Décret n°2014-0931 P-RM du 31 décembre 2014 fixant les règles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants, à la sureté et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants
颁布于 2014-12-31 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Air and atmosphere, Environment, Mineral resources, Waste and hazardous substances
- 关键词
- radiation, pollution control, public health, emissions, hazardous substances, hazardous waste, waste management
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE 2 : Le présent décret qui abroge les dispositions du
ARTICLE 1er : Les dispositions du décret du 23 avril 2013 susvisé Décret n°08-376/P-RM du 04 juillet 2008 en ce qui concerne le sont abrogées en ce qui concerne Madame SIDIBE Dédéou Colonel Mamadou MANGARA, en qualité de Gouverneur de OUSMANE. la Région de Tombouctou, sera enregistré et publié au Journal officiel.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2014 Bamako, le 31 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Général Sada SAMAKE Le ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Le ministre de l’Economie et des Finances, Hamadou KONATE Madame BOUARE Fily SISSOKO Le ministre de l’Economie et des Finances, ------------------------------ Madame BOUARE Fily SISSOKO DECRET N°2014-0931/P-RM DU 31 DECEMBRE 2014 ------------------------------ FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, A LA DECRET N°2014-0930/P-RM DU 31 DECEMBRE 2014 SURETE ET A LA SECURITE DES SOURCES DE PORTANT NOMINATION DU GOUVERNEUR DE LA RAYONNEMENTS IONISANTS REGION DE TOMBOUCTOU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Bamako sur l’interdiction de l’importation Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes en Afrique et le contrôle du mouvement transfrontalier et la gestion fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des des déchets dangereux en Afrique du 30 janvier 1999 ; services publics ; Vu le statut de l’Agence internationale de l’Energie atomique, tel Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée, déterminant les qu’amendé le 28 décembre 1989 ; conditions de la libre administration des collectivités territoriales ; Vu la loi n°96-008 du 26 janvier 1996 autorisant la ratification Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes par le Mali de la Convention sur la sûreté nucléaire ; fondamentaux de l’organisation administrative du territoire ; Vu la Loi n°00-081 du 22 décembre 2000 portant ratification de Vu la Loin°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des l’Ordonnance n°00-035/P-RM du 14 septembre 2000 autorisant Collectivités territoriales ; l’adhésion de la République du Mali à la Convention de Bâle sur Vu le Décret n°107/P-RM du 28 avril 1983, modifié, instituant le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux l’uniforme réglementaire pour les Inspecteurs de l’Intérieur et le et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989 ; personnel de commandement civil de l’Administration Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux Pollutions et aux territoriale ; Nuisances ; 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu l’Ordonnance n°02-059/P-RM du 05 juin 2002 portant Il s’applique aussi aux activités professionnelles qui ne sont pas radioprotection et sûreté des sources de rayonnements couvertes par l’alinéa précédent, mais qui impliquent la présence ionisants ; de sources naturelles de rayonnements ionisants et sont Vu l’Ordonnance n°02-060/P-RM du 05 juin 2002 portant susceptibles d’entraîner une augmentation notable de l’exposition création de l’Agence malienne de Radioprotection ; des personnes, non négligeable du point de vue de la protection Vu le Décret n°02-333/P-RM du 06 juin 2002, modifié fixant contre les rayonnements ionisants. l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Il s’applique également à toute intervention en cas de situation malienne de Radioprotection ; d’urgence radiologique ou en cas d’exposition durable résultant Vu le Décret n°2014-0406/P-RM du 6 juin 2014 fixant des suites d’une situation d’urgence radiologique ou de l’exercice l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction d’une pratique ou d’une activité professionnelle, passée ou nationale de l’Energie ; ancienne, ainsi qu’en cas d’exposition durable de toute autre Vu le Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations. nomination du Premier ministre, Vu le Décret n°2014-0257/P-RM du 11 avril 2014, modifié, ARTICLE 3 : Il ne s’applique pas : portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2014-0392/P-RM du 30 mai 2014 fixant les 1) aux appareils et installations du domaine militaire, sauf en ce intérims des membres du Gouvernement ; qui concerne la protection des travailleurs des entreprises extérieures présents dans ces installations ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 2) au transport d’appareils ou de substances capables d’émettre DECRETE : des rayonnements ionisants ordonnés par le ministre chargé de la Défense ; TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3) au niveau naturel de rayonnement, c’est à dire :
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les règles de la protection - aux radionucléides contenus naturellement dans l’organisme des travailleurs, du public, des patients et de l’environnement, humain, tant pour les générations actuelles que futures, contre les risques des rayonnements ionisants. - aux rayonnements cosmiques régnant au niveau du sol, - à l’exposition en surface aux radionucléides présents dans la Il garantit la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements croûte terrestre non perturbée. ionisants et de toutes autres substances radioactives, conformément aux dispositions de la législation minière en matière TITRE II : DES DEFINITIONS d’exploitation des minerais radioactifs. Il a aussi pour objet de pourvoir à la mise en œuvre du code de ARTICLE 4 : Au sens du présent décret, on entend par : conduite, des obligations contractés par la République du Mali en vertu des traités et conventions relatifs aux interdictions sur - Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) : les armes nucléaires et ceux conclus avec l’Agence internationale l’Organisme de Réglementation de l’Energie atomique relatifs à l’application des garanties dans le cadre du Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires et de - Activité d’un radioélément : nombre probable de tout protocole relatif à cet Accord. désintégrations nucléaires spontanées d’une quantité de radionucléide à partir d’un état énergétique déterminé et à un moment donné rapporté à un intervalle de temps ; elle est exprimée
ARTICLE 2 : Il s’applique à toutes les activités entrant dans le en becquerel (Bq). cadre de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, conformément aux - Déchets radioactifs : toutes matières, sous quelque forme dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 02-059/P-RM du 5 physique que ce soit, qui résultent de l’exercice d’activités ou juin 2002, notamment : d’interventions, qu’il n’est pas prévu d’utiliser par la suite, et i) qui contiennent, ou sont contaminées par, des substances 1. à la production, au traitement, à la manipulation, à l’utilisation, radioactives et ont une activité ou une activité rayonnante à la détention, au stockage, au transport, ainsi qu’à l’offre en massique ou volumique supérieure au niveau de libération des vente, à la vente, à la cession à titre onéreux ou gratuit, que ce prescriptions réglementaires et ii) pour lesquelles l’exposition à soit, pour chacune de ces pratiques, à des fins commerciales, ces matières n’est pas exclue du champ d’application des normes. industrielles, scientifiques, médicales ou autres , à l’élimination et au recyclage de substances radioactives ou d’appareils ou - Détriment : nuisance totale qu’un groupe exposé et ses installations en contenant; descendants subiraient à la suite de l’exposition du groupe aux rayonnements émis par une source. 2. à l’utilisation et à la détention, à des fins industrielles, scientifiques, médicales ou autres, à l’offre en vente, à la vente et - Dose absorbée : énergie moyenne communiquée par le à la cession à titre onéreux ou gratuit d’appareils ou d’installations rayonnement ionisant à l’unité de masse de matière ; elle s’exprime électriques capables d’émettre des rayonnements ionisants et en joule par kilogramme (J.kg-1), appelé gray (Gy). dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel supérieure à 5 kV ; - Dose équivalente : dose absorbée moyenne à l’organe ou au tissu, en tenant compte de la qualité du (des) rayonnement(s) au 3. à toute autre pratique qui implique un risque résultant des moyen du facteur de pondération radiologique ; elle s’exprime en rayonnements ionisants. joule par kilogramme (J.kg-1), appelé sievert (Sv). 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 133 -Dose effective (ou dose efficace) : dose au corps entier (ou - Stockage : dépôt des déchets radioactifs dans une installation ensemble des doses équivalentes aux organes ou aux tissus), tout adéquate où, l’isolement, la protection de l’environnement et le en tenant compte de la sensibilité des organes ou tissus irradiés contrôle par l’homme (par exemple la surveillance) sont assurés au moyen d’un facteur de pondération tissulaire ; elle s’exprime avec l’intention que les déchets seront récupérés pour être libérés en joule par kilogramme (J.kg-1), appelé sievert (Sv). ou traités et conditionnés et/ou évacués à une date ultérieure. - Sievert (Sv) : unité de mesure de la dose équivalente et de la - Travailleur: toute personne professionnellement exposée qui dose efficace exécute une opération de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu’elle soit employée à titre temporaire ou permanent, - Dosimétrie : mesure l’énergie déposée par un rayonnement y compris les stagiaires, apprenti(e)s et étudiant (e)s. ionisant dans un milieu. - Travailleur extérieur : toute personne professionnellement - Etablissement : ensemble situé dans une zone géographique exposée qui exécute une opération de quelque nature que ce soit limitée et bien circonscrite, placé sous la responsabilité d’un en zone contrôlée, qu’elle soit employée à titre temporaire ou exploitant unique et comprenant une ou plusieurs installations permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, où est(sont) exercée(s) une(des) activité(s) professionnelle(s). apprenti(e)s et étudiant (e)s ou qu’elle preste ses services en qualité de travailleur indépendant. - Evacuation : dépôt de déchets dans une installation spécifique agréée par l’AMARAP (par exemple, en surface ou dans un site TITRE III : DU REGIME D’AUTORISATION OU DE géologique en profondeur) sans intervention pour récupération. DECLARATION PREALABLE L’évacuation peut également inclure le rejet direct approuvé d’effluents gazeux ou liquides dans l’environnement avec CHAPITRE I : Des responsabilités dispersion ultérieure.
ARTICLE 5 : L’Organisme de Réglementation et les organismes - Exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la d’intervention ont la responsabilité de veiller au respect de la responsabilité de l’activité devant faire l’objet d’une autorisation réglementation. ou d’une déclaration. La responsabilité première de la protection des personnes et de - Exposition d’urgence : exposition de personnes engagées dans l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants des interventions rapides nécessaires pour porter secours à des dans n’importe quelle installation où existe le risque d’exposition personnes, pour empêcher l’exposition d’un grand nombre de incombe principalement, sans possibilité de délégation, aux personnes ou pour sauver une installation ou des biens de grande détenteurs d’autorisations et aux employeurs des travailleurs valeur, et au cours de laquelle une des limites de dose individuelles professionnellement exposés ainsi qu’aux détenteurs de sources. fixées pour les personnes professionnellement exposées pourrait Ces responsabilités incombent également aux médecins praticiens être dépassée. L’exposition d’urgence n’est applicable qu’à des dans le cas des expositions médicales ainsi qu’aux personnes volontaires. chargées de la gestion des situations d’exposition existante ou d’urgence. D’autres parties ont subsidiairement des - Gestion des déchets radioactifs : toute activité administrative responsabilités dans l’application de la réglementation. Il peut et opérationnelle, y compris les activités de déclassement, qui s’agir, selon les cas, des parties suivantes : implique la manutention, le prétraitement, le traitement, le conditionnement, le transport, le stockage et l’évacuation des * les fournisseurs de sources radioactives ou d’appareils en déchets d’une installation. contenant ou générant électriquement des rayonnements ainsi que les fournisseurs de logiciels pour leur exploitation de même - Infrastructure nationale de radioprotection : ensemble que les fournisseurs de produits de consommation contenant des formé d’une législation, d’une réglementation et d’un organisme radionucléides ; de réglementation habilité à délivrer les autorisations, à inspecter les activités réglementées et à veiller au respect de la législation et * les travailleurs ; de la réglementation en vigueur. * les responsables de radioprotection ; * les médecins praticiens et prescripteurs; - Installation : ensemble d’objets, d’appareils, de dispositifs * les experts qualifiés; ou de bâtiments constituant, à l’intérieur d’un établissement, une * les comités d’éthique ; unité technique où est(sont) exercée(s) une(des) activité(s) * toute autre partie à laquelle le détenteur d’autorisation ou professionnelle(s). l’employeur a délégué des responsabilités particulières. - Niveau d’intervention : niveau de la dose évitable auquel une action protectrice ou corrective est prise dans une situation ARTICLE 6 : Les détenteurs d’autorisations et les employeurs d’exposition d’urgence ou d’exposition chronique. sont responsables entre autres : - Situation d’urgence radiologique : situation qui nécessite 1. de la déclaration et de la demande d’autorisation pour des mesures de protection urgentes ; tout événement involontaire, l’acquisition de nouveaux équipements à rayonnements ionisants y compris les fausses manœuvres, les défaillances du matériel ou ainsi que la déclaration à l’Organisme de Réglementation de tout d’autres anomalies, dont les conséquences ou conséquences projet de modification susceptible d’affecter la sûreté et la sécurité potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la des sources de rayonnements, un mois au moins avant la date de protection ou de la sûreté. réalisation des modifications; 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2. de l’établissement d’objectifs de sûreté radiologique et de - de coopérer avec l’employeur en matière de protection et de sécurité des sources radioactives conformément aux exigences sûreté notamment dans les opérations de surveillance médicale et définies par le présent décret ; des programmes d’évaluation des doses ; 3. du développement, de la mise en œuvre et de la documentation - d’accepter les informations, instructions et formations d’un programme de sûreté radiologique et de sécurité des sources concernant la protection et la sûreté ; radioactives adapté à la nature et à l’étendue des risques associés aux pratiques et aux interventions placées sous leur responsabilité - de porter à la connaissance de l’employeur ou de la personne et suffisant pour assurer la conformité aux dispositions du présent autorisée les observations faisant état de circonstances décret. Ce programme doit prévoir particulièrement les actions susceptibles de nuire à la conformité avec la réglementation. suivantes :
ARTICLE 9 : Le responsable de radioprotection est chargé de la a) la détermination et la surveillance continue des mesures mise en œuvre du programme de radioprotection dans les nécessaires pour atteindre les objectifs de sûreté radiologique, de établissements autorisés en vertu du présent décret. façon à s’assurer que les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont disponibles et la vérification régulière de l’atteinte A ce titre, il doit : des objectifs de sûreté radiologique et de sécurité des sources; a) assurer le contrôle de radioprotection et de sûreté ; b) l’identification, la prévention, ou la correction rapide b) élaborer les instructions et s’assurer que les travailleurs ont d’éventuelles défaillances ou défauts inhérents aux mesures de reçu une formation et travaillent en sécurité ; sûreté radiologique et de sécurité des sources ; c) s’assurer que les équipements de protection et de mesure sont disponibles et correctement utilisés ; c) la facilitation de la consultation et de la coopération entre d) s’assurer que l’autorisation et les mesures de sûreté sont à toutes les parties concernées par la sûreté radiologique et la jour ; sécurité des sources ; e) fournir les informations demandées par l’Organisme de Réglementation. d) la consignation, dans des registres, des données relatives à l’exercice de leurs responsabilités ; ARTICLE 10 : Les médecins praticiens sont responsables :
ARTICLE 7 : Les fournisseurs doivent : 1. lors des expositions médicales: a) exiger à tout demandeur de sources de rayonnements ionisants, - de la justification des expositions médicales, une autorisation délivrée par l’Organisme de Réglementation ; - de l’optimisation de la protection (par exemple : utilisation des niveaux indicatifs), b) s’assurer que les sources sont accompagnées : - de la protection générale du patient ; - du certificat approprié, 2. dans la surveillance médicale des travailleurs : - des instructions de transport et de maintenance, - des procédures de protection et de sûreté ; - de la vérification de l’aptitude d’embauche et permanente des travailleurs pour les taches qu’ils exécutent ; c) conserver pendant 30 ans les dossiers de cession (vente, - de l’évaluation des conséquences d’une éventuelle surexposition transfert, etc.) ; et de donner un avis sur la continuité du travail ; - du suivi du traitement des personnes ayant reçu de fortes doses. d) en cas de constitution de stocks marchants de générateurs de rayonnements ionisants, disposer d’une autorisation d’importation et de stockage délivrée par l’Organisme de ARTICLE 11 : Les experts qualifiés, dans leurs domaines Réglementation. respectifs, assistent ou donnent des conseils à l’employeur ou au titulaire de l’autorisation afin d’assurer une protection efficace des individus et de l’environnement, conformément aux
ARTICLE 8 : Tout travailleur ou travailleur extérieur doit se dispositions du présent décret. Ils peuvent être amenés à prendre conformer aux dispositions du présent décret. Il lui est interdit en charge la responsabilité technique pour ce qui concerne la de s’exposer inutilement aux radiations et de détériorer ou radioprotection des travailleurs et du public. d’enlever les dispositifs de protection. Il doit signaler immédiatement à l’employeur ou au titulaire de l’autorisation, ARTICLE 12 : Les comités d’éthique donnent des avis sur le toute anomalie ou tout défaut aux dispositifs de protection. En respect des règles morales qui s’imposent aux différentes activités outre, il est tenu d’apporter son concours à sa propre protection menées dans le cadre des applications des rayonnements ionisants. radiologique. Pour ce faire, ils doivent entre autres : Pour ce faire, il est tenu : - évaluer la justification et définir les contraintes de doses pour des buts de recherche médicale et ne produisant aucun intérêt - de suivre les règles et les procédures de protection et de (bénéfice) pour les individus exposés ; sûreté ; - évaluer la justification pour les tests de dépistage (par exemple : la mammographie) ; - d’utiliser correctement les appareils de mesure, les équipements - évaluer la justification des examens réalisés à des fins et les vêtements de protection fournis ; d’assurance maladie, de travail ou judiciaires. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 135 CHAPITRE II : DE LA DÉCLARATION, DES CONDITIONS * le certificat de conformité de la source radioactive ; D’OBTENTION DE L’AUTORISATION * le nom et l’adresse complète du fournisseur de la source radioactive ;
ARTICLE 13 : Toute personne physique ou morale ayant l’intention d’exercer une activité mettant en œuvre les * le type d’appareil contenant la source radioactive ; rayonnements ionisants, doit au préalable en informer par écrit * l’adresse complète du lieu où la (les) sources(s) sera (seront) l’Organisme de Réglementation. utilisée(s) ainsi que les plans de l’installation ;
ARTICLE 14 : A l’issue de la déclaration faite par le requérant * le schéma dimensionné du local de stockage des sources conformément à l’article 11ci-dessus, l’Agence Malienne de radioactives. Radioprotection peut considérer l’enregistrement de la source comme suffisant et ne nécessitant pas la délivrance d’une licence. b) s’il s’agit de générateurs électriques de rayonnements ionisants : La liste des activités et des sources devant faire l’objet seulement d’un enregistrement est établie par l’Organisme de Réglementation. * les caractéristiques techniques de l’appareil relatives à la nature du rayonnement utilisé (rayons X ou électrons), la haute tension
ARTICLE 15 : Les conditions et modalités liées au processus (kVp) et la charge coulombienne (mAs) ou l’énergie des d’autorisation et d’inspection de chaque type d’activité et de rayonnements (keV ou MeV) ; source sont fixées par l’Organisme de Réglementation en tenant compte de la catégorisation des sources de rayonnements ionisants * la désignation de l’appareil, sa date de fabrication et son numéro telle que définie par l’Agence internationale de l’Energie atomique. de série ;
ARTICLE 16 : L’importation et l’exportation des sources * le certificat de conformité de l’appareil aux normes en vigueur radioactives et d’appareils générateurs de rayonnements ionisants au Mali ; font l’objet d’autorisations délivrées par l’Organisme de Réglementation. * le nom et l’adresse complète du fournisseur de l’appareil ; * les plans détaillés de la salle du générateur de rayonnements ; Aucune importation n’est permise si le bénéficiaire ne démontre * le dispositif de radioprotection mis en place. pas ses capacités techniques, matérielles et administratives à recevoir une source de rayonnements et si l’exportateur n’est 2. les noms, prénoms et adresse du domicile du demandeur pas autorisé dans son propre pays à procéder à l’exportation pour les personnes physiques, ou la raison sociale, la forme d’une telle source. juridique, l’adresse de l’établissement ainsi que la nature des activités exercées ou envisagées ultérieurement pour les L’importation et l’exportation des sources radioactives des personnes morales ; catégories 1 et 2, telles que définies par l’AIEA et l’Organisme de Réglementation, s’opèrent en suivant les règles et procédures 3. l’évaluation des expositions imputables à la source et l’indication déterminées par l’Organisme de Réglementation en conformité des mesures de radioprotection des travailleurs et du public ; avec les orientations pour l’import et l’export de sources radioactives fixées par l’Agence internationale de l’Energie 4. le certificat indiquant le suivi, par les manipulateurs, d’une atomique. formation en radioprotection, formation reconnue par l’Organisme de Réglementation ;
ARTICLE 17 : l’Organisme de Réglementation se réserve le droit de suspendre ou d’annuler une autorisation lorsque les conditions 5. le certificat d’aptitude médicale des manipulateurs, délivré par qui ont prévalu à son obtention ne sont plus observées par le un spécialiste de la médecine du travail ; détenteur de l’autorisation. Le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation, de même que la saisie de substances radioactives 6. le contrat ou la convention de suivi dosimétrique avec par l’Organisme de Réglementation ne peuvent donner lieu à l’AMARAP ou tout service spécialisé en dosimétrie du indemnisation. personnel, dûment habilité par l’Organisme de Réglementation ; CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION 7. le nom du responsable de la protection radiologique habilité et chargé de la radioprotection sur site lorsque celui-ci est exigé par
ARTICLE 18 : Nul ne peut entreprendre une activité mettant en l’Organisme de Réglementation; œuvre les rayonnements ionisants s’il n’est détenteur d’une autorisation délivrée par l’Organisme de Réglementation. 8. le plan d’urgence radiologique. En tout état de cause, l’Organisme de Réglementation peut
ARTICLE 19 : Toute demande d’autorisation doit être adressée déterminer d’autres éléments du programme de radioprotection à à l’Organisme de Réglementation, accompagnée des fiches dûment considérer. remplies comportant les éléments d’information suivants : 1. Éléments se rapportant aux sources de rayonnements ARTICLE 20 : L’Organisme de Réglementation enregistre les ionisants : demandes d’autorisation et remet au demandeur un récépissé de dépôt de dossier portant les références nécessaires (numéro et a) s’il s’agit de sources radioactives : date d’enregistrement). L’Organisme de Réglementation dispose d’un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables, à compter * l’identification du ou des radioélément(s) et son (leurs) de la date d’enregistrement l’Organisme de Réglementation de la activité(s) en becquerels (Bq) à la date de fabrication ; demande, pour prendre une décision. * l’état physico-chimique du radioélément ; 136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Tout refus d’autorisation doit être motivé et notifié immédiatement a) les activités mettant en jeu de la nourriture, des boissons, des au demandeur. Ce dernier peut soumettre à nouveau son dossier cosmétiques et toute autre marchandise ou tout autre produit de demande après avoir apporté les rectifications nécessaires. destiné à être ingéré, inhalé ou absorbé par voie cutanée ou par application à un être humain, excepté pour les activités justifiées faisant intervenir des expositions médicales ; CHAPITRE IV : DES EXEMPTIONS b) les activités supposant l’utilisation banale de rayonnements
ARTICLE 21 : Les activités ou sources utilisées ci-après sont ionisants ou de substances radioactives dans des marchandises exemptées des exigences du présent décret : ou produits tels que jouets, bijoux et parures. 1. les substances radioactives pour lesquelles l’activité totale ARTICLE 23 : La protection contre les rayonnements ionisants d’un nucléide donné ou la concentration d’activité contenue dans doit être optimisée de façon que l’ampleur des doses individuelles, la masse de 1000 kg ou moins ne dépasse pas les niveaux le nombre de personnes exposées et la probabilité d’exposition d’exemption indiqués à l’annexe 1 ; soient maintenus au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre compte tenu des facteurs sociaux et 2. les substances radioactives en quantités plus importantes économiques. pour lesquelles l’activité totale d’un nucléide donné ou la concentration d’activité ne dépasse pas les niveaux d’exemption ARTICLE 24 : L’exposition de tout travailleur aux rayonnements indiqués à l’annexe 1 ; ionisants ou du public doit être rigoureusement restreinte de façon que les doses reçues soient toujours inférieures aux limites 3. les appareils contenant des substances radioactives en fixées aux articles 32 et 62. quantités ou en concentrations supérieures à ce qui est indiqué ci-dessus, sous réserve que : CHAPITRE II : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÛRETÉ ET À LA SÉCURITÉ DES SOURCES DE - leur type soit approuvé par l’Agence malienne de RAYONNEMENTS IONISANTS Radioprotection ;
ARTICLE 25 : Tout exploitant doit mettre en place un dispositif - qu’ils aient été fabriqués sous forme scellée et ne génèrent pas, de sûreté et de sécurité des sources de rayonnements ionisants dans des conditions de fonctionnement normal, de débit de dose dont il a la responsabilité. Les mesures de sécurité des sources supérieur à 1μSv.h-1 à une distance de 0,1 m de leur surface radioactives doivent être prises en tenant compte de la accessible et n’émettent pas, vis-à-vis du public, de débit de dose catégorisation des sources telle que définie par l’Agence supérieur à 10 μSv par an ; ou internationale de l’Energie atomique. - le fonctionnement d’appareils électriques visés par le présent ARTICLE 26 : L’accès aux lieux renfermant des sources de décret, autres que ceux auxquels il est fait référence au point 4) rayonnements est limité strictement aux personnes autorisées. ci-dessous, sous réserve que :
ARTICLE 27 : L’exploitant doit prendre les mesures de sécurité * leur type soit approuvé par l’Agence malienne de appropriées pour les lieux de stockage des sources de Radioprotection, rayonnements ionisants en tenant compte de la catégorisation * ne génèrent pas, dans les conditions de fonctionnement normal, des sources. de débit de dose supérieur à 1 μSv.h-1 à une distance de 0,1 m de leur surface accessible ; CHAPITRE III : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RADIOPROTECTION POUR LES EXPOSITIONS 4. le fonctionnement d’un tube cathodique destiné à l’affichage PROFESSIONNELLES d’images visuelles, ou de tout autre appareil électrique fonctionnant à une différence de potentiel ne dépassant pas 5 kV, ARTICLE 28 : Toute personne postulant à un emploi en milieu sous réserve qu’il ne génère pas, dans les conditions normales de ionisant doit satisfaire, sans préjudice des principes généraux fonctionnement, un débit de dose supérieur à 1 μSv.h-1 à une applicables à la santé du travail, aux exigences suivantes : distance de 0,1 m de sa surface accessible. * avoir 18 ans révolus à la date d’introduction de la demande d’emploi ; TITRE IV : DES PRESCRIPTIONS * être reconnu médicalement apte, sur le plan physique et mental, à occuper un poste de travail sous rayonnement ; CHAPITRE I : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA * avoir reçu ou être susceptible de recevoir une formation en RADIOPROTECTION radioprotection en rapport avec le poste de travail prévu.
ARTICLE 22 : Aucune activité n’est autorisée à moins de ARTICLE 29 : Les exploitants sont responsables de la protection présenter des avantages suffisants pour les individus exposés ou de leurs salariés contre toute exposition professionnelle non exclue pour la société, capables de compenser les effets nocifs des par le présent décret. rayonnements, au vu des facteurs économiques et sociaux. A ce titre, ils doivent s’assurer que : Les activités suivantes sont considérées comme non justifiées dès lors qu’elles entraînent une augmentation, par ajout délibéré * les expositions professionnelles sont limitées conformément de substances radioactives ou par activation, du niveau de aux dispositions de l’article 32 ; radioactivité des marchandises ou produits qui leur sont * la sûreté radiologique est optimisée conformément aux associés : dispositions de l’article 23 ; 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 137 * les procédures et les dispositions organisationnelles en matière * dose équivalente aux membres (mains, pieds) ou à la peau de de protection et de sûreté sont établies pour répondre aux 500 mSv en un an. exigences du présent décret et que les décisions qui en résultent concernant les mesures à adopter sont consignées et mises à la Dans le cas des étudiants et des apprentis qui doivent suivre une disposition des parties concernées notamment les salariés ; formation spécialisée impliquant l’usage de sources de * les équipements de protection collective et individuelle, les rayonnements ionisants, l’exposition professionnelle n’est équipements de mesure ainsi que les mesures pour leur bonne permise que si l’âge des stagiaires dépasse seize (16) ans ; en utilisation sont disponibles ; outre, les limites de dose fixées ci-après leur sont applicables : * les mesures tendant à faciliter la coopération et la concertation avec les travailleurs sont prises ; *· dose effective de 6 mSv en un an ; * les mesures visant à instaurer et promouvoir une culture de * dose équivalente au cristallin de 20 mSv en un an ; sûreté au sein du personnel et sa formation adéquate en * dose équivalente aux extrémités ou à la peau de 150 mSv en radioprotection sont prises. un an.
ARTICLE 33 : Toute femme affectée à une zone contrôlée ou
ARTICLE 30 : Les exploitants doivent veiller à ce que leurs une zone surveillée telles que définies aux articles 34 et 35 ci- employés soient informés de leurs obligations et responsabilités après, doit informer son employeur et le médecin du travail de concernant leur propre protection et celle d’autrui contre les son état de grossesse dès qu’elle en prend connaissance. rayonnements ainsi que pour la sécurité des sources. Pour assurer la protection du fœtus contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, l’employeur doit adapter, selon les cas A ce titre, les exploitants doivent s’assurer que leurs employés : qui se présentent, les conditions de travail à l’état physique de la femme enceinte afin que la dose efficace au niveau du fœtus ne 1. observent toutes les règles et procédures en vigueur en matière dépasse pas les limites de dose relatives au public telles que de sûreté et de sécurité; définies à l’article 60 du présent décret. 2. utilisent correctement les appareils de mesure, le matériel et ARTICLE 34 : Le recours à un système spécial de compensation les vêtements de protection qui leurs sont fournis ; ou de traitement préférentiel portant sur le salaire ou sur des dispositions spéciales en matière d’assurance, d’heures de travail, 3. s’abstiennent de toute action volontaire susceptible de les de durée de congés payés, de jours de congés supplémentaires ou placer ou de placer autrui en situation de violation des de versement de retraite ne saurait en aucun cas être accordé ou dispositions du présent décret ; utilisé à titre de substitut de mesures de protection et de sûreté visant à assurer la conformité aux exigences du présent décret en 4. leur signalent au plus tôt l’existence de circonstances matière de protection des travailleurs. susceptibles d’avoir une incidence négative sur les conditions de sûreté ou les exigences du présent décret. ARTICLE 35 : Les dispositifs techniques de protection contre les rayonnements ionisants doivent comprendre notamment : Les exploitants doivent consigner dans des rapports les informations émanant des salariés, identifier les circonstances 1) Au plan de la protection contre l’irradiation externe : susceptibles d’affecter les conditions de sûreté radiologique et/ ou de sécurité des sources radioactives, puis prendre les mesures * le respect des distances minimales par rapport aux sources ; correctives qui s’imposent. * le blindage de la source de rayonnements de manière que la dose reçue au contact de la surface du blindage n’excède pas 0,02 milli sievert par heure si le blindage est le moyen de protection
ARTICLE 31 : Tout établissement public ou privé, titulaire d’une utilisé ; autorisation, est tenu de désigner, à la demande de l’Organisme * des obstacles et des écrans disposés autour des sources de de Réglementation, un expert qualifié en sûreté radiologique comme rayonnements ; responsable de radioprotection. * des équipements et des accessoires permettant la manipulation des sources à distance ; Toute personne candidate à un poste de responsable de * des détecteurs de zone, munis d’alarmes sonores et visuelles. radioprotection au sein d’un établissement autorisé doit satisfaire, au préalable, aux critères suivants : 2) Au plan de la protection contre la contamination interne, les principes suivants sont respectés : a) avoir une formation de base scientifique ou technique ; * des sources scellées sont de préférence utilisées chaque fois b) avoir subi avec succès un test d’habilitation organisé ou reconnu que c’est possible ;; par l’Organisme de Réglementation. * des substances radioactives de radio toxicité aussi faible que possible sont utilisés; * les quantités de substances radioactives utilisées sont aussi
ARTICLE 32 : L’exposition de tout travailleur faibles que possible; professionnellement exposé doit être inférieure aux limites de * les mesures sont prises pour éviter la dispersion et la perte dose fixées ci-après : ou le vol; des substances radioactives * les déchets radioactifs sont soigneusement récoltés ; * dose effective de 20 mSv par an en moyenne sur cinq années * est tenue une comptabilité rigoureuse des substances consécutives ; radioactives qui permet, notamment, de les localiser efficacement * dose équivalente au cristallin de 20 mSv en un an ; en permanence; 138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI * l’équipement du local de travail est adapté à l’activité, à la 2. délimiter les zones contrôlées par des moyens physiques ou, radio toxicité et aux caractéristiques physiques et chimiques des si cela est impossible, par tout autre moyen adéquat ; substances radioactives détenues ou mises en œuvre, ainsi qu’aux opérations prévues; 3. dans le cas où une source est mise en service, activée de manière * les substances radioactives sous forme non scellée ne sont intermittente ou déplacée d’un endroit à l’autre, délimiter une manipulé que dans les locaux conçus et/ou équipés de telle façon zone contrôlée adéquate par des moyens adaptés aux circonstances que les contaminations éventuelles puissent être aisément qui prévalent et spécifier les durées d’exposition ; éliminées ; 4. afficher un panneau d’avertissement, recommandé par les * la méthode de travail est choisie de façon à réduire au minimum organismes compétents en matière de normalisation, ainsi que les le risque de contamination des personnes ; instructions appropriées aux points d’accès et en d’autres endroits adéquats situés dans les zones contrôlées ; Pour ce faire, on utilisera : 5. établir des procédures et des règles propres aux zones contrôlées - les moyens de confinement des sources radioactives non scellées, délimitées ; notamment les boîtes à gants ou les hottes ventilées ; 6. limiter l’accès aux zones contrôlées au moyen de procédures - un système de ventilation des locaux permettant de les maintenir administratives, telles que l’utilisation de permis de travail, et en état de dépression par rapport à l’environnement extérieur ; par des barrières physiques pouvant inclure des fermetures ou des mécanismes de verrouillage, le degré de limitation étant - des surfaces de travail, des parois et des planchers très lisses, proportionnel à l’ampleur et à la probabilité des expositions faciles à décontaminer ; prévues ; et - des effets vestimentaires et des accessoires appropriés, 7. prévoir, aux entrées et sorties des zones contrôlées, des moyens notamment des blouses, des protège-chaussures, des couvre-chefs adéquats pour permettre au personnel de se changer, de surveiller et des lunettes de protection et, en cas de besoin, des son niveau de contamination et de se décontaminer. combinaisons étanches dotées d’un système respiratoire autonome. Les vêtements et équipements de protection destinés au travail en zone contrôlée dans un établissement de classe I ou ARTICLE 37 : Les exploitants doivent délimiter comme zone II où sont manipulées des sources non scellées doivent être surveillée toute zone n’ayant pas déjà été désignée en tant que identifiables et chaque service en possède un type reconnaissable zone contrôlée, mais où les conditions d’exposition en fonction du niveau d’activité envisagé. Ils doivent être rangés professionnelle doivent être surveillées de près, bien que des au sas d’entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire destiné mesures de protection et des dispositions de sûreté spécifiques aux vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas être portés en n’y soient pas nécessaires en temps normal. Dans les dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus. établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans laquelle un individu pourrait être 3) L’organisation de la protection contre les rayonnements soumis à une exposition susceptible d’entraîner des doses ionisants en milieu professionnel repose sur : supérieures à l’une quelconque des limites de dose fixées pour les personnes du public et qui n’est pas considérée comme une zone * la classification des lieux de travail en zones contrôlées et contrôlée doit constituer une zone surveillée ou y être incluse. zones surveillées et leur identification au moyen d’une signalisation appropriée ; Les exploitants doivent régulièrement contrôler la situation de * la mise en œuvre des dispositions et mesures de contrôle ces zones pour décider s’il convient d’adapter des mesures de inhérentes à chaque type de zone. protection et des dispositions de sûreté, y compris les limites des zones contrôlées et surveillées.
ARTICLE 36 : Les exploitants doivent délimiter comme zone contrôlée toute zone dans laquelle des mesures de protection ou des dispositions de sûreté particulières sont ou peuvent être ARTICLE 38 : Les exploitants doivent, en concertation avec les exigées pour : travailleurs : 1. contrôler les expositions normales ou empêcher la propagation a) établir par écrit, dans un langage compréhensible par les de la contamination dans les conditions normales de travail ; et employés et autres personnes concernées, les règles et procédures 2. empêcher ou limiter l’étendue des expositions potentielles. nécessaires pour assurer un niveau convenable de protection et de sûreté pour l’ensemble de ces personnes ; Les exploitants doivent : b) intégrer, dans les règles et procédures locales, les valeurs du 1. déterminer les limites de chaque zone contrôlée en fonction de niveau autorisé considéré, du niveau d’investigation ou de tout l’ampleur et de la probabilité des expositions prévues ainsi que autre niveau de référence, ainsi que la procédure à suivre en cas de de la nature et de la portée des dispositions requises en matière dépassement de ce dernier ; de protection et de sûreté ;dans les établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans c) s’assurer que tout travail entraînant une exposition laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées, à professionnelle fasse l’objet du contrôle qui convient et prendre l’article 32 pour les personnes professionnellement exposées toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les règles, sont susceptibles d’être dépassés doit constituer une zone procédures et mesures de protection et dispositions de sûreté et contrôlée ou y être incluse. de sécurité soient observées. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 139
ARTICLE 39 : Les travailleurs exerçant en milieu ionisant doivent 2. des informations sur les doses, les expositions et les faire l’objet d’un suivi dosimétrique adapté au poste de travail incorporations ; occupé. 3. lorsqu’un travailleur est ou a été exposé professionnellement En zone contrôlée, le suivi dosimétrique individuel est obligatoire. au service de plusieurs employeurs, des informations concernant En zone surveillée, lorsque les conditions matérielles ne le les dates de chacun de ses emplois ainsi que les doses, les permettent pas, une dosimétrie d’ambiance et des relevés expositions et les incorporations subies dans chaque emploi ; périodiques de débits horaires d’exposition dans cette zone peuvent remplacer la dosimétrie individuelle. 4. les doses, les expositions ou les incorporations imputables à des interventions d’urgence ou à des accidents, qui font la Les conditions d’organisation du suivi dosimétrique externe et distinction avec celles qui sont subies pendant le travail normal. interne des travailleurs et celles relatives à la tenue des fichiers dosimétriques y afférents sont définies par l’Organisme de Les exploitants donnent aux travailleurs, au responsable du Réglementation. programme de surveillance de la santé, et à l’Organisme de Réglementation, accès aux informations figurant dans ces dossiers.
ARTICLE 40 : En cas de dépassement des limites de dose par un Ils doivent faciliter la transmission aux nouveaux employeurs les travailleur, l’employeur doit : copies des dossiers d’exposition des travailleurs lorsque ceux-ci changent d’emploi. * informer immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures, l’Organisme de Réglementation de l’incident ou de l’accident ; Les dossiers d’exposition de chaque travailleur sont conservés * procéder aussitôt à une enquête pour déterminer les pendant toute la vie active de celui-ci et ensuite au moins jusqu’au circonstances de l’exposition ; moment où le travailleur atteint ou aurait atteint l’âge de 75 ans * établir et communiquer, dès que possible, à l’Organisme de et, en tout cas, pendant au moins 30 ans à dater de la cessation du Réglementation un rapport circonstancié de l’incident ou de travail comportant une exposition professionnelle. l’accident ; l’Organisme de Réglementation * prendre les mesures et les actions visant à éviter toute L’Organisme de Réglementation est chargée de la conservation répétition d’incidents ou d’accidents radiologiques. des dossiers à l’échelle nationale. L’Organisme de Réglementation déterminera les mesures ARTICLE 43 : Les exploitants doivent mettre en œuvre un spécifiques appropriées. programme de contrôles radiologiques des lieux de travail.
ARTICLE 41 : L’employeur est tenu d’assurer la surveillance La nature et la fréquence de ces contrôles doivent permettre médicale des travailleurs exposés. Cette surveillance est basée d’évaluer les conditions radiologiques des lieux de travail, sur les principes généraux applicables à la médecine du travail et l’exposition dans les zones contrôlées et surveillées ainsi que de doit tenir compte des conditions passées ou existantes réexaminer leur classification. d’exposition à d’autres substances chimiques toxiques ou d’autres conditions physiques impliquant un risque potentiel. La nature et la fréquence de ces contrôles dépendent également des paramètres liés au niveau du débit de dose équivalente, de Un dossier médical comprenant une fiche de poste de travail, un l’activité volumique dans l’air ainsi que de la probabilité et de état dosimétrique et les résultats des examens médicaux subis, l’amplitude des fluctuations prévisibles eu égard aux tâches doit être tenu et régulièrement mis à jour par le service de médecine prévues. du travail chargé de la protection de la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. ARTICLE 44 : Les travailleurs sont tenus: L’avis préalable d’un médecin du travail habilité est requis pour i. de se conformer à toutes les règles et procédures applicables en tout travailleur ayant à pénétrer en zone contrôlée ou surveillée. matière de protection et de sûreté qui sont spécifiées par l’employeur ou le titulaire de l’autorisation ; Tout dépassement des limites de dose doit être signalé immédiatement au médecin du travail, lequel prendra les mesures ii. d’utiliser correctement les dispositifs de contrôle radiologique médicales nécessaires adaptées à l’ampleur des doses relevées. ainsi que les équipements et les vêtements de protection qui leur sont fournis ; Les recommandations relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont définies iii. de coopérer avec l’employeur ou le titulaire de l’autorisation par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Énergie, de la Santé en matière de protection et de sûreté et pour la mise en œuvre des et du Travail. programmes de surveillance de la santé dans le domaine radiologique et d’évaluation des doses ;
ARTICLE 42 : Les exploitants doivent conserver pour chacun des salariés pour lesquels une évaluation de l’exposition iv. de fournir à l’employeur ou au titulaire de l’autorisation les professionnelle est requise, un dossier consignant les expositions informations sur leurs emplois antérieurs et actuel qui peuvent auxquelles il a été soumis. contribuer à assurer, pour eux-mêmes et pour autrui, une protection et une sûreté efficaces et globales ; Le dossier doit contenir : v. s’abstenir de tout acte intentionnel qui pourrait les placer ou 1. des informations sur la nature des travaux entraînant une placer autrui dans des situations qui contreviennent aux exposition professionnelle ; dispositions du présent décret ; 140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI vi. accepter les informations, les instructions et la formation Tout examen radiologique effectué à des fins professionnelles, concernant la protection et la sûreté qui leur permettront de faire juridiques ou d’assurance maladie, sans rapport avec des leur travail en se conformant aux dispositions du présent décret. indications cliniques, est considéré comme non justifié, sauf s’il Si, pour une raison quelconque, un travailleur décèle des doit fournir des informations utiles sur la santé de la personne circonstances susceptibles de nuire à l’application du présent examinée ou à moins que l’examen spécifique considéré soit décret, il les signale dès que possible à l’employeur ou au titulaire justifié par les personnes qui le demandent en consultation avec de l’autorisation. les corps professionnels compétents.
ARTICLE 45 : Les employeurs, en concertation autant que de L’exposition d’êtres humains à des fins de recherche médicale est besoin, avec les titulaires d’autorisation ou d’enregistrement, considérée comme non justifiée à moins qu’elle soit conforme informeront les travailleuses susceptibles d’entrer en zone aux dispositions de la Déclaration d’Helsinki et subordonnée à contrôlée ou surveillée, pour leur travail, au sujet : l’avis d’un Comité d’éthique conformément aux lois et règlements en vigueur. - des risques que l’exposition d’une femme enceinte fait courir au fœtus ou à l’embryon ; ARTICLE 50 : Outre la nécessité de satisfaire les exigences - de l’importance de notifier aussi rapidement que possible à générales d’optimisation de la sûreté radiologique spécifiées dans l’employeur le fait d’être enceinte et/ou d’allaiter un nourrisson ; le présent décret, les exploitants, en coopération avec leurs - des risques que l’ingestion de substances radioactives par une fournisseurs si nécessaire, doivent respecter les exigences femme allaitante en cas de contamination interne fait courir au normatives de conception et de fonctionnement des appareils, nourrisson. définies par les normes en vigueur au Mali. La notification à l’employeur du fait d’être enceinte et/ou d’allaiter ARTICLE 51: L’Organisme de Réglementation établit des niveaux ne constitue en aucun cas une raison de l’exclure du travail. indicatifs d’exposition médicale recommandés qui doivent être L’employeur doit adapter les conditions de manière à respecter utilisés par les praticiens dans le cadre de l’exécution de le même niveau de protection pour le fœtus et/ou le nourrisson le procédures de diagnostic ou thérapeutiques entraînant l’exposition même niveau de protection que pour les membres du public en aux rayonnements ionisants ainsi que pour optimiser la protection général. des patients.
ARTICLE 46 : Si une activité justifiée, pour laquelle la sûreté Les niveaux indicatifs sont établis, par l’Organisme de radiologique est optimisée, présente des circonstances Réglementation, en concertation avec les organisations particulières exigeant une modification provisoire de certaines professionnelles compétentes, de manière à servir d’indication exigences de limitation de dose stipulées dans le présent décret, des doses possibles, moyennant la mise en œuvre de bonnes l’exploitant ne peut procéder à la modification en question pratiques, vis-à-vis des patients de taille moyenne. qu’après obtention de l’accord de l’Organisme de Réglementation. L’application des niveaux indicatifs est suffisamment souple pour La demande de modification doit comporter la preuve que : permettre une exposition plus forte si celle-ci est indiquée par un jugement clinique cohérent. En outre, lesdits niveaux sont mis à i. tous les efforts raisonnables ont été engagés pour réduire jour en fonction des avancées technologiques et scientifiques et l’exposition et optimiser les mesures de sûreté radiologique ; des recommandations internationales. ii. la consultation entre l’employeur et les salariés pour la ARTICLE 52 : Dans le cadre de l’utilisation thérapeutique de modification provisoire a eu lieu. rayonnements ionisants (y compris en téléthérapie et en curiethérapie), les exigences d’étalonnage, de dosimétrie et d’assurance de la qualité du présent décret doivent être observées CHAPITRE IV : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA par ou sous la surveillance d’un expert qualifié en physique RADIOPROTECTION POUR LES EXPOSITIONS médicale. MÉDICALES
ARTICLE 53 : Les exploitants titulaires d’une autorisation
ARTICLE 47 : Aucune exposition à des fins de diagnostic ou de doivent veiller à ce que : thérapie ne peut avoir lieu sans la prescription d’un médecin. a) l’étalonnage des sources utilisées pour l’exposition médicale Les exploitants ont l’obligation d’assurer la protection et la soit réalisée par un laboratoire de dosimétrie agréé par l’Organisme sécurité globale de leurs patients lors de la prescription et de la de Réglementation et appliquant les normes en vigueur ; mise en œuvre d’une exposition médicale. b) chaque type de matériel de radiothérapie soit étalonné en fonction des quantités dosimétriques et des conditions
ARTICLE 48 : Seul le médecin habilité peut entreprendre une d’irradiation considérées ; pratique mettant en œuvre des rayonnements ionisants à des fins médicales. c) les sources non scellées utilisées en médecine nucléaire soient étalonnées en fonction du niveau de radioactivité des produits
ARTICLE 49 : L’exposition médicale doit être justifiée par une radio pharmaceutiques devant être administrés ; et comparaison des avantages qu’elle procure sur le plan diagnostique ou thérapeutique et du détriment radiologique qu’elle pourrait d) l’étalonnage du matériel soit effectué lors de la mise en service entraîner, compte tenu des avantages et des risques des autres d’une source, après toute procédure de maintenance susceptible techniques disponibles qui ne comportent pas d’exposition aux d’en affecter l’étalonnage, ainsi qu’à intervalles réguliers établis rayonnements. ou approuvés par l’Organisme de Réglementation. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 141 Les exploitants doivent veiller à ce que des valeurs représentatives a) s’assurent que la dose prescrite absorbée est délivrée au volume des paramètres de dosimétrie clinique soient déterminées et ou à l’organe cible prévu ; documentées. b) s’assurent que l’exposition des tissus normaux au cours de la Les programmes d’assurance de la qualité en matière d’exposition radiothérapie est maintenue à un niveau aussi bas que médicale doivent comporter : raisonnablement possible, tout en tenant compte de la dose requise au volume cible prévu, et qu’une protection des organes est a) les mesures des paramètres physiques des générateurs de utilisée chaque fois que possible et appropriée ; rayonnements, des dispositifs d’imagerie et des installations d’irradiation lors de leur mise en service, puis à intervalle régulier c) évitent les procédures radiothérapeutiques entraînant par la suite ; l’exposition de l’abdomen ou du bassin des femmes enceintes, ou supposées telles, à moins qu’il n’existe des justifications cliniques b) la vérification des facteurs physiques et cliniques adéquats fortes ; utilisés pour le diagnostic ou le traitement des patients ; d) évitent l’administration de radionucléides pour les procédures c) une trace écrite des procédures et des résultats thérapeutiques aux femmes enceintes, supposées telles ou qui correspondants ; allaitent à moins de justifications cliniques fortes ; d) la vérification de l’étalonnage correct et des conditions de e) prévoient des procédures thérapeutiques pour les femmes fonctionnement du matériel de dosimétrie et de surveillance. enceintes de façon à livrer la dose minimale au fœtus ou à l’embryon ; et
ARTICLE 54 : En matière de radiodiagnostic, les exploitants f) informent le patient des risques potentiels. doivent vérifier que :
ARTICLE 56 : En médecine nucléaire, les exploitants doivent a) les praticiens qui prescrivent ou réalisent des examens de vérifier que : diagnostic radiologique : a) les praticiens qui prescrivent ou réalisent des applications de - s’assurent que le matériel approprié est utilisé ; diagnostic à l’aide de radionucléides : - s’assurent que les patients sont exposés au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif de diagnostic requis, en tenant compte - s’assurent que les patients sont exposés au minimum nécessaire des normes de qualité d’image acceptable et des niveaux indicatifs pour atteindre l’objectif de diagnostic requis, en tenant compte visés à l’article 49. ; des niveaux indicatifs d’exposition médicale ; - tiennent compte des examens précédents ; - tiennent compte des examens précédents afin d’éviter des - évitent l’administration de radionucléides pour des procédures examens supplémentaires ; de diagnostic aux femmes enceintes ou supposées telles à moins qu’il n’existe des raisons cliniques fortes justifiant ces examens ; - évitent les examens radiologiques entraînant l’irradiation de - pour les femmes qui allaitent, recommandent l’arrêt de l’abdomen ou du bassin des femmes enceintes ou supposées l’allaitement tant que le médicament radioactif est secrété dans telles, à moins qu’il n’existe des raisons cliniques fortes justifiant des quantités de dose effective jugées inacceptables pour le ces examens ; nourrisson ; - s’assurent que l’administration de radionucléides aux enfants - planifient les examens radiologiques de l’abdomen ou du bassin pour les procédures de diagnostic est réalisée uniquement s’il des femmes en âge de procréer de façon à livrer la dose minimale existe une indication clinique forte et que l’activité des à un embryon ou fœtus éventuellement présent ; radionucléides administrée est réduite en fonction du poids, de la surface corporelle ou autres critères pertinents. - s’assurent que le matériel radiologique portable et mobile est b) le praticien, le technicien ou autre personnel d’imagerie utilisé uniquement pour les examens où il n’est pas pratique s’efforcent de réaliser une irradiation minimale du patient, tout d’utiliser le fixe ; en tenant compte d’une qualité d’image acceptable, en s’appuyant sur les éléments suivants : - s’assurent que, dans la mesure du possible, la protection - la sélection appropriée du meilleur médicament radioactif, en biologique des organes radiosensibles comme les gonades, le notant les prescriptions spéciales pour les enfants et les patients cristallin, les seins et la thyroïde est adéquate. présentant un dysfonctionnement d’organe ; - l’utilisation de méthodes de blocage d’absorption dans les b) le praticien, le technicien ou les autres membres du personnel organes non étudiés et d’élimination accélérée si applicable ; et d’imagerie choisissent les paramètres appropriés de sorte que - l’acquisition et le traitement d’images qui conviennent. leur association produise une exposition minimale du patient tout en tenant compte d’une qualité d’image acceptable et de ARTICLE 57 : Pour limiter l’exposition des membres de la famille l’objectif clinique de l’examen et en accordant une attention d’un patient qui a fait l’objet d’un traitement au moyen de sources particulière à cette sélection pour la radiologie pédiatrique et la scellées ou non scellées, ainsi que l’exposition du public, le patient radiologie interventionnelle. ne pourra quitter l’hôpital que lorsque l’activité des substances radioactives présentes dans son organisme aura diminué de manière à se situer en deçà du niveau indiqué à l’annexe 1, sauf exigence
ARTICLE 55 : Les exploitants doivent vérifier que les praticiens contraire justifiée et documentée. Des instructions écrites sont qui prescrivent ou réalisent des procédures de radiothérapie à remises au patient concernant le contact avec d’autres personnes l’aide de sources de rayonnements ou de radionucléides : et les précautions à prendre en matière de protection radiologique. 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 58 : Les exploitants doivent : CHAPITRE V : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RADIOPROTECTION POUR L’EXPOSITION DU PUBLIC a) veiller à ce que les visiteurs pénétrant en zone contrôlée soient accompagnés d’une personne connaissant les mesures de sûreté ARTICLE 61 : Les exploitants doivent appliquer les exigences radiologique qui s’y appliquent ; du présent décret à toute exposition du public due à une activité ou à une source dont ils sont responsables, à moins que ladite b) fournir des informations et des instructions adéquates aux exposition ne soit exclue des présentes ou que l’activité ou la visiteurs avant de les laisser pénétrer une zone contrôlée ; source qui la provoque soit exemptée des exigences du présent décret. c) veiller au maintien d’un contrôle adéquat des visiteurs pénétrant une zone surveillée et à ce qu’une signalisation soit prévue dans Pour les sources sous leur responsabilité, les exploitants sont les zones de ce type. tenus d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir : a) des procédures et autres dispositions organisationnelles en
ARTICLE 59 : Les exploitants doivent procéder rapidement à matières de sûreté radiologique, de manière à contrôler l’exposition une enquête à la suite de l’un des incidents ci-dessous : du public; a) administration à tort de certains traitements thérapeutiques à b) des mesures permettant : un patient ou à des tissus donnés, utilisation d’un produit pharmaceutique inadapté, ou administration d’une dose ou d’une i. d’optimiser la protection, sous réserve des contraintes si fraction de dose substantiellement différente de la posologie nécessaire, du public dont l’exposition peut être attribuée aux prescrite par le praticien ; sources en question, et b) toute exposition en vue d’un diagnostic qui soit très supérieure ii. de limiter l’exposition normale du groupe critique, considérée à l’exposition prévue ou entraînant de manière répétitive pouvant être attribuée aux sources en question, de manière à ce l’administration de doses substantiellement différentes des que l’exposition totale ne soit pas supérieure aux limites de doses niveaux indicatifs ; spécifiées à l’article 62 ; c) toute défaillance de matériel, tout accident, erreur, incident ou c) des installations, du matériel et des services adaptés et adéquats autre événement inhabituel présentant un caractère répétitif et en vue de la protection du public, en veillant à ce que leur nature ayant la capacité de provoquer une exposition du patient différant et leur étendue soient proportionnelles à l’ampleur et à la considérablement de celle qui avait été prévue. probabilité d’exposition ; Concernant les enquêtes mentionnées ci-dessus, les exploitants doivent : d) une formation adéquate à la sûreté radiologique, ainsi qu’un recyclage à l’attention du personnel dont les fonctions ont trait à a) calculer ou estimer les doses reçues et leur répartition dans la protection du public ; l’organisme du patient ; e) du matériel de contrôle et des programmes de surveillance b) indiquer les mesures correctives requises pour empêcher que adéquats permettant d’évaluer l’exposition du public ; et pareil incident ne se reproduise ; f) des documents et enregistrements écrits sur cette surveillance c) mettre en œuvre toutes les mesures correctives sous leur et ce contrôle. responsabilité ;
ARTICLE 62 : L’exposition du public imputable à l’utilisation d) en vue des dispositions à prendre par l’AMARAP, des sources de rayonnements ionisants ne doit pas dépasser les l’informer dès que possible, mais au plus tard 24 heures après limites ci-après : la découverte d’un incident susceptible de provoquer ou ayant provoqué des dommages corporels graves ou le décès d’un ou · dose effective de 1 mSv par an ; plusieurs patients ; · dose équivalente au cristallin de 15 mSv par an ; · dose équivalente à la peau de 50 mSv par an. e) soumettre à l’AMARAP, dans un délai de 30 jours suivant la découverte de l’incident, un compte rendu écrit indiquant la cause ARTICLE 63 : Les personnes qui importent des produits de de l’incident et comportant des informations sur les doses, les consommation considérés comme produits exemptés en vue de mesures correctives prises, et tout autre renseignement pertinent les commercialiser ou de les distribuer, doivent veiller à ce que ; et ces opérations se fassent en conformité avec les exigences fixées par l’Organisme de Réglementation et les autres services f) informer le patient et son praticien de l’incident. compétents. Avant distribution ou mise sur le marché, tout produit importé
ARTICLE 60 : Les exploitants doivent conserver par écrit les destiné à la consommation du public (céréales, sucre, lait, informations relatives à l’étalonnage du matériel, à la dosimétrie conserves diverses, ciment, matériaux ferreux ou non ferreux de clinique et à l’assurance de la qualité, ainsi que les autres construction, etc.), doit faire l’objet d’un contrôle par l’Organisme renseignements nécessaires pour permettre l’évaluation à de Réglementation en vue d’obtenir le certificat de non- posteriori des doses reçues par les patients. Les documents contamination radioactive. correspondants doivent pouvoir être consultés et tenus à la disposition des inspecteurs de l’Organisme de Réglementation. ARTICLE 64 : Les exploitants doivent veiller à ce que : 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 143 a) pour les sources dont ils sont responsables, des mesures Les limites de doses fixées à l’article 32 ne s’appliquent pas en optimisées conformément aux exigences du présent décret soient cas d’intervention. Toutefois, dans le cas des expositions durables prises de manière à limiter l’exposition du public dans les zones résultant des suites à long terme d’une situation d’urgence accessibles à ce dernier ; radiologique ou de l’exercice d’une pratique ou d’une activité professionnelle passée, les limites de doses fixées et les b) des dispositions spécifiques de confinement soient établies dispositions particulières contenues dans l’article 25 s’appliquent pour le fonctionnement des sources en question, de manière à pour les travailleurs participant à l’intervention, sauf dérogation éviter ou à minimiser la propagation de la contamination dans les expresse approuvée par l’Organisme de Réglementation. zones accessibles au public. Des niveaux d’intervention constituant des indications sur les
ARTICLE 65 : Les exploitants sont tenus : situations, dans lesquelles une intervention est appropriée, sont élaborés par l’Organisme de Réglementation pour les situations - d’établir et mettre en œuvre un programme de contrôle adapté d’urgence radiologique, les cas d’exposition durable résultant de aux risques associés aux sources placées sous leur responsabilité. la présence de gaz radon dans les habitations et, si celle-ci le juge Ce programme doit permettre d’évaluer l’exposition du public approprié, pour toute autre situation couverte par le présent aux sources d’irradiation externe et/ou aux émissions des article. substances radioactives dans l’environnement. Les limites de rejets sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de Seuls des volontaires, préalablement informés des risques de l’Energie et de l’Environnement. l’intervention et des précautions à prendre, peuvent être soumis à des expositions d’urgence. - de conserver les résultats des programmes de contrôle ; - de transmettre à l’Organisme de Réglementation une synthèse Les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes de de ces résultats et signaler toute anomalie entraînant ou moins de 18 ans révolus ne peuvent pas être soumises à des susceptible d’entraîner une augmentation de l’exposition du expositions d’urgence. public. L’Organisme de Réglementation fixe des niveaux-guides CHAPITRE VI : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX d’exposition en situation d’urgence radiologique pour les EXPOSITIONS ACCIDENTELLES ET AUX SITUATIONS travailleurs et le personnel d’intervention concernés, prenant en D’URGENCE compte les nécessités techniques et les risques sanitaires ; un dépassement de ces niveaux peut être admis exceptionnellement
ARTICLE 66 : Si, du fait d’une exposition accidentelle de pour sauver des vies humaines, mais exclusivement pour des travailleurs, une des limites de dose annuelle fixées à l’article 32 volontaires informés des risques que comporte leur intervention a été dépassée, les conditions ultérieures d’exposition doivent ; les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas être soumises à l’approbation d’un médecin habilité. qu’il est raisonnablement possible. L’exploitant, et par défaut, le chef d’entreprise est tenu de signaler toute exposition accidentelle dès que possible et au plus tard ARTICLE 68 : L’Organisme de Réglementation doit veiller à ce dans un délai de trente jours calendrier à l’Organisme de que des plans d’urgence existent pour chaque installation et Réglementation et au service central compétent du Ministère en pratique qui pourrait nécessiter une intervention d’urgence. Les charge du Travail, en mentionnant, le cas échéant, les circonstances organismes d’intervention participent, selon qu’il convient, à précises de l’exposition, ainsi que la valeur des doses reçues et/ l’élaboration des plans. ou engagées par les personnes concernées. Les plans d’urgence sont réexaminés et mis à jour à chaque Toute exposition résultant d’une situation accidentelle doit faire renouvellement de licence. l’objet : Les plans d’urgence doivent contenir : a) d’un enregistrement et être clairement distinguée de la radio exposition normale; - la répartition des attributions en matière de notification aux autorités et le déclenchement de l’intervention ; b) d’une enquête spéciale dont les résultats seront portés à la - la détermination des différentes conditions d’exploitation et connaissance de l’exploitant et de l’organisme de réglementation ; autres de la source, qui pourraient engendrer une situation d’urgence ; c) d’un examen médical si la dose efficace dépasse le double des - les niveaux d’intervention ; limites annuelles fixées à l’article 30 du présent décret pour les - les procédures de communication avec les autres autorités travailleurs exposés. compétentes ; - la description des méthodes et des appareils nécessaires pour L’Organisme de Réglementation est chargée de la contre-expertise évaluer l’accident ; et de la gestion des doses individuelles consécutives à des - la description des dispositions d’information du public ; expositions accidentelles. - les critères pour mettre fin à chaque action protectrice.
ARTICLE 67 : Les interventions en cas de situation d’urgence CHAPITRE VII : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À radiologique ou en cas d’exposition durable résultant des suites L’INVENTAIRE ET AUX INSPECTIONS d’une situation d’urgence radiologique ou de l’exercice d’une pratique ou d’une activité professionnelle passée, ne sont ARTICLE 69 : L’Organisme de Réglementation est chargée de autorisées que si la réduction du détriment d’origine radiologique faire l’inventaire, de constituer et de tenir à jour le Registre national suffit à justifier les préjudices et les coûts, y compris les coûts des sources radioactives et des appareils générateurs de sociaux liés à l’intervention. rayonnements ionisants, présents sur le territoire national. 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Tout exploitant d’une installation renfermant des sources CHAPITRE VIII : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU radioactives et/ou des appareils générateurs de rayonnements TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ionisants, doit tenir un registre complet et régulièrement mis à jour, dans lequel sont portées les informations y afférentes. Le ARTICLE 73 : Le transport de substances radioactives par voie registre en question peut être consulté à tout moment par les terrestre ou fluviale sur le territoire malien obéit à des règles inspecteurs de l’Organisme de Réglementation. relatives à la qualité des emballages, aux véhicules de transport, au choix des itinéraires routiers et aux escortes nécessaires. Les dispositions relatives au transport des matières radioactives font
ARTICLE 70 : L’Organisme de Réglementation procède à des l’objet d’un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Energie, inspections programmées. Le programme des inspections est des Transports, de l’Environnement et de l’Assainissement. établi en tenant compte de la catégorisation des sources et de la classification des établissements, telles que définies par l’Agence ARTICLE 74 : Les transports de substances radioactives dans Internationale de l’Energie Atomique l’espace aérien de la République du Mali sont régis par les prescriptions de l’Organisation de l’Aviation civile internationale L’Organisme de Réglementation peut également procéder à tout (OACI) relatives au transport des matières dangereuses. moment à des inspections inopinées dans des établissements et des installations renfermant des sources de rayonnements ARTICLE 75 : Les transports maritimes de substances ionisants. radioactives à destination ou en provenance de la République du Mali sont régis par les prescriptions de l’Organisation maritime Internationale (OMI) relatives au transport des matières
ARTICLE 71 : Les inspecteurs de l’Organisme de Réglementation dangereuses. peuvent : CHAPITRE IX : DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA * prélever, sans paiement, sur toute substance radioactive ou GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS présumée radioactive, les échantillons nécessaires aux examens à mener ; ARTICLE 76 : Les titulaires de licence sont responsables de la gestion sûre des déchets radioactifs produits par les activités ou * procéder au contrôle radiologique des appareils générateurs de les sources pour lesquelles ils sont habilités et doivent prendre rayonnements ionisants ou désignés comme tels ; toutes les mesures nécessaires à cet effet. * examiner les locaux où des substances radioactives et/ou des ARTICLE 77 : Les modalités de gestion des déchets radioactifs appareils générateurs de rayonnements ionisants sont générés sur le territoire national font l’objet d’un arrêté conjoint entreposés ; des ministres chargés de l’Energie, de l’Environnement, de la Santé, de l’Agriculture, des Finances, de l’Industrie, de * examiner les relevés dosimétriques, les registres et autres l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de documents pertinents ; l’Aménagement du Territoire. * procéder à la pose de scellés sur les locaux inspectés : TITRE V : SURETE RADIOLOGIQUE DES ACTIVITES MINIERES - à des fins d’enquête, - en cas de situation d’urgence, ou CHAPITRE 1 ER : DE L’OBJET ET DU CHAMP - en cas de conditions d’exploitation pouvant engendrer une D’APPLICATION situation d’urgence ; Section I : De l’objet * prendre instantanément les mesures nécessaires pour la protection des personnes et de l’environnement en cas de menace ARTICLE 78 : Les dispositions particulières du présent titre radiologique urgente. ont pour objet de protéger les travailleurs des mines ou des usines de traitement des minerais radioactifs, le public et l’environnement contre les risques radiologiques, pendant la
ARTICLE 72 : Les exploitants doivent à tout moment faciliter période de prospection, de l’exploitation de la mine ou de l’usine aux inspecteurs de l’Organisme de Réglementation, l’accès aux de traitement et après la fermeture de la mine ou de l’usine de locaux, installations, registres et équipements à inspecter et leur traitement. apporter l’assistance requise pour leur permettre d’exercer Ces dispositions particulières sont également applicables à toutes pleinement des prérogatives qui leurs sont dévolues. les activités d’extraction et de traitement des minerais dans lesquelles les minerais radioactifs sont un sous-produit non Toute entrave à la conduite des inspections, notamment : négligeables de l’extraction d’une autre matière de valeur comme l’or ou l’étain. - le refus de l’accès aux locaux ou aux documents ; - le refus de collaboration ; Section II : Du champ d’application - le non-respect des recommandations écrites et notifiées, après ARTICLE 79 : Sous réserve des autres législations et mise en garde ; réglementations en vigueur, toutes les opérations d’extraction et de traitement des minerais d’uranium et de thorium, toutes les - la communication d’informations erronées, fait l’objet autres opérations d’extraction et de traitement de tout autre d’avertissement, de suspension ou d’annulation de l’autorisation minerai susceptible d’entraîner une exposition aux rayonnements nonobstant l’application des dispositions du Code Pénal en la ionisants, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable matière. conformément à la législation en vigueur. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 145
ARTICLE 80 : Les dispositions du présent titre sont CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’OBTENTION applicables : D’AUTORISATION DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS MINIÈRES - aux travaux souterrains de recherche et d’exploitation des substances radioactives ; ARTICLE 83 : Les activités minières pour lesquelles l’uranium - aux travaux à ciel ouvert de recherche et d’exploitation des et le thorium sont les principales substances extraites sont substances radioactives ; soumises à autorisation conformément aux prescriptions du Titre - aux installations de surface procédant au traitement mécanique III du présent décret. et chimique des substances radioactives ; Dans le cas d’une mine dans laquelle l’uranium ou le thorium - aux travaux souterrains de recherche et d’exploitation des n’est pas la principale substance extraite et où des mesures matières de valeur autres que ceux de recherche et d’exploitation spéciales de contrôle ne sont pas requises mais où il convient des substances radioactives ; d’examiner périodiquement les expositions aux rayonnements, - à l’environnement des travaux de recherche et d’exploitation et les activités sont soumises à déclaration. aux installations de traitement des substances radioactives.
ARTICLE 84 : Pour obtenir une autorisation, le demandeur doit, en plus des conditions fixées au titre III et dans la Section II du
ARTICLE 81 : En application des dispositions des articles 79 et Titre V du présent décret, apporter la preuve qu’il possède les 80 du présent décret sont soumis à : qualifications nécessaires pour exercer l’activité projetée. 1. L’Autorisation préalable délivrée par l’Organisme de ARTICLE 85 : Le demandeur doit justifier à l’Organisme de Réglementation : Réglementation : a) toute activité d’exploration mettant en jeu une éventuelle a) que lui-même et son personnel sont dûment qualifiés ; exposition aux rayonnements ; b) qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé des b) l’enlèvement du minerai d’uranium, de thorium ou de toute travailleurs et du public ; autre substance radioactive à partir du site pour essais ou c) qu’il a pris les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité évaluation ; physique et empêcher l’accès non autorisé aux locaux ; c) les activités d’excavation menées sur un site comportant du d) qu’il a fourni une évaluation de la sûreté couvrant la nature, minerai d’uranium ou de thorium ; l’importance et la probabilité d’une exposition aux rayonnements d) le choix du site d’implantation, la construction et et d’une éventuelle contamination de l’environnement ; l’exploitation de la mine ou de l’installation de traitement ; e) qu’il a fourni une évaluation des incidences sur e) le traitement et la transformation des minerais et substances l’environnement ; radioactifs ; f) qu’il dispose des ressources humaines et financières f) l’exportation et l’importation des minerais radioactifs. suffisantes pour assurer la fermeture et le déclassement de la mine dans les conditions sûres ; 2. L’Autorisation préalable délivrée par arrêté : g) qu’il dispose d’une garantie suffisante couvrant sa responsabilité ; La commercialisation des minerais radioactifs dont l’autorisation h) qu’il a pris les mesures nécessaires pour que les inspecteurs est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Organisme de Réglementation aient accès aux locaux et aux de l’Energie, de l’Environnement et du Commerce, après avis documents se rapportant aux conditions de l’autorisation. préalable de l’Organisme de Réglementation.
ARTICLE 86 : L’Exploitant fournira des informations spécifiques 3. L’Autorisation préalable accordée par décret, pris en Conseil à l’Organisme de Réglementation indiquant qu’il dispose des des Ministres : qualifications nécessaires pour exercer l’activité minière projetée y compris : Le transport des minerais radioactifs ou des substances radioactives est soumis à une autorisation préalable accordée par a) les résultats d’analyse des dangers d’un processus et une décret pris en Conseil des Ministres. description de la manière dont ces résultats ont été pris en compte ; b) une description du design, de la construction et du
ARTICLE 82 : Doivent également faire l’objet d’autorisation fonctionnement du système de gestion des déchets, y compris préalable délivrée l’Organisme de Réglementation, les activités les mesures visant à contrôler sa construction et son liées à la prospection, l’exploitation, la transformation ou fonctionnement, le programme de construction, les plans l’élimination des déchets liés à l’extraction de l’uranium ou du d’urgence de construction et les mesures de contrôle du thorium, ainsi que la construction de tous les bâtiments avoisinants mouvement de l’eau dans les cours d’eau existants ; situés à l’intérieur du périmètre de la mine ou de l’installation de c) une description de dépôt des minerais ; traitement, les éventuels systèmes de transport du minerai de la d) les quantités prévues et la teneur des minerais et les déchets mine à l’usine de traitement et de là au terril de déchets ou au qui seront enlevés, le lieu de stockage proposé, et le programme bassin de décantation des résidus notamment par canalisation, proposés pour leur enlèvement et leur enlèvement et leur pompage, bandes transporteuses et véhicules ferroviaires ou élimination ; routiers et toutes installations spécifiées par l’Organisme de e) les méthodes et programmes d’exploitation prévus ; et Réglementation. f) le plan de déclassement proposé pour le système des Toute intention d’exploration, d’exploitation, de traitement des composantes et l’équipement devant être installé dans la mine. minerais radioactifs pour l’extraction de l’uranium ou du thorium ou d’élimination des déchets issus de ces activités, doit faire ARTICLE 87 : En raison de l’importance d’une radioprotection l’objet d’une demande auprès de l’Organisme de Réglementation. efficace dans les opérations d’extraction et de traitement d’uranium Le processus de demande d’autorisation doit être accompli et de thorium, l’exploitant doit disposer d’experts qualifiés dans conformément aux annexes III et IV du présent Décret. trois domaines au moins : 146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI a) radioprotection et dosimétrie ; L’employeur doit s’assurer que tous les travailleurs et les agents b) ventilation ; extérieurs lorsqu’ils débutent à un nouveau poste de travail, ont c) médecine du travail. été parfaitement informés de leurs devoirs et de leurs responsabilités individuelles et collectives ainsi que des sources Les fonctions et les qualifications de ces experts sont spécifiées potentielles d’exposition aux rayonnements ionisants dans le par l’Organisme de Réglementation. cadre de leur nouveau poste.
ARTICLE 88 : Toute demande d’autorisation doit être adressée L’employeur est tenu d’assurer : à l’Organisme de Réglementation dans les conditions prévues au titre III du présent décret. a) la formation et le recyclage tous les deux ans des agents chargés de la radioprotection ; b) la sensibilisation permanente des travailleurs par leur CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES À hiérarchie, par les agents de radioprotection et par le médecin de TOUS LES TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR LA l’entreprise. PROTECTION DES TRAVAILLEURS
ARTICLE 94 : L’employeur doit établir, en collaboration avec le Section 1 : Responsabilités de l’employeur responsable de radioprotection et le médecin de l’entreprise, un dossier regroupant l’ensemble des instructions de radioprotection
ARTICLE 89 : L’employeur est responsable de la mise en œuvre qui doivent être connues de l’ensemble des travailleurs, de la protection radiologique des travailleurs contre les notamment : rayonnements ionisants. - les précautions à prendre pendant l’exécution des travaux ;
ARTICLE 90 : L’employeur doit veiller à ce que les matériels, - la signalisation et le cycle d’affection des personnes dans les les procédés, les méthodes de travail soient conçus de telle sorte zones contrôlées ou surveillées ; que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements - les règles de surveillance mises en œuvre ; ionisants soient maintenus à un niveau aussi faible qu’il est - la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident pouvant avoir raisonnablement possible en-dessous des limites prescrites dans des conséquences de caractère radiologique. le présent décret compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Ce dossier doit être porté de façon pratique à la connaissance du
ARTICLE 91 : L’employeur doit veiller à ce que la santé et la personnel. sécurité des travailleurs soient prises en considération à tous les stades de la planification d’un projet d’exploitation. Avant le Il doit être mis à jour régulièrement et doit être soumis à début des opérations, il fournit à l’Organisme de Réglementation l’approbation de la Direction nationale de la Géologie et des et à la Direction nationale de la Géologie et des Mines, des Mines. Il est ensuite communiqué pour information au Directeur renseignements sur les méthodes qui seront adoptées pour général de l’Organisme de Réglementation. optimiser et contrôler les expositions aux rayonnements ionisants, ainsi que l’estimation des doses que les travailleurs seront susceptibles de recevoir. ARTICLE 95 : L’employeur interdit de fumer dans les chantiers présentant des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Il doit sensibiliser les travailleurs à l’augmentation des risques
ARTICLE 92 : En application des dispositions de l’article 85 ci- d’irradiation interne liée à l’inhalation des radionucléides en dessus, dans le cadre de la mise en œuvre de la radioprotection, suspension dans l’air. dans les activités d’extraction des minerais d’uranium et de thorium, l’employeur désigne : ARTICLE 96 : L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs : - un médecin d’entreprise ; - des tenues adaptées qui sont régulièrement nettoyées; - une personne compétente dite agent responsable de la - des lieux spécialement aménagés, tenus propres et disposant radioprotection qui doit veiller au respect des conditions d’eau pour se laver les mains et le visage, et prendre des douches. d’application des dispositions de la présente section. L’agent responsable de la radioprotection doit avoir reçu une ARTICLE 97 : Afin de respecter des dispositions des articles 87 formation adaptée en radioprotection et les moyens de le joindre à 94, l’exploitant doit conserver les dossiers relatifs aux doivent être clairement indiqués à l’ensemble des travailleurs. opérations, aux procédures de l’installation et à la formation y compris: Tout événement dont les conséquences ne sont pas négligeables du point de vue de la protection radiologique doit être porté (a) ses procédures d’exploitation et de maintenance ; rapidement à sa connaissance. Il en informe lui-même le médecin (b) ses plans miniers indiquant les chantiers miniers réels et d’entreprise et l’Organisme de Réglementation. planifiés ; (c) les programmes de l’ensemble de ses opérations miniers projetées ;
ARTICLE 93 : L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs (d) les plans de toute structure et zone de rétention des déchets nouvellement embauchés et les agents extérieurs reçoivent des et chaque structure de déviation et le système lié au système de informations générales sur le travail qu’ils sont appelés à exécuter, gestion des déchets ; sur la nature et l’origine des risques d’atteinte à la santé liés à ce (e) le plan de la mine ou de l’installation de traitement des travail et sur les mesures adoptées pour limiter l’exposition aux minerais et les composantes et les systèmes installés à la mine ou rayonnements ionisants. dans l’installation de traitement des minerais ; 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 147 (f) la méthode et les données pertinentes utilisées pour les doses CHAPITRE IV : SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE ET de radiation reçues par les travailleurs à la mine ou dans SURVEILLANCE MÉDICALE l’installation de traitement des minerais et l’absorption des matières radioactives par les travailleurs ; Section I : Surveillance dosimétrique (g) toute mesure établie conformément au permis ou à la réglementation établie en vertu du décret ; ARTICLE 102 : Afin d’assurer la surveillance dosimétrique des (h) les inspections et la maintenance effectuées conformément travailleurs, doivent être prises en compte : au permis ou à la réglementation établie en vertu du décret ; (i) la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal ; - l’exposition externe due aux photons gamma ; (j) l’exécution de chaque système de contrôle de la poussière ; - l’exposition interne due à l’inhalation des radionucléides. (k) la formation reçue par chaque travailleur; (l) Le bilan médical régulier. On considère un débit d’inhalation d’un travailleur égal à 1,2 m3.h-1.
ARTICLE 98 : L’exploitant titulaire d’un permis d’exploitation, de traitement ou d’élimination de substances radioactives en vertu ARTICLE 103 : Les limites sur 12 mois consécutifs des doses titre V de la présente réglementation engage un responsable qualifié d’exposition sont les suivantes : en radioprotection. - pour l’ensemble des travaux et installations : Les procédures de nomination, les responsabilités et les pouvoirs du responsable de la protection contre les radiations sont ceux * 20 mSv pour l’exposition externe. fournis à l’Organisme de Réglementation. - pour les travaux de recherche, d’exploitation et les installations Section II : Des responsabilités des travailleurs de traitement de minerais d’uranium :
ARTICLE 99 : Les travailleurs doivent appliquer toutes les * 42 mJ pour l’énergie alpha potentielle due aux descendants à instructions de l’employeur visant à réduire dans la mesure du vie courte du radon 222 inhalés ; possible les risques potentiels d’atteinte à la santé dans leur * 5400 Bq pour l’activité alpha totale à vie longue des poussières environnement de travail. Ils doivent : de minerai d’uranium inhalées ; * 27000 Bq pour l’activité alpha totale à vie longue des poussières - s’abstenir de toute pratique ou acte de négligence ou d’uranate inhalées, la quantité journalière de ces poussières d’imprudence susceptibles de causer une exposition indue aux inhalées n’excédant pas 2,5 mg. rayonnements ionisants ; - utiliser, conformément aux instructions reçues, les - pour les travaux de recherche, d’exploitation et les installations équipements de protection destinés à protéger leur santé et à de traitement de minerai de thorium : assurer leur sécurité ainsi que celle de leurs camarades de travail, les dosimètres et autres appareils de mesure de l’exposition aux * 127 mJ pour l’énergie alpha potentielle due aux descendants à rayonnements ionisants ; vie courte du radon 220 inhalés ; - vérifier leur poste de travail avant la prise de service ainsi que * 2700 Bq pour l’activité alpha totale à vie longue des poussières le matériel qu’ils doivent utiliser. Ils doivent signaler de minerai de thorium inhalées ; systématiquement à leur supérieur hiérarchique ou à leur * 5400 Bq pour l’activité alpha totale à vie longue due aux employeur, tout défaut susceptible de causer un accident ou une poussières de concentré de thorium inhalées. exposition injustifiée aux rayonnements ionisants ; - signaler tout risque constaté au cours de leur travail. ARTICLE 104 : Sous réserve des dispositions de l’article 105 du présent décret, le Taux d’Exposition Total « TET » de chaque travailleur pour 12 mois consécutifs doit être inférieur ou égal à 1.
ARTICLE 100 : Sauf autorisation expresse de l’agent responsable de radioprotection, aucun travailleur ne doit manipuler, enlever, Un TET égal à 1 est équivalent à une dose effective de 20 mSv. modifier ou déplacer un appareil ou dispositif destiné à assurer sa propre protection et/ou celle des autres travailleurs, intervenir Chaque année, l’employeur doit, après avis du médecin de sans justification dans une méthode ou un procédé appliqué pour l’entreprise et de l’agent chargé de la radioprotection, fixer un limiter les expositions aux rayonnements ionisants. objectif de TET sur 12 mois consécutifs à atteindre pour chaque travailleur contrôlé.
ARTICLE 101 : Les travailleurs doivent signaler sans délai à leur ARTICLE 105 : Pour les besoins de la surveillance dosimétrique, supérieur, à l’agent responsable de la radioprotection, tous les les travailleurs exposés doivent être classés en deux catégories : cas présumés d’absorption ou de contact accidentels de substances radioactives. - Catégorie A si leur TET sur 12 mois consécutifs est supérieur à 0,30 ; Ils doivent signaler tout trouble de santé non négligeable au médecin de l’entreprise et ils doivent s’astreindre aux règles - Catégorie B si leur TET sur 12 mois consécutifs est compris élémentaires d’hygiène individuelle, telles que se laver les mains entre 0,04 et 0,30. avant les repas, qui seront pris dans les lieux spécialement aménagés et mis à disposition par l’employeur. Section II : Surveillance médicale Ils doivent utiliser les tenues de travail mises à leur disposition ARTICLE 106 : Tous les travailleurs susceptibles d’être classés par l’employeur et ne doivent quitter l’exploitation qu’après en application de l’article 99 ci-dessus doivent passer un examen avoir pris une douche et changé de vêtements. médical d’aptitude avant d’être embauchés. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Cet examen sera renouvelé au moins une fois par semestre pour ARTICLE 109 : La situation dosimétrique des travailleurs est les travailleurs de catégorie A et au moins une fois par an pour les établie chaque mois par l’agent responsable de la radioprotection travailleurs de catégorie B. et doit être transmise, chaque année au plus tard le 15 avril après la fin de l’année considérée, par l’employeur au Directeur national Les examens à l’embauche et les visites périodiques doivent être de la Géologie et des Mines, au Directeur général de l’AMARAP appropriés pour donner des renseignements pertinents sur l’état et au Responsable du service de la médecine du travail. général de santé du travailleur et pour prévenir et détecter les changements qui pourraient se produire par suite de son Le document transmis comporte : exposition professionnelle. - les états statistiques de la surveillance dosimétrique des Les résultats des analyses et les observations faites pendant les travailleurs ; visites périodiques doivent être consignés dans le dossier médical - les doses moyennes et collectives pour chaque exploitation ou tenu pour chaque travailleur par le médecin de l’entreprise. installation de traitement ; - les valeurs des doses individuelles reçues : annuelles pour chaque Le médecin, au vu de l’examen médical des travailleurs exposés, type des expositions annuelles et cumulées sur 5 ans et sur la de leurs fiches dosimétriques individuelles prévues à l’article 108 durée de vie professionnelle pour l’exposition totale exprimée en ci-dessous, et des résultats d’analyses biologiques les concernant, milli sievert (mSv) ; doit aviser l’employeur lorsqu’il estime que des améliorations - les résultats de la surveillance radiologique des ambiances doivent être apportées aux conditions de travail. physiques de travail et de l’environnement. Sur la base de constatations médicales et dans le cas de La répartition des effectifs par taux d’exposition totale mensuel dépassement des limites de dose d’expositions prévues aux articles et sur les 12 derniers mois doit être portée chaque mois, à la 103 et 104 ci-dessus, le médecin peut prendre toute mesure qu’il connaissance du personnel par voie d’affichage et transmise au juge nécessaire pour préserver la santé des travailleurs. Directeur national de la Géologie et des Mines et à l’Organisme de Réglementation.
ARTICLE 107 : Le dossier médical doit être conservé pendant la durée de l’emploi de l’intéressé et en tout cas au moins 30 ans ARTICLE 110 : L’exposition externe et les composantes de après la cessation de l’emploi entraînant l’exposition aux l’exposition interne sont mesurées avec : rayonnements ionisants. Au-delà des 30 ans ou en cas de cessation définitive d’activité de l’employeur, ce dossier doit être transféré - une dosimétrie individuelle pour les travailleurs de catégorie à l’Organisme de Réglementation. A; - une dosimétrie individuelle ou de fonction pour les travailleurs
ARTICLE 108 : Une fiche dosimétrique individuelle doit être de catégorie B. établie chaque année pour chaque travailleur de catégorie A et B par l’agent responsable de la radioprotection et transmise au L’agent responsable de la radioprotection doit assurer la mise en médecin de l’entreprise. œuvre de ces mesures. Cette fiche comporte : Ces dosimètres utilisés doivent être tenus en parfait état de fonctionnement et étalonnés périodiquement. - la nature des expositions ; - les valeurs mensuelles et annuelles des expositions externes et ARTICLE 111 : Toute exposition subie dans des situations internes ; inhabituelles ou anormales caractérisée par l’existence d’un risque - le taux d’exposition totale mensuel et sur l’année en cours ; potentiel et qui entraîne le dépassement de la limite de TET - le taux d’exposition totale sur les 12 derniers mois ; prévue à l’article 104 ci-dessus, est une exposition exceptionnelle. - le taux d’exposition totale sur les 60 derniers mois ; - le taux d’exposition totale sur la durée de vie professionnelle. a) Exposition concertée L’original de la fiche dosimétrique de chaque travailleur exposé Elle est concertée lorsque d’autres techniques ne peuvent pas est conservé dans son dossier médical aux services médicaux de être utilisées pour accomplir le travail. l’entreprise. Elle doit être soumise à l’avis préalable : La fiche dosimétrique peut être consultée par chaque travailleur - du médecin de l’entreprise ; concerné, à sa demande, auprès du médecin de l’entreprise. - de l’agent responsable de la radioprotection. L’employeur s’attache, avec le soin et l’attention voulus, à Les personnes concernées doivent : préserver le caractère confidentiel approprié des dossiers. - être de la catégorie A ; Lorsqu’un travailleur quitte définitivement la mine ou l’usine de - avoir reçu une information sur les risques encourus et sur les traitement, des copies de ses fiches dosimétriques individuelles précautions à prendre ; annuelles lui sont remises. Il doit les garder pour les présenter au - faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle médecin d’entreprise d’un nouvel employeur éventuel. particulière pour les travaux envisagés ; - ne pas avoir un TET sur les 12 derniers mois supérieur à 1 ; Tout employeur doit demander, par l’intermédiaire de son - ne pas présenter d’inaptitude médicale. médecin d’entreprise, à tout travailleur qu’il embauche, communication de ses fiches dosimétriques individuelles. Le Le cumul des TET dus à des expositions exceptionnelles ne peut médecin doit si nécessaire demander communication de ces fiches pas être supérieur à 2 sur 12 mois consécutifs et supérieur à 5 aux services médicaux des précédents employeurs. pendant la vie professionnelle. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 149 Les doses reçues lors des expositions exceptionnelles sont ARTICLE 116 : Si les conditions de travail après que tous les mentionnées dans un document placé dans le dossier médical et moyens de prévention aient été mis en œuvre le nécessitent ou sont gérées indépendamment des doses reçues dans les conditions dans le cas d’expositions exceptionnelles et pour des périodes de normales de travail. courte durée, l’employeur doit mettre, à la disposition des travailleurs, des appareils de protection individuelle. b) Exposition d’urgence Ces appareils de protection doivent être parfaitement ajustés et les agents concernés doivent être entraînés à leur utilisation. L’exposition est dite d’urgence dans des conditions anormales, Ils doivent être contrôlés et nettoyés régulièrement. justifiées pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS DE RECHERCHE ET Elle n’est applicable qu’à des personnes volontaires, ayant reçu D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES une information détaillée sur les risques d’exposition encourus, ne présentant pas d’inaptitude médicale, n’ayant pas reçu au Section I : Contrôles des ambiances radiologiques des cours des 12 derniers mois un TET supérieur à 1. chantiers Ces personnes font l’objet, au cours de ces opérations d’urgence, ARTICLE 117 : Toutes les personnes employées en permanence d’une surveillance dosimétrique individuelle particulière. dans les travaux souterrains de substances radioactives doivent être classées en catégorie A.
ARTICLE 112 : Les expositions qui suivent une exposition qui, dans les conditions normales de travail, a entraîné un dépassement ARTICLE 118 : L’agent responsable de la radioprotection doit de la limite de TET sur 12 mois consécutifs doivent être telles veiller à ce que des mesures de débit de dose en exposition externe, que les TET ultérieurs soient limités à 0,03 par mois jusqu’à ce d’activité volumique dans l’air de radon 222, d’énergie alpha que le TET sur 12 mois redevienne inférieur à 0,9. potentielle des descendants à vie courte du radon 222, d’émetteurs alpha à vie longue présents dans les poussières en suspension Tout cas de dépassement de la limite du TET sur 12 mois soient faites régulièrement dans les chantiers en exploitation et consécutifs doit être signalé sans délai par l’employeur, à la toute zone de la mine susceptible d’influer sur la qualité Direction nationale de la Géologie et des Mines, à la Direction radiologique des ambiances de travail. générale de l’Organisme de Réglementation et au service de la médecine du travail. Ces mesures doivent être représentatives des fluctuations dans l’espace et le temps des critères radiologiques contrôlés. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES Les résultats de ces mesures doivent être comparés à des valeurs de référence établies par l’exploitant afin de déterminer les actions Section I : Utilisation des sources scellées et non scellées de contrôle et de prévention à entreprendre.
ARTICLE 113 : Les dispositions relatives à l’autorisation des sources scellées et non scellées dans le secteur minier doivent ARTICLE 119 : Les valeurs de référence doivent être fixées chaque être conformes à celles prévues au Titre II du présent décret. année de telle façon qu’elles permettent de garantir pour chaque travailleur le respect de la limite et l’objectif fixés en application L’employeur, lorsqu’il est autorisé à utiliser des sources scellées de l’article 104 du présent décret ou non scellées par l’Organisme de Réglementation, doit en informer le Directeur National de la Géologie et des Mines. Les valeurs de référence ne pourront pas être supérieures à : L’agent responsable de la radioprotection est chargé de la gestion - 10μGy.h-1 pour le débit de dose d’exposition externe ; et du suivi de la bonne utilisation des sources sur les installations. - 7μJ.m-3 pour l’énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ; Section II : Contrôle des ambiances de travail - 5000 Bq.m-3 pour l’activité volumique du radon 222 dans l’air ; - 0,75 Bq.m-3 pour l’activité alpha totale des poussières de minerai
ARTICLE 114 : L’agent responsable de la radioprotection est d’uranium inhalées. responsable de la mise en œuvre des procédures permettant d’assurer la surveillance radiologie des ambiances de travail et de Les valeurs de référence fixées et les actions à entreprendre en qualifier les moyens de prévention utilisés. fonction des niveaux mesurés exprimés en % par rapport à ces valeurs de référence, doivent être précisées dans un document Il doit assurer la délimitation des zones surveillées et des zones établi chaque début d’année et placé dans le dossier de contrôlées et veiller à la mise en place des indications nécessaires prescriptions prévu à l’article 94 ci-dessus. et à l’application des consignes de travail adaptées. Si le niveau mesuré est égal ou supérieur à 10 fois la valeur de Le débit de dose pour une zone contrôlée est supérieur à 3μSv.h- référence fixée, les lieux de travail concernés sont interdits sauf 1 , pour une zone surveillée le débit de dose est compris entre 0,5 instruction spéciale de l’agent responsable de la radioprotection. μSv.h-1 et 3 μSv.h-1. Une signalisation appropriée doit être mise en place et des actions
ARTICLE 115 : L’employeur doit faciliter l’accès et le contrôle immédiates d’amélioration doivent être entreprises. des installations aux Inspecteurs de l’Organisme de Réglementation chargés de s’assurer de la bonne application du La fréquence des mesures dans les chantiers souterrains en activité présent décret et aux autorités de l’Administration des Mines. doit être d’au moins 1 fois par semaine. 150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI L’ensemble des résultats des mesures doit faire l’objet d’un L’accès aux vieux travaux est soumis à l’autorisation de l’agent document récapitulatif mensuel établi par l’agent responsable de responsable de la radioprotection. la radioprotection et tenu à la disposition de la Direction nationale de la Géologie et des Mines et l’Organisme de Réglementation. ARTICLE 127 : Les contrôles de l’ambiance radiologique des chantiers prévus aux articles 118 à 119 ci-dessus, doivent être
ARTICLE 120 : Chaque année, et au plus tard le 15 avril après la effectués à des intervalles réguliers n’excédant pas un mois par fin de l’année, un rapport analysant l’ensemble des résultats des des mesures de débits d’air primaire et secondaire. contrôles des ambiances de travail effectués dans l’année doit Les mesures faites sur le circuit d’aérage primaire doivent être être transmis par l’employeur au Directeur national de la Géologie reportées sur un schéma d’aérage qui doit préciser le sens de l’air et des Mines, au Directeur général de l’Organisme de au point de la mesure et fournir les quantités totales d’air circulant Réglementation et au Responsable de la médecine du travail. dans la mine. Une copie de ce schéma d’aérage accompagnée du relevé des Section II : Etat des lieux contrôles radiologiques les plus récents faits en exécution des articles 118 à 119 ci-dessus, doit être adressée dans le mois qui
ARTICLE 121 : L’employeur doit établir, exploiter et maintenir suit la fin de chaque semestre au Directeur général de la Géologie un système d’aérage approprié pour garantir dans tous les lieux et des Mines et à l’Organisme de Réglementation. de travail, le respect des objectifs fixés en application des articles 118 et 119 du présent décret. En plus des contrôles de programme spécifiés, l’exploitant doit s’assurer que des contrôles d’aération adéquats sont maintenus La ventilation naturelle des travaux souterrains n’est pas admise. afin d’assurer le respect des limites d’exposition de la mine spécifiées à l’article 119 y compris les procédures et contrôles
ARTICLE 122 : Les dispositions techniques concernant la mise systématiques suivants : en œuvre de la ventilation primaire et secondaire et la procédure de contrôle des débits d’air doivent être rassemblées dans une (a) Assurer que chaque ventilateur principal est doté d’un instruction spéciale d’aérage, portée à la connaissance de appareil qui fournit un signal d’alerte lorsque le ventilateur l’ensemble des travailleurs. principal ne fonctionne pas bien ; (b) assurer qu’une personne est désignée pour recevoir et Cette instruction et le suivi de l’aérage doivent tenir compte du répondre au signal d’alerte fourni par l’appareil visé au paragraphe risque lié à la présence de radon et des poussières radioactives et (a) ; définir les moyens mis en œuvre pour limiter ce risque. (c) mettre en œuvre des mesures afin d’empêcher toute personne Cette instruction doit être placée dans le dossier de prescription ou activité de perturber le bon fonctionnement du système prévue à l’article 94 du présent décret. d’aération ; (d) si un système d’aération d’un lieu de travail ne fonctionne
ARTICLE 123 : L’employeur doit désigner une personne pas selon les normes, le titulaire de permis doit : responsable de l’aérage, qui aura la charge de la conception, de la - mettre en œuvre des mesures alternatives afin de protéger la mise en place et du suivi des systèmes de ventilation primaire et santé et la sécurité de ses travailleurs ; et secondaire. - assurer que seul le travail nécessaire au rétablissement du système est exécuté dans le lieu de travail affecté. Si les circonstances le permettent, les fonctions de responsable (e) le titulaire de permis doit, avant l’exécution de tout travail de la radioprotection et le responsable de l’aérage peuvent être par un travailleur qui est nécessaire pour le rétablissement du assumées par la même personne. système d’aération, informer ce travailleur des mesures de protection prises et devant être prises dans le cadre de ce travail
ARTICLE 124 : Tout projet de modification de l’aérage ou tout (f) un titulaire de permis ne doit recourir à l’utilisation d’un arrêt programmé de la ventilation doit recevoir l’avis de l’agent respirateur sauf si cette utilisation est temporaire et autorisée responsable de la radioprotection. par le permis.
ARTICLE 125 : Tout arrêt accidentel du système d’aérage primaire CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES doit être immédiatement signalé à l’agent responsable de la POUR LES TRAVAUX À CIEL OUVERT DE RECHERCHE ET radioprotection et à l’agent responsable de l’aérage et l’employeur D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’hygiène des travailleurs. Section Unique : Contrôle des ambiances radiologiques des chantiers Après un arrêt prolongé du système d’aérage primaire et secondaire, les travailleurs ne doivent pénétrer dans les chantiers ARTICLE 128 : Les dispositions prévues aux articles 118 à 119 que sur autorisation de l’employeur et après que des contrôles ci-dessus sont applicables à l’exception de l’article 113 alinéa 6 radiologiques appropriés ont montré que l’atmosphère de travail ci-dessus, la fréquence des contrôles dans les chantiers à ciel est compatible avec les objectifs de radioprotection. ouvert en activité devant être d’au moins une fois par quinzaine.
ARTICLE 126 : Les chantiers, dont l’exploitation est terminée ARTICLE 129 : Des dispositions particulières doivent être prises ou abandonnées, doivent être efficacement isolés des chantiers pour prévenir les risques d’exposition interne liés à l’inhalation en activité soit par des dispositifs étanches soit par un système des poussières de minerais radioactifs. d’aérage adapté. Une fiche d’instruction décrivant les moyens de prévention contre Les dispositifs d’isolement des vieux travaux ne peuvent être ce risque pour les différents postes de travail doit être établie par modifiés qu’après avis de l’agent responsable de la l’employeur, communiquée à l’ensemble des travailleurs concernés radioprotection. et placée dans le dossier de prescription prévu à l’article 94. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 151 CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES b) une description des systèmes des composantes des structures, POUR LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE les contrôles de l’atmosphère du travail, les contrôles SUBSTANCES RADIOACTIVES environnementaux et l’équipement dans l’installation minière et de traitement des minerais, y compris les changements à leur Section I : Moyens de prévention et de contrôle radiologique design et leurs conditions d’exploitation suite au déclassement ; des ambiances de travail c) les politiques, méthodes et programmes proposés pour le fonctionnement et le maintien de la mine et de l’installation de
ARTICLE 130 : L’ensemble des installations doit être conservé traitement des minerais ; dans un état de propreté garantissant les niveaux d’exposition les d) les méthodes proposées pour la manipulation, le stockage et plus bas pouvant raisonnablement être atteints. le chargement des concentrés et des matières radioactives solides et liquides ; Les installations et matériels doivent être conçus, exploités et e) le programme d’exploitation proposé ; entretenus de façon que le dégagement de substances radioactives f) la capacité de production quotidienne et annuelle des minerais soit limité le plus efficacement possible. et de l’installation de traitement des minerais, et la récupération prévues et la composition de l’alimentation de l’installation de Des capotages et des systèmes de ventilation appropriés doivent traitement des minerais, les concentrés et les déchets ; être installés et utilisés pour toutes les opérations susceptibles g) une description du fonctionnement prévu du système de d’entraîner la mise en suspension de substances radioactives gestion des déchets. dans l’air.
ARTICLE 135 : Avant le déclassement des installations de
ARTICLE 131 : Une instruction décrivant les moyens de traitement et d’élimination des déchets, ou dans le cadre de la prévention à mettre en œuvre contre les risques radiologiques demande de construction de l’installation, l’exploitant doit fournir pour les différents postes de travail doit être établie par un plan de déclassement à l’Organisme de Réglementation afin l’employeur. d’obtenir l’autorisation de fermeture du site. Ce plan doit fournir les informations suivantes : Cette instruction doit définir particulièrement les actions de prévention à mener dans le cadre des opérations de manipulation a) une description du programme proposé pour les travaux de des concentrés d’uranium. déclassement, y compris la date de démarrage prévue et la date d’achèvement prévue pour les travaux de déclassement et la Cette instruction doit être communiquée à l’ensemble des justification du programme, travailleurs concernés et placée dans le dossier de prescription b) la terre, les bâtiments, les structures, les éléments, les prévu à l’article 94 du présent décret. systèmes, les équipements, les matières radioactives et les substances dangereuses qui seront affectés par le déclassement,
ARTICLE 132 : Les dispositions prévues aux articles 117 à 120, c) les mesures, les méthodes et les programmes proposés pour à l’exception de l’article 119, alinéa 6 du présent décret, sont le déclassement, et applicables. d) une description de l’état du site prévu à la fin des travaux de déclassement y compris toutes normes de suivi et de maintenance. Les installations d’enfûtage des concentrés et les zones de dépôts de résidus de traitement doivent être classées en zone contrôlée. Section II : Contrôles radiologiques sur les emballages de
ARTICLE 133 : Avant la construction de l’installation de concentrés de substances radioactives et l’exportation de traitement des substances radioactives, l’exploitant doit fournir concentrés radioactifs à l’Organisme de Réglementation les informations suivantes:
ARTICLE 136 : L’agent responsable de la radioprotection doit (a) les résultats d’une analyse des dangers d’un procédé et la veiller à ce que les contrôles radiologiques sur les emballages de description de la manière dont ces résultats ont été pris en compte ; concentrés de substances radioactives soient exécutés afin de (b) une description du design proposé, de la construction et du garantir le respect des prescriptions imposées par la fonctionnement du système de gestion des déchets, y compris réglementation des transports de matières radioactives en vigueur les mesures de contrôle de sa construction et du fonctionnement, et conformément aux dispositions des articles 77, 78, 79 du le programme de construction ; présent Décret. (c) les plans d’urgence pour la construction et les mesures de contrôle du mouvement de l’eau dans les cours d’eau existants ; Les minerais, minéraux, matières et concentrés radioactifs ne (d) les méthodes et les programmes proposés pour le traitement peuvent être exportés que lorsque : des minerais ; (e) une description de l’ensemble des installations proposées (a) la partie autorisée a fourni des informations sur l’utilisation pour le laboratoire ; et finale et le destinateur final des minerais, minéraux, matières ou (f) le plan de déclassement proposé pour les composantes, les concentrés radioactifs qui confirment son usage à des fins légitimes systèmes et équipements à installer dans l’installation de et pacifiques ; traitement des minerais. (b) l’état d’accueil a pris l’engagement d’utiliser uniquement ces
ARTICLE 134 : Afin de veiller au respect des Articles 130, 131 minerais, minéraux, matières ou concentrés radioactifs à des fins et 132, l’Exploitant fournira les informations suivantes à pacifiques ; l’Organisme de Réglementation concernant le fonctionnement des installations. (c) les sauvegardes internationales sont appliquées telles qu’administrées par l’Agence internationale de l’Energie a) Les résultats de toute activité de déclassement ; atomique ; 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI (d) l’état d’accueil a placé ses matières nucléaires et ses (a) tout traitement de minerais radioactifs doit avoir un stockage installations nucléaires sous des accords de garanties volontaires souterrain ou dans une fosse pour les déchets et autres déchets tels qu’administrés par l’Agence internationale de l’Energie issus du traitement des minerais radioactifs ; ou atomique. (b) dans le cas de stockage des déchets en surface, concevoir les installations de stockage qui offrent une protection maximum à CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES l’environnement et aux personnes contre : POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS AUTRES QUE CEUX DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES - l’eau issue de déchets contaminés et libéré par l’érosion, les RADIOACTIVES fuites ou toute autre forme de fuite ; - les matières et déchets radioactifs pendant au minimum mille
ARTICLE 137 : L’activité volumique en radon 222 dans l’air des ans ; chantiers en exploitation doit être contrôlée au début des travaux, puis tous les trois ans. (c) la stabilité et la construction des Installations de Stockage des Déchets doivent être certifiées par un ingénieur agréé. Si l’activité volumique en radon 222 mesurée est supérieure à (d) Le plan de gestion des déchets doit être approuvé par le 1000 Bq.m-3, des investigations complémentaires doivent être Directeur national de la Géologie et des Mines en accord avec le entreprises. Directeur général de l’Organisme de Réglementation.
ARTICLE 138 : Si, malgré les moyens de prévention mis en ARTICLE141 : Afin d’assurer le respect des exigences de l’article œuvre, les travailleurs sont susceptibles de recevoir un Taux 140 le plan de gestion des déchets doit comporter ce qui suit : d’Exposition Interne lié au radon 222 et ses descendants à vie courte supérieur à 0,04 sur 12 mois consécutifs, dans les (a) une description de la mine et des installations et des ressources conditions normales de travail, les dispositions du chapitre IV planifiées ; relatif à la surveillance dosimétrique et au suivi médical du présent (b) une description des conditions environnementales de base ; titre s’appliquent. (c) les procédures d’évaluation des doses d’exploitation, environnementales, géotechnique et des rayonnements ; CHAPITRE X : DE LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE (d) une description du fonctionnement et des procédés DE L’ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE générateurs et de traitement des déchets ; ET D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE (e) les caractéristiques chimiques et physiques des déchets TRAITEMENT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES radioactifs, y compris les quantités et le taux de production ; (f) le patrimoine, les questions sociales et culturelles et l’usage Section I : Gestion des déchets solides radioactifs dans le actuel et futur de la terre ; secteur minier (g) les installations de gestion des déchets et les pratiques, le conditionnement et le confinement des déchets y compris le site,
ARTICLE 139: Sont considérés comme déchets solides le plan de construction et le fonctionnement ; radioactifs : (h) les déversements liquides, solides, ou gazeux et l’environnement d’accueil ; - les dépôts de produits solides ayant une teneur en uranium (i) les critères de déversement ; supérieure à 0,04 pour cent ; (j) les plans d’urgence pour faire face aux évènements naturels, - les minerais lixiviés ; aux incidents, aux défaillances opérationnelles et des équipements ; - les résidus des opérations de traitement ; (k) un programme d’évaluation et de revue de l’intégrité du - les produits provenant des bassins de réception des effluents confinement des déchets et des installations d’élimination ; liquides ; (l) un plan de déclassement et de fermeture en ce qui concerne - les produits issus des opérations de démontage et l’élimination définitive des déchets ; et démantèlement des installations. (m) toute autre information pertinence qui pourrait être nécessaire.
ARTICLE 140 : Un plan de gestion des déchets solides radioactifs doit être élaboré par l’employeur dès les premiers stades de la ARTICLE 142 : Afin de veiller au respect des normes du plan de planification de l’exploitation. gestion des déchets et des dispositions de l’Article 140, les plans de gestion des déchets doivent être mis en œuvre conformément Ce plan doit préciser les dispositions prises pour limiter, pendant aux critères suivants : la période d’exploitation et après son arrêt définitif, l’impact radiologique sur les populations. Il doit permettre de garantir le (a) Le programme de gestion des déchets doit être intégré dans le respect de la limite de dose effective prévue par le présent décret. programme de la protection contre les rayonnements et de sécurité et dans le programme général de gestion environnementale du Le plan de gestion doit être conforme aux dispositions projet ; réglementaires prévues par la réglementation générale sur les déchets radioactifs. (b) l’exploitant doit soumettre à l’Organisme de Réglementation, annuellement, un programme de gestion des déchets actualisé ; Il doit être approuvé par le Directeur national de la Géologie et des Mines, le Directeur national de l’Assainissement du Contrôle (c) en cas de changement significatif aux circonstances, soumettre de Pollutions et Nuisances et le Directeur général de l’AMARAP. à l’approbation de l’Organisme de Réglementation, un programme actualisé de gestion des déchets dans un délai de trente jours à Le choix de l’emplacement de l’installation d’élimination des compter de la date des circonstances ayant occasionné le déchets se fera conformément aux critères suivants : changement ; 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 153 (d) en cas de changement significatif aux circonstances, soumettre ARTICLE 145 : La procédure de contrôle prévue à l’article 144 à l’approbation de l’Organisme de Réglementation, un programme ci-dessus doit faire l’objet d’un document décrivant : actualisé de gestion des déchets dans un délai de trente jours à compter de la date des circonstances ayant occasionné le - les types de contrôle et leur fréquence ; changement ; - les lieux d’implantation des points de contrôle ; - la définition des groupes de référence des personnes du public, (e) préparer un programme d’assurance qualité dans le la description de leur scénario d’exposition et le mode de calcul programme de gestion des déchets comprenant : de la dose efficace reçue. - les aspects liés au génie civil et géotechniques du système de Ce document doit être adressé pour approbation au Directeur confinement ; national de la Géologie et des Mines et au Directeur général de - la fréquence du système de surveillance ; et l’Organisme de Réglementation. - toute traçabilité par rapport aux normes nationales et internationales. ARTICLE 146 : Les résultats moyens annuels des contrôles prévus à l’article 144 ci-dessus doivent permettre de calculer Section II : Protection des personnes du public chaque année la dose efficace annuelle susceptible d’être reçue par les personnes du public constituant le groupe de référence.
ARTICLE 143 : L’employeur doit veiller à ce que les expositions dues aux travaux et installations susceptibles d’être reçues par La limite de dose efficace annuelle pour une personne du groupe les personnes du public soient les plus faibles que de référence considéré est de 1mSv en supplément du niveau raisonnablement possible. naturel en moyenne sur 5 ans consécutifs, sans dépasser 5 mSv par an. L’employeur doit prendre toutes les dispositions pour empêcher l’accès aux zones des travaux et installations par les personnes ARTICLE 147 : L’agent responsable de la radioprotection doit du public. veiller à la mise en œuvre des contrôles institués à l’article 144 du présent décret et à l’interprétation des résultats conformément à Les dépôts de substances radioactives ne doivent pas être installés l’article 146 ci-dessus. à proximité d’habitations. Tout produit ou matériel provenant des travaux ou installations ARTICLE 148 : Les résultats des contrôles effectués en de traitement ne peut être remis dans le domaine public sans application de l’article 144 ci-dessus et l’estimation de la dose lavage et contrôle radiologique approprié. efficace calculée en application de l’article 146 ci-dessus, doivent être envoyés chaque année au plus tard le 15 avril, au Directeur Tous les effluents liquides ou gazeux doivent être gérés national de la Géologie et des Mines, au Directeur général de techniquement afin de limiter les rejets des radionucléides dans le l’Organisme de Réglementation et au Responsable du service de milieu naturel aux niveaux les plus bas pouvant raisonnablement la médecine du travail. être atteints.
ARTICLE 144 : Pendant les opérations d’exploitation ou de ARTICLE 149 : Une information du public sur les risques des traitement des minerais de substances radioactives, l’employeur rayonnements ionisants et sur les résultats des contrôles dans doit mettre en œuvre une procédure de contrôle de la radioactivité l’environnement du site minier doit être mise en œuvre par dans l’environnement des installations. l’employeur, en accord avec le Directeur national de la Géologie et des Mines et le Directeur général de l’Organisme de Ces contrôles doivent porter sur les différentes voies de transfert Réglementation. de la radioactivité vers les personnes du public : air, eau, chaîne alimentaire. Ils doivent être effectués à des endroits appropriés, en particulier dans les zones de séjour des personnes des groupes TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES de référence de la population.
ARTICLE 150 : A partir de la signature du présent décret, il est Ces contrôles doivent être poursuivis par l’employeur après accordé un délai d’un an aux utilisateurs pour se mettre en fermeture des travaux et installations afin de garantir l’efficacité conformité avec la réglementation. Toutefois, en cas de commande des travaux de réhabilitation du site au regard des dispositions de nouveaux équipements à rayonnements ionisants, ils sont des articles 140, 141, 142 et 146 du présent décret. tenus, sans délai, d’en informer l’Organisme de Réglementation. L’employeur doit mettre en œuvre des moyens de contrôle permettant de caractériser le niveau naturel d’exposition existant TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES en dehors de l’influence des travaux et installations.
ARTICLE 151 : Le présent décret abroge le Décret n° 06-488/P- Avant l’ouverture d’une exploitation, les caractéristiques de RM du 23 novembre 2006 fixant les règles relatives à la protection l’exposition naturelle observable sur le site et dans son contre les rayonnements ionisants, à la sûreté et à la sécurité des environnement proche seront fournies par l’étude d’impact. sources de rayonnements ionisants. 154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 152 : Le ministre de l’Énergie, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, le ministre du Développement rural, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, le ministre du Commerce, le ministre de la Décentralisation et de la Ville, le ministre des Mines, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les Institutions, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre de l’Energie, Mamadou Frankaly KEITA Le ministre de l’Economie et des Finances, Mme BOUARE Fily SISSOKO Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mountaga TALL Le ministre du Développement rural, Bocari TRETA Le ministre de la Planification, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, ministre du Commerce par intérim, Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA Le ministre de la Décentralisation et de la Ville, Ousmane SY Le ministre du Développement rural, ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement par intérim, Bocari TRETA Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mohamed Ali BATHILY Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ousmane KONE Le ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hahim KOUMARE Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les Institutions, Bocar Moussa DIARRA Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Général Sada SAMAKE Le ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, Moustapha BEN BARKA Le ministre des Mines, Boubou CISSE 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 155
ANNEXE I 74 Kr 102 109 76 Kr 102 109 NIVEAUX D’EXEMPTION (ACTIVITÉS ET CONCENTRATIONS D’ACTIVITÉS 77 Kr 102 109 EXEMPTÉES) 79 Kr 103 105 81 Kr 104 107 Nucléide Concentration (Bq/g) Activité (Bq) 83m Kr 105 112 (ou activité massique) 85 Kr 105 104 85m Kr 103 10 10 3 H 106 109 87 Kr 102 109 7 Be 103 107 88 Kr 102 109 14 C 104 107 86 Rb 102 105 15 O 102 109 85 Sr 102 106 18 F 101 106 85m Sr 102 107 22 Na 101 106 87m Sr 102 106 24 Na 101 105 89 Sr 103 106 31 Si 103 106 90 Sr 102 104 32 P 103 105 91 Sr 101 105 33 P 105 108 92 Sr 101 106 35 S 105 108 90 Y 103 105 36 Cl 104 106 91 Y 103 106 38 Cl 101 105 91m Y 102 106 37 Ar 106 108 92 Y 102 105 41 Ar 102 109 93 Y 102 105 40 K 102 106 93 *Zr 103 107 42 K 102 106 95 Zr 101 106 43 K 101 106 97 *Zr 101 105 45 Ca 104 107 93m Nb 104 107 47 Ca 101 106 94 Nb 101 106 46 Sc 101 106 95 Nb 101 106 47 Sc 102 106 97 Nb 101 106 48 Sc 101 105 98 Nb 101 105 48 V 101 105 90 Mo 101 106 51 Cr 103 107 93 Mo 103 108 51 Mn 101 105 99 Mo 102 106 52 Mn 101 105 101 Mo 101 106 52m Mn 101 105 96 Tc 101 106 53 Mn 104 109 96m Tc 103 107 54 Mn 101 106 97 Tc 103 108 56 Mn 101 105 97m Tc 103 107 52 Fe 101 106 99 Tc 104 107 55 Fe 104 106 99m Tc 102 107 59 Fe 101 106 97 Ru 102 107 55 Co 101 106 103 Ru 102 106 56 Co 101 105 105 Ru 101 106 57 Co 102 106 106* Ru 102 105 58 Co 101 106 103m Rh 104 108 58m Co 104 107 105 Rh 102 107 60 Co 101 105 103 Pd 103 108 60m Co 103 106 109 Pd 103 106 61 Co 102 106 105 Ag 102 106 62m Co 101 105 110m Ag 101 106 59 Ni 104 108 111 Ag 103 106 63 Ni 105 108 109 Cd 104 106 65 Ni 101 106 115 Cd 102 106 64 Cu 102 106 115m Cd 103 106 65 Zn 101 106 111 In 102 106 69 Zn 104 106 113m In 102 106 69m Zn 102 106 114m In 102 106 72 Ga 101 105 115m In 102 106 71 Ge 104 108 113 Sn 103 107 73 As 103 107 125 Sn 102 105 74 As 101 106 122 Sb 102 104 76 As 102 105 124 Sb 101 106 77 As 103 106 125 Sb 102 106 75 Se 102 106 123m Te 102 107 82 Br 101 106 125m Te 103 107 156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 127 Te 103 106 185 W 104 107 127m Te 103 107 187 W 102 106 129 Te 102 106 186 Re 103 106 129m Te 103 106 188 Re 102 105 131 Te 102 105 185 Os 101 106 131m Te 101 106 191 Os 102 107 132 Te 102 107 191m Os 103 107 133 Te 101 105 193 Os 102 106 133m Te 101 105 190 Ir 101 106 134 Te 101 106 192 Ir 101 104 123 I 102 107 194 Ir 102 105 125 I 103 106 191 Pt 102 106 126 I 102 106 193m Pt 103 107 129 I 102 105 197 Pt 103 106 130 I 101 106 197m Pt 102 106 131 I 102 106 198 Au 102 106 132 I 101 105 199 Au 102 106 133 I 101 106 197 Hg 102 107 134 I 101 105 197m Hg 102 106 135 I 101 106 203 Hg 102 105 131m Xe 104 104 200 Tl 101 106 133 Xe 03 104 201 Tl 102 106 135 Xe 103 10 10 202 Tl 102 106 129 Cs 102 105 204 Tl 104 104 131 Cs 103 106 203 Pb 102 106 132 Cs 101 105 210 Pb* 101 104 134m Cs 103 105 212 Pb* 101 105 134 Cs 101 104 206 Bi 101 105 135 Cs 104 107 207 Bi 101 106 136 Cs 101 105 210 Bi 103 106 137* Cs 101 104 212* Bi 101 105 138 Cs 101 104 203 Po 101 106 131 Ba 102 106 205 Po 101 106 140* Ba 101 105 207 Po 101 106 140 La 101 105 210 Po 103 107 139 Ce 102 106 211 At 103 107 141 Ce 102 107 220* Rn 104 107 143 Ce 102 106 222* Rn 101 108 144* Ce 102 105 223* Ra 102 105 142 Pr 102 105 224* Ra 101 105 143 Pr 104 106 225 Ra 102 105 147 Nd 102 106 226* Ra 101 104 149 Nd 102 106 227 Ra 102 106 147 Pm 104 107 228* Ra 101 105 149 Pm 103 106 228 Ac 101 106 151 Sm 104 108 226 *Th 103 107 153 Sm 102 106 227 Th 101 104 152 Eu 101 106 228* Th 100 104 152m Eu 102 106 229* Th 100 103 154 Eu 101 106 230 Th 100 104 155 Eu 102 107 231 Th 103 107 153 Gd 102 107 232 Th-nat (incl.232Th) 100 103 159 Gd 103 106 234* Th 103 105 160 Tb 101 106 230 Pa 101 106 165 Dy 103 106 231 Pa 100 103 166 Dy 103 106 233 Pa 102 107 166 Ho 103 105 230* U 101 105 169 Er 104 107 231 U 102 107 171 Er 102 106 232* U 100 103 170 Tm 103 106 233 U 101 104 171 Tm 104 108 234 U 101 104 175 Yb 103 107 235* U 101 104 177 Lu 103 107 236 U 101 104 181 Hf 101 106 237 U 102 106 182 Ta 101 104 238* U 101 104 181 W 103 107 nat U 100 103 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 157 239 U 102 106 240 U 103 107 240* U 101 106 237* Np 100 103 239 Np 102 107 240 Np 101 106 234 Pu 102 107 235 Pu 102 107 236 Pu 101 104 237 Pu 103 107 238 Pu 100 104 239 Pu 100 104 240 Pu 100 103 241 Pu 102 105 242 Pu 100 104 243 Pu 103 107 244 Pu 100 104 241 Am 100 104 242 Am 103 106 242m* Am 100 104 243* Am 100 103 242 Cm 102 105 243 Cm 102 104 244 Cm 101 104 245 Cm 100 103 246 Cm 100 103 247 Cm 100 104 248 Cm 100 103 249 Bk 103 106 246 Cf 103 106 248 Cf 101 104 249 Cf 101 103 250 Cf 101 104 251 Cf 100 103 252 Cf 101 104 253 Cf 102 105 254 Cf 100 103 253 Es 102 105 254 Es 101 104 254m Es 102 106 254 Fm 104 107 255 Fm 103 106 *Les nucléides précurseurs et produits de filiation inclus dans l’équilibre séculaire sont repris dans la liste ci-dessous : Nucléides pères Nucléides descendants 80 Sr 80 Rb 90 Sr 90 Y 93 Zr 93m Nb 97 Zr 97 Nb 106 Ru 106 Rh 108m Ag 108 Ag 137 Cs 137m Ba 140 Ba 140 La 134 Ce 134 La 144 Ce 144 Pr 210 Pb 210 Bi, 210Po 212 Pb 212 Bi, 208 Tl (0.36), 212 Po (0.64) 212 Bi 208 Tl (0.36), 212 Po (0.64) 220 Rn 216 Po 222 Rn 218 Po, 214Pb, 214Bi, 214Po 223 Ra 219 Rn, 215Po, 211Pb, 211Bi, 207Tl 224 Ra 220 Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208Tl (0.36), 212Po (0.64) 226 Ra 222 Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po 228 Ra 228 Ac 226 Th 222 Ra, 218Rn, 214Po 158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 228 Th 224 Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208 Tl (0.36), 212 Po (0.64) 229 Th 225 Ra, 225Ac, 221Fr, 217At, 213Bi, 213Po, 209Pb 232 Th sec (-nat) 228 Ra, 228Ac, 228Th, 224Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208 Tl (0.36), 212 Po (0.64) 234 Th 234m Pa 230 U 226 Th, 222Ra, 218Rn, 214Po 232 U 228 Th, 224Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208 Tl (0.36), 212 Po (0.64) 235 U 231 Th 238 U 234 Th, 234m Pa U-nat 234 Th, 234m Pa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 214 Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po 240 U 240m Np 237 Np 233 Pa 242m Am 242 Am 243 Am 239 Np ------------------------------
ANNEXE II FACTEUR DE PONDÉRATION RADIOLOGIQUE Le facteur de pondération radiologique est un multiplicateur de la dose absorbée (dont les valeurs sont indiquées ci-après) que l’on emploie aux fins de la radioprotection pour tenir compte de l’efficacité relative des différents types de rayonnements dans l’induction d’effets sur la santé. Type et énergie de la radiation Facteur de pondérationwR Photons, toutes énergies 1 Électrons et muons, toutes énergies* 1 Neutrons, d’énergie : inférieure à 10 keV 5 de 10 keV à 100 keV 10 plus de 100 keV à 2 MeV 20 plus de 2 MeV à 20 MeV 10 supérieure à 20 MeV 5 Protons, autres que protons de recul, d’énergie supérieure à 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20 * A l’exclusion des électrons Auger reçus par l’ADN, à partir des noyaux cellulaires, pour lesquels il faut tenir compte de considérations micro dosimétriques particulières. Dans le cas des neutrons, si une fonction continue est nécessaire pour calculer le facteur de pondération radiologique, on peut utiliser l’approximation suivante, où E est l’énergie des neutrons en MeV : wR = 5 + 17 exp[- ln(2E)2/6] Q Pour les types de rayonnements et d’énergies qui ne sont pas indiqués ci-dessus, on peut considérer wR égal à , à 10 mm de profondeur dans la sphère de la Commission Internationale des Unités et Mesures de Radiation (CIUMR) et peut être obtenu comme suit : où D est la dose absorbée, Q(L) le facteur de qualité en fonction du transfert linéique non restreint d’énergie L dans l’eau, spécifié dans la Publication No.60 de la Commission Internationale pour la Protection Radiologique (CIPR) et la distribution de D dans L : Q(L) = 1 pour L £ 10 Q(L) = O,32L – 2,2 pour 10 < L < 100 Q(L) = 300/ ÖL pour L ³ 100 oùL est exprimé en keV/mm. 23 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 159 FACTEUR DE PONDÉRATION TISSULAIRE e. Evalue et met en œuvre les dispositions appropriées du décret eu égard au stockage, à l’élimination ou au transport des minerais Le facteur de pondération tissulaire est un multiplicateur de dose radioactifs et décrit ces dispositions dans le Plan de Protection équivalente à un organe ou tissu (dont les valeurs sont indiquées ci- Environnementale pour les activités d’exploration. après) que l’on emploie aux fins de la radioprotection pour tenir compte des différences dans la sensibilité des divers organes et tissus Paragraphe 2 – Autorisation d’exploitation, de traitement à l’induction d’effets stochastiques des rayonnements. et d’élimination des déchets Tissu ou organe Facteurs de pondération wT Un Exploitant n’est autorisé à exploiter, traiter ou éliminer les déchets issus de l’exploitation ou du traitement des minerais Gonades 0.20 radioactifs sauf si cet exploitant fournit : Moelle osseuse 0.12 Côlon (a) 0.12 a) Par rapport au plan et à la description de la mine ou de Poumons 0.12 l’installation de traitement du minerai Estomac 0.12 Vessie 0.05 (i) une description du processus d’évaluation du site et des études et Cerveau 0.05 travaux préparatoires devant être effectués sur le site et dans la Foie 0.05 zone environnante ; Œsophage 0.05 (ii) un plan de surface indiquant les limites de la mine ou de Thyroïde 0.05 l’installation de traitement des minerais et de la zone ou l’activité Peau 0.01 proposée doit se dérouler ; Surface osseuse 0.01 (iii) Un plan montrant les structures existantes et prévues, Autres tissus ou organes (b) 0.05 l’excavation et le développement souterrain (iv) Une description de la mine ou de l’installation de traitement, y (a) Le facteur de pondération pour le côlon est appliqué à la moyenne compris les installations, leur but et leur capacité, et les excavations massique de la dose équivalente dans les parois du gros intestin et développements souterrains ; supérieur et inférieur ; (v) Une description de la géologie et de la minéralogie du site ; (vi) Une description de toute activité susceptible d’avoir un impact (b) Pour les besoins du calcul, la rubrique « autres tissus ou organes » sur le développement de la mine ou de l’installation de traitement comprend les glandes surrénales, le cerveau, la région extra- des minerais, y compris toute activité minière exécutée sur le site thoracique, l’intestin grêle, les reins, les muscles, le pancréas, la par la société faisant la demande avant la date de soumission de la rate, le thymus et l’utérus. Dans les cas exceptionnels où le tissu de demande à la Commission ; cette catégorie le plus exposé reçoit la dose équivalente engagée la (vii) une description du design et du programme de maintenance de plus élevée parmi tous les organes, un facteur de pondération de chaque zone de restauration ; 0,025 est appliqué à ce tissu ou organe et un facteur de pondération (viii) le plan proposé pour le déclassement et la fermeture de la de 0,025 à la dose moyenne dans le reste des « autres tissus ou mine ou de l’installation de traitement ; organes ». (ix) une description du plan d’intervention d’urgence proposé. ------------------------------ b) Par rapport à l’activité spécifique devant être autorisée :
ANNEXE III : (i) une description et le programme d’activité prévue ; (ii) une description des méthodes proposées pour la conduite de Procédures d’autorisation pour l’exploration, la préparation l’activité ; d’un site de Construction, traitement, et déclassement des (iii) une liste des catégories de matières proposées pour l’exploitation Mines de minerai radioactifs et installations de traitement et une description des critères utilisés dans la détermination de ces au Mali. catégories ; (iv) la durée prévue pour l’activité ; La demande doit comporter les informations spécifiques suivantes (v) le plan d’assurance qualité de l’activité. relatives aux activités proposées par l’exploitant c) Par rapport à l’environnement et à la gestion des déchets : Paragraphe 1 – Autorisation de Prospection (i) le programme d’information des personnes vivant aux alentours Un exploitant n’est autorisé à faire de la prospection, ou à s’engager de la mine ou de l’installation de traitement concernant la nature dans les activités d’exploration de minerais radioactifs sauf si cette générale, les caractéristiques et les implications sociales pour la personne : population locale et les effets prévus de l’activité sur l’environnement, la mise et la sécurité des personnes ; a. Obtient un Permis d’exploration du Ministère en charge des (ii) le programme pour déterminer les caractéristiques environnementales Mines ; et sociales de base du site et de la zone environnante ; (iii) l’impact sur l’environnement et les conditions sociales locales b. Elabore et met en œuvre un plan de protection environnementale qui pourraient résulter de l’activité, et les mesures devant être prises pour les activités d’exploitation pour prévenir ou atténuer ces effets ; (iv) les postes proposés, les qualifications et les responsables des c. Elabore et met en œuvre un plan de gestion sociale pour les travailleurs chargés de la protection de l’environnement ; activités d’exploration ; (v) les projets de politiques et programmes de protection de l’environnement; d. Evalue les possibilités d’exposition aux rayonnements liés aux (vi) les projets de programmes de contrôle des effluents et de activités d’exploration et met en œuvre des plans appropriés de l’environnement ; suivi et de contrôle dans le cadre du Plan de protection (vii) l’emplacement proposé, les quantités et les concentrations environnementale pour les activités d’exploration. Ce suivi et maximum, le volume prévu et le débit des émissions de matières et contrôle prendront en compte des aspects applicables déterminés de substances radioactives dans l’environnement, y compris leurs par l’évaluation tel que spécifié dans le présent décret ; caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques ; 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI (viii) les mesures proposées pour contrôler les émissions de matières L’autorisation est accordée pour la durée du projet, et est indiquée radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement ; dans le Certificat d’Autorisation. (ix) une description du liquide prévue et des flots de déchets solides dans la mine ou dans l’installation de traitement des minerais, y Les autorisations suivantes font l’objet de demande pour les besoins compris l’entrée d’eau douce et la déviation ou le contrôle du flux de l’exploitant : de la surface contaminé et de la nappe phréatique ; (x) les mesures proposées pour prévenir ou atténuer les effets des (a) l’autorisation de prospecter une Mine de minerais radioactifs ; émissions accidentelles des matières radioactives et des substances (b) l’autorisation de préparer et de construire ; dangereuses sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et le maintien de la sécurité y compris les mesures visant à : (c) l’autorisation d’exploiter une mine et une installation de traitement des minerais ; * aider les autorités se trouvant hors du site à se préparer à limiter les effets négatifs d’une émission accidentelle ; (d) l’autorisation de déclasser et ou de fermer une mine ou une * informer les autorités se trouvant hors du site d’une émission installation de traitement. accidentelle ou de l’imminence d’une émission accidentelle ; * tenir les autorités se trouvant hors du site informées pendant et 2. Examen de la Demande d’Autorisation après une mission accidentelle ; * aider les autorités se trouvant hors du site à faire face aux effets Une fois soumise à l’AMARAP, la demande sera examinée afin négatifs d’une mission accidentelle ; et d’assurer que toutes les informations ont été prises en compte (par * évaluer la mise en œuvre des mesures de contrôle des effets négatifs exemple, la signature autorisée, le paiement des frais de la demande, d’une émission accidentelle. et les contenus nécessaires conformément au titre V du décret). Si ces informations sont fournies, alors le demandeur recevra dans un (xi) les quantités prévues, la composition et les caractéristiques de délai de 30 jours un accusé de réception indiquant que la demande est remblai ; et complète (revue de la perfection). Toutefois, si l’une quelconque (xii) une description du système de gestion des déchets ; des informations de base n’est pas prise en compte, la demande d’autorisation sera retournée au demandeur ensemble avec une lettre d) Par rapport à la santé et la sécurité ; aux effets sur la santé et la d’accompagnement décrivant l’omission. sécurité des personnes qui pourraient résulter de l’activité, et aux mesures à prendre pour prévenir ou atténuer ces effets : Après avoir déterminé que la Demande d’Autorisation est parfaite fera une évaluation approfondie de la documentation du plan, de (i) les critères de sélection et les qualifications prises en compte l’analyse des dangers liés au procédé, et informations fournies dans la sélection d’un Responsable de la Protection contre les (Evaluation de la Pertinence). rayonnements d’une installation ; (ii) Le programme de sélection, d’utilisation et de maintenance des Examen préalable à la demande : Le demandeur peut fournir les équipements de protection personnelle ; composantes de sa demande et/ou le plan à l’AMARAP (et autres (iii) Les projets de politiques et de programmes de santé et de Agences maliennes nécessaires) à des fins de détermination de la sécurité des travailleurs ; perfection et la pertinence avant la soumission officielle de la (iv) Les postes, qualifications et responsabilités du personnel chargé demande entière. Ces examens préalables à la demande sont autorisés de la protection contre la radiation y compris l’aération ; afin d’appuyer l’étude de faisabilité économique du projet du (v) Le programme de formation des travailleurs ; demandeur. (vi) Les mesures de contrôle de la propagation de toute contamination radioactive ; L’évaluation de la pertinence de la demande par l’AMARAP a pour (vii) Les méthodes de ventilation et de contrôle de la poussière et but de déterminer si le plan proposé et les analyses relatives à la les équipements de contrôle de la qualité de l’air ; sécurité, ensemble avec les informations requises sont conformes (viii) Le programme de maintenance et d’inspection en cours de aux normes règlementaires du titre V du décret. Cette revue implique service pour les systèmes d’aération et de contrôle de la poussière. à la fois les analyses techniques et scientifiques rigoureuses. Si ------------------------------ nécessaire, AMARAP fournira au demandeur une demande d’informations complémentaires (RFI) afin de lui donner l’occasion
ANNEXE IV : d’appuyer davantage sa demande et corriger toute insuffisance identifiée. Procédures de demande d’autorisation de l’AMARAP pour les activités impliquant les minerais radioactifs (mines Une fois que l’AMARAP a examiné et évalué toutes les informations et installations de traitement des minerais radioactifs au fournies, un Rapport d’Evaluation Technique (TAR) sera élaboré Mali) pour examen afin de déterminer s’il faut délivrer une autorisation ou pas ainsi que les conditions supplémentaires à imposer pour 1. Procédure de Demande d’Autorisation l’octroi de l’autorisation (s’il en existe). Les conclusions du TAR aboutiront à l’un des éléments suivants : Un exploitant qui fait une demande d’autorisation doit utiliser le formulaire de demande approprié spécifié par l’AMARAP, payer 1. la délivrance de l’autorisation les frais prescrits et soumettre à l’AMARAP les informations pertinentes nécessaires pour appuyer la demande tel que prescrit 2. la délivrance de l’autorisation avec des conditions additionnelles par le titre V du décret. Les demandes d’autorisation doivent contenir afin d’appuyer l’autorisation de pratiquer toutes les informations spécifiées dans les formulaires de demande. Ces informations doivent être détaillées et complètes pour le cadre 3. le rejet de la demande d’autorisation y compris la cause du rejet. des activités proposées au moment de la soumission de la demande pour que l’étude de la demande par AMARAP puisse être aussi Le demandeur sera informé par écrit de la décision de l’AMARAP. efficace que possible, et afin d’identifier et prendre en charge toute Une fois que l’autorisation est délivrée, elle demeure en vigueur sauf préoccupation dans les meilleurs délais. Cela aidera à réduire le si elle a été autrement suspendue, révoquée, annulée ou abandonnée. temps exigé par AMARAP pour préparer la recommandation concernant la demande pour examen et toute condition nécessaire pour l’autorisation.