Décret nº 97-052/P-RM déterminant les modalités et conditions d'exercice des droits conférés par les titres de chasse
颁布于 1997-01-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, captive wild animals, protection of species, wild fauna, biodiversity
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MmeD. PRIMA TURE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT REPUBLIQUE DU MALI UN PEOPLE - UN BUT - UNE FOi DECRETN°97 °52/P-RMDU 3f-ffl\:l99f DETERMINANT LES MODALITES ET CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES DE CHASSE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu la Loi N°60-4-AIJRS du 07 ju.in 1960 fixant le regime des annes et rwrutions dans la Republique Soudaoaise ; Vu la Loi N°92-002 du 27 aout 1992 portant code de commerce en Republique du Mali ; Vu la Loi N°95-03 l du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu le Decret N°94-065/P-RM du 04 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier ministre; Vu le Decret N° 96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvemement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: ARTICLE 1 ER : Le present decret determine les modalites et conditions d'exercice des droits conferes par !es titres de chasse. TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I• DES MODALITES ET CONDITIONS DE DELIVRAJ\CE ET DE RETRAIT DES TITRES DE CHASSE ARTICLE 2 Les pennis de chasse sont delivres aux requerants apres acquinement des droits fixes correspondant a la categorie de pennis sollicitee. Pour !es pennis scientifiques et !es permis de capture commerciale, la delivrance est subordonnee a une demande ecrite timbree, por1arn !es 11orns, prenoms, raison sociale, nationalite, adresses au Mali et a l'etranger, le motif et la categorie de permis sollicitee. ARTICLE 3 : Les pc:pns doiWIII cootemr tous les renseignemeots.pamdtaDt de ~ notamment l'identite du titulaire, rmt civil et le signalement photographique, les 1cioeuocs du pennis de port d'armes ou du camct de &miile aiosi que les caracteristiques des mRS ou tout alltre mo yen de chasse ou de capture mdome. Le peonis contient egalement les meotiom mi:vantes: la duree de validite; les droits cooferes au titulaire ; le domaine dans Ieque! ces droits s'exen:ent. le montant de la redevanoe per~. ARTICLE 4 : Les licences d'e,cploiaot de Faune soot delivrees dans les conditions suivantes : a). Personnes physiques l. Guides de chasse etre titulaire de licence de guide de c~ ; etre proprietaire ou amodiaaaire d'une mne de chasse ou d'un ranch de giier ~ 2. Eleveurs de gibier etre proprietaire ou amodiataire dun ranch ou d'une fem1e de giba, ou d'un pare zoologique ; b ). Personnes montles etre agreee conformement aux textes en vigueur ; etre proprietaire ou amodiataire dune z.one de chasse, d'un ranch ou fermc de gibier ou dun pare zoologique. la personne mandatee par la secrete pour I' organisation de la chasse doit etre titulaire d 'une licence de guide de chasse. ARTICLE 5 : 11 ne peut etre delivre a une meme personne qu'un seu1 titre de chasse d'une meme catego1ie au cours de la meme saison de chasse. Toutefois il peut etre delivre pendant la validite d'un titre de chasse, un autre titre de categorie superieure moyennant le paiement de la difference de taux entre !es deux titres. Dans tous !es cas, le nombre total d'animaux partidJement proteges abattus ou captures ne peut depasser !es latitudes autorisees par !es tex1es en vigueur. ARTICLE 6 : Le permis de capture commerciale est delivre a des personnes physiques ou morales a pres a vis du chef de service de cercle charge de la faune de la localite de residence du postulant. Le requerant doit reunir !es conditions de capture, de detention et de transport des animaux vivants confonnes aux nonnes de la reglementation en vigueur ART! CLE 7 Lorsque le requerant d'un pennis scientifique de chasse ou de capture est un 0rg:m1s111c ~tranger ou un organisme qui mene a la fois des acti\-ites scientifiques et commerciales, la presentation prealable d'une autorisation de recherche scientifique delivree par le ministrc charge de la Recherche scientifique est ex.igee ARTICLE 8 : Les narionaux titulaires de fusils de traite peuvent beneficier de pennis sportifs de petite chasse ou de moyenne chasse. Ces pennis ne leur conferent pas le droit de chasser avec des annes de chasse pe1fectionnees ARTICLE 9 : La delivrance dun titre de cbasse peut etre refhsee i le postulant se trouve sous le coup d'une mterdiction de port d'armes ou d'une decisio~ de rdrait du titre couiJonemmt aux dispositions du present decret. ARTICLE 10 : Le retrait ou la suspension d'un titre de cbasse est prononce par l'mtorite qui l'a delivre. Chapitre Il : DES MOYENS ET MEIBODES DE CHASSE ET DE CAYfURE AR TI CLE 11 : Sous reserve des dispositions prevues pour la protection des persooocs et des biens et la chasse rituelle, les moyeos et methodes de chasse suivants soot interdits clans fexercice des Jroits conferes par les titres de chasse : l'approche, la poursuite, le rabattage, le tir ou la capture des animaux ~ en vehicuJe, dans une embarcation a moteur, en mouvement OU a l'arret, ainsi qu'en aerood'; !'usage du feu pow- la chasse ou la capture des animaux sauvages ; la chasse de nuit, avec ou sans l'aide de pbares, d'engin edairant ou ebloi 1issaot, CO°'rl,lS ou non a des fins de chasse, a l'aide de fusils equipes de lunettes de visee a infrarouge ; l'emploi d'engin electrique ; !es battues collectives ; !'usage d'arrne capable de tirer plus d'une seule cartouche sous une pression de la detente ; !'usage de drogues, poisons, armes ou appats empoisonnes ou de substances radioactives ; !'usage d'arme a canon raye de calibre inferieur OU egale a 6,5 mm OU de puimnce analogue pour le tir d'animaux autres que les oiseaux, les rongeurs et les petits carnivores non proteges ; !'usage d'arme munie de silencieux ; !'usage de fusils fixes, d'explosifs, de fi.Iets, de pieges, fosses ou enceintes, tnmchets, collets ; !'usage d'arme et munitions de guerre ; toute embusc ade pres des points d'eau et des salines sauf pour la chasse aw oiseaux d'eau; la chasse au moyen d'appelants et d'appeaux ; l'emploi de chien excepte pour la chasse aux oiseaux et petits rongeurs. !'usage de chevrotines pour l'abattage des animaux de grande chasse . illTICLE 12 : Pour certaines operations de capture le postulant peut demander rautorisation futiliser les pieges OU autres moyens et methodes de capture interdits enumerees a rarticle 11 ci Jessus, a !'exclusion de !'usage du feu. Mention de cette autorisation doit etre portee sur le perrnis Je capture. \.RTICLE 13 : En cas de necessite, tout procede ou moyen de chasse ou de capture de nature a :,)mpromettre Ia conservation de la faune en general ou d'une espece animaJe en partirulier peut etre nterdit ou reglemente par arrete du ministre charge de la Faune sur proposition du directcur rniunal du service charge de la Faune OU des autorites competentes des coUectivites tenitorialcs tpres avis du conseil de chasse. \RTICLE 14 : L'autorisation d'abattage des animaux de grande chasse n'est da.ivree qu'aux iersonncs detenant des armes de chasse a canon raye de calibre superieur ou egal 7mm. 'hapitrc lII : DES LA TITlJDES DE CHASSE ET DE CAPTURE \H.TICLE 15 . Les latitudes d'abattage des animaux pa11iellement proteges sont fixees pour la .;1: ;on de chasse en cours ARTICLE 16 : Les pennis de petite cbasse, de moyenne chasse et de grande chasse ainsi que les autorisations speciales de cbasse doooem le droit d'abattre par jour les animaux non proteg6 ci apres: 01 ( un) phacochere ou un potamochere ; 02 ( deux) lapins ; 01 (un) cynocephale; 25 ( vingt cinq) specimens d'oiseaux terrestres non proteges dont au maximum : . 02 ( dwx) petites outardes ou canepetieres ; . 10 ( dix) francolins ; . 05 (cinq) pintades. Ces latitudes d'abattage sont joumalieres mais ne peuvent se cumuler. ARTICLE 17 : Les latitudes d'abattage des oiseaux d'eau soot fixees pour chaque saison de chasse par arrete du ministre charge de la Faune. ARTICLE 18 : Le ministre charge de la Faune fixe par arrete, les quotas annuels de capture des animaux proteges accordes aux titulaires de pennis de capture commerciale. TITRE Il: DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES DE CHASSE CHAPITRE I : DES PERMIS DE CHASSE ET DE CAPTURE Section 1 : Des permis sportifs de chasse a) Le pennis sportif de petite cmsse ARTICLE 19 : Il est delivre par les directeurs regionaux, !es chefs de services de cercle ou !es chefs de poste charges de la Faune. Le pemus sportif de petite chasse confere a son titulaire le droit de chasser les animaux non proteges sur toute l'etendue du territoire national dans !es zones ouvertes a la chasse conformement aux dispositions de la Loi N° 95-031 du 20 mars 1995 et de ses tex1es d'application. ARTICLE 20 Les titulaires de permis sportifs de petite chasse de Type Bet C ne peuvent chasser lcs phacocheres et potarnocheres, que sur autorisation du directeur regional ou du chef de service Lk cerclc charge de la Faune de la zone d'abattage aprcs paiement d'une taxe d'abattage. b) Le pennis sportif de moyenne chassc ARTICLE 21 . Le pennis sportif de moyenne chasse est delivre par les directeurs regionaux ou les chefs de services de cercle charge de la Faune. ll confere a son titulaire le droit de chasser sur l'etcndue du territoire national les animaux non piut~ges autor-ises par le pcrmis sportif de petite chasse et des anirnaux partiellemcnt proteges (:mrrneres dans la classe B de !'annexe U confonnernent aux dispositions de la Loi N° 95-03 1 du 20 mars 1995 et de ses tcxtes d'application. 5 c) Le pennis sportif de grande chaae ARTICLE 22 : II est delivre a des persoID5 possedaot des armes de chasse a canon raye, par le directeur national du service charge de la Fame ou par delegation le directeur regional du service charge de la faune de la zone de chasse conoemee. Le permis sportif de grande chasse confere a son titulaire le droit de chasser sur toute retendue du territoire national, les anirnaux non proteges autorises par le perrnis sportif de moyenne chasse et des animaux partiellement proteges enumeres dans !'annexe II conformement aux dispositions de la Loi N° 95-031 du 20 Mars 1995 et de ses tex'tes d'application. d) Le pennis sportif special de dmse aux oiseaux d'eau ARTICLE 23 : Le permis sportif special de chasse aux oiseaux: d'eau est delivre par !es directeurs regionaux, les chefs de services de cercle ou les chefs de postes charges de la Faune dans !es memes conditions que celles requises pour la delivrance du permis sportif de petite chasse. l1 confrre a son titulaire, le droit de chasser sur toute l'etendue du territoire national, les oiseaux d'eau non proteges confom1ement aux dispositions de la Loi N° 95-031 du 20 mars et de ses textes d'application. ARTICLE 24 : Les permis sportifs de petite chasse, de chasse aux oiseaux d'eau et !es pem1is sportifs de moyenne chasse sont delivres aux etrangers non residents par les directeurs regionaux ou par delegation !es chefs de services de cercle charges de la Faune. Section 2: Des pennis de capturecommerciale a) Des pennis de capture delivres aux exportateurs ARTICLE 25 : Les pennis de capture commerciale soot delivres aux exportateurs par !es directeurs regionaux du service charge de la tiw.ne. Ils Ieur confere le droit de capturer, de detenir et d'exporter les animaux sauvages vivants conformement aux dispositions de la Loi N° 95-03 I du 20 mars 1995 et de ses textes d'applicatio11 b) Des pennis de capture delivres aux collttteurs et aux captureurs ARTICLE 26 : Les permis de capture commerciale soot delivres, aux collecteurs et captureurs par les chefs de services de cercle et les chefs de poste charges de la fiu.me. Ils leur conferent le droit de capturer, de vendre, de detenir et faire circuler a l'interia.ir du territoire national les animaux sauvages vivants conformement aux dispositions de la Loi fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat et ses textes d'appficatio11 ARTICLE 27 : Le permis de capture commerciale est valable sur toute l'etendue du territoire national pour un (I) an a compter de sa date de delivrance. ARTICLE 28 Le permis de capture commerciale peut concemer des animaux proteges sous reserve de l'autorisation du ministre charge de la Faune ou du directeur national du service charge de la Faune conformement aux dispositions de la Loi N° 95---03 I du 20 mars 1995 fixam lcs conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat. 6 Section 3 : Des pennis scientifiques de c:hasse ou de capture ARTICLE 29 : Le pennis scientifique de chasse ou de capture est valable sur toute l'etendue du tenitoire national et conformement aux dispositioos de la Loi N°95-03 l du 20 mars 1995 et de ses textes d'application. CHAPITRE II : DES LICENCES D'EXPWITANT DE FAUNE Section l : Des licences delivrees aux guides de chasse ARTICLE 30 : Les licences d'exploitant de faune delivrees aux guide; de chasse sont vaJabi-::; pow une sais0n de chassc et ne couvrer.t que !es zones arnocfa .. ~s ou appartenant aux tirulaires i'.c.:s Jite:, li-.:~nces. a) L, lici:nce d' exploiwnt <le p1.tite chasse ARTICLE 31 : La licence d'exploitant de petite chasse est delivree par le chef du service de cer..:ie charge de la F aune de la zone concemee. Elle confere a son titulaire le droit de faire chasser ks animaux non proteges conformement aux dispositions de la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 et ses textcs d'application. b) La licence d'exploitant de moyenne chasse .. \RTICLE 32 : La licence d'exploitant de moyenne chasse est delivree par le directeur regional du service charge de la Faune et confere a son titulaire le droit de faire chasser Jes animaux non proteges autorises par la licence d'exploitant de petite chasse et ceux partiellement proteges cnumeres dans la classe B conformement aux dispositions de la Loi N°95-03 l du 20 mars 1995. c) La licence d'exploitant de grande chasse ARTICLE 33 : La licence d'exploitant de grande chasse est delivree par le directeur national du service charge de la Faune et confere a sont titulaire le droit de faire chasser Jes animaux non proteges autorises par la licence d'exploitant de moyenne chasse et ceux partiellement proteges conformement aux dispositions de la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 et de ses textes d'application. Section 2 : Des licences d'exploitant delivrees aux eleveurs de gibiers ARTICLE 34: Les licences d'exploitant de faune accordees aux proprietaires de ranches ou fermes de g1biers et aux proprietaires de pares zoologiques sont valables pour un an. Elles leur conferent le droit d'elever et d'exploiter des animaux sauvages dans un but commercial conformement aux dispositions de la Loi N° 95-031 du 20 mars 1995 fixant Jes conditions de gestion de la faune ~auvage et son habitat et de ses textes d'application. CHAPlTRE Ill: DES AUTORISATIONS SPECIALES DE CHASSE ARTICLE 35 : Les autorisations speciales de chasse sont delivrees par le ministre charge de Li Faune aux nationaux, aux etrangers residents et non residents apres avis du directeur national du service charge de la Faune. 7 ARTICLE 36 : L'autorisation speciale de chasse confere a son titulaire le droit de chasrer sur toute l'ctenduc du tenitoire national des animaux non proteges, des animaux partiellemeut proteges et exceptionnellement des animaux integralemeat proteges dans le respect des dispositions de la Loi N° 95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat et de ses textes d'application. ARTICLE 37 : !es titulaires d'autorisations speciales de chasse sont soumi.s au paiement des redevances et des taxes prevues par Jes textes en vigueur. CHA.PITRE IV: DESAUTORISATIONSD'ABATTAGEDESANIMAUXPROTEGES ARTICLE 38 : Les directeurs regionaux et !es chefs de services de cercle charges de la Faune peuvent autoriser !es titulaires de titres de moycrme ou de grande chasse a chasser les a.n:maux: panieilernent proteges apres pai~1ent prealable de :a taxe d'abattage. ll sera alors delivre au titulaire une autorisation d'abattage valable pour une semaine et pour l'espece autorisee . . -\RTlCLE 39: L'abattage d'animaux integralement proteges par !es titulaires de pemiis scientifique de chasse et !es titulaires d'autorisations speciales de chasse est autorise par le directeur national charge de la Faune apres paiement prealable de taxes d'abattage conforrnement aux textes en \·1gueur. ARTICLE 40 : Le paiement de la taxe interviendra apres abattage pour les touristes ou toute autre personne chassant en presence d'un agent du service charge de la Faune ainsi que pour tout chasseur vpenmt dans une zone d'interet cynegetique. ARTICLE 41 : Le ministre charge de la Faune fixe par arrete et pour chaque saison cynegetique, !cs quotas accordes aux directions regionales chargees de la Faune pour la delivrance des autorisations d'abattage des ~maux partiellement proteges emuneres daris la classe A de !'Annexe II de la Loi N° 95-031 du 20 mars 1995 fixant Jes conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat. ARTICLE 42 : Les permis sportifs de chasse ne visent que les males adultes de chaque espece. En cas d'abattage d'une femelle, le montant de la taxe d'abattage est porte au double. ARTICLE 43 : La viande des animaux proteges abattus dans le cadre des dispositions des articles l O l et l 06 de la Loi fixant Jes conditions de gestion de la fatme sauvage et de son habitat, sera cedee aux populations des localites ayant subi des dommages, aux personnes ayant participe a la battue et aux etablissement.s d'assistance publique. ARTICLE 44 : L'abattage des animaux proteges, dans le cadre de la protection des personnes et des biens, peut faire l'objet de chasse organisee sous le controle du service charge de la Faune, ou confiee a des titulaires de titre de chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur garde les trophees et depouilles de !'animal abattu et s'acquitte de la taxe d'abattage correspondante. ll fait en outre inscrire sur son carnet de chasse les references de l'autorisation d'abattage ainsi que les ca.racteristiques de !'animal abattu. 8 TITRE ID: DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRE DE CHASSE CHAPlTRE I: DES OBLIGATIONS DES TITULAlRESDEPERMISET D'AUTORJSA TIONS SPECIALES DE CHASSE ARTICLE 45 : Les titulaires de pennis et d'autorisations spxiales de moyenne ou de gra.'lde chssse am:;; que !es titulaires de pennis sportifs de petite chasse <le type B et C sont obliges de tcnir :i jour k c:.i:11et d'.•hattagt:: annexe au titre de c;:assc . . \RT 1 CL ::: 46 I" .it ch: ,.sseur ar,.nt bless.:· m anirn,; e::.1 .:m1 cl.:: k etrOl.rv:::r e' ',~e i' 1chever ·, t ,'ar~n,:.ii '.,, ;·;se rt.1L Jan:, ;....1e a.ire prOi.eget 1-..: chasscur ink,.me l'auurite cbrgee .Jc la gestion uc: l'aire concemee ou !'agent du service charge de la Faune le plus proche, qui doit prendre des mesures pour achever !'animal blesse. Si ranimal blesse est dangereux, et s'il n'a pas ete tue dans !es 24 heures qui suivent, une declaration doit are fuite par le cbassenr a l'autorite administrative la plus proche, qui en liaison avec le representant du service charge de la Faune, fera prendre toutes !es dispositions pour achever l'anirnal. Le paiement de la truce d'abattage est exige pour les anirnaux blesses .-\RTICLE 47 Le pemus de capture commerciale accorde a toute personne autre que !es captureurs et collecteurs doit etre accompagne d'une patente commerciaie val.able pendant la meme periode ouvrant droit aux operations autorisees par la categorie de pennis. ARTICLE 48 : Les pennis de capture commerciale delivres aux collecteurs et captureurs ne leur conferent aucun droit d'importer ou d'exporter des animaux: sauvages. ARTICLE 49 : Les titulaires de permis de capture commerciale doivent tenir a jour le carnet de capture des anirnaux proteges qui, de me.me que le pennis, est presente a toute requisition des agents de l'autorite competente. ARTICLE 50 : Les beneficiaires de pennis de capture commerciale doivent tenir a jour un registre d'etablissement cote et paraphe constatant les entrees et sorties de leurs installations, de tous !es animaux proteges captures, vendus OU mom. ARTICLE 51 : Le titulaire du pennis scientifique ou son agent d'abattage ou de capture tient un carnet sur lequel il inscrit au jour le jour tous les animaux abattus ou captures, ainsi que !es animaux bksS<;;s echappes. II i.ndique sur le carnet la date, le lieu d'abattage ou de capture, le sexe de !'animal. :;:.:s -:7.iracteristiques, la destination ulterieure de !'animal abattu ou capture . . --\RT1CLE 52 : Le beneficiaire du pennis scientifique adresse dans un ddai de 30 jours, apres l'exµration du pemus, un rapport d'activites portant indication du nombre d'animaux abattus ou captures. Le perrnis scientifique doit etre preseate aux autorites competentes pour apurement et acqu:ttement des droits et taxes s'ils soni prevus, au plus tard 72 heures apres l'abattage ou la captl.!re 9 CHAPITRE II: DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES LICENCES D'EXPLOITANT DE FAUNE ARTICLE 53 : L'exploitant de faune est tenu de respecter le cahier de charges se rapportant a chacune des zones qu'il exploite. Dans le cas de non respect du cahier de charges, l'ex:ploitant de fiume, outre Jes cas prevus par la legislation en vigueur est passible des sanctions suivantes : paiement de dommages et interets ; suspension de la licence pour l ou 3 mois ; retrait de sa licence en cours en cas de recidive. TITRE IV: DE L'AMODIATION CHAPITRE I: DE L'AMODIATION DES AIRES PROTEGEES EN VUE DE L'ORGANISA TION DU TOURISME DE VISION ARTICLE 54 : Dans le domaine faunique national, le droit d'exploitation peut etre concede par l'Etat ou !es collectivites territoriales pour une duree determinee moyennant le paiement de taxes cl'amodiation . .-\RTICLE 55 : Dans !es pares nationaux, !es reserves de fiume, les sanctuaires et !es ranchs de gibier, le tourisme de vision est autorise par les autorites competentes moyennant le paiement de uxes journalieres de visite conformement aux textes en vigueur. ARTICLE 56 : Dans les pares nationaux, !es reserves de faune et !es sanctuaires, la construction et !'exploitation d'installations h6telieres ou d'infrastructures touristiques en vue de !'organisation de visites guidees pourront faire l'objet de concession a des societes de tourisme cynegetique agreees ou a des associations de chasseurs reconnues d'utilite publique conformement aux textes en vigueur CHAPITRE II: DE L'AMODIATION DU DROIT DE CHASSE ARTICLE 57 : Dans Jes zones d'interet cynegetique, !es ranchs de gibiers et les zones de chasse libre, le droit de chasse peut faire l'objet d'amodiation en faveur des societes de tourisme cynegetique agreees ou d'associations de chasseurs reconnues d'utilite publique conformement aux tex1es en vigueur. ARTICLE 58 : Les etrangers non residents titulaires de permis sportifs ou d'autorisations specia!es de chasse peuvent chasser dans !es zones de chasse libre non amodiees et ouvertes a la chasse moyennant le payement de taxes journalieres cynegetiques. 11s sont tenus de chasser en compagnie et sous le contr6le des agents du service charge de la faune designes a cet effet. Le transport. le deplacement, et les indemnites de ces agents sont a leur charge. ARTICLE 59 : Les modalites et conditions d'exploitation de la zone concedee sont definies clans un contrat d'arnodiation et un cahier de charges dont le modele est annexe au present decret. 10 CHAPITRE ID: DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'AN10DIA TAIRE .\RTICLE 60 : L'amodiation ronfere a son beneficiaire l'exclusivite de l'exploitation des ressow--.:es pour lesquelles la zone lui a ete concedee, conformement aux clauses du contrat d'amodiatiou ~ (.;u cahier de charges. ARTICLE 61 : L'exploitation de la zone concedee est subordonnee a l'obtention d'une licence d'exploitant de faune. ARTICLE 62 : La concession du domaine faunique de l'Etat est accordee sur demande ~~:::: adressee au !vlinistre charge de la faune . . \RTlCLE 63 : Le dossier de demande d'arnodiation du <lornaine fauniqui: j,~ l'Etat s--: \X.Hn;:,;ss.: ~·on1.;n1: suit. a) i v,H" les p~nuunes ph)s~4uts une demande ecrite timbree a cinq rnille francs (5.000 F); un extrait du easier judiciaire en cours de validite ; un certificat de nationalite ; ur1 ce1tificat de residence; une photocopie legalisee de la carte d'identite OU du passeport ; un etat certifie confonne des moyens materiels disporubles pour la gestion de la zone; une declaration sur l'honneur indiquant le montant financier minimum a investir dans la zone. b) Pour les personnes morales une demande ecrite timbree a dix rnille francs (10.000 F) comportant l'adresse complete de la requerante ; l'acte notarie de la constitution de la societe ; l'agrement de la societe en republique du Mali ; un etat certifie conforrne des moyens materiels disponibles pour la gestion de la zone, une declaration sur l'honneur indiquant le montant financier minimum a investir dans la la zone 11 TITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 64 : Le Ministre du Developpement Rural et de l'Environnement, le Mmistre de !'Administration Territoriale et de la Secwite, le Ministre des Finances et du Commerce, le Ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera enregistre et publie au Journal Officiel. lx Premier ministre, 1b~~ITA ::: Le ministre de I' Administration Tcrritoriale et de la Securit~ ~ ==cj 3 Colonel Sada SAMAKE Le ministre de l'lndustrie, de I' Artisanat et du Tourisme j ~fadame Fatou HAIDARA Bamako, le 3 1 :JAN.-1997 ~ Le President de la Re~~e: Alpha Oumar KONARE Le ministre du Developpement Rura(er 1 e l'Environnement, (I' ✓ Modibo TRAORE I ·J Le ministre des Finances et du Commerce, Souma·ila CISSE