Décret N°2020-0414/PT-RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions d'attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales
颁布于 2020-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- french
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, lease, local government, public land, transfer rights, contracts, property rights
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10715 Janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 53 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°01-040/P RM du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat et le Décret n°2013-341/P-RM du 18 avril 2013 portant modification du Décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. Article 54 : Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2020 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW Le Premier ministre, Moctar OUANE Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Dionké DIARRA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2020-0414/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 DETERMINANT LES FORMES ET LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2017-001 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole ; Vu l’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 portant Loi domaniale et foncière ; Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er : Le présent décret détermine les formes et les conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales. Article 2 : Les Collectivités territoriales disposent de leur domaine privé immobilier comme tout propriétaire. Toutefois : 1°) lorsqu’il s’agit de terrain nu, la cession ne peut s’effectuer qu’après approbation du : Préfet de Cercle pour les superficies inférieures ou égales à 1000 m2 ; Gouverneur de Région pour les superficies supérieures à 1000 m2 mais inférieures ou égales à 5000 m2 ; ministre de tutelle des Collectivités territoriales pour les superficies supérieures à 5000 m2 mais inférieures ou égales à 5ha ; Conseil des Ministres au-delà de 5ha. 2°) lorsqu’il s’agit de terrain mis en valeur, la cession ne peut s’effectuer qu’après approbation du : Préfet de Cercle lorsque la valeur vénale de l’immeuble est inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) francs CFA ou la valeur locative mensuelle est inférieure ou égale à un million (1 000 000) francs CFA ; Gouverneur de Région lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supérieure à cinq millions (5 000 000) francs CFA mais inférieure ou égale à cinquante millions (50 000 000) francs CFA ou la valeur locative mensuelle est supérieure à un million (1 000 000) francs CFA mais inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) francs CFA ; ministre de tutelle des Collectivités territoriales lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supérieure à cinquante millions (50 000 000) francs CFA mais inférieure ou égale à cent millions (100 000 000) francs CFA ou la valeur locative mensuelle est supérieure à 10 000 000 FCFA mais inférieure ou égale à cinquante millions (50 000 000) francs CFA ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 108 Conseil des Ministres lorsque la valeur vénale et la valeur locative mensuelle sont respectivement supérieures à cent millions (100 000 000) francs CFA et cinquante millions (50 000 000) francs CFA. La cession des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales à l’intérieur des limites du District de Bamako est autorisée comme suit : 1°) lorsqu’il s’agit de terrain nu, la cession ne peut s’effectuer qu’après approbation du : Gouverneur du District pour les superficies inférieures ou égales à 5 000 m² ; ministre de tutelle des Collectivités territoriales pour les superficies supérieures à 5 000 m² mais inférieures ou égales à 5 ha ; Conseil des Ministres au –delà de 5ha. 2°) lorsqu’il s’agit de terrain mis en valeur, la cession ne peut s’effectuer qu’après approbation du : Gouverneur du District lorsque la valeur vénale de l’immeuble est inférieure ou égale à cent millions (100 000 000) francs CFA ou la valeur locative mensuelle est inférieure ou égale à cinquante millions (50 000 000) francs CFA ; ministre de tutelle des Collectivités territoriales lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supérieure à cent millions (100 000 000) francs CFA mais inférieure ou égale à un milliard (1 000 000 000) francs CFA ou la valeur locative mensuelle est supérieure à 50 000 000 FCFA mais inférieure ou égale à cent millions (100 000 000) francs CFA ; Conseil des Ministres lorsque la valeur vénale et la valeur locative mensuelle sont respectivement supérieures à un milliard (1 000 000 000) francs CFA et cent millions (100 000 000) francs CFA. Article 3 : Les modes d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales sont : la cession et la location. Article 4 : Toute personne souhaitant acquérir ou louer un terrain domanial d’une Collectivité territoriale doit adresser une demande écrite à l’autorité communale territorialement compétente. Cette demande timbrée doit énoncer : s’il s’agit d’une personne physique : les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ; s’il s’agit d’une personne morale : une copie des statuts ou de l’acte de création. En outre le demandeur doit justifier son habilitation à agir en tant que représentant de ladite personne morale ; la situation, la superficie et éventuellement les limites du terrain ; l’usage qui doit être fait de celui-ci. A Cette demande doivent être joints : deux photos d’identité ; une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité ; un certificat de résidence ; un quitus fiscal ; un certificat de vie collectif des enfants du demandeur au cas où la demande porte sur une parcelle à usage d’habitation, le cas échéant. Article 5 : Il ne peut être attribué qu’une seule parcelle de terrain à usage d’habitation par demandeur dans une même opération d’urbanisme. Toutefois, il peut être accordé deux parcelles contiguës en cas de nécessité avérée. Les cas éventuels de nécessité avérée pour chaque opération d’urbanisme sont déterminés par délibération du Conseil communal. Article 6 : L’autorité communale qui reçoit la demande en délivre récépissé au demandeur. Elle fait inscrire celle-ci dans un ordre chronologique sur un registre ad’ hoc, tenu par le Chef du Bureau Spécialisé des Domaines et du Cadastre ou son représentant auprès de ladite Collectivité et sur lequel doivent être mentionnés : le numéro et la date d’enregistrement de la demande ; les noms, prénoms et l’adresse du requérant. TITRE II : DE LA CESSION CHAPITRE I : DE LA CESSION DIRECTE Section 1 : Des terrains affectés Article 7 : L’autorité communale bénéficiaire d’une parcelle affectée pour les besoins d’habitat de ses populations doit procéder à l’élaboration et l’approbation de l’opération d’urbanisme projetée conformément à la règlementation en vigueur. Le plan de l’opération d’urbanisme dument approuvé est transmis par l’autorité communale au Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre territorialement compétent pour la création des titres fonciers individuels. 10915 Janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre, une fois l’opération de création des titres individuels terminée, transmet à l’autorité communale le plan comportant les numéros des titres fonciers et le tableau faisant ressortir les numéros des parcelles et des titres fonciers. Article 8 : L’autorité communale dresse la liste des bénéficiaires de parcelles par décision suite à une délibération du Conseil communal. Cette décision indique le numéro du titre foncier par bénéficiaire et précise le montant des frais d’édilité à payer, correspondant à la contribution du bénéficiaire aux frais d’aménagement du terrain et la date à laquelle il doit s’en acquitter. Le Chef du Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre ou son représentant notifie, par lettre signée du Maire, l’attribution des lots aux bénéficiaires concernés et les invite à acquitter les droits à la Collectivité. En aucun cas, la lettre de notification ne saurait tenir lieu de titre de propriété. Article 9 : Les frais d’édilité sont fixés par l’autorité communale et payés à sa caisse. Après paiement, celle-ci délivre une quittance au bénéficiaire de la parcelle. Article 10 : Après paiement des frais d’édilité, l’autorité communale transmet au Directeur régional des Domaines et du Cadastre compétent la liste des bénéficiaires et la décision d’attribution pour la procédure de cession conformément à la réglementation en vigueur. La liste doit indiquer les noms, prénoms et adresse de chaque bénéficiaire. Section 2 : Des terrains propriété de la Collectivité territoriale Article 11 : Lorsque la Collectivité est propriétaire du terrain, le contrat de cession est établi en la forme soit d’un acte administratif soit d’un acte notarié signé par les parties, le maire de la Commune concernée agissant au nom de la Collectivité territoriale. Dans ce cas, le prix de cession est payé à la caisse de la Collectivité et les droits y afférents à la caisse du Bureau des Domaines et du Cadastre compétent. Article 12 : Au vu d’un exemplaire de l’acte administratif de cession et/ou de l’acte notarié, le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre du lieu de situation de l’immeuble procède à l’inscription du droit de propriété dans le livre foncier. Une fois l’inscription faite, il délivre la copie du titre foncier au requérant contre décharge. Article 13 : Une copie de l’acte administratif de cession signé du maire est jointe à la copie du titre foncier délivrée à l’acquéreur. CHAPITRE II : DE LA CESSION PAR ADJUDICATION PUBLIQUE Article 14 : La Collectivité territoriale peut recourir à la vente par adjudication publique pour la cession des terrains de son domaine privé immobilier. La cession par adjudication publique des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales s’effectue dans les mêmes formes et conditions que les terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. TITRE III : DE LA LOCATION Article 15 : La location des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales s’effectue dans les mêmes formes et conditions que les terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Article 16 : Les détenteurs de titres provisoires en milieu urbain disposent d’un délai de dix ans pour transformer ceux-ci en titre foncier. Article 17 : Les concessions à usage d’habitation accordées avant l’adoption du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu’à leur transformation en titre foncier. Article 18 : Les litiges issus de l’exécution des actes administratifs de cession, relèvent de la compétence des tribunaux civils. Article 19 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°02 112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales. Article 20 : Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2020 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW Le Premier ministre, Moctar OUANE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 110 Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Dionké DIARRA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2020-0415/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2020-0115/PT-RM DU 28 OCTOBRE 2020 PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2020-0115/PT-RM du 28 octobre 2020 portant nomination au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : L’article 1er du Décret n°2020-0115/PT-RM du 28 octobre 2020, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : Lire : Monsieur Samba Ousmane DIAKITE, N°Mle 0103 947 X, Inspecteur des Finances ; Au lieu de : Monsieur Samba Ousmane DIAKITE, N°Mle 0103 947 X, Conseiller des Affaires étrangères. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2020 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW Le Premier ministre, Moctar OUANE Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeïni MOULAYE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2020-0416/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 PORTANT ABROGATION DE DECRETS PORTANT NOMINATION D’AMBASSADEURS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Les dispositions des décrets ci-après sont abrogées : Décret n°2016-0338/P-RM du 19 mai 2016 portant nomination de Madame Binta Kane CISSE en qualité d’Ambassadeur du Mali auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République du Cap Vert et de la République de Guinée-Bissau, avec résidence à Dakar ; Décret n°2015-0635/P-RM du 16 octobre 2015 portant nomination de Monsieur Amadou SOULALE, Professeur principal de l’Enseignement secondaire en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès du Burkina Faso, de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), de l’Autorité du Liptako Gourma, du Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et du Centre régional pour l’Eau potable et l’Assainissement (CREPA), avec résidence à Ouagadougou.