Arrêté n°05-1405 MEF-SG du 07 juin 2005 portant création et fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité de Suivi du Contrat-Plan Etat-Office du Niger (ON) et Exploitants Agricoles: 2005-2007
颁布于 2005-06-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, institution, farming, smallholders/peasants, contract farming, governance
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文本
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 718 ARTICLE 7 : le Régisseur est tenu de justifier les dépenses au Payeur Général du Trésor trois (3) mois après la date d’octroi de l’avance et obligatoirement, au plus tard le 30 septembre 2005. Il ne peut être fait de nouvelles avances avant l’entière justification des précédentes. ARTICLE 8 : le Régisseur est dispensé de produire au Payeur Général du Trésor les pièces justificatives des dépenses de matériel n’excédant pas mille (1 000) francs CFA. L’emploi des sommes consacrées à ces dépenses est justifié par un état récapitulatif visé par le Directeur Général de l’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE. ARTICLE 9 : le Régisseur doit tenir une comptabilité faisant à tout moment la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles. A la cessation des opérations de la régie d’avances, le Régisseur doit reverser au Payeur Général du Trésor la portion de l’avance dont il ne peut justifier l’emploi. ARTICLE 10 : le Régisseur est soumis aux obligations et aux responsabilités des comptables publics. Il est astreint au paiement du cautionnement conformément à la législation en vigueur. Le Régisseur perçoit une indemnité au taux fixé par la réglementation en vigueur. ARTICLE 11 : le Régisseur est soumis aux Contrôle du Contrôleur Général des Services Publics, de l’Inspection des Finances, de l’Inspection de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, du Payeur Général du Trésor et du Directeur Administratif et Financier du Département de l’Agriculture. ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 23 mai 2005 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE ARRETE N°05-1405/MEF-SG portant création et fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité de Suivi du Contrat-Plan Etat- Office du Niger (ON) et Exploitants Agricoles : 2005-2007. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Document Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté adopté le 29 mai 2002 par le Gouvernement ; Vu le Contrat-Plan Etat-Office du Niger signé le 17 février 2005. ARRETE ARTICLE 1er : Il est créé un comité de suivi du Contrat Plan Etat-Office du Niger et Exploitants Agricoles pour la période 2005-2007. ARTICLE 2 : le Comité de Suivi a pour objet de d’assurer du respect des engagements réciproques des parties contractantes pendant l’exécution du Contrat-Plan. Il peut mener toute étude, se faire remettre à sa demande tout dossier ou toute situation par la Direction de l’Entreprise. ARTICLE 3 : le Comité de suivi du contrat-plan est composé de : Président : Le représentant du Ministre chargé des Finances ; Membres : Un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ; Un représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale ; Un représentant du Ministre chargé de l’Equipement ; Un représentant du Ministre chargé de la Santé ; Un représentant du Ministre chargé de l’Education Nationale ; Un représentant du Ministre chargé des Domaines de l’Etat ; Un Président Directeur Général de l’Office du Niger ; Deux Délégués Généraux des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger ; Un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture ; Un représentant des Travailleurs de l’Office du Niger. ARTICLE 4 : Le Comité de Suivi peut requérir l’avis et le concours de toute personne en raison de sa compétence. ARTICLE 5 : Le secrétariat du Comité de Suivi est assuré par l’Office du Niger. ARTICLE 6 : Le Comité de Suivi se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres ou sur l’initiative de son Président. ARTICLE 7 : Le Comité de Suivi dispose lors de ses sessions des documents ci-après : le Contrat-Plan ; le Rapport d’étape d’évaluation de la situation d’exécution du contrat-Plan avec en annexe un tableau synoptique des engagements réciproques ; les états financiers provisoires ou définitifs. gnahoua Highlight 7192 Mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 8 : Sur la base de l’analyse des documents, les conclusions des délibérations et des travaux du Comité de Suivi sont présentées dans un rapport trimestriel sous forme de résolutions et de recommandations adressées au Conseil d’Administration et au Ministre chargé des Finances par l’intermédiaire de la Direction de l’Entreprise. Le Ministre chargé des Finances informe le Ministre chargé des attributions de tutelle des résultats des travaux du Comité de Suivi. ARTICLE 9 : le Secrétariat du Comité est assuré par la Direction de l’Office du Niger. A la fin de chaque session du Comité de Suivi, le rapport semestriel est présenté sous forme de procès-verbal et de relevés des résolutions et recommandations. Le procès Verbal comprend trois parties : Contrôle des tâches ; Evaluation de l’exécution du Contrat-Plan ; Questions diverses. ARTICLE 10 : Le mandat du Comité de Suivi coïncide avec la durée du Contrat-Plan. Toutefois, si, à l’expiration du Contrat-Plan en vigueur, un nouveau Contrat-Plan n’est pas mis en place, le mandat du Comité de Suivi se poursuit jusqu’à la signature du nouveau Contrat-Plan. ARTICLE 11 : A la fin du Contrat-Plan, le Comité de Suivi soumet au Gouvernement un rapport général d’évaluation par l’intermédiaire du Ministre chargé des attributions de tutelle en rapport avec le Ministre chargé des Finances. ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 7 juin 2005 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE ARRETE N°05-1406/MEF-SG portant agrément de la Banque Régionale de Solidarité du Mali (BRS-Mali) Le Ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°90-74/AN-RM du 04 septembre 1990 portant réglementation bancaire ; Vu le Décret n°90-369/P-RM du 04 septembre 1990 portant ratification de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la Décision n°212/CB/C du 9 décembre 2004 de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine portant avis conforme favorable à la demande d’agrément en qualité de Banque de la Société Anonyme dénommée Banque Régionale de Solidarité du Mali (BRS Mali). ARRETE : ARTICLE 1er : Est agréée et inscrite sur la liste des Banques autorisées à exercer leurs activités en République du Mali sous le numéro : DO123M la Société Anonyme dénommée Banque Régionale de Solidarité du Mali (BRS Mali). ARTICLE 2 : La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 7 juin 2005 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE ARRETE N°05-1407/MEF-SG portant autorisation pour la modification de la structure du capital social de la Bank Of Africa-Mali (BOA-Mali). Le Ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°90-74/AN-RM du 04 septembre 1990 portant réglementation bancaire ; Vu le Décret n°90-369/P-RM du 04 septembre 1990 portant ratification de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la Décision n°220/CB/C du 9 décembre 2004 de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine portant avis conforme favorable à la demande d’autorisation pour la modification de la structure du capital social de la Bank Of Africa-Mali (BOA-Mali). ARRETE : ARTICLE 1er : Il est donné, à titre de régularisation, une autorisation pour la modification de la structure du capital social de la Bank Of Africa-Mali (BOA-Mali). ARTICLE 2 : Au terme de l’opération, la répartition du capital social de l’établissement se présente comme suit :