Loi n°02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme
颁布于 2002-06-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- urban land, land-use planning, servitude
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 652 CHAPITRE VI : DES SANCTIONS ARTICLE 11 : Toute infraction aux dispositions du cha pitre III de même que toute manoeuvre pouvant avoir pour effet des exonérations indues, sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOI RES ARTICLE 12 : Les agréments accordés aux établissements de tourisme et aux agences de voyages et de tourisme à la date de la promulgation de la présente loi, conformément aux dispositions de la Loi n° 91-048/AN-RM du 26 Février 1991 portant Code des Investissements, et qui n’auraient pas fait l’objet d’abrogation expresse, restent en vigueur dans toutes leurs dispositions. Ils bénéficient en plus des deux années supplémentaires qu’accorde la présente loi aux termes des articles 6 et 7. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 13 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 3 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE LOI N°02-016/ DU 03 JUIN 2002 FIXANT LES RE GLES GENERALES DE L’URBANISME. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mai 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DEFINITIONS ARTICLE 1ER : Au sens de la présente loi on entend par : Aménagement du territoire : le cadre général du dévelop pement national et régional ; Développement urbain : le cadre général du développe ment des localités définies comme urbaines ; Servitudes d’urbanisme : les contraintes et obligations imposées à un bien immobilier ou à un individu du fait de mesure d’urbanisme instaurée par l’adoption d’un texte lé gislatif ou réglementaire ou d’un plan d’urbanisme . TITRE II : DU CADRE DE REFERENCE DU DEVE LOPPEMENT URBAIN Chapitre I : Du cadre spatial de l’aménagement urbain ARTICLE 2 : Le Schéma d’aménagement du Territoire constitue le cadre spatial de l’aménagement urbain, il défi nit les réseaux de transport, de télécommunication et de communication sur l’ensemble du territoire national. Il définit également la hiérarchie des villes et le cadre de développement physique et économique des différents pô les urbains. Chapitre II : Du cadre institutionnel de l’aménagement urbain ARTICLE 3 : La conception et la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement du Territoire au niveau national relèvent du gouvernement. La conception et la mise en œuvre du Schéma d’Aménage ment du Territoire au niveau des collectivités territoriales décentralisées relèvent au niveau de la région de l’Assem blée Régionale, au niveau cercle du Conseil de cercle, au niveau de la commune du Conseil communal. ARTICLE 4 : Le contrôle de la conception et de la mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire des collectivités territoriales relève des autorités de tutelle telles que défi nies par le code des collectivités territoriales. ARTICLE 5 : L’État et les Collectivités Territoriales peu vent confier la maîtrise d’œuvre des schémas d’aménage ment à des institutions privées . Chapitre III : De l’urbanisme intercommunal ARTICLE 6 : Les documents d’urbanisme peuvent cou vrir plusieurs communes en totalité ou partiellement. L’éta blissement et la gestion des plans et programmes urbains intercommunaux de développement font l’objet d’accord entre les communes concernées, sous le contrôle de l’auto rité de tutelle. Les communes concernées mobilisent les ressources néces saires à la réalisation des plans et programmes urbains in tercommunaux de développement. Chapitre IV : De la gestion domaniale et foncière ur baine ARTICLE 7 : Les règles fixant la gestion domaniale et foncière sont celles prévues par le code domanial et foncier. Utente Texte surligné 65320 Juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 8 : On appelle réserve foncière urbaine un ter rain retenu dans un document ou programme d’urbanisme pour un usage futur non encore déterminé. Cet usage sera précisé sur décision de l’autorité d’approbation du docu ment ou programme qui a prévu cette réserve et sur la base des besoins réels objectifs exprimés par la collectivité et les communautés du voisinage conformément à la procé dure d’approbation du document initial. ARTICLE 9 : Outre les emplacements réservés par les documents d’urbanisme à des équipements et installations d’intérêt général bien précis, l’Etat, les collectivités territo riales, les organismes publics de promotion foncière et im mobilière, sont habilités à acquérir des immeubles pour constituer des réserves foncières. Les réserves foncières peuvent être constituées suivant les procédures définies par le code domanial et foncier. S’il existe un document d’urbanisme, il ne peut y avoir d’ac quisition que pour la réalisation des objectifs de celui-ci. ARTICLE 10 : La personne morale acquéreur d’une ré serve foncière doit en assurer la gestion conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des cessions que les personnes morales pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d’opérations pour les quelles la réserve a été constituée, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent être cédés en pleine propriété sous quelque forme que ce soit avant leur utilisation définitive. Ces immeubles ne peuvent faire l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit à se maintenir sur les lieux lorsque l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Chapitre V : De la vocation des espaces urbains : ARTICLE 11 : Un espace urbain donné reçoit une voca tion, soit à la suite de l’élaboration et l’approbation d’un document ou d’un programme opérationnel d’urbanisme, soit à la suite d’une décision officielle d’implantation d’un équipement collectif ou d’une infrastructure, assortie d’une déclaration d’utilité publique. ARTICLE 12 : Le changement de vocation d’un espace urbain intervient à la suite de la révision ou de l’abrogation d’un document ou d’un programme opérationnel d’urba nisme. Il peut intervenir également à la suite de la prise d’une décision de même niveau ou de niveau supérieur à celle qui a prévalu pour en fixer la vocation. Chapitre VI : De l’occupation des espaces urbains et péri-urbains : ARTICLE 13 : Les règles fixant l’occupation des espaces urbains et péri-urbains sont celles prévues par le code do manial et foncier. TITRE III : DES SERVITUDES APPLICABLES EN MATIERE D’URBANISME Chapitre I : De la notion de servitude d’urbanisme Section I : De l’objet et de la nature des servitudes ARTICLE 14 : Les servitudes d’urbanisme sont des con traintes ou obligations imposées pour motifs d’intérêt gé néral à un bien immobilier ou à un individu du fait de me sures d’urbanisme instaurées par un texte législatif ou ré glementaire ou d’un plan d’urbanisme. Ces servitudes com prennent : Les servitudes de zones non aedificandi : elles ont pour objet d’assurer la sécurité des usagers des constructions éventuelles, de la navigation aérienne et de préserver l’en vironnement ; Les servitudes de marges latérales : elles assurent la sécu rité de la circulation le long des voies routières, ferroviai res et fluviales, ainsi que le long des lignes électriques de haute tension. Elles permettent en outre, le fonctionnement des activités riveraines des routes, des voies ferrées et des voies fluviales ; Les servitudes de limitation de hauteur ou servitudes de “ non altius tollendi ” : elles sont motivées par des raisons de sécurité, de préservation culturelle, d’environnement, d’esthétique ou d’harmonie architecturale. Elles imposent une obligation de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hau teur ; Les servitudes d’architecture imposée : elles visent l’har monie, l’esthétique et la bonne qualité dans l’environne ment visuel d’une cité ou d’une partie d’une cité. Elles imposent un style architectural pour la ville ou la partie de la ville concernée, le plus souvent pour préserver un patri moine culturel ou artistique spécifique au milieu. Ces servitudes sont d’utilité publique. Elles ont pour objet de faciliter le développement des centres urbains. Section II : Du champ d’application des servitudes d’ur banisme ARTICLE 15 : Les servitudes d’urbanisme s’appliquent à tous les niveaux du processus de planification urbaine et de l’urbanisme opérationnel. Elles s’exercent sur les proprié tés privées aussi bien que publiques. Chapitre II : Des servitudes imposées par les documents d’urbanisme ARTICLE 16 : Les servitudes qui peuvent être imposées par les documents d’urbanisme sont les suivantes: 1) Suspension générale, pour une période ne pouvant excé der cinq ans, des autorisations dans une ou plusieurs zones déterminées ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 654 2) Soumission à autorisation administrative, pour une pé riode ne pouvant excéder cinq ans, de transactions immo bilières dans une ou plusieurs zones ; 3) Prescriptions relatives aux dimensions minimales et maximales des terrains à bâtir ; 4) Prescriptions relatives aux volumes, à la densité, aux caractéristiques architecturales et techniques, à l’implanta tion des constructions et aux caractéristiques de la végéta tion et de l’environnement ; 5) Prescriptions relatives à l’échelonnement dans le temps, de la réalisation des constructions pouvant comporter l’in terdiction totale ou partielle de construire pendant une pé riode ne pouvant excéder quinze ans dans les zones dont l’aménagement est différé ; 6) Prescriptions relatives à la destination des zones et des immeubles ; 7) Interdiction totale ou partielle de bâtir sur certaines zo nes dites “ non aedificandi ” ou réservées ; 8) Prescriptions relatives à l’aménagement des zones ma raîchères et agricoles, des zones industrielles, des zones d’activités, des lotissements et opérations d’urbanisme de toute nature, ainsi qu’aux charges pouvant être imposées aux intéressés par ces réalisations ; 9) Prescriptions relatives à la sauvegarde et la mise en va leur des sites, de l’ensemble architectural ou de tout élé ment de valeur historique, artistique ou culturel ; 10) Prescriptions relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité publique. ARTICLE 17 : Les servitudes établies en application de l’article précédent ne donnent droit à indemnité que lors qu’il en résulte une modification de l’état antérieur des lieux entraînant un préjudice actuel, direct, matériel et certain. ARTICLE 18 : La création et le développement de lotis sements à usage d’habitation, de jardins, d’établissements industriels ou d’établissements commerciaux, ainsi que d’autres opérations d’urbanisme, ne peuvent être effectués qu’en conformité avec les documents d’urbanisme en vi gueur. Ils sont soumis à autorisation administrative sur le terri toire des agglomérations regroupant au moins cinq mille (5 000) habitants et les localités disposant d’un document d’ur banisme. Les différents décrets concernant les opérations d’urbanisme fixent les conditions d’octroi de cette autorisation. ARTICLE 19 : L’autorité administrative compétente doit, dans le cas où les mesures de sauvegarde sont instituées, autoriser les transactions immobilières et les travaux d’amé nagement public ou privé dans la zone concernée par les documents d’urbanisme. Chapitre III : Des Modes d’établissement et d’extinc tion des servitudes ARTICLE 20 : Les servitudes d’urbanisme sont établies avec l’adoption des documents d’urbanisme et des règle ments d’urbanisme particuliers. Elles sont justifiées pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique. ARTICLE 21 : Les servitudes d’urbanisme s’éteignent par le fait de l’épuisement du délai fixé dans l’acte qui en a établi ou avec l’épuisement de la validité des documents et règlements d’urbanisme qui les ont fixées. Chapitre I V : Du contrôle du respect des servitudes ARTICLE 22 : Le respect des servitudes d’urbanisme fait l’objet, selon les cas, de contrôle par les autorités adminis tratives et celles des collectivités territoriales décentrali sées. Les agents des services techniques désignés par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme, assurent le contrôle tech nique et dressent des procès verbaux à l’intention des auto rités compétentes pour la prise de mesures appropriées con formément à la loi. A cet effet, ils prêtent serment et béné ficient de mandat officiel à travers une carte de service. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violations contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables des mêmes faits à l’égard des agents de contrôle des services techniques visés au présent article. ARTICLE 23 : Les règles spécifiques applicables aux dif férentes catégories de servitudes sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE IV : DE LA PLANIFICATION DU DEVELOP PEMENT URBAIN ARTICLE 24 : La planification urbaine a pour objet de fixer aux sols urbains leur vocation première. Elle s’ex prime à travers des documents d’urbanisme qui servent de référence pour les actions opérationnelles. ARTICLE 25 : La planification urbaine comporte deux niveaux : Une planification de premier degré aboutissant à un document appelé Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) et une planification de second degré aboutissant à un docu ment dénommé Plan d’Urbanisme Sectoriel (PUS). ARTICLE 26 : Les modalités de mise en œuvre de chaque niveau de planification urbaine sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 65520 Juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE V : DE L’OPERATIONNALISATION DU DE VELOPPEMENT URBAIN Chapitre I : De la notion d’urbanisme opérationnel Section I : De la notion d’habitat ARTICLE 27 : L’habitat est l’ensemble de l’espace de vie qui comprend l’habitation, tous les équipements et autres infrastructures complémentaires à cette habitation ; selon le milieu l’habitat est rural ou urbain. L’habitat se distin gue de l’habitation ou logement individuel ou collectif qui désigne un espace bâti servant à abriter et faire loger un ménage ou un groupement de ménages. Section II : De la notion d’opération d’urbanisme ARTICLE 28 : L’urbanisme opérationnel est la phase de l’urbanisme qui consiste à concrétiser sur le terrain les pré visions des documents d’urbanisme. Il se manifeste sous forme d’opérations d’urbanisme ayant pour objet l’amé nagement nouveau d’une zone restreinte, à savoir un es pace urbain, pour aboutir à la mise de celui-ci à la disposi tion des bénéficiaires futurs, ou à l’amélioration des condi tions initiales d’occupation d’un espace déjà habité. Section III : De la notion de service urbain ARTICLE 29 : Le service urbain est un moyen d’assurer aux habitants de la ville une bonne qualité de vie. Les ser vices urbains comprennent : les services socio-économiques ; les services techniques urbains. Ces services se matérialisent par la réalisation d’infrastruc tures et équipements collectifs. Section IV : De la qualité de l’habitat ARTICLE 30 : L ‘Etat et la collectivité ont la responsabi lité de veiller à la bonne qualité de l’habitat. Section V : De la forme de l’urbanisme opérationnel ARTICLE 31 : L’urbanisme opérationnel se concrétise à travers divers types d’opérations en fonction de la nature de l’espace planifié, de la destination de l’opération et/ou de l’état d’occupation de l’espace en question. L’urbanisme opérationnel s’applique aussi à la réalisation et la gestion de services urbains. ARTICLE 32 : Les opérations d’urbanisme sont concréti sées selon une procédure réglementaire ayant pour objet d’en assurer la qualité et la moralité et de préserver l’envi ronnement et la qualité de vie des populations urbaines con cernées et celles affectées par leurs effets. Section VI : Des types d’opérations d’urbanisme ARTICLE 33 : Les opérations d’urbanisme sont : le lotissement ; la division parcellaire ; l’opération concertée d’extension urbaine ; la réhabilitation urbaine ; la restructuration urbaine ; la restauration urbaine ; la rénovation urbaine. ARTICLE 34 : Le lotissement est la subdivision d’un ter rain vierge d’un seul tenant en parcelles avec des aménage ments appropriés d’infrastructures et équipements collec tifs pour accueillir les constructions à réaliser par les occu pants futurs. ARTICLE 35 : La division parcellaire est la subdivision d’une parcelle d’un tenant, en un maximum de cinq nou velles parcelles pour usage d’héritage ou pour donation officielle. Elle ne peut en aucun cas, avoir pour objet la vente de parcelles. ARTICLE 36 : L’opération concertée d’extension urbaine est la construction de bâtiments clef en main desti nés à des logements, des bureaux, des industries, des com merces, de l’artisanat dans une zone d’habitat ou dans une zone réservée spécifiquement à des activités correspondan tes ; elle peut être réalisée sur un terrain initialement vierge, sur un espace de réinstallation des déplacés d’une opéra tion de réhabilitation, de restructuration ou de restauration urbaine. ARTICLE 37 : L’opération de réhabilitation urbaine consiste à donner à une zone, un espace urbain dé gradé, insalubre et/ou d’occupation irrégulière sur les plans juridique et/ou physique, une nouvelle structure en amélio rant le cadre de vie. ARTICLE 38 : L’opération de restructuration urbaine consiste à donner à un espace, une zone, un espace urbain déjà occupé par des populations, mais de structure irrégulière sur les plans physique et juridique, une nouvelle structure parcellaire sans apport d’équipement et/ou d’in frastructures de service. ARTICLE 39 : L’opération de restauration urbaine est la restitution à un espace, à une zone ou à un immeuble urbain ancien son cadre historique et culturel initial tout en tenant compte du nouveau contexte social, environnemental et économique de la localité. ARTICLE 40 : L’opération de rénovation urbaine est la démolition et la reconstruction d’un espace urbain dégradé ou dépassé en y apportant des améliorations physiques et environnementales importantes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 656 Section VII : De la concrétisation des opérations d’ur banisme ARTICLE 41 : La concrétisation des opérations d’urba nisme se fait à travers des programmes de promotion ur baine qui comportent l’initiation, le montage, la négocia tion, la recherche de financement, la conception technique, la réalisation, la gestion et la commercialisation des pro duits constitués de bâtiments, de terrains aménagés, d’in frastructures à mettre à disposition et/ou de services urbains variés. ARTICLE 42 : La promotion urbaine porte sur une opéra tion d’urbanisme en totalité ou en partie. ARTICLE 43 : La gestion de l’opération urbaine relève du maître d’ouvrage, d’un promoteur désigné et/ou des bé néficiaires des parcelles et/ou des réalisations de l’opéra tion. La gestion de certains aspects peut être toutefois sous traitée à des opérateurs intermédiaires comme les agences immobilières pour la location et la vente des parcelles et des bâtiments, les Groupements d’Intérêt Economique et les sociétés concessionnaires pour des volets de réseaux divers. ARTICLE 44 : La maîtrise d’ouvrage relève du détenteur du terrain et de la part majoritaire des moyens financiers et matériels pour la réalisation de l’opération. ARTICLE 45 : La maîtrise d’ouvrage déléguée relève de la personne physique ou morale à laquelle le maître d’ouvrage a délégué l’essentiel de ses pouvoirs ; elle est différente du promoteur qui est agréé pour réaliser les dif férentes tâches de montage, de publicité de négociation fi nancière et technique, de réalisation, de gestion technique et financière, de cession des réalisations. Mais un promo teur, lorsqu’il n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération, peut se voir confier la maîtrise d’ouvrage déléguée, si le maître d’ouvrage le juge opportun. ARTICLE 46 : La maîtrise d’œuvre relève des institutions techniques mandatées par le promoteur pour la réalisation des différents aspects de la promotion de l’opération. ARTICLE 47 : Les modalités de réalisation des différents types d’opérations d’urbanisme sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre II : Des opérations de sauvegarde ARTICLE 48 : Les secteurs sauvegardés sont ceux pré sentant un caractère historique, écologique, culturel ou de nature à justifier la conservation. Ils peuvent être créés par décret si le plan d’urbanisme ne l’a pas déjà prévu. La création des secteurs sauvegardés peut être proposée par une commission supérieure des secteurs sauvegardés ou par les conseils communaux concernés. La Commission des secteurs sauvegardés est créée par dé cret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 49 : Un décret pris sur rapport conjoint du Mi nistre chargé de l’Urbanisme, des Domaines et du Ministre chargé des monuments et sites historiques délimite le sec teur, prescrit l’établissement du plan de sauvegarde, insti tue les mesures de sauvegarde nécessaires. Ce décret vaut mise en révision de tout ou partie du plan d’urbanisme en vigueur qui s’applique au secteur concerné. ARTICLE 50 : A compter de la délimitation du secteur sauvegardé jusqu’à l’approbation par décret du plan de sau vegarde, les demandes d’autorisation de construire concer nant les immeubles situés dans le secteur sont soumises à l’avis des services chargés du patrimoine, de la culture, de l’architecture des secteurs sauvegardés. Ces services font connaître leurs avis dans un délai d’un mois. Si ces services estiment que l’autorisation de cons truire doit être soumise à l’observation de certaines condi tions, celle-ci est délivrée en énonçant les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. En cas d’avis défavorable, l’autorité chargée de délivrer l’autorisation de construire peut décider qu’il sera sursis à statuer sur la de mande. Tous travaux dans le secteur sauvegardé, même lorsqu’ils ont simplement pour effet de modifier l’état des immeubles existants sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation préalable sont instruites dans les conditions indiquées aux alinéas ci-dessus. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les mo dalités de création des secteurs sauvegardés. Chapitre III : Des équipements collectifs socio-écono miques urbains ARTICLE 51 : Les équipements collectifs urbains consti tuent un ensemble d’éléments physiques assurant le fonc tionnement régulier d’une ville ou d’une partie de ville en concourant à la fourniture de services urbains. Chapitre IV : Des Etablissements recevant du public ARTICLE 52 : Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans les quels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. ARTICLE 53 : Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 65720 Juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 54 : Les constructeurs, propriétaires et exploi tants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploita tion, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’éta blissement, y compris les handicapés. Chapitre V : Des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes ARTICLE 55 : Les manufactures, ateliers, usines, maga sins, chantiers et tous établissements industriels ou com merciaux qui présentent des causes de danger ou des in convénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commo dité du voisinage, soit pour la santé publique soit pour l’en vironnement, soit encore pour l’agriculture, sont appelés établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ils sont à ce titre soumis à la surveillance de l’autorité admi nistrative dans les conditions déterminées par la réglemen tation en vigueur. ARTICLE 56 : Les servitudes applicables aux établisse ments dangereux, insalubres ou incommodes sont définies par décret pris en Conseil de ministres. Chapitre VI : Des opérations d’aménagement d’infras tructures urbaines ARTICLE 57 : Les infrastructures urbaines constituent un ensemble de réseaux techniques structurants qui concou rent à la viabilité d’une ville et à la fourniture de services urbains susceptibles d’améliorer le cadre de vie des habi tants. ARTICLE 58 : Les modalités de la promotion des servi ces urbains d’infrastructures sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section I : De la classification des infrastructures ARTICLE 59 : On distingue les Infrastructures d’intérêt international, d’intérêt national, d’intérêt régional, d’inté rêt du District, d’intérêt du Cercle, d’intérêt intercommu nal, d’intérêt communal, d’intérêt communautaire ou intercommunautaire. Elles sont d’utilité publique et sont initiées, réalisées et gérées par la collectivité territoriale ou la communauté con cernée. Les infrastructures peuvent également être d’intérêt privé. Dans ce cas elles sont initiées, réalisées et gérées par le privé. ARTICLE 60 : Les modalités de réalisation et de gestion des infrastructures urbaines sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section II : De la normalisation des infrastructures ur baines ARTICLE 61 : Les caractéristiques des voiries et réseaux divers sont définies en fonction de leur classification et de leurs rôles aux différents niveaux. A cet effet, des normes techniques détaillées doivent être clairement fixées par les organismes techniques compétents sous l’égide de l’Etat dans un cadre concerté avec tous les acteurs techniques ur bains. Elles servent de références aux opérations d’urba nisme et au contrôle de leur réalisation. ARTICLE 62 : Les normes techniques détaillées de la réa lisation des infrastructures urbaines sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE VI : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 63 : Le défaut de l’autorisation prévue à l’arti cle 19 ci-dessus ou l’inobservation des transactions édic tées par cette autorisation, entraîne l’annulation de la tran saction et la démolition des travaux, sans préjudice des sanc tions prévues par la réglementation en vigueur. ARTICLE 64 : Toute personne qui aura réalisé ou entre pris, fait réaliser ou entreprendre des constructions ou ins tallations dans une zone lotie sans autorisation préalable de l’administration ou en violation des dispositions législati ves et réglementaires en vigueur, sera punie d’une amende de 20 000 F à 2 000 000 F. Cette amende est calculée en fonction de l’état d’avancement des travaux. Les architectes, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution des dites constructions ou installa tions, sont punis des même peines ARTICLE 65 : Toute personne qui aura divisé un immeu ble pour usage familial dans une zone lotie sans autorisa tion préalable de l’administration, sera punie d’une amende de 50 000 F par parcelle issue de la division. Toute per sonne qui aura divisé un immeuble autre que familial dans une zone lotie sans autorisation préalable de l’Administra tion sera punie d’une amende de 1 000 000 F par parcelle issue de la division. ARTICLE 66 : Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes législatifs et réglementaires, toute personne qui aura morcelé un immeuble dans une zone lotie sans avoir au préalable obtenu l’autorisation administrative, sera punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 6 mois, et une amende de 2 000 000 F par parcelle issue du morcel lement, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, sur requête de l’Administration, ordonner pour toutes les infractions visées au présent chapitre, la démolition des constructions édifiées en violation des dis positions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 658 ARTICLE 67 : En cas d’extrême urgence, ou s’il s’agit de constructions édifiées sur un terrain occupé sans droit ni titre ou encore s’il s’agit de constructions en matériaux pré caires, l’Administration peut procéder d’office à la démoli tion et à la mise en état des lieux aux frais de l’intéressé après avoir fait établir la description contradictoire des biens à détruire. ARTICLE 68 : La procédure de flagrant délit est applica ble au jugement des délits prévus au présent chapitre. En outre, le jugement ordonnant la démolition et la remise en état des lieux est exécutoire nonobstant appel. ARTICLE 69 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues tout constructeur, propriétaire, exploitant d’un établissement soumis aux dis positions de la présente loi qui contrevient à l’une ou plu sieurs de ces dispositions, est puni d’une amende de 100 000 F à 200 000 F et, en cas de récidive, d’un emprisonne ment de onze jours à deux mois. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues. Dans ces deux cas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouver ture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans décla ration d’ouverture. TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 70 : Les documents et les programmes opéra tionnels d’urbanisme déjà adoptés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur nouvelle révision régulière. ARTICLE 71 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°85-53/AN –RM du 21 Juin 1985 instituant des Servitudes Administratives en matière d’Urbanisme. Bamako, le 3 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE LOI N° 02-017/ DU 03 JUIN 2002 REGISSANT LA DETENTION, LE COMMERCE, L’EXPORTATION, LA REEXPORTATION, L’IMPORTATION, LE TRANSPORT ET LE TRANSIT DE SPECIMENS D’ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mai 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICA TION ARTICLE 1ER : La présente loi régit la détention, le com merce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de faune et flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III de la CITES et de toutes les espèces locales dont la liste est fixée par dé cret pris en conseil des ministres. ARTICLE 2 : L’annexe I de la CITES comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le Commerce des spécimens de ces espèces doit être sou mis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. ARTICLE 3 : L’ annexe II de la CITES comprend : a) toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessaire ment menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’évi ter une exploitation incompatible avec leur survie ; b) certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une régle mentation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II en applica tion de l’alinéa a ; ARTICLE 4 : L’annexe III de la CITES comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limi tes de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessi tant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce. ARTICLE 5 : Les spécimens pré-convention peuvent être l’objet de toutes les activités régies par la présente loi à condition qu’ils remplissent les conditions exigées par la CITES. ARTICLE 6 : La liste des espèces visées par les disposi tions de la présente loi est amendée lorsque des amende ments aux annexes I, II ou III de la CITES sont adoptés par la Conférence des Parties. Ces amendements entreront en vigueur six mois après leur publication dans le journal offi ciel. Pendant cette période les personnes possédant ou ayant sous leur contrôle un spécimen appartenant à l’une des es pèces objet de l’amendement pourront demander le permis ou certificat correspondant. CHAPITRE II : DEFINITIONS ARTICLE 7 : Au sens de la présente loi, on entend par : Faune sauvage : l’ensemble des espèces animales vivant en liberté dans leur milieu naturel ; Utente Barrer