaire agréé. sera devenu majeur. Chaque année, il rend compte de sa gestion au greffier en Article 725 : Les règles prescrites par le présent code pour chef du tribunal civil, sans préjudice de la faculté pour le la tutelle des mineurs sont aussi applicables dans la tutelle juge de demander à tout moment au greffier en chef que le des majeurs, à l’exception toutefois de celles qui concernent compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition l’éducation de l’enfant et, en outre sous les modifications de celui-ci lui soit adressée. qui suivent. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de Article 726 : L’époux est tuteur de son conjoint, à moins constituer la tutelle complètement. que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge, d’office ou sur demande expresse du conseil de Article 733 : Le juge, en ouvrant la tutelle ou dans un famille, n’estime qu’une autre cause interdit, partiellement jugement postérieur, sur l’avis du médecin traitant, peut ou totalement de lui confier sa tutelle. énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance Tous autres tuteurs sont datifs. du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne Article 734 : Tous les actes passés, postérieurement au morale. jugement d’ouverture de tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article Article 727 : Nul, à l’exception de l’époux, des précédent. descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au delà de 7 ans. Article 735 : Les actes antérieurs peuvent être annulés si A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait devra obtenir son remplacement. notoirement à l’époque où ils ont été faits. Article 728 : Le médecin traitant ne peut être tuteur ni Article 736 : Le testament fait après l’ouverture de la tutelle subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au est nul de droit. Le testament antérieurement fait restera juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture famille à titre consultatif. de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer. La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi Article 737 : Des donations peuvent être faites, avec rémunéré à moins qu’elle ne soit à celles qui avaient qualité l’autorisation du conseil de famille, au nom du majeur en pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en l’établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint. de la tutelle dans le cas prévu à l’article 731 ci-dessous. Article 738 : Le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis Article 729 : Le juge des tutelles peut, s’il y a un parent qu’avec le consentement d’un conseil de famille ou allié, apte à gérer les biens, décider qu’il les gérera en spécialement convoqué pour en délibérer. qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs de famille, suivant les règles applicables, pour les biens conjoints. des mineurs, à l’administration légale sous contrôle Il n’y a pas lieu à la réunion d’un conseil de famille si les judiciaire. père et mère donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage. Article 730 : Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant doit être requis. être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts Article 739 : La tutelle cesse avec les causes qui l’ont de la personne protégée. déterminée. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 55 Néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en Article 748 : Le juge, en ouvrant la curatelle ou dans un observant les formalités prescrites pour parvenir à son jugement postérieur, sur avis du médecin traitant, peut ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre énumérer certains actes que la personne en curatelle aura l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. la capacité de faire seule par dérogation à l’article 745 ci- Les recours prévus par l’article 721, ne peuvent être exercés dessus ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée lesquels cet article exige l’assistance du curateur. de la tutelle. Article 748 : Le juge peut, en nommant le curateur, CHAPITRE IV : DES MAJEURS EN CURATELLE ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le Article 740 : Le majeur qui, pour l’une des causes prévues règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à l’article 709, sans être hors d’état d’agir lui-même, a à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. besoin, d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, peut être placé sous un régime de curatelle. Article 750 : Le consentement du curateur est requis, à défaut, celui du juge civil pour le mariage du majeur en Peut, pareillement être placé sous le régime de la curatelle curatelle. le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s’expose à se trouver dans le besoin ou compromet LIVRE VII : DES SUCCESSIONS l’exécution de ses obligations familiales. TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 741 : La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Article 751 : L’héritage est dévolu selon les règles du Elle est soumise à la même publicité. droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre. Article 742 : Le curateur est le seul organe de la curatelle. L’époux est curateur de son conjoint à moins que la Les dispositions du présent livre s’appliquent à toute communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge personne : n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. - dont la religion ou la coutume n’est pas établie par Tous autres curateurs sont nommés par le juge civil. écrit, par témoignage, par le vécu ou la commune renommée ; Article 743 : Les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles comportent dans la tutelle des - qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par majeurs sont applicables à la charge du curateur. devant témoins sa volonté de voir son héritage dévolu autrement ; Article 744 : Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la - qui, de son vivant n’a pas disposé par testament de tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible famille. avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des survivant. capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution en curatelle peut demander au juge civil une autorisation successorale retenu. supplétive. TITRE II : DE L’OUVERTURE DES Article 745 : Lorsque le majeur en curatelle a fait seul un SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui- HERITIERS même ou le curateur peut en demander l’annulation. Article 752 : La succession s’ouvre au dernier domicile L’action en nullité s’éteint dans le délai de sept (7) ans, ou du défunt par le décès ou par la déclaration judiciaire du même avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que décès. le curateur a pu donner à l’acte. Article 753 : Les parents du défunt au même degré ont les Article 746 : Toute signification faite au majeur en curatelle mêmes droits. doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. Ils succèdent par égale portion et par tête. Article 747 : Les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, dans le cas où l’assistance du curateur n’était Article 754 : Lorsque plusieurs personnes appelées à la pas requise par la loi, restent sujets aux actions en rescision succession, l’une de l’autre, périssent dans un même ou réduction réglées à l’article 715 ci-dessus, comme s’ils événement ou dans des évènements concomitants sans que avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de la l’ordre des décès soit connu, le plus jeune est censé avoir justice. survécu au plus âgé.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 755 : La succession est dévolue aux parents et aux - celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté conjoints successibles du défunt dans les conditions définies contre le défunt dans une procédure criminelle ; par le présent code. - celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu Article 756 : Les parents et les conjoints survivants sont d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; succession. A leur défaut les biens passent à l’Etat. - celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse L’Etat doit se faire envoyer en possession. contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ; Article 757 : Le tribunal compétent en matière successorale est celui du lieu d’ouverture de la succession. - celui qui a commis les actes mentionnés à l’article précédent et à l’égard duquel, en raison de son décès, l’action publique Article 758 : L’action en pétition d’hérédité se prescrit par n’a pu être exercée ou s’est éteinte. l’expiration du délai de droit commun prévu par la loi fixant le Régime Général des Obligations. Article 765 : La déclaration d’indignité prévue à l’article précédent est prononcée après l’ouverture de la succession TITRE III : DES QUALITES REQUISES POUR par le tribunal civil à la demande de tout autre héritier. La SUCCEDER demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité Article 759 : Pour succéder au défunt, il faut exister à est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision l’instant de l’ouverture de la succession, ou, ayant déjà été si elle est postérieure au décès. conçu, naître viable. En l’absence d’héritiers, la demande peut être formée par Article 760 : Peut succéder celui dont l’absence est le Ministère public. présumée au contraire de celui dont l’absence est déclarée. Article 766 : N’est pas exclu de la succession le successible Article 761 : L’absent qui reparaît recouvre sa qualité de frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 763 et successible pour agir en pétition d’hérédité tant que le délai 764 ci-dessus, lorsque le défunt, postérieurement aux faits légal de prescription extinctive ne sera pas écoulé ; sauf et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé par une qu’il n’est pas admis à réclamer les fruits. déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui Article 762 : La preuve de la qualité d’héritier s’établit a fait une libéralité universelle ou à titre universel. par tous moyens. Article 767 : L’héritier exclu de la succession pour cause Article 763 : Est indigne et comme tel, exclu de la d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus succession : dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. - celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une Article 768 : Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de de donner la mort au défunt ; leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens - celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups et mère sur les biens de leurs enfants. ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt ; TITRE IV : DES HERITIERS - celui qui a eu, ou tenté d’avoir une relation sexuelle avec Article 769 : La succession est dévolue par la loi aux une épouse de son père. parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Article 764 : Peut être également déclaré indigne de succéder : Article 770 : Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé contre lequel n’existe pas de jugement de - celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une séparation de corps passé en force de chose jugée. peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; CHAPITRE I : DES DROITS DES PARENTS EN L’ABSENCE DE CONJOINTS SUCCESSIBLES - celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis Article 771 : La loi ne distingue pas entre la filiation des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents de la donner ; appelés à succéder. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 57 Les droits successoraux résultant de la filiation adoptive On appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes sont réglés au titre de l’adoption. qui descendent l’une de l’autre. SECTION I : DES ORDRES D’HERITIERS On appelle ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais Article 772 : Les parents en l’absence de conjoint qui descendent d’un auteur commun. successible, sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe 1) les enfants et leurs descendants ; ascendante. 2) les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; Article 781 : En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, 3) les ascendants autres que les père et mère ; à l’égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et 4) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit- descendants de ces derniers. fils. A l’exception des père et mère qui héritent du dixième, En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, chacune de ces quatre catégories constitue un ordre depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur d’héritiers qui exclut les suivants. commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent : ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au Article 773 : Les enfants ou leurs descendants succèdent troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction suite. de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. Article 782 : Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. Article 774 : Les père et mère de l’enfant lui succèdent, chacun pour moitié, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers. et par tête. Article 775 : Les frères et sœurs du défunt ou leurs Le tout, sauf ce qui sera dit ci-après de la division par descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, branches et de la représentation. ascendants ou collatéraux, lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de Article 783 : Les parents collatéraux ne succèdent pas au- postérité. delà du sixième degré. Article 776 : La succession est dévolue, pour un quart, à SECTION III : DE LA DIVISION PAR BRANCHES chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux PATERNELLE ET MATERNELLE frères et sœurs ou à leurs descendants, lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, Article 784 : La parenté se divise en deux branches, selon mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers. qu’elle procède du père ou de la mère. La succession est dévolue, lorsqu’un seul des père et mère Article 785 : Lorsque la succession est dévolue à des survit, pour un quart à celui-ci et pour trois quart aux frères ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche et sœurs ou à leurs descendants. paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 777 : La succession est dévolue aux ascendants Article 786 : Dans chaque branche succède, à l’exclusion autres que les père et mère à défaut d’héritier des deux de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus premiers ordres. proche. Article 778 : La succession est dévolue aux parents Les ascendants au même degré succèdent par tête. collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, à défaut d’héritier des trois A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de premiers ordres. l’autre branche recueillent toute la succession. SECTION II : DES DEGRES Article 787 : Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, Article 779 : La proximité de parenté s’établit par le elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et nombre de générations ; chaque génération s’appelle un ceux de la branche maternelle. degré. Article 788 : Dans chaque branche succède, à l’exclusion de Article 780 : La suite des degrés forme la ligne. toute autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les collatéraux au même degré succèdent par tête. Ils recueillent en outre l’usufruit du quart des biens de la succession. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. Article 798 : La succession est dévolue, à défaut de descendants, aux conjoints survivants et aux père et mère SECTION IV : DE LA REPRESENTATION par tête et par portion égale. Article 789 : La représentation est une fiction de la loi, En cas de prédécès du père ou de la mère la part qui serait dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, revenue au prédécédé, échoit aux conjoints survivants. dans le degré et dans les droits du représenté. Le ou les conjoints survivants recueillent en outre l’usufruit Article 790 : La représentation a lieu à l’infini dans la ligne de la moitié des biens de la succession. directe descendante. Article 799 : Le ou les conjoints survivants, à défaut de Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du descendants, de père et mère, en présence des frères et défunt concourent avec les descendants d’un enfant sœurs du défunt, recueillent les deux tiers de la succession. prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre Ils ont en outre le droit d’usufruit sur la totalité des biens eux en degrés égaux ou inégaux. de la succession. Article 791 : La représentation n’a pas lieu en faveur des Article 800 : Le ou les conjoints survivants, recueillent la ascendants. totalité de la succession par tête et par portion égale, à défaut de descendants, de père et mère, de frères et sœurs Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours du défunt. le plus éloigné. Article 801 : Le conjoint survivant a, jusqu’au partage Article 792 : La représentation est admise en ligne de la succession, un droit d’occupation sur l’immeuble collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères qui lui servait d’habitation. ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les Ce droit d’occupation est strictement personnel et cesse le frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession cas échéant, par le décès ou le remariage. se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Il ne préjudicie en rien aux droits résultant de l’attribution préférentielle reconnue au conjoint survivant aux articles Article 793: Dans tous les cas où la représentation est 882, 883, 884 et 885 du présent code. admise, le partage s’opère par souche comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère Article 802 : Tout usufruit appartenant au conjoint sur les par subdivision de souche. biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une A l’intérieur d’une souche, ou d’une subdivision de souche faculté de conversion en rente viagère, à la demande de le partage se fait par tête. l’un des héritiers nu-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. Article 794 : On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants. TITRE V : DES DROITS SUCCESSORAUX DE On peut représenter celui à la succession duquel on a L’ETAT renoncé. Article 803 : La succession est acquise à l’Etat à défaut Article 795 : La représentation est admise en faveur des d’héritiers. enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession. Article 804 : L’Etat n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession. CHAPITRE II : DES DROITS DU CONJOINT SUCCESSIBLE Article 805 : L’Administration des domaines de l’Etat qui Article 796 : Le conjoint successible est appelé à la prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer succession, soit seul, soit en concours avec les parents du les scellés et de faire l’inventaire dans les formes prescrites défunt. pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire. Article 797 : Le ou les conjoints survivants, en présence de descendants du défunt, recueillent seul ou ensemble le Article 806 : Elle doit demander l’envoi en possession au quart de la succession. tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 59 Le tribunal statue sur sa demande dans un délai de trois (3) Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que mois, après deux publications consécutives faites à 15 jours fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses d’intervalle dans un journal d’annonces légales et affichage cohéritiers. au bureau de la mairie du lieu d’ouverture de la succession, le Procureur de la République entendu. Il en est également de même de la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, Lorsque la vacance a été régulièrement déclarée, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation. l’administration des domaines peut, avant sa demande, procéder par elle même aux formalités de publicité prévues à Article 815 : Les héritiers de celui à qui une succession l’alinéa précédent. est échue, qui est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, peuvent Dans tous les cas, il est justifié des publications par la accepter cette succession ou y renoncer de son chef. production des journaux dans lesquels elles ont été faites, et de l’affichage, par un exemplaire du placard signé du Directeur Cette succession doit être acceptée sous bénéfice du Service chargé de la Conservation des Domaines revêtu d’inventaire, si ces héritiers ne sont pas d’accord pour du visa du maire du lieu d’ouverture de la succession. l’accepter ou pour y renoncer. Article 807 : L’administration des domaines qui n’aurait pas Article 816 : Le majeur ne peut attaquer l’acceptation rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol s’en présente. pratiqué envers lui. TITRE VI : DE L’ACCEPTATION, DE LA Il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté RENONCIATION AUX SUCCESSIONS seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte CHAPITRE I : DE L’ACCEPTATION d’un testament inconnu au moment de l’acceptation. Article 808 : Une succession peut être acceptée purement CHAPITRE II : DE LA RENONCIATION AUX et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire. SUCCESSIONS Article 809 : Nul n’est tenu d’accepter une succession qui Article 817: La renonciation à une succession ne se lui est échue. présume pas. Article 810 : Les successions échues aux mineurs et aux Elle ne peut être faite qu’au greffe du tribunal civil du lieu majeurs en tutelle ne peuvent être valablement acceptées d’ouverture de la succession, sur un registre spécial tenu à que conformément aux dispositions du livre de la minorité, cet effet. de la tutelle, de l’émancipation et des majeurs protégés par la loi. Article 818 : L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Article 811 : L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. Article 819 : La part du renonçant accroît à ses cohéritiers Article 812 : L’acceptation peut être expresse ou tacite : S’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. - elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité Article 820 : On ne vient jamais par représentation d’un d’héritier, dans un acte authentique ou privé ; héritier qui a renoncé. - elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. succèdent par tête. Article 821 : Les créanciers de celui qui renonce au Article 813 : Les actes purement conservatoires, de préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, actes d’acceptation d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre en ses lieu et place. ou la qualité d’héritier. Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur Article 814 : La donation, la vente ou le transport que fait des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, créances. soit à ses cohéritiers, soit à certains d’entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 822 : La faculté d’accepter ou de répudier une S’il renonce, lorsque les délais sont expirés ou avant, les succession se prescrit par le laps de temps requis pour la frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à prescription la plus longue des droits immobiliers. la charge de la succession. Article 823 : Tant que la prescription du droit d’accepter Article 831 : L’héritier en cas de poursuite dirigée contre n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils lui après l’expiration des délais ci-dessus, peut demander ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation pas été déjà acceptée par d’autres héritiers ; sans préjudice accorde ou refuse suivant les circonstances. néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit Article 832 : Les frais de poursuite, dans le cas de l’article par actes valablement faits avec le curateur à la succession précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier vacante. justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation Article 824 : On ne peut, même par convention des biens, soit à raison des contestations survenues. matrimoniale, renoncer à la succession d’une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à S’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. cette succession. Article 833 : L’héritier conserve néanmoins, après Article 825 : Les héritiers qui auraient diverti ou recélé l’expiration des délais accordés par l’article 828 ci-dessus, des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y même de ceux donnés par le juge conformément à l’article renoncer. 831, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’existe pas contre lui de jugement Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans d’héritier pur et simple. les objets divertis ou recélés. Article 834 : L’héritier qui s’est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre CHAPITRE III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE bénéfice d’inventaire. L’HERITIER BENEFICIAIRE Article 835 : L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner Article 826 : La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne à l’héritier l’avantage : prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil sur le registre destiné à - de n’être tenu du payement des dettes de la succession recevoir les actes de renonciation. que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des Article 827 : Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des créanciers et aux légataires ; biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après - de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la déterminés. succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. Article 828 : L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession. Article 836 : L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa administration aux créanciers et aux légataires. renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute été terminé avant les trois mois. d’avoir satisfait à cette obligation. Article 828 : L’héritier peut, en sa qualité d’habile à Article 837 : Après l’apurement du compte, il ne peut être succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence acceptation, lorsqu’il existe dans la succession des objets seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé. Article 830 : L’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, pendant la durée des délais pour faire inventaire et Article 838 : Il ne peut vendre les meubles de la succession pour délibérer, et il ne peut être obtenu contre lui de que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et condamnation. après les affiches et publications exigées par la loi. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 61 S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la Article 848 : Les dispositions du chapitre III du présent dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Titre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de Article 839 : Il ne peut vendre les immeubles que dans les l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu curateurs à successions vacantes. d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. TITRE VII : DU PARTAGE ET DES RAPPORTS Article 840 : Il est tenu, si les créanciers ou autres CHAPITRE I : DE L’INDIVISION ET DE L’ACTION personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne EN PARTAGE et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non Article 849 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans délégué aux créanciers hypothécaires. l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au déléguée du prix des immeubles, pour être employés à partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate l’acquit des charges de la succession. risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à Article 841 : S’il y a des créanciers opposants, l’héritier certains d’entre eux seulement. bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par loi et par le juge. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers plusieurs d’entre eux , en fonction des intérêts en présence, et les légataires à mesure qu’ils se présentent. attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du Article 842 : Les créanciers non opposants qui ne se reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en présentent qu’après l’apurement du compte et le payement nature ne peut être commodément effectuée, ou si le du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les demandeur en exprime la préférence ; s’il n’existe pas dans légataires. l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, Article 843 : Le recours, dans l’un et l’autre cas, se prescrit sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement d’y participer s’ils en expriment la volonté. La part de du compte et du payement du reliquat. chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement. Article 844 : Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. Article 850 : L’indivision de toute exploitation agricole CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS VACANTES constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, à défaut Article 845 : La succession est réputée vacante, lorsque, d’accord amiable, peut être maintenue, dans les conditions après l’expiration des délais impartis aux héritiers pour fixées par le tribunal qui statue en fonction des intérêts en exercer leur option, il ne se présente personne pour la présence et des possibilités d’existence que la famille peut réclamer, qu’il n’existe pas d’héritiers connus ou que les tirer des biens indivis. Le maintien de l’indivision demeure héritiers connus y ont renoncé. possible lorsque l’exploitation comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou Article 846 : Le tribunal civil du lieu de son ouverture copropriétaire avant l’ouverture de la succession. peut nommer un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du Procureur de la L’indivision peut également être maintenue à la demande République. des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local Article 847 : Le curateur à une succession vacante est tenu, d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire des objets mobiliers servant à l’exercice de la profession. verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le immeubles vendus, dans la caisse du receveur des maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le Domaines pour la conservation des droits ; le tout, à charge conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le de rendre compte à qui il appartiendra. représentant légal des mineurs.
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ne peut être demandé que par le conjoint survivant à la ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé condition qu’il ait été avant le décès ou soit devenu du fait d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. du décès, copropriétaire de l’exploitation agricole ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement les lieux à l’époque du décès. a fait défaut. Le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour Article 855 : Le président du tribunal civil peut prescrire une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert dans le cas prévu à l’alinéa 3, jusqu’à la majorité du plus l’intérêt commun. jeune des descendants et, dans le cas prévu à l’alinéa 4, jusqu’au décès du conjoint survivant. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins Article 851 : Tout indivisaire peut prendre les mesures urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de nécessaires à la conservation des biens indivis. l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co- soit nommer un séquestre. indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Article 856 : Le président du tribunal peut aussi interdire Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des celui-ci est tenu des réparations. ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. Article 852 : Les actes d’administration et de disposition Article 857 : Quiconque perçoit des revenus ou expose relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un les indivisaires. état qui est mis à la disposition des indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux Article 858 : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens un mandat général d’administration. indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne l’effet des actes régulièrement passés au cours de ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi l’indivision. que pour la conclusion et le renouvellement des baux. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose d’administration mais non les actes de disposition ni la indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une conclusion ou le renouvellement des baux. indemnité. Article 859 : Les fruits et les revenus des biens indivis Article 853 : Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de Aucune action relative aux fruits et revenus ne sera, cette représentation étant fixées par le juge. toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à de la gestion d’affaires. ses droits dans l’indivision. Article 854 : Un indivisaire peut être autorisé par justice Article 860 : Tout indivisaire peut demander sa part à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co- annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui péril l’intérêt commun. sont opposables. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63 A défaut d’autres titres, l’étendue des droits de chacun dans Article 864 : S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans d’inventaire établi par le notaire. un ou plusieurs de ses biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la En cas de contestation, le président du tribunal civil peut date prévue pour la vente. ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans définitive. un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe du tribunal ou auprès du notaire. A concurrence des fonds disponibles, il peut aussi ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire partage à intervenir. mention des droits de substitution. Article 861 : L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens Article 865 : Est nulle, toute cession ou toute licitation indivis est redevable des produits nets de sa gestion. opérée au mépris des dispositions des articles 863 et 864 ci-dessus. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de L’action en nullité se prescrit par cinq ans. justice. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications Article 862 : Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais devaient être faites ou par leurs héritiers. l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve Article 866 : Les créanciers qui auraient pu agir sur les augmentée au moment du partage ou de l’aliénation. biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point des biens indivis. améliorés. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Article 863 : L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du ses droits est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se feront autres indivisaires le prix et les conditions de la cession rembourser par prélèvement sur les biens indivis. projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. Article 867 : Les dispositions des articles 849 à 866 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette compatibles avec les règles de l’usufruit. notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux Les notifications prévues par les articles 863, 864 et 865 prix et conditions qui lui ont été notifiés. ci-dessus doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée Article 868 : Le partage peut être demandé même quand sans effet, et sans préjudice des dommages -intérêts qui l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des peuvent lui être demandés par le vendeur. biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés sauf convention contraire, acquérir Article 869 : L’action en partage, à l’égard des cohéritiers ensemble la portion mise en vente en proportion de leur mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs part respective dans l’indivision. tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux Article 877 : Si les immeubles ne peuvent être parents envoyés en possession. commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente Article 870 : Le partage peut être fait dans la forme et par par licitation devant le tribunal. tel acte que les parties jugent convenables si tous les héritiers sont présents et capables. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur Article 871: Les biens successoraux peuvent, en tout ou le choix duquel elles s’accordent. partie, faire l’objet de mesures conservatoires, telles que l’apposition de scellés, à la requête d’un intéressé ou du Article 878 : Après que les meubles et immeubles aient Ministère public, dans les conditions et suivant les formes été estimés et vendus, s’il y a lieu, le président du tribunal déterminées par le code de procédure civile. renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le Article 872 : L’action en partage et les contestations qui choix. s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité Il est procédé, devant cet officier, aux comptes que les soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse succession. générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie Article 879 : Chaque cohéritier fait rapport à la masse, des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui Dans le cas où il y aurait lieu à tentative de conciliation, le lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. juge du tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. Article 880 : Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi la masse de la succession. de la demande en partage par une requête collective. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à en nature. prix qui servira d’estimation, dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel Article 881 : Après ces prélèvements, il est procédé, sur si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de sans modification. lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Article 873 : Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode Article 882 : Dans la formation et la composition des lots, d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y exploitations. a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le Dans la mesure où le morcellement des héritages et la rapport duquel il décide sur les contestations. division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en Article 874 : L’estimation des immeubles est faite par totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de experts choisis par les parties intéressées, ou, à défaut, droits ou de créances de valeur équivalente. nommés d’office. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de demander l’attribution préférentielle par voie de partage, l’estimation ; il doit indiquer si l’objet estimé peut être à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et économique, ou quote-part indivise d’exploitation agricole leur valeur. même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en Article 875 : L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. avoir été remplie par son conjoint. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l’application Article 876 : Chacun des cohéritiers peut demander sa part des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la en nature des meubles et immeubles de la succession : continuation d’une société avec le conjoint survivant ou néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, un ou plusieurs héritiers. ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. l’importance n’exclut pas un caractère familial. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 65 Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur copropriétaire ne demande l’application des dispositions valeur au jour du partage. Sauf accord amiable entre les du troisième alinéa ci-dessus, l’attribution préférentielle copartageants, la soulte éventuellement due est payable peut être accordée à tout copartageant sous la condition comptant. qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant Article 886 : L’inégalité des lots en nature se compense les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci- par un retour soit en rente, soit en argent. dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. Article 887 : Les lots sont faits par l’un des cohéritiers s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui Article 883 : Le conjoint survivant ou tout héritier qu’ils avaient choisi accepte la commission. copropriétaire peut également demander l’attribution Dans le cas contraire, ils sont faits par un expert que le préférentielle : président du tribunal désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. - de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque Article 888 : Chaque copartageant est admis à proposer du décès et du mobilier le garnissant ; ses réclamations contre leur formation, avant de procéder - de la propriété ou du droit au bail du local à usage au tirage des lots. professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel Article 889 : Les règles établies pour la division des masses garnissant ce local ; à partager, sont également observées dans la subdivision à - de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à faire entre les souches copartageantes. l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du Article 890 : Si, dans les opérations renvoyées devant un demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le président du tribunal et, au Article 884 : L’attribution préférentielle peut être demandée surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par conjointement par plusieurs successibles. les lois sur la procédure. L’attribution préférentielle de la propriété du local et du Article 891 : Le partage doit être fait en justice, si tous les mobilier le garnissant est de droit pour le conjoint survivant. cohéritiers ne sont pas présents suivant les règles des articles 870 à 890 ci-dessus. Dans ce cas, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants des délais ne pouvant excéder dix ans, pour Il en est de même s’il y a parmi eux des mineurs non le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la émancipés ou des majeurs en tutelle. moitié. S’il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. Article 892 : S’il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant la fraction l’alinéa 1er de l’article précédent, elle ne peut être faite de la soulte y afférente devient immédiatement exigible. qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. En cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore Article 893 : Les partages faits conformément aux règles due. ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et des non présents sont définitifs. Les droits résultants de l’attribution préférentielle ne Ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n’ont préjudicient pas aux droits viagers d’occupation et d’usage pas été observées. de l’immeuble reconnu au conjoint survivant à l’article 801 du présent code. Article 894 : Remise doit être faite, après le partage, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets Article 885 : La demande d’attribution préférentielle, à qui lui seront échus. défaut d’accord amiable, est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses En cas de pluralité de demandes concernant une copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier de la que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, durée de leur participation personnelle à l’activité de à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. l’exploitation ou de l’entreprise. S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DES RAPPORTS, DE L’IMPUTATION Article 904 : Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITES d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés. Article 895 : Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il Article 905 : Il en est de même des profits que l’héritier a a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces indirectement. conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et Article 906 : Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour hors part, ou avec dispense de rapport. les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et un acte authentique. hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs Article 907 : Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la qu’en moins prenant. faute du donataire n’est pas sujet à rapport. Article 896 : Les dons faits par préciput ou avec dispense Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une de rapport ne peuvent être retenus, ni les legs réclamés par indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. reconstitution. Article 897 : L’héritier qui renonce à la succession, peut Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle- cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à même sujette à rapport. lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible. Article 908 : Les fruits et les intérêts des choses sujettes à Article 898 : Le donataire qui n’était pas héritier présomptif rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de la succession. l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. Article 909 : Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Article 899 : Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Le père succession. venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. Article 910 : Le rapport se fait en moins prenant. Article 900 : Pareillement, le fils venant de son chef à la Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don l’acte de donation. fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire Mais si le fils ne vient que par représentation, il doit s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le n’y ait consenti. cas où il aurait répudié sa succession. Article 911 : L’héritier a aussi la faculté de rapporter en Article 901 : Les dons et legs faits au conjoint d’un époux nature le bien donné qui lui appartient encore à condition successible, sont réputés faits avec dispense de rapport. que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la Article 912 : Le rapport est dû de la valeur du bien donné moitié. à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Article 902 : Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, compte sera tenu de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du Article 903 : Le rapport est dû de ce qui a été employé partage. pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 67 S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour les règles d’évaluation prévues par l’article 982 ci-dessous, où la libéralité a pris effet. cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet Article 913 : Lorsque le rapport se fait en nature et que un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du préférentielle, des délais peuvent être accordés par le donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s’ils ne l’ont dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage pas été par le disposant. ou de l’aliénation. L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour Il doit être pareillement tenu compte au donataire des effet de différer le paiement de l’indemnité au-delà de dix impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation années à compter de l’ouverture de la succession. du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré. A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes Article 914 : Le cohéritier qui fait le rapport en nature sont productives d’intérêts au taux légal en matière civile. peut retenir la possession du bien donné jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour Les avantages résultant des délais et modalités de paiement impenses ou améliorations. accordés ne constituent pas une libéralité. Article 915 : Le donataire, de son côté, doit, en cas de En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les rapport en nature, tenir compte des dégradations et sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute. En cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues. Article 916 : La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute Article 921 : Le rapport d’une somme d’argent est égal à sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité son montant. Toutefois, si la somme a servi à acquérir un disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les de donation. conditions prévues à l’article 912 ci-dessus. L’excédent est sujet à réduction. CHAPITRE III : DU PAYEMENT DES DETTES La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme Article 922 : Les cohéritiers contribuent entre eux au une donation préciputaire. payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Article 917 : La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à Article 923 : Le légataire à titre universel contribue avec réduction. les héritiers au prorata de son émolument. Mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, Article 918 : Les dons faits à un successible, ou à des sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué. successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, Article 924 : Lorsque les immeubles d’une succession sont quel que soit l’excédent, sauf à récompenser les cohéritiers grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des en argent. cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la Article 919 : Lorsque le legs fait à un successible, ou à formation des lots. des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l’objet de de la rente sur le prix total : l’héritier dans le lot duquel la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la Il en est de même si la libéralité porte sur des objets rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du légataire. Article 925 : Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion Article 920 : Lorsque la réduction n’est pas exigible en virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, nature, le donataire ou légataire est débiteur d’une soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y réductible. contribuer.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 926 : Le légataire particulier qui a acquitté la dette Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout dont l’immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux autre acte ayant effet de faire cesser l’indivision. Il n’est droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre pas distingué selon que l’acte fait cesser l‘indivision en universel. tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Article 927 : Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu de la dette commune, n’a de recours contre les autres d’un mandat des co-indivisaires, soit en vertu d’une cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait l’objet. subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du Article 936 : Les cohéritiers demeurent respectivement bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions le payement de sa créance personnelle, comme tout autre seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. créancier. La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte Article 928 : En cas d’insolvabilité du cohéritier ou de partage. successeur à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le Elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre franc. l’éviction. Article 929 : Les titres exécutoires contre le défunt sont Article 937 : Chacun des cohéritiers est personnellement pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement ; obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction. l’exécution que huit jours après la signification de ces titres Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont à la personne ou au domicile de l’héritier. il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. Article 930 : Le cohéritier ou successeur à titre universel peut demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, Article 938 : La garantie de la solvabilité du débiteur d’une la séparation du patrimoine du défunt d’avec le sien. rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Article 931 : Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, l’acceptation de l’héritier du débiteur. quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. Article 932 : Il se prescrit, relativement aux meubles, par CHAPITRE V : DE LA RESCISION EN MATIERE le délai de trois (3) ans. DE PARTAGE A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier. Article 939 : Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Article 933 : Les créanciers de l’héritier ne sont point Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des admis à demander la séparation des patrimoines contre les cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du créanciers de la succession. quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne Article 934 : Les créanciers d’un copartageant, pour éviter pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un que le partage ne soit pas fait en fraude de leurs droits, peuvent supplément à l’acte de partage. s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence. Article 940 : L’action en rescision est admise contre tout Ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais. acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et Mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins de transaction, ou de toute autre manière. toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur CHAPITRE IV : DES EFFETS DU PARTAGE ET DE les difficultés réelles que présentait le premier acte, même LA GARANTIE DES LOTS quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. Article 935 : Chaque cohéritier est censé avoir succédé Article 941 : L’action n’est pas admise contre une vente seul et immédiatement à tous les effets compris dans son de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par propriété des autres effets de la succession. l’un d’eux. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 69 Article 942 : Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux objets suivant leur valeur à l’époque du partage. libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des Article 943 : Le défendeur à la demande en rescision peut personnes morales. en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de Article 954 : Tout gratifié peut demander que soient sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un Article 944 : Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou changement de circonstances, l’exécution en est devenue partie n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la dommageable. découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Article 955 : La demande en révision est formée par voie LIVRE VIII : DES DONATIONS ENTRE VIFS ET principale. DES TESTAMENTS Elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Article 945 : On ne pourra disposer de ses biens, à titre Elle est formée contre les héritiers. gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. S’il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux, elle l’est en même temps contre le Ministère public. Article 946 : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement S’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Ministère public. Article 947 : Le testament est un acte par lequel le testateur Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie l’affaire. de ses biens et qu’il peut révoquer. Article 956 : Le juge saisi de la demande en révision peut, Article 948 : Les substitutions sont prohibées. selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de soit même les regrouper, avec des prestations analogues rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, résultant d’autres libéralités. de l’héritier institué, ou du légataire. Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens Article 949 : Sont exceptées de l’article précédent, les faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, sera employé à des fins en rapport avec la volonté du au titre VI du présent livre. disposant. Article 950 : La disposition par laquelle un tiers serait appelé Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le possible, l’appellation que le disposant avait entendu donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait donner à sa libéralité. pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. Article 957 : La demande n’est recevable que dix années Article 951 : Il en sera de même de la disposition entre vifs après la mort du disposant ou, en cas de demandes ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la successives, dix années après le jugement qui a ordonné la nue-propriété à l’autre. précédente révision. Article 952 : Dans toute disposition entre vifs ou La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront faites, dans l’intervalle pour exécuter ses obligations. contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. Article 953 : Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien Article 958 : La tierce opposition à l’encontre du jugement donné ou légué ne sont valables que si elles sont faisant droit à la demande en révision n’est recevable qu’en temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. cas de fraude imputable au donataire ou légataire. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui La rétractation ou la réformation du jugement attaqué avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt n’ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de plus important l’exige. bonne foi.
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 959 : Si, postérieurement à la révision, l’exécution Article 968 : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les des conditions ou des charges, telle qu’elle était prévue à officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne l’origine, redevient possible, elle pourra être demandée par pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des les héritiers. dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Article 960 : Est réputée non écrite, toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait Sont exceptées : en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner. - les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; TITRE II : DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU - les dispositions universelles, dans le cas de parenté PAR TESTAMENT jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins Article 961 : Pour faire une donation entre vifs ou un que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit testament, il faut être sain d’esprit. lui-même du nombre de ces héritiers. Article 962 : Toute personne peut disposer et recevoir, soit Les mêmes règles sont observées à l’égard du ministre du par donation entre vifs, soit par testament, excepté celle que culte. la loi en déclare incapable. Article 969 : Les dispositions entre vifs ou par testament, au Article 963 : Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut profit des hospices, des pauvres d’une commune, aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au titre IX du présent d’établissement d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant livre. qu’elles sont autorisées par arrêté du Ministre chargé des collectivités. Article 964 : Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne peut disposer que par testament, et jusqu’à Article 970 : Toute disposition au profit d’un incapable est concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, au majeur de disposer soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. A défaut de parent au 6ème degré inclusivement, le mineur Sont réputées personnes interposées les père et mère, les peut disposer comme le ferait un majeur enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable. TITRE III : DE LA PORTION DE BIENS Article 965 : Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit DISPONIBLES ET DE LA REDUCTION d’être conçu au moment de la donation. CHAPITRE I : DE LA PORTION DE BIENS Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être DISPONIBLES conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament aura son effet Article 971 : Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit qu’autant que l’enfant sera né viable. par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il laisse à son décès quatre enfants au plus ; le cinquième s’il laisse plus de quatre enfants, sans qu’il y ait Article 966 : Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son naturels. tuteur. Article 972 : Sont compris dans l’article précédent, sous Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut disposer, le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. été préalablement rendu et apuré. Article 973 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des testament, ne peuvent excéder le quart des biens, si, à défaut mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et le tiers s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Article 967 : Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par les expressions « fils et petits-fils, enfants et petits-enfants », eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la ils ont seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le partage en concurrence avec des collatéraux ne leur contraire ne résulte de l’acte ou des circonstances. donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 71 Article 974 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, testament, ne peuvent excéder le tiers des biens si, à défaut ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après de descendant et d’ascendant, le défunt laisse un conjoint leur état à l’époque de la donation et leur valeur à survivant, non divorcé, contre lequel n’existe pas de l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il jugement de séparation de corps passé en force de chose est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens ou séparation de corps. au jour de l’ouverture de la succession. Article 975 : A défaut de descendant, d’ascendant et de On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a de jugement de séparation de corps passé en force de chose pu disposer. jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par acte entre vifs ou Article 982 : Il n’y a jamais lieu à réduire les donations testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens. entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il Article 976 : Si la disposition par acte entre vifs ou par y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit dernières aux plus anciennes. desquels la loi fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de Article 983 : L’héritier réservataire gratifié par préciput la quotité disponible. au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article Article 977 : La valeur en pleine propriété des biens 915 ci-dessus ; à concurrence de ses droits dans la réserve, aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, cette réduction se fera en moins prenant. ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la s’il y en a, est rapporté à la masse. portion réductible n’excède pas sa part de réserve. Cette imputation et ce rapport ne peuvent être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont Article 984 : Lorsque la valeur des donations entre vifs consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les excède la quotité disponible, toutes les dispositions successibles en ligne collatérale. testamentaires sont caduques. Article 978 : La quotité disponible peut être donnée en Article 985 : Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être reste après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons, la entre les legs universels et les legs particuliers. disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. Article 986 : Néanmoins, dans tous les cas où le testateur La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part a expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté peut être faite, soit par l’acte qui contient la disposition, de préférence aux autres, cette préférence a lieu ; et le legs soit postérieurement dans la forme des dispositions entre qui en est l’objet, n’est réduit qu’autant que la valeur des vifs ou testamentaires. autres ne remplit pas la réserve légale. Article 987 : Le donataire restituera les fruits de ce qui CHAPITRE II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS excède la portion disponible, à compter du jour du décès ET LEGS du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande. Article 979 : Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles Article 988 : Les droits réels créés par le donataire s’éteignent à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. par l’effet de la réduction. Ces droits conservent néanmoins leurs effets lorsque le donateur y a consenti dans l’acte même Article 980 : La réduction des dispositions entre vifs ne de constitution ou dans un acte postérieur ; dans ce cas, le peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi donataire répond de la dépréciation en résultant. fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires, les créanciers du défunt, ne Article 989 : L’action en réduction ou revendication peut peuvent demander cette réduction, ni en profiter. être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les Article 981 : La réduction se détermine en formant une donataires, de la même manière et dans le même ordre que masse de tous les biens existant au décès du donateur ou contre les donataires eux-mêmes, et discussion testateur. préalablement faite de leurs biens.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Cette action doit être exercée suivant l’ordre des dates des Article 997 : Lorsque la donation est faite à des mineurs, aliénations, en commençant par la plus récente. à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication est faite à la diligence des tuteurs, curateurs Lorsque le donateur a consenti à l’aliénation avec l’accord ou administrateurs. de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle- ci, l’action ne peut plus être exercée contre les tiers Article 998 : Le défaut de publication peut être opposé détenteurs. par toute personne ayant intérêt, exceptées toutefois celles qui sont chargées de faire la publication, ou leurs ayants TITRE IV : DES DONATIONS ENTRE VIFS cause, et le donateur. CHAPITRE I : DE LA FORME DES DONATIONS Article 999 : Les mineurs, les majeurs en tutelle ne sont point ENTRE VIFS restitués contre le défaut d’acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s’il y échet, Article 990 : Tout acte portant donation entre vifs est passé et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. en reste minute, sous peine de nullité. Article 1000 : La donation entre vifs ne peut comprendre Article 991 : La donation entre vifs n’engage le donateur, que les biens présents du donateur ; si elle comprend des et ne produit aucun effet, que du jour qu’elle a été acceptée biens à venir, elle est nulle à cet égard. en terme exprès. Article 1001 : Toute donation entre vifs faite sous des Acceptation peut être faite du vivant du donateur, par conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du un acte postérieur et authentique, dont il reste minute : donateur, est nulle. mais alors la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constate cette acceptation lui a Article 1002 : La donation est pareillement nulle, si elle a été été notifié. faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui Article 992 : Si le donataire est majeur, l’acceptation doit seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée qui devrait y être annexé. de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui Article 1003 : Lorsque le donateur s’est réservé la liberté auraient été ou qui pourraient être faites. de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir Cette procuration doit être passée devant notaire ; et une disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux expédition doit en être annexée à la minute de la donation, héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte stipulations contraires. séparé. Article 1004 : Les articles 1000 à 1003 ci-dessus ne Article 993 : La donation faite à un mineur non émancipé s’appliquent point aux donateurs dont est mention aux titres ou à un majeur en tutelle, doit être acceptée par son tuteur. VII et IX du présent livre. Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou Article 1005 : Tout acte de donation d’effets mobiliers n’est les autres ascendants, même du vivant des père et mère, valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour pour lui. lui, a été annexé à la minute de la donation. Article 994 : Les donations faites au profit d’hospice, des Article 1006 : Il est permis au donateur de faire la réserve à pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance publique, sont acceptées par les administrateurs de ces ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. Article 1007 : Lorsque la donation d’effets mobiliers a été faite avec réserve d’usufruit, le donataire est tenu, à Article 995 : La donation dûment acceptée est parfaite par l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui le seul consentement des parties ; et la propriété des objets se trouvent en nature, dans l’état où ils sont ; et il a action donnés est transférée au donataire, sans qu’il soit besoin contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets d’autre tradition. non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l’état estimatif. Article 996 : Lorsqu’il y a donation de biens susceptibles d’hypothèque, la publication des actes contenant la Article 1008 : Le donateur peut stipuler le droit de retour donation et l’acceptation, ainsi que la notification de des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doit être seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses faite au service chargé de la Conservation des Domaines. descendants. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 73 Article 1009 : L’effet du droit de retour est de résoudre Article 1016 : Toutes donations entre vifs faites par toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir personne qui n’avait point d’enfant ou de descendant ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges. actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque CHAPITRE II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été ENTRE VIFS faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeurent Article 1010 : La donation entre vifs ne peut être révoquée révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la elle a été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, survenance d’enfants. s’il est né depuis la donation. Article 1017 : Cette révocation a lieu, encore que l’enfant Article 1011 : Dans le cas de la révocation pour cause du donateur ou de la donatrice soit conçu au temps de la d’inexécution des conditions, les biens rentrent dans les donation. mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers Article 1018 : La donation demeure pareillement révoquée, détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait lors même que le donataire serait entré en possession des contre le donataire lui-même. biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de Article 1012 : La donation entre vifs ne peut être révoquée quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui a été notifiée par exploit ou autre acte en - si le donataire a attenté à la vie du donateur ; bonne forme ; et ce, même quand la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que - s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou postérieurement à cette notification. injures graves ; - s’il lui refuse des aliments. Article 1019 : Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du Article 1013 : La révocation pour cause d’inexécution des donataire, quand bien même la donation aurait été faite en conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’a jamais lieu de faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, plein droit. et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage. Article 1014 : La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du Article 1020 : Les donations ainsi révoquées ne peuvent jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de jour que le délit a pu être connu par le donateur. l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même Cette révocation ne peut être demandée par le donateur donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne peut donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier le faire que par une nouvelle disposition. cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit. Article 1021 : Toute clause ou convention par laquelle le donateur a renoncé à la révocation de la donation pour Article 1015 : La révocation pour cause d’ingratitude ne survenance d’enfant, est regardée comme nulle, et ne peut préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux produire aucun effet. hypothèques et autres charges réelles qu’il a pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que tout soit antérieur à Article 1022 : Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, la publication, au service chargé de la Conservation des ou autre détenteurs des choses données, ne peuvent opposer Domaines. la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d’enfant, qu’après une possession de vingt Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à années, qui ne peuvent commencer à courir que du jour de restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la naissance du dernier enfant du donateur, même la demande, et les fruits, à compter du jour de cette posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que demande. de droit.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE V : DES DISPOSITIONS Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au TESTAMENTAIRES notaire et à deux témoins, ou il le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES SUR LA papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par FORME DES TESTAMENTS un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indique, dans tous les Article 1023 : Toute personne peut disposer par testament, cas, le mode d’écriture employé : à la main ou mécanique. soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de Le notaire en dresse, en brevet, l’acte de suscription qu’il legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester écrit ou fait écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier sa volonté. ou sur la feuille qui sert d’enveloppe et porte la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli Article 1024 : Un testament ne peut être fait dans le même et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un formalités ci-dessus ; cet acte est signé tant par le testateur tiers, soit à titre de dispositions réciproque et mutuelle. que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres Article 1025 : Un testament peut être olographe, ou fait actes. par acte public ou dans la forme mystique. Lorsque le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne peut signer l’acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu’il en a faite et du motif Article 1026 : Le testament olographe n’est point valable, qu’il en a donné. s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Article 1033 : Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il est procédé comme il est dit à l’article précédent ; il est fait, en outre, Article 1027 : Le testament par acte public est reçu par mention à l’acte de suscription que le testateur a déclaré deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions. Article 1028 : Lorsque le testament est reçu par deux notaires, Article 1034 : Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui- peuvent faire de dispositions dans la forme du testament même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. mystique. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le Article 1035 : Lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la peut écrire, il peut faire un testament mystique, à la charge main ou mécaniquement. expresse que le testament soit signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présente au notaire et aux témoins, et Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au qu’en haut de l’acte de suscription, il écrive, en leur présence, testateur. que le papier qu’il présente est son testament et signe. Il est fait mention dans l’acte de suscription que le testateur a écrit Il est fait, du tout, mention expresse. et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 1032 et n’est pas contraire au présent article. Article 1029 : Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles qu’il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l’acte mention précédents, le testament mystique dans lequel n’ont point été expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, de signer. vaut cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament Article 1030 : Le testament doit être signé par les témoins et olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament par le notaire. mystique. Article 1031 : Les légataires, à quelque titre qu’ils soient, CHAPITRE II : DES REGLES PARTICULIERES leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, SUR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus, ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public. Article 1036 : Les testaments des militaires en campagne et des personnels employés par les armées peuvent être reçus : Article 1032 : Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier - soit par un officier ou médecin militaire en présence de qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est clos, cacheté et scellé. deux témoins ; Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 75 - soit par un fonctionnaire de l’intendance ou officier du Article 1043 : Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire commissariat en présence de deux témoins ; universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès si la demande en - soit enfin dans un détachement isolé, par l’officier délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; commandant ce détachement, assisté de deux témoins. sinon, cette jouissance ne commence que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance a S’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur été volontairement consentie. ou de médecin militaire, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat, le testament de l’officier Article 1044 : Lorsqu’au décès du testateur, il n’y a pas commandant un détachement peut être reçu par l’officier d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par qui vient après lui dans l’ordre de service. la loi, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort La faculté de tester dans les conditions prévues au présent du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi. Article 1045 : Tout testament olographe ou mystique est, Article 1037 : Le Malien qui se trouve en pays étranger avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous notaire. Le testament est ouvert, s’il est cacheté. Le notaire signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 1026, dresse sur le champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état ou par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le où cet acte est passé. testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire. Article 1038 : Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Mali, qu’après Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire avoir été enregistrés : adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal civil du lieu d’ouverture - pour ce qui concerne les biens meubles au greffe du de la succession, qui lui accuse réception de ces documents tribunal civil du domicile du testateur, s’il en a conservé et les conserve au rang de ses minutes. un, sinon celui de son dernier domicile connu au Mali ; Article 1046 : Dans le cas de l’article 1044 ci-dessus, si le - pour ce qui concerne les biens immeubles au service de testament est olographe ou mystique le légataire universel la Conservation des Domaines du lieu de situation de ces est tenu de se faire envoyer en possession, par une immeubles. ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle est joint l’acte de dépôt. Article 1039 : Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions du présent Article 1047 : Le légataire universel en concours avec un chapitre et du précédent, doivent être observées à peine de héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, est tenu nullité. des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement CHAPITRE III : DES INSTITUTIONS D’HERITIER pour le tout ; et il est tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas ET DES LEGS EN GENERAL de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 985 et 986 ci-dessus. Article 1040 : Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. SECTION II : DES LEGS A TITRE UNIVERSEL ET A TITRE PARTICULIER Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été Article 1048 : Le legs à titre universel est celui par lequel faite sous la dénomination de legs, produit son effet suivant le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui les règles ci-après établies pour les legs universels, pour permet de disposer telle qu’un cinquième, un quart, ou tous les legs à titre universel et pour les legs particuliers. ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. SECTION I : DU LEGS UNIVERSEL Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. Article 1041 : Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou Article 1049 : Les légataires à titre universel sont tenus plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera de demander la délivrance aux héritiers auxquels une à son décès. quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers Article 1042 : Lorsqu’au décès du testateur, il y a des appelés dans l’ordre établi au titre des successions. héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, Article 1050 : Le légataire à titre universel est tenu, comme de tous les biens de la succession ; et le légataire universel le légataire universel, des dettes et charges de la succession est tenu de leur demander la délivrance des biens compris du testateur, personnellement pour sa part et portion, et dans le testament. hypothécairement pour le tout.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 1051 : Lorsque le testateur n’a disposé que d’une Article 1059 : Le legs de la chose d’autrui est nul, que le quotité de la portion disponible, et qu’il l’a fait à titre universel, testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. ce légataire est tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers. Article 1060 : Lorsque le legs est d’une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, Article 1052 : Tout legs pur et simple donne au légataire, du et il ne peut l’offrir de la plus mauvaise. jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Article 1061 : Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en Néanmoins, le légataire particulier ne peut se mettre en compensation de ses gages. possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, Article 1062 : Le légataire à titre particulier n’est point tenu formée suivant l’ordre établi par l’article 1049 ci-dessus, ou des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des consentie. créanciers. Article 1053 : Les intérêts ou fruits de la chose léguée CHAPITRE IV : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice : Article 1063 : Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. - lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; Article 1064 : Il peut leur donner la saisine du tout, ou - lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à seulement d’une partie de son mobilier ; mais elle ne peut titre d’aliments. durer au delà de l’année à compter de son décès. S’il ne la leur a pas donnée, ils ne peuvent l’exiger. Article 1054 : Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse Article 1065 : L’héritier peut faire cesser la saisine, en en résulter de réduction de la réserve légale. offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. justifiant de ce payement. Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet Article 1066 : Celui qui ne peut s’obliger, ne peut être enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire exécuteur testamentaire. ou à ses ayants cause. Article 1067 : Le mineur ne peut être exécuteur testamentaire Article 1055 : Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur. d’un legs, sont personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profitent dans la Article 1068 : Les exécuteurs testamentaires font apposer les succession. scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à absents. concurrence de la valeur des immeubles de la succession Ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dont ils sont détenteurs. dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Article 1056 : La chose léguée est délivrée avec les Ils provoquent la vente du mobilier, à défaut de deniers accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouve au suffisants pour acquitter les legs. jour du décès du donateur. Ils veillent à ce que le testament soit exécuté ; et ils peuvent, Article 1057 : Lorsque celui qui a légué la propriété d’un en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces en soutenir la validité. acquisitions, fussent-elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Ils doivent, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un Article 1069 : Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte. ne passent point à ses héritiers. Article 1058 : Si, avant le testament ou depuis, la chose Article 1070 : S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, qui ont accepté, un seul peut agir au défaut des autres ; et ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un ils sont solidairement responsables du compte du mobilier usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé une disposition expresse du testateur. dans celle qui lui était attribuée. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 77 Article 1071 : Les frais faits par l’exécuteur testamentaire Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu’il l’est par pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la assigné la part de chacun des colégataires dans la chose succession. léguée. CHAPITRE V : DE LA REVOCATION DES Article 1082 : Il est encore réputé fait conjointement, TESTAMENTS, DE LEUR CADUCITE quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, a été donnée par le même acte à plusieurs Article 1072 : Les testaments ne peuvent être révoqués, en personnes, même séparément. tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de Article 1083 : Les mêmes causes qui, suivant les articles volonté. 1010 et 1012 ci-dessus, excepté le refus des aliments, autorisent la demande en révocation de la donation entre Article 1073 : Les testaments postérieurs qui ne révoquent vifs, sont admises pour la demande en révocation des pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent, dans dispositions testamentaires. ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont Article 1084 : Si cette demande est fondée sur une injure contraires. grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. Article 1074 : La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste TITRE VI : DES DISPOSITIONS PERMISES EN sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du FAVEUR DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR légataire, ou par leur refus de recueillir. OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS Article 1075 : Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fait le testateur de Article 1085 : Les biens dont les père et mère ont la faculté tout ou de partie de la chose léguée, emporte la révocation de disposer, peuvent être par eux donnés, en tout ou en du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par acte entre postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens du testateur. aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. Article 1076 : Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au Article 1086 : La disposition que le défunt a faite par acte testateur. entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont Article 1077 : Toute disposition testamentaire faite sous point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge une condition dépendante d’un événement incertain, et telle de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires, est être exécutée qu’autant que l’événement arrive ou n’arrive valable, en cas de mort sans enfant. pas, est caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition. Article 1087 : Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne sont valables qu’autant que la charge Article 1078 : La condition qui, dans l’intention du de restitution est au profit de tous les enfants nés et à naître testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, du grevé seulement, sans exception ni préférence d’âge et n’empêche pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir de sexe desdits frères ou sœurs donataires. un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Article 1088 : Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de Article 1079 : Le legs est caduc, si la chose léguée a restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des totalement péri pendant la vie du testateur. enfants au premier degré et des descendants d’un enfant Il en est de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait prédécédé, ces derniers recueillent, par représentation, la et la faute de l’héritier quoique celui-ci ait été mis en retard portion de l’enfant prédécédé. de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire. Article 1089 : Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens ont été donnés par acte entre vifs, sans charge de Article 1080 : La disposition testamentaire est caduque, restitution, acceptant une nouvelle libéralité faite par acte lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudie, ou se entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens trouve incapable de la recueillir. précédemment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions Article 1081 : Il y a lieu à accroissement au profit des faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre conjointement. les biens compris dans la seconde disposition.
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 1090 : Les droits des appelés sont ouverts à l’époque Article 1100 : Les meubles meublants et autres choses où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cesse ; l’abandon la condition expresse de les conserver en nature, sont rendus anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne peut dans l’état où ils se trouvent lors de la restitution. préjudicier aux créanciers du grevé antérieur à l’abandon. Article 1101 : Les animaux et matériels servant à faire Article 1091 : Les épouses ou les époux des grevés ne peuvent valoir les terres, sont censés compris dans les donations avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaires, en cas entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé est d’insuffisance des biens libres et dans le cas où le testateur l’a seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre expressément ordonné. une égale valeur lors de la restitution. Article 1092 : Celui qui fait les dispositions autorisées par Article 1102 : Il est fait par le grevé, dans le délai de six les articles précédents, peut, par le même acte, ou par un mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix chargé de l’exécution de ces dispositions ; ce tuteur ne peut des meubles et effets qui ont été vendus, et de ce qui a été être dispensé que pour une des causes exprimées aux reçu des effets actifs. articles 671 et suivants. Ce délai peut être prolongé, s’il y a lieu. Article 1093 : A défaut de ce tuteur, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans Article 1103 : Le grevé est pareillement tenu de faire le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur emploi des deniers provenant des effets actifs qui sont ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans contenant la disposition a été connu. les trois mois au plus tard après qu’il ait reçu ces deniers. Article 1094 : Le grevé qui n’a pas satisfait à l’article précédent, est déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce Article 1104 : Cet emploi est fait conformément à ce qui a cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait ; sinon, ou curateur s’ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de il ne peut l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, des immeubles. ou même d’office, à la diligence du procureur de la République du lieu où la succession est ouverte. Article 1105 : L’emploi ordonné par les articles précédents est fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour Article 1095 : Après le décès de celui qui a disposé à la l’exécution. charge de restitution, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets qui Article 1106 : Les dispositions par acte entre vifs ou composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il testamentaire, à charge de restitution, sont, à la diligence ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contient soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière. Article 1096 : Il est procédé à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des successions, en présence du tuteur nommé pour l’exécution. Article 1107 : Le défaut de publication de l’acte contenant la disposition, peut être opposé par les créanciers et tiers Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposition. acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, Article 1097 : Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être du grevé dans le délai ci-dessus, il y est procédé dans le restitués contre ce défaut de publication, quand même le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. Article 1098 : S’il n’a point été satisfait aux deux articles Article 1108 : Le défaut de publication ne peut être précédents, il est procédé au même inventaire, à la diligence suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance des personnes désignées en l’article 1094 ci-dessus, en y que les créanciers ou les acquéreurs pourraient avoir eue appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour de la disposition par d’autres voies que celles de l’exécution. la publication. Article 1099: Le grevé de restitution est tenu de faire Article 1109 : Les donataires, les légataires, ni même les procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les héritiers de celui qui a fait la disposition, ni pareillement meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception leurs donataires, légataires ou héritiers, ne peuvent, en néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou suivants. inscription. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 79 Article 1110 : Le tuteur nommé pour l’exécution est Article 1117 : Le descendant qui n’a pas concouru à la personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, à l’ouverture de la succession des biens non compris dans pour la publication et l’inscription, et, en général, s’il n’a le partage et suffisants pour composer ou compléter sa pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. de restitution soit bien et fidèlement acquittée. Article 1118 : Les donations-partages suivent les règles Article 1111 : Si le grevé est mineur, il ne peut, dans le cas des donations entre vifs pour tout ce qui concerne même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant TITRE VII : DES PARTAGES FAITS PAR LES des ascendants en cas de partage conjonctif. ASCENDANTS Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès. Article 1112 : Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et L’enfant non encore conçu au moment de la donation- le partage de leurs biens. partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament -partage. Il est soumis aux formalités, Article 1119 : Nonobstant les règles applicables aux conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs donations entre vifs, les biens donnés sont, sauf convention dans le premier cas et les testaments dans le second, sous contraire, évalués au jour de la donation-partage pour réserve de l’application des dispositions qui suivent. l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes d’usufruit portant sur une somme d’argent. conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants Article 1120 : Le lot de certains gratifiés peut être formé, et descendants et d’autres personnes, sous réserve que les biens en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, corporels et incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise soit préciputaires, déjà reçues par eux de l’ascendant, eu entrent dans cette distribution et ce partage et que cette égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils ont distribution et ce partage aient pour effet de n’attribuer à ces pu faire dans l’intervalle. autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. La date d’évaluation applicable au partage anticipé est également applicable aux donations antérieures qui lui ont Article 1113 : Le partage fait par un ascendant ne peut été ainsi incorporées. être attaqué pour cause de lésion. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article 1114 : Si tous les biens que l’ascendant laisse au Article 1121 : Les parties peuvent aussi convenir qu’une jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront et imputée sur la part de réserve du donataire à titre attribués ou partagés conformément à la loi. d’avancement d’hoirie. Article 1122 : Les conventions prévues aux deux articles CHAPITRE I : DE LA DONATION-PARTAGE précédents peuvent avoir lieu même en l’absence de nouvelles donations de l’ascendant. Article 1115 : La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l’ascendant. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes. CHAPITRE II : DU TESTAMENT-PARTAGE Article 1116 : Les biens reçus par les descendants à titre Article 1123 : Le testament -partage ne produit que les de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie effets d’un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d’héritiers imputable sur leur part de réserve, à moins qu’ils n’aient et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour été donnés expressément par préciput et hors part. réclamer un nouveau partage de la succession.
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 1124 : L’enfant ou le descendant qui n’a pas reçu un Lorsque que le donateur, par convention matrimoniale, lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans conformément aux articles 1117 et 1118 ci-dessus. la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt TITRE VIII : DES DONATIONS FAITES PAR sans en avoir disposé, sera censé compris dans la donation, CONVENTION MATRIMONIALE AUX EPOUX et appartiendra au donataire ou à ses héritiers. ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE Article 1131 : Les donations faites par convention Article 1125 : Toute donation entre vifs de biens présents, matrimoniale ne peuvent être attaquées, ni déclarées nulles, quoique faite par convention matrimoniale aux époux, ou sous prétexte de défaut d’acceptation. à l’un d’eux, est soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Article 1132 : Toute donation faite en faveur du mariage est caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. Elle ne peut avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au titre VI du présent livre. Article 1133 : Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1126, 1128 et 1130 ci-dessus, deviennent Article 1126 : Les pères et mères, les autres ascendants, caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, postérité. peuvent, par convention matrimoniale, disposer de tout ou Article 1134 : Toutes donations faites aux époux par leur partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant convention matrimoniale, sont lors de l’ouverture de la au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux lui permettait de disposer. donataire. TITRE IX : DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, Pareille donation, quoique faite au profit seulement des SOIT PAR CONVENTION MATRIMONIALE, époux ou de l’un d’eux, est toujours, dans ledit cas de survie SOIT PENDANT LE MARIAGE du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. Article 1135 : Les époux peuvent, par convention matrimoniale, se faire réciproquement, ou l’un des deux à Article 1127 : La donation dans la forme portée au l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les précédent article est irrévocable, en ce sens seulement que modifications ci-après exprimées. le donateur ne peut plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes Article 1136 : Toute donation entre vifs de biens présents, modiques, à titre de récompense ou autrement. faite entre époux par convention matrimoniale, n’est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si Article 1128 : La donation par convention matrimoniale cette condition n’est formellement exprimée ; et elle est peut être faite cumulativement des biens présents et à venir ; soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un pour ces sortes de donations. état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il est libre au donataire, lors du Article 1137 : La donation de biens à venir, ou de biens décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en présents et à venir, faite entre époux par convention renonçant au surplus des biens du donateur. matrimoniale, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies par le titre précédent, à l’égard des donations Article 1129 : Si l’état dont est mention au précédent article pareilles qui leur sont faites par un tiers ; sauf qu’elle n’est n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de présents et à venir, le donataire est obligé d’accepter ou de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur. répudier cette donation pour le tout. Article 1138 : L’époux, soit par convention matrimoniale, En cas d’acceptation, il ne peut réclamer que les biens qui soit pendant le mariage, peut, pour le cas où il ne laisserait se trouvent existants au jour du décès du donateur, et il est point d’enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer soumis au payement de toutes les dettes et charges de la en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il succession. pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par Article 1130 : La donation par convention matrimoniale l’article 973 du présent code. en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, peut encore être faite à condition de payer indistinctement Article 1139 : Pour le cas où l’époux laisserait des enfants toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de soit naturels, il peut disposer en faveur de l’autre époux, sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite. soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et Le donataire est tenu d’accomplir ces conditions, s’il des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité n’aime mieux renoncer à la donation. de ses biens en usufruit seulement. Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 81 Article 1140 : Les enfants ou descendants peuvent, nonobstant En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait ainsi qu’état des immeubles. au jour de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien. Article 1141 : Le mineur ne peut, par convention matrimoniale, donner à l’autre époux, soit par donation simple, LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la DISPOSITIONS FINALES validité de son mariage ; et avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à Article 1146 : Sont et demeurent abrogées toutes l’autre conjoint. dispositions antérieures contraires au présent code, notamment : Article 1142 : Toute donation faite entre époux pendant le mariage, quoique qualifiée entre vifs, est toujours révocable. - la Loi N°62-17/AN-RM du 03 Février 1962 portant code du mariage et de la tutelle ; Article 1143 : En régime de monogamie, si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l’article 1139 - l’Ordonnance N°26 du 10 mars 1975 complétant la Loi ci-dessus, une libéralité en propriété, chacun des enfants du N°62/AN-RM du 03 Février 1962 portant code du mariage premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et de la tutelle ; et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de l’usufruit de la - l’Ordonnance N°73-036 du 31 Juillet 1973 portant code part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint de la parenté ; survivant. - la Loi N°89-06/AN-RM du 18 Janvier 1989 relative au Ceux qui ont exercé cette faculté peuvent exiger que soient changement de nom de famille ; appliquées les dispositions de l’article 1140 ci-dessus. - la Loi N°06-024 du 28 Juin 2006 régissant l’état civil ; Article 1144 : Les époux ne peuvent se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. - la Loi N°62-18 A N-RM du 03 février 1962, portant code de la nationalité modifiée par la Loi N°95-70 du 25 Août Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, 1995. est nulle. Bamako, le 30 décembre 2011 Article 1145 : Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation Le Président de la République, n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. Amadou Toumani TOURE
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TABLE DES MATIERES * Chapitre V : Des sanctions…….........……………..206 à 216 LIVRE PRELIMINAIRE * Chapitre VI : Des Dispositions particulières et finales......217 N°d’articles TITRE V : De la nationalité..........….........……....…218 à 277 Dispositions préliminaires…………….........…………..1 à 26 * Chapitre I: Des dispositions générales..….......…218 à 223 LIVRE I DES PERSONNES * Chapitre II : De la nationalité malienne d’origine…224 à 229 TITRE I : Des nom et prénom…...............……………27 à 48 * Chapitre III : L’acquisition de la nationalité malienne..230 à 248 * Chapitre I : Du nom………….....................…………28 à 35 - Section I : Des modes d’acquisitions de la nationalité * Chapitre II : Du prénom……………........…………...36 à 39 malienne……............................................................230 à 246 * Chapitre III : Du changement de nom et de prénoms.....40 à 48 - Section II : Des effets de l’acquisition de la nationalité TITRE II : Du Domicile…….........…….....….........…49 à 60 malienne ...................................................................247 à 248 TITRE III : De l’absence et de la disparition…........61 à 83 * Chapitre IV: De la perte de la nationalité malienne..249 à 254 * Chapitre I : De l’absence ………………….........…....61 à 75 * Chapitre V : De la forme des actes relatifs à la nationalité malienne……........................................................... 255 à 265 - Section I : De la présomption d’absence… .........……61 à 66 - Section II : De la déclaration d’absence…........…...…67 à 75 - Section I : Des déclarations de nationalité…........…255 à 262 - Section II : Des Certificats de nationalité….........…263 à 265 * Chapitre II : De la disparition……………........…......76 à 84 * Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité..266 à 275 TITRE IV : De l’Etat civil ……........….........………84 à 217 * Chapitre VII : Des dispositions transitoires et finales...276 à 277 * Chapitre I : Des Généralités…………........…………84 à 113 LIVRE II - Section I : Des Différents centres de l’état civil……….84 à 90 DU MARIAGE - Section II : Des officiers de l’état civil et des agents de déclaration...............................................................…91 à 100 TITRE I : Des fiançailles……….……….......……278 à 279 - Section III : Des registres et imprimés de l’état civil.101 à 113 TITRE II : De la formation du mariage….............280 à 315 * Chapitre II : Des règles communes aux actes de l’état * Chapitre I : Des conditions de fond du mariage.....281 à 289 civil……….......……….............................................114 à 156 - Section I : De l’âge requis...…………….............…281 à 282 - Section I : De la déclaration des faits de l’état civil....114 à 120 - Section II : Du consentement au mariage….........…283 à 287 - Section III : De la dot…………. …………........………...288 - Section II : De l’établissement des actes de l’état - Section IV : Des mariages prohibés ……..........................289 civil...........................................................................121 à 128 * Chapitre II : De la célébration du mariage...........…290 à 306 - Section III : De la transmission des actes de l’état civil………………....................................................129 à 132 - Section I : De la célébration devant l’officier de l’Etat Civil…………...........................................................290 à 299 - Section IV : Des jugements supplétifs, des actes omis, détruits, erronés ou disparus................................................…133 à 145 - Section II : De la célébration devant le ministre du culte....................................................……….......…300 à 305 - Section V : De la délivrance des copies …..............146 à 148 - Section VI : De la transcription…………......…......149 à 153 - Section III : De l’acte de mariage …….........……….........306 - Section VII : De la mention marginale….............…154 à 156 * Chapitre III : De l’option matrimoniale…….......…307 à 310 * Chapitre III : Des règles particulières aux divers actes de l’état civil…..................................................................….157 à 190 * Chapitre IV : Des nullités de mariage......……....…311 à 315 - Section I : Des actes de naissance ………...........…157 à 162 TITRE III : Des devoirs et des droits respectifs des - Section II : Des actes de reconnaissance ….........…163 à 165 époux…………….....................................................316 à 323 - Section III : Des actes de légitimation ….........……166 à 172 - Section IV : Des actes de mariage ……….......……173 à 184 TITRE IV : De la dissolution du mariage ..........…324 à 373 - Section V : Des actes de décès………….........……185 à 189 - Section VI : De la déclaration judiciaire de décès.........….190 * Chapitre I : De la dissolution du mariage par le divorce……..............................................................325 à 371 * Chapitre IV : De l’Etat civil consulaire…….......…191 à 205 - Section I : Des dispositions générales…......………326 à 336 - Section I : De l’Etat civil des maliens de l’extérieur...191 à 202 - Section II : Des cas de divorce………….........……337 à 363 - Section II : De l’Etat civil des Etrangers au Mali.....203 à 205 - Section III : Des effets du divorce ……….......……364 à 370 Janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 83 - Section IV : De l’extinction de l’action en divorce............371 LIVRE V DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE * Chapitre II : De la dissolution du mariage par le décès……………......................................................372 à 373 TITRE I : De l’établissement de la parenté.......….543 à 561 TITRE V : De la séparation de corps…....……….374 à 384 TITRE II : De l’autorité parentale……............…..562 à 608 LIVRE III * Chapitre I : De l’autorité parentale relativement à la personne DES REGIMES MATRIMONIAUX de l’enfant……….........……..........................………562 à 595 TITRE I : Des Dispositions Générales…...….……385 à 395 - Section I : De l’exercice de l’autorité parentale............568 à 576 - Section II : De l’assistance éducative………......….577 à 584 TITRE II : Du régime de la séparation des biens...396 à 401 - Section III : De la délégation de l’autorité parentale.....585 à 589 TITRE III : Du régime de la communauté des - Section IV : Du retrait total ou partiel de l’autorité biens.........................................................................402 à 444 parentale…...….....................................................…590 à 595 * Chapitre I : Communauté des acquêts..…...........….402 à 441 * Chapitre II : De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant…..................................................................596 à 608 - Section I : De l’actif de la communauté…......…….402 à 410 - Section II : Du passif de la communauté….........….411 à 417 LIVRE VI - Section III : De l’administration de la communauté......418 à 423 DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE, DE - Section IV : De la dissolution de la communauté..........424 à 441 L’EMANCIPATION ET DES MAJEURES PROTEGES PAR LA LOI * Chapitre II : Communauté universelle...................………442 * Chapitre III : Des autres communautés………............…..443 TITRE I : De la minorité …………….....................609 à 612 * Chapitre IV : Des dispositions communes…….........……444 TITRE II : De la tutelle ……………..…........…….613 à 697 LIVRE IV * Chapitre I : De l’organisation de la tutelle...........…617 à 687 DE LA FILIATION - Section I : Du juge des tutelles……….................…617 à 621 TITRE I : Des dispositions communes…........……445 à 467 - Section II : Du tuteur…………….....................…..622 à 628 - Section III : Du fonctionnement de la tutelle...........629 à 648 * Chapitre I : Des présomptions relatives à la filiation.….448 à 452 - Section IV : Du conseil de famille………............…649 à 660 - Section V : Des autres organes de la tutelle.............661 à 667 * Chapitre II : Des actions relatives à la filiation.......453 à 462 - Section VI : Des charges tutélaires……….........…..668 à 687 * Chapitre III : Du conflit des lois relatives à l’établissement de * Chapitre II: Des comptes de la tutelle et des la filiation…..............................................................463 à 467 responsabilités………..........………..........................688 à 697 TITRE II : De la filiation légitime…….........….….468 à 494 TITRE III : De l’émancipation………..........……..698 à 704 TITRE IV : Des majeurs protégés par la loi...........705 à 750 * Chapitre I : De la présomption de paternité.............468 à 474 * Chapitre I : Des Dispositions générales ….........….705 à 712 * Chapitre II : Des preuves de la filiation légitime.....475 à 483 * Chapitre II : Des majeurs placés sous la sauvegarde de la * Chapitre III : De la légitimation…….......……...….484 à 494 justice…….............................................……........…713 à 719 - Section I : De la légitimation par mariage..........…..485 à 489 * Chapitre III : Des majeurs en tutelle…............……720 à 739 - Section II : De la légitimation par autorité de justice....490 à 494 * Chapitre IV : Des majeurs en curatelle…................740 à 750 TITRE III : De la filiation naturelle……...........….495 à 521 LIVRE VII DES SUCCESSIONS * Chapitre I : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement……......................………………….495 à 505 TITRE I : Des dispositions générales………....................751 * Chapitre II : De la reconnaissance de l’enfant TITRE II : De l’ouverture des successions et de la saisine des naturel........................................................................506 à 511 Héritiers…......................................…...............…...752 à 758 * Chapitre III : Des actions en recherche de paternité et de TITRE III : Des qualités requises pour succéder.........759 à 768 maternité…....................................................………512 à 520 * Chapitre IV : De l’action en contestation de maternité.….521 TITRE IV : Des héritiers.....…….........………........769 à 802 TITRE IV : De l’Adoption………........…......….....522 à 542 * Chapitre I : Le droit des parents en l’absence de conjoints successibles…………........................................…....771 à 795 * Chapitre I : Des dispositions communes….........…522 à 525 * Chapitre II : De l’adoption – protection…...……526 à 536 - Section I : Des ordres d’héritiers ………......……...772 à 778 * Chapitre III : De l’adoption - filiation…….....……537 à 542 - Section II : Des degrés………...……….........……..779 à 783
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - Section III : De la division par branches paternelle et TITRE IV : Des donations entre vifs……........….990 à 1022 maternelle…..........................................................…784 à 788 * Chapitre I : De la forme des donations en vifs…...…990 à 1009 - Section IV : De la représentation……….......……..789 à 795 * Chapitre II : Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des * Chapitre II : Des droits du conjoint successible............796 à 802 donations vifs….................………..............……..1010 à 1022 TITRE V : Des droits successoraux de l’Etat.........803 à 807 TITRE V : Des dispositions testamentaires.............1023 à 1084 TITRE VI : De l’acceptation, de la renonciation aux * Chapitre I : Des règles générales sur la forme des successions………............................................…….808 à 848 testaments………...........................................……1023 à 1035 * Chapitre I : De l’acceptation……….........…..…….808 à 816 * Chapitre II : Des règles particulières sur la forme de certains testaments…….............………….....................….1036 à 1039 * Chapitre II : De la renonciation aux successions.........817 à 825 * Chapitre III : Du bénéfice d’inventaire, des effets et des * Chapitre III : Des institutions d’héritier et des legs en obligations de l’héritier bénéficiaire..................…….826 à 844 général………................................................……1040 à 1062 * Chapitre IV : Des successions vacantes….......……845 à 848 - Section I : Du legs universel....………........……1041 à 1047 - Section II : Des legs à titre universel et à titre TITRE VII : Du partage et des rapports….......….849 à 944 particulier.......................................…........………1048 à 1062 * Chapitre I : De l’indivision et de l’action en partage....849 à 894 * Chapitre IV : Des exécuteurs testamentaires.......1063 à 1071 * Chapitre II : Des rapports, de l’imputation et de la réduction * Chapitre V : De la révocation des testaments, de leur des libéralités.......................................................…..895 à 921 caducité…......................................................……1072 à 1084 * Chapitre III : Du paiement des dettes…...........…...922 à 934 TITRE VI : Des dispositions permises en faveur des petits enfants du donateur ou testateur, ou des enfants et de ses * Chapitre IV : Des effets du partage et de la garantie des frères et sœurs….............…........................…..…1085 à 1111 lots……..................................................…………...935 à 938 TITRE VII : Des partages faits par les * Chapitre V : De la rescision en matière de partage..939 à 944 ascendants.............................................................1112 à 1124 LIVRE VIII * Chapitre I : De la donation partage…..................1115 à 1122 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS * Chapitre II : Du testament partage…….......…….1123 à 1124 TITRE I : Des dispositions générales………......…945 à 960 TITRE VIII : Des donations faites par convention TITRE II : De la capacité de disposer et de matrimoniale aux époux et aux enfants à naître du recevoir.....................................................................961 à 970 mariage………….........................................…….1125 à 1134 TITRE III : De la portion de biens disponible et de la TITRE IX : Des dispositions entre époux, soit par convention réduction……………...............................................971 à 989 matrimoniale, soit pendant le mariage…............1135 à 1145 * Chapitre I : De la portion de biens disponibles.......971 à 978 LIVRE IX DES DISPOSITIONS FINALES * Chapitre II : De la réduction des donations et legs….............................................…………........…979 à 989 Dispositions finales…................………………………....1146