Décret n°98-402/p-rm fixant les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation dans le domaine forestier de l’Etat
颁布于 1998-12-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, taxes, fiscal and market measures
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DECRET N° 98DECRET N° 98DECRET N° 98DECRET N° 98----402/P402/P402/P402/P----RM DU 17 DECEMBRE 1998RM DU 17 DECEMBRE 1998RM DU 17 DECEMBRE 1998RM DU 17 DECEMBRE 1998 FIXANT LES TAUX, LES MODALITES DE RECOUVREMENT FIXANT LES TAUX, LES MODALITES DE RECOUVREMENT FIXANT LES TAUX, LES MODALITES DE RECOUVREMENT FIXANT LES TAUX, LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE REPARTITION DES TAXES PERÇUES A L'OCCASION DE ET DE REPARTITION DES TAXES PERÇUES A L'OCCASION DE ET DE REPARTITION DES TAXES PERÇUES A L'OCCASION DE ET DE REPARTITION DES TAXES PERÇUES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DU BOIS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L'EXPLOITATION DU BOIS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L'EXPLOITATION DU BOIS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L'EXPLOITATION DU BOIS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT.L'ETAT.L'ETAT.L'ETAT. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 95-003 du 18 Janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce de bois ; Vu la Loi N°95-004 du 18 Janvier 1995 fixant conditions de gestions des ressources forestières ; Vu le Décret N°93-295/P-RM du 18 Août 1993 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des chambres régionales d’agriculture et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 Septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 Septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 Novembre 1997 portant fixant les intérims des membres du Gouvernement. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation dans le domaine forestier de l’Etat. CHAPITRE I : DE LA FIXATION ET DU RECOUVREMENT DES TAXES Article 2 : Toute exploitation de bois dans le domaine forestier de l’Etat, en dehors de l’exercice des droits d’usage, est subordonnée au paiement d’une taxe. Article 3 : La taxe est payable au niveau du Service de la Conservation de la Nature dont relève la zone d’exploitation ou toutes autres compétences désignées à cet effet. Article 4 : Sont exonérés de la taxe, les bois provenant du domaine forestier des particuliers et les bois issus de défrichements autorisés provenant du domaine forestier de l’Etat. CHAPITRE II : DU TAUX DE LA TAXE Section : Bois-énergie Article 5 : Les taux des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois-énergie dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit : a. Produits issus de la forêt naturelle ORIGINE NATURE DES PRODUITS Incontrôlée Orientée Contrôlée Bois de chauffe Charbon de bois 800F/stère 1 200F/quintal 400F/stère 800F/quintal 250F/stère 500F/quintal b. Produits issus des plantations de l’Etat NATURES DES ESSENSES TAUX DES TAXES Eucalyptus Cassia Neen Gmelina Autres essenses exotiques 1.500 F le stère 1.000 F le stère 1.000 F le stère 1.000 F le stère 800 F le stère Section 2 : Du bois de service Article 6 : Les taux des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation de bois de service dans le domaine forestier de l’Etat sont fixés comme suit : a. Produits issus de la forêt naturelle A.1. Perches poteaux, fourches et étais Origine des produits Natures des essences Incontrôlée Orientée Contrôlée Pseudocedrala kostchii « lompi » Terminalia spp « ouolo » Prosopis africana « Guélé » Lannea acida « pékou » Spondias mombin « minkon » Diospyros mespiliformis « sounsoun » Burkea africana « siri » Dalbergia melanoxylon « kolochiyiri» Oxytenanthera abyssinica « bo » Raphia sudanica « ban » Hyphaene thebaïca « Zimini » Autres essences protégées. 1 250F/pièce 1 250F/pièce 1 250F/pièce 1 250F/pièce 1 250F/pièce 1 500F/pièce 1 500F/pièce 3 000F/pièce 75F/pièce 60F/pièce 2000F/pièce 500F/pièce 750F/pièce 750F/pièce 750F/pièce 750F/pièce 750F/pièce 900F/pièce 900F/pièce 2 000/pièce 40F/pièce 35F/pièce 1 200F/pièce 300F/pièce 500F/pièce 500F/pièce 500F/pièce 500F/pièce 500F/pièce 600F/pièce 600F/pièce 1 000F/pièce 35F/pièce 25F/pièce 800F/pièce 200F/pièce a.2. Gaulettes, perchettes et piquets : Origines des produits Natures des essences Incontrôlée Orientée Contrôlée Pseudocedrala kostchii « lompi » Prosopis africana « Guélé » Diospyros mespiliformis « sounsoun » Dalbergia melanoxylon « kolochiyiri» Autres essences protégées. 30F/pièce 50F/pièce 40F/pièce 90F/pièce 25F/pièce 20F/pièce 30F/pièce 25F/pièce 60F/pièce 15F/pièce 10F/pièce 20F/pièce 15F/pièce 30F/pièce 10F/pièce a.3. Feuilles de palmiers : Origines Natures des essences Incontrôlée Orientée Contrôlée Feuilles de rôniers Feuilles de doumiers 35F/pièce 25F/pièce 20F/pièce 10F/pièce 10F/pièce 5F/pièce b. Produits issus des plantations de l’Etat : B.1. Perches, poteaux, fourches et étais Catégories de produits (diamètre au gros bout) Nature des essences ou=10cm 10,5cm à 15cm 15,5cm à 20cm 20,5 à 25cm Eucalyptus Cassia Neem Teck Gmelina Bambou Autres essences exotiques 350F/pièce 250F/pièce 300F/pièce 450F/pièce 250F/pièce 100F/pièce 150F/pièce 400F/pièce 300F/pièce 350F/pièce 500F/pièce 300F/pièce 200F/pièce 450F/pièce 350F/pièce 400F/pièce 550F/pièce 350F/pièce 250F/pièce 500F/pièce 400F/pièce 450F/pièce 600F/pièce 400F/pièce 300F/pièce b.2. Gaulettes, perchettes et piquets Catégories de produits (diamètre au gros bout) Nature des essences ou=3cm 3,5cm à 5cm 5,5cm à 7cm 7,5 à 10cm Eucalyptus Cassia Neem Teck Gmelina Autres essences exotiques 75F/unité 40F/ unité 50F/ unité 60F/ unité 250F/pièce 30F/ unité 100F/ unité 50F/ unité 60F/ unité 70F/ unité 60F/ unité 40F /unité 125F/ unité 60F/ unité 70F/ unité 80F/ unité 70F/pièce 50F/ unité 150F/ unité 70F/ unité 80F/ unité 90F/ unité 80F/ unité 60F/ unité Section 3 : Du bois d’œuvre Article 7 : Les taux des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation de bois d’œuvre dans le domaine forestier de l’Etat sont fixées comme suit : Origine des produits Contrôlée (diamètre du bois de 1,30m du sol) Nature des produits Incontrôlée Orientée 25 à 30cm 30,5 à 50cm 50cm B. Produits issus des plantations de l’Etat Catégories de bois (diamètre à 1,30m du sol) Nature des essences 25 à 30cm 35,5 à 50cm 50cm a. Essences exotiques Gmelina Eucalyptus Teck Neem Autres essences exotiques b.Essences autochtones Kaya senegalensis Autres essences autochtones 2 500F 3 000F 5 000F 1 500F 1 000F 5 000F 4 000F 5 000F 6 000F 7 500F 2 500F 1 500F 7 500F 5 000F 7 500F 9 000F 10 000F 3 000F 2 000F 10 000F 6 000F Chapitre III: (Abrogé par le décret n° 04- 137 (bis) /P-RM du 27 avril 2004 fixant la répartition des recettes perçues à l'occasion de l'exploitation des domaines forestier et faunique, de l'état entre les fonds d'aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets des collectivités territoriales). Chapitre IV: Des dispositions diverses Article 9 : (abrogé) par le Décret N°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de gestion du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune dans les domaines de l’Etat. Article 10 : Les modalités de participation des structures rurales de gestion aux travaux d’aménagement et d’entretien des massifs forestiers qu’elles exploitent sont définies dans les contrats de gestion des massifs. Article 11 : (abrogé) par le Décret N°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de gestion du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune dans les domaines de l’Etat. a) Essences protégées Borassus aethiopium « rônier » Pterocarpus erinaceus « vène » Afzelia africana « lingué » Bombax costatum « kapokier » Kaya senegalensis « caïlcédra » Anogeissus leiocarpus « N’galama » Parkia biglobosa « néré » (pied mort) Butyrospermum paradoxum « karité » Acacia albida « balanza » (pied mort) b) Essences non protégées Hyphaene thebaïca « doumier » Isoberlina doka « sau » Cordyla pinnata « dougoura » Daniella oliveri « sanan » Ceïba pentandra « fromager » Pseudocedrela Kotschii « lompo » Lannea acida «M’pékou» Sclerocarya birrea «N’gounan» Prosopis africana «guélé» Tamarindus indica « N’tomi » Erytrophleum guineense « tali » Autres essences non protégées 5 000 F/pied 7 500 F/pied 10 000 F/pied 4 000 F/pied 20 000 F/pied 5 000 F/pied 15 000 F/pied 7 500 F/pied 10 000 F/pied 3 000 F/pied 5 000 F/pied 7 500 F/pied 6 000 F/pied 2 500 F/pied 2 500 F/pied 2 500 F/pied 3 000 F/pied 2 500 F/pied 5 000 F/pied 5 000 F/pied 1 500 F/pied 3 000 F/pied 5 000 F/pied 7 500 F/pied 3 000 F/pied 15 000 F/pied 3 000 F/pied 10 000 F/pied 5 000 F/pied 7 500 F/pied 2 000 F/pied 3 000 F/pied 5 000 F/pied 4 000 F/pied 1 500 F/pied 1 500 F/pied 1 500 F/pied 2 000 F/pied 1 500 F/pied 3 000 F/pied 3 000 F/pied 1 000 F/pied 1 500 F/pied 2 500 F/pied 3 750 F/pied 1 500 F/pied 7 500 F/pied 1 500 F/pied 5 000 F/pied 2 500 F/pied 3 750 F/pied 1 000 F/pied 1 500 F/pied 2 500 F/pied 2000 F/pied 750F/pied 750F/pied 750F/pied 1 000 F/pied 750F/pied 1 500 F/pied 1 500 F/pied 500 F/pied 2 000 F/pied 3 000 F/pied 4 500 F/pied 2 000 F/pied 10 000 F/pied 2 000 F/pied 6 500 F/pied 3 000 F/pied 4 500 F/pied 15 000 F/pied 2 000 F/pied 3 000 F/pied 2 500 F/pied 1 000 F/pied 1 000 F/pied 1 000 F/pied 1 500 F/pied 1 000 F/pied 2 000 F/pied 2 000 F/pied 750 F/pied 2 500 F/pied 4 500 F/pied 6 000 F/pied 2 500 F/pied 12 500 F/pied 2 500 F/pied 7 500 F/pied 3 500 F/pied 6 000 F/pied 1 750 F/pied 2 500 F/pied 4 500F/pied 3 000 F/pied 1 250 F/pied 1 250 F/pied 1 750 F/pied 1 250 F/pied 2 500 F/pied 2 500 F/pied 800 F/pied Article 12 : (abrogé) par le Décret N°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de gestion du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune dans les domaines de l’Etat. Chapitre V: Des dispositions finales Article 13 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°95-422/P-RM du 06 décembre 1995 fixant les taux et répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois. Article 14 : Le ministre de l’Environnement, le ministre des Finances, le ministre du Développement Rural et de l’Eau et le ministre de l’Administration et de la Sécurité, chacun sont chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 17 décembre 1998 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le ministre de l'Environnement, Mohamed Ag ERLAF Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, Colonel Sada SAMAKE Le Premier Ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre de l’Economie, du Plan et de l’Intégration, Ministre des Finances par intérim, Ahmed El Madani DIALLO