Décret n°2018-0993/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les conditions d’exécution de l’audit environnemental
颁布于 2018-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental audit, monitoring, climate change, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), comparative analysis, policy/planning
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2011 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre de l’Energie et de l’Eau, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable par intérim, Sambou WAGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Salif TRAORE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Madame TRAORE Seynabou DIOP Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre des Transports, Soumana Mory COULIBALY Le ministre de Culture, Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Moustapha SIDIBE Le ministre des Mines et du Pétrole, Madame LELENTA Hawa Baba BA DECRET N°2018-0993/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 FIXANT LES CONDITIONS D’EXECUTION DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier ; Vu la Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture ; Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat ; Vu l’Ordonnance n°98-027 du 25 août 1998 portant création de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des pollutions et des nuisances ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu le Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ; Vu le Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ; Vu le Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants atmosphériques ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2012 Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-0749/P-RM du 24 septembre 2018 fixant les intérims des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’exécution de l’audit environnemental. CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par : 1)Administration technique compétente : la Direction de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances est désignée comme l’administration technique compétente ; 2) Audit environnemental : l’outil d’évaluation et de gestion interne qu’effectuent les sociétés et les services de l’administration publique afin de s’assurer que les exigences politiques, réglementaires et normatives en matière de protection de l’Environnement, y compris les changements climatiques, sont respectées ; 3) Audité : l’organisme à auditer ; 4) Auditeur environnemental : personne qualifiée pour les audits environnementaux ; 5) Changements climatiques : changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ; 6) Cible environnementale : exigence de performance détaillée, quantifiée si cela est possible, pouvant s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de l’organisme, qui résulte des objectifs environnementaux et qui est fixée et réalisée pour atteindre ces objectifs ; 7) Conclusion d’audit : jugement ou avis professionnel porté ou exprimé par un auditeur sur l’objet audité et qui se base uniquement sur le raisonnement que l’auditeur a appliqué aux constats d’audit ; 8) Conformité : satisfaction aux exigences établies lors de la mise en œuvre des activités auditées ; 9) Constat d’audit : résultat de l’évaluation des preuves d’audit rassemblées et comparées aux critères d’audit convenus ; 10) Critères d’audit : politiques, pratiques, procédures ou exigences par rapport auxquelles l’auditeur compare les preuves d’audit réunies sur l’objet audité ; 11) Demandeur d’audit : organisme qui fait la demande d’audit ; 12) Environnement : ensemble perçu comme une entité, dans un espace et en un temps donnés, des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ; 13) Equipe d’audit : auditeur ou groupe d’auditeurs désignés pour effectuer un audit donné ; 14) Expert technique : personne qui apporte à l’équipe d’audit ses connaissances spécifiques ou son expertise mais qui n’y participe pas en tant qu’auditeur ; 15) Gaz à effet de serre : constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ; 16) Indicateur environnemental : donnée simple ou composée qui permet de suivre et d’évaluer une caractéristique de fonctionnement de l’entreprise liée à la performance environnementale ; 17) Non-conformité : non satisfaction à une exigence spécifiée ; 18) Organisme : toute compagnie, société, firme, entreprise ou unité de production, ou toute personne physique ou morale ou partie ou combinaison de celles-ci de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative ; 19) Performance environnementale : résultats mesurables du système de gestion environnementale, liés à la maîtrise par l’organisme de ses aspects environnementaux, basés sur sa politique environnementale, ses objectifs et cibles ; 20) Preuve d’audit : information, enregistrement ou déclaration des faits vérifiables ; 21) Prévention de la pollution : utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêche, réduit ou contrôle la génération de pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, la maîtrise des mécanismes ; 22) Procédure : manière spécifique pour décrire les activités dans le cadre de l’audit environnemental ; 23) Registraire : personne physique ou morale agréée pour la réalisation des audits et reconnue par l’administration compétente en charge de la gestion de l’Environnement ; 24) Responsable de l’audit environnemental : personne qualifiée pour exécuter des audits environnementaux et qui dirige un audit environnemental spécifique ; 25) Système de gestion environnementale : composante du système de gestion globale qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, réviser et maintenir la politique environnementale. CHAPITRE II : DE L’OBLIGATION ET DES MODALITES DE L’AUDIT Article 3 : L’Audit environnemental a pour objet : de veiller au respect des normes et règlements techniques en matière environnementale et de changements climatiques ; 2013 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI de prescrire des mesures correctives ; de contribuer au maintien de la conformité environnementale. Article 4 : Sont obligatoirement soumis à l’audit, tout travail, tout aménagement dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance, d’émission de gaz à effet de serre ou de dégradation de l’Environnement, ainsi que tous les projets assujettis à l’Etude d’Impact environnementale et sociale (l’EIES). Les établissements soumis à l’Audit environnemental sont tenus d’y recourir tous les cinq (5) ans ou avant la fin du projet. Article 5 : L’Audit environnemental est réalisé selon les modalités ci-après : l’audit interne ; l’audit externe. Article 6 : L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’unité de production. Il est réalisé par des institutions de l’entreprise. Il peut être également réalisé par des auditeurs externes sur requête de l’entreprise et selon la procédure d’audit interne propre à celle-ci. Article 7 : L’Audit externe peut recouvrir les formes suivantes : la vérification de conformité environnementale (VCE) ; l’audit de certification ou d’enregistrement ; l’audit du fournisseur ou de seconde partie. Article 8 : La vérification de conformité environnementale est initiée par le ministre chargé de l’Environnement sur avis technique de l’administration compétente et réalisée par une équipe d’audit composée d’auditeurs professionnels et d’experts techniques, s’il y a lieu. Article 9 : L’Audit environnemental est réalisé conformément à un guide général d’audit tenant lieu de directives complémentaires aux textes en vigueur en matière d’évaluations environnementales. Article 10 : L’audit de certification ou d’enregistrement est initié par l’organisme à auditer et réalisé par un registraire. Article 11 : L’audit du fournisseur est initié par un client dans le cadre des relations contractuelles et peut être réalisé par des auditeurs désignés par ce dernier. TITRE II : DE LA PROCEDURE D’AUDIT CHAPITRE I : DES PERSONNES CHARGEES DE L’AUDIT ET DE LA PROCEDURE Article 12 : L’équipe chargée de mener l’audit est constituée d’un responsable d’audit, d’auditeurs professionnels et d’experts techniques, s’il y a lieu. Article 13 : Pour la réalisation de l’audit de vérification de conformité environnementale, l’audité a l’obligation de recourir aux services d’un registraire de son choix. Mais l’utilisation partielle ou entière des compétences nationales est obligatoire. Article 14 : La structure auditée doit mettre à la disposition de l’équipe d’audit tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération, désigner le personnel compétent pour accompagner l’équipe et faciliter l’accès aux installations, aux personnels et aux informations disponibles. CHAPITRE II : DU PLAN D’AUDIT ET DE SON EXECUTION Article 15 : L’audit consiste en l’évaluation du système de management environnemental et comporte les activités suivantes : la collecte des informations pertinentes ; l’évaluation des preuves de l’audit ; la préparation des conclusions de l’audit ; l’élaboration du rapport de l’audit. Article 16 : L’équipe d’audit, une fois constituée, élabore et soumet à l’approbation de qui le plan d’audit qui comporte obligatoirement les éléments ci-dessous énumérés : les objectifs, le champ et les critères de l’audit ; l’identification des unités fonctionnelles et organisationnelles à auditer ; l’identification des fonctions et/ou des personnes responsables de l’activité auditée ; les procédures ou les documents permettant d’auditer les activités de l’organisme ; l’identification des lois et règlements de référence ; la durée prévue pour les principales activités de l’audit ; les dates et lieux de l’audit ; le calendrier des réunions à tenir au cours de l’audit ; les exigences en matière de conformité ; la date de dépôt prévue du rapport d’audit et sa liste de diffusion dans laquelle doit figurer obligatoirement l’administration compétente. Article 17 : L’exécution de l’audit comporte la réunion d’ouverture, le recueil des preuves d’audit, les constats d’audit et la réunion de clôture. Article 18 : La réunion d’ouverture a pour objectif : de présenter les membres de l’équipe d’audit à la direction de l’audité ; de rappeler le champ des objectifs, le plan de l’audit et de convenir d’un calendrier d’audit ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2014 de présenter un bref résumé des méthodes et procédures indispensables qui seront utilisées pour conduire l’audit ; de déterminer les modes de communication officiels entre l’équipe d’audit et l’audité ; d’arrêter la mise à disposition des moyens et des équipements à l’équipe d’audit ; de fixer la date et l’heure de la réunion de clôture ; d’encourager la participation active de l’audité ; de passer en revue les procédures d’urgence et de sécurité pour l’équipe d’audit. Article 19 : Le recueil des preuves d’audit permet : de réunir suffisamment de preuves d’audit à même de vérifier la conformité aux exigences environnementales ; d’établir à travers des entretiens, l’examen des documents, l’observation des activités et des situations ; d’enregistrer les types de non-conformité par rapport aux critères d’audit établis ; de vérifier les informations obtenues lors des entretiens par d’autres informations les étayant à partir des sources indépendantes ; d’identifier comme telles les informations non vérifiables ; d’examiner les principes des programmes d’échantillonnage pertinents et les procédures pour garantir l’efficacité du contrôle de qualité de l’échantillonnage et des procédés dans le cadre des activités de son organisme. Article 20 : Au cours du constat d’audit, l’équipe d’audit : examine toutes les preuves d’audit pour déterminer les points de non-conformité par rapport aux critères d’audit ; s’assure que les constats d’audit de non-conformité sont consignés dans un document de façon claire et concise ; analyse lesdits constats avec le responsable de l’audit afin qu’il prenne acte de la base réelle de tous les constats de non-conformité. Article 21 : La réunion de clôture qui regroupe l’équipe d’audit, la direction de l’audité et les responsables des secteurs audités permet : de présenter et de valider les constats d’audit aux audités ; de résoudre les points de désaccord. CHAPITRE III : DU RAPPORT D’AUDIT Article 22 : Le rapport est préparé conformément au plan d’audit et sous la direction du responsable de l’audit. Article 23 : Le rapport d’audit, signé et daté par le responsable de l’audit, contient des constats d’audit et/ou un résumé faisant référence aux preuves les étayant. En outre, le rapport doit contenir : l’identification de l’organisme audité et du demandeur ; le champ, les objectifs et le plan de l’audit ayant fait l’objet d’un accord ; les critères convenus, y compris la liste des documents de référence utilisés lors de la conduite de l’audit ; la durée de l’audit et la (les) date(s) à laquelle (auxquelles) il a été conduit ; l’identité des membres de l’équipe d’audit ; une déclaration relative à la nature confidentielle du contenu ; la liste de diffusion du rapport d’audit ; un résumé du processus d’audit, y compris les obstacles rencontrés ; les conclusions de l’audit telles que : o la conformité des opérations aux critères d’audit ; o la qualité de mise en œuvre et du suivi ; o l’aptitude du processus de revue de direction interne à garantir de manière continue l’adéquation et l’efficacité de l’organisme. Article 24 : Le rapport d’audit est transmis au demandeur. Il est la propriété du demandeur et sa confidentialité doit être protégée par les auditeurs et par tous les destinataires du rapport. Article 25 : La diffusion du rapport est faite conformément aux exigences du plan d’audit. Toute diffusion, non prévue par le plan d’audit, nécessite l’autorisation préalable du demandeur. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 26 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°06-258/P RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d’exécution de l’audit environnemental. Article 27 : Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre des Transports, le ministre de la Culture, le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre du Commerce et de la Concurrence, le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et le ministre des Mines et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA 2015 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre de l’Energie et de l’Eau, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable par intérim, Sambou WAGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Salif TRAORE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Madame TRAORE Seynabou DIOP Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre des Transports, Soumana Mory COULIBALY Le ministre de Culture, Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Moustapha SIDIBE Le ministre des Mines et du Pétrole, Madame LELENTA Hawa Baba BA DECRET N°2018-0994/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE L’UNIVERSITE DE SEGOU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°2010-011/P-RM du 1er mars 2010 portant création de l’Université de Ségou ; Vu le Décret n° 142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2010-168/P-RM du 23 mars 2010 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Université de Ségou ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Monsieur Oumar NIANGADO, N°Mle 296 76.L, Directeur de Recherche, est nommé Président du Conseil de l’Université de Ségou. Article 2 : Le présent décret qui abroge les dispositions du Décret n°2014-0066/P-RM du 05 février 2014 portant nomination de Monsieur Ogobara K. DOUMBO, N°Mle 419-39.N, Professeur de l’Enseignement supérieur, en qualité de Président du Conseil de l’Université de Ségou, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Education nationale, Professeur Abinou TÉMÉ Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions, Madame DIARRA Raky TALLA