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马里的法律

Décret nº 372/P-RM réglementant la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali

颁布于 1995-10-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, inspection, international trade
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 817 Dlk;ret N•372/P-RM ~gla.entant la police san;taire des an;-ux sur la tarritoira de la Rfrlpublique du Mali. la Prttsi dent de 1 a R6pub 1i qua, Vu la Const;tut;on Vu la 10; 63-43/AN-RM du 31 mai 1963 instituant le ~ode des douanes de la Republique du Mali et ses textes modificatifs subs6quents; Vu l'ordonnance n• 77-44/CMLN du 12 jui11et 1977 portant r~rganisati on terr'itori ale et admi n, stn. tive de la Republique du Mali ; 818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 Vu l'ordonnance n• 81-38/P-RM du 9 novaabre 1981 portant cr6ation de la direction nationala de l'lllavage; Vu la loi n•86-64/AN-RM du 26 juillet 1986 portant autorisation de 1 'exarcice a. titre privll de la profession vllt6rinaira; Vu la Loi n•88-45/AN-RM du 6 iwai 1988 portant institution de l'Ordra national de la profession vllterinaire; Vu la loi n•SS-060/ du 2 aout 1995 portant r6pres sion des infractions a. la police sanitaira des ani11aux sur le tarritoire da la R6publique du Mali; Vu le d6cret n•292/PG-RM du 9 novetabra 1981 fixant l 'organisation et les 110dalit6s da fonctionnet11ent de la direction nationale de l'llllevage; Vu le dl!lcret n•66/PG-RM du 2 •ars 1962 fixant les modalit6s d'organisation, de fonctiDllfKlllll9nt, du controls, du conditionneaent des produits de l 'agriculture, de l 'llleva9e, des Eaux et for&ts et des industries ani•ales du Mali ; Vu le dllcret n• 194/PG-RM du 15 juin 1989 portant rllglementation du COMIIIBrce exter 0 eur; Vu le dl!lcret n•94-065/P'-RM du 04 f6vrier 1994 portant n0111ination d'un Pr-ier Ministra; Vu le dllcret n• 333/P-RM du 25 octobre 1994 port ant n011i nation des -bres du gouvernBll8nt, IIIOdifill par la «Mcrat n•95-097/P-RM du 27 f6vriar 1995. Matuant en ~il daa ■inistraa. Dacrfrta CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS OIENEIIALES Artjc;la 1ar La prllsent d6crat r6glwnta la police sanitaira des ani■aux sur la territoire de la Rllpubliqua du Mali. Article 2 : Sont rllput6as Hgalwnt rmtagiausaa sur la tarritoira de la Rllpubliqua du Mali las ladies suivantas: la pasta bovine dans toutes las aspk;es de ruainants at dans \'es~ porcine la pasta des petits ruainants; la p6ripnauaonia contagiausa bovine la denaatosa nodulaira contagieusa la fi•vre catarrhala du IIOU'ton; la raga dans toutas las es~s; la fi•vre charbonnause (charbon bact6ridian) dans lee es~cas bovine, ovina, caprine, chevali ne, call'.elina et porcine ; la charbon -ptlyslltlateux (charbon sy11pta.atique) dans l'e~e bovine; la pasteurel lose dans las espk;es bovine, ovina, caprine, chevaline, canieline, aviaire et des rongeurs; la tuberculosa dans les es~as bovine, ovine, caprine; la fi•vre aptlteuse dans toutes les esiaces la clavalN et la varicla caprine; 111 '>rucellcme dans las as~ bovine, ovine, capr,na et porcine; la fi•vra de la valllla du Rift la sta.atita vniculausa; la paste classique et africaine dans 1 'espk;e porcine ; la -ladia de Teschan dans l'es~ porcine le 1ualadie v6siC1<1lau&e du pore; 1 a paste equi na at 1 a 110rva dans 1 as as~cas chevaline, asine et laura crois-,ts ; la ly■phangita llpizootiqua dans 1 'espk;e cheva line ; la pasta aviaira at la aaladie da New-castle la variola aviaire; las sal■onalloses aviairaa 1 a psi ttacoea clans toutas 1 as a&pM;eS d'oi saa.ux; 1 'ornithoaa dans toutas las eapk:aa d'oi saaux la ayxa.atcme at la tularll■ie daa rongaurs; las loquas, 1 'acarioee, la varroasa chaz las abaillaa; at la Artjcla 3 : L•inscription. dans la lista des ladies r6put6as 111ga1-,t contagiauses, de nouvellas affections qui prandraient WI caractflre dangeraux, sara faita par cMcrat pria en Consefl des Ministres, aur propaeition du ■iniatra chargl, de 1'61avaga. Artjcle 4 : 1 'application des .aaurea da lutte concernant lea ■aladiea r6put6all 111ga1-,t contagiau■ea, ralna da la ca■p6tenca excluaiva du ice da 1'61evage. Toutafoia, una d6rogation part ltra accorcMa ~ WI bra inscrit au tabl-u da 1 'Ordre national da la profasaion v6t6rinaira, aprils obtantion, par calui-ci, d'una autori-tion particulH~re appalN .andat sanitaire, dont lea aodalit6sd'application seront fixlles par arr1lt6 inter■i-nist6riel. Article 5 : Las agents du service de 1 'Elavaga at las ti,tula, r~s du .andat sanitaire at tout autra professionne• agissant sous laur respormabilit6 sont char9~& d'assurar la police aanitaira des ani-ux. Article 6 : Las agents du service de 1 "Elavage at las titulairas du Mandat sanitatra chargll d'assu rar la police sanitaire des aninaaux pr&tant devant la juridiction da droit ~ du ressort Territo rial le senaant ci-aprils : NJe jura at pnaeta de bian at loyal-,,t reaplir ■as fqnctiona at d•obsarvar an tout las davoirs qu'allas ■"i■po­ aant". Article 7 : Tout propri6tai ra. touta parsonna ayant, l quelque titre qua ca soit, la charge des soins ou la garde d'un aniaal attaint ou ~ d'Atra atteint d'una ■aladie conta9iausa ou r6putlle talla, est tenu d'en faire, sur la cha■p, la dllclaration l una des personnes dNigrMS l l 'articla 5, ou au Chef de la circonacription ad■inistrativa. L 'ani-1 attaint ou ~ d'Atra atteint d'I.Wla ■aladia conta9ieusa davra Atre, i-6diat--.t at avant ■a■e qua l 'autorit6 ad■inistrativa n',ntar 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 819 vienne, separ6 et maintenu autant que possible isole des autres animaux susceptibles de contrac ter cette maladie. Ceux-ci ne devront, en aucun cas, quitter le lieu de rassemblement et seront pr6sent6s aux personnes enumerees a 1 'article 5 en m&me temps que l'animal malade. La declaration, l'isolement et la pr6sentation du troupeau sont ega 1 ement ob l i 9atoi res pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupeon nee telle. Article 8; Apres constatation de la maladie par un agent du service de l'eleva9e ou un titulaire du mandat sanita, re, l 'autorite administrative competente (ministre charge de 1'6levage ou gouverneur de region) prend, s i necessa i re, un arr&te ou une decision portant declaration d'in fection et indiquant l'application dans un periM tre determine, des mesures prescrites au chapitre III. L'autorite administrative responsable de la declaration d'infection en ;;assure la diffusion. Article 9: La chair des animaux morts de 1Raladie conta9ieuse quelle qu'elle soit calla des animaux abattus comma atte,nts de peste bovine, de rage, des maladies charbonneuses, de rouget, de paste aviaire, ne peut &tre livr6e a la consomma tion. Les cadavres ou 1 es debris des cadavres des animaux morts ou abattus comma atteints de mala dies contagieuses, doivent &tre enfouis a 1,5 m de profondeur ou incineres. Si l'enfouissement n'est pas fait sur place, le transfert des cadavres ou debris de cadavres vars le lieu d'enfouissement est fait sous la surveillance de l'autorite sanitaire. Article 10 Les locaux cu ont sejourn6 les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi. qua las objets qui ont ete en contact avec lee animaux malades, doivent etre desinfectes ou d6truits. Les matieres alimentaires et fumiers seront d6truits ou enfouis. Les modes de dtlsinfection seront fixes par circulaire interministeriel du miniatre chargti de l 'elevage et du ministre chargti de la santti Le sol des cours et des pares ayant abri te 1 es animaux sera renouvelti par grattage profond, enfouiase111ent et arrosage de la couche superfi cielle A l'aide d'une solution dtisinfectante. Les pllturages et points d 'eau seront i nterdi ts pendant une durtie d'un mois apres la constatation du dernier cas, sauf exception fixee au chapitre III. Article 11: Dans certains cas prevus au chapitre I II, 1 es agents du service de 1 'El evage et 1 es titulaires du mandat sanitaire pourront autoriser las deplacements des animaux qui seront marques au feu sur la joue droite pour les bovins; aux ciseaux a la fesse pour las petits ruminants au sabot anterieur droit pour les equidtls. La marque consiste en un signe reproduit sur le laissez- passtl accompagnant les animaux. CHAPITRE II : Des i»finitions Article 12 : L'abattage sanitaire dtisigne l 'optlra tion de prophylaxie z00-sanitaire, effect~e sous 1 'autorit• de 1 'adllinistration v6t6rinaire. d•• confir-tion d'une -ladie. Elle cahsiate l sacrifier taus les animaux maladas et cont-in6s du troupeau at,· si Mcessai re, tous caux qui , dana d'autres troupeaux, ont pu Atre expotWa au cantage soi t di recte111ent, soi t par l 'i ntenNdi ai ra de tout moyen susceptible d'en assurer la tran&111isaion. Tous lea animaux sensibles, vaccintls ou non, doivent Atra abattus et leur carcaaee incin6r6e, ou enfouie, ou d6truita par tout autre 110yen per■ettant d'6viter la propagation de ■aladie par les carcasses ou les produits des ani-ux abat1:ua. Art;cle 13 : La transtn•anca in1:ar-Etat peUt ltre definie coa■e lea d6placeaents -isonniers entre Etats du b6tai l ayant quitt6 lea li ■ite& des parcours nationaux en vua de l'exploitation des points d'aau et des pl.turagea. Cetta d6finition ne s'applique pas aux animaux se di!lpla~ant d'un Etat ~ un autre en vue de la c011111arcialisation. Article 14 Les aniinaux en divagation sont des animaux errant ou pacageant sans survei 11 ant ni gardian. Article 15 On d6signe sous le nan de mandat sanitaira 1'autorisationaccord6e l unv6t6rinaire privea inscrit au tableau de l'ordre, d'ex6cuter lea operations de prophylaxie collective des maladies r6put6es 16ga1-nt contagieuses at/ou des opt,rations de police sanitaire relevant de la competence de l'Etat. Un arrltti inter11inist6riel du 11inistre charg6 de l'tllevaga, du ■inistre charg6 des Finances et du Ministre chars' de l'adminiatration territoriale fixe lea conditions d'attribution, d'ex6cution et de retrait du ■andat sanitaire. CHAPITRE III : Daa --..res sp6ciales contra chaq1a ladia la pasta bovine La vaccination contra la peste bovine est obliga toire sur tout le territoire de la R6publique du Mali. Les lllodalit6s de vaccination sont fix6es par arr&ttl du 11inistre charge de l'Elevage. !Mis qu'un cas de paste bovine est constat6 dans un troupeau, l'autoritti administrative competente prend un arr&t6 ou une d6cision dklarant infect6 le territoire de la localit6 ou se trouve le troupeau contamin6 et d6terminant l '6tendue de la zone franche entourant 1 e terri toi re i nfect6, zone dans laquelle aucun animal des esp&ces bovine, ovine, caprine, cameline et porcine provenant soit du territoire infect6, soit des territoires indemnes ne doit pen6trer. Article 17 L 'abattage sani tai re des animaux pourra &tre ordonn6 par arr&te du ministere charge de l'Elevage sur proposition motives du directeur national de l'Elevage. La dtlclaration d'infection est levtie 30 jours apres le dernier cas. L'abat tage sanitaire ci-dessus ordonne donne lieu a une indemnisation des propri6taires sous rtiserve qu'ils se soient confonn6s aux dispositions du pr6sent dticret notamment celles de l'article 7. Un arr&ttl interminist6riel du ■inistre charg6 des Finances et du ministre chargt, de l'Elevage fixera les modalittls de cette indemnisation. La p6ripnetnonie contagieusa bovine Article 18 : La vaccination centre la peripneumo nie contagieuse bovine est obligatoire sur toute 1'6tendue du tarritoire de la Republique du Mali, Les animaux reconnus atteints aont ■arqu6s au feu de la lettre (P)suivi du darnier chiffre de 820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 1 'ann6e en coura par lea agents du service de l'Elevaga et.lea titulainns du -.nctat aanitaira . Apr•a tra;ta-nt pour une ■ise an 6tat, las aniaaux doivant ltre ob1igatoi,. nt abattus. Laur exportation eat intardit~. La viands des ani-ux abattus peut ltra livNle l la con.-ation aur place ai son 6tat eat raconnu satisfaisant par un agent du -rvica da 1 'Elevage ou un titulaira du -ndat sanitaira. Las issues et las abate sont ~nfouis, las peaux pauvent ltre livrlkls au cOMM&rce apr•s d6sinfac tion appropri6e. Article 19 ; L'abattaga sanitaire des ani111aux pourra Atre o,:donnll par un arrAttl du mini stre charg6 de l'Elevage sur proposition du directeur national de l'Elevage. La dklaration d'infection est levlle trente jours apr•s le derniar cas et l'application des 111esuras prescrites. L'abattage sanitaire ci-dessus ordonn6 donne lieu a une indemnisation des propritltaires sous rtlserve qu • i ls se soi ant conforwttls aux di sposi ti ons du prtlsent dllcret notilllllllBnt eel las de l 'article 7. Un arrlt6 interminist6riel du 11inistre charg6 des Finances et du 111inistre charg6 de l 'Elevaga fixera las IIIOdalitlls de cette indemnisation. La rage Article 20; La vaccination contra la rage est obligatoire dans les centres urbains. Lorsqu'un cas de rage est constat6 dans une localit6, le chef de la circonscription administrative la plus proche ordonnera, apr&s avis du service de l'Ele ,·age, la stlquestration da tous las chians at chats dans un ptlriHtre d6terainll at pendant au ■oins deux mois. Cetta ptlriod~. pourra ltra renouve16e, pendant ce t8111ps il est interdit aux propri6taires de se dessaisir de leur chien et chat ou de lee. conduira en dehors de leur r6sidence. Les chiens et chats errants seront abattus sans d61ai. Sont consid6r6a comma errants dans des centres urbains toua l&~ chiens non ■unis d'un collier portant indication du noin du propri6taire. Article 21 Tout ani111al atteint da rage est imm6diate111ent abattu. Les chiens et chats ainsi que tout autre 111a.mif&ra en captivit6 ou en 1ibart6, 110rdua, roultla ou ayant 6t6 en contact avec 1 • ani aia 1 enrag6 aont aussi t6t abattus a 1 'exception : des chiena qui ont 6t6 vaccinlla pr6vantivB111ent dapuis 1110ins d'un an a condition qu• ils soient revaccinlls dans las sept jours qui suivent la iaorsure, qu • i 1 s rastent sous survei 11 ance du service de 1 • El evage pendant cetta ptlri ode, qu • i 1 s ne sortent sur la voie publique qua tenus en laisse ou ■useltls. des pores et herbivores dAnestiquas qui peuvent ltre sacrifi6s pour la boucherie pendant las cinq jours qui suivent la 111orsure. Artjcle 22: Lorsqua des chiens ou des chats ont mordu des personnea et qu'il ya lieu de craindre la rage, ces ani111aux sont plactls en observation sous la surveillance d'un agent du -rvice de l'Elevage ou d'un titulaire du 111andat sanitaire jusqu'a ce que le diagnostic puissa Atra •tabli. I1 est interdit aux propritltaires de cea a.nimaux de las abattre ou 4e... s'en deasaiair pendant la ptlri ode de 1 a aurven 1 i;:nce . La dur6e de catte surveillance eat de 15 jours au 110ina . . un certificat aera d61ivr6 par . ~• service de l'Elevage ou 1• titulaire du aandat aanitaire a 1 'i. de la ■ise an observation; la vaccination eat obligatoire. i.. charban bM:1:6ridia1 Artjcle 23 : Nls qu'un cas de charbon bact6ridien est constattl dans un troupeau, 1 'autorit6 adminis trative at· c011ptltente prand un arrlttl ou une dllci si on dl!!lcl arant i nfectll 1 e terri toi re de 1 a localittl ou se trouve le troupeau contilllline et d6tenninant 1 'tltendue de la zone franche entourant le territoire infect6, zone· dans laquelle aucun aniaal des esp&ces bovine, ovina, caprine, cheva 1 i ne, came 1i ne et proci ne provenant soi t du terri toi re i nfact6, soi t des terri toi res i ndamnea ne doit ptlntltrer. A 1 'int6rieur du territoire declar6 infacttl, la vaccination des ani ■aux des esp&ces bovine, ovine, caprine, chevalina, porcine at caaaline eat rendue obligatoire.L'abattage sanitaire des aniaaux pourra Atre ordonne par arrat• du ■i ni atre chargtl de 1 ••1evage sur proposition 110tiv6e du diracteur national da 1'61evaga. Article 24: L'Etat participera. dana las cas de 111Bnacas de la sant• publique, aux frais d'abatta ge, d'anfouis-nt et da d6sinfection. L'abattage sanitaira ci-daaaua ordonn6 donne lieu l une inda■niaation dee propri•taires sous rtlserve qu'ils se· soiant confor■6a aux dispositions du pr•sent dl!!lcrat not.-nt callas de 1 'article 7. Article 25: Un arrl!lttl interainisttlriel du ■inis­ tre chargtl des Finances at du ■inistra charg6 de 1 'Elevage fixera las IIOdal it6s da cette indeanisa tion. Article 28 : l.as 11eaures d'isoleaent concernant 1 as ani Maux aeront 1 avtles 15 j ours apr&s 1 a disparition du darnier caa et l'application des auras preacrites. La chDrtxxt ay■ptcaatiqlal Article 27: D&a qu'un cas de charbon ay■pto■atique eat constat6 dana un troupeau, 1 'autorit6 ad111inia trativa CD11p(ttente prand un arrlttl ou une dl!!lcision dtlclarant infacta le territoire de la localit6 ou se trouve le troupeau conta111inll et d6ter111inant 1 'tltendua de la zone franche entourant le terri toi re infecttl, zone dana'laquelle aucun ani111al de l'es~e bovine provenant soit du territoire i nfect6, soi t des terri toi res i ndemnes ne doi t pt!Mtrer. A 1 'int6rieur du tarritoire d6clar6 infact6, la vaccination des ani111aux de 1 'es~e bovine est rendue obligatoira. Artjcle 28 ; Des autorisationa da passage dana la r6gion d6Clar6a infect6e pourront ltre accordlkls pour lea animaux destines Ii la boucherie Ii condi tion : qu'ils ne pr6aentent aucun &)'lllpt&ne da aaladie, qu' i 1 a soi ant abattua sur pl ace ou dans un abattoir rtlguli&reaent contr616. Article 29 : La dklaration d'infection est levlle 15 jours apr~s la diaparition du dernier cas et l'application des 118aurea prescritaa. 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 821 La patlteuntl l N::ticle 30 : La vaccination contra la pasteurel loae des bovfns, · ovins, caprins, caaelins est obligatoire sur toute 1'6tendue de la R6publique. l:Wts qu • un cas de pastaure 11 osa est constat• dans un troupeau, l'autorit6 ad■inistrative.caap6tenta prend un arrlt6 ou una d6cision d6clarant infact6 le territoire de la localit6 ou se trouva le troupeau conta11in6 et d6tar■inant 1 '6tandue de la zone francha entourant le territoire infect6, zone dans l aquel 1 a aucun ani ■al des e&pk:es bovine, ovina, caprina, et c. lina provenant soit du terri toi re i nfect6, soi t des tarri toi res i ndefflnas ne doit p6n6trer. Article 31: La d6claration d'infection est 1ev6e 15 jours apr•s la disparition du derniar cas et l'application des mesutes preacritas. la tubarculoaa Article 32 : Lorsque la tubarculose a9t constat6e dans una localit6, l'autorit6 ad•inistrativa c0111p6tente prand un arrlt6 ou une d6ci si on portant d6claration d'infection des lieux occup6s par las ani ■aux ■alades. Les ani ■aux pr6sentant des signes cliniques de tuberculose seront marqu6s sur la joue droite de la lettre (T) suivie du dernier chiffre de l 'ann6e en cour&. Ces ani ■aux devront &tre abattus i-6diate11Bnt soit aur place, soit dans 1 'abattoir public le plus procha. lls seront dans ca cas accoapagn6s d'un laissez-pas&6 sanitaire d61ivr6 par le service de 1 'Elevage. Les ani ■aux cont-in6& seront SOU11i s A 1 'itlpreuve de la · tuberculi nation intradenaique si ■ple. Cetta tubarcul ination na paut ltre effectl.88 qua par un des agents vis6s A l'article 5. Aucun d61ai n'est impos6 aux propriitltaires pour faire abattre las ani ■aux ,.. gissants. Cepandant les r6agissants qui viendraient A pr6sentar des signas cliniquas de tubarculose seraiant iRaikiiatement abattus. Les viandes provenant des ani111aux attaints da tuberculose seront saisies et exclues de la conS0111111ation en totalit6 ou an partie selon l'appr6ciation de l'agent du service de l'Elevage charg6 de las inspecter. La d6claration d'infec tion ne peut litre lav6e qu'ap~s 1 'abattage de tous las ani ■aux reconnus tubarculaux et apr•s ditlsinfection des locaux qu'ils occupaient. La brucal 1 oaa Article 33: En raison de la recrudescence de la brucellose dans le pays, des 111Bsures sanitaires propres A lutter contra cette infection feront l'objet d'un arrltitl sp6cial. La f; hre aphtauaa Article 34 : Lorsqu'un cas de fi•vre aphteuse est constatitl dans un troupeau, l'autorit6 administra~ ti ve comp6tente prend un arr@t6 ou une d6ci si on dllclarant infectitl le territoire de la localititl ou se trouve le troupeau contamin6 et d6tenainant 1'6tendue de la zone franche entourant le terri toire infect6, zone dans laquelle aucun ani ■al des es~ces bovine,ovine,caprine, et porcine provenant soit du territoire infect6,soit des territoires indemnes ne doit pilnetrer. Les mesures sanitaires propres A combattre cette infection feront l'objet d'un arrltitl sp6cia1. La clave16e et la variole caprina Article 35 : Lorsqu'un cas de claveliAe ou de variole caprine est constat6 dans un troupaau, 1'autorit6 ad■inistrative c0111p6tente prend un arrltitl ou une d6cision dll!lclarant infect6 le territoire, de la localite ou se trouve le trou peau cont-; n6 at d6tanai nant 1 • 6tendue de 1 a zone francha antourant le tarritoire infect6,zone dans l aquelle aucun ani-1 des es~s ovine et caprine provanant i!IDit du territoire infect6, soit des tarritoires ind-nes ne doit p6n6trer. A 1 'int6rieur- du territoire d6clar6 infect6, la vaccination des animaux des es~ces ovine et caprine est ranclue obligatoi re. La vents des ani111aux conta111in6s est interdite sauf pour la boucherie. Les ■esures seront levns 30 jours aprfts la disparition du dernier cas et l'application des mesures prescrites. la pasta des petits ruainants Article 36 : Lorsqu•un cas de paste des petits rUllli nants est constat6 dans un troupeau, 1 'autori t6 administrative C0111p6tente prend un arr8t6 ou une d6cision d6clarant infact6 le tarritoire · de la localite ou sa trouve le troupeau contuin6 at d6tenninant 1 '6tendue de la zone francha entourant 1 e terri toi re i nfact6, zone dans 1 aqua 11 e aucun animal des es~s ovine et caprine provenant soit :lu territoire infect6,soit des territoiras ind ies ne doit p6n6trer. A 1 'interieur du territoira dll!lclar6 infect6, la vaccination des aniniaux des ess-cea ovina et caprina est rendue obligatoire. La pasta aviaira et la -ladia de ,--castle Artjcla 37 : Les aniaaux .. lades na pauvent ltre vendus pour la con-tion,et fls doivent litre aussit6t abattua et ~truits. Les oeufa des -lades na pauvent Dtre ~rciali s6s. Les -auras prises ne pauvent 8tre lev6es qua deux(2) 110is aprh ··1a disparition du derniar cas de la .. 1adie et apr•s d6sinfection. La ~ du pare. la pasta Aquina. la aorva. la psitt-. 1- laq1a&. la r C -, la varraasa, la ayxcaat-. la 'tularMia. et lea aut.-- -ladies cantagiauaaa. Article 38 : En raison da la raret6 de ces infec tions, les -auras sanitaires propres A les co■battra feront 1 'objat, le cas 6ch6ant, d'arrl titls sp6ciaux. CHAPITRE IV aarctwa Inss-cti an aani tai re des foi res et Artjcla 39 : L'inspaction sanitaira est obliga toire pour taus las ani ■aux dans les foires et ■arch6s.En cas de constatation de aaladies conta gieuses ou sou~onnees tellas, 1 'agent de 1 '61e vage ou le titulaire du llandat sanitaire doit faire la declaration et prendre toutes lea dispo sitions com111B s'il s'agissait d'un foyer de maladie contagieuse dllclar6a dans un 61evage. CHAPITRE Y : Inapactim aanitaira de la aarrta publique Article 40 La ■ante publique concerna les eta 1 ons et 1 es taureaux qui doi vent Atre BOU11i s A une surveillance zootachnique et sanitaire.Seuls les ani ■aux d6cl&Lr6s indeanes de .. ladies conta gieuses notananent( brucalloaa, campylobact6ri: ;~ dourine et tricho11101'1088), pauvent atre BOU11is a ,. 110nte publique. 822 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALT 15 NOVEMBRE 1995 cttAPITRE YI aanca Cantr&le eanita;re de la tranehu Article 41: Le franchis&eMent de la frontiers en vue de la transhU!llance est autoriH pour les e1,peces bovine, ovine, caprine et cameline, d'accord partie avec lea Etats. Toute transhumance (interne ou inter-stats) doit donner lieu l la delivrance d'un certificat de transhumance. CHAPITRE VII : Masure& aanitairea l 1 'exportation et l 1 'i ■portation des ani-ux vivants et du teriel g6niltiqua ani-1 Article 42: Sous reserve des autres dispositions legales et reglementaires en matiere de commerce exterieur, l 'exportation et l'importation des animaux et des semences se feront conformement aux dispositions du present decret. EXPORTATION Article 43 L'exportation des bovine 1111.les de moi ns de 5 ans et des femel 1 es non steri l es de mains de 10 ans est- interdite sauf autorisation du ministre charge de l'Elevage. ~rticle 44: Les animaux domestiques et sauva9es de toutes es~es ne peuvent Atre exportes du territoire de 1d Republique du Mali que s'ils proviennent d'ur.a region non declares infectee d'une maladie le9alement conta9ieuse depuis plus de six semaines. ARTICLE 45 : Les animaux des especes visees l l'article precedent destines l l'exportation doivent obli9atoirement Atre accompa9nes d'un certificat sanitaire d'exportation si9ne par 1 'autorite com~tente. · AHTICLE 46: Laur sortie du territoire ne pourra se -1'aire que par un posts de controls ou les animaux seront soumis lune visite sanitaire. Les bavins auront ete vaccines contra la peste bovine et la ~ripneumonie contagieuse bovine depuis plus de 15 jours et moins d'un an, les fe]ins et canins centre la rage. Article 47: Les bovins vaccines seront marques au feu, sur le plat de 1a joue gauche des lettres (RM). Mention, de cette marque sera faite sur le certificat sanitaire. Les canins et las felins doivent etre accompagnes d'un certificat interna-. tianal de vaccination antirabique de 15 jours au moins et de 1 an au plus. Article 48: Les animaux seront soumis a quaran taine de 15 jours aux postes de contr6le de sortie lorsqu'ils proviennent d'une region declat·ee infectee depuis mains de 6 semaines ou ont tra verse une zone infectee depuis moins de 6 semd1nes larsqu'ils ne sont pas accompagnes de laissez passer sanitaire delivre par l'autorite competen te. L.arsqu'il s'a9it de bovins, ils doivent §tre obli9atoirement vaccines contra la paste et la peripneU111onie pendant la quarantaine. Article 49 ; ' c•·sque las animaux presentes a un poste de sort·,, , 5eront reconnus atteints ou suspects c -.,1:r•: ,•·,.<c1nts d'vn.; r,,aladie contagieuse ils seront. a·i;:,.·i ::iue les ccntamin~s soumis aux disposition~ d:~ :,tres i et III du present decret. IMPORTATION Article 50: Des animaux domestiques et sauvages de toutes es~ces ne peuvent Atre importes en Republique du Mali qua s'ils sont accompa9n6s d'un certificat sanitaire d'ori9ine attestant qu'ils proviennen~ d'une region indemne de 111aladie legale111ent contagieuse depuis plus de six (6) semaines. Les bovins doivent Atre vaccines contre la paste et la peripneumonie, lea felins et canins contra la rage. Article 51 : Laur ~netration sur le territoire se fera obli9atoirement par un paste de contr6le. Article 52 : Seront S01.111is l quarantaine de 15 jours aux pastes de controls lea ani11aux non acc011pagnes d'un certificat sanitaire d'origine. Article 53 : Lorsque las animaux pr6sentea l un paste d'entr6e sont reconnus atteints d'une malilidie contagisuse ils seront abattus i-ediate ment ainsi que las suspects. Les contillllir.a seront, apres accord du proprie taire ou du conducteur responsable: soit refoules apres avoir 6te 11arques de la lettre (R) par lea soins d'un agent de l'Elevage ou d'un titulaire du mandat sanitaire, soit abattus sans indemnit6 sous l'autorite du poste de contr6le. Article 54 : Le materiel g6netique animal( semen ces et embryons) i11porte doit Atre accompagne d'un certificat zoo-sanitaire international confonn6 ment aux modeles de l'OIE et soumis a un controls sanitaire. Article 55: Les pastes de contr6le seront situes dans le ressort des bureaux des Douanes. La l iste des pastes de controls l l'entree ou l la sortie du territoire est fixee par arrAte interministe riel du ministre charge des Finances et du 11inis tre charge de l'Elevage CHAPITRE VIII Dea dispositions finales : Article 56 Le present dlk:ret abroge toutes dispositions anterieures contraires nota111111ent le decret n• 257/PG-RM du 29 septembre 1987 reglemen tant la police sanitaire des animaux sur le territoire de la Republique du Mali. Article 57: Le ministre du Developpement Rural et de 1 'Environnement, le 111inistre des Finances et du Commerce, le ministre de la Sante, de la Solida rite et des Personnes agees et le 111inistre de l 'administration territorials et de la Securit~ sont charges, chacun en ce qui 1 e concerns, de l'ex~cution du present decret qui aera enregistre et publie au Journal official. Bamako, le 18 octobre 1995 Le President de 1a Republique, Alpha Olaar KONARE Le Premier ministre, lbrahi ■ Boubacar KEITA Le ministre du Developpement Rural et de l'Environnement, Modibo TRAORE Le ministre des Finances et du Commerce, Sou!ilaila CISSE ls ministre da la Sante, de la Solidarite et des Personnes Agees, Modibo SIDIBE Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Securite, Li~-:ColarwJ Sada SAMKE

Décret nº 372/P-RM réglementant la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali · Nelum