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马里的法律

Décret n°10-602-P-RM du 18 novembre 2010 fixant les modalités de la transhumance en République du Mali

颁布于 2010-11-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Livestock
关键词
grazing, animal production, pastoralism, public participation, community management

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1974 DECRET N°10-602/P-RM DU 18 NOVEMBRE 2010 FIXANT LES MODALITES DE LA TRANSHUMANCE EN REPUBLIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune et de son habitat ; Vu la Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales ; Vu la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi N°05-008 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole en République du Mali ; Vu la Décision A/DEC.5/10/98 du 31 octobre 1998 relative à la règlementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ; Vu le Décret N°06-436/P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de la coopération entre les Collectivités Territoriales en République du Mali ; Vu le Décret N°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’application de la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de la transhumance en République du Mali. CHAPITRE I : DES DEFINITIONS ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, on entend par : transhumance le mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des bergers suivant des itinéraires précis en vue de l’exploitation des ressources pastorales d’un territoire donné. Il y a deux types de transhumance l’une interne et l’autre transfrontalière ou internationale ; transhumance interne est le mouvement des animaux à l’intérieur des frontières du Mali. Elle peut être grande ou petite ; petite transhumance est le mouvement cyclique et saisonnier des animaux d’une amplitude moindre et se déroule dans un espace ne dépassant pas généralement les limites d’un cercle ou d’une région ; grande transhumance est un mouvement de troupeaux dans des espaces dépassant les limites d’une région ; transhumance internationale ou transfrontalière est une transhumance où les animaux traversent les frontières du Mali. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 3 : Le représentant de l’Etat, les collectivités territoriales, en collaboration avec les autorités traditionnelles compétentes, les organisations d’agriculteurs, les services techniques locaux et les partenaires intéressés établissent de manière concertée, chaque année s’il y a lieu, le calendrier de la transhumance. Le calendrier doit préciser en particulier les périodes maximales de départ et de retour des animaux d’une localité à l’autre. L’information doit en être donnée par tous les moyens appropriés aux pasteurs. Le calendrier doit être communiqué dans les meilleurs délais aux collectivités territoriales et aux autorités administratives concernées. ARTICLE 4 : Les terres salées, les gîtes d’étapes et les points d’eau font partie intégrante des ressources pastorales. Ils doivent être matérialisés. ARTICLE 5 : L’utilisation des gîtes d’étapes où qu’ils soient, par les troupeaux en transhumance, ne donne lieu à la perception d’aucune taxe. Les espaces pastoraux, les gîtes d’étapes, les terres salées, les points d’eau, doivent être identifiés et affectés exclusivement au pastoralisme en fonction de leurs caractéristiques. ARTICLE 6 : Les terres salées sont délimitées par l’autorité compétente dont elles relèvent. Leur exploitation peut être assujettie au paiement de redevances lorsque des aménagements y sont effectués. gnahoua Highlight 1975 10 Décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l’élevage, du Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et du Ministre de l’Economie et des Finances détermine le montant de ces redevances. ARTICLE 7 : Les pasteurs en transhumance dans les pays voisins doivent se munir de documents administratifs et zoo-sanitaires exigés par les pays d’accueil et se conformer aux prescriptions des accords bilatéraux ou multilatéraux signés ou ratifiés par le Mali. De même, les pasteurs étrangers en transhumance au Mali doivent se munir de documents administratifs et zoo sanitaires exigés par la législation malienne et se conformer aux prescriptions des accords bilatéraux ou multilatéraux signés ou ratifiés par le Mali. CHAPITRE III : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES PISTES DE TRANSHUMANCE Section 1 : DU CLASSEMENT DES PISTES DE TRANSHUMANCE ARTICLE 8 : Les pistes de transhumance font partie du domaine public de l’Etat ou de celui des Collectivités Territoriales et elles doivent y être classées conformément à la procédure décrite dans le présent décret. ARTICLE 9 : Les pistes de transhumance se situent à cinq niveaux : communal, local, régional, national et international : les pistes communales lient les villages ou fractions d’une même commune ; les pistes locales lient les communes d’un cercle ; les pistes régionales lient les cercles d’une même région ; les pistes nationales lient différentes régions ; les pistes internationales traversent les frontières nationales. ARTICLE 10 : A la diligence du service chargé des productions et des industries animales, il peut être procédé au classement de toute piste située dans le domaine de l’Etat et des collectivités territoriales. Dans ce cas, le service en charge des productions et des industries animales, informe par écrit les autorités administratives dont relève la piste de l’opportunité de la classer comme piste pastorale. Cette formalité est suivie d’une reconnaissance générale de la piste par les représentants des villages riverains et du chargé des productions et des industries animales. Un avant-projet de classement avec indication précise des limites est remis ensuite aux autorités administratives compétentes qui le portent à la connaissance des populations intéressées par tous les moyens de publication conformes aux règlements et usages locaux. L’accomplissement de cette formalité est constaté par procès-verbal. ARTICLE 11 : Pour créer, réhabiliter, restaurer et classer une piste pastorale, les représentants de l’Etat et des Collectivités Territoriales doivent suivre la procédure permettant aux propriétaires terriens concernés d’être informés et de saisir le cas échéant, les juridictions compétentes. ARTICLE 12 : Toutes les décisions relatives aux modifications de l’emprise des pistes pastorales doivent préalablement faire l’objet d’une délibération du conseil ou de l’assemblée de la Collectivité Territoriale. ARTICLE 13 : Le classement et le déclassement des pistes pastorales sont prononcés par le conseil de l’organe délibérant. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des pistes. ARTICLE 14 : La création, la réhabilitation ou l’ouverture d’une piste pastorale par une collectivité ou une autorité publique doit être précédée d’une enquête publique, effectuée dans les conditions fixées par le présent décret. ARTICLE 15 : Le service en charge des productions et des industries animales et les organisations d’éleveurs et de pasteurs, peuvent demander le classement de toute piste située dans le domaine public de l’Etat ou d’une Collectivité Territoriale. Selon le cas, le service chargé des productions et des industries animales informe par écrit, le Président du Conseil, de l’Assemblée, ou le Représentant de l’Etat, de l’opportunité de classer la piste comme piste pastorale classée et protégée. ARTICLE 16 : Cette formalité est suivie de la détermination de l’envergure de ladite piste par les représentants des comités, associations d’acteurs ruraux et conseils de villages. ARTICLE 17 : Un projet de classement avec indication précise des limites est remis ensuite, au Président du Conseil ou Président de l’Assemblée, au représentant de l’Etat selon le cas, qui le porte à la connaissance des populations intéressées par tous les moyens de diffusion conformes aux règlements et usages locaux. L’accomplissement de cette formalité sera constaté par procès verbal. ARTICLE 18 : Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du projet de classement au chef lieu de la circonscription, le représentant de l’Etat, réunit sous sa présidence une commission de classement composée comme suit : PRESIDENT : Le représentant de l’Etat, territorialement compétent. VICE-PRESIDENT : Le représentant des Collectivités Territoriales MEMBRES : deux représentants des organisations d’éleveurs agréées ; deux représentants de la Chambre d’Agriculture ; deux représentants des autorités coutumières ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1976 un représentant du service en charge des productions et des industries animales, assurant le secrétariat ; un représentant du service en charge de la santé animale ; un représentant du service des Eaux et Forêts ; un représentant du service des Domaines ; un représentant du service de l’Agriculture ; les chefs du village concernés ; un conseiller par village concerné ; un représentant des services de sécurité. ARTICLE 19 : Cette commission qui siège au chef lieu de la circonscription, examine le bien-fondé des objections qui auraient pu être formulées par les opposants. Elle constate l’existence des droits d’usage. Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l’extérieur de la piste à classer. ARTICLE 20 : Le procès verbal de la réunion ainsi que le projet de classement seront transmis aux autorités du cercle, de la région ou l’autorité nationale pour prise de décision. L’arrêté de classement est porté à la connaissance des villages intéressés par les soins de l’autorité compétente. ARTICLE 21 : Toute personne physique ou morale, ayant des droits autres que ceux d’usages ordinaires définis prévus par la loi, pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui court à partir du jour où le projet de classement sera publié par l’autorité compétente. ARTICLE 22 : Toutes les réclamations seront inscrites sur un registre tenu au chef lieu de commune, de cercle ou de région concerné. Les contestations pourront être réglées à l’amiable par la commission de classement, sinon les opposants devront porter leurs revendications pour les pistes contestées devant les tribunaux compétents. ARTICLE 23 : Les pistes nationales de transhumance sont des pistes pastorales ou des axes balisés à cet effet sur une emprise de 50 mètres de large avec une servitude de 50 mètres de part et d’autre de l’emprise de ladite piste. Pour les pistes communales, locales et régionales, l’emprise est de 25 mètres au moins. ARTICLE 24 : Les pistes pastorales sont matérialisées, entretenues et suivies par les Collectivités Territoriales concernées avec la participation des éleveurs, pasteurs et leurs organisations, suivant les conseils techniques du service en charge des productions et des industries animales avec le soutien des autorités administratives. SECTION 2 : DU DECLASSEMENT DES PISTES DE TRANSHUMANCE ARTICLE 25 : Les pistes pastorales ou de transhumance peuvent être déclassées suivant la procédure ci-dessous. ARTICLE 26 : Lorsque la nécessité du déclassement d’une ou plusieurs pistes pastorales est établie, la commission prévue à l’article 18 se réunit pour faire le constat. ARTICLE 27 : Toutes les décisions relatives au déclassement d’une piste pastorale doivent faire l’objet d’une délibération du conseil de la collectivité territoriale menée dans les mêmes conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. Toutes décisions de déclassement doivent faire l’objet préalable de solutions alternatives satisfaisantes. ARTICLE 28 : Le procès-verbal de la réunion ainsi que le projet d’acte de déclassement sont transmis aux autorités du Cercle, de la Région ou nationale pour prise de décision. L’acte de déclassement est porté à la connaissance des villages intéressés par les soins de l’autorité compétente. Une copie est conservée dans un registre tenu au chef-lieu de la circonscription. CHAPITRE IV : DE L’UTILISATION DES PISTES DE TRANSHUMANCE ARTICLE 29 : L’utilisation des pistes de transhumance relevant du domaine public de l’Etat par les troupeaux transhumants ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance. ARTICLE 30 : Des emprises de 50 mètres au moins doivent être observées pour les pistes de transhumance. ARTICLE 31 : Les pistes pastorales sont gérées par les Collectivités Territoriales. Les modalités d’exploitation des pistes sont définies par décision des Collectivités Territoriales après consultation des acteurs concernés. ARTICLE 32 : Le délai de transit des transhumants sur le territoire des collectivités territoriales est déterminé par celles-ci, en collaboration avec les autorités administratives et coutumières, les organisations d’éleveurs ou de pasteurs, les organisations d’agriculteurs, la Chambre d’agriculture et les services techniques. ARTICLE 33 : Les animaux en transhumance doivent obligatoirement utiliser les pistes pastorales là où elles existent. ARTICLE 34 : Toute personne physique ou morale ayant fait entrave, agression ou blocage d’une piste de transhumance fera l’objet de poursuites judiciaires conformément à la loi. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 35 : Il est fait application de la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali pour constater et punir les infractions aux dispositions du présent décret. 1977 10 Décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 36 : Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Equipement et des Transports, le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme et le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 18 novembre 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Modibo SIDIBE Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Tiémoko SANGARE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIALLO Madeleine BA Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafougouna KONE Le ministre de l’Agriculture, Aghatam Ag ALHASSANE Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Mamadou DIARRA Le ministre de l’Economie et des Finances, Sanoussi TOURE Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Maharafa TRAORE Le ministre du Logement des Affaires Foncières et de l’Urbanisme, Madame GAKOU Salamata FOFANA Le ministre de l’Equipement et des Transports, Hamed Diane SEMEGA Le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, Général Sadio GASSAMA DÉCRET N°10-603/P-RM DU 18 NOVEMBRE 2010 DÉTERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL DU MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu a Loi N° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N° 02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu l’Ordonnance N° 09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des Directions des Finances et du Matériel, ratifiée par la Loi N° 09-010 du 09 juin 2009 ; Vu le Décret N° 179/PG-RM du 23 juillet 1985 fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques ; Vu le Décret N° 204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N° 09-137/P-RM du 27 mars 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des Directions des Finances et du Matériel ; Vu le Décret N° 07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N° 09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le cadre organique (structures et effectifs) de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille est défini et arrêté comme suit :

Décret n°10-602-P-RM du 18 novembre 2010 fixant les modalités de la transhumance en République du Mali · Nelum