Décret n°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d’exécution de l’audit d’environnement
颁布于 2006-06-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental audit
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DECRET N°06DECRET N°06DECRET N°06DECRET N°06----258/P258/P258/P258/P----RM DU 22 JUIN 2006 FIXANT LES CONDITIONS RM DU 22 JUIN 2006 FIXANT LES CONDITIONS RM DU 22 JUIN 2006 FIXANT LES CONDITIONS RM DU 22 JUIN 2006 FIXANT LES CONDITIONS D’EXECUTION DE L’AUDIT D’ENVIRONNEMENTD’EXECUTION DE L’AUDIT D’ENVIRONNEMENTD’EXECUTION DE L’AUDIT D’ENVIRONNEMENTD’EXECUTION DE L’AUDIT D’ENVIRONNEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance N°98-027/P-RM du 25 août portant création de la Direction Nationale de l’Assainissement et de Contrôle des Pollutions et des Nuisances ratifiée par la Loi N°98 058 du 17 décembre 1998 ; Vu la Loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu le Décret N°99-189/P-RM du 05 juillet 1999 portant institution de la procédure d’études d’impact sur l’environnement ; Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’exécution de l’audit d’environnement. CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par : Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : Administration compétente : Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou toute autre structure habilitée par l’Etat ; Audit d’environnement : l’outil d’évaluation et de gestion internes qu’effectuent les sociétés et les services de l’administration publique afin de s’assurer que les exigences politiques, réglementaires et normatives en matière de protection de l’environnement sont respectées ; Audité : l’organisme à auditer ; Auditeur environnemental : première personne qualifiée des audits d’environnement ; Cible environnemental : une exigence de performance détaillée, quantifiée si cela est possible, pouvant s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de l’organisme, qui résulte des objectifs environnementaux et qui est fixée et réalisée pour atteindre ces objectifs ; Conclusion d’audit : le jugement ou l’avis professionnel porté ou exprimé par un auditeur sur l’objet audité et qui se base uniquement sur le raisonnement que l’auditeur a appliqué constat d’audit ; Conformité : la satisfaction aux exigences établies lors de la mise en œuvre des activités auditées ; Constat d’audit : les résultats de l’évaluation des preuves d’audit rassemblées et comparées aux critères d’audit convenus ; Critères d’audit : les politiques, les pratiques, les procédures ou les exigences par rapport auxquelles l’auditeur compare les preuves d’audit réunies sur l’objet audité ; Demandeur de l’audit : l’organisme qui fait la demande d’audit ; Environnement : l’ensemble des éléments naturels ainsi que les facteurs économiques, sociaux, culturels qui influencent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. C’est aussi le milieu dans lequel un organisme fonctionne incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs relations mutuelles ; Equipe d’audit : Un auditeur ou un groupe d’auditeurs désignés pour effectuer un audit donné ; l’équipe d’audit peut également inclure des experts techniques et des auditeurs en formation ; Expert technique Une personne qui apporte à l’équipe d’audit ses connaissances spécifiques ou son expertise mais qui n’y participe pas en tant qu’auditeur ; Indicateur environnemental : Donnée simple ou composée qui permet de suivre et d’évaluer une caractéristique de fonctionnement de l’entreprise liée à la performance environnementale ; Non-conformité : non satisfaction à une exigence spécifiée ; Organisme : toute compagnie, société, firme, entreprise ou unité de production, ou toute personne physique ou morale ou partie ou combinaison de celle-ci de droit public ou privé,qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative ; Performance environnementale : les résultas mesurables du système de management environnemental, liés à la maîtrise par l’organisme de ses aspects environnementaux, basés sur sa propre structure fonctionnelle et administrative ; Performance environnementale : les résultats mesurables du système de management environnemental, liés à la maîtrise par l’organisme de ses aspects environnementaux, basés sur sa politique environnementale, ses objectifs et cibles ; Preuve d’Audit : l’information, l’enregistrement ou de la déclaration de faits vérifiables ; Prévention de la pollution : l’utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêche, réduit ou contrôle la génération de pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, la maîtrise des mécanismes ; Procédure : la manière spécifique pour décrire les activités dans le cadre de l’audit d’environnement ; Registraire : l’organisme agrée pour la certification et reconnu par la Conseil National de Normalisation et de Gestion de la Qualité ; Responsable de l’audit d’environnement : une personne qualifiée pour exécuter des audits environnementaux et qui dirige un audit d’environnement spécifique ; Système de Management Environnemental : la composante du système de management global qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, réviser et maintenir la politique environnementale. CHAPITRE II : DE L’OBLIGATION ET DES MODALITES DE L’AUDIT Article 3 : L’audit d’environnement a pour objet de : veiller au respect des normes et règlements techniques en matière d’environnement ; prescrire des mesures correctives ; contribuer au maintien de la conformité environnementale. Article 4 : Sont obligatoirement soumis à l’audit tout travail, tout travail, tout aménagement dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement entre autres : les unités industrielles ; les sites miniers ; les aménagements hydro-agricoles ; les barrages ; les unités artisanales, commerciales et de transport. Les établissements soumis à l’audit environnemental sont tenus d’y recourir tous les cinq ans. Article 5 : l’audit d’environnement peut être réalisé selon les modalités ci-après : l’audit interne ; l’audit externe. Article 6 : L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’unité de production. Il est réalisé par des institutions selon la procédure d’audit interne propre à celle-ci. Article 7 : L’audit externe peut recouvrir les formes suivantes : la vérification de conformité environnementale (VCE) ; l’audit de certification ou d’enregistrement ; l’audit du fournisseur ou de la second partie. Article 8 : La vérification de conformité environnementale est initiée par le ministre en charge de l’environnement sur avis technique de l’autorité compétente, et réalisée par une équipe d’audit composée d’auditeurs professionnels et d’experts techniques s’il y a lieu. Article 9 : L’audit de certification ou d’enregistrement est initié par l’organisme à auditer réalisé par un registraire. Article 10 : L’audit du fournisseur est initié par un client dans le cadre de relations contractuelles et peut être réalisé par des auditeurs désignés par ce dernier. Article 11 : L’audit consiste en l’évaluation du système de management environnemental et comporte les activités suivantes : la collecte des informations pertinentes ; l’évaluation des preuves de l’audit ; la préparation des conclusions de l’audit ; l’élaboration du rapport de l’audit. TITTRE II : DE LA PROCEDURE D’AUDIT CHAPITRE I : DES PERSONNES CHARGEES DE L’AUDIT Article 12 : L’équipe chargée de mener l’audit est constituée par un responsable d’audit et des auditeurs. Article13 : La structure auditée doit mettre à la disposition de l’équipe d’audit tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération, désigner le personnel compétent pour accompagner l’équipe et faciliter l’accès aux installations, aux personnels et aux informations disponibles. CHAPITRE II : DU PLAN D’AUDIT Article 14 : L’équipe d’audit une fois constituée doit élaborer et faire approuver le plan d’audit qui doit comporter obligatoirement les éléments ci-dessous énumérés : les objectifs, le champ et les critères de l’audit ; l’identification des unités fonctionnelles et organisationnelles à auditer; les procédures ou les documents permettant d’auditer les activités de l’organisme ; l’identification des lois et règlements de référence ; la durée prévue pour les principales activités de l’audit ; les dates et lieux de l’audit ; le calendrier des réunions à tenir au cours de l’audit ; les exigences en matière de conformité ; la date de dépôt prévue du rapport d’audit et sa liste de diffusion dans lequel doit figurer obligatoirement l’Administration Compétente. CHAPITRE III : DE L’EXECUTION DE L’AUDIT Article 15 : L’exécution de l’audit comporte la réunion d’ouverture, le recueil des preuves d’audit, les constats d’audit et la réunion de clôture. Article 16 : La réunion d’ouverture a pour objectif de : présenter les membres de l’équipe d’audit à la direction de l’audité ; rappeler le champ des objectifs, le plan de l’audit et convenir d’un calendrier d’audit ; présenter un bref résumé des méthodes et procédures indispensables qui seront utilisées pour conduire l’audit ; déterminer les modes de communication officiels entre l’équipe d’audit et l’audité ; arrêter la mise à disposition des moyens et des équipements à équipe d’audit ; fixer la date et l’heure de la réunion de clôture ; encourager la participation active de l’audité ; passer en revue les procédures d’urgence et de sécurité pour l’équipe de l’audit. Article 17 : Le recueil des preuves d’audit permet de : réunir suffisamment de preuves d’audit à même de vérifier la conformité aux exigences environnementales ; établir à travers des entretiens, l’examen des documents, l’observation des activités et des situations ; enregistrer les types de non-conformité par rapport aux critères d’audit établis ; vérifier les informations obtenues lors des l’entretiens par d’autres informations les étayant à partir des ressources indépendantes ; identifier comme telles les informations non vérifiables ; examiner les principes des programmes d’échantillonnage pertinents et les procédures pour garantir l’efficacité du contrôle de qualité de l’échantillonnage et des procédés dans le cadre des activités de son organisme. Article 18 : Au cours du constat d’audit, l’équipe d’audit : examine toutes les preuves d’audit pour déterminer les points de non-conformité par rapport aux critères d’audit ; s’assure que les constats d’audit de non-conformité sont consignés dans un document de claire et concise; analyse lesdits constats avec le responsable de l’audit afin qu’il prenne acte de la base réelle de tous les constats de non-conformité. Article 19 : La réunion de clôture qui réunit l’équipe d’audit, la direction de l’audité et les responsables des secteurs audités permet de : présenter les constats d’audit aux audités ; résoudre les points de désaccord. CHAPITRE IV : DU RAPPORT D’AUDIT Article 20 : Le rapport d’audit est préparé conformément au plan d’audit et sous la direction du responsable de l’audit. Article 21 : Le rapport d’audit signé et daté par le responsable de l’audit contient des constats d’audit et/ou un résumé faisant référence aux preuves les étayant. En outre le rapport doit contenir : l’identification de l’organisme audité et du demandeur ; le champ, les objectifs et le plan de l’audit ayant fait l’objet d’un accord ; les critères convenus, y compris la liste des documents de référence utilisés lors de la conduite de l’audit ; la durée de l’audit et la (les) date(s) à laquelle (auxquelles) il a été conduit ; l’identité des membres de l’équipe d’audit ; une déclaration relative à la nature confidentielle du contenu ; la liste de diffusion du rapport d’audit ; un résumé du processus d’audit, y compris les obstacles rencontrés ; les conclusions de l’audit telles que : • la conformité des opérations aux critères d’audit, • la qualité de mise en œuvre et de suivi, • l’aptitude du processus de revue de direction interne à garantir de manière continue l’adéquation et l’efficacité de l’organisme. Article 22 : Le rapport d’audit est transmis au demandeur. Il est la propriété du demandeur et sa confidentialité doit être protégée par les auditeurs, par tous les destinataires du rapport. Article 23 : La diffusion du rapport est faite conformément aux exigences du plan d’audit. Toute diffusion non prévue par le plan d’audit nécessite l’autorisation préalable du demandeur. TITRE III : DES DISPOSITIONS FINAES. Article 24 : Le Ministre de l’Environnement et de l’assainissement, le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 22 Juin 2006