Loi n° 03- 043 du 30 décembre 2003 portant création de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments (ANSSA)
颁布于 2003-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- hygiene/sanitary procedures, institution, nutrition, food additives, food safety and quality, public health, governance
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Présidence de la République République du Mali =-=-=-=-=- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général -=-=-=-= Loi n° 03- 043 du 30 décembre 2003 portant création de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 novembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : De la création et des missions Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministre de la santé, dénommé Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, en abrégé Anssa. Article 2 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. A ce titre, elle est chargée de : coordonner toutes les actions liées à la sécurité sanitaire des aliments ; apporter un appui technique et scientifique aux structures de contrôle ; assurer l'appui technique et scientifique nécessaire à l'élaboration de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments ; évaluer les risques sanitaires que peuvent présenter : o les aliments destinés à l’homme, aux animaux ; o les eaux destinées â la consommation humaine et animale ; o les procédés et conditions de production, de transformation, de conservation, de transport, de stockage et de distribution des denrées alimentaires ; o les additifs alimentaires ; o les résidus de produits vétérinaires, phytosanitaires et autres contaminants ; o les résidus de matières fertilisantes et supports de cultures ; o les conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les éléments ci-dessus cités ; appuyer les activités des systèmes de surveillance et des réseaux épidémiologiques ; assurer la communication sur les risques. Article 3 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments peut se saisir de toute question relative à la sécurité sanitaire des aliments et proposer aux autorités compétentes du Conseil national de la sécurité sanitaire des aliments toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger. Chapitre 2 : De la dotation initiale Article 4 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat. Chapitre 3 : Des ressources Article 5 : Les ressources de l’Anssa sont constituées par : les revenus provenant des prestations de service ; les produits d'aliénation des biens meubles et immeubles ; les revenus du patrimoine ; les subventions de l'Etat ; les dons, legs, subventions autres que celles de l'Etat ; les fonds d'aide extérieure ; les concours des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères ; les emprunts ; les ressources diverses. Chapitre 4 : Des organes d’administration et de gestion Article 6 : Les organes d'administration et de gestion de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments sont : le Conseil d'administration; la Direction générale; le Comité scientifique et technique. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Bamako, le, 9 décembre 2003 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE