Loi nº 05-013 du 11 février 2005 portant création de la direction nationale du Génie Rural
颁布于 2005-02-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, governance, rural development
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370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de la politique de formation des ressources humaines dans le secteur agricole ; participer à l'élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et intrants agricoles ; assurer la collecte, le traitement et la diffusion de données dans le domaine agricole. Article 3 : La Direction Nationale de l'Agriculture est dirigée par un Directeur National nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 4 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Agriculture. Article 5 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : N° 96-053 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural ; N° 96-054 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural ; N° 96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural. Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-013 DU 11 FEVRIER 2005 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : ARTICLE : Il est créé un Service Central dénommé Direction Nationale du Génie Rural, en abrégé DNGR. ARTICLE 2 : La Direction Nationale du Génie Rural a pour mission d'élaborer les éléments de la politique Nationale en matière d'aménagement et d'équipements ruraux et de suivre et coordonner la mise en oeuvre de ladite politique. A cet effet, elle est chargée notamment de : évaluer les potentiels et les ressources agricoles aménageables et élaborer les schémas et plans directeurs d'aménagement du territoire y afférents ; élaborer les méthodologies et les systèmes de gestion rationnelle et durable des équipements agricoles ; élaborer la réglementation relative à l'aménagement et à l'équipement rural et veiller à en assurer l'application ; participer à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre de la politique du foncier rural ; participer à l'élaboration des normes techniques d'aménagement et d'équipement du monde rural ; élaborer et suivre la mise en oeuvre des projets et programmes d'investissement dans les domaines des aménagements des ressources agricoles et de l'équipement rural ; superviser, coordonner et contrôler les intervenants dans le domaine des aménagements et équipements hydro agricoles ; appuyer les collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi de leurs projets et programmes d'aménagement et équipements ruraux ; centraliser, traiter et diffuser les données statistiques dans le domaine des aménagements et équipements hydro agricoles. ARTICLE 3 : La Direction Nationale du Génie Rural est dirigée par un Directeur National nommé par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 4 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale du Génie Rural. ARTICLE 5 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : N° 96-054 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural ; 10 Avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 371 N° 96-053 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural ; N° 96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural. Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-014 DU 11 FEVRIER 2005 PORTANT ABROGATION DE L'ORDONNANCE N° 62 BIS/ PGP-RM DU 29 NOVEMBRE 1960 PORTANT CREATION D'UNE «REGIE AUTONOME» DENOMMEE «REGIE DU CHEMIN DE FER DU MALI». L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article Unique : Est et demeure abrogée l'Ordonnance N° 62 BIS/PGP-RM du 29 novembre 1960 portant création d'une Régie autonome dénommée «Régie du Chemin de Fer du Mali». Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-015 DU 11 FEVRIER 2005 AUTORISANT LA PARTICIPATION DE L' ETAT AU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DENOMMEE TRANSRAIL SA. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 : Est autorisée la participation de l'Etat au capital social de la société anonyme d'économie mixte dénommée TRANSRAIL-SA ayant pour objet, l'exploitation de la Régie du Chemin de Fer du Mali et toutes opérations financières, commerciales et industrielles de nature à favoriser le développement du patrimoine social. Article 2 : La participation de l'Etat au capital social de TRANSRAIL-SA est fixée à 10 %. Article 3 : Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'application de la présente loi. Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-016 DU 11 FEVRIER 2005 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE CERTAINES MESURES PAR ORDONNANCES. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article Pr : Le Gouvernement est autorisé, entre la clôture de la session extraordinaire du Parlement ouverte le 20 décembre 2004 et l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2005, à prendre par Ordonnances les mesures relevant des domaines suivants : la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics ; l'organisation de la production ; les statuts du personnel ; les traités et accords internationaux. Article 2 : Les Ordonnances prises dans le cadre de la présente loi deviennent caduques si les projets de loi de ratification ne sont pas déposés sur le bureau de l' Assemblée Nationale avant le 04 avril 2005. Article 3 : Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'application de la présente loi. Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE