Décret n°2014-0572-P-RM du 22 juillet 2014 fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l’assainissement et de la lutte contre les pollutions et nuisances
颁布于 2014-07-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Environment, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- 关键词
- effluent waste water/discharge, pollution control, noise pollution, local government, sewerage, freshwater pollution, waste management
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
14235 Septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 2 : Le présent projet de décret abroge les dispositions du décret no10-610/P-RM du 18 novembre 2010 déterminant le cadre organique de la Direction des Finances et du Matériel du ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme. ARTICLE 3 : Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine, le ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 22 juillet 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine, Tiéman Hubert COULIBALY Le ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions, Bocar Moussa DIARRA Le ministre de l’Economie et des Finances, Madame BOUARE Fily SISSOKO DECRET N°2014-0572/P-RM DU 22 JUILLET 2014 FIXANT LE DETAIL DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET NUISANCES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995, modifiée, portant Statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°96-025 du 21 février 1996 portant Statut particulier du District de Bamako; Vu la Loi n°96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu la Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2012-03 du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la commercialisation, et de l’utilisation de sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables destinés à la fabrication desdits sachets en République du Mali ; Vu la Loi n°2012-007 du 7 Février 2012 portant Code des Collectivités Territoriales ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier, ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2002 ; Vu le Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ; Vu le Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux ; Vu le Décret n°09- 584/P-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration de l’Environnement et de l’Assainissement ; Vu le Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2014-0257/P-RM du 11 avril 2014, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les détails des compétences transférées de l’Etat aux Communes, Cercles, Régions et au District de Bamako en matière d’assainissement et de la lutte contre les pollutions et nuisances. CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIFIQUES ARTICLE 2 : La Commune assure la maitrise d’ouvrage du service public d’assainissement et de lutte contre les pollutions et nuisances. A ce titre, elle exerce les compétences énumérées ci- après : * l’élaboration et la mise en œuvre des outils de planification relatifs à l’assainissement et à la lutte contre les pollutions et les nuisances ; * l’élaboration et l’application des textes communaux en matière d’assainissement (arrêtés, décisions et circulaires) et de lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’application des lois et règlements en matière d’assainissement et de lutte contre les pollutions et nuisances ; gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1424 * la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière d’assainissement ; * la mise en place d’un service communal d’assainissement (recrutement, prise en charge et gestion du personnel) ; * l’organisation et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans l’assainissement ; * l’éducation et la communication en matière d’assainissement ; * la création et la dynamisation du cadre de concertation en matière d’assainissement en vue d’assurer la coordination des interventions ; * l’organisation et la maîtrise d’ouvrage des filières de déchets ; * la participation à la coordination sous-sectorielle au niveau cercle concernant l’assainissement ; * la réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome dans les lieux publics ; * la réalisation d’ouvrages d’assainissement collectif (aménagement de station de traitement de boues de vidange, construction et réhabilitation des égouts et de réseaux de mini-égouts, dépôts de transit, décharges, etc.) ; * la promotion de la valorisation des déchets ; * la création et la sécurisation des espaces pour les dépôts de transit des déchets solides ; * la réalisation et l’équipement des dépôts de transit répondant aux normes ; * l’identification des zones à risques et la préparation des plans d’investissement prioritaires en matière de gestion des eaux pluviales ; * la réalisation, l’entretien et la maintenance des ouvrages et équipements de gestion des eaux pluviales ; * la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions ; * le suivi de la gestion des déchets spéciaux. ARTICLE 3 : Le Cercle assure la maitrise d’ouvrage en matière de lutte contre les pollutions et nuisances. A ce titre, il exerce les compétences énumérées ci- après : * l’élaboration et la mise en œuvre de la composante lutte contre les pollutions et nuisances du programme de développement de cercle ; * la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’organisation et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’éducation et la communication en matière de lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’application de la réglementation et des normes en matière de construction, d’utilisation et d’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales en vue de lutter contre les pollutions et nuisances ; * la réalisation de centres d’enfouissement techniques en vue de lutter contre les pollutions et nuisances ; * le suivi-évaluation des actions de lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’organisation de la valorisation des déchets au niveau des centres d’enfouissement techniques ; * la participation à la coordination sous-sectorielle au niveau région concernant la lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’organisation de la gestion des boues de vidange ; * le suivi de la gestion des déchets spéciaux. ARTICLE 4 : La Région assure la maitrise d’ouvrage en matière de lutte contre les pollutions et nuisances. A ce titre, elle exerce les compétences énumérées ci- après : * l’élaboration de la composante de lutte contre les pollutions et nuisances du plan de développement de la région ; * l’organisation et le renforcement des capacités des acteurs régionaux en matière de lutte contre les pollutions et nuisances ; * le suivi de la gestion des déchets spéciaux ; * la participation à la coordination sous-sectorielle au niveau national concernant la lutte contre les pollutions et nuisances ; * la recherche de financement. ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions du Statut particulier du District de Bamako, le Conseil du District exerce les compétences énumérées ci- après en matière d’assainissement et de lutte contre les pollutions et nuisances : * l’élaboration de la composante de lutte contre les pollutions et nuisances du plan de développement du District de Bamako ; * l’organisation et le renforcement des capacités des acteurs du District de Bamako en matière de lutte contre les pollutions et nuisances ; * l’éducation et la communication en matière de lutte contre les pollutions et nuisances ; * la réalisation et la gestion des ouvrages et des équipements d’intérêt du District de traitement des déchets solides et liquides ; * l’organisation et le suivi de la filière des déchets solides ; * le suivi de l’application de la réglementation en matière de gestion des déchets liquides ; * la recherche de financement ; * la mise en cohérence des plans et programmes en matière d’assainissement ; * le suivi de la gestion des déchets spéciaux ; * la participation à la coordination sous-sectorielle au niveau national concernant l’assainissement et la lutte contre les pollutions et nuisances. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 6 : La répartition des ouvrages et équipements entre les différents niveaux des collectivités territoriales se fait en fonction de l’intérêt de la commune, du cercle, de la région ou du District. L’intérêt de la commune, du cercle, de la région ou du District pour un investissement est déterminé en fonction de sa localisation ainsi que de ses utilisateurs. 14255 Septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 7: Les ouvrages et équipements de gestion des déchets existants sont dévolus à la collectivité territoriale dans laquelle ils sont installés sur décision du Gouverneur de région ou du District. ARTICLE 8 : Les collectivités territoriales exercent leurs compétences spécifiques dans le respect des textes régissant le domaine de l’assainissement et des prérogatives des services techniques de l’Etat en la matière. ARTICLE 9 : Les Communes, Cercles, Régions et le District de Bamako, dans l’exercice de leurs compétences spécifiques, bénéficient de l’appui- conseil des services déconcentrés régionaux et subrégionaux du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement. ARTICLE 10 : L’Etat met annuellement à la disposition des Communes, Cercles, Régions et du District de Bamako et ses communes sous forme de subventions, les ressources financières nécessaires à l’exercice effectif des compétences transférées. ARTICLE 11 : Les fonds issus des taxes et redevances perçues par les collectivités en matière d’assainissement, sont exclusivement utilisés pour la mise en œuvre des programmes d’assainissement. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12 : Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministre de la Décentralisation et de la Ville, le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 22 juillet 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Moussa MARA Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Ousmane KONE Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Abdoulaye Idrissa MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Madame BOUARE Fily SISSOKO Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Général Sada SAMAKE Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamadou DIARRA Le ministre de la Décentralisation et de la ville, Ousmane SY Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine, Tieman Hubert COULIBALY DECRET N°2014-0573/P-RM DU 22 JUILLET 2014 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu l’Ordonnance n° 05-009/P-RM du 09 mars 2005 portant création de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ; Vu le Décret n° 142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n° 05-193/P-RM du 19 avril 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ; Vu le Décret n° 05-233 /P-RM du 18 mai 2005 déterminant le cadre organique de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux ; Vu le Décret n° 2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n° 2014-0257/P-RM du 11 avril 2014, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Monsieur Malick KASSE, N°Mle 0109 517.B, Ingénieur des Constructions civiles, est nommé Directeur national des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux.