Arrêté n°04-2150 MEF-SG du 26 octobre 2004 fixant le régime fiscal et douanier applicable au Projet de consolidation du système de gestion de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues
颁布于 2004-10-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 马里
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, taxes, biodiversity, mountain area, classification/declassification, forestry protection measures, fiscal and market measures
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625 10 Juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI La taxe sur les contrats d’assurance incluse dans le coût des marchés et/ou contrats ; Les Droits d’Enregistrement et de Timbre sur les marchés et/ou contrats ; La Patente sur marchés et/ou contrats. Les autres impôts, droits et taxes intérieurs non expressément visés au présent article sont dus dans les conditions de droit commun. Chapitre III : Dispositions diverses ARTICLE 10 : Les entreprises adjudicataires des marchés et/ou contrats et les sous traitants sont soumis au paiement de l’Acompte sur Divers impôts et Taxes (ADIT) institué par la loi n°97-013 du 7 mars 1997 modifiée par la loi n°02-004/AN-RM du 16 janvier 2002. ARTICLE 11 : Les Entreprises bénéficiaires des exonération prévues par les dispositions du présent arrêté et leurs sous traitants sont tenus de déposer dans les conditions de droit commun les déclarations et documents relatifs aux impôts, droits et taxes de toute nature dont ils sont exemptés. Nonobstant cette exonération, le défaut ou le retard de déclaration entraîne l’application des pénalités spécifiques par le code des douanes et le code Général des impôts. ARTICLE 12 : La durée contractuelle pour l’exécution de la convention de financement est fixée à sept (7) ans à compter de la date de démarrage des travaux. ARTICLE 13 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 26 octobre 2004 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE ARRETE N°04-2150/MEF-SG DU 26 OCTOBRE 2004 FIXANT LE REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AU PROJET DE CONSOLIDATION DU SYSTEME DE GESTION DE TROIS FORETS CLASSEES AUTOUR DE BAMAKO ET DE LA MISE EN VALEUR DE LA ZONE DE BIODIVERSITE DES MONTS MANDINGUES. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°6/CMLN du 27 février 1970 portant Code Général des Impôts ; Vu la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ; Vu la Convention de financement CML 121501 S relative au projet de consolidation du système de gestion de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues signée le 02 décembre 2002 entre l’Agence Française de Développement et le Gouvernement de la République du Mali ; Vu le Décret n°184/PG-RM du 27 novembre 1974 fixant les conditions d’application de l’Admission Temporaire au Mali ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE : ARTICLE 1ER : Le présent arrêté fixe le régime fiscal et douanier applicable aux marchés et/ou contrats relatifs au projet de consolidation du système de gestion de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues. CHIPITRE I : DROITS ET TAXES AU CORDON DOUANIER SECTION 1 : Dispositions applicables aux marchandises à l’importation ARTICLE 2 : Les matériaux, les matériels d’équipement et les matériels techniques destinés à être incorporés intégralement et à titre définitif dans les ouvrages à réaliser dans le cadre du projet de consolidation du système de gestion de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues sont exonérés des droits et taxes suivants : Droits de Douanes (DD) ; Redevance Statistique (RS) ; Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) ; Prélèvement Communautaire (PC) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). ARTICLE 3 : Cette exonération concerne aussi les droits et taxes exigibles sur les carburants et lubrifiants, les pièces détachées et les pneumatiques reconnus indispensables à l’entretien et à la réparation des matériels et équipements utilisés pour l’exécution du projet. Elle ne s’applique pas aux biens suivants qui restent soumis au régime de droit commun : Fournitures et mobiliers de bureaux ; Matériels électroménagers ; Produits alimentaires ; Pièces détachées et outils d’entretien des véhicules de tourisme ; Autres biens non-repris aux articles 2 et 3 ci-dessus. gnahoua Highlight gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 626 ARTICLE 4 : Les engins lourds, les matériels d’équipements, les matériels professionnels non incorporés à titre définitif dans les ouvrages et les véhicules utilitaires importés par les entreprises adjudicataires des marchés et contrats passés dans le cadre des travaux du Projet visé à l’article 1er, les véhicules utilitaire importés, sont placés sous le régime de l’admission temporaire (AT) pour la durée des travaux conformément aux dispositions du Décret n° 184/PG-RM du 27 novembre 1974 fixant les conditions d’application de l’admission temporaire au Mali. Les droits et taxes liquidés sous ce régime sont exonérés. ARTICLE 5 : Les véhicules de tourisme importés pour les besoins de la conduite des études et des travaux et utilisés comme véhicules de liaison sont placés sous le régime de l’Importation Temporaire (IT). ARTICLE 6 : La mise en œuvre des articles 2, 3 et 4 du présent Arrêté est subordonnée à la communication à l’Administration des douanes de la liste exhaustive et quantifiée des matériels, matériaux et équipements à importer dans le cadre du Projet. Cette liste établie pour chaque matériel et/ou contrat par les entreprises adjudicataires doit être certifiée par l’Ingénieur-Conseil et visée par les Maîtres d’ouvrage du projet. ARTICLE 7 : A l’expiration des délais d’importation temporaire et d’admission temporaire ou à la fin des travaux, le matériel admis temporairement devra recevoir un régime douanier définitif (réexportation ou mise à la consommation avec autorisation préalable du Directeur Général des Douanes). En cas de mise à la consommation, la valeur du matériel sera déterminée la réglementation en vigueur. SECTION II : Dispositions applicables aux biens des personnes expatriées affectées à l’exécution des marchés relatifs au projet de consolidation du système de gestion de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues. ARTICLE 8 : Les effets et objets personnels, à l’exclusion des véhicules automobiles, importés par le personnel expatrié chargé de l’exécution des différents contrats et marchés, ainsi que ceux de leur famille les accompagnant ou venant les rejoindre et devant partager leur résidence, sont exonérés de tous droits et taxes, sous réserve que ces effets et objets soient en cours d’usage depuis au moins six (06) mois et que leur importation ait lieu dans un délai six (06) mois après leur prise de fonction au Mali. Toutefois, le PC, le PCS, l’ISCP et la RS sont entièrement dus. ARTICLE 9 : L’Ingénieur Conseil, les entreprises adjudicataires de marchés et/ou contrats relatifs à l’exécution des travaux dans le cadre du Projet de consolidation du système de trois forêts classées autour de Bamako et de la mise en valeur de la zone de biodiversité des monts mandingues ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés des impôts, droits et taxes suivants : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; Taxe sur les contrats d’assurances incluse dans le coût des marchés et/ou contrats ; Droits d’enregistrement et de Timbre sur les marchés et/ ou contrats ; Patente sur marchés et/ou contrats. Les autres impôts, droits et taxes intérieurs non expressément visés par les dispositions du présent article sont dus dans les conditions de droit commun. CHAPITRE III : DISPOSITION DIVERSES ARTICLE 10 : Les Entreprises adjudicataires des marchés et contrats et leurs sous-traitants sont soumis au prélèvement de l’Acompte sur Divers Impôts et Taxes (ADITS) institué par la loi n°97-013/AN-RM du 07 mars 1997 modifiée par la loi n°02-004/AN-RM du 16 janvier 2002. ARTICLE 11 : Les entreprises bénéficiaires des exonérations prévues par les dispositions du présent arrêté et leurs sous-traitants, sont tenus de déposer dans les conditions de droit commun les déclarations et documents relatifs aux impôts, droits et taxes de toute nature dont ils sont exemptés. Nonobstant cette exonération, le défaut ou le retard de déclaration ou de communication des documents entraîne l’application, des pénalités spécifiques prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes. ARTICLE 12 : En vue d’exercer leur contrôle, les agents de la Direction Nationale des Impôts, de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, de la Direction Générale des Douanes ont à tout moment accès aux chantiers et aux bureaux du projet et des entreprises adjudicataires et de leurs sous-traitants. Ils peuvent exiger notamment la communication de tous documents nécessaires aux opérations de contrôle ou susceptibles d’en faciliter le déroulement. ARTICLE 13 : Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu’au 02 décembre 2006 date de clôture du projet. ARTICLE 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 26 octobre 2004 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Abou-Bakar TRAORE