跳到主要内容
Nelum
马里的法律

Arrêté n°02-2669/MAEP-SG du 31 décembre 2002 déterminant les conditions de délivrance de l'Agrément de revente des pesticides

颁布于 2002-12-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Environment, Land and soil, Cultivated plants, Water, Waste and hazardous substances
关键词
pesticides, authorization/permit, plant protection, freshwater pollution, pollution control
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 224 Vu l’Ordonnance n°02-030/P-RM du 4 mars 2002 portant création de la Direction Nationale du Trésor et de la Comp tabilité Publique ; Vu la Loi n°96-061 du 4 avril 1996 portant principes fon damentaux de la comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°02-032/P-RM du 4 mars 2002 portant création de la Paierie Générale du Trésor ; Vu le Décret n°89-298/P-RM du 10 novembre 1989 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des Di rections Administratives et Financières ; Vu le Décret n°92-135/P-RM du 23 septembre 1992 por tant organisation et modalités de fonctionement de la Paie rie Générale du Trésor ; Vu le Décret n°97-192 du 9 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE : ARTICLE 1er : Il est institué, auprès de la Direction Ad ministrative et Financière du Ministère de la Sécurité Inté rieure et de la Protection Civile une régie Spéciale d’Avan ces. ARTICLE 2 : La régie spéciale d’avances a pour objet le paiement au comptant des menues dépenses relatives au fonctionnement du service, à l’organisation des patrouilles que nécessite la couverture sécuritaire des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire. ARTICLE 3 : L’Ordonnateur des dépenses exécutées sur la régie spéciale d’avances est le Directeur Administratif et Financier du Ministère de la Sécurité Intérieur et de la Pro tection Civile. ARTICLE 4 : Le montant maximum de l’avance faite au régisseur ne peut excéder cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. ARTICLE 5 : La Paierie Générale du Trésor (PGT) est le poste comptable public de rattachement de la dite régie spéciale d’avances. A ce titre les fonds de la régie sont mis à la disposition du régisseur par le Payeur Général du Trésor au moyen d’un mandat de paiement émis par le Directeur Administratif et Financier du département sur les crédits du chapitre d’im putation de la dépense. ARTICLE 6 : Le régisseur spécial d’avances est tenu de produire au Payeur Générale du Trésor les pièces justifica tives des paiements qu’il effectue, dans un délai de trois (3) mois et obligatoirement le 31 décembre de chaque année. Il ne sera procédé au renouvellement d’une avance tant que la précédente n’aura pas été justifiée. ARTICLE 7 : Aucune dépense ne peut être faite par le régisseur si elle n’a pas été au préalable soumise au visa du Directeur Administratif et Financier du département. Les dépenses peuvent être réglées en espèce jusqu’à concur rence d’un million (1 000 000) francs CFA. Au delà de ce montant elles sont obligatoirement payées par virement ou par chèque. ARTICLE 8 : Le régisseur est soumis aux obligations et aux responsabilités des comptables publics. Il est astreint au paiement du cautionnement conformément à la loi n°96 061/AN-RM du 04 novembre 1996. ARTICLE 9 : Le régisseur est soumis aux contrôles du Contrôleur Général des Services Publics, de l’Inspection des Finances, de l’Inspection Itinérante du Trésor, du Payeur Général du Trésor, de la Direction Administrative et Finan cière du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. ARTICLE 10 : Le régisseur doit tenir une comptabilité faisant ressortir à tout moment la situation des avances re çues, le montant des dépenses effectuées et le montant des fonds disponibles. Le dernier jour de l’exercice budgétaire 2002, le régisseur établit la situation finale de la régie d’avance spécilae Cette situation fait ressortir le montant des avances reçues, le montant des dépenses effectuées par nature et le montant des fonds disponibles qui sera visé par l’Ordonnateur et le comptable de rattachement. ARTICLE 11 : Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n°0295/ MEF-SGdu 16 février 2001 portant institution d’une Régie Spéciale d’avances auprès du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 21 janvier 2003 Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bassary TOURE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELE VAGE ET DE LA PECHE ARRETE N°02-2669/MAEP-SG Déterminant les Con ditions de Délivrance de l’Agrément de revente des Pes ticides. Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pê che, Vu la Constitution ; gnahoua Highlight 22529 Février 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la loi n°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu la loi n°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologa tion et le contrôle des pesticides en République du Mali; Vu le décret n°96-347/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Di rection Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu le décret n°02-306/P-RM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application de la loi instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali ; Vu le décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°02-505/P-RM du 11 novembre 2002, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine les conditions d’attribution de l’agrément de revente des pesticides. ARTICLE 2 : Est considérée comme revendeur des pesti cides toute personne physique ou morale qui se procure des pesticides à des fins de commercialisation auprès des représentants des firmes phytosanitaires, des industries et des sociétés légalement installées au Mali. ARTICLE 3 : Toute personne qui procède à la mise sur le marché de pesticides doit être titulaire d’un agrément de revente. ARTICLE 4 : Tout revendeur pour être agréé doit : justifier ses connaissances générales et pratiques sur les spécialités et l’utilisation des pesticides soit par voie de stage auprès des structures techniques, des firmes phytosa nitaires, des industries et des sociétés, soit par formation ou expérience professionnelle ; disposer d’un local permettant la conservation des pesti cides dans les délais normaux d’utilisation, fermant à clef ; isolé des parties du bâtiment occupées par les hommes ou par les animaux, destiné exclusivement au stockage des pesticides, des matériels et équipements agricoles et pré sentant une affiche indicatrice de danger extérieurement ; . posséder des matériels de protection adéquat ; . respecter la réglementation phytosanitaire en vigueur et, notamment, à ne vendre que les pesticides homologués dans leur emballage d’origine hermétiquement scellé ; . s’engager à avoir comme activité principale, la vente des pesticides ; . s’engager à faire subir des examens médicaux annuels au personnel. ARTICLE 5 : L’obtention de l’agrément est conditionnée au payement d’un droit fixe de cinquante mille (50 000 F CFA) ARTICLE 6 : Le revendeur est tenu de vérifier, que les produits qu’il achète sont homologués par le CILSS ou bénéficient d’une autorisation provisoire de vente (APV). ARTICLE 7 : L’agrément est accordé par le Ministre chargé de l’agriculture sur avis du Comité National de Gestion des Pesticides. ARTICLE 8 : L’agrément est personnel et incessible. Il est délivré pour une durée de cinq (05) ans renouvelables. Toutefois l’agrément peut être retiré à tout moment en cas de non respect des dispositions ci-dessus citées dans l’arti cle 4. ARTICLE 9 : Tout intermédiaire entre le consommateur et le revendeur agit sous la responsabilité de ce dernier qui en fait déclaration au Comité National des Pesticides et garantit le respect des dispositions prévues par l’article 6 ci-dessus. ARTICLE 10 : Les revendeurs de pesticides à la date de publication du présent arrêté disposent d’un délai de six (6) mois pour présenter un dossier de régularisation de leur situation au Comité National de Gestion des Pesticides. Toutefois, ils pourront continuer à exercer leur profession jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur cas. ARTICLE 11 : Toute infraction aux dispositions du pré sent arrêté sera punie conformément aux dispositions de la loi n°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali. ARTICLE 12 : Le présent arrêté abroge toutes disposi tions antérieures contraires. ARTICLE 13 : Le Directeur Général de la Réglementa tion et du Contrôle du Secteur du Développement Rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 31 décembre 2002 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Seydou TRAORE

Arrêté n°02-2669/MAEP-SG du 31 décembre 2002 déterminant les conditions de délivrance de l'Agrément de revente des pesticides · Nelum