Décret nº 03-587/P-RM fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'eau, des conseils régionaux et locaux de l'eau
颁布于 2003-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, governance
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文本
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" .\ D/ALLO PRli\1ATURE = =::::: =--==--== :<::= SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT =....=-:=:-==-=-= DECRET N003- 5 8 7 REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE - UN BUT - UNE FO! ~-=-~~~=-=-=-~ FlXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'EAU, DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE L'EAU. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, vu la Constitution; Vu la Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portanr code de l'Eau ; Vu l'Ordonnance N°99-014/P-RM du 1 avril 1999 partant creation de la Direction Nationale de 1'Hydraulique, ratifiee par la Loi N°99-023 du 11 juin 1999 ; Vu la Lei N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivites Territoriales en Republique du Mali et ses textes modificatifs subsequents ; Vu ie Decret N°99-185fP-RM du 5 juillet 1999 fixant i'organisation et les modalites de fonetionnement de la Direction Nationale de l'Hydraulique ; Vu le Decret N°02-4901P-R..M du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier rninistre ; Vu 1e Decret N°02-496fP-RM du 16 oetobre 2002 mcdifie portent nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: Article 1er : Le Present decret fixe l'organisation et les mcdalites de fonctionnement du Conseil National de I'Eau, des Conseils Regionaux et Locaux de I'Eau, CHAPITRE J : DU CONSEIL NATIONAL :\rticle 2 : Le Conseil National de l'Eau est compose de: President: Le ministre charge de l'Eau ou son representant; \lcmbrcs: le ministre charge de la Sante ou son representant; le rninistre charge de 1'Environnement ou son representant ; le m~~stre charg~ de I'Administration Territoriale ou son r~presentant ; le muustre charge de l'Equipement ou son representant; le ministre charge de l'Energie ou son representant; Ie ministre charge de I'Agriculture ou son representant; le ministre charge de I'Elevage ou son representant; le ministre charge de la Peche ou son representant; Ie President de I'Assernblee Perrnanenre des Chambres d'Agriculture du Mali 01.1 son representant; un representant du Haut Conseil des Collectivites Territoriales ; un representant des Associations de Consommateurs ; WI representant des Usagers ; un representant des Exploitants ; un representant des ONG intervenant dans le secteur de l' Eau ; un representant des Comites de bassins ou de sous bassins. Un arrete du ministre charge de l'Eau fixe la liste nominative des membres du Conseil '\ational de I'Eau. Article 3 : Le Conseil National de l'Eau se reunit une fois par an. 11 peut se reunir en session extraordinaire it la demande de son president ou des 2/3 de ses mernbres. Article 4 : Le Secretariat du Conseil National de l'Eau est assure par la Direction Naticnale .ie r Ii ydraulique. Article 5 : Les deliberations sont consignees dans un registre special cote, paraphe et signe par le president et le secretaire de seance. Article 6 : Le Conseil National dispose d'un budget de fonctionnement. CHAPITRE II : DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE L'EAU SECTION 1 ; DES CONSEILS REGIONAUX DE L'EAU Article 7 : Le Conseil Regional de l'Eau represente le Conseil National de l'Eau dans la Article 8: Le Conseil Regional de l'Eau est compose cornme suit: President: Le Haut Commissaire au son representant; Membres: un representant de la Direction Regionale de l'Hydraulique et de I'Energie ; un representant de la Direction Regionale de l'Arnenagement et de l'Equipement Rural; un representant de Ia Direction Regionale de l' Appui au Monde Rural; un representant de la Direction Regionale de Ia Sante; un representant de la Direction Regionale de la Conservation de la Nature; un representant des Associations de Consommateurs ; les representants des Agences de Bassins, des Comites de Bassins au de sous bassins; un representant des Usagers ; un representant des ONG intervenant dans Ie secteur de l'Eau ; un representant de l'Assemblee Regionale, Un arrete du Haut Comrnissaire fixe la liste nominative des membres du Conseil Regional de I 'Eau. Article 9 : Le Conseil Regional de l'Eau se reunit deux fois par an sur convocation de son president II peut se reunir en session extraordinaire ala demande de son president au des 2/3 de ses membres. Article 10 : Le Secretariat du Conseil Regional de I'Eau est assure par la Direction Regionale de I'Hydraulique. Article 11 : Les deliberations sont consignees dans un registre cote, paraphe et signe par Ie president et par le secretaire de seance. Article 12 : Le Conseil Regional de I'Eau dispose d'un budget de fonctionnement. Article 13 : Le Conseil Regional de l'Eau adresse au Conseil National de l'Eau le rapport dactivites de I'annee ecoulee, au plus tard le 31 janvier de chaque annee, II peut saisir Ie Conseil National de l'Eau chaque fois que les circonstances !'exigent. Section II : des Conseils Locaux de l'Eau Article 14 : Le Conseil Local de I'Eau represente Ie Conseil Regional de I'Eau dans Ie cercle. Article 15 : Le Conseil Local de I'Eau est compose comme suit: President: Le Prefer ou son representant; Membrcs : un representant du Service Technique de l'Hydraulique ; un representant des Services de Sante de Cercle ; un representant des Services Techniques de 1'Environnement ; un representant du ConseiI de Cerc1e ; un representant par Commune; un representant des Associations de Consornmateurs ;. les representants des Agences de Bassins, des Comites de Bassins au de sous bassins; un representant des Usagers ; un representant des ONG intervenant dans Ie secteur de l'Eau. Une decision du Prefet fixe la liste nominative des membres du Conseil Local de rEau. Article 16 : Le Conseil Local de l'Eau se reunit deux fois par an sur convocation de son president. Il peut se reunir en session extraordinaire ala demande de son president ou des 2/3 de ses membres. Article 17; Le secretariat du Conseil Local de l'Eau est assure par Ie service sub-regional de l' Hydraulique, Article 18 : Les deliberations sont consignees dans un registre cote, paraphe et signe par le president et Ie secretaire de seance. Article 19 : Le Conseil Local de I'Eau dispose d'unbudget de fonctionnement. Article 20 : Le Conseil Local de l'Eau adresse au Conseil Regional de l'Eau le rapport dactivites de I'annee ecoulee, au plus tard le 15 janvier de chaque annee. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Les fonctions de mernbre de conseils ne sont pas remunerees. Toutefois, une indernnite de session leur est accordee dont Ie taux est fixe par le cornite de gestion du fonds de developpernent de l'Eau. . . " ; . "'.: 5 Article 2 : Le ministre des Mines, de I'Energie et de I'Eau, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivites Locales sont charges, chaeun en ce qui le coneerne, de l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au Journal officiel. Bamako, Ie Le President de la Republique, ,---- ) . A11ev-u--l V'J Amadou Toumani TOURE Le Premier min~~tn~,~ ..----- .. ~ ............ , ... r/ .fL -e ., / <~ -: ~/ L \ s Ahmed Mohamed AG HAMANI Le ministre des Mines, del'Energie et de I'Eau, Le ministre de PEconomle et des Finances, r / Le ministre de PAdministration Territoriale et des Collectlvites Locales, -flt Kafougouna KONE