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马里的法律

Décret du 09/10/2020 portant sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques

颁布于 2020-10-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
policy
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Energy
关键词
authorization/permit, data collection/reporting, enforcement/compliance, gender, international cooperation, investment, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters, social protection, energy conservation/energy production, access-to-information

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : Le présent décret fixe les modalités des évaluations de Genre dans la mise en œuvre de projets énergétiques au Mali.

  2. Article 2 : Objectifs Le présent décret vise à : (i) intensifier l’intégration des évaluations de Genre à tous les niveaux de la chaine de valeurs des Projets énergétiques ; (ii) s’assurer que les intérêts spécifiques des femmes et des hommes, en tant qu’intervenants, sont pris en compte dans l’élaboration de Projets énergétiques ; (iii)s’assurer que les impacts potentiellement négatifs et discriminatoires sur les femmes et les hommes résultant des Projets énergétiques sont reconnus et évités ou atténués dans la mesure du possible ; (iv) améliorer la transparence des processus de planification et de mise en œuvre pour promouvoir et augmenter la participation et la capacité des hommes et des femmes, notamment des clients, employés, responsables, investisseurs, fonctionnaires et autres intervenants ; et (v) assurer le respect des obligations du Mali en vertu de la Directive, tout en imposant le moins d’obstacles administratifs et financiers possibles au niveau des promoteurs, de l’Autorité compétente et des autres intervenants.

  3. Article 3 : Définitions Aux fins du présent décret, les définitions suivantes s’appliquent : « Autorisation de développement » signifie : la décision de l’Autorité compétente permettant au promoteur de débuter la mise en œuvre du projet concerné ou de poursuivre l’exécution du projet concerné1 « Autorité compétente » signifie : structure (s) habilitée (s) en matière de gestion de la procédure d’évaluation de genre dans les projets énergétiques. Dans le cadre du présent décret, l’Autorité compétente est la Direction nationale de l’Energie qui assure sa fonction dans les régions à travers les Directions Régionales de l’Energie. L’Autorité compétente n’est pas responsable de la délivrance de l’autorisation de développement du projet. « Avis public » signifie : un avis publié conformément à l’article16 ; 1 Les permis, concessions ou licences spécifiques peuvent être référencées/incorporées au présent texte de loi/règlement. Page 2 « CEREEC » signifie : le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO. « Contenu requis du plan de gestion » signifie : les éléments cités à l’Annexe 4 du présent décret ; « Contenu requis du rapport de surveillance » signifie : les éléments cités à l’Annexe 5 du présent décret ; « Critère applicable » signifie : les critères sexospécifiques énumérés à l’Annexe 2 du présent décret ; « Directive » signifie [•]2 ; « Énergie » signifie : les combustibles tels que les produits pétroliers (kérosène, essence, diesel), le bois énergie et la biomasse (ensemble des végétaux et animaux ainsi que les déchets organiques associés), les énergies renouvelables (tirées du du soleil, du vent, des cours d’eau et de la biomasse), l’électricité qui peut être générée par un certain nombre de sources (à base de combustibles fossiles ou renouvelables) et les formes d'énergie animées, notamment l'énergie métabolique humaine ; « Évaluation de genre » signifie : (i) La description et l’évaluation, par le biais de l’analyse de toutes les données disponibles et pertinentes qui peuvent être obtenues en faisant preuve d’une diligence raisonnable, des Impacts sexospécifiques d’un Projet au regard des Critères pertinents ; (ii) La réalisation de consultations publiques en rapport avec une telle analyse ; (iii) L’examen par l’Autorité compétente de ladite analyse, de toutes les informations pertinentes supplémentaires et des résultats des consultations publiques ; (iv) La conclusion raisonnée par l’Autorité compétente conformément à l’article 15 du présent décret ; « Faisable » signifie : pouvant être accompli avec succès dans un délai raisonnable, en tenant compte des facteurs économiques, environnementaux, sociaux, sexospécifiques et technologiques ; « Genre » englobe : les significations sociales attribuées sur la base du sexe biologique d’un individu au sein d’une société donnée ; « Groupes vulnérables » signifie : les groupes de personnes qui sont particulièrement vulnérables aux conséquences sexospécifiques et à l’inégalité dans la répartition des retombées du Projet, notamment en raison de leur statut social ou économique, race ou origine ethnique, religion ou croyance, invalidité, âge ou orientation sexuelle. « Hommes » et « Femmes » lorsqu’ils sont cités doivent inclure les hommes et les femmes de toutes les tranches d’âge, y compris les jeunes garçons et les jeunes filles, respectivement. 2 Le nom de référence définitive de la Directive de la CEDEAO sur l’évaluation de genre en cours d’adoption par les Chefs d’Etat et de Gouvernement. Page 3 « Impacts sexospécifiques » signifie : les impacts, résultats ou extrants qui, bien que dérivant de la même action ou du même ensemble d’actions, ont des conséquences, négatives ou positives, qui sont dissemblables en termes de degré et/ou de caractéristiques entre les groupes d’hommes ou de femmes affectés ; « Information requise » signifie : les renseignements énumérés à l’Annexe 3 du présent décret ; « Organisme pertinent » signifie le Ministère responsable de la délivrance de l’autorisation de développement. Dans le cadre du présent décret, l’« Organisme pertinent » est le Ministère en charge de l’énergie assurant la tutelle de la Direction Nationale de l’Energie. « Plan de gestion des genres » signifie : un plan préparé conformément à l’article 12 du présent décret ; « Projet » signifie l’exécution d’ouvrages de construction ou d’autres installations ou dispositifs, ou d’autres interventions dans l’environnement et le paysage naturels, notamment celles impliquant l’extraction, la production, la transformation, le transport, le stockage, la génération, la transmission et la distribution d’Énergie, des produits énergétiques et des services énergétiques et les projets liés qui ont une composante énergétique importante [et ceux qui concernent le développement d’infrastructures tels que les travaux d’aménagement, les installations et les systèmes commerciaux, industriels, de télécommunication, de transport, d’approvisionnement en eau et de traitement des déchets]3 ; « Projet concerné » signifie :  un projet qui est un projet de l’Annexe 1 ;  un projet pour lequel un avis en vertu des dispositions de l’article 6 paragraphe 2 du présent décret a été émis par l’Autorité compétente ; « Promoteur » signifie : la personne qui a la responsabilité d’initier, de développer ou de mettre en service un projet ou l’Autorité publique qui initie un projet ; « Rapport d’évaluation de genre » signifie : un rapport préparé conformément à l’article 11 du présent décret ; « Rapport de surveillance sur l’égalité des sexes » signifie : un plan préparé conformément à l’article 11 du présent décret ; « Secteur de l’énergie » signifie : la totalité des industries intervenant dans l’extraction, la production, la transformation, le transport, le stockage et la distribution d’Énergie, de produits énergétiques et de services énergétiques. CHAPITRE II :AUTORITÉ COMPÉTENTE

  4. Article 4 : Autorité compétente Conformément à l’article 3 du présent décret, l’Autorité compétente désigne la Direction Nationale de l’Energie, qui est chargée de l’application de la Directive sur l’intégration des évaluations de genre dans les projets énergétiques au Mali. 3 A insérer au moment opportun où l’État du Mali voudra étendre le champ d’application du Décret au-delà du secteur de l’énergie. Page 4

  5. Article 5 : Fonctions de l’Autorité compétente Sous réserve des autres dispositions du présent décret, l’Autorité compétente doit effectuer les fonctions suivantes : (i) assurer la conformité avec le processus d’évaluation de genre requis par le présent décret ; (ii) examiner et envisager des Plans de gestion de l’égalité des sexes ; (iii)demander des informations auprès des promoteurs ; (iv) assurer la conformité avec les procédures d’évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes requises en vertu du présent décret dans le cadre de la planification et de l’exécution des Projets concernés ; (v) développer une base de données complète répertoriant les Rapports d’évaluation de genre, les Plans de gestion de l’égalité des sexes fournis à l’Autorité compétente et les autorisations délivrées à l’Autorité compétente, conformément aux exigences du présent décret ; (vi) conseiller le Ministre chargé de la promotion du genre sur la formulation des politiques relatives à l’évaluation de genre dans le cadre des projets propres au secteur de l’énergie] ; (vii) coopérer dans tous les domaines avec l’organisme pertinent en ce qui concerne l’examen des applications et l’octroi d’une autorisation de développement ; (viii) collaborer et coordonner avec les institutions de la CEDEAO et les autres organismes étrangers et internationaux éventuels similaires comme l’Autorité compétente le juge nécessaire aux fins du présent décret ; et (ix) exécuter toute autre fonction que lui a conférée le présent décret ou tout autre texte législatif ou règlementaire. CHAPITRE III : ÉVALUATION DE GENRE

  6. Article 6 : Exigence relative à l’évaluation de genre 1. Nul ne doit entreprendre ou soutenir l’entreprise d’un projet concerné si les exigences suivantes ne sont pas satisfaites : (i) le promoteur a effectué une évaluation de genre et a préparé un plan de gestion de l’égalité des sexes ; et (ii) l’Autorité compétente a approuvé l’évaluation de genre et le plan de gestion de l’égalité des sexes, Dans chaque cas, conformément aux dispositions du présent décret, sauf si le projet concerné a été exempté de ces exigences en vertu de l’article 7. 2. Lorsque l’Autorité compétente estime qu’un projet ne correspondant pas à un projet d’Annexe 1 est susceptible de subir des répercussions sexospécifiques importantes, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables, elle est tenue d’adresser un Page 5 avis écrit à l’attention du promoteur du projet afin de l’informer que le projet a été désigné comme étant un projet concerné.

  7. Article 7 : Détermination initiale 1. Dès réception de la demande d’autorisation de développement, dont un modèle est à l’Annexe 6, l’Autorité compétente doit, si le promoteur le sollicite, analyser la demande au regard de son potentiel d’impacts sexospécifiques directs ou indirects, en prenant en considération les caractéristiques du projet suggérant ces impacts significatifs, l’emplacement, la taille et le résultat probable du projet, les préoccupations du grand public, le cas échéant, et en particulier les préoccupations des résidents immédiats et des intervenants concernés ; 2. Après examen de la demande, l’Autorité compétente délivrera un rapport d’examen préalable écrit au promoteur du projet concerné par la demande qui doit préciser si : (i) aucun impact sexospécifique important n’est susceptible de survenir dans la réalisation du projet ; ou (ii) une évaluation de genre est requise, y compris la présentation d’un rapport d’évaluation de genre et un plan de gestion de l’égalité des sexes à l’Autorité compétente conformément aux procédures décrites aux chapitres IV et V. 3. Chaque rapport d’examen doit inclure un bref résumé des facteurs considérés par l’Autorité compétente et le raisonnement qui sous-tend la décision prise en vertu de l’alinéa 2 du présent article. 4. Si l’Autorité compétente décide qu’une évaluation de genre est nécessaire, les procédures décrites aux chapitres IV et V doivent être suivies. Dans ce cas, si le promoteur le demande avant de soumettre une demande d’autorisation de développement, l'Autorité compétente émet un avis sur les informations à fournir par le promoteur conformément au Chapitre IV. Le fait que l'Autorité compétente ait donné un avis en vertu du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander par la suite au promoteur de fournir des informations complémentaires conformément aux dispositions du présent décret. 5. Aucune autorisation de développement ne peut être délivrée tant que l’Autorité compétente n’aura pas circonscrits les impacts sexospécifiques du projet.

  8. Article 8 : Délivrance de l’autorisation de développement Lorsque l’Autorité compétente décide de soumettre à l’Organisme pertinent, la demande d’autorisation de développement, elle doit clairement indiquer toutes les conditions associées qui devront obliger le promoteur à prendre des mesures en vue d’éviter ou d’atténuer, dans la mesure du possible, les effets sexospécifiques défavorables décrits dans le rapport d’évaluation de genre ou qui sont susceptibles de découler de l’exécution du projet, selon l’avis raisonnable de l’Autorité compétente. L’Autorisation de développement du projet est délivrée par l’Organisme pertinent après évaluation jugée satisfaisante de la demande d’autorisation par l’Autorité compétente. Page 6

  9. Article 9 : Annulation, suspension ou modification de l’autorisation de développement 1. Dans les circonstances où : (i) les conditions liées à une autorisation de développement ne sont pas respectées ou ont été enfreintes ; ou (ii) un changement important est constaté dans les opérations d’un projet et donne lieu à des impacts sexospécifiques significatifs, L’Autorité compétente peut effectuer une requête auprès de l’Organisme pertinent aux fins : (i) d’annuler l’autorisation de développement ; (ii) de suspendre l’autorisation de développement pour une période qu’elle juge appropriée ; ou (iii) d’imposer des conditions supplémentaires ou modifiées 2. L’Autorité compétente doit aviser par écrit le promoteur d’un projet lorsque l’autorisation de développement a été annulée, suspendue ou lorsque des conditions additionnelles ou modifiées ont été imposées dans le cadre de cette annulation ou suspension. 3. Toute personne lésée par une décision d’annuler ou de suspendre une autorisation peut, dans les [90] jours qui suivent la notification de la résiliation ou de la suspension, faire appel conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IV : PORTÉE ET CONTENU DES OBLIGATIONS DES PROMOTEURS

  10. Article 10 : Évaluation de genre L’Évaluation de genre doit globalement identifier, décrire et évaluer de façon appropriée les impacts sexospécifiques importants, directs et indirects, attendus du projet concerné au regard des critères pertinents.

  11. Article 11 : Rapports d’évaluation de genre Le promoteur soumet à l’Autorité compétente un rapport d’évaluation de genre établi par des experts compétents et fournissant les informations requises.

  12. Article 12 : Contenu requis pour les plans de gestion de l’égalité des sexes 1. Le promoteur doit soumettre à l’Autorité compétente les plans de gestion de l’égalité des sexes établis par les experts compétents. 2. Les plans de gestion de l’égalité des sexes doivent décrire les plans du promoteur pour éviter, réduire et résoudre, dans la mesure du possible, tous les impacts sexospécifiques négatifs, tels que décrits dans le rapport d’évaluation de genre, et comprendre au minimum, le contenu des plans de gestion de l’égalité des sexes. Page 7 3. Le plan de gestion de l’égalité des sexes doit être convenu après consultation des représentants gouvernementaux et des hommes et femmes des communautés touchées et des groupes intéressés.

  13. Article 13 : Contenu requis pour les rapports de suivi de la performance de l’égalité des sexes 1. Le promoteur doit soumettre à l’Autorité compétente les rapports de suivi de la performance de l’égalité des sexes établis par des experts compétents et contenant le contenu des rapports de suivi requis. 2. L’Autorité compétente doit établir des directives, en fonction des rapports de suivi de la performance de l’égalité des sexes fournis à des intervalles déterminés au cas par cas par l’Autorité compétente, sur la base de facteurs pertinents tels que la durée prévue de la construction et des phases opérationnelles, le coût et les modifications potentielles des circonstances du projet.

  14. Article 14 : Notification de changement défavorable important 1. Si, à tout moment après que le rapport d’évaluation de genre ou un rapport de suivi de la performance de l’égalité des sexes ait été présenté à l’Autorité compétente, il se produit une modification importante et défavorable d’un impact sexospécifique du projet ou de l’une des informations pertinentes en raison de modifications apportées au projet ou de circonstances non prévisibles, le promoteur aura l’obligation de présenter un rapport modifié à l’Autorité compétente. 2. Toute modification présentée en vertu de l’alinéa 1 du présent article 14 doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée ce qui suit : (i) la nature et la cause des changements défavorables ; (ii) la façon dont le(s) changement(s) défavorable(s) affecte(nt) les détails fournis dans le cadre des informations requises par le rapport d’évaluation de genre ou le rapport de surveillance requis, selon le cas ; et (iii)les éventuelles modifications du plan de gestion de l’égalité des sexes et les mesures proposées par le promoteur pour atténuer les changements, Et doit être accompagnée d’une attestation indiquant que toutes les informations figurant dans l’amendement sont complètes et véridiques à la connaissance du promoteur. CHAPITRE V : PROCÉDURES

  15. Article 15 : Procédure d’évaluation de genre 1. Suite à la présentation d’un rapport d’évaluation de genre et du plan de gestion de l’égalité des sexes, l’Autorité compétente examine l’analyse des données disponibles du promoteur. Cet examen doit inclure la réalisation de consultations publiques conformément à l’article 16 et l’examen des résultats desdites consultations, notamment toutes les informations supplémentaires pertinentes. Page 8 2. À la fin de l’examen mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, l’Autorité compétente doit rédiger une conclusion raisonnée des Impacts sexospécifiques importants du Projet sur la base : (i) des caractéristiques du Projet ; (ii) des mesures envisagées dans le Plan de gestion de l’égalité des sexes pour éviter, réduire et remédier, dans la mesure du possible, aux impacts sexospécifiques négatifs importants ; (iii)des mesures de surveillance requises, notamment l’exigence de déposer des Rapports de suivi de la performance de Genre ; et (iv) des consultations publiques effectuées conformément à l’article 16. 3. Sur la base de la conclusion raisonnée, l’Autorité compétente prendra la décision : (i) de recommander l’émission d’une Autorisation du Projet, en supposant que toutes les autres exigences soient respectées, pourvu que l’Autorité compétente ne prenne pas cette décision lorsque le Promoteur suggère qu’aucune mesure d’atténuation faisable n’existe, à moins que l’Autorité compétente n’arrive également à cette conclusion après un examen raisonné des données et des circonstances et après consultation du public conformément à l’article 16 du présent décret ; (ii) de demander des informations complémentaires au Promoteur, conformément au paragraphe 4 ci-dessous ; ou (iii)de refuser l’Autorisation du Projet, et énoncer les raisons d’un tel refus par écrit au Promoteur, en donnant clairement et précisément les raisons complètes de la conclusion. 4. Lorsque l’Autorité compétente considère que le Rapport sur l’évaluation de genre ou le Plan de gestion de l’égalité des sexes devraient contenir davantage d’informations, elle doit alors : (i) adresser au Promoteur une déclaration écrite (avec copie à l’organisme pertinent) énonçant clairement et précisément les raisons complètes de sa conclusion ; et (ii) suspendre l’examen de la demande jusqu’à ce que les exigences du Chapitre IV soient satisfaites. À la réception des informations supplémentaires, l’Autorité compétente effectuera un examen des informations pertinentes conformément au paragraphe 1 de l’article 15 du chapitre V, et prendra une décision conformément au paragraphe 2 de l’article 15 du chapitre V.

  16. Article 16 : Consultation publique 1. Avant de prendre des mesures conformément à l’article 15, l’Autorité compétente donnera au public l’occasion d’examiner et de commenter le Rapport d’évaluation de genre et le Plan de gestion de l’égalité des sexes pour le Projet concerné, et prendra en considération tous les commentaires reçus par le public. Page 9 2. À la réception du Rapport d’évaluation de genre et du Plan de surveillance sur l’égalité des sexes, l’Autorité compétente doit publier un Avis public qui énumère : (i) le nom et l’adresse du Promoteur concerné ; (ii) le fait qu’il y ait eu une demande d’Autorisation de Projet relative au Projet concerné ; (iii)un résumé des propositions principales pour le Projet concerné, spécifiant l’emplacement ou l’itinéraire des aménagements proposés ; (iv) le fait que le Projet fait l’objet d’une Procédure d’évaluation de genre ; (v) que le Rapport d’évaluation de genre est disponible pour examen sans frais aux lieux (notamment, aux moins, une adresse proche des aménagements proposés) et horaires énumérés dans l’avis ; (vi) la dernière date à laquelle le Rapport d’évaluation de genre sera disponible pour inspection, cette date ne devant pas être antérieure à l’échéance énumérée au paragraphe ix ; (vii) si des frais seront facturés pour la réalisation de copie de ces documents et le montant desdits frais ; (viii) les détails de la manière de répondre à la publicité ; (ix) une date limite pour la réception de réponses, ne pouvant être ultérieure à 45 jours suivant la date à laquelle l’avis a été publié. 3. L’Avis public doit être : (i) Publié pendant au moins deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux locaux circulant à proximité de l’emplacement des aménagements proposés ; (ii) publié une fois dans un journal national ; (iii)affiché sur le site, ou aussi près que possible du site du Projet proposé à un endroit accessible au public ; et (iv) lorsque les aménagements proposés consistent en, ou comprennent, un schéma linéaire excédant cinq kilomètres de long, affiché à des intervalles ne dépassant pas cinq kilomètres le long de la totalité de l’itinéraire proposé pour l’ouvrage, sauf lorsque cela est irréalisable en raison d’inondations des terres.

  17. Article 17 : Intégration avec d'autres procédures, délais pour l’examen et les autorisations 1. L’Organisme pertinent peut intégrer les exigences et procédures du présent décret dans les exigences et procédures existantes en matière d’Autorisation de Projets, y compris les procédures et les rapports pour d'autres types d'évaluation, tels que l'évaluation de l'impact environnemental et social. 2. Le contenu des rapports et des plans requis par le présent décret peut être intégré par les Promoteurs dans d'autres rapports et plans requis pour l’Autorisation du Projet, Page 10 sous réserve que ces rapports et plans répondent aux exigences du présent décret en matière de forme, de contenu et de transparence. 3. L’Autorité compétente mettra en place des délais raisonnables pour les examens et les approbations aux termes du présent décret, délais qui peuvent varier en fonction du type ou de la taille du Projet. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

  18. Article 18 : Registre public 1. Aux fins de faciliter l’accès public aux dossiers relatifs aux Évaluations de genre, un registre public doit être établi et exploité conformément aux dispositions du présent décret au regard de chaque Projet concerné pour lequel une demande d’Autorisation de Projet est faite. 2. Le registre public concernant un Projet concerné doit être tenu par l’Autorité compétente à partir de la réception de la demande d’Autorisation de Projet. 3. Le registre public doit comporter tous les dossiers et les informations produits, collectés ou présentés au regard de l’évaluation des Impacts sexospécifiques concernant chaque Projet concerné, notamment : (i) tout Rapport d’évaluation de genre, de plan de gestion de l’égalité des sexes et de surveillance de la performance de genre relatif au Projet concerné ; (ii) toutes les décisions émises par l’Autorité compétente aux termes des article 6, et article 14 au regard du Projet concerné ; et (iii)tous commentaires déposés par le public au regard de l’évaluation des Impacts sexospécifiques du Projet concerné.

  19. Article 19 : Transparence des processus 1. Aux termes des paragraphes (v) et 2, l’Autorité compétente doit établir un site Web sur lequel elle publiera : (i) tous les formulaires établis par l’Autorité compétente au regard des processus requis aux termes du présent décret ; (ii) des détails des échéances et des procédures des processus requis aux termes du présent décret, notamment pour la présentation de Rapports d’évaluation de genre, de Plan de gestion de l’égalité des sexes et de Rapports de surveillance de la performance de Genre ; (iii)des détails des frais établis aux termes des article 23 et article 25 du présent décret ; et (iv) les informations et les détails des processus de contrôle judiciaire disponibles aux termes de l’article 25 du présent décret. (v) Rien dans le présent décret ne saurait être interprété comme exigeant que l’Autorité compétente contrevienne à des lois ou règlements relatifs : Page 11 (vi) au traitement des informations qui sont confidentielles, notamment la propriété intellectuelle ; ou (vii) à la sauvegarde de l’intérêt public. 2. Nonobstant le paragraphe (v) ci-dessus, aucune donnée ne sera considérée comme confidentielle dans la mesure où elle se rapporte à des Impacts sexospécifiques négatifs non atténués. Page 12 CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

  20. Article 20 : Autorité compétente Lorsque l’Autorité compétente est également le Promoteur du Projet concernée, les conditions suivantes doivent être satisfaites : (i) des équipes distinctes doivent être établies au sein de l’Autorité compétente pour exécuter (i) les fonctions de l’Autorité compétente au regard de la demande d’Autorisation du Projet pour le Projet en question, et (ii) les opérations du côté du Promoteur au regard du Projet en question. Il ne doit pas y avoir de croisements de personnes entre les équipes ; (ii) des procédures appropriées doivent être mises en place afin de prévenir les conflits d’intérêts apparaissant lors de l’examen de la demande d’Autorisation de Projet ; et (iii)avant de finaliser la décision d’accorder ou non une Autorisation de Projet au regard du Projet concerné, l’équipe exécutant les fonctions de l’Autorité compétente doit présenter une décision préliminaire à un examinateur tiers indépendant pour examen et approbation. Aucune Autorisation de Projet ne peut être émise sans que l’Autorité compétente ait dûment considéré tous les commentaires de l’examinateur tiers et qu’elle ait publiquement émis une déclaration écrite de l’examinateur résumant son examen.

  21. Article 21 : Coopération transfrontalière 1. Le paragraphe 3 ci-dessous s’applique lorsque l’une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 2 ci-dessous est satisfaite. 2. Les conditions sont les suivantes : (i) les informations fournies dans le cadre de l’Évaluation de genre au regard d’un Projet proposé indiquent que le Projet aurait probablement des Impacts sexospécifiques importants dans un autre État ; ou (ii) un autre État susceptible d’être affecté de façon significative par les Impacts sexospécifiques résultant d’un Projet proposé contacte l’Autorité compétente à cet égard pour demander des informations relatives au Projet proposé. 3. Lorsque ce paragraphe s’applique, l’Autorité compétente doit : (i) transmettre à l’entité désignée comme Autorité compétente aux fins de la Directive dans ledit État, aussitôt que possible : a) une copie de la demande concernée, y compris un copie du Rapport d’évaluation de genre et du Plan de gestion de l’égalité des sexes ; b) une description du Projet concerné, avec toutes les informations disponibles sur ses Impacts sexospécifiques importants potentiels dans ledit État ; c) les informations pertinentes au regard de la procédure décrite dans le présent décret ; et Page 13 d) des informations sur la nature de la décision qui peut être prise ; et (ii) engager des consultations avec l’État concerné au regard, entre autres, des Impacts sexospécifiques importants potentiels des aménagements dans cet État et des mesures envisagées pour réduire ou éliminer lesdits Impacts sexospécifiques ; (iii)déterminer, en accord avec l’autre État, une période raisonnable pour la durée de la période de consultation ; et (iv) s’assurer que l’État en question se voit donner l’occasion, avant que l’Autorisation de Projet ne soit émise pour le Projet concerné, de faire parvenir à l’Autorité compétente les opinions de son public et de l’entité désignée comme son Autorité compétente, au sens de la Directive. 4. Lorsqu’un État a été consulté conformément au paragraphe 3(ii), sur la détermination de l’application concernée, l’Autorité compétente doit informer l’État de la décision et doit lui transmettre une déclaration contenant : (i) la décision et toutes les exigences qui y sont attachées ; (ii) les raisons et considérations principales sur lesquelles la décision est fondée, notamment les informations pertinentes sur la participation du public ; et (iii)une description, si nécessaire, des mesures principales pour éviter, réduire ou éliminer les Impacts sexospécifiques du Projet.

  22. Article 22 : Rapports au CEREEC Au plus tard le 31 mars de l’année suivante, ou à toute autre période fixée par le CEREEC, l’Autorité compétente doit présenter un rapport annuel au CEREEC résumant, dans un niveau de détail suffisant, les éléments suivants : (iv) le nombre de projets concernés, soumis à une évaluation de genre conformément au présent décret et à une ventilation visant à déterminer combien sont des projets d’Annexe 1 ou pour lesquels un avis conformément aux dispositions de l’Article 5, Paragraphe 2 du présent décret a été émis par l’Autorité compétente ; (v) le nombre de projets concernés soumis à une décision conformément au chapitre III à l’article 6 ; (vi) la durée moyenne du processus d’évaluation de genre ; (vii) les estimations générales sur le coût moyen direct des évaluations de genre ; (viii) un résumé général des mesures, le cas échéant, sur lesquelles se base l’Autorisation de développement ; et (ix) un résumé des meilleures pratiques et des difficultés rencontrées dans le processus de mise en œuvre de la Directive

  23. Article 23 : Coopération entre l’Autorité compétente et l’Organisme pertinent L’Autorité compétente et l’Organisme pertinent qui sont respectivement la DNE et le Ministère en charge de l’énergie, devront intensifier et rendre plus efficace leur coopération Page 14 institutionnelle existante dans tous les domaines concernant la mise en œuvre des procédures énoncées dans le chapitre V et de façon générale concernant les dispositions du présent décret. CHAPITRE VIII : FRAIS ET MISE EN APPLICATION

  24. Article 24 : Frais 1. L’Autorité compétente établit et publie un modèle de frais imputables aux promoteurs pour l’application de l’autorisation de développement. 2. Le modèle de frais établi par l’Autorité compétente peut prévoir l’application éventuelle de frais supplémentaires pendant le processus d’évaluation de genre si des renseignements supplémentaires sont demandés ou si les coûts réels impliqués dans la prise de décision relative au processus d’évaluation de genre dépassent les frais déjà facturés. 3. Le modèle de frais fixé conformément au présent Article doit refléter la durée moyenne et les ressources nécessaires pour examiner et évaluer les informations fournies conformément au processus d’évaluation de genre, en prenant en compte la complexité de l’examen.

  25. Article 25 : Pénalités ; mise en application 1. Toute personne qui contrevient au présent décret est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 000 FCFA pour chaque infraction ; 2. L’Autorité compétente peut, sur demande de toute personne concernée par un projet, ou de sa propre initiative, examiner si les obligations imposées à un promoteur en vertu du présent décret sont respectées. 3. Dans le cadre de toute enquête menée en vertu du Paragraphe 2 ci-dessus, l’Autorité compétente peut adresser une déclaration au promoteur ou à toute personne impliquée dans la planification ou la mise en œuvre du projet pertinent afin de demander tout renseignement qu’elle estime pertinent dans le cadre de l’enquête. 4. Si l’Autorité compétente le juge nécessaire et approprié pour s’acquitter de ses obligations en vertu du présent décret et de la Directive, elle peut adresser un avis au promoteur ou à toute autre personne impliquée dans la planification ou la mise en œuvre du projet pertinent afin de l’obliger à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : (i) réaliser une évaluation de genre en ce qui concerne le projet concerné ; (ii) préparer et soumettre un rapport d’évaluation de genre relatif au projet concerné ou modifier un rapport d’évaluation de genre précédemment soumis ; (iii)préparer et soumettre un plan de gestion de l’égalité des sexes relatif au projet concerné ou modifier un plan de gestion de l’égalité des sexes précédemment soumis ; (iv) préparer et soumettre un rapport de suivi de la performance de l’égalité des sexes en ce qui concerne le projet concerné ; ou Page 15 (v) cesser les actions préjudiciables ou prendre des mesures visant à éviter, réduire ou remédier aux effets sexospécifiques néfastes découlant du projet concerné, mais l’Autorité compétente ne prescrit aucune action qui ne fasse pas partie de l’accord original de développement pour le projet pertinent qui :(i) imposerait une charge disproportionnée sur les personnes auxquelles l’avis est adressé ou qui, (ii) ne serait pas réalisable. 5. L’Autorité compétente a le droit, en cas de manquement de la part d’un promoteur, de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent décret, de poursuivre en justice ledit promoteur devant les tribunaux nationaux afin d’obtenir une ordonnance du tribunal4 ordonnant au promoteur de se conformer aux obligations du présent décret.

  26. Article 26 : Contestation judiciaire des actions de l’Autorité compétente 1. Toute personne remplissant les conditions du Paragraphe 2 peut s’adresser au Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Mali (CECAM) pour obtenir un « règlement suivant les dispositions du Titre IV du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 2008 et le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA du 23 novembre 2017 », de la décision, de l’action ou de l’omission pertinente ; par une plainte écrite dans un délai de 60 jours suivant la prise de connaissance de la décision ou de l’action à laquelle se rapporte la plainte. 2. Les conditions pour qu’une personne sollicite un examen en vertu du Paragraphe 1 exigent que ladite personne : (i) ait un intérêt suffisant en rapport avec la décision, l’action ou l’omission de l’Autorité compétente ; ou (ii) confirme l’atteinte à un droit. 3. L’Autorité compétente doit, dans un délai de 14 jours ouvrables suivant la réception d’une réclamation, désigner un comité indépendant et impartial composé d’au moins trois personnes ayant les compétences voulues. Le comité doit accorder à chaque partie une audience juste et rapide et trancher la question sur la base de tous les faits pertinents et conformément aux lois, règlements, décrets, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées. Le comité peut fournir des recommandations qu’il estime justes, y compris une Directive à l’attention de l’Autorité compétente pour qu’elle réexamine les faits pertinents et émette à nouveau la décision pertinente. 4. Le comité doit intégralement documenter ses procédures et indiquer les motifs de ses décisions. 5. Le comité produira des copies de la décision et de la documentation des procédures afin de les envoyer à l’Autorité compétente. 4 Adaptée en fonction du régime juridique de l’État membre. Page 16 CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

  27. Article 27 : Exécution et publication le Ministre chargé de l’Energie, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre chargé du Développement Rural, le Ministre chargé de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé, le Ministre chargé de l’Administration territoriale, le Ministre chargé de la Décentralisation, le Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé de l’Education, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Ministre chargé de la Réforme de l’Etat, le Ministre chargé de l’Eau, le Ministre chargé du Développement Industriel et le Ministre chargé de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le ……../……../2020 Le Président de la République Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie et des Finances Le Ministre de l’Energie et de l’Eau Le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille Le Ministre de la Santé Le Ministère de l’Emploi et de la et des Affaires Sociales Formation Professionnelle Page 17 Le Ministre de l’Administration Territoriale Le Ministre de l’Industrie et de la Décentralisation et du Commerce Le Ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement Le Ministre de la Promotion de l’Investissement Privé, des Petites et Moyennes Entreprises, et de l’Entreprenariat National Le Ministre des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la Société Civile Le Ministre de l’Agriculture Le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Le Ministre de l’Education Nationale Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Page 18

  28. ANNEXE 1 CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS D’ANNEXE 1 1. Un projet est un projet d’Annexe 1 s’il satisfait aux conditions A, B et C. 2. La condition A est satisfaite si : (i) Au moins 100 personnes sont ou seront touchées par le projet via la perte ou la saisie des terres qu’elles possèdent, sur lesquelles elles résident ou qu’elles utilisent ; (ii) Le projet affecte ou affectera les moyens de subsistance d’au moins 200 personnes; (iii)Au moins 100 personnes seront employées par ou en relation avec le projet ; (iv) Au moins 1 000 personnes gagneront un accès aux produits ou services énergétiques grâce à l’accomplissement du projet ; ou (v) Le projet touche, y compris par l’une des manières indiquées dans les paragraphes (a) à (d) ci-dessus, au moins 1 000 personnes ; 3. La condition B est satisfaite si : (i) Après une estimation juste, les coûts de développement du projet s’élèvent au moins à 10 000 000 USD. 4. La condition C est satisfaite si : (i) La taille du projet sera au moins de [100 ha] ; et (ii) La production du projet s’élèvera au moins à 50 MW ou équivalent en BTU. Page 19

  29. ANNEXE 2 CRITÈRES PERTINENTS Les critères pertinents comprennent : (i) les différences entre les hommes et les femmes en termes de déplacement, de relocalisation, de perte des moyens de subsistance, de sécurité physique et de santé ; (ii) les besoins de base et stratégiques des bénéficiaires du projet en matière d’égalité des sexes, en tenant compte de facteurs tels que la santé, l’éducation, la propriété immobilière, l’effet sur les moyens de subsistance et la protection contre la traite des personnes, la violence et l’exploitation sexuelle ; (iii)la représentation sociale des femmes et le niveau d’autonomie des hommes et des femmes au sein de la communauté, ainsi que la participation et l’autonomie des hommes et des femmes dans les activités et les processus de consultation et de prise de décision du Projet ; (iv) la division du travail communautaire et du projet entre les hommes et les femmes ; et (v) les différences entre les hommes et les femmes concernant l’accès et le contrôle des ressources et des avantages communautaires fournis par le projet. Page 20

  30. ANNEXE 3 INFORMATIONS REQUISES POUR LES RAPPORTS D’ÉVALUATION DE GENRE Numéro d'identification du projet : Date de soumission : Préparé par : Coordonnées de contact : I. Synthèse non technique a. Type, taille, emplacement, coût et objectif du projet b. Participants au projet (Bénéficiaires/promoteurs, bailleurs de fonds, contractants, entreprises à vocation spécifique, etc.) II. Définition de la zone touchée par le projet a. Couverture physique du projet (joindre des enquêtes détaillées en annexe si nécessaire) et description de la zone locale b. Impact environnemental - effets transmis par l'air, l'eau, le sol, la géologie, la chaîne causale de la biodiversité, etc. (faire référence à l'étude d'impact environnemental, le cas échéant, et résumer) c. Impact économique - déterminée par l'infrastructure secondaire, les changements dans la taille du marché ou les liens, les tendances de l'emploi, etc. (faire référence à l'étude d'impact social si disponible et résumer) III. Analyse des parties prenantes a. Données démographiques de base pour la zone touchée par le projet b. Critères de classification utilisés dans le présent rapport pour analyser les groupes de parties prenantes (sexe et éventuellement autres, c'est-à-dire âge, situation économique, source de revenus, géographie, origine ethnique, handicap, religion, parenté, etc.) c. Description des groupes de parties prenantes (y compris les résidents, les Autorités locales, les employés, les travailleurs occasionnels, les ayants droit, etc.) désagrégées selon les critères ci-dessus IV. Impacts prévus du projet local sur l'égalité des sexes a. Répartition du travail entre les groupes (situation de référence, effet du projet, niveau de risque, impacts) b. Accès aux ressources et contrôle des ressources (situation de référence, effets du projet, niveau de risque, impacts) c. Dynamique du genre dans la représentation sociale, la gouvernance, l'autodétermination et l'autonomisation (situation de référence, effet du projet, niveau de risque, impacts) d. Différences de participation entre les sexes dans les activités du projet (c.-à-d. la conception, le financement, la construction, la chaîne d'approvisionnement, les opérations, etc.) e. Différences éventuelles entre les sexes dans le droit de préemption, l'indemnisation, le déplacement, le recasement et le partage des avantages (effet du projet, niveau de risque, impacts) V. Analyse des alternatives Page 21 a. Des conceptions techniques alternatives qui pourraient améliorer les résultats liés au genre (proposition, faisabilité et justification de l'adoption ou du rejet) b. Stratégies alternatives de gestion ou stratégies financières qui pourraient améliorer les résultats liés au genre (proposition, faisabilité et justification de l'adoption ou du rejet) VI. Attestation a. Attestation des rédacteurs de rapports (exécution du travail ; représentation autorisée ; exactitude du rapport ; exhaustivité du rapport ; absence d'influence indue) b. Attestation des promoteurs (représentation autorisée ; exactitude du rapport ; exhaustivité du rapport ; absence d'influence indue) Annexe A : Concertation sensible au genre et inclusive des parties prenantes  Plan du processus de concertation (choix du lieu et de l'heure, format, efforts de publication et de vulgarisation, fiche de présence ventilée par sexe)  Détails de la concertation (fiches de présence et coordonnées, présentation du projet, questions ou suggestions soulevées, réponses individuelles)  Compte rendu des questions soulevées au cours de la concertation par les parties prenantes, y compris le plan alternatif, les questions d'équité et les répercussions négatives sur les femmes et les hommes. Annexe B : Carte du site du projet et carte annotée de la zone touchée par le projet Page 22

  31. ANNEXE 4 CONTENU REQUIS POUR LES PLANS DE GESTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES Numéro d'identification du projet : Date de soumission : Préparé par : / Coordonnées de contact : I. Contexte a. Description non technique du projet b. Résumé des conclusions de l'évaluation de l'égalité des sexes II. Identification des données a. Types de données utilisées pour mesurer et gérer les impacts sexospécifiques b. Validité des types de données pour l'évaluation des résultats et des impacts sexospécifiques c. Méthodologie de collecte, d'analyse III. Données de base IV. Mesures d'atténuation a. Activités liées à la répartition des tâches entre les groupes (notamment la justification, les résultats attendus) b. Activités liées à l'accès et au contrôle des ressources (notamment la justification, les résultats attendus) c. Activités liées à la dynamique du genre dans la représentation sociale, la gouvernance, l'autodétermination, l'autonomisation (notamment la justification, les résultats attendus) d. Activités liées à la participation des femmes aux activités du projet (y compris justification, les résultats escomptés) e. Activités liées aux différences entre les sexes dans le droit de préemption : indemnisation, déplacement, recasement, partage des avantages (notamment la justification, les résultats attendus). V. Impossibilité d'atténuer les impacts du genre a. Description et justification b. Demande de dérogation VI. Cibles a. Indicateurs quantitatifs du projet et Objectifs assortis de délais b. Indicateurs qualitatifs du projet et Objectifs assortis de délais VII. Gestion et suivi a. Incidences budgétaires du plan de gestion de l'égalité des sexes b. Contrôles internes et reddition de comptes c. Suivi des procédures et périodicité des rapports VIII. Attestation du promoteur (bonne foi ; représentation autorisée ; intention de remplir l'annexe C "Rapport de suivi sur l'égalité des sexes") Annexe A : Tableaux des données Page 23

  32. ANNEXE 5 CONTENU REQUIS POUR LES RAPPORTS DE SUIVI DE LA PERFORMANCE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES Numéro d'identification du projet : Période de couverture : Date de soumission : Préparé par : Coordonnées de contact : I. Contexte a. Description du projet et état d'avancement mis à jour b. Résumé des résultats de l'évaluation de l'égalité des sexes c. Résumé du plan de gestion de l'égalité des sexes, notamment les mesures et les objectifs II. Modifications sur les documents établissant les fondements d'une autorisation de projet a. Récapitulatif de tous les changements importants apportés à l'évaluation comparative entre les sexes b. Récapitulatif des révisions cumulatives du Plan de gestion de l'égalité des sexes III. Rapport narratif sur les mesures d'atténuation (référence : Plan de gestion) a. Activités liées à la répartition des tâches entre les groupes (notamment la justification, les résultats attendus, les résultats observés) b. Activités liées à l'accès et au contrôle des ressources (notamment la justification, les résultats attendus, les résultats observés) c. Activités liées à la dynamique du genre dans la représentation sociale, la gouvernance, l'autodétermination, l'autonomisation (notamment la justification, les résultats attendus, les résultats observés) d. Activités liées à la participation des femmes aux activités du projet (notamment la justification, les résultats attendus, les résultats observés) e. Activités liées aux différences entre les sexes dans le droit de préemption, l’indemnisation, le déplacement, la réinstallation, le partage des avantages (notamment la justification, les résultats attendus, les résultats observés) IV. Impossibilité d'atténuer les impacts sexospécifiques a. Description et mise à jour de l'état d’avancement b. Demande de prorogation de la dérogation V. Changements par rapport aux données de la situation de référence et aux objectifs du projet VI. Demandes d'ajustement des stratégies à terme VII. Attestation des promoteurs (exactitude des rapports ; représentation autorisée) Annexe A : Données de base tirées du Plan de gestion de l'égalité des sexes Annexe B : Objectifs du plan de gestion du projet en matière d'égalité entre les sexes Page 24

  33. ANNEXE 6 : MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉVELOPPER DE PROJETS ÉNERGÉTIQUES AVEC INTÉGRATION DU GENRE Demande d'autorisation de projet avec intégration du genre (projets énergétiques) 1 Date: 2 Titre du projet: 3 État du projet: Préfaisabilité Faisabilité Financement Construction Opération 4 Nom du promoteur principal: 5 Adresse: 6 Site Web: 7 Nom du point de contact: 8 Téléphone: 9 Email: Autres promoteurs et bailleurs de 10 fonds du projet: Page 25 11 Pays du projet: Bénin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Libéria Mali Nigeria Niger Sénégal Sierra Leone Togo Autres (veuillez citer) 12 Site(s) du projet spécifique: Hydrocarbures 13 Secteur du projet (liquide/gaz) Secteur énergétique Autre Sous-secteur du projet Extraction de 14 (si nécessaire, cocher toutes Brut Thermique fossile charbon Page 26 les demandes): Mazout Solaire Extraction d’uranium Essence Éolienne Biogaz Combustibles gazeux Biomasse Biocarburant Gaz naturel/GNL Hydroélectrique Biomasse Autre Biogaz Autre Autre 15 Type de projet Exploration Production Exploration Extraction Transport Production Raffinage Stockage/Gestion Extraction Transport Distribution Raffinement Stockage Transport Commercialisation Stockage Page 27 Commercialisation 16 Description du projet: 17 Empreinte géographique directe du projet (terre privée, en fermage ou avec servitude): m2 hectare acre km2 autre 18 Nombre de personnes touchées par l’empreinte géographique directe du projet: Page 28 19 Zone indirectement touchée par le projet (partout où l’impact peut se faire sentir): m2 hectare acre km2 autre Population dans la zone 20 touchée indirectement: Gestion de l'énergie maximale 21 du projet: Unités baril Wh BTU m3 V Tonne TEP Autre kg Autre L Autre Par période temporelle Heure Jour Année Autre Page 29 Budget total du projet 22 (facultatif): XOF CVE GMD GHS GNF LRD NGN SLL EUR USD CNY Autre (citer) 23 Ce projet aura-t-il des impacts Oui Non négatifs importants sur les hommes et les femmes? (Affectant un groupe plus que l’autre): 24 Certification: Je certifie que les informations contenues dans cette demande sont exactes à ma connaissance Je m'engage à informer ce bureau de tout changement matériel survenu dans ce projet avant la période de 25 Changement matériel: renouvellement. Réservé à un usage interne: Date de réception: Page 30 L’exigence d'évaluation est levée en raison de la petite taille et de l'impact limité prévu; l'autorisation de projet e Décision: accordée. D’autres informations sont requises pour prendre une décision, veuillez contacter XXXXXXXXX pour fixer un rendez-vous Autres informations requises; veuillez remplir et soumettre l’annexe A (Évaluation) et l’annexe B (Plan de gestion) Revu par: Signature Cachet Titre Date de la décision: Numéro d’identification du projet: Page 31

Décret du 09/10/2020 portant sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques · Nelum