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马里的法律

Décret N°2020-0412/PT-RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions de gestion des terrains des domaines publics de l'Etat et des collectivités territoriales

颁布于 2020-12-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
french
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Land and soil
关键词
governance, concession, land tenure, lease, local government, public land, contracts

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 98 STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Sont nommés membres du Conseil d’administration de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien routier (AGEROUTE), en qualité de : 1. Représentants des pouvoirs publics : Madame DIARRA Assitan KEITA, représentant du ministre chargé des Routes ; Monsieur Ousmane MAIGA, représentant du ministre chargé des Transports ; le Directeur national des Routes ; 2. Représentant des usagers : Monsieur Yaya KOITA, représentant du Conseil malien des Transporteurs routiers ; 3. Représentant du personnel : Monsieur Mountaga SOUMARE, représentant du personnel de l’AGEROUTE. Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2020 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW Le Premier ministre, Moctar OUANE Le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily DABO Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2020-0412/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 DETERMINANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DE GESTION DES TERRAINS DES DOMAINES PUBLICS IMMOBILIERS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu l’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 portant Loi domaniale et foncière ; Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret détermine les formes et les conditions de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales. Article 2 : Les domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Article 3 : Le ministre chargé des Domaines gère le domaine public immobilier de l’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un ministre pour les dépendances du domaine public relevant de sa compétence qui, à son tour peut le déléguer à un concessionnaire dûment agréé. Article 4 : Les Collectivités territoriales disposent de leur domaine public immobilier conformément à la réglementation en vigueur. Sont intégrés d’office au domaine public immobilier des Collectivités territoriales les espaces verts, les places publiques et les voies issues des opérations d’urbanisme. CHAPITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DE L’ETAT Section 1 : De l’occupation du domaine public immobilier de l’Etat Article 5 : Peuvent faire l’objet d’occupation les terrains nus ou mis en valeur du domaine public immobilier de l’Etat. 9915 Janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 6 : L’occupant peut être une personne physique ou morale. Article 7 : Toute personne souhaitant occuper un terrain du domaine public immobilier de l’Etat doit adresser une demande écrite timbrée, au Directeur régional des Domaines et du Cadastre territorialement compétent. Cette demande comporte : 1) lorsqu’il s’agit d’une personne physique : les nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du demandeur : 2) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : les dénomination, objet, siège social, capital, nationalité. Dans les deux cas, à la demande doivent être joints un extrait du plan de situation du terrain sollicité et une étude sommaire sur le projet à réaliser. Cette étude doit faire ressortir la nature et le montant des investissements projetés. Article 8 : Le service des Domaines procède à l’instruction du dossier de demande d’occupation. Il requiert l’avis du service technique dont dépend la dépendance du domaine public immobilier de l’Etat et prépare les actes et le cahier des charges à soumettre à la signature du ministre chargé des Domaines. Article 9 : Les terrains du domaine public immobilier de l’Etat ne peuvent être occupés que de façon temporaire pour un besoin individuel ou collectif. Article 10 : Le ministre chargé des Domaines autorise, par arrêté, l’occupation temporaire des terrains du domaine public immobilier de l’Etat. Section 2 : Des droits et obligations des parties Sous-section 1 : En matière d’occupation temporaire pour un besoin individuel Article 11 : Le droit d’occupation temporaire est strictement personnel et est accordé sans délai. II est révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public ou général et n’ouvre droit à aucune indemnité pour l’occupant. Article 12 : L’occupant temporaire ne peut réaliser sur le terrain concerné que des investissements en matériaux démontables qu’il a lui-même indiqués dans sa demande. Tout changement de destination du terrain est subordonné à l’autorisation préalable de l’Administration. Article 13 : L’occupation temporaire du domaine public de l’Etat, pour un besoin individuel, donne lieu à la perception d’une redevance annuelle dont le montant, fixé de gré à gré en fonction de la superficie, et les modalités de versement sont inscrites au cahier des charges annexé à l’arrêté. La redevance est payée à l’avance à la caisse du Bureau des Domaines et du Cadastre du lieu de situation du terrain au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Passé ce délai, des pénalités de 10% par mois de retard sont perçues en sus du principal. Article 14 : L’occupant temporaire prend le terrain dans l’état où il se trouve sans pouvoir prétendre à une garantie, indemnité ou diminution de la redevance soit pour vice caché ou dégradation soit pour erreur dans la désignation ou la contenance du terrain. Article 15 : Le terrain objet d’occupation temporaire est soumis à toutes les servitudes que l’administration reconnaîtrait d’utilité publique. Article 16 : Le terrain est repris dans les cas suivants : le décès de l’occupant temporaire ou la dissolution de l’entité détentrice du droit d’occupation temporaire ; la concession partielle ou totale du droit d’occupation sans autorisation préalable de l’autorité ayant accordé le droit d’occupation temporaire ; le non- acquittement des redevances dans le délai requis après mise en demeure de trois (3) mois restés infructueuse ; le détournement de la destination du terrain. Sous-section 2 : En matière d’occupation temporaire pour un besoin d’ordre collectif ou général Article 17 : Pour un intérêt économique d’ordre collectif ou général, le ministre chargé des Domaines donne en bail, à des personnes physiques ou morales, les terrains du domaine public immobilier de l’Etat, à charge pour celles ci de les mettre en valeur suivant des conditions déterminées dans un cahier des charges annexé à l’arrêté qui autorise l’occupation. Le bail visé à l’alinéa premier du présent article est un bail ordinaire dont la durée est fixée d’accord parties dans le contrat. II est renouvelable par tacite reconduction. Article 18 : Le bail est accordé moyennant versement d’une redevance annuelle dont le montant, fixé de gré à gré en fonction de la superficie, et les modalités de versement sont inscrites au cahier des charges annexé à l’arrêté. La redevance est payée à l’avance à la caisse du Bureau des Domaines et du Cadastre du lieu de situation du terrain au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Passé ce délai, des pénalités de 10% par mois de retard sont perçues en sus du principal. Article 19 : Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour préjudice résultant d’un fait indépendant de la volonté du bailleur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 100 Article 20 : Le preneur supporte toutes les servitudes de passage que l’administration reconnaîtrait d’utilité publique sur le terrain loué. Article 21 : L’Etat se réserve le droit de mettre fin au bail à tout moment. De même, le bail est résilié de plein droit dans les cas suivants : l’expiration du délai imparti si le contrat n’est pas renouvelé ; le terrain n’est pas mis en valeur dans les délais et conditions qui lui ont été fixés ; le non-acquittement des redevances exigibles après mise en demeure de trois (3) mois restée infructueuse ; l’utilisation du terrain d’une façon contraire à la destination prévue au cahier des charges ; la concession partielle ou totale du droit d’occupation sans autorisation préalable. Article 22 : Le retrait ne peut ouvrir au preneur un droit à indemnité. Il doit procéder à l’enlèvement des installations existantes à ses frais dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision de retrait. Article 23 : Toute substitution de personne, tout transfert de droit relatif au terrain faisant l’objet du bail est nul de plein droit, s’il n’a obtenu au préalable l’agrément de l’Administration. Article 24 : Sont soumises à la juridiction administrative, toutes les contestations relatives au contrat de bail. Article 25 : Lorsqu’une dépendance du domaine public immobilier de l’Etat fait l’objet de plusieurs sollicitations, le droit d’occupation temporaire ne peut se faire que par voie d’adjudication publique ou d’appel d’offres organisé par le ministre chargé des Domaines. Dans ce cas, le montant de la redevance annuelle résulte de l’adjudication publique ou d’appel d’offres. CHAPITRE III : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 26 : Le maire de la Commune gère le domaine public immobilier de la Collectivité. II peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un concessionnaire désigné par le Conseil municipal. Article 27 : Le domaine public immobilier des Collectivités territoriales est géré dans les mêmes conditions que celui de l’Etat. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°02 111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales. Article 29 : Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2020 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW Le Premier ministre, Moctar OUANE Le ministre des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Dionké DIARRA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2020-0413/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 DETERMINANT LES FORMES ET LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2017-001 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole ; Vu l’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 portant Loi domaniale et foncière ; Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Décret N°2020-0412/PT-RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions de gestion des terrains des domaines publics de l'Etat et des collectivités territoriales · Nelum