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马里的法律

Décret n° 01-041/P-RM du 02 février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper

颁布于 2001-02-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Land and soil
关键词
land tenure, authorization/permit, access right

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文本

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  1. 726 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 DE CR ET S P R I M A T U R E REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DECRET N° 01 - 0 41 /P-RM DU 02 FEV. 2001 FIXANT LES MODALITES D’ATTRIBUTION DU PERMIS D’OCCUPER. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier; Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21février 2000 portant nomination des Membres du Gouver nement : STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’attribution du permis d’occuper. CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DU PERMIS D’OCCUPER Article 2 : La demande de permis d’occuper timbrée. Etablie sur formulaire fourni par l’Administra tion et signée, doit être adressée à l’autorité administrative propriétaire du terrain. A la demande doivent être joints : Une attestation de non possession d’autres lots à usage d’habitation. Bâtis ou non. Dans – la même agglomération. Deux photos d’identité. – Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. – Un quitus fiscal délivré par les services fiscaux de la collectivité territoriale propriétaire – des terrains : Un certificat de vie collectif des enfants du demandeur, le cas échéant. – Article 3 : L’autorité administrative qui reçoit la demande en délivre récépissé au demandeur. Elle inscrit celle-ci sur un registre ad hoc sur lequel être mentionnées les principales dispositions relatives au permis d’occuper entre autres, dates d’attributions, d’expiration du délai de mise en valeur de transformation du permis d’occuper en titre foncier. Article 4 : L’autorité administrative instruit la demande en s’assurant auprès des services intéressés que le requérant ne dispose pas déjà à quelque titre que ce soit d’un terrain à usage d’habitation bâti 727 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 DE CR ET S ou non dans la même agglomération. En outre, elle requiert d’avis du Conseil de village, de fraction ou de quartier et l’accord du Conseil Municipal. Article 5 : Lorsque la décision est favorable, l’autorité administrative précise le montant de la redevance unique à payer, correspondant à la contribution du bénéficiaire aux frais d’aménagement du terrain et la date à laquelle il devra s’en acquitter. Article 6 : Après paiement de la redevance, un permis d’occuper est délivré à l’intéressé. Ce permis, établi au nom du bénéficiaire, mentionne notamment, le lieu de situation du terrain, le montant et la date de versement de la redevance. Un cahier des charges annexé au permis d’occuper énumère les droits et obligations des parties. CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES Article 7 : Le non-respect des clauses et conditions du permis d’occuper et du cahier des charges y annexé peut entraîner la reprise du terrain par l’autorité administrative. Cette dernière doit mettre en demeure, par écrit, le titulaire du permis d’occuper de régulariser sa situation dans les trois mois du constat du non respect de ses obligations. Si la mise en demeure reste infructueuse, l’Administration engage la procédure de reprise du terrain. La décision de reprise doit être notifiée au titulaire du permis d’occuper avant toute nouvelle attribution. Article 8 : A l’expiration du délai imparti par le permis d’occuper ou le cahier des charges, pour la mise en valeur, l’autorité administrative engage la procédure de constat de cette mise en valeur conformément à l’article 62 alinéas 3 du Code Domanial et Foncier. Ce pendant, le titulaire du permis ayant satisfait à ses obligations peut également deman der le constat de mise en valeur. Les frais afférents à ce constat sont, dans tous les cas, à la charge du bénéficiaire du permis d’occuper. Article 9 : Si la mise en valeur n’est pas réalisée à l’expiration du délai imparti, l’autorité adminis trative peut accorder un délai supplémentaire de mise en valeur si des circonstances exceptionnelles ou la force majeure le justifient. Article 10 : L’Administration se réserve le droit de reprendre le terrain pour cause d’utilité publique. Dans ce cas. Le titulaire doit recevoir une indemnité réparatrice du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité correspond à la valeur vénale de l’immeuble objet du permis d’occuper. Au vu de laquelle, l’autorité administrative procède au dédommage ment du titulaire du permis d’occuper dans les meilleurs délais et reprend l’usage du terrain. 728 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 DE CR ET S CHAPITRE III : DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS D’OCCUPER EN TITRE FONCIER Article 11 : Le titulaire du permis d’occuper ayant satisfait à ses obligations et disposant de la notifi cation de l’autorité administrative le constatant peut obtenir la transformation du permis d’occuper en titre foncier après paiement du prix de cession et des frais y afférents. La demande d’acquisition est faite par écrit, accompagnée du permis d’occuper et du procès verbal de constat de mise en valeur. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret N° 91-320/PM-RM du 03 octobre 1991 portant modalités d’application du code domanial et foncier relatives au permis d’habiter. Article 13 : Le ministre des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières et le ministre de l’Economie et des Fiances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 02 Fév. 2001 Le Président de la République Alpha Oumar KONARE Le Premier Ministre Mandé SIDIBE Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Mme BOUARE Fily SISSOKO Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE

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