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马里的法律

Arrêté n°2018-1811/MA-SG fixant du 29 mai 2018 les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali

颁布于 2018-05-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
fertilizers/nutrients, institution, packaging/labelling, inspection, plant production, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 115703 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 3 : Les semences après avoir subies différentes opérations de conditionnement, sont conditionnées dans les emballages. ARTICLE 4 : Ces emballages sont de conditionnements différents. Ils varient de : 500 grs 1 kgs 5 kgs 10 kgs 20 kgs 50 kgs ARTICLE 5: Les emballages utilisés sont neufs, propres, résistants et assurer une bonne protection et une viabilité des semences, sur lesquels les étiquettes sont apposées. ARTICLE 6: Les emballages sont généralement en sacs polypropylène, en jute ou papier craft. Il y a également des sacs « Pics » dont l’intérieur est doublé de plastic. ARTICLE 7 : Tout producteur a l’obligation de procéder au marquage des emballages de ses semences. ARTICLE 8: Le marquage des emballages comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes : le nom et l’adresse du producteur ou du distributeur ; le logo ou la marque commerciale, s’ils existent ; le nom de l’espèce et le nom de la variété; la catégorie, la génération et le cycle de production; le poids net ; l’étiquette de certification ; l’indication du nom du produit utilisé pour le traitement. ARTICLE 9: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de la Loi n°10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d’origine végétale. ARTICLE 10 : Le Directeur National de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté. ARTICLE 11 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE N°2018-1811/MA-SG DU 29 MAI 2018 FIXANT LES MODALITES D’ETIQUETAGE, D’INSPECTION, D’ECHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE DES ENGRAIS AU MALI LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali. ARTICLE 2 : Le présent arrêté a pour objet : de préciser le minimum d’informations à apparaître sur l’étiquette et le pourcentage minimum d’un élément nutritif pouvant être déclaré ainsi que la forme sous laquelle il peut l’être, et ; de fixer les limites de tolérance maximales pour le poids des sacs d’engrais et leur teneur en éléments nutritifs, ainsi que leurs concentrations maximales en métaux lourds tolérées. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ETIQUETAGE ARTICLE 3 : Contenu de l’étiquette 1. Le minimum d’informations à porter sur toutes les étiquettes d’engrais et selon le format requis est le suivant : la formule, uniquement lorsque les éléments nutritifs primaires sont déclarés. les teneurs garanties en éléments nutritifs : i. Azote total (N) % dont % d’azote ammoniacal % d’azote nitrique % d’azote insoluble dans l’eau % d’azote uréique % d’autres formes reconnues et analysables d’azote ii. Phosphate assimilable (P 2 O 5 ) % iii. Potassium soluble (K 2 0) % iv. Autres éléments, sous forme élémentaire % le poids net ; les sources des éléments nutritifs : si elles figurent sur l’étiquette, elles doivent être indiquées en-dessous des teneurs garanties ; lme nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur. 2. Ces informations obligatoires doivent apparaître sous une forme clairement lisible et visible. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1158 ARTICLE 4 : Disposition de l’étiquette 1. Dans le cas des produits emballés, l’étiquette doit : être placée sur l’une des deux principales faces externes de l’emballage et occuper au moins le tiers de cette face, ou ; être imprimée sur un support d’une dimension minimale de huit (08) centimètres sur douze (12) centimètres, et attachée à l’emballage. 2. Pour les engrais en vrac, ces mêmes informations présentées sous forme écrite ou imprimée doivent accompagner la livraison et être fournies à l’acheteur au moment de la livraison, et dans tous les cas accessibles lors de l’inspection. ARTICLE 5 : Langue Les étiquettes et/ou notices telles que précisées à l’Article 4 du présent arrêté ainsi que tout autre document d’accompagnement doivent être écrites en Français. ARTICLE 6 : Minimum des teneurs déclarables des éléments nutritifs : 1. Pour l’azote (N), le phosphore (P 2 O 5 ) et le potassium (K 2 O), le pourcentage minimum déclarable sur l’étiquette est de 1 pour chaque élément. 2. Hormis l’azote, le phosphore et le potassium, le pourcentage minimum déclarable sur l’étiquette pour tout autre élément nutritif est indiqué comme suit : Numéro d’ordre de déclaration Elément nutritif Pourcentage minimum déclarable 1 Calcium (Ca) 1,0000 2 Soufre (S) 1,0000 3 Magnésium (Mg) 0,5000 4 Bore (B) 0,0200 5 Chlore (Cl) 0,1000 6 Cobalt (Co) 0,0005 7 Cuivre (Cu) 0,0500 8 Fer (Fe) 0,1000 9 Manganèse (Mn) 0,0500 10 Molybdène (Mo) 0,0005 11 Sodium (Na) 0,1000 12 Zinc (Zn) 0,0500 3. Lorsque les éléments nutritifs secondaires et les oligo-éléments présentés à l’alinéa précédent sont déclarés, ils doivent apparaître dans l’ordre indiqué ci-dessus à la suite des éléments majeurs (N, P, K) présents. CHAPITRE III : DES LIMITES DE TOLERANCE ARTICLE 7 : Concentrations maximales en métaux lourds tolérées 1. Les concentrations maximales des engrais en métaux lourds tolérées sont déterminées à partir des valeurs du tableau suivant : 115903 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Métal lourd Multiplicateur Tolérance ppm par 1% P2O5 ppm par 1% oligo-éléments milligrammes par kilogramme de bio-solides ou de compost -poids sec Arsenic (As) 13 112 75 Cadmium (Cd) 10 83 85 Cobalt (Co) 136 2 228 (a) Cuivre (Cu) - - 4 300 Plomb (Pb) 61 463 840 Mercure (Hg) 1 6 57 Molybdène (Mo) 42 300 (a) 75 Nickel (Ni) 250 1 900 420 Sélénium (Se) 26 180 100 Zinc (Zn) 420 2 900 (a) 7 500 (a) s’utilise seulement lorsque la teneur de cet oligo-élément en métaux lourds n’est pas spécifiée ou déclarée sur l’étiquette. 2. Pour un engrais dont la teneur en P 2 O 5 est déclarée et aucun oligo-élément déclaré : La concentration maximale tolérée de tout métal dans cet engrais s’obtient en multipliant le pourcentage de P 2 O 5 déclaré dudit engrais par la valeur de ce métal indiquée dans la deuxième colonne du tableau présenté à l’alinéa 1 du présent Article. Toutefois, pour toute valeur de P 2 O 5 inférieure à 6,0 il faut utiliser 6,0 comme multiplicateur dans cette opération. 3. Pour un engrais dont la teneur en oligo-élément(s) est déclarée et aucune teneur en P 2 O 5 déclarée : La concentration maximale tolérée de tout métal dans cet engrais s’obtient en multipliant la somme des pourcentages déclarés de tous les oligo-éléments dudit engrais par la valeur de ce métal indiquée dans la troisième colonne du tableau présenté à l’alinéa 1 du présent Article. Toutefois, pour toute somme des valeurs des oligo-éléments inférieure à 1,0 il faut utiliser 1,0 comme multiplicateur dans cette opération. 4. Pour un engrais dont les teneurs en P 2 O 5 et en oligo-éléments sont déclarées : Pour chaque métal, procéder aux deux opérations des alinéas 2 et 3 du présent Article et sa concentration maximale tolérée dans cet engrais est la plus grande des deux valeurs obtenues. 5. En ce qui concerne, les bio-solides et les produits compostés, la concentration maximale tolérée de chaque métal lourd dans un engrais de ce type est la valeur appropriée indiquée dans la quatrième colonne du tableau présenté à l’alinéa 1 du présent Article, exprimée en mg de métal par kg d’engrais. ARTICLE 8 : Maximum des écarts tolérés de la teneur en éléments nutritifs primaires L’écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur en éléments nutritifs primaires d’un engrais en-dessous de celles déclarées sur l’étiquette est précisé dans le tableau ci-après : Type d’engrais Tolérance a) Engrais simples :  contenant jusqu’à 20% d’élément nutritif maximum : 0,3 unité.  contenant plus de 20% d’élément nutritif maximum : 0,5 unité. b) Engrais complexes et NPK de mélange maximum 1,1 unités pour chaque élément pris individuellement et 2,5% pour tous les éléments confondus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1160 L’écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur de tous les éléments nutritifs pris ensemble s’obtient en additionnant les écarts mesurés des éléments nutritifs dont les teneurs prises individuellement sont en-dessous de celles déclarées sur l’étiquette; aucune compensation n’est permise par les éléments nutritifs dont les teneurs prises individuellement sont supérieures à celles déclarées sur l’étiquette. ARTICLE 9 : Maximum des écarts tolérés de la teneur en éléments nutritifs secondaires et en oligo-éléments L’écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur en éléments nutritifs secondaires ou en oligo-éléments d’un engrais en-dessous de celles déclarées sur l’étiquette est précisé dans le tableau ci-après : Tolérance pour chaque élément Elément nutritif secondaire Calcium (Ca) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Soufre (S) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Magnésium (Mg) 0,2 unité + 5% de la teneur déclarée Oligo-élément Bore (B) 0,003 unité + 15% de la teneur déclarée Cobalt (Co) 0,0001 unité + 30% de la teneur déclarée Molybdène (Mo) 0,0001 unité + 30% de la teneur déclarée Chlore (Cl) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Cuivre (Cu) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Fer (Fe) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Manganèse (Mn) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Sodium (Na) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée Zinc (Zn) 0,005 unité + 10% de la teneur déclarée L’écart maximum toléré, calculé à partir des données du tableau ci-dessus, doit être égal à 1 unité (1%). ARTICLE 10 : Ecart maximum toléré du poids des engrais L’écart maximum acceptable entre la valeur mesurée du poids d’un sac d’engrais et celle déclarée sur l’étiquette est de 1% du poids du sac. ARTICLE 11 : Taux d’humidité Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 1% CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Arrêté n°2012-0146/MA-SG du 25 janvier 2012 fixant les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE N°2018-1812/MA-SG DU 29 MAI 2018 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DES ENGRAIS LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité National des Engrais (CNE). CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ARTICLE 2 : Le Comité National des Engrais (CNE) est composé comme suit : Président : Le ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant, Membres : un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministère chargé de la Santé ; un représentant du Ministère des Finances ;

Arrêté n°2018-1811/MA-SG fixant du 29 mai 2018 les modalités d’étiquetage, d’inspection, d’échantillonnage et d’analyse des engrais au Mali · Nelum