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马里的法律

Décret nº 99-321 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves de faune et des sanctuaires, ainsi que les modalités de création des zones d’intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l’Etat

颁布于 1999-10-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Wild species and ecosystems
关键词
ecosystem conservation, protected area, zoning, classification/declassification, hunting/capture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET N°99DECRET N°99DECRET N°99DECRET N°99----321 DU 04 OCTOBRE 1999 321 DU 04 OCTOBRE 1999 321 DU 04 OCTOBRE 1999 321 DU 04 OCTOBRE 1999 FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSMENT FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSMENT FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSMENT FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSMENT DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET LES MODALITES DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET LES MODALITES DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET LES MODALITES DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET LES MODALITES DE CREATION DE ZONES D’INTERET CYNEGETIQUES DES DE CREATION DE ZONES D’INTERET CYNEGETIQUES DES DE CREATION DE ZONES D’INTERET CYNEGETIQUES DES DE CREATION DE ZONES D’INTERET CYNEGETIQUES DES RANCHES DE GIBIER DANS LES DOMAINE FAUNIQUE DE L’ETAT.RANCHES DE GIBIER DANS LES DOMAINE FAUNIQUE DE L’ETAT.RANCHES DE GIBIER DANS LES DOMAINE FAUNIQUE DE L’ETAT.RANCHES DE GIBIER DANS LES DOMAINE FAUNIQUE DE L’ETAT. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant code domanial et foncier et ses textes modificatifs subséquents ; Vu la Loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières ; Vu la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu l’Ordonnance N°98-025/P-RM du 25 août portant création de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature, ratifiée par la Loi N°98-056 du 17 décembre 1998 ; Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de classement et de déclassement des réserves de faune et des sanctuaires, ainsi que les modalités de création des zones d’intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l’Etat. Article 2 : Sur l’initiative du représentant de l’Etat au niveau du cercle et à l’instigation du chef de service chargé de la Faune, il peut être procédé au classement et au déclassement des réserves et sanctuaires de faune, ainsi qu’à la création de zones d’intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l’Etat. CHAPITRE I : DU CLASSEMENT Article 3 : Le classement des réserves de faune, de sanctuaires, s’effectue selon la procédure décrite au présent article. Le Chef de service de la Conservation de la Nature informe par écrit le représentant de l’Etat au niveau du cercle de l’opportunité de classer un périmètre en réserve de faune ou de sanctuaire. Cette formalité est suivie d’une reconnaissance générale du périmètre par les représentants des villages concernés et les représentants du service de la Conservation de la Nature. Un Avant- projet de classement, avec indications précises des limites et de la superficie de la zone à classer est remis au représentant de l’Etat au niveau du cercle qui le porte à la connaissance des populations concernées, par tous les tous moyens de publication conformes aux règlements et usages locaux. L’accomplissement de cette formalité est constaté par un procès-verbal. Article 4 : Toute personne physique ou morale ayant des droits autres que ceux d’usage ordinaire pourra faire opposition dans un délai de deux mois à partir du jour où le projet de classement a été publié par l’autorité compétente. Les réclamations seront inscrites sur un registre tenu au chef-lieu de cercle. Article 5 : Dans les trente jours qui suivent le dépôt du projet de classement au chef-lieu de cercle, l’autorité compétente réunit sous sa présidence un organe dénommé commission de classement. La commission de classement fixe les limites de la zone à classer, examine le bien-fondé des réclamations éventuelles sur la zone, constate l’existence de droits grevant la zone et fixe les limites des zones de compensations éventuelles pour l’exercice des droits d’usage courant à l’extérieur de l’aire à classer. Article 6 : La Commission de Classement est composée comme suit : Président : le représentant de l’Etat dans le cercle ; Membres : le délégué du Gouvernement territorialement compétent ; le(s) député(s) de la circonscription concernée ; le Chef de Service de la Conservation de la Nature ; le Chef de Service Local de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; le Chef de Service Local d’Appui Conseil de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; le représentant des Services de Domaines ; le Maire de la Commune concernée ; un représentant du Conseil Communal de Chasse concernée. Article 7 : Les contestations sont réglées à l’amiable par la Commission de Classement. A défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente. Article 8 : Le procès-verbal de réunion de la Commission de Classement et le projet de classement sont envoyés au représentant de l’Etat dans la région pour transmission au Directeur National de la Conservation de la Nature. Article 9 : Le Directeur National de la Conservation de la Nature transmet le dossier au ministre chargé de la Faune après étude. Article 10 : Les réserves de la faune et les sanctuaires sont classées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DU DECLASSEMENT Article 11 : Il est procédé au déclassement des aires du domaine de l’Etat citées à l’article premier du présent décret, dans les circonstances suivantes : constat d’erreurs techniques commises pendant la procédure de classement ; nécessité de recaser des populations déplacées à la suite de grands travaux ; changement de statut de l’aire protégée ; besoins de défense nationale ; raisons de salubrité publique. Article 12 : Les réserves de faune, les sanctuaires, les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier ne pourront être aliénés en partie ou en totalité qu’après déclassement par l’autorité qui a pris l’acte de classement. Article 13 : Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de même superficie de terrain, d’un seul tenant et à vocation similaire. Article 14 : Dans les trente jours qui suivent la demande de déclassement, le représentant de l’Etat dans la Région convoque, sous sa présidence, la Commission de Déclassement qui statue sur l’opportunité du déclassement et propose éventuellement les limites du classement compensatoire. Article 15 : La Commission de Déclassement se compose comme suit : Président : le représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako ; Membres : le Directeur Régional de la Conservation de la Nature ; le Directeur Régional de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; le Directeur Régional des Impôts ; le(s) Député(s) de la circonscription concernée ; le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ; le représentant de l’Assemblée Régionale ; le représentant du Conseil Régional de Chasse. Article 16 : Le procès-verbal des travaux de la Commission de Déclassement est transmis par le représentant de l’Etat dans la Région au Directeur National de la Conservation de la Nature qui, au vu des recommandations de ladite Commission, classe ou transmet le dossier au ministre chargé de la Faune. CHAPITRE III : DE LA CREATION ET DE L’ALIENATION DES ZONES D’INTERET CYNEGETIQUES ET DES RANCHES DE GIBIER Article 17 : Les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier sont crées et alimentés suivant les procédures décrites respectivement au chapitre I et II du présent décret. Article 18 : Les zones d’intérêt cynégétique et les ranches de gibier sont aliénés partiellement ou en totalité par arrêté du ministre chargé de la Faune. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 19 : Les réserves et les sanctuaires de faune ayant fait l’objet d’un acte de classement avant l’adoption du présent décret sont et demeurent classées. Article 20 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret N°96-050/P-RM du 14 février 1996 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt cynégétique. Article 21 : Le ministre de l’Environnement, le ministre du Développement Rural et de l’Eau, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 04 octobre 1999 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le ministre de l’Environnement, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, Colonel Sada SAMAKE Le Premier Ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre du Développement Rural et de l’Eau, Modibo TRAORE Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Ministre des Finances par intérim, Madame Fatou HAIDARA

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