跳到主要内容
Nelum
马里的法律

Décret n°99-320/p-rm fixant la procédure de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat

颁布于 1999-10-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Forestry
关键词
land clearing

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET N°99DECRET N°99DECRET N°99DECRET N°99----320/P320/P320/P320/P----RM DU 04 OCTOBRE 1999RM DU 04 OCTOBRE 1999RM DU 04 OCTOBRE 1999RM DU 04 OCTOBRE 1999 FIXANT LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT DANS LEFIXANT LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT DANS LEFIXANT LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT DANS LEFIXANT LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT. DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT. DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT. DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant code domanial et foncier et ses textes modificatifs subséquents ; Vu la Loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières ; Vu le Décret N°99-189/P-RM du 05 juillet 1999 portant institution de la procédure d’étude d’impact sur l’environnement; Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe la procédure de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat. Article 2 : Tout défrichement dans le domaine forestier de l’Etat est soumis à une autorisation écrite du Représentant de l’Etat, après avis conforme de la Commission de Défrichement. Article 3 : Le Requérant formule une demande écrite adressée au Représentant de l’Etat territorialement compétent, dans laquelle il porte la localisation de la parcelle, la superficie et les activités à y entreprendre. Article 4 : La Commission de Défrichement examine le bien fondé du défrichement et donne une suite au requérant dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Article 5 : La Commission de Défrichement est composée comme suit : Président : le représentant de l’Etat au niveau de la commune ; Membres : le Chef d’antenne de la Conservation de la Nature ; le Chef de poste de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; le Chef d’antenne de l’Appui Conseil de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; le représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture. Article 6 : L’autorisation de défrichement est portée sur un registre spécial par l’administration forestière et comportant les mentions ci-après : l’identité et l’adresse complète du requérant ; le nom du village le plus proche du lieu de défrichement ; la superficie de la parcelle à défricher ; la localisation de la parcelle à défricher ; le but du défrichement. Article 7 : L’autorité qui délivre l’autorisation de défrichement est tenue d’expliquer au requérant les règles afférentes au mode de défrichement requis à savoir : le respect des essences protégées conformément aux textes en vigueur. Toutefois, le maintien d’un minimum de dix (10) d’essences protégées par hectare est obligatoire; la coupe de toutes les autres essences et rez-terre ; l’interdiction formelle de détruire les arbres, les arbustes ou leurs souches en mettant le feu à leur pied. Article 8 : Toutefois, pour le défrichement en vue de la culture attelée ou mécanisée et de l’exécution des grands travaux, des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l’article 7 ci-dessus et seront mentionnées sur l’autorisation de défrichement. Article 9 : Tout défrichement dans le domaine forestier de l’Etat est soumis au paiement de la redevance de défrichement. Article10 : Les taux de redevance perçus à l’occasion de la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés décret pris en Conseil des Ministres. Article11 : Les produits issus des défrichements en vue d’installer des productions agricoles ou industrielles sont exonérés de toutes taxes d’exploitation. Article 12 : Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du Décret N°96-043/P-RM du 08 février 1996 fixant l’organisation et les modalités de défrichement, de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales en ce qui concerne le défrichement. Article 13 : Le ministre de l’Environnement, le ministre du Développement et de l’Eau, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité Développement et de l’Eau et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 04 octobre 1999 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le ministre de l’Environnement, Mohamed Ag ERLAF Le Premier Ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, Colonel Sada SAMAKE Le ministre du Développement et de l’Eau, Modibo TRAORE Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Ministre des Finances par intérim, Madame Fatou HAIDARA

Décret n°99-320/p-rm fixant la procédure de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat · Nelum