Loi nº 05-012 du 11 février 2005 portant création de la direction nationale de l'Agriculture
颁布于 2005-02-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, governance, agricultural development
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10 Avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 369 Article 2 : L'Office de Protection des Végétaux a pour mission d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection des végétaux. A cet effet, il est chargé notamment de : coordonner les opérations de surveillance des végétaux et des cultures en vue notamment de signaler l'existence, l'apparition et la propagation des ennemis des végétaux et produits végétaux; prendre les mesures et coordonner les opérations de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux en vue de protéger les cultures, les récoltes et la flore; procéder à la désinfestation ou à la désinfection des envois de végétaux et de produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux ; développer, mettre en oeuvre et vulgariser les méthodes alternatives de lutte dans le domaine de la protection des végétaux, en relation avec les services et organismes compétents en la matière ; collecter, analyser et diffuser les informations et la documentation technique et scientifique nécessaires en matière de protection des végétaux ; veiller à la formation du personnel d'encadrement rural et des paysans en matière de protection des végétaux. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE Article 3 : L'Office de Protection des Végétaux reçoit en dotation initiale l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à la protection des végétaux par l'Etat. CHAPITRE III : DES RESSOURCES Article 4 : Les ressources de l'Office de Protection des Végétaux sont constituées par : les subventions de l'Etat ; les revenus provenant des prestations de services ; les fonds d'aide extérieure ; les emprunts, dons et legs ; les recettes diverses. CHAPITRE I V : DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 5 : Les organes d'Administration et de gestion de l' Office de Protection des Végétaux sont: le Conseil d'Administration ; la Direction Générale ; le Comité de Gestion. CHAPITRE V : DES DISPOSONS FINALES Article 6 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l' Office de Protection des Végétaux. Article 7 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi N° 96 053 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural. Bamako, le 11 février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-012 DU 11 FEVRIER 2005 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article P r : Il est créé un service central dénommé Direction Nationale de l'Agriculture, en abrégé DNA. Article 2 : La Direction Nationale de l'Agriculture a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière agricole et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en oeuvre. A cet effet, elle est chargée notamment de : concevoir et suivre la mise en oeuvre des mesures et actions destinées à accroître la production et à améliorer la qualité des biens agricoles, alimentaires et non alimentaires ; assurer la promotion et la modernisation des filières agricoles ; concevoir et suivre la mise en oeuvre des actions de formation, de conseil, de vulgarisation et de communication à l'intention des agriculteurs ; élaborer et veiller à l'application de la réglementation relative au contrôle phytosanitaire et au conditionnement des produits agricoles ; participer à la définition et à l'application de la politique de recherche agricole ; élaborer et mettre en oeuvre les mesures de valorisation et de promotion des produits de cueillette ; 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de la politique de formation des ressources humaines dans le secteur agricole ; participer à l'élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et intrants agricoles ; assurer la collecte, le traitement et la diffusion de données dans le domaine agricole. Article 3 : La Direction Nationale de l'Agriculture est dirigée par un Directeur National nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 4 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Agriculture. Article 5 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : N° 96-053 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural ; N° 96-054 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural ; N° 96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural. Bamako, le II février 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°05-013 DU 11 FEVRI ER 2005 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2005 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : ARTICLE l e' : Il est créé un Service Central dénommé Direction Nationale du Génie Rural, en abrégé DNGR. ARTICLE 2 : La Direction Nationale du Génie Rural a pour mission d'élaborer les éléments de la politique Nationale en matière d'aménagement et d'équipements ruraux et de suivre et coordonner la mise en oeuvre de ladite politique. A cet effet, elle est chargée notamment de : évaluer les potentiels et les ressources agricoles aménageables et élaborer les schémas et plans directeurs d'aménagement du territoire y afférents ; élaborer les méthodologies et les systèmes de gestion rationnelle et durable des équipements agricoles ; élaborer la réglementation relative à l'aménagement et à l'équipement rural et veiller à en assurer l'application ; participer à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre de la politique du foncier rural ; participer à l'élaboration des normes techniques d'aménagement et d'équipement du monde rural ; élaborer et suivre la mise en oeuvre des projets et programmes d'investissement dans les domaines des aménagements des ressources agricoles et de l'équipement rural ; superviser, coordonner et contrôler les intervenants dans le domaine des aménagements et équipements hydro agricoles ; appuyer les collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi de leurs projets et programmes d'aménagement et équipements ruraux ; centraliser, traiter et diffuser les données statistiques dans le domaine des aménagements et équipements hydro agricoles. ARTICLE 3 : La Direction Nationale du Génie Rural est dirigée par un Directeur National nommé par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 4 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale du Génie Rural. ARTICLE 5 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois : N° 96-054 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural ;