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DECRET N°02-536/P-RM DU 03 DECEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COL-LECTE, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L’OR ET DES AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES OU FOSSILES.

文本截至 2026-09-28

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
其他
编号
Décret n°02-536/P-RM; Journal officiel of 31 January 2003, pp. 83–85 (the FAOLEX copy also carries the JO summary page).
颁布机构
Président de la République (on the report of the Minister of Mines).
国家
马里
主题
Mineral resources
关键词
minerals, processing/handling, internal trade, international trade, mining
类别
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. **ARTICLE 1**ER : Le présent décret réglemente la collecte, la transformation et la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses ou fossiles importés ou produits sur le territoire national par les orpailleurs ou tout autre exploi-tant artisan. <!-- page 2 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 84 -->

  2. **ARTICLE 2 :** Les autres substances précieuses ou fossiles comprennent : les métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres fines et les substances fossiles autres que les hydrocarbures.

  3. **ARTICLE 3 :** La collecte, la transformation et la commer-cialisation de l’or et des autres substances précieuses ou fossiles sont exercées par : - les collecteurs d’or et d’autres substances précieuses ou fossiles ; - les comptoirs d’achat et d’exportation ; - les exportateurs de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles. ## TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ### CHAPITRE I : DES COLLECTEURS

  4. **ARTICLE 4 :** Est considérée comme collecteur d’or et d’autres substances précieuses ou fossiles, toute personne physique ou morale qui, agissant pour son propre compte, achète de l’or et d’autres substances précieuses ou fossiles, en vue de les revendre sur le marché national.

  5. **ARTICLE 5 :** Pour être collecteur d’or et d’autres subs-tances précieuses ou fossiles, il faut être de nationalité ma-lienne ou ressortissant de pays accordant la réciprocité aux maliens et détenir une carte professionnelle. ### CHAPITRE II : DES COMPTOIRS D’ACHAT ET D’EXPORTATION

  6. **ARTICLE 6 :** Est considérée comme comptoir d’achat et d’exportation, toute personne physique ou morale qui achète de l’or, le transforme en lingot titré, ou les substances pré-cieuses ou fossiles en vue de les exporter.

  7. **ARTICLE 7 :** Pour être comptoir d’achat et d’exportation, la personne physique ou morale visée à l’article 6 doit avoir une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé du Commerce.

  8. **ARTICLE 8 :** En vue de la transformation, du titrage, du triage des produits à exporter, les comptoirs d’achat et d’ex-portation doivent se doter, un an au plus tard après la déli-vrance de l’agrément du ministre chargé du Commerce : - d’installations permettant de réaliser le traitement chimi-que et mécanique de l’or, des grains de pépites, ainsi que leur première fusion pour les transformer en lingots ; - d’équipements pour effectuer les opérations de triage et de titrage pour le diamant et de triage pour les autres subs-tances précieuses ou fossiles. Ces installations et équipements doivent faire l’objet de certificat d’habilitation technique délivré par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ; à défaut l’autorisa-tion sera suspendue.

  9. **ARTICLE 9 :** Les comptoirs d’achat et d’exportation peu-vent exporter les bijoux et objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles. ### CHAPITRE III : DES EXPORTATEURS DE BIJOUX ET D’OBJETS D’ART EN OR OU EN D’AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES OU FOSSILES

  10. **ARTICLE 10 :** Est considérée comme exportateur de bi-joux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances pré-cieuses ou fossiles, toute personne physique ou morale qui les fabrique ou les achète en vue de les exporter.

  11. **ARTICLE 11 :** Pour être exportateur de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles, il faut être titulaire d’une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé du Commerce.

  12. **ARTICLE 12 :** Les fabricants de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles régu-lièrement inscrits au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, ayant un numéro d’iden-tification fiscale peuvent exporter leurs productions sans satisfaire aux conditions de l’article 11 ci-dessus.

  13. **ARTICLE 13 :** Est défini comme bijou, un objet de parure d’une composition régulière avec finition particulièrement soignée. Est considéré comme objet d’art, tout ouvrage de concep-tion orfévrée et les bibelots de bijouterie. Les plaquettes, ébauches, grenailles de même que les vieilles œuvres ne peuvent être considérées comme bijoux ou ob-jets d’art. ### CHAPITRE IV : DE LA TRANSFORMATION ET DES CONDITIONS D’EXPORTATION.

  14. **ARTICLE 14 :** L’or à l’exportation doit avoir fait l’objet de traitement chimique et mécanique pour être présenté sous forme de lingot titré.

  15. **ARTICLE 15 :** La levée de toute intention d’exportation d’or, ou de diamant est conditionnée à la présentation d’une attestation de titrage du produit à exporter. En cas de besoin, les services économiques peuvent de-mander, aux frais de l’opérateur, un contrôle dudit titrage par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ou d’une autre personne physique ou morale agréée à cet effet.

  16. **ARTICLE 16 :** L’exportation des substances précieuses ou fossiles autres que l’or est conditionnée à un triage préala-ble des substances. L’expertise de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ou de toute autre personne physique ou morale agréée à cet effet peut être requise en cas de nécessité par les ser-vices économiques aux frais de l’opérateur. <!-- page 3 of the PDF · running head: 31 Janvier 2003 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 85 --> Toutefois, pour certains cas spécifiques et pour les besoins d’étude ou d’analyse, une autorisation est délivrée par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines en vue de l’exportation à l’état brut. L’expertise porte sur la qualité et la quantité et se traduit par la délivrance d’un certificat.

  17. **ARTICLE 17 :** Les bijoux et les objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles à l’exportation doivent être présentés en produits finis titrés et comportant la marque de garantie de l’Etat.

  18. **ARTICLE 18 :** La levée de toute intention d’exportation de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles est conditionnée à la présentation d’une attestation de titrage du produit et d’un certificat de reconnaissance de bijoux ou d’objets d’art délivrés par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines.

  19. **ARTICLE 19 :** Toute exportation d’or, de bijoux et d’ob-jets d’art en or est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé des Finances ou de son représentant.

  20. **ARTICLE 20 :** L’exportation d’or brut ou façonné et des autres substances précieuses ou fossiles à titre d’échantillon ou de spécimen n’est pas soumise à l’autorisation préalable dans la limite des poids ci-après : - 100 grammes pour les matières d’or ; - 50 grammes pour les métaux de la mine du platine ; - 500 grammes pour l’argent ; - 5 carats pour le diamant ; - 125 carats pour les autres pierres précieuses ; - 500 carats pour les pierres fines.

  21. **ARTICLE 21 :** N’est également pas soumise à l’autorisa-tion préalable, l’exportation par les voyageurs, d’objets en or dans la limite d’un poids maximum de cinq cents (500) grammes.

  22. **ARTICLE 22 :** Les valeurs de référence pour la taxation à l’exportation des substances précieuses sont déterminées périodiquement par un comité paritaire comprenant des représentants de l’Etat et ceux des opérateurs économiques concernés. Un arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce, des Mines et des Finances détermine la composition de ce Co-mité. ## TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FI-NALES

  23. **ARTICLE 23 :** Les collecteurs, les comptoirs d’achat et d’exportation, les exportateurs de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles doi-vent se conformer aux dispositions législatives et réglemen-taires en vigueur.

  24. **ARTICLE 24 :** Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément à la lé-gislation en vigueur.

  25. **ARTICLE 25 :** Un arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce, des Mines et des Finances fixe les condi-tions d’agrément et d’exercice des collecteurs, des comp-toirs d’achat et d’exportation, et des exportateurs de bijoux et d’objets d’art en or ou en d’autres substances précieuses ou fossiles.

  26. **ARTICLE 26 :** Le présent décret abroge toutes disposi-tions antérieures contraires, notamment le Décret N°96-214/P-RM du 16 août 1996 portant réglementation de la col-lecte, de la transformation et de la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses ou fossiles.

  27. **ARTICLE 27 :** Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau et le minis-tre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 décembre 2002 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ahmed Mohamed AG HAMANI Le ministre des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et de l’Habitat, Ministre de l’Industrie et du Commerce par intérim, Boubacar Sidiki TOURE Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Hamed Diane SEMEGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Bassary TOURE ------------------------------ DECRET N°02-537/P-RM DU 03 DECEMBRE 2002 FIXANT LA REPARTITION DE L’AIDE FINAN-CIERE DE L’ETAT AUX PARTIS POLITIQUES AU TITRE L’ANNEE 2002. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°00-045 du 07 juillet 2000 portant charte des partis politiques ;

DECRET N°02-536/P-RM DU 03 DECEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COL-LECTE, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L’OR ET DES AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES OU FOSSILES. · Nelum