Décret n°02-112-P-RM du 06 mars 2002 Déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
颁布于 2002-03-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- urban land, land tenure, land-use planning, local government, public land, concession
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96310 Septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 10 Sept. 2002 décret n°02-436/P-RM Portant Désignation d’Observateurs à la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo.........................................................p997 COUR CONSTITUTIONNELLE 04 Sept. 2002 Délibération………………….........………p998 Annoonces et Communications.......................................p1000 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESEDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETS DECRET N°02-112/P-RM DU 06 MARS 2002 DETER MINANT LES FORMES ET CONDITIONS D’ATTRI BUTION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITO RIALES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 por tant Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre Vu le Décret N°01-276/ P-RM du 23juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°02-004/P-RM du 07 janvier 2002 Vu le Décret N°01-326/P-RM du 03 août 2001 fixant les intérims des membres du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret détermine les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé im mobilier des collectivités territoriales ARTICLE 2 Les collectivités territoriales disposent de leur domaine privé immobilier. Toutefois 1°) Lorsqu’il s’agit de terrain nu, l’attribution ne peut s’effectuer qu’après approbation du: Préfet pour les superficies supérieures à 1000m2 mais inférieures ou égales a 5.000m2 ; Haut-Commissaire de la Région pour les superficies su périeures à 5.000m2 niais inférieures ou égales à I ha ; Ministre de Tutelle des Collectivités Territoriales pour les superficies supérieures à 1ha mais inférieures ou égales à 5ha ; Conseil des Ministres au-delà de 5ha. 2°) Lorsqu’il s’agît de terrain mis en valeur l’attribu tion ne peut s’effectuer qu’après approbation du : Préfet lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supé rieure à 5.000.000 FCFA niais inférieure ou égale à 10.000.000 FCFA ou la valeur locative mensuelle est supé rieure à 500.000 FCFA mais inférieure ou égale à 1.000.000 FCFA; Haut-Commissaire de la Région lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supérieure à 10.000.000 FCFA mais in férieure ou égale à 50.000.000 FCFA, ou la valeur locative mensuelle est supérieure à 1.000.000 FCFA mais inférieure ou égale à 5.000.000 FCFA Ministre de Tutelle des Collectivités Territoriales lorsque la valeur vénale de l’immeuble est supérieure à 50.000.000 FCFA mais inférieure ou égale à 100.000.000 FCFA ou la valeur locative mensuelle est supérieure à 5.000.000 FCFA mais inférieure ou égale à 10.000.000 FCFA; Conseil des Ministres lorsque la valeur vénale ou la va leur locative mensuelle sont respectivement supérieures à 100.000.000 FCFA et 10.000.000 FCFA. CHAPITRE Il : DE LA PROCEDURE DE DELI VRANCE DE LA CONCESSION URBAINE D’HABI TATION ARTICLE 3 : La demande de concession urbaine d’habi tation est établie sur formulaire spécial timbré et signé, fourni par l’Administration. Elle est adressée à l’autorité communale propriétaire ou affectataire du terrain. A la demande doivent être joints une attestation de non-possession d’autre lot à usage d’ha bitation, bâti ou non, dans la même agglomération deux photos d’identité une photocopie de la carte d’identité en cours de validité un quitus fiscal délivré un certificat de résidence un certificat de vie collectif des enfants du demandeur. le cas échéant. Utente Texte surligné JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 964 ARTICLE 4 : L’autorité communale qui reçoit la demande en délivre récépissé au demandeur. Elle fait inscrire celle ci dans un ordre chronologique sur un registre ad’hoc, tenu par le représentant du Bureau Spécialisé des Domaines, le cas échéant, par l’agent désigné par la Mairie pour les cir conscriptions ou le bureau spécialisé ne dispose pas de re présentation, et sur lequel doivent être mentionnés le numéro et date d’enregistrement de la demande les nom, prénom, adresse du requérant les mentions obligatoires de la Concession Urbaine d’Ha bitation. ARTICLE 5 : Le représentant du Bureau Spécialisé des Domaines, le cas échéant l’Agent désigné par la Mairie pour les circonscriptions ou le Bureau spécialisé ne dispose pas de représentation vérifie auprès du service des domaines ou de tout autre service susceptible de fournir des rensei gnements que le requérant ne dispose pas déjà à quelque titre que ce soit d’un terrain à usage d’habitation bâti ou non dans la même agglomération. En outre, il requiert l’avis du Conseil de village, de frac tion, de quartier ou du Conseil Municipal. ARTICLE 6 : Lorsque les conditions d’attribution du ter rain définies aux articles 3 et 5 sont réunies, le représentant du Bureau Spécialisé des Domaines, le cas échéant, l’Agent désigné par la Mairie pour les circonscriptions où le Bu reau spécialisé ne dispose pas de représentation, prépare la décision individuelle ou collective à soumettre à la signa ture du Maire. Cette décision précise le montant des frais d’édilité à payer, correspondant à la contribution du bénéficiaire aux frais d’aménagement du terrain et la date à laquelle il devra s’en acquitter. Le représentant du Bureau Spécialisé des Domaines, le cas échéant, l’Agent désigné par la Mairie pour les circons criptions où le Bureau spécialisé ne dispose pas de repré sentation, notifie par lettre signée du Maire, l’attribution des lots aux bénéficiaires concernés et les invite à acquitter les droits. En aucun cas la lettre de notification ne saurait tenir lieu de titre d’usage. ARTICLE 7 : Les frais d’édilité sont fixés par l’autorité municipale et payés à leur caisse. Après paiement, celle-ci délivre une quittance au bénéficiaire. ARTICLE 8 : Au vu d’une ampliation de la décision d’at tribution et de la quittance de payement des frais d’édilité visés à l’article 7 ci-dessus, le représentant du Bureau Spé cialisé des Domaines. le cas échéant, l’Agent désigné par la Mairie pour les circonscriptions où le Bureau spécialisé ne dispose pas de représentation, procède à l’inscription du droit de superficie du bénéficiaire sur le registre des con cessions urbaines d’habitation. Après inscription, il établît en double la copie de la conces sion urbaine d’habitation à soumettre à la signature du Maire. Il remet après signature, une copie au bénéficiaire et trans met la deuxième au Bureau Spécialisé des Domaines. A l’occasion de cet enregistrement, il est perçu au profit du budget nationa1 en sus des frais d’édilité, un droit égal à 10% de ceux-ci. ARTICLE 9 : La copie de la concession urbaine d’habita tion établie au nom du bénéficiaire mentionne obligatoire ment les nom, prénom et adresse du bénéficiaire. les réfé rences de la décision d’attribution du Maire, le numéro de la parcelle, le lieu de situation, la superficie, les montant et date de versement des sommes indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus. ARTICLE 10 : Le cahier des charges approuvé par le Con seil Municipal est annexé a la copie de la concession ur baine d’habitation. CHAPITRE III: DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES ARTICLE Il : Chaque collectivité détermine les condi tions et le niveau de mise en valeur des parcelles qu’elle attribue à travers un cahier des charges approuvé par le Conseil communal. ARTICLE 12 : Le non-respect des clauses et conditions de mise en valeur définies à l’article 11 ci-dessus peut en traîner la reprise du terrain par l’autorité concédante. Cette dernière est tenue à mettre en demeure, par écrit le titulaire de la concession urbaine d’habitation, de régulari ser sa situation dans les trois mois qui suivent le constat du non-respect de ses obligations. Si la mise en demeure reste infructueuse, l’Administration communale engage la procédure de retrait du terrain. La décision de retrait doit être notifiée au titulaire de la Concession Urbaine d’Habitation dans les mêmes condi tions que l’attribution. Elle doit être publiée au registre des concessions urbaines d’habitation à la diligence de l’autorité attributaire avant toute réattribution. ARTICLE 13 : A l’expiration du délai imparti par la con cession urbaine d’habitation ou le cahier des charges pour la mise en valeur, â la demande du bénéficiaire. l’autorité communale fait engager la procédure de constat de mise en valeur conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier. Cependant, le titulaire de la concession urbaine d’habita tion ayant satisfait à ses obligations avant l’expiration du délai imparti, peut également demander le constat de cette mise en valeur. 96510 Septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les frais afférents à ce constat sont, dans les deux cas. à la charge du titulaire de la concession urbaine d’habitation. ARTICLE 14 : Si la mise en valeur n’est pas réalisée à l’expiration du délai imparti, l’autorité communale peut accorder un délai supplémentaire au cas où des circonstan ces exceptionnelles ou de force majeure le justifieraient. ARTICLE 15 : La Collectivité territoriale se réserve le droit de reprendre le terrain pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, le titulaire doit recevoir au préalable une in demnité réparatrice du préjudice subi. Cette indemnité est fixée à l’amiable; à défaut d’accord amiable, l’indemnité va correspondre à la valeur vénale de l’immeuble objet de la concession urbaine d’habitation, au vu de laquelle, l’ad ministration communale procède au dédommagement du concessionnaire dans les meilleurs délais et reprend l’usage du terrain. CHAPITRE IV: DE LA TRANSFORMATION DE LA CONCESSION URBAINE D’HABITATION EN TI TRE FONCIER ARTICLE 16 : Le titulaire de la concession urbaine d’ha bitation ayant satisfait à ses obligations et disposant de l’at testation de l’autorité communale le constatant, peut de mander la radiation de la clause résolutoire de mise en va leur qui grève son droit. Le représentant du Bureau Spécia lisé des Domaines, le cas échéant l’Agent désigné par la Mairie pour les circonscriptions où le Bureau spécialisé ne dispose pas de représentation, est tenu de s’exécuter. Après la radiation de cette clause, il peut demander la trans formation de son droit d’usage et d’habitation en titre fon cier. Pour ce faire, il adresse une demande écrite au bureau de la conservation foncière du lieu de situation de l’im meuble. La demande de transformation est accompagnée de l’attes tation de mise en valeur et du certificat de validation de la concession urbaine d’habitation, délivré par le chef d’an tenne du bureau spécialisé des domaines du lieu de situa tion de l’immeuble. ARTICLE 17 : Après la transformation de la concession urbaine d’habitation en Titre Foncier, la copie n’est remise à l’intéressé qu’après dépôt de l’original de la copie de la Concession Urbaine d’Habitation qui sera annulé et classé dans le dossier foncier. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 18 : Le présent décret abroge toutes disposi tions antérieures contraires, notamment celles du Décret N°01-041/P-RM du 02 février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper. ARTICLE 19 : Le ministre des Domaines de l’Etat, des Af faires Foncières, de la Communication, le ministre de l’Ad ministration Territoriale et des Collectivités Locales et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 06Mars 2002. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières, de la Communication, Mme Bouaré Fily SISSOKO Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Ousmane SY Le ministre de l’industrie, du Commerce et des Transports, ministre de I’Economie et des Finances par intérim, Mme Touré Alimata TRAORE DECRET N°02-404/PM-RM DU 14 AOÜT 2002 POR TANT CREATION DU COMITE DE REFLEXION SUR LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS. LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le Décret N°02-340/ P-RM du 09 juin 2002 portant nomi nation du Premier ministre ; Vu le Décret N°02-343/P-RM du 14 juin 2002 portant no mination des membres du Gouvernement, rectifié par le Décret N°02-347/ P- RM du 02 juillet 2002 ; DECRETE : Article 1er : Il est créé auprès du ministre chargé de la Santé un Comité de Réflexion sur la Sécurité Sanitaire des Ali ments. Article 2 : Le Comité de Réflexion sur la Sécurité Sani taire des Aliments a pour mission de : proposer une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments ; proposer un cadre institutionnel chargé de l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires des denrées alimen taires ;