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马里的法律

Décret nº 96-043/P-RM fixant l'organisation et les modalités de défrichement, de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l'Etat et des collectivités territoriales

颁布于 1996-02-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, public forest, afforestation/reforestation, classification/declassification, land clearing, timber extraction/logging, community management

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 29 Fevrier 1996 Decret N°96-043/P-RM fixant !'organisation et les modalites dedefrichement, declassement etde declassement dans les domaines forestiers de l'etat et des collectivites territoriales. Le President de la Repobllqoe, Vu la Constitution, VulaLoiN" 86-91/AN-RMdu leraout 1986portantcode domanial et foncier, modifiee par l'Ordonnance N · 92-04 2/ P-CTSP du 3 juin 1992 ; Vu la Loi N · 9 5-004 du 18 janvier 199 5 frlcantles conditions de gestion des ressources forestieres ; Vu le Decret N°94-065/P-RM du 04 tevrier 1994 portant nomination d 'un Premier ministre ; Vu le Decret N"94-333/P-RM du octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvemement, modifie par le Decret N"95-097 /P-Rm du 27 fevrier 1995 ; Statoant en Conseil des Mlnlstres, Decrete: ARTICLE lER: Le present decret fixe !'organisation et les modalites de defrichement, de classement et de declassement des for~ts dans les domaines forestiers de l'Etat et des collectivites territoriales. CHAPITRE : Des defiichements ARTICLE 2 : Tout defrichement dans les domaines forestiers de I' Etat et des co llectivites territorial es est soumis a une autorisation ecrite du representant de l'Etat ou des organes executifs des collectivites territoriales apres avis conforme de la commission de defrichement. ARTICLE 3 : Concemant le domaine forestier de l'Etat, la commission de defiichement est composee comme suit : le representant de l 'Etat du lieu du defrichement. .. President le chef du service charge des ressources forestieres ... Membre le chef du service charge de l'agriculture ... Membre le chef du service charge de l'elevage ... Membre le representant de la Chambre d'Agriculture ... Membre 29 Fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE- LA REPUBLIQUE DU MAU 139 ARTICLE 4 : Au niveau des collectivites territoriales la commission de defrichement est composee comme suit : le rcprescntant de l'organe executif de la collectivite territoriale ... President le chef du service charge des ressources forestieres ... Membre le chef du service charge de l'elevage ... Membre le chef du service charge de !'agriculture ... Membre le representant de la Chambre d' Agriculture ... Menibre ARTICLE 5 : La liste nominative des membres de la commission de defrichement est fixee selon le cas apres decision du representant de l'Etat ou du president de I' organe deliberant de la collectivite territoriale. ARTICLE 6: L'autorisation de defrichement est portee d.ans un registre special tenu par l'administration forestiere et comportant Jes mentions ci-apres : l'identite et l'adresse complete du requerant; le nom du village oil a lieu le defrichement ; la superficie de la parcelle ; la localisation de la parcelle a defricher ; le but du defrichement. ARTICLE 7 : L'autorite qui delivre l'autorisation de defrichement est tenue d' expliquer au requerant les regles afferentes au mode de defrichement requis a savoir : * le respect des essences protegees a !'article 17 de la Loi N°95-004du 18janvier1995. Toutefois,encasdenecessite, le maintien de 10 a 20 pieds d'essences protegees par hectare est obligatoire ; * la coupe de toutes Jes autres essences rez-terre ; * !'interdiction formelle de detruire les arbres, les arbustes ou leurs souches en mettant du feu a leur pied. ARTICLE 8: Toutefois, pour le defrichement en vue de la culture attelee, ou mecanisee, des derogations peuvent etre apportees aux dispositions de !'article 7 ci-dessus et seront mentionnees sur l'autorisation de defrichement. ARTICLE 9: Tout defrichement dans le domaine forestier de l'Etat et des collectivites territoriales est soumis au payement de la redevance de defrichement. ARTICLE 10 : Le taux de redevance de defrichement per~u a I' occasion de ladelivrance des autorisations dans le domaine forestier de I'Etat est fixe par decret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 11 : Le taux de la redevance de defrichement concemantle domaine forestier des collectivites territoriales est fixe par l' organe deliberant de la collee,tivite territoriale apres consultation de la Chambre d'Agriculture. CHAPITRE II : Du classement et du declassement des forets Section I : du classement ARTICLE 12 : Sur proposition dn service charge des ressources forestieres, il peut 81:re proc&leau classement de tout ~rimetre situe dans le domaine de l'Etat et des collectivites territoriales. ARTICLE 13: Le chef du service desressources forestieres informe par ecrit l'autorit~ admmistrative dont relwe le perimetre de son intention de c.Jasser le dit ~-Cette fonnalite est suivie d'une reconnaissance genera.le de la zone par les representants des villages rivera.ins et du service forestier. ARTICLE 14 : L'avant-projet de classement avec indication precise des limites du perimetre est remis l rautorite administrative competente qui le porte l la connaissance des populations concem6es par tous les moyensdepublicationconformesauxreglementsetusages locaux. L 'accomplissement de cette formalit6 est constate par proces-verbal. ARTICLE lS : Dans les trente jours qui suivent le dep6t du proces-verbal au chef-lieu de la circonscription administrative dontreleve le ¢funetre a classer constat.ant la publication de l'avant-projet de classement, rautorite competente reunit sous sa presidence une commission de classement composee comme suit * President : le representant de l 'Etat pour le domaine forestier de l'Etat le representant de l'organe executif de la collectivite' territoriale pour le domaine forestier de la collectivite territoriale pour le domaine forestier de la collectivite territoriale ; * Membres: le chef du service charge des ressources forestieres ; le chef du service charge de !'agriculture; le chef du service charge de r elevage ; le representant du service charge des domaines ; le representant de la chambre d 'Agriculture ; le chef de village et un conseiller par village interesse. ARTICLE 16 : La liste nominative des membres des commissions de classement et de declassement est fixee selon le cas, par decision du representant de l'Etat ou du president de ·1' organe deliberant de la collectivite territoriale. ARTICLE 17: Un arrete du ministre charge desressources forestieres fi.xe les modalites de fonctionnement des Commissions de classement et de declassement. ARTICLE 18: La commission de classement determine les limites de la zone a classer, constate rabsence ou !'existence de droits d'usage qui grevent la foret. Dans ce demier cas, elle constate la possibilite du plein exercice de ces droits d'usage a l'exterieur du perimetre a classer. A defaut, elle fixe les limites de la partie sur laquelle ils peuvent etre exerces en tenant cornpte desregles lirnitatives. 140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 19: Toute personne physique ou morale ayant des droits autres que les droits d 'usage peut faire opposition dans un delai d'unmois acompter du jour de la publication de ravant-projet de classement par le ch@f de la circonscription administrative. Les contestations peuvent etre reglees a l'amiable par la commission de classement, a defaut, le litige est porte devant la juridiction competente. ARTICLE 20: Dans le domaine forestier de l'Etat, r avant projet de cJassement accompagne du proces-verbal de reunion de 1a commission de classement est transmis au directeur national charge des ressources forestieres pour etudes. Leprojet decJassementainsi elabore esttransmis auMinistre charge des ressources forestieres. ARTICLE 21 : Les forets sont classee3 par arrete conjoint du ministre charge des ressources forestieres et du ministre charge des domaines. ARTICLE 22 : Dans le domaine des collectivites tenitoriales, leprojetde cJassement accompagne du proces verbal de remlion de la commission de classement, est sournis a rapprobation du representant de rEtat avant decision du president de r organe exec.11tif de la collectivite tenitoriale. ARTICLE 23 : L'acte de classement est porte a la connaissance des villages concemes par les soins du chef de la circonscription administrative et publie au journal officiel. Seetiop II : Du declassement ARTICLE 24 ; Le declassement s'etfectue suivant la meme procedme que le classement. CIIAPITRE ID : Des dispositions finales ARTICLE ZS: Le ministre du Developpement Rural et de !'Environnement, le ministre de !'Administration T erritoriale et de laSecurite etle ministre des Finances et du ~ sont charges, chacun en ce qui le concerne, de rexecution du present decret qui sera emegistre et pub lie au Journal officiel. Bamako, le 8 Fevrier 1996 <Le President de la Republique, AJpba Oumar KONARE. u Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEIT A. Le IIllllistre de Developpement Rural et de !'Environnement, Modil,o TRAORE. Le ministre de !'Administration T erritoriale et de la Securite p.i, MamadouBA. Ji.a. lt'.:iillistte des Finaoces et du Commer" ~t.®1W-k~ 29 Fevrier 1996

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