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马里的法律

Décret N°09-314 P-RM du 19 juin 2009 relatif à la qualité et à la labellisation des produits agricoles

颁布于 2009-06-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
ecological production/organic production, agricultural development, family farming, farming, certification, treated food, packaging/labelling, food safety and quality, traceability
类别
agriculture

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. l I [J4] I I Il I I I I Il III Joe PRINIATURE RÉPUBLIQUE DU NIALI «-=-— - r — Un Peuple- Un But— Une Foi secnsraarar GENERAL -— — — =.= DU GOUVERNEMENT DECRET N°09- 5 1 4 lP-RM DU 1 9 JUIN 2009 Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu RELATIF A LA QUALITE ET A LA LABELLISATIÜN DES PRODUITS AGRICOLES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, la Constitution ; la Loi N°92-002 du 27 août 1992 portant code du commerce; la Loi N°0l—020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances ; la Loi N°92-013/AN—Rl'vI du 17 septembre 1992 portant institution d’un Système National de normalisation et de contrôle de qualité ; la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi cfûrientation Agricole; le Décret N°07-380fP-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre; le Décret N°09-I57/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; le Décret N°09—22lr’P—RlMŒ du Il mai 2009 fixant les intérirns des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES : DECRETE : Article l" : Le présent décret fixe les règles de contrôle de qualité et de labellisarion des produits agricoles. CHAPITRE I : DES DÉFINITIONS Article 2 : Au sens du présent décret on entend par : Agriculture Biologique : mode de production Agricole particulier favorisant la production Agricole sur la base de Putilisation dïngrédients naturels qui exclut l'usage d'engrais et de pesticides de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés ; appellation d'origine : dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit Agricole qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains ; certificat de conformité : document attestant qu'un produit Agricole est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon 1e cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée ç, emballage : tout contenant d'origine minérale, organique ou synthétique destiné au conditionnement, au stockage, au transport des produits agricoles ; étiquette : toute légende, tout mot, toute marque, tout symbole ou tout dessin, appliqué ou attaché à un produit Agricole ou à un emballage contenant un produit Agricole ; filière aggicole : chaîne d'opérations concernant un produit, depuis la production jusqu'à la consommation finale, en passant par les différentes étapes de fourniture dîntrants, transformation, conditionnement, transport, stockage et de commercialisation ; label Agricole : signe attestant qu'un produit Agricole possède un ensemble distinct de qualités ou caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure la distinguant des produits similaires de qualité courante ; labellisation z action d'apposer un label Agricole à un produit Agricole ; mention valorisante: qualificatif spécifique destiné à mettre en exergue un produit Agricole en raison de sa qualité particulière ; guallté : ensemble des caractéristiques Agricoles d'un produit Agricole lui conférant Paptitude à satisfaire les besoins Agricoles et de sécurité alimentaire; traçabilité : procédure visant à suivre automatiquement un produit Agricole depuis sel conception jusqu’à sa valorisation finale au moyen d’une identification enregistrée.‘Chacune des étapes de cette procédure doit obéir aux normes futées par la réglementation en vigueur. l CHAPITRE II : DE LA QUALITÉ. ET DE LA LABELLISATION i DES PRODUITS AGRICOLES l Article 3: Les produits Agricoles, cultivés ou fabriqués au Mali, doivent répondre auxi normes de qualité définies par la réglementation en vigueur. l Article 4 : Les produits Agricoles peuvent revêtir l'un des signes de qualité ci-après : l Appellation d‘0rigine Contrôlée ; ‘ Label Agricole ; l Certifi catde Conformité ; Agriculture Biologique. Article 5 : L'Appellation d'0rigine Contrôlée concerne certains produits réputés par le no du lieu de leur production et se caractérise par un lien intime entre un produit, un terroir et ur savoir-faire humain. i ‘r. I Article 6 : Toute exploitation Agricole familiale ou entreprise Agricole qui veut obtenir une Appellation d’0rigine Contrôlée doit constituer un dossier de demande däürppellation d’Origine Contrôlée comprenant : — les raisons qui motivent la demande düäppellation d’0rigine Contrôlée, la preuve de l'usage du nom et de la notoriété du produit en rassemblant des données historiques; le "lien au terroir" du produit par la présentation des facteurs naturels, techniques et humains qui confèrent au produit sa typicité (aire de production, procédés de culture et d'élaboration) ; une étude économique (marchés, prix, circuits, valeur ajoutée par rapport aux produits similaires). Article 7 : La demande est adressée au Ministre en charge du sous-secteur Agricole, à travers le réseau des Chambres dälrgriculture. La Chambre Régionale düägriculture émet un avis avant la transmission du dossier au Ministre concerné. Article 8 : Un produit Agricole ne peut bénéficier d'une Appellation d'0n'gine Contrôlée que s'il possède, en raison de ses qualités exceptionnelles, une notoriété dûment établie et fait l'objet de procédures d'agrément délivré par le Ministre concerné. Article 9 : Lävflppellation Œûrigine Contrôlée ne peut pas être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention Pévoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. Article 10 : Le Label Agricole atteste la qualité supérieure d'un produit alimentaire au niveau national ou au sein d'une zone géographique ou régionale. Article 1l : Les conditions d'obtention du label Agricole sont les suivantes : une démarche collective des exploitants Agricoles de la filière concernée, regroupés en organisations interprofessionnelles ; une maîtrise de la qualité à tous les stades de production et d'élaboration du produit ; un niveau de qualité supérieure du produit agréé par PEtat et ayant fait l'objet d'une expertise par un organisme scientifique certificateur conformément aux normes nationales et internationales ; le dépôt d'un cahier des charges définissant les "plus" qualitatifs, le plan de contrôle de la production et de commercialisation du produit que l'exploitation Agricole souhaite valoriser ; le contrôle technique des Services compétents de l'Etat dont l'avis est obligatoire pour accorder le label Agricole. Article 12 : Le Label Agricole est délivré par décision du Ministre en charge du sous-secteur Agricole. Article 13 : Le Certifi cat de Conformité atteste les caractéristiques spécifiques d'un produit alimentaire. Le certificat de conformité est obligatoire pour les produits Agricoles exportés ou importés. ll est accordé par les services compétents des Ministères en charge du secteur Agricole. Article 14 : Lbltgriculture Biologique se caractérise par r un strict emploi d'ingrédients naturels ; le recours à des méthodes de production particulières qui assurent la protection de l'environnement et des animaux ; le respect d'un plan de reconversion des terres. Article l5 : Pour l'usage du label Agriculture Biologique sur l'étiquetage ou l'emballage des produits, l'exploitant Agricole doit : notifier son activité aux sentiees compétents de PEtat de sa localité ; respecter les règles de production et d'élaboration définies par la réglementation en vigueur; soumettre son ‘produit au contrôle et à la certification par un organisme certificateur agréé; fournir des produits biologiques transformés ou non transformés dont la teneur en ingrédients d'origine biologique est supérieure à 95% et contrôlée officiellement. Toutefois, un produit transformé et contrôlé qui respecte les règles spécifiques aux produits biologiques mais dont la teneur est comprise entre 5096 et 95% peut faire référence au mode de production Agricole biologique suivant des règles d'étiquetage précises. A moins de 50% de composants biologiques, l'étiquette no doit pas faire apparaître une quelconque mention relative au mode de production biologique du produit. Article l6 : Le label Agriculture Biologique se reconnaît par le sigle <4 AB u ou la mention «Issu de FAgriculture Biologique». Le label Agriculture Biologique est délivré par arrêté du Ministre en charge du sous-secteur Agricole. Article l7: Il est ouvert au niveau des départements ministériels en charge du secteur Agricole un registre des signes de qualité. Article 18 : L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit spécifique. Article 19 z Pour bénéficier d'un Label ou d'un Certifi catde Confomiité, un produit Agricole doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée par ses conditions particulières de production, le cas échéant. par son origine géographique. Seuls des exploitants Agricoles ou des organisations interprofessionnelles sont habilités à rieimander sa délivrance. Article 20 : Le Label Agricole et le Certifi cat de Conformité sont délivrés par décision du Ministre sur proposition des services compétents en charge du secteur Agicole après avis de la Conunission Nationale de la qualité et de la labellisation des produits Agricoles. Toutefois, l'Etat peut donner à des organismes privés des compétences en la matière sous réserve d'agrément délivré par les sentices compétents (la Ministères en charge du secteur Agricole. Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni exploitant Agricole. ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. Article 21 : Les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités (l'errance, d'homologation. les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément sont déterminées par arrêté des Ministères en charge du secteur Agricole. CHAPITRE HI : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA QUALITÉ ET DE LA LABELLISATION DES PRODUITS AGRICOLES Article 22 :' ll est créé auprès du Ministre chargé de läàgriculture un organe consultatif dénommé Commission Nationale de la Qualité et de la Labellisation des Produits Agricoles. Article 23 : La Commission Nationale de la Qualité et de la Lahellisation des Produits Agricoles est consultée sur toutes les questions relatives à la qualité et à la labellisation des produits Agricoles. A ce titre, elle est chargée de : donner un avis sur les normes ainsi que la réglementation du contrôle, de la tracabilité et de la labellisation des produits Agricoles ; proposer au Ministre toutes mesures tendant à améliorer la qualité, la traçabilité- et la labellisation des produits Agricoles. Article 24 : La Commission Nationale de la Qualité et de la Labellisation des Produits Agricoles est composée comme suit : Président : Le Ministre chargé de PAgriculture ou son représentant, Membres : un représentant du Ministère chargé de FElevage ; un représentant du Ministère chargé de la Pêche ; un représentant du Ministère chargé de PEnvironnement ; un représentant du Ministère chargé de la Santé ; ' — un représentant du hfinistère dæ Finances ; un représentant du Ministère chargé de la Justice ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé de l'industrie ; un représentant du Ministère chargé des Mines ; un représentant du Ministère chargé de la Sécurité ; un représentant de l'Institut d'Econornie Rurale ; un représentant de ITPRJISFRA de Katibougou ; trois (3) représentants de lüässernbiée Permanente des Chambres däàgrieulture du Mali ; — un représentant de la Chambre du Commerce et de Pindustrie Mali ; un représentant de l'Association des Commerçants Détaillants du Mali ; — un représentant des organisations des consommateurs du Mali ; un représentant de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes. La Commission Nationale de la Qualité et de la Labellisation des Produits Agricoles peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence. Les membres de la Conunission Nationale de la Qualité et de la Labellisation des Produits Agricoles sont nommés par arrêté du Ministre chargé de PAgriculture. Article 25 : Le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnctnent de la Commission Nationale de 1a Qualité et de ta Labcllisation des Produits Agricoles sont fixées par arrête du Ministre chargé de läagriculture. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 215 '. Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Article 27 : Le Ministre de PAgI-iculture, le Ministre de la Santé, le Ministre de PElevage et de la Pêche, le Ministre de Environnement et de lüïkssajnissement, le Mimstre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministre de l'industrie, des Investissements et du Commerce et 1e Ministre de Pfi conomie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le Lc Président de la Rëpubl‘ ne,«w Amadou TÆE T0URE1.: Le Premier ' istre, .3 . Le Ministre de PA Le inistre de la Saut’ Oumar Ibrahima TOURE Ivliuistre de l’ levage et de la Pêche, w ÜLLA Madame DIALLÛ îÿladeleinè BA Le Ministre de PEnvironnement et de l’As aini ement, "fièmok SKNGARE Le llalinistrc de la Défense et des Anciens Combattants, Ministre de la Sécur‘ Ministre de l'industrie, des love ements et du Commerce par‘ ’ ' , Le Ministre de l’Economie

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