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马里的法律

Loi n°00-083 portant ratification de l'Ordonnance n°00-044/p-rm régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs

颁布于 2000-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Livestock
关键词
certification, genetic resources, animal reproduction, inspection, biotechnology, offences/penalties, animal production

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOI N°00-083/DU 22 DECEMBRE 2000 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°00 044/P-RM DU 21 SEPTEMBRE 2000 REGISSANT LA PRODUCTION, LA DIFFUSION, LE CONTROLE, L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES SEMENCES ET EMBRYONS D’ORIGINES ANIMALES ET DES REPRODUCTEURS. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origines animales et des reproducteurs avec la modification de ses articles 15, 16, 17, 18, 19 et 24. ARTICLE 15 (Nouveau) : Quiconque se livre à la production et/ou à la diffusion des semences et embryons d’origine animale sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie de ces produits et aux pénalités suivantes : • 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins, d’équins, d’asins et de camelins, • 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins, • 2 500 à 5 000 F par dose de semences et d’embryons de volailles toutes espèces confondues et de poissons. L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs ; passé ce délai, les produits reconnus consommables seront confisqués. ARTICLE 16 (Nouveau) : Quiconque se livre à la commercialisation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie de ces produits et aux pénalités suivantes : • 25 000 à 50 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins, d’asins et de camelins, • 10 000 à 20 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins, • 50 000 à 100 000 F par dose de semences et d’embryons d’équins, • 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons des volailles toutes espèces confondues et de poissons. L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs ; passé ce délai, les produits reconnus comme consommables seront confisqués. ARTICLE 17 (Nouveau) : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs non inscrits au catalogue officiel du Mali sera puni de : • 200 000 à 500 000 F par reproducteur bovin, • 50 000 à 100 000 F par reproducteur ovin, caprin, asin, • 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin, • 250 000 à 500 000 F par reproducteur équin, • 50 000 à 200 000 F par reproducteur camelin, • 10 000 à 25 000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues et par reproducteur poisson. ARTICLE 18 (Nouveau) : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs inscrits au catalogue sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage sera puni de : • 200 000 à 250 000 F par reproducteur bovin, • 25 000 à 100 000 F par reproducteur ovin, caprin, asin, • 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin, • 200 000 à 350 000 F par reproducteur équin, • 50 000 à 150 000 F par reproducteur camelin, • 10 000 à 20 000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues et par reproducteur poisson. ARTICLE 19 (Nouveau) : Quiconque utilise des semences et embryons d’origine animale ne provenant pas d’un centre de production ou de diffusion agréé sera puni de : • 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons bovins et équins ; • 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons ovins, caprins, porcins, asins ; • 2 500 à 5 000 F par dosse de semences et d’embryons volaille toutes espèces confondues et poissons. ARTICLE 24 (Nouveau) : Des primes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes de transactions, en matière de production, diffusion, importation et exportation des semences d’origine animale et des reproducteurs. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le taux et les modalités d’octroi de ces primes. Bamako, le 22 Décembre 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

Loi n°00-083 portant ratification de l'Ordonnance n°00-044/p-rm régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs · Nelum