Décret n° 02-113 /p-rm du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du cadastre
颁布于 2002-03-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, cadastre/land registration
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PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DECRET N°02- 1 1 3 /P-RM DU 06 MARS 2002 FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE CONFECTION DU CADASTRE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu La Constitution ; Vu l’ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 ; Vu l’ordonnance N°06/CMLN du 27 février 1970 portant adoption du Code Général des Impôts et ses textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret N°00-55/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-004/P-RM du 07 janvier 2002 ; Vu le Décret N°01-326/P-RM du 03 août 2001 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATTUANT EN CONSEIL DES MINISTRES DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de confection du cadastre en République du Mali. Article 2 : Le cadastre, état civil de la propriété foncière, a pour but de confectionner les documents administratifs et les plans en procédant : au recensement de toutes les propriétés foncières ; à la reconnaissance et la définition de leur limites ; à la constatation de leur mise en valeur ; et à leur évaluation en vue de l’établissement des impôts liés au foncier ; Il assure, en outre, la garantie de la propriété foncière et sert de base aux grands travaux d’aménagement du territoire. Article3 : La confection du Cadastre est faite d’office aux frais de l’Etat. Article 4 : La confection du cadastre d’une commune fait l’objet d’une inscription dans un programme annuel pris par arrêté du ministre chargé du Cadastre. Les travaux cadastraux peuvent être effectués en régie ou à l’entreprise. Article 5 : Les dates d’ouverture et d’achèvement des travaux de confection sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du Ministre chargé du Cadastre. CHAPITRE II : DE LA CONFECTION DU CADASTRE Article 6 : La confection du Cadastre s’accompagne obligatoirement de la délimitation et du bornage des propriétés publiques et privées. Article 7 : L’Etat est tenu d’immatriculer les propriétés de toutes natures qui lui appartiennent. Le morcellement des fonds immatriculés est effectué à la charge des titulaires de droits réels. Article 8 : Une commission de délimitation et de bornage est constituée dans chaque commune dès l’ouverture des opérations de confection du cadastre. Sa composition est la suivante : 1) Président : le Préfet ; 2) Membres : un représentant du service des domaines et du cadastre ; un représentant de la mairie ; un représentant des Impôts ; les représentants des services de l’Etat affectataires et utilisateurs de biens immeubles de l’Etat et des collectivités Territoriales ; un représentant de l’Institut Géographique du Mali ; les chefs de villages et de quartiers ou leurs représentants ; le géomètre expert chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Article 9 : La commission est chargée de : fournir, à l’agent chargé des opérations de délimitation et de bornage, tous les renseignements et indications de manière à faciliter la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels, la reconnaissance et le bornage des limites des propriétés ; constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, les concilier ; statuer à titre provisoire, sur les contestations n’ayant pu être réglées à l’amiable, en attendant une décision judiciaire ; procéder aux évaluations foncières Article 10 : Dès l’achèvement des travaux techniques, les resultats de la confection sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires et titulaires de droits réels. Une copie des plans cadastraux fonciers, des plans cadastraux fiscaux et des documents annexes sont déposés, pendant un mois, à la mairie où les intéressés sont autorisés à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées, dans ledit délai, au représentant du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. CHAPITRE III : DE L’ETABLISSEMENT DES PLANS CADASTRAUX Article 11 : Les plans cadastraux sont : le plan cadastral foncier ; le plan cadastral fiscal ; le tableau d’assemblage. Article 12 : Tous les documents topographiques relatifs à la commune sont mis à la disposition du Service du Cadastre. Ce sont notamment : les plans fonciers ; les dossiers techniques et une copie du répertoire et des fiches signalétiques des points géodésiques ; un tirage des photographie aériennes les plus récentes aux échelles supérieures ou égales à 1/10 000 et éventuellement les images satellitaires à haute résolution. Article 13 : Les levés cadastraux sont appuyés sur un canevas d’ensemble cadastral établi par commune ou groupe de communes et qui sera rattaché ultérieurement au réseau géodésique national. Les opérations topographiques sont conduites en vue de la confection d’un plan graphique ou numérique par procédé terrestre ou aérospatial. Article 14 : Les sommets des canevas du levé cadastral sont matérialisés et repérés pour constituer la base des levés entrepris ultérieurement par les usagers. Article 15 : Les éléments servant à déterminer les altitudes des points sont recueillis au cours des travaux, de façon à permettre la figuration des courbes de niveau sur les plans établis pour les usagers. Article 16 : les documents établis pour les besoins des usagers sont : le plan cadastral normalisé ou PCN ; l’Assemblage cadastral et topographique ou ACT ; l4assemblage cadastral particulier ou ACP ; le fichier topographique cadastral ou FTC (fichier numérique). Article 17 : L’échelle des feuilles pour l’établissement du cadastre urbain est généralement celle du 1/500. Peuvent toutefois être adoptées : l’échelle de 1/250 pour les feuilles couvrant les zones à grand morcellement et à bâtis dense ; l’échelle de 1/1 000 pour les terrains formés de grandes parcelles, à bâtis aérés et particulièrement stable. Ces échelles peuvent être utilisées concurremment sur un même territoire communal. Article 18 : L’échelle des feuilles, pour l’établissement du cadastre rural, est généralement celle de 1/2000. Peuvent toutefois être adoptées : l’échelle de 1/1 000 pour les feuilles couvrant les zones à grand morcellement ; l’échelle de 1/5 000 pour les feuilles couvrant les zones formées de grandes parcelles. Ces échelles peuvent être utilisées concurremment sur un même territoire communal. Article 19 : L’échelle normale des feuilles des tableaux d’assemblage est celle de 1/ 5 000. Lorsque les circonstances l’exigent, l’échelle de 1/10 000 peut être employée. Les plans sont établis sur format grand aigle. Les calques clichés, destinés à la reproduction des plans définitifs, sont établis sur un support plastique insensible au variations hygrométriques et thermométriques. Article 20 : Les règles à suivre pour la mise en place du canevas d’ensemble cadastral, l’exécution du levé cadastral, la désignation des propriétaires et des titulaires de droits réels, l’évaluation, des travaux du géomètre, l’informatisation, font l’objet pour chaque opération, d’une instruction du ministre chargé du cadastre. La table des tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les services publics fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres du cadastre, de la cartographie, du génie Rural et de l’Education. Une instruction du Ministre chargé du Cadastre précisera les modalités d’application dudit Arrêté. Le tableau des signes conventionnels applicables aux levés à grande échelle entrepris par les services publiques fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres chargés du Cadastre, de la Cartographie, des transports, de l’Administration Territoriale et de l’Education. Article 21 : Les travaux topographiques entrepris par les services publics avec la participation financière de l’Etat et des Collectivités aux échelles supérieures ou égales à 1/5 000 sont coordonnés, vérifiés et centralisés par le service du cadastre. CHAPITRE IV : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Article 22 : Les documents administratifs du Cadastre sont, par commune : le livre foncier ; le répertoire cadastral ; l’état de section. Article 23 : Les documents sont sous version papier, version miniaturisée et version numérique. CHAPITRE V : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE Article 24 : Le cadastre confectionné fait l’objet annuellement d’une mise à jour réalisée aux frais de l’Etat. Article 25 : Les parties des communes à cadastre non encore confectionné, ayant fait l’objet d’un lotissement après la signature du présent décret, sont soumises au régime de la conservation cadastrale dès l’année qui suit l’exécution dudit lotissement. Article 26 : La constatation des changements est fait, soit suite à la déclaration des propriétaires ou titulaires de droits réels, soit d’office par l’Administration. Article 27 : Tout changement de limites de propriété, notamment par division, lotissement, partage, doit faire l’objet d’un document d’arpentage de morcellement conformément à l’article 7 du présent décret. Article 28 : Le document d’arpentage, dressé dans la forme prescrites par les textes en vigueur, est établi aux frais des parties par les géomètres experts agréés par le cadastre, selon le tarif fixé, par Arrêté conjoint du ministre chargé du Cadastre et du ministre chargé des Finances, de concert avec l’Ordre des géomètres experts. Article 29 : Le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles. Article 30 : Le plan cadastral foncier est tenu en concordance absolue avec le livre foncier et en temps réel. Le plan cadastral fiscal est mis à jour annuellement. Article 31 : La documentation informatique est tenue à jour dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 28. Article 32 : Les règles à suivre pour la conservation cadastrale, mise à jour des différents documents, travaux du géomètre, détermination des nouvelles bases d’imposition, font l’objet, pour chaque opération, d’une instruction du ministre chargé du Cadastre. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 34 : Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières, de la Communication, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 06 MARS 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières, de la Communication, Mme Bouaré Fily SISSOKO Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, Mme Touré Alima TRAORE Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales Ousmane SY