Décret n° 02-315-P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine
颁布于 2002-06-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- potable water, local government, water supply
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 806 ARTICLE 7 : Le ministre de la Santé, le ministre de l’Ad ministration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Em ploi et de la Formation Professionnelle sont chargés cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 4 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de la Santé, Mme TRAORE Fatoumata NAFO Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Ousmane SY Le ministre l’Economie et des Finances, Bacari KONE Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Makan Moussa SISSOKO DECRET N°02-315/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFE REES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRI TORIALES EN MATIERE D’HYDRAULIQUE RU RALE ET URBAINE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités Ter ritoriales ; Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des col lectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; Vu la Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaines des Collectivités Territoriales ; Vu l’Ordonnance N°00-027/P- RM du 22 mars 2000 por tant Code Domanial et Foncier, ratifiée par la Loi N°02 008 du 12 février 2002 ; Vu la Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau ; Vu l’Ordonnance N°00-020/P- RM du 15 mars 2000 por tant organisation du Service Public de l’Eau potable, rati fiée par la Loi N°00-079 du 22 décembre 2000 ; Vu le Décret N° 95-210/P - RM du30 mai 1995 détermi nant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territo riales, modifié par le Décret N°01-555/P-RM du 21 no vembre 2001 ; Vu le Décret N°00-183/P- RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance N°00-020/P- RM du 15 mars 2000 portant organisation du Service Public de l’Eau potable : Vu le Décret N° 02-132/P –RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre : Vu le Décret N°02-135/P- RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/ P –RM du 30 mars 2002 et N°02 211/P – RM du 25 avril 2002 ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les détails des com pétences transférées de l’Etat aux Collectivités Territoria les des niveaux commune et cercle en matière d’hydrauli que rurale et urbaine. ARTICLE 2 : Les collectivités territoriales exercent les compétences ci-après en matière d’hydraulique rurale et urbaine : Niveau Commune : l’élaboration du plan de développement communal d’hy draulique rurale et urbaine d’intérêt communal ; la réalisation et l’équipement des infrastructures ; l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable ; le contrôle et le suivi des structures agréées pour la ges tion des infrastructures d’alimentation en eau potable ; le recrutement des exploitants chargés du fonctionnement des infrastructures d’alimentation en eau potable. Niveau Cercle : l’élaboration du plan de développement de cercle en ma tière d’hydraulique rurale et urbaine d’intérêt de cercle ; la réalisation et l’équipement des infrastructures. ARTICLE 3 : Les infrastructures existantes sont dévolues à la collectivité territoriale dans le ressort territorial de laquelle elles sont installées sur décision du Haut-Commis saire de Région. Utente Texte surligné 80731 Juillet 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI La collectivité territoriale bénéficie à cet effet de l’appui technique des services compétents de l’Etat pour la forma tion et le recyclage du personnel chargé de la maintenance et de l’entretien. ARTICLE 4 : L’Etat met à la disposition des collectivités territoriales concernées les ressources financières mobili sées pour l’exercice des compétences transférées. ARTICLE 5 : Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 4 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre des mines , de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Ousmane SY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE DECRET N° 02-316/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT L’ORGANISATION ET LES ATTRIBUTIONS DE LA GARDE NATIONALE DU MALI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu l’Ordonnance N°00-050/P -RM du 27 septembre 2000 portant création la Garde Nationale du Mali, ratifiée par la loi N° 00-087/ du 26 décembre 2000 ; Vu le Décret N° 02-132//P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N° 02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N° 02-160/P -RM du 30 mars 2002 et N° 02 211/P- RM du 25 avril 2002 ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe l’organisation et les attributions de la Garde Nationale du Mali. ARTICLE 2: La Garde Nationale du Mali est placée sous l’autorité du ministre chargé des Forces Armées et mise à la disposition du ministre chargé de la sécurité dans le ca dre de l’emploi. TITRE II: DE L’ORGANISATION ARTICLE 3: La Garde Nationale du Mali comprend : au niveau central un Etat-Major ; au niveau territorial des formations territoriales. CHAPITRE. I DE L’ETAT MAJOR ARTICLE 4: L’Etat-Major de la Garde Nationale du Mali comprend : un cabinet ; une inspection ; une division des opérations et de l’emploi ; une division administrative et financière ; une division matériel et logistique ; un service des transmissions et des télécommunications. CHAPITRE. II DES FORMATIONS TERRITORIA LES. ARTICLE 5 : Les formations territoriales comprennent : un groupement de maintien de l’ordre ; un groupement territorial du district ; des groupements régionaux. TITRE III : DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE I : DU CHEF D’ETAT-MAJOR DE LA GARDE NATIONALE DU MALI ARTICLE 6 : Le chef d’Etat-Major de la Garde Nationale du Mali a pour missions de concevoir, diriger , coordonner, animer et contrôler les activités de la Garde Nationale du Mali. A ce titre, il est chargé de : l’établissement de la doctrine d’emploi des formations de la Garde Nationale; l’établissement des plans de mobilisation du personnel et du matériel ; la réalisation et le maintien de l’aptitude opérationnelle des forces ; la gestion du personnel ; le soutien logistique des forces ; Utente Barrer